TRIBUNAL CANTONAL
PT13.015932-151887
655
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. Colombini, président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch
Art. 322b al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à Rheinfelden, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Redessan (France), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 12 octobre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné X.________ à payer à C.________ les sommes de 16'250 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 et de 13'650 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012 (I), constaté que la conclusion numéro 3 de la demande du 15 avril 2013 est devenue sans objet (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans le mesure où elles sont recevables (III), laissé les frais judiciaires par 10'000 fr. à la charge de l’Etat et mis les frais judiciaires par 2'000 fr. à la charge de X.________ (IV), dit que X.________ remboursera 200 fr. à C.________ en compensation d’une partie de ses frais judiciaires de la procédure de conciliation (V), arrêté l’indemnité d’office de Me Gilbert Deschamps, conseil de C., à 3'402 fr. (VI), rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII) et dit que C. versera à X.________ la somme de 5'515 fr. à titre de dépens (VIII).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande en paiement de provisions de C., ont retenu que les parties avaient valablement conclu la convention pour « solde de tout compte » du 29 octobre 2010, laquelle prévoyait le versement à C. d’une prime de 25 % sur les deuxième et troisième tranches de 65'000 euros, respectivement 54'600 euros, à encaisser par X.________ en septembre 2011 et en septembre 2012 de la part du club I.________ si le joueur Y.________ était toujours sous contrat avec ce club à ces dates. Les premiers juges ont considéré qu’en négociant le transfert d’Y.________ au club Q.________ en été 2011 et en percevant à ce titre une commission de 400'000 euros, X.________ avait de par sa propre faute empêché le versement des deuxième et troisième tranches relatives au joueur Y.________ de la part du club I., de sorte que les provisions correspondantes étaient toujours dues envers C.. Ainsi, il convenait de condamner X.________ à payer à C.________ les sommes de 16'250 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 et de 13'650 euros avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012. Les premiers juges ont en outre constaté que la conclusion numéro 3 de C.________ relative au joueur D.________ était devenue sans objet, C.________ ayant dans l’intervalle été désintéressé par X.. Ils ont pour le surplus considéré que le document intitulé « Convention de partenariat » et daté du 3 novembre 2010 ne reflétait pas la volonté concordante et réciproque des parties et ne constituait ainsi pas un contrat les obligeant, de sorte que les prétentions de C. tirées de ce document devaient être rejetées.
B. a) Par acte du 12 novembre 2015, X.________ a formé appel contre le jugement du 13 mars 2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I et IV de son dispositif soient annulés et que C.________ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La société X.________ a pour but le placement de joueurs, la gestion d’images et des droits des joueurs dans le domaine du sport international, l’exécution de mandats de conseils économiques, juridiques et fiscaux, la gestion de sociétés, de biens et de fortune, l’exécution de mandats judiciaires et toute opération en relation directe ou indirecte avec le but social. Son siège était situé à Nyon jusqu’au 19 décembre 2012, date à laquelle il a été déplacé à Rheinfelden (AG). N.________ en est actuellement l’administrateur unique avec signature individuelle.
Par contrat de travail conclu le 2 décembre 2008, X.________ a engagé C.________ en qualité de consultant externe sans pouvoir de représentation à l’égard des tiers, avec pour mission de donner des avis et conseils techniques sur le football européen, en particulier espagnol et portugais, prospecter de nouveaux clients dans sa zone géographique, soit le Sud-Est et Sud-Ouest de la France, assister le directeur dans ses fonctions, assurer le suivi de la clientèle et assurer la promotion des joueurs du cabinet sur les marchés espagnols et portugais.
Le salaire mensuel brut s’élevait à 2'500 fr., versé douze fois l’an, C.________ pouvant se faire rembourser un maximum de 2'000 fr. de frais par mois. En sus de la part fixe du salaire, l’art. 7 du contrat de travail prévoyait le versement de commissions selon les modalités suivantes : sur les affaires réalisées par son entremise avec des joueurs sous contrats avec X., C. devait percevoir 20 % de la commission nette (commission - rétrocession) sur les joueurs sans prescripteur et 10 % de la commission nette sur les joueurs avec prescripteur. Sur les affaires réalisées sur « coup intermédiaire », à savoir avec des joueurs non représentés par X., la commission de C. devait s’élever à 25 % de la commission nette.
Il était en outre prévu qu’à l’exception de l’exercice 2008/2009, C.________ perçoive une commission sur le chiffre d’affaire net de X.________ de 1,25 % si ce dernier était supérieur à 1'000'000 euros, de 1,5 % s’il était compris entre 1'500'000 et 2'000'000 euros et de 1,75 % s’il était supérieur à 2'000'000 euros, cette participation n’étant pas due en cas de résiliation du contrat par l’employé avant le 31 août de chaque année.
L’art. 9 du contrat de travail déclarait le droit suisse applicable et les tribunaux suisses compétents pour tout litige découlant du contrat.
Par avenant au contrat de travail du 26 novembre 2009, le salaire fixe de C.________ a été porté à 3'400 fr. brut par mois, versé douze fois l’an, les frais mensuels étant désormais plafonnés à 2'700 francs. Le régime des commissions sur les affaires réalisées a été totalement revu en ce sens que toute commission réalisée par C.________ avec des nouveaux joueurs lui donnait désormais droit à une prime de 25 % de la commission nette pour les joueurs sous contrat avec X.________.
Entre septembre et novembre 2009, [...], alors employé chez X., a informé N. que le footballeur Y., qui jouait à ce moment pour le club I., souhaitait changer d’agent. Une première rencontre a été organisée en présence d’Y., de son oncle, de N. et de C.. Une collaboration a été entamée. Pour des questions géographiques, la gestion de ce footballeur a été confiée à C..
Le 1er juillet 2010, la SASP (société anonyme sportive professionnelle) I.________ a donné à X.________ le mandat exclusif jusqu’au 1er août 2010 de négocier pour son compte la prolongation pour trois saisons sportives supplémentaires du contrat de joueur professionnel d’Y.. Les honoraires de X. ont été fixés à 100'000 euros hors taxes pour la saison 2010/2011, à 65'000 euros hors taxes pour la saison 2011/2012 si le joueur était présent dans l’effectif professionnel du club I.________ au 1er septembre 2011 et à 54'600 euros hors taxes pour la saison 2012/2013 si le joueur était présent dans l’effectif professionnel au 1er septembre 2012.
Le 23 juillet 2010, Y.________ a signé une prolongation de son contrat auprès du club I.________ de trois saisons à dater du 1er juillet 2011, soit pour les saisons sportives 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Ces deux affaires ont été conclues par l’entremise de C., à qui X. avait confié la gestion du footballeur Y.________.
Par courrier du 27 septembre 2010, complété le 6 octobre 2010, X.________ a résilié le contrat de travail la liant à C.________ avec effet au 30 novembre 2010, ce dernier étant prié de se tenir à disposition jusqu’à l’échéance du contrat.
Le 29 octobre 2010, X.________ a remis à C.________ deux projets de documents à son entête.
Le premier document s’intitulait « solde de tout compte » et ses termes étaient les suivants :
« (…) Comme convenu nous ajoutons au versement du salaire, la prime de 25'000 euros brut due représentant les 25 % du montant de 100'000 euros que devra percevoir X.________ comme convenu dans le contrat de mandat du 1er juillet 2010 du club I.________ (Y.). Nous tenons néanmoins à te préciser que ce paiement ne sera versé qu’en juillet 2011 pour des raisons de trésorerie du club I..
De plus, en raison de nos bons rapports de travail, nous te proposons même de renouveler le versement d’une prime de 25 % sur la commission nette (rétrocession déduite) qui serait encaissée par X.________ en 2011 et 2012 pour les joueurs suivants :
2e tranche D.________ ( [...])
2e et 3e tranche Y.________ (I.) Dans la mesure où X. percevra ces honoraires dû par les clubs cités ci-dessus, et que ces joueurs seront toujours sous contrat dans leurs clubs.
En contrepartie, C.________ s’engage à effectuer avec l’aide de X.________ le suivi, l’évolution de carrière ainsi que la stabilité contractuelle de ces joueurs avec X.________ jusqu’en décembre 2013.
En cas de non exécution ou de manque d’activité sur ces deux joueurs, la 3e tranche (Y.________) ne sera pas payée. (…) »
Ce document a été signé le 3 novembre 2010 par C.________ et adressé le même jour par télécopie à X.________.
