TRIBUNAL CANTONAL
TD13.009639-131589
523
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 octobre 2013
Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Bertholet
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à Rolle, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.P., à Saint-Prex, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée B.P., à charge pour elle de s'acquitter des intérêts hypothécaires, des charges courantes ainsi que de l'impôt foncier (I), confié la garde sur les enfants C.P. et D.P.________ à leur mère (II), dit que le requérant A.P.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin, alternativement, une nuit par semaine, en principe du dimanche soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et alternativement chaque année à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte (III), dit que le requérant contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 25'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, dès et y compris le 1er avril 2013 (IV), dit que le requérant doit verser à l'intimée le montant de 20'000 fr. à titre de provision ad litem dans les dix jours suivant réception de l'ordonnance (V), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant par 200 fr. et à la charge de l'intimée par 200 fr. (VI), dit que l'intimée doit restituer au requérant l'avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (VII) et dit que les dépens sont compensés (VIII).
En droit, le premier juge a examiné la situation financière des parties. Il a retenu que le requérant avait réalisé un revenu annuel brut de 1'067'373 fr. en 2010, de 1'120'986 fr. en 2011 et de 1'009'764 fr. en 2012, que son revenu mensuel net s'était élevé à 75'682 fr. en 2012, qu'il s'acquittait chaque mois d'un loyer de 3'550 fr., d'un montant de 180 fr. pour la location de sa place de parc et de 530 fr. 85 de prime d'assurance-maladie et qu'en 2011 sa charge fiscale mensuelle s'élevait à 26'606 fr. 85. Le premier juge a constaté que l'intimée n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle ne percevait aucun revenu propre et que son budget mensuel s'élevait à un montant total de 23'956 fr. 55. Il a encore relevé que depuis la séparation, le requérant versait chaque mois sur le compte bancaire de l'intimée une pension de 11'500 fr. et réglait pour le surplus toutes les factures du ménage. Au regard de ces éléments, il a considéré qu'il se justifiait de fixer le montant de la contribution d'entretien due par le requérant à 25'000 fr., allocations familiales non comprises. Pour le surplus, considérant que l'intimée n'avait pas de revenu propre et que le requérant disposait encore d'un large disponible après s'être acquitté de la contribution d'entretien, le premier juge a alloué à celle-là un montant de 20'000 fr. à titre de provision ad litem.
B. Par acte du 2 août 2013, A.P.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 18'000 fr., allocations familiales comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________, dès et y compris le 1er avril 2013, et qu'il n'est pas alloué de provision ad litem.
Par décision du 9 août 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure d'appel.
Dans sa réponse du 9 septembre 2013, B.P.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l'appel.
Le 25 septembre 2013, l'intimée a produit une pièce sous bordereau.
Lors de l'audience d'appel du 3 octobre 2013, l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau III ainsi qu'une pièce hors bordereau. Les parties ont été entendues.
C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A.P., né le [...] 1969, et l'intimée B.P. le [...] 1972, se sont mariés en 2004 à Rolle. Ils sont les parents de deux enfants, C.P., né le [...] 2004, et D.P., né le [...] 2007. L'intimée est également la mère d'un premier enfant, [...], né d'une précédente union.
Les époux vivent séparés depuis le 1er novembre 2010.
Le 1er mars 2013, A.P.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l'intimée qui en réglerait les intérêts hypothécaires, les charges courantes et l'impôt foncier (I), à ce que la garde sur les enfants C.P.________ et D.P.________ soit confiée à leur mère (II), à ce qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite et, à défaut d'entente, à ce qu'il ait ses enfants auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin et, alternativement, du dimanche soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte (III) et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement en mains de l'intimée, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'une pension alimentaire de 13'000 fr., dès le 1er avril 2013 (IV).
Par procédé écrit du 6 mai 2013, B.P.________ a adhéré aux conclusions I et II de la requête de mesures provisionnelles et conclu au rejet des conclusions III et IV. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le requérant bénéficie d'un libre droit de visite et à ce que, à défaut d'entente, il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné deux mois à l'avance et alternativement chaque année à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 32'560 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er avril 2013, et à ce qu'il contribue aux frais de procès et d'avocat de son épouse par le versement d'une provision ad litem de 20'000 fr. dans les dix jours dès réception de l'ordonnance de mesures provisionnelles.
L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 juin 2013. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante: "I. Les deux parties concluent au divorce. II. L'autorité parentale sur les enfants C.P., né le [...] 2004, et D.P., né le [...] 2007, est attribuée conjointement à A.P.________ et B.P.. III. La garde sur les enfants C.P. et D.P.________ est confiée à leur mère, B.P.. IV. A.P. exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin, alternativement, une nuit par semaine, en principe du dimanche soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte".
Lors de l'audience, les parties se sont en outre entendues sur la mise en œuvre d'un expert en vue de la liquidation du régime matrimonial et la désignation de Me Christian Terrier, notaire à Pully, en qualité d'expert. Le requérant a produit une pièce détaillant les postes du montant versé à titre de pension à l'intimée. Il ressort de ce document que sur une pension brute de 22'226 fr., 11'500 fr. étaient versés en cash et le solde affecté au paiement de différentes factures.
Le 18 juin 2013, Me Christian Terrier a informé le Tribunal d'arrondissement de La Côte qu'il acceptait sa mission d'expert et indiqué que le montant approximatif de ses honoraires, compte tenu des renseignements actuellement à sa disposition, était de 6'000 francs.
a) Le requérant occupe une fonction de directeur avec procuration collective à deux auprès de la banque [...], dont le siège est à Carouge (GE). En 2010, il a réalisé un revenu annuel brut de 1'067'373 fr., en 2011, un revenu annuel brut de 1'120'986 fr. et, en 2012, un revenu annuel brut de 1'009'764 francs. Ce revenu comprend, outre le salaire mensuel fixe, un intéressement au bénéfice de la banque, versé, selon les explications de l'intéressé, en trois fois, à savoir deux acomptes en mai et septembre et le solde en janvier de l'année suivante, ainsi qu'un bonus discrétionnaire, versé en mars pour l'année précédente.
En 2012, son revenu annuel net s'est élevé à 908'192 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 75'682 fr. 65.
Selon une attestation établie le 11 juin 2013 par son employeur, la rémunération prévisionnelle brute du requérant pour l'année 2013 s'élevait à 811'777 fr., soit 230'004 fr. de salaire brut, 159'480 fr. de solde d'intéressement 2012 versé en février, 183'555 fr. de bonus discrétionnaire, 119'369 fr. d'acompte d'intéressement 2013 versé en mai et 119'369 fr. d'acompte d'intéressement 2013 versé en septembre.
Les charges du requérant comprennent notamment son loyer, frais accessoires compris, par 3'550 fr., la location de sa place de parc, par 180 fr., et ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 530 fr. 85. En 2011, sa charge fiscale s'élevait à 26'606 fr. 85 par mois.
b) Pour sa part, l'intimée, qui a obtenu un master en 2007, complète actuellement sa formation universitaire en vue de l'obtention d'un diplôme de la HEP pour pouvoir enseigner au niveau secondaire. Elle n'exerce pas d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu propre.
Son budget mensuel s'élève à 21'456 fr. 55 (cf. infra c. 3c).
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L'intimée ayant conclu en première instance à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 32'560 fr., la valeur du litige est bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 271 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est recevable à la forme.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l'appelant en faveur de l'intimée qui prend en charge les frais d'entretien des enfants C.P.________ et D.P.________, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
a) L'appelant considère que la pension fixée par le premier juge devrait être sensiblement revue à la baisse. D'une part, il fait valoir que son revenu sera d'environ 20% inférieur en 2013 à ce qu'il était en 2012, ce qui implique, selon lui, un réajustement de la contribution d'entretien, comme cela aurait été le cas s'ils faisaient encore ménage commun. D'autre part, il soutient que le budget de l'intimée retenu par le premier juge est trop élevé, exposant que certains postes allégués par son épouse ont été admis trop largement et doivent être réduits. Ainsi, l'appelant admet, à défaut d'être documentés, des frais de ménage par 1'600 fr., des frais de cosmétiques par 100 fr., des frais de vêtements par 500 fr., des frais d'essence et d'entretien du véhicule par 200 fr., des impôts par 4'200 fr., des frais de restaurants et sorties par 500 fr., des frais de jardinage par 200 fr. et des frais de vacances par 800 francs. Il relève par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au budget de l'intimée un montant de 1'000 fr. par mois pour l'arrondir. Compte tenu de ces divers éléments, il chiffre le budget mensuel de l'intimée à 18'000 francs.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
En présence d'une situation économique très favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, le principe d'une répartition par moitié de l'excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s'applique pas, car il conduit à une redistribution des revenus et à un transfert de fortune. Il convient de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. La limite supérieure de l'entretien à servir pendant la procédure de divorce est dans tous les cas constituée par le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune (ATF 121 I 97 c. 3b et les réf. citées; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621).
L’époux crédirentier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.1.1).
c) En l’espèce, la contribution d'entretien due à l’intimée a été fixée selon le principe du maintien du train de vie. Au vu de la situation financière des parties, il était adéquat de procéder de la sorte, l’appelant ne critiquant d’ailleurs pas le prononcé sous cet angle. Il convient donc de déterminer le montant qui doit être alloué à l’intimée pour que celle-ci puisse maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune.
Le premier juge a retenu que le train de vie de l'intimée et de ses deux enfants s'élevait à 25'000 fr., en se fondant pour l'essentiel sur le budget allégué par celle-là. Certaines dépenses n'ont été ni établies par pièce, ni admises par l'appelant; appréciées par le magistrat, elles ont néanmoins été jugées vraisemblables et prises en considération – en tout ou partie – pour établir le train de vie de l'intimée.
Sans les contester dans leur principe, l'appelant s'en prend à certaines de ces dépenses, en soutenant qu'elles devraient être retenues dans une moindre mesure. S'agissant des frais de restaurants et sorties, de vacances et de vêtements, l'appelant allègue que les montants retenus par le premier juge sont trop élevés, compte tenu des dépenses effectives de l'intimée. Il ressort en effet de la pièce produite hors bordereau par l'appelant à l'audience d'appel, soit le récapitulatif des dépenses de l'intimée pour ces trois postes établi sur la base de ses relevés de carte de crédit et de son compte courant, qu'en 2012, ses frais de restaurants et sorties s'élevaient à 3'374 fr. 40, ses frais de vacances à 8'715 fr. 13 et ses frais de vêtements à 4'150 fr. 15, respectivement à des montants mensuels de 281 fr. 20, 726 fr. 25 et 345 fr. 85. Il convient dès lors d'admettre avec l'appelant que les montants retenus par le premier juge en relation avec ces trois postes sont trop élevés et doivent être réduits aux montants admis par l'appelant, soit respectivement à 500 fr., 800 fr. et 500 francs.
Pour ce qui est des autres postes contestés dans le cadre de la procédure d'appel, à savoir les frais du ménage, les frais de cosmétiques, les frais d'essence et d'entretien du véhicule, les impôts et les frais de jardinage, il convient d'examiner si l'intimée, en sa qualité de crédirentière, établit des dépenses supérieures aux montants admis par l'appelant. Dans son procédé sur appel, l'intimée fait valoir qu'il ressort de sa déclaration d'impôt 2011 qu'un montant de 266'712 fr. lui a été versé à titre de contribution d'entretien, soit un montant mensuel de 22'226 fr., et qu'en ajoutant sa charge fiscale à ce montant, on parvient à un budget mensuel supérieur aux 25'000 fr. retenus par le premier juge. L'intimée se fonde également sur le système adopté par les époux jusqu'à l'ordonnance querellée selon lequel l'appelant payait les factures qu'elle lui remettait et lui versait en sus un viatique de 11'500 fr. par mois. Elle expose que ses relevés de carte de crédit et de compte bancaire attestent que ce montant était essentiellement affecté à ses frais du ménage, d'essence, de vêtements, de vacances et de loisirs et que les autres postes du budget devaient y être ajoutés, ce qui a été contesté par l'appelant en audience d'appel, celui-ci faisant état de retraits liquides à hauteur de montants élevés dont on ignore quelle est l'affectation réelle. Le fait que l'intimée ait perçu jusqu'à ce jour un montant mensuel de 22'226 fr. ou un viatique de 11'500 fr. en sus du règlement de certaines factures ne suffit pas à établir la vraisemblance de ses dépenses. On relève par ailleurs que le viatique de 11'500 fr. a été versé à bien plaire par l'appelant à l'intimée pendant leur séparation avant que les parties portent leur différend devant les tribunaux. Ce montant ne saurait par conséquent valoir reconnaissance de la part de l'appelant du train de vie de l'intimée s'agissant des postes contestés. En définitive, l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable les montants de ces derniers, il y a lieu de retenir ceux admis par l'appelant, à savoir des frais de ménage par 1'600 fr., des frais de cosmétiques par 100 fr., des frais d'essence et d'entretien du véhicule par 200 fr. et des frais de jardinage par 200 francs.
Ainsi, après correction des postes précités ainsi que des postes restaurants et sorties, vacances et vêtements, le budget mensuel de l'intimée s'élève à 21'456 fr. 55. Il sied de relever que le montant retenu par le premier juge pour les impôts reste valable, dès lors qu'il avait été calculé sur la base d'un revenu annuel imposable de 266'712 fr., correspondant à un montant mensualisé de 22'226 fr., soit à un montant du même ordre que celui du budget mensuel actuel de l'intimée.
Au regard de ce qui précède, le budget mensuel de l'intimée s'élève à 21'456 fr. 55; il comprend les postes suivants:
intérêts hypothécaires 4'421 fr. 25
impôt foncier 88 fr. 35
eau 127 fr. 45
alarme 180 fr.
chauffage mazout 333 fr.
ramoneur 20 fr.
assurance bâtiment La Mobilière 43 fr. 85
ECA bâtiment 61 fr. 80
ECA police ménage 10 fr. 90
RC ménage 55 fr.
électricité 390 fr. 10
assurance-maladie intimée 576 fr. 75
assurance-maladie C.P.________ 108 fr. 85
assurance-maladie D.P.________ 132 fr. 15
franchises et participations 130 fr.
frais du ménage, nourriture, etc. 1'600 fr.
pharmacie, produits de beauté et de santé 100 fr.
vêtements 500 fr.
frais de garde pour les enfants 3'000 fr.
leasing voiture 819 fr. 95
taxe automobile 87 fr. 15
assurance véhicules 225 fr. 40
essence, services et entretien voiture 200 fr.
impôts 6'107 fr. 20
téléréseau 31 fr. 10
Cablecom 87 fr. 80
Billag, redevance TV 38 fr. 50
téléphone fixe et Internet 280 fr.
téléphone portable 200 fr.
restaurants et sorties 500 fr.
jardinier 200 fr.
vacances, y compris le ski 800 fr.
En conclusion, le moyen de l'appelant portant sur la contribution d'entretien doit être partiellement admis et la pension due par celui-ci en faveur des siens réduite à 21'456 fr. 55, arrondis à 21'500 francs.
a) Dans un second moyen, l'appelant s'en prend à la provision ad litem allouée à l'intimée. Il la conteste dans son principe et, subsidiairement, dans sa quotité, faisant valoir qu'il s'agit d'un montant totalement disproportionné à ce stade de la procédure.
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.2.1), une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (cf. sur cette question TF 5P_31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2 et les références; TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, publié in FamPra.ch 2006, p. 892 et les références), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2, publié in FamPra.ch 2010, p. 664; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2 in fine).
Une provision ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2).
c) En l'espèce, il ressort des faits de la cause que l'intimée ne dispose d'aucun revenu autre que la contribution mensuelle qui couvre son entretien et celui de ses deux enfants. Dès lors que, de son côté, l'appelant bénéficie de revenus confortables, il y a une disproportion manifeste entre les revenus des parties, ce qui justifie l'allocation d'une provision ad litem.
S'agissant de sa quotité, on constate que la procédure de divorce a donné lieu, au stade provisionnel, à plusieurs écritures ainsi qu'à deux audiences et qu'une expertise notariale, estimée à 6'000 fr., a d'ores et déjà été mise en place en vue de la liquidation du régime matrimonial. Le montant de la provision ad litem alloué par le premier juge n’apparaît ainsi pas excessif au regard des frais de procès que l'intimée sera amenée à assumer, l'appelant ne prétendant par ailleurs pas que l’octroi d’une provision ad litem de 20'000 fr. entamerait le minimum nécessaire à son propre entretien, ni même qu’il engendrerait un déséquilibre entre les situations financières respectives des parties.
Partant, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis, le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance entreprise étant modifié en ce sens que l'appelant contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 21'500 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, dès et y compris le 1er avril 2013.
b) L'appelant obtient gain de cause sur le principe d'une diminution de la contribution d'entretien, mais non sur la quotité, et est débouté sur la question de la provision ad litem. Il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), à la charge de chacune des parties par moitié. L'intimée versera ainsi à l'appelant la somme de 1000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
c) Vu l'issue et la nature du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif:
IV. Dit que A.P.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 21'500 fr. (vingt et un mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________, dès et y compris le 1er avril 2013;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant par 1'000 fr. (mille francs) et de l’intimée par 1'000 fr. (mille francs).
IV. L'intimée B.P.________ doit verser à l'appelant A.P.________ la somme 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nathalie Fluri (pour A.P.), ‑ Me Christine Marti (pour B.P.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :