Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 873
Entscheidungsdatum
03.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.002686-191015

525

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 octobre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Spitz


Art. 163 et 176 al. 1 CC ; 314 al. 2 et 317 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a autorisé les époux A.K.________ et B.K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils avaient suspendu la vie commune le 15 novembre 2017 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.K., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a astreint A.K. à contribuer à l’entretien d’B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 2'815 fr. du 1er mars au 30 juin 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre superprovisionnel, et de 1'850 fr. dès le 1er juillet 2019 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré que les prélèvements effectués mensuellement par l’époux sur sa fortune, notamment composée de son capital deuxième pilier retiré avant le mariage, devaient être pris considérés comme des revenus dans le calcul de sa capacité contributive. Il a en outre imputé à l’épouse, dès le 1er juillet 2019, un loyer hypothétique de 1'000 fr., estimant qu’elle avait disposé de suffisamment de temps depuis la séparation effective pour se reloger dans un appartement plus modeste et en adéquation avec la situation financière des parties. Quant aux frais de logement de l’époux, ils ont été admis à hauteur de 500 fr. jusqu’au 30 juin 2019 et augmentés d’un loyer hypothétique de 1'000 fr. dès le1er juillet 2019 afin de tenir compte du fait que le chalet qu’il occupait lui était mis à disposition à titre provisoire et qu’il allait donc devoir conclure un nouveau bail, dont le loyer pouvait être estimé au montant précité.

B. Par acte du 1er juillet 2019, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à B.K.________. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Le 5 juillet 2019, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du 1er juillet 2019 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens y relatifs dans l’arrêt sur appel à intervenir.

Par acte intitulé « réponse et appel joint » du 10 juillet 2019, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que A.K.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien d’un montant de 3'065 fr. jusqu’au 30 avril 2020 et de 1'835 fr. dès le 1er mai 2020. A l’appui de son appel joint, B.K.________ a produit une pièce.

Par courrier du 12 juillet 2019, la Juge déléguée de céans a notamment attiré l’attention d’B.K.________ sur le fait que l’appel joint déposé le 10 juillet 2019 était irrecevable au sens de l’art. 314 al. 2 CPC.

Par déterminations du 22 juillet 2019, A.K.________ a en substance conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint et, partant, de la pièce produite à son appui. Il a en outre produit des pièces à l’appui de ses déterminations.

Par courrier du 13 août 2019, B.K.________ a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites le 22 juillet 2019.

Lors de l’audience d’appel du 30 août 2019, il a été procédé à l’interrogatoire en qualité de partie de chacun des époux.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les époux A.K.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1948, et B.K.________ (ci-après : l’intimée), née B.K.________ le [...] 1949, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 2010 à [...].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

a) Le requérant est retraité et percevait, en 2017, une rente AVS d’un montant de 1'974 fr. par mois. Il perçoit également l’entier du revenu de 140 fr. provenant de la sous-location par les parties de l’un des deux garages liés à l’appartement conjugal.

Au 31 décembre 2006, les avoirs de prévoyance du requérant s’élevaient à 959'380 fr. 95, y compris les cotisations versées avant son précédent mariage. Un montant de 320'000 fr. a par la suite été prélevé sur le compte de libre passage du requérant et transféré sur celui de son ex-conjointe.

Lors de l’audience du 13 février 2019, le requérant a indiqué avoir retiré l’entier de son deuxième pilier en 2009, soit avant son mariage avec l’intimée. Dans le même temps, il a également admis qu’il prélevait chaque mois la somme de quelque 3'000 fr. sur sa fortune pendant la vie commune des époux, de même qu’il a admis le fait allégué par l’intimée que ceux-ci effectuaient régulièrement d’importants voyages jusqu’à leur séparation. Le train de vie des parties durant la vie commune, financé par des prélèvements sur la fortune du requérant, était relativement élevé, en dépit des faibles revenus alors perçus, à tout le moins depuis la retraite des deux époux. Au 1er janvier 2019, la fortune du requérant s’élevait à 310'325 francs. Lors de son interrogatoire du 30 août 2019, le requérant a déclaré que sa fortune s’élevait à 270'000 fr. et qu’il continuait à prélever chaque mois un montant compris entre3'000 fr. et 3'500 fr., notamment pour s’acquitter de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. Il a déclaré que la fortune précitée comprenait, outre son deuxième pilier, la somme de 260'000 fr. qu’il avait reçue en héritage de sa mère en 2014.

Depuis le 15 novembre 2017, le requérant réside dans un chalet propriété de l’un de ses amis, à savoir de l’époux de son ex-femme avec laquelle il a gardé de bons contacts. A l’audience du 30 août 2019, interpellé sur le paiement effectif du loyer, il a expliqué que, comme convenu avec son ami, il s’acquittait de la somme de 500 fr. convenue à titre d’indemnité pour l’occupation du chalet en mains de son propre fils, âgé de 27 ans et qui ne vit plus au domicile de sa mère. Quant au chalet en question, il devrait en principe être attribué en pleine propriété à son ex-femme dans le cadre du divorce de cette dernière d’avec son époux actuel, de sorte qu’elle pourrait à l’avenir exiger un loyer plus élevé.

Pour le surplus, le requérant a indiqué à l’audience du 30 août 2019 qu’il prenait des antidépresseurs et des médicaments pour réguler sa tension, mais qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé particulier.

Les charges essentielles du requérant se présentent comme il suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00

  • assurance-maladie fr. 421.00

  • frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 36.65

Total fr. 1'657.65

b) L’intimée est également retraitée et percevait en 2018 une rente AVS d’un montant de 1'551 fr. par mois.

Depuis la séparation des parties, l’intimée vit dans le logement conjugal dont le loyer s’élève à 2'550 fr. par mois, charges et deux garages compris. Le requérant s’est acquitté du loyer jusqu’à fin février 2019. A compter du 1er juillet 2019, le premier juge lui a imputé un loyer hypothétique de 1'000 fr. par mois. Lors de son interrogatoire du 30 août 2019, l’intimée a indiqué avoir commencé à chercher un nouvel appartement plus d’un an auparavant et en avoir depuis lors visité en tout et pour tout une dizaine. Elle a précisé que la région lui était indifférente et qu’elle était prête à s’installer où que ce soit en Suisse romande, mais qu’elle souhaitait un appartement de deux pièces et demie avec garage pour un loyer de l’ordre de 1'800 fr. et ne comptait pas se contenter d’une chambre à 1'000 fr. par mois. Elle a en outre indiqué avoir recommencé à peindre et avoir vendu quelques toiles à des amis qui souhaitaient l’aider financièrement pour des montants compris entre 300 fr. et 800 fr., éventuellement 1'200 francs. Elle a ajouté que depuis que le requérant avait récupéré ses meubles, soit une semaine auparavant, elle avait envisagé d’installer un petit atelier dans l’appartement conjugal et qu’une amie pourrait également y travailler, moyennant une petite contribution au loyer, le temps qu’elle trouve un autre logement.

Le 30 août 2019, l’intimée a exposé disposer de 36'000 fr. sur un compte bancaire, ainsi que 5'200 fr. dans des fonds de placement. Durant le mois d’octobre 2019, elle devra toutefois rembourser 18'000 fr. empruntés à un ami pour une opération dentaire esthétique.

Depuis le 1er juillet 2019, les charges essentielles de l’intimée se présentent comme il suit :

  • base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'200.00

  • frais hypothétiques de logement fr. 1'000.00

  • assurance-maladie fr. 523.60

  • frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 72.85

Total fr. 2'796.45

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2019, le requérant a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles à être autorisé à résilier le contrat de bail portant sur le logement conjugal pour la plus brève échéance et ce en étant dispensé d’obtenir le consentement de l’intimée (I) et, subsidiairement, à ce que l’intimée soit seule débitrice du loyer et autres charges relatifs audit logement à partir du 1er mai 2019 (II). Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, le requérant a réitéré les conclusions prises à titre superprovisionnel (I et II) et a conclu à ce que la séparation des parties au 15 novembre 2017 soit constatée (III) et à ce qu’il soit dispensé du règlement de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée (IV).

Par décision du 21 janvier 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par déterminations du 22 janvier 2019, l’intimée a conclu au rejet de la requête du 18 janvier 2019.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2019, le requérant a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de faire parvenir à leur bailleur, avant le 31 janvier 2019, une lettre recommandée de résiliation du contrat de bail portant sur le logement conjugal, sous la menace des sanctions prévues parl’art. 292 CP (I) et, subsidiairement, à ce que l’intimée soit seule débitrice du loyer et autres charges relatifs audit logement dès le 1er mai 2019 (II). Il a pris les mêmes conclusions à titre de mesures protectrices de l’union conjugale (I et II).

Par déterminations du 28 janvier 2019, l’intimée a conclu au rejet de la requête du 25 janvier 2019.

Par décision du 28 janvier 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2019.

Par procédé écrit du 8 février 2019, l’intimée a conclu, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la date effective de leur séparation remontait au 15 novembre 2017 (I), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), à ce qu’il soit donné ordre au requérant de demeurer responsable solidaire du bail à loyer et des garages liés et de cesser de tenter de résilier les contrats de baux à loyer (III), à ce que le bailleur du domicile conjugal et le sous-locataire du garage soient informés de la décision à intervenir (IV) et au versement en sa faveur, par le requérant, d’une contribution d’entretien d’un montant à déterminer en cours d’instance mais d’au moins 3'100 fr. par mois (V).

c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2019. A cette occasion, le requérant a produit des déterminations au pied desquelles il a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de celles de l’intimée. Quant à cette dernière, elle a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement du loyer mensuel du logement conjugal, ainsi que par la somme de 500 fr. directement en ses mains et, à titre provisionnel, au versement d’un montant de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem. Le requérant a conclu au rejet de ces conclusions.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2019, le président a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. par mois dès le 1er mars 2019 (I).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel de A.K.________, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 En revanche, malgré la teneur du courrier adressé par la juge déléguée de céans le 12 juillet 2019 à l’intimée, cette dernière n’a pas retiré son appel joint. Or, dans la mesure où il est dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire, il est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions II et III de l’écriture du 10 juillet 2019.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du21 novembre 2011 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

2.4 En l’espèce, l’appelant a produit des pièces nouvelles à l’appui de ses déterminations sur la réponse de l’intimée, laquelle critiquait, dans le cadre de son appel joint, le montant qui lui a été imputé par le premier juge à titre de loyer hypothétique. L’appelant a ainsi produit des annonces concernant des appartements correspondant selon lui au type de logement que l’intimée devrait occuper depuis leur séparation. Puisque l’appel joint de l’intimée est irrecevable, les pièces produites pour y répondre le sont également, sans compter que ni l’intimée ni l’appelant n’ont rendu vraisemblable les motifs pour lesquels ils ont omis de se prévaloir de tels documents en temps utile devant le premier juge, conformément à la diligence requise par l’art. 317 CPC.

3.1 Au fond, l’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte, dans ses revenus du montant de 3'000 fr. qu’il a admis prélever mensuellement depuis plusieurs années sur son capital prévoyance, alors qu’il s’agit de fortune qui ne devrait selon lui pas être prise en considération dans le calcul de sa capacité contributive, ainsi que du montant de 140 fr. provenant de la sous-location de l’un des garages liés au logement conjugal, alors que ce revenu devrait être amené à disparaître rapidement, l’intimée ayant été enjointe de résilier le bail dudit logement.

3.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf.; ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, in FamPra.ch 2009 206 ; cf. aussi TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2007 396) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

Si, durant leur vie commune, les parties ont utilisé en partie leur fortune pour financer leur train de vie commun, il peut être exigé de l'époux débirentier qu'il continue de le faire pendant la procédure de divorce (TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p.973).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_279/2013 du10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_981/2016 du16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci(TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ;TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

De même, s'agissant d'époux ayant atteint l'âge de la retraite, il peut être exigé

  • comme en matière de prestations complémentaires d'AVS/AI – d'utiliser 1/10 de la fortune nette dépassant une certaine franchise par année (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 687).

3.3 En l’espèce, l’appelant reconnait avoir, durant la vie commune, entamé sa fortune d’un montant de l’ordre de 3'000 fr. par mois pour financer le train de vie du couple et avoir depuis lors continué à le faire, notamment pour s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que cette fortune est composée, principalement, de son avoir de deuxième pilier et qu’il ne perçoit pour seul revenu que sa rente AVS, de sorte que s’il continue de prélever de tels montants chaque mois, l’entier de sa fortune sera dilapidée d’ici moins de 8 ans. Or, si l’on peut exiger d’un retraité qu’il mette son capital de deuxième pilier à contribution, de la même manière que s’il percevait une rente mensuelle, il ne saurait être exigé de lui qu’il le dilapide dans une mesure lui faisant courir le risque de se retrouver rapidement avec sa seule rente AVS – de1’974 fr. par mois. Compte tenu du bon état de santé dont il dispose et de son âge, l’espérance de vie de l’appelant était, au 1er mars 2019, dies a quo de la contribution d’entretien nouvellement due selon l’ordonnance entreprise, de l’ordre de 18 ans (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, tome I, 7e édition 2018, table Z3, espérance de vie moyenne, p. 384). Il s’agit par conséquent de répartir le solde du capital dont il disposait à cette date, à savoir un montant de 302'509 fr. 70 correspondant à sa fortune au 1er janvier 2019 (310'325 fr.) après déduction des contributions d’entretien acquittées pour les mois de janvier et février 2019 (2 x 2'250 fr.) et de son propre entretien (2 x 1'657 fr. 65 [cf. infra consid. 3.6], sur les dix-huit années qu’il lui reste théoriquement à vivre, soit sur 216 mois. Partant, l’appelant ne saurait être contraint de mettre sa fortune à contribution à raison de plus de 1’400 fr. (302'509 fr. 70 / 216) par mois, sous peine de mettre son avenir financier en péril et de se retrouver d’ici quelques années dans une situation financière extrêmement précaire. C’est donc ce montant qu’il y a lieu de prendre en considération dans les revenus de l’appelant, en lieu et place des 3'000 fr. retenus par le premier juge.

3.4 S’agissant du loyer perçu par l’appelant pour la sous-location du garage à hauteur de 140 fr. par mois, il se justifie de le prendre en compte dans le calcul de la capacité contributive de l’appelant dans la mesure où il s’agit d’un revenu effectivement perçu et dont on ignore si et quand il prendra fin. En effet, l’intimée a laissé entendre à l’audience d’appel qu’elle pourrait décider de conserver, à tout le moins de manière provisoire, l’appartement conjugal, dont elle a aménagé une partie en atelier de peinture qu’elle envisage de sous-louer partiellement à une amie artiste.

3.5 Partant, la capacité contributive de l’appelant sera déterminée sur la base de revenus le concernant d’un montant total de 3’514 fr. par mois (1'974 fr. de rente AVS + 1'400 fr. de prélèvement sur la fortune + 140 fr. de sous-location du garage).

3.6 Durant la procédure de deuxième instance, il s’est avéré que l’appelant n’avait pas déménagé pour le 1er juillet 2019 comme anticipé par le premier juge et que rien ne permet de considérer que tel sera le cas au cours des prochains mois. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte dans le calcul de ses charges essentielles d’une charge de loyer de 1'000 fr. à compter de cette date, seules les charges effectives pouvant être prises en considération.

De surcroit, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que l’indemnité de 500 fr. convenue avec le propriétaire du chalet soit effectivement acquittée. Au contraire, l’appelant a lui-même exposé, durant son interrogatoire du 30 août 2019, qu’il versait en réalité cette somme directement à son propre fils, lequel est majeur, ce qui ressort effectivement des pièces produites devant le premier juge. Rien n’indique d’ailleurs qu’il existe un quelconque lien entre l’indemnité dont il serait sensé s’acquitter en vertu de l’accord conclu avec le propriétaire et le versement opéré en mains de son fils. Quoi qu’il en soit, puisque ce versement ne profite pas au bailleur mais à une tierce personne, de surcroît à un membre de la famille de l’appelant, elle s’apparente plutôt à une libéralité ou, tout au plus, à une forme de contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur, laquelle ne saurait primer sur la contribution due au conjoint (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Elle ne saurait dès lors être qualifiée de loyer ni être retenue à ce titre dans le calcul du minimum vital de l’appelant.

En définitive, la capacité contributive de l’appelant sera déterminée sur la base de charges essentielles d’un montant total de 1'657 fr. 65 (soit 1'200 fr. de montant de base, 421 fr. de prime d’assurance maladie obligatoire et 36 fr. 65 de frais médicaux non couverts), de sorte que son budget présente un disponible de 1'856 fr. 35 (3'514 - 1'657.65).

3.7 Pour le surplus, l’appel joint de l’intimée étant irrecevable, il n’y a pas lieu de revenir sur le loyer hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge à compter du 1er juillet 2019. Cette question n’aurait au demeurant pas eu d’incidence sur le montant de la contribution d’entretien versée en sa faveur eu égard à la capacité contributive de l’appelant telle qu’examinée ci-avant.

Ainsi, le budget de l’intimée présente un déficit de 2'795 fr. 45 (1'551 - 4'346.45) par mois du 1er mars au 30 juin 2019 et de 1'245 fr. 45 (1'551 - 2'796.45) par mois dès le 1er juillet 2019.

3.8 En définitive, l’appelant n’est pas en mesure de couvrir l’entier du déficit de l’intimée pour la période antérieure au 1er juillet 2019 sans entamer son propre minimum vital, de sorte qu’il s’acquittera, pour la période comprise entre le1er mars et le 30 juin 2019, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'850 fr., montant arrondi.

Pour la période ultérieure, après déduction du déficit de l’intimée, il reste encore à l’appelant un montant disponible de 610 fr. 90 (1'856.35 - 1'245.45), qu’il convient de répartir par moitié entre les époux. L’appelant contribuera donc à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension d’un montant mensuel de 1'550 fr. (1'245.45 + [610.90 / 2]) dès le 1er juillet 2019.

4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens de ce qui précède (cf. supra consid. 3.8). L’appel joint contenu dans la réponse de l’intimée doit en revanche être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.3).

L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais, seule demeure la question de la répartition des dépens. Aucune des parties n’ayant obtenu totalement gain de cause sur ses conclusions de première instance à l’issue de la présente procédure d’appel, il ne se justifie pas de modifier la répartition des dépens opérée par le premier juge, qui les avait compensés en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.

4.2 Dès lors qu’en définitive aucune partie n'obtient entièrement gain de cause en appel – l’intimée succombant notamment sur son appel-joint – et qu’il s’agit d’une procédure du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 11, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

Vu le sort de l’appel, les dépens seront compensés.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.K.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint d’B.K.________ est irrecevable.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :

III. astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien d’B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de :

  • 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) du 1er mars au 30 juin 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre superprovisionnel ;

  • 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2019.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée B.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

V. L’intimée B.K.________ doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VI. Les dépens sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Véronique Fontana (pour A.K.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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