Le deuxième document était intitulé « Convention de partenariat ». Il prévoyait d’une part que C.________ percevrait une prime sur la commission encaissée par X.________ en cas de mutation ou de prolongation des joueurs D.________ du club [...],Y.________ du club I., et R. ainsi que H.________ du club [...], sous condition de sa participation aux mutations et prolongations et, d’autre part, que C.________ percevrait une commission sur la commission encaissée par X.________ en cas de toute nouvelle affaire apportée par son intermédiaire pour le compte de X.. Le pourcentage des primes qui devaient être versées à C. dans ces deux hypothèses a été laissé en blanc. De l’avis des deux parties, il devait être complété aussitôt que ces dernières se seraient mises d’accord sur le montant des commissions.
Le 3 novembre 2010, C.________ a inséré à la main les chiffres de 35 % de la commission nette en ce qui concerne les affaires sur les joueurs D., Y., R.________ et H.________ et de 45 % de la commission nette pour toute nouvelle affaire et a envoyé le document ainsi complété et signé à X.________ par voie de télécopie. Dans l’après-midi, sur demande insistante de C., E., employée auprès de la défenderesse entre 2009 et 2011, a inscrit les pourcentages de 35%, respectivement 40% que le demandeur lui dictait au téléphone et lui a renvoyé le document en version dactylographiée. Le document ainsi complété n’a pas été signé par N.________.
Le 30 novembre 2010, X.________ a versé à C.________ la somme de 25'000 euros brut à titre de commission sur l’affaire Y.________.
Le 20 décembre 2010, C.________ a écrit le courriel suivant à N.________ : « (…) j’ai bien reçu le courrier notifiant le paiement en avance de la com de Y., je te remercie sincèrement pour ce geste (…) pourrais tu stp m informer des dates de paiement ? as-tu reçu les frais de novembre ? peux-tu me faire un papier d’accord final sur le dossier H. et les autres si je veux les faire signer avec X.. As-tu des besoins sur le marché allemand ? Je sais que tu es en contact avec Y., je sais pas ce qui c est dis, mais dis lui de me répondre stp, sachant que je respecterais la confidentialité nous concernant sinon je monte à saint etienne et la ça va mal se passer car je l appelle depuis un mois plus les textos et daignent me répondre ce con. Alors que sa copine me réponds. (…) » (sic).
Le 21 décembre 2010, N.________ lui a répondu ce qui suit : « (…) Je te prierai de ne plus intervenir auprès des joueurs représentés par X.. Je te rappelle que tu n’as plus de lien avec la société depuis le 1er décembre 2010, mais que nos engagement seront respectés (Y. - D.________). (…) ».
Le 15 juin 2011, la SASP Q.________ a donné à X.________ le mandat jusqu’au 30 août 2011 de négocier la mutation d’Y.________ pour une durée de trois à cinq ans, en échange d’une commission fixée à 400'000 euros toutes taxes comprises. Le 12 juillet 2011 Y.________ a signé un contrat de joueur professionnel auprès du club Q.________ pour une durée de quatre saisons, soit jusqu’à la saison sportive 2014-2015. Le même jour, le club Q.________ et X.________ sont convenus que la commission due envers cette dernière serait versée à raison de 200'000 euros le 30 septembre 2011 et de 200'000 euros le 30 octobre 2012, le paiement de la deuxième échéance étant soumis à la présence du joueur dans l’effectif du club au 30 octobre 2012.
Les 6 et 7 décembre 2011, C.________ a envoyé des messages SMS virulents à N., lui demandant de le payer pour l’activité accomplie dans les dossiers des joueurs Y., D., H. et R.________.
Le 19 novembre 2012, C.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 16 janvier 2013.
Par demande du 15 avril 2013, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 7'500 euros, correspondant à 25% de la seconde tranche de la commission due à X.________ suite à la prolongation du joueur D.________ au club [...], avec intérêts annuels à 5% dès le 1er juillet 2010 (3), à ce que X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 27'500 euros (estimation), correspondant à 25% des deuxième et troisième tranches de la commission due à X.________ suite à la prolongation du contrat du joueur Y.________ avec le club I., avec intérêts annuels à 5% dès le 1er août 2010 (4), à ce que X. soit condamnée à lui payer la somme de 350'000 euros (estimation), correspondant à 35% de la commission due à X.________ suite au transfert du joueur Y.________ au club Q., avec intérêts annuels de 5% dès la conclusion dudit transfert (5), à ce que X. soit condamnée à lui payer un montant correspondant à 35% de la commission due à X.________ suite au transfert du joueur H.________ au club Q.________ (montant inconnu), avec intérêts annuels de 5% dès la conclusion dudit transfert (6) et à ce que X.________ soit condamnée à lui payer un montant correspondant à 35% de la commission due à X.________ suite au transfert du joueur R.________ au club [...] (montant inconnu), avec intérêts annuels de 5% dès la conclusion dudit transfert (7).
Dans sa réponse du 12 juillet 2013 X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engageait à verser à C.________ un montant de 3'750 euros au titre de commission sur la prolongation du contrat du joueur D.________ auprès de [...] (2) et à ce que C.________ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (3).
C.________ a déposé des déterminations le 30 novembre 2013.
L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 11 février 2014. C.________ y a modifié ses conclusions 4 à 6 en ce sens que le montant demandé sous conclusion 4 est de 29'900 euros, celui demandé sous conclusion 5 est de 140'000 euros et celui demandé sous conclusion 6 est de 7'000 euros.
L’audience de plaidoiries finales et de jugement a été tenue le 11 mars 2015. C.________ y a déclaré avoir été désintéressé du chef de sa conclusion 3 relative au joueur D.. C., N., E., [...], employé auprès de X.________ de 2009 à 2013 et [...], employé auprès de X.________, ont été entendus.
Le jugement entrepris a été rendu le 13 mars 2015 et ses considérants écrits adressés aux parties le 12 octobre 2015.
En droit :
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
a) L’appelante a produit un certain nombre de pièces à l’appui de son appel. Ces pièces, antérieures au jugement de première instance, constituent des faux nova. L’appelante soutient qu’en première instance, la thématique de l’art. 322b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), plus particulièrement la question de savoir si la résiliation du contrat passé entre le joueur Y.________ et le club I.________ était due à une faute de l’employeur, n’aurait pas été abordée par les parties, de sorte que l’argumentation des premiers juges sur ce point serait imprévisible et justifierait ainsi la production de faux nova au stade de l’appel.
b) En appel, les faux nova, à savoir les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux de première instance, mais qui n’ont été allégués ou produits que postérieurement, ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès est en principe entièrement conduit devant les juges du premier degré ; l’appel est certes ensuite disponible, mais il est avant tout destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties l’occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
La production de faux nova peut être admise lorsque le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural de l’autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou lorsqu’une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel, de sorte que la partie adverse n’avait pas à alléguer des faits ou requérir des preuves en relation avec cet élément en première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254), ou encore lorsqu’ils sont propres à contrer une argumentation de l’autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception du jugement (TF 5A_154/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2.2.1)
c) En l’espèce, l’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. Le juge ne doit en principe pas attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit, sauf s’il s’apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue ni ne pouvait supputer la pertinence in casu (TF 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1, in RSPC 2012 p. 290 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.1). L’appelante ne pouvait sérieusement ignorer que les conditions susceptibles de mettre fin au droit à la provision invoqué par l’intimé sur la base de la convention pour « solde de tout compte » du 29 octobre 2010 étaient énoncées à l’art. 322b al. 3 CO, de sorte qu’il lui appartenait d’établir que c’était sans faute de sa part que le contrat n’avait pas été exécuté. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas en soi les principes juridiques appliqués par les premiers juges sur cette question. Cela étant, il lui incombait d’alléguer et de prouver en première instance tous les faits susceptibles de faire échec au droit à la provision de l’intimé. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont dès lors pas réalisées en l’espèce et les pièces produites en appel sont irrecevables.
a) L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 322b al. 3 CO en considérant que l’intimé avait droit aux provisions correspondant à la deuxième et troisième tranches qu’elle était censée percevoir du club I.________ pour le joueur Y.. L’appelante soutient que les démarches relatives au transfert du joueur au club Q. ont été initiées par ce dernier club, qu’elle était dans l’obligation d’œuvrer dans l’intérêt de son mandant Y.________ et que c’est au final ce dernier qui a décidé de signer auprès du club Q.. Par conséquent, le non-versement par le club I. des deuxième et troisième tranches serait intervenu sans sa faute, de sorte que l’intimé n’aurait pas le droit aux provisions correspondantes.
b) Selon l’art. 322b CO, s’il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations ; si l’inexécution n’est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3).
La naissance du droit à la provision est conditionnée au fait que l’activité du travailleur soit concrètement causale à la conclusion de l’affaire. Moyennant que l’exigence de causalité soit remplie, le travailleur a droit à la provision quel que soit le moment de la conclusion de l’affaire, soit même pour des affaires conclues après la fin des rapports de travail. Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd, 2014, p. 155). Il s’agit là d’une condition résolutoire (Danthe, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 16 ad art. 322b CO et réf. ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 2006, n. 14 ad art. 322b CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 322b CO). L’employeur, qui supporte le fardeau de la preuve quant à la réalisation de cette condition (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010]), doit prouver que l’affaire n’a pas été exécutée et qu’il n’est pas responsable de la non-exécution du contrat (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 322b CO : Rehbinder, op. cit., n. 10 ad art. 322b CO). L’avènement de la condition résolutoire doit en effet être prouvée par le défendeur dans une action en exécution de l’obligation conditionnelle (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2e éd, 2012, n. 3 ad art. 154 CO).
En revanche, si l’employeur est fautif, le droit à la provision reste acquis. Tel sera le cas lorsque l’employeur est à l’origine de la résiliation d’une affaire régulièrement conclue (Danthe, op. cit., n. 17 ad art. 322b CO). Selon le système de l’art. 322b al. 3 CO, la provision reste due pour une affaire valablement conclue, si son exécution en est empêchée par le comportement fautif de l’employeur. Dans ce cas, ce dernier devra verser la commission, sauf à établir au sens de l’art. 97 al. 1 CO qu’il n’a pas commis de faute (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n. 8 ad art. 322b CO).
c) En l’espèce, dans la convention pour « solde de tout compte » du 29 octobre 2010, les parties avaient prévu que le versement à l’intimé d’une prime de 25 % serait renouvelé sur les deuxième et troisième tranches de la commission nette relative au joueur Y., à encaisser par l’appelante en 2011 et en 2012 de la part du club I.. Le versement de cette provision était soumis à la condition que l’appelante reçoive ses honoraires par le club en question et que ce joueur y soit toujours sous contrat.
Les premiers juges ont considéré que, par le transfert du joueur Y.________ au club Q., pour lequel elle avait touché une commission de 400'000 euros bien supérieure à celle prévue dans le contrat avec le club I., l’appelante avait provoqué la résiliation des rapports avec le club I.________, conclus par l’entremise de l’intimé.
L’appelante ne conteste pas en appel avoir provoqué la résiliation des rapports de travail d’Y.________ avec le club I.________ ni avoir touché de ce fait une commission bien supérieure à celle prévue dans le contrat avec ce dernier club. Elle soutient cependant que le transfert d’Y.________ auprès du club Q.________ serait intervenu sans sa faute, dès lors que les démarches ayant abouti au transfert avaient été initiées par le club Q., qu’elle avait le devoir de transmettre cette offre au joueur et que la décision finale quant au choix du club revenait in fine à ce dernier. Ce faisant, elle se fonde sur des éléments de fait et des pièces qu’elle n’a ni allégués, ni produits en première instance et qui ont été déclarés irrecevables en appel parce que tardifs (cf consid. 3c plus haut). Sur la base de l’état de fait établi en première instance, l’appelante n’a pas établi que l’exécution de la convention du 1er juillet 2010 la liant au club I. a été empêchée sans faute de sa part. Elle supporte l’échec de la preuve sur ce point. Partant, son grief est mal fondé.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Dans les litiges de droit du travail, lorsque les conclusions initiales au moment de l’ouverture de l’action excèdent 30'000 fr., la procédure d’appel n’est pas gratuite (art. 114 let. c CPC a contrario), même si la valeur restant litigieuse en deuxième instance est inférieure à 30'000 fr. (CACI 21 mars 2014/148 ; cf. ATF 100 II 358). Dès lors, les frais de deuxième instance, arrêtés à 661 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 661 fr. (six cent soixante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicholas Antenen (pour X.), ‑ C..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :