TRIBUNAL CANTONAL
TD17.038429-230244
267
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : Mme Bendani, juge unique Greffier : M. Magnin
Art. 176 al. 3 et 273 ss CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions V à VII prises par le requérant A.A.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 10 août 2022 (I), a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise au rapport du 1er octobre 2018 et de son complément du 17 juillet 2020, selon le questionnaire décrit ci-dessous (II), a désigné en qualité d’expert le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SUPEA) (III), a dit que les parties, au bénéfice de l’assistance judiciaire, seraient dispensées des avances de frais du complément d’expertise (IV), a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation [...], dans les plus brefs délais, avec pour but de travailler sur le lien mère-enfants, afin d’accompagner l’individualisation des enfants et d’assurer un bon développement et un contexte familial harmonieux (V), a en conséquence exhorté l’intimée B.A.________ à interrompre le suivi des enfants D., né le [...] 2007, J., né le [...] 2009, et X.________, né le [...] 2009, auprès du cabinet [...] (VI), a suspendu provisoirement le droit de visite du requérant sur ses trois enfants (VII), a relevé Me [...] de son mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VIII), a nommé en qualité de curateur aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC [...], avec pour mission d’examiner la possibilité de rétablir des contacts entre le requérant et les enfants et d’en fixer les modalités en ayant au préalable obtenu l’accord du Centre de consultation [...], étant précisé qu’en l’absence d’un tel accord, aucune tentative concrète de contact ne devant être mise en œuvre (X), a dit que les frais découlant de la mise en œuvre de la curatelle confiée à [...] seraient notamment mis à la charge des parties (XI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., étaient mis à la charge du requérant et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (XII), a dit que celui-ci était tenu au remboursement de ses frais dans la mesure prévue par l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a dit que le requérant devait verser la somme de 3’000 fr. à l’intimée à titre de dépens provisionnels (XIV).
b) Le questionnaire figurant au chiffre II du dispositif est le suivant :
« 1. mettre à jour, depuis la dernière expertise réalisée par le Dr [...] selon son rapport du 1er octobre 2018 et son complément du 17 juillet 2020, l’évaluation :
de la qualité des relations mère-enfants et père-enfants, en vous prononçant en particulier sur les signes d’aliénation parentale ou de parentification ;
déterminer si et dans quelle mesure la prise en charge actuelle des enfants (garde exclusive à la mère, droit de visite du père suspendu) est conforme aux besoins et au bien-être de chacun des enfants ;
examiner la pertinence de modifier la prise en charge des enfants en tenant compte de l’impact sur leur bien-être et leur épanouissement, en particulier en vous prononçant sur les possibilités suivantes :
transfert de la garde de la mère au père d’un ou de plusieurs enfants ;
retrait de la garde aux deux parents et placement d’un ou de plusieurs enfants dans une institution ou en famille d’accueil ;
dans les deux hypothèses : faire des propositions s’agissant des relations personnelles (droit de visite) du(des) parent(s) non-gardien(s) ;
faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants. ».
c) En droit, le premier juge a tout d’abord relevé qu’il existait de fortes tensions entre les parties et que les mesures prises à ce jour, à savoir l’instauration des mandats de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC auprès de la DGEJ (ci-après : la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) et d’un curateur, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants, ainsi que d’un complément, et la mise en place d’une thérapie familiale auprès de l’institution [...], n’avaient pas permis de calmer celles-ci, la situation actuelle étant toujours conflictuelle au sein de la famille, en particulier entre les enfants et leur père. Il a ajouté que les recommandations émises par l’expert avaient été suivies par l’intimée, mais qu’elles n’avaient pas permis de changement dans la position des enfants à l’égard du requérant, le discours de ceux-ci n’ayant en particulier pas évolué avec le temps, leurs mouvements ayant, lors de leur audition, été préparés à l’avance et leurs expressions étant en inadéquation avec les propos tenus. Il a dès lors relevé qu’une importante souffrance et un grand désemparement que les enfants avaient tenté de masquer ressortaient des auditions, que la situation de ceux-ci était sérieuse et qu’il était difficile de discerner les contours de l’intérêt des enfants en l’état actuel de la situation. Le premier juge a ainsi considéré qu’il y avait lieu, dans la mesure où les conclusions des parties étaient contradictoires, où les expertises étaient trop anciennes et où la situation n’était pas suffisamment renseignée, de constater l’échec des mesures mises en place jusqu’ici et d’ordonner un complément d’expertise, à confier à un expert neutre, selon le questionnaire décrit ci-dessus. Ensuite, le premier juge a exhorté l’intimée à interrompre la thérapie individuelle des enfants au cabinet [...] et a ordonné une thérapie familiale avec pour objectif de travailler sur le lien mère-enfants afin d’accompagner l’individualisation de ceux-ci et d’assurer un développement et un contexte familial harmonieux. A cet égard, il a relevé que les professionnels étaient inquiets pour le développement des enfants et que la DGEJ, qui avait préconisé ce qui précède, avait suffisamment de distance pour se prononcer sur les mesures nécessaires au bien-être de ses protégés. Par ailleurs, le premier juge a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que la garde des enfants lui soit transférée. S’il a certes relevé que la coopération de l’intimée n’était pas bonne, il a toutefois indiqué que la DGEJ rejetait l’idée d’un tel transfert, dans la mesure où une rupture abrupte du lien mère-enfants, s’il s’avérait pathologique comme ce service le craignait, pourrait avoir pour conséquence une perte de repères massive chez les enfants, avec tous les risques inhérents, soit notamment des risques de comportements auto- ou hétéro-agressifs et des décompensations, et s’est rallié à ces considérations, estimant que les craintes ne semblaient pas infondées. Il a en outre considéré que la question du transfert ou du retrait de la garde était prématurée, au regard de la thérapie entreprise avec l’institution [...]. Le premier juge a enfin indiqué qu’il n’existait pas de motif lié au comportement du requérant pour ordonner une suspension de son droit de visite sur les enfants, ni même une limitation de celui-ci, dès lors que, malgré le discours contraire des enfants, selon le curateur, le droit de visite s’était exercé de manière adéquate et le père avait eu de bonnes capacités et un bon lien avec chacun des enfants. Il a cependant considéré que la reprise des relations personnelles sans la présence d’un tiers, ou même avec la présence du curateur, semblait prématurée. Sur ce point, il a en effet constaté que les enfants avaient tous exprimé leur rejet total de tout contact avec leur père et qu’il était nécessaire de tenir compte de leur position, toute feinte ou manipulée qu’elle pourrait être, et éviter de se muer en expert pédopsychiatre à la place des personnes compétentes. Il a ainsi nommé [...] comme curateur, parce que cela semblait être la meilleure solution afin d’assurer que les contacts puissent reprendre dans les meilleures conditions. Le premier juge a encore mis l’entier des frais à la charge du requérant, dans la mesure où celui succombait, et l’a astreint à verser la somme de 3’000 fr. à titre de dépens, puisqu’au regard de sa conclusion tendant au transfert de la garde et à la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimée, il succombait en grande partie.
B. Par acte du 16 février 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à IV de son dispositif soient supprimés, que la garde des enfants lui soit transférée (VII), qu’[...] soit nommé en qualité de curateur aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, avec pour mission d’examiner la possibilité de rétablir des contacts entre B.A.________ (ci-après : l’intimée) et les enfants, et d’en fixer les modalités, en ayant au préalable obtenu l’accord du Centre de consultation [...], en l’absence d’un tel accord, aucune tentative concrète de contact ne devant être mise en œuvre (X), que les frais découlant de la mise en œuvre de la curatelle soient mis à la charge de l’intimée, que les frais judiciaires soient mis à la charge de cette dernière et qu’elle doive lui verser sa somme de 3’000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres VII et X du dispositif en ce sens qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur ses enfants, qui s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi à la reprise de l’école, un mercredi après-midi sur deux après l’école au jeudi à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance, et que le curateur [...] ait pour mission le soutien au rétablissement de son droit de visite et l’établissement d’un calendrier du droit de visite en vue de l’organisation de celui-ci entre les parties. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 3 février 2023, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il a également demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 février 2023, la juge unique a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Par avis du 3 mars 2023, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Le 9 juin 2023, l’appelant a déposé une écriture et a produit la copie d’un courrier adressé par la DGEJ le 16 mai 2023 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 22 juin 2023, la juge unique a informé l’appelant que l’arrêt sur appel serait rendu le plus rapidement possible.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...], originaire de [...], et l’intimée, née [...] le [...], originaire d’[...], se sont mariés le [...], à [...].
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir D.________ [...], né le [...], J.________ [...] et X.________ [...], tous deux nés le [...].
b) Les parties sont séparées depuis le 26 août 2015.
Par convention du 2 décembre 2015, les parties ont notamment prévu que la garde de leurs trois enfants soit confiée à leur mère, le père disposant d’un libre et large droit de visite.
Le 19 janvier 2016, le CHUV (CAN team) a effectué un signalement au sujet de la situation des enfants.
Le 6 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a chargé la DGEJ, anciennement Service de la protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) d’un mandat d’évaluation en faveur des trois enfants et a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de ceux-ci.
Le 12 mai 2016, l’établissement scolaire [...] a adressé un nouveau signalement au SPJ concernant la situation des enfants des parties.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017, la présidente précitée a notamment instauré un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants, a nommé [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice, et a enjoint les parents à entreprendre un travail sur la coparentalité, dans un délai échéant à la fin du mois mai 2017.
Le 9 novembre 2017, la curatrice a établi un rapport d’évaluation. Dans ses conclusions, elle a en substance indiqué qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour protéger les enfants des parties. Elle a préconisé la suspension provisoire du droit de visite de l’appelant sur ses enfants et l’instauration des visites par l’intermédiaire de Point Rencontre. Elle a également suggéré la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, ainsi qu’un complément sur le fonctionnement psychique de chacun des parents.
Le 2 novembre 2017, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le 14 novembre 2017, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a dès lors transmis le dossier en cours au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2017, le président a immédiatement suspendu le droit de visite de l’appelant sur les enfants D., J. et X.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des trois enfants, a désigné, en qualité d’expert, [...] (ci-après : l’expert), avec pour mission de rendre une analyse complète sur la situation actuelle de la famille, notamment sur le fonctionnement psychique des parents, de se prononcer sur les compétences parentales de chacun des parents et de formuler toutes propositions utiles relatives à l’autorité parentale conjointe, à la garde des enfants et à l’exercice des relations personnelles du parent non gardien, et a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite du père sur les trois enfants.
Par arrêt du 23 avril 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel déposé par l’appelant et a réformé l’ordonnance du 10 janvier 2018 en ce sens que l’appelant pourrait voir ses enfants à raison de deux fois par mois les mercredis après-midi ou le week-end, la curatrice [...] étant expressément mandatée pour mettre en œuvre en urgence l’exercice des relations personnelles par l’intermédiaire d’[...], auprès de l’association [...], selon le règlement et les principes de fonctionnement définis par cette association.
a) Le 17 juillet 2018, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et a notamment conclu à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, soit rétabli sans délai, subsidiairement à ce que le droit de visite s’exerce un week-end sur deux du vendredi au dimanche et que le passage des enfants s’effectue par l’intermédiaire de Point Rencontre et plus subsidiairement à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois.
b) Le 29 août 2018, le président a tenu l’audience de mesures provisionnelles. A l’issue de celle-ci, il a personnellement contacté [...] pour l’exhorter à réintroduire au plus vite le droit de visite de l’appelant sur ses enfants.
c) L’expert a rendu son rapport d’expertise le 1er octobre 2018.
En ce qui concerne le fonctionnement psychique des parents, l’expert a considéré que l’intimée présentait des traits de personnalité paranoïaque et histrionique, se traduisant par un contact méfiant et mystérieux, par des interactions où elle laissait planer le doute et par un fort sentiment de persécution, qu’elle faisait preuve, de manière concomitante, de théâtralité avec une affectivité labile et superficielle et que ces caractéristiques induisaient ses interlocuteurs à interagir avec une grande précaution, sous peine de perdre le lien.
Concernant les compétences parentales, l’expert a indiqué que les deux parents disposaient de bonnes capacités éducatives, corroborées par le bien-être, le développement et les résultats scolaires des enfants. Il a toutefois précisé que les tendances aliénantes et inconscientes de la mère suscitaient certaines réserves quant à sa capacité à veiller pleinement au bien-être de ses enfants, ces derniers incluant des relations privilégiées et sans heurts avec leur père, et que, sans le consentement de celle-ci, une telle mission resterait impossible. Il a en outre relevé que l’appelant faisait pour sa part preuve de très bonnes capacités éducatives et qu’il était tout à fait en mesure d’assurer pleinement le développement global des enfants.
L’expert a par ailleurs indiqué que, selon lui, une garde partagée était la solution idéale et la plus adéquate, en précisant que pour le bon déroulement d’un tel système de garde, les parents devaient rétablir un minimum de communication entre eux. Il a préconisé, en raison de la rigidité de la situation actuelle, une évolution progressive, allant d’un droit de visite usuel pour ensuite assez rapidement ouvrir un droit de visite élargi au père, dès lors que le maintien de la coupure des relations entre le père et les enfants ne pouvait que desservir l’ensemble du système familial. Cela étant, pour assurer le bien-être des enfants, il a considéré que la reprise de contacts avec le père devait impérativement bénéficier de l’autorisation de la mère, raison pour laquelle il a recommandé l’instauration d’un mandat de curatelle au sens de l’art. 307 CC. Il a précisé que si l’intimée devait faire obstacle à ses propositions, il conviendrait d’envisager un retrait de la garde et un placement des enfants en institution, voire chez leur père, en fonction de l’évolution des relations père-enfants et de l’image maternelle véhiculée par le père.
L’expert a proposé que les trois enfants bénéficient d’un suivi individuel, que le père et les enfants bénéficient d’un accompagnement adéquat pour la reconstruction de leurs relations, par exemple par l’intermédiaire d’[...] ou une consultation psychothérapeutique familiale, telle que le Centre de consultation [...]. En ce qui concerne l’intimée, il a suggéré que celle-ci entreprenne un travail psychothérapeutique individuel. Enfin, il a conclu son rapport en disant que les parents devaient s’atteler à établir un minimum de communication et de confiance afin d’avoir des relations coparentales seines, encadrantes et rassurantes, garantissant le bon développement de leurs enfants, si nécessaire par l’intervention d’une tierce personne, telle que la curatrice d’assistance éducative.
d) Le 2 novembre 2018, l’appelant a précisé les conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 17 juillet 2018 en ce sens que son droit de visite soit rétabli sans délai, celui-ci s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, qu’il soit autorisé à prendre contact avec la [...] en vue de la reconstruction des liens père-enfants et que la garde des enfants lui soit transférée au cas où la mise en œuvre des solutions préconisées par l’expert était retardée par le comportement oppositionnel de l’intimée.
e) Le 8 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.
f) Le 10 décembre 2018, le président a tenu l’audience de mesures provisionnelles. A cette occasion, l’intimée a indiqué avoir commencé un suivi auprès de la Dresse [...] et avoir mis en place un suivi hebdomadaire individuel en faveur de chacun des enfants auprès du cabinet [...].
g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2019, le président a notamment partiellement rejeté les conclusions prises par l’appelant, a ordonné la reprise d’un droit de visite médiatisé de ce dernier sur ses enfants par le biais d’[...], selon le calendrier fixé par la DGEJ dans son rapport du 30 novembre 2018, a réappointé d’office une audience de mesures provisionnelles à la fin du mois d’avril 2019 pour réexaminer la situation familiale et a invité la DGEJ à déposer, avant cette audience, un rapport faisant état de l’évolution de la situation et se prononçant sur les modalités du droit de visite du père sur ses enfants.
h) Par arrêt du 16 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par l’appelant contre cette ordonnance et l’a réformée en ce sens notamment que le droit aux relations personnelles de l’intéressé sur ses trois enfants s’exerce jusqu’au 30 juin 2019 par le biais d’[...], selon le règlement et les principes de fonctionnement définis par cette institution, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 un samedi sur deux de 9h à 17h, à charge pour l’appelant de chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener et, dès le 1er janvier 2020, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Par courrier du 23 août 2019, la DGEJ a informé le président que le suivi des enfants avait été transféré à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs. Ainsi, le président de céans a relevé [...] de son mandat de curatrice et a désigné [...] pour la remplacer.
Le 27 septembre 2019, la curatrice a déposé un rapport de renseignement. Elle a fait état d’une rencontre en présence des thérapeutes du père et des enfants, lors de laquelle ces derniers se sont adressés très violemment à leur père. Elle ajouté que les enfants étaient dans un état d’agressivité qui ne permettait aucune discussion constructive et qu’ils vivaient la présence de leur père dans leur espace comme une intrusion insupportable, ajoutant que la seule mention de ce dernier les plongeait dans un état d’agressivité, de stress et d’insécurité. Elle a également relevé que les thérapeutes du cabinet [...] étaient peu à mêmes de faire face à la problématique familiale, dès lors qu’elle a constaté les importantes difficultés, chez ces thérapeutes, de contenir les émotions des personnes concernées. Elle a ainsi conclu à la fixation d’une audience dans les meilleurs délais afin que diverses questions puissent être abordées, telles que la suspension provisoire du droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants, la remise en place provisoire d’un cadre de visite sécurisant pour les enfants