TRIBUNAL CANTONAL
JS17.021873-181090
493
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 septembre 2018
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud
Art. 176 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a maintenu la garde sur l’enfant I.________ en faveur de B.P.________ (I), a autorisé B.P.________ à déménager avec l’enfant I.________ à [...] (II), a dit que C.P.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille I.________ et qu’à défaut d’entente, dès la rentrée scolaire d’août 2018, les modalités du droit de visite s’exerceraient en substance deux week-ends sur trois, tous les lundis après-midi, tous les mardis, de la sortie de l’école au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a rendu la décision sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a en substance considéré que le déménagement de B.P.________ à [...] avec l’enfant mineure des parties I.________ n’était pas de nature à déstabiliser l’enfant prénommée au point de compromettre son bien. Quand bien même les capacités parentales de C.P.________ n’étaient aucunement remises en cause, le premier juge a considéré que B.P., qui vivait avec son nouveau compagnon et qui avait trouvé un nouvel emploi avec un taux inférieur à celui du précédent, offrait un cadre de vie stable à I.. De plus, B.P.________ était mieux à même de communiquer avec l’école et d’aider I.________ dans son apprentissage, C.P.________ ne parlant pas le français. Cela étant, il y avait lieu de maintenir l’attribution de la garde à la mère, comme convenu dans la convention du 23 juin 2017, et de réaménager le droit de visite de C.P.________ afin qu’il puisse continuer à l’exercer de manière libre et large.
B. Par acte déposé au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 18 juillet 2018, C.P.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 6 juillet 2018, requérant en substance l’attribution de la garde de sa fille I.________.
Il a produit une série de pièces, soit l’ordonnance entreprise ainsi que des échanges par courriel et par WhatsApp.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) B.P., née [...], de nationalité suisse, et C.P., de nationalité grecque, se sont mariés le [...] 2014 à [...]. Une enfant est issue de cette union, I.________, née le [...] 2014 à [...].
b) A l’audience du 23 juin 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde de fait sur l’enfant I.________ serait confiée à sa mère B.P., C.P. bénéficiant sur sa fille d'un droit de visite étendu qui s’exercerait, en substance, un week-end sur deux, chaque semaine du dimanche à 17 heures au mercredi à 9 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
a) Par lettre du 3 avril 2018 valant requête de mesures protectrices de l’union conjugale, B.P.________ a demandé qu’une nouvelle audience soit rapidement appointée en raison de changements importants dans la situation des parties. Elle a notamment indiqué que les changements portaient sur son domicile et sur celui d’I.________, et sur un éventuel « changement du mode de garde ».
b) C.P.________ s’est déterminé le 22 mai 2018, en concluant à ce que la garde de l’enfant I.________ lui soit confiée. Il a motivé sa requête en arguant qu’un nouveau déménagement d’I.________, de [...], serait contraire à ses intérêts puisqu’elle venait de s’habituer à son nouvel environnement après avoir déménagé de [...]. Il a encore expliqué qu’il avait emménagé il y a peu à [...] afin de se rapprocher de sa fille et de pouvoir exercer son large droit de visite en diminuant les trajets de l’enfant.
c) Une audience a été tenue le 25 mai 2018 par la présidente.
C.P.________, domicilié à [...], est actuellement sans emploi. Son droit au chômage s’éteindra au mois d’octobre 2018.
Quant à B.P., elle travaille à [...] à 80 %, taux qui sera diminué de 10 % dès le mois de novembre 2018. Elle vit désormais dans cette ville avec son nouveau compagnon et I., qui a commencé l’école le 27 août 2018.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le délai d'appel est respecté lorsque l'appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente, qui doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; CREC 4 décembre 2013/410 ; CACI 15 décembre 2015/675).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, si bien qu’il est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
2.2 Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Cela étant, les pièces produites par C.P.________ (ci-après : l’appelant) sont recevables et seront examinées dans la mesure utile.
3.1 Bien que ne prenant aucune conclusion formelle, l’appelant fait en substance valoir que la garde de sa fille I.________ devrait lui être attribuée. A cet égard, il soutient qu’il a entrepris des recherches pour que l’enfant prénommée puisse fréquenter une école publique, l’école grecque et l’accueil parascolaire à [...] et qu’il serait en mesure de communiquer en anglais avec les intervenants. De même, il soutient qu’il serait plus à même d’apporter de la stabilité à I.________ que B.P.________ (ci-après : l’intimée), celle-ci ayant placé I.________ dans différentes crèches et celui-là ayant consulté le Dr [...] à ce sujet. En outre, il se prévaut de son inactivité professionnelle actuelle et d’un potentiel futur emploi à 80 %, lui permettant de prendre en charge sa fille de manière plus adéquate que l’intimée. Il soutient que l’intimée n’aurait aucun cercle social à [...] et prétend qu’elle exercerait son nouvel emploi à [...] également. Il reconnaît toutefois que, pour le bien de leur fille, un accord sur la garde a été passé entre les parties en été 2017, nonobstant une situation conflictuelle. Il se plaint encore du fait que le déménagement d’I.________ à [...] aura des conséquences sur l’exercice de son droit de visite.
3.2 Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde en application de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
3.3 3.3.1 En l’espèce, à l’instar de ce qu’a rappelé le premier juge, les capacités éducatives de l’appelant ne sont pas remises en cause. Toutefois, comme le reconnaît d’ailleurs l’appelant, les parties ont convenu le 21 juin 2017 que, pour le bien de l’enfant, la garde serait confiée à l’intimée, laquelle l’a exercée sans interruption depuis. Cela étant, c’est à raison que le premier juge a considéré que la garde devait être maintenue à l’intimée, nonobstant son déménagement à [...], puisque cette situation nouvelle n’était pas de nature à compromettre le bien de l’enfant.
Les éléments mis en avant par l’appelant ne sont pas aptes à remettre en cause cette appréciation. En effet, l’argument relatif au changement de crèche n’a aucune portée actuelle, puisqu’I.________ a commencé l’école à la rentrée 2018, si bien qu’un changement d’environnement social serait intervenu même si elle n’avait pas déménagé à [...]. Par ailleurs, les mesures prises par l’appelant s’agissant de l’enclassement d’I.________ à [...] ne sont pas de nature à justifier un transfert de garde, ce d’autant plus que l’enfant prénommée a commencé l’année scolaire à [...] et qu’un changement d’école serait déstabilisant. En outre, si l’appelant est actuellement sans emploi, il a néanmoins précisé qu’il avait une perspective d’embauche, ce qui signifie qu’il devrait trouver une solution de prise en charge pour I.________, dans l’urgence, en cas d’engagement, la disponibilité de l’appelant étant temporaire. L’argument de l’appelant relatif à sa capacité de communiquer en anglais avec les intervenants scolaires ne lui est d’aucun secours, cette motivation intervenant à titre superfétatoire, sans revêtir de portée décisive. Quant aux affirmations de l’appelant au sujet de l’intimée, notamment s’agissant de son emploi et de son cercle social, elles ne sont nullement étayées par les éléments du dossier et ne sont pas pertinentes.
3.3.2 On ne dispose d’aucun indice qui serait susceptible de démontrer que le mode de garde actuel ne serait pas ou plus approprié, ce d’autant plus que l’appelant bénéficie d’un droit de visite étendu, qu’il ne remet pas concrètement en cause dans son appel. Celui-ci se borne en effet à affirmer qu’il ne veut pas être « un père du week-end » et que « passer quelques après-midis dans les rues de [...] ne compense pas les deux journées entières qu’I.________ passait avec lui dans le domicile familial à [...]». Il ne propose en revanche pas d’aménager le droit de visite d’une manière différente de celle retenue par le premier juge, aucune conclusion n’étant prise à ce sujet. A supposer même que tel soit le cas, on ne voit aucun grief à formuler face à l’aménagement prévu par le premier juge, qui peut être en l’état confirmé.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant C.P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 L’intimée B.P.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Gaétan Droz (pour C.P.), ‑ Me Antoine Golano (pour B.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :