Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2013 / 635
Entscheidungsdatum
03.10.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.029861-131887

526

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 octobre 2013


Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à Blonay, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2013 directement motivée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juillet 2013 par A.G.________ contre B.G.________ (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a retenu qu’en diminuant son taux d’activité de 100 % à 80 % au motif qu’il ne souhaitait pas être en arrêt-maladie, respectivement ne pas mettre la collectivité à contribution, le requérant devait avoir conscience que cela engendrerait une baisse conséquente de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse et de ses enfants, de sorte que sa requête tendant à réduire la pension de 4'100 fr. à 1'800 fr. devait être rejetée.

B. Par acte du 12 septembre 2013, A.G.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle envers les siens de 1'800 fr., allocations familiales dues en sus, en mains de son épouse, au plus tard le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2013, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A.G.________ a assorti son appel d’une demande d’assistance judiciaire.

Le 25 septembre 2013, le juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.G., né le [...] 1972, et B.G., née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne. Deux enfant sont issus de cette union : C.G., née le [...] 2006, et D.G., né le [...] 2008.

Lors de l’audience d’instruction de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2012, les époux ont notamment convenu, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, de vivre séparés pour une durée de deux ans, la séparation effective datant du 12 septembre 2010 (I), que la garde sur les enfants C.G.________ et D.G.________ est attribuée à B.G.________ (II), que A.G.________ devra voir la Dresse K.________ la semaine du 14 mai 2012, celle-ci devant établir un rapport sur la situation de son patient (IV), et que A.G.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement en mains d’B.G.________, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2012, d’un montant de 4'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.

Au vu des difficultés rencontrées par les parties dans le cadre de leur séparation, notamment par rapport à leurs enfants, une expertise sur la famille G.________ a été confiée à l’Unité de Pédopsychiatrie Légale (UPL) au CHUV, qui a rendu son rapport le 10 décembre 2012.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2013, le président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à A.G.________ et B.G.________ d’entamer sans délai une thérapie familiale auprès de l’Unité les Boréales au CHUV (I), dit que la forme du traitement doit être décidée par les thérapeutes selon les indications des conclusions du rapport d’expertise de l’Unité de Pédopsychiatrie Légale du 10 décembre 2012 (II), invité les Boréales à déposer auprès du tribunal des rapports mensuels, ainsi qu’un rapport trimestriel, présentant leurs observations sur l’évolution de la situation (III), et chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants C.G.________ et D.G.________, à charge pour l’assistant social qui sera nommé ultérieurement de renseigner régulièrement l’autorité sur l’évolution de la situation des enfants et de leurs parents (IV).

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2013, le président du Tribunal d’arrondissement a attribué un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC à M. T2.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, à charge pour lui de renseigner régulièrement l’autorité sur l’évolution de la situation des enfants et des parents (I).

Le 4 juin 2013, la Dresse K.________ a rédigé l’attestation médicale suivante :

« J’ai vu et écouté ce 3 juin 2013 M. A.G., né le [...]1972. Suite à sa séparation d’avec Mme B.G., différentes procédures judiciaires puis psychologiques ont été mises en place afin de permettre à M. A.G.________ de rétablir une relation de père auprès de ses deux enfants C.G.________ et D.G., après les difficultés sévères que cette famille a traversé. Ce rétablissement est prévu dans le cadre de rendez-vous hebdomadaires à la Policlinique du Département de psychiatrie, consultation de Recordon à Lausanne à partir du mois de juin 2013. D’autres rendez-vous en lien avec ce processus de rétablissement du lien père-enfant sont parfois organisés. Ces démarches essentielles au niveau de la santé psychique des enfants nécessite un investissement important de la part de M. A.G. sur le plan des horaires, déplacements inclus. Cet engagement en temps ne peut se rajouter en heures supplémentaires pour assurer un travail à 100 % afin de compenser ses absences professionnelles. D’entente avec son employeur le patient va réduire son activité professionnelle à 80 %. Cette diminution d’activité a pour but de préserver la santé de M. A.G.________ afin de s’investir dans de bonnes conditions dans cette reconstruction du lien père-enfant et d’assumer ses tâches professionnelles sans s’épuiser. Elle aura comme conséquence une réduction du salaire mensuel de M. A.G.. Le médecin soussigné appuie la démarche de M. A.G. afin d’éviter une surcharge physique et psychique contraire au but recherché au niveau familial. »

Selon une convention datée du 3 juin 2013, l’employeur de A.G.________, la société [...], à Ecublens, a accepté de réduire le taux d’activité de son collaborateur de 100 % à 80 % du 1er juin au 30 novembre 2013.

Par demande du 3 juillet 2013, A.G.________ a notamment conclu au divorce.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales dues en sus, en mains de l’intimée, au plus tard le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2013 (I), les modalités de la séparation, telles que prévues dans les ordonnances rendues dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale les divisant étant maintenues pour le surplus (II).

Le 10 juillet 2013, le président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence de A.G.________.

Le 31 juillet 2013, B.G.________ a conclu au rejet de la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2013 et s’en est remise à justice quant à la conclusion II.

L’assistant social T2.________ a déposé un rapport de renseignements le 5 août 2013.

L’audience de conciliation et d’instruction de mesures provisionnelles a eu lieu le 7 août 2013. Les propos des deux témoins entendus sont exposés en substance comme suit :

a) T1., psychologue à l’Unité des Boréales au CHUV, a indiqué qu’elle assurait le suivi thérapeutique de la famille G., en coopération avec la Dresse [...], psychiatre. Elle a déclaré qu’elle avait rencontré les parties neuf fois depuis le 23 avril 2013, comprenant deux entretiens parents-enfants. Elle a proposé de continuer les entretiens père-enfants tous les quinze jours, à raison d’une heure, pendant trois mois, ainsi qu’un entretien avec chaque parent séparément après deux entretiens père-enfants, soit une fois par mois. Elle a considéré que les rendez-vous ne justifiaient pas une baisse du taux d’activité de A.G.________ en relevant que cela aurait pour conséquence une baisse de la contribution d’entretien de nature à réactiver le conflit entre les parents.

b) T2.________ a déclaré pour sa part qu’il n’avait eu que des contacts téléphoniques avec les parents.

Au cours de l’audience, A.G.________ a déclaré qu’il avait préféré réduire son taux d’activité, plutôt que d’accepter que son médecin-traitant ne le mette partiellement en arrêt-maladie, estimant qu’il n’appartenait pas à la collectivité d’en assumer les conséquences. Il a affirmé que son médecin-traitant lui aurait établi un certificat médical pour une incapacité de travail partielle et temporaire, connaissant les répercussions pénibles de la thérapie familiale sur son état de santé psychique.

Le conseil de A.G., Me Olivier Boschetti, a plaidé les mesures provisionnelles, puis le conseil d’B.G., Me Michel Rossinnelli, a également plaidé. Me Boschetti ayant renoncé à répliquer, les débats ont été déclarés clos. Les parties ont en outre reçu une copie certifiée conforme du procès-verbal à l’issue de l’audience.

Par télécopie du 11 septembre 2013, la Dresse K.________ a indiqué ce qui suit au conseil de A.G.________ :

« Suite à votre question concernant l’évaluation de la capacité de travail de M. A.G.________ et vu qu’il m’a délié du secret médical, je précise que le problème de l’arrêt de travail n’a jamais été abordé en consultation entre mars et mai 2013. J’ai brièvement abordé le sujet le 3 juin 2013 avec M. A.G.________, mais la question n’a pas été résolue à cette date, ni rediscutée depuis lors. »

Jusqu’au 31 mai 2013, A.G.________ gagnait 7'660 fr. 55 net par mois, contribution d’assurance-maladie par 150 fr. et allocations familiales par 400 fr. comprises.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

En l’espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée a été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

En l'espèce, dès lors que la cause concerne la situation d’enfants mineurs, l’attestation de la Dresse K.________ du 11 septembre 2013 est recevable.

a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).

Les mesures protectrices prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). L'introduction d'une action en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge délégué CACI 14 mars 2011/12).

b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l'un des conjoints à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; voir p. ex. TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) ou de mesures provisoires dans un procès en divorce (art. 276 al. 1 CPC ; voir p. ex. TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_894/2010 précité c. 3.1 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1 et les références citées).

Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus, ou les augmenter, en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir ; en revanche, savoir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu du marché du travail, sont des questions de fait (137 III 118 c. 2.3 et 3.2, JT 2011 II 486 ; ATF 128 III 4 c. 4 ; ATF 126 III 10 c. 2b ; TF 5A_894/2010 précité c. 3.1 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.1 ; TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 c. 3.2). Le juge doit les examiner concrètement et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources telles que des conventions collectives de travail (Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010 ; ATF 137 III 118 précité c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).

c) De manière contradictoire, l’appelant conteste la teneur des explications qu’il a formulées lors de l’audience du 7 août 2013 concernant la réduction de son taux d’activité, respectivement le contenu de la décision attaquée (cf. supra, let. C, ch. 9), mais affirme dans le même temps qu’il a tenu de tels propos « sous le coup d’une forte émotion et sans recul ». De deux choses l’une : soit l’appelant n’a pas avancé de tels propos, auquel cas il lui appartient de le prouver, ce qu’il ne fait pas ; soit il admet ce qu’il a dit et précise qu’il a parlé « sous le coup d’une forte émotion et sans recul », ce qui conduit à retenir que le contenu de l’ordonnance est exact.

Quoi qu’il en soit, peu importe ce qui a pu être dit ou pas dit au cours de l’audience du 7 août 2013. Dans son attestation du 4 juin 2013, la Dresse K.________ expose clairement qu’elle soutient la démarche de son patient en vue de diminuer son taux d’activité afin d’éviter une surcharge physique et psychique et de préserver sa santé et l’appelant admet lui-même qu’il a convenu d’une diminution de son taux d’activité avec son employeur afin d’éviter le risque d’un éventuel futur burn-out (cf. appel, p. 4). Il n’était donc pas malade lorsqu’il a débuté son activité à 80 % au 1er juin 2013, ce qui explique pourquoi la Dresse K.________ n’a pas établi de certificat médical. En outre, la praticienne n’a jamais attesté qu’elle aurait souhaité mettre son patient en arrêt-maladie, mais que celui-ci aurait refusé car il estimait que ce n’était pas à la société de faire les frais du litige familial et qu’un arrêt-maladie aurait été mal perçu par sa hiérarchie et ses collègues, comme il le soutient dans son mémoire d’appel. La question d’une incapacité de travail au moment où l’appelant a diminué son temps de travail ne se pose donc pas.

Cela étant, comme déjà relevé pertinemment par le premier juge, il y a lieu de constater que l’appelant a toujours pu s’arranger pour se rendre aux entretiens de l’Unité des Boréales du CHUV depuis le début de la thérapie et on peut raisonnablement admettre que, même en travaillant à plein temps, l’intéressé peut agender avec les personnes concernées trois rendez-vous d’une heure par mois de façon à ce que ceux-ci empiètent le moins possible sur son temps de travail, voire que les entretiens soient fixés de 13h à 14h avec les enfants ou de 17h à 18h sans les enfants comme indiqué par le témoin T1.________. En tous les cas, l’appelant n’établit pas que son employeur serait à ce point inflexible que de tels arrangements ne pourraient être organisés.

Au vu de ces circonstances, force est de constater que c’est de son propre chef et par pure convenance personnelle que l’appelant a réduit son temps de travail de 100 % à 80 %, de sorte que c’est à lui à en supporter les conséquences. Il peut légitimement être exigé de lui qu’il augmente son taux d’activité à 100 %, afin qu’il puisse continuer à remplir ses obligations à l’égard de sa famille comme auparavant. Il convient par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique, à savoir le revenu net de 7'660 fr. 55 qu’il réalisait à plein temps avant le 1er juin 2013 auprès de son employeur actuel.

d) L’appelant soutient que même si un revenu hypothétique à plein temps devait lui être attribué, il conviendrait de diminuer le montant de la contribution d’entretien dès lors que son minimum vital s’élève à 4'070 fr. (soit 1'350 fr. pour le montant de base, 1'280 fr. pour le loyer et les charges, 390 fr. pour l’assurance-maladie et la franchise et 1'050 fr. pour les frais de transport et internet). Il considère que l’autorité de première instance a fait preuve d’arbitraire et a violé son droit d’être entendu en omettant d’étudier les charges qu’il a invoquées en cours de procédure.

Afin que la pension mensuelle de 4'100 fr. puisse être modifiée, l’appelant devrait démontrer que des circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable depuis la convention du 8 mai 2012, laquelle vaut ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, outre le fait que la diminution du temps de travail de l’appelant n’est prévue que pour six mois, celui-ci ne fait valoir ni modification ni élément de fait nouveau depuis cette époque sur aucun des postes de charges allégués (loyer et charges, assurance-maladie et frais de transport), si bien que la demande de diminution de la contribution d’entretien n’a pas de fondement. Ne disposant d’aucun argument et encore moins de preuves sur un changement des charges significatif et durable, le premier juge n’avait pas à examiner le minimum vital de l’intéressé. On constate bien plutôt qu’au prétexte de la diminution de son taux d’activité, l’appelant tente, en vain, de diminuer la pension qu’il doit à sa famille par le biais de charges qu’il évalue à son avantage. En effet, il y a lieu de noter par surabondance que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1'200 fr. et non de 1'350 fr., que le bail à loyer dispose explicitement que trois personnes occupent l’habitation, l’intéressé n’apportant au demeurant aucune preuve que lui seul paierait le loyer et les charges, qu’il a omis d’indiquer que son employeur participait à hauteur de 150 fr. pour son assurance-maladie et que les frais de déplacement et d’internet par 1'050 fr. paraissent exorbitants, étant précisé que les frais d’internet font partie du montant de base mensuel de 1'200 fr. lors du calcul de la contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital.

En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a confirmé le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors.

a) Le mandataire de l’appelant, Me Olivier Boschetti, soutient enfin que, contrairement à ce qui est inscrit au procès-verbal de l’audience du 7 août 2013, il n’est pas vrai qu’il a renoncé à répliquer. Il expose qu’en réalité, il a demandé à pouvoir répliquer aux arguments présentés par le conseil de l’intimée, mais que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait rejeté sa requête au motif que la réplique n’était pas admise dans le cadre de mesures provisionnelles.

b) Aux termes de l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (…) (al. 1). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (…) (al. 2). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (al. 3).

Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 235 CPC).

c) En l’espèce, à supposer que le Président du Tribunal d’arrondissement ait véritablement refusé le déroulement d’un second échange de plaidoiries tel que le prévoient les art. 228 ss CPC, force est de constater que le conseil de l’appelant, avocat au barreau, n’a pas immédiatement faire valoir cet incident de procédure et demandé à ce qu’il figure au procès-verbal. En outre, il n’a pas non plus déposé de demande de rectification du procès-verbal auprès du juge qui a statué en première instance, aussitôt après avoir reçu la copie du procès-verbal à l’issue de l’audience. L’appelant est par conséquent forclos tant pour faire valoir un soit-disant incident de procédure que pour se plaindre d'une erreur au procès-verbal.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision litigieuse confirmée.

L'appel de A.G.________, qui se résumait à procéder par affirmations et non par démonstrations, était manifestement dépourvu de chances de succès. Sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant de A.G.________.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 8 octobre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Boschetti (pour A.G.) ‑ Me Gloria Capt (pour B.G.)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

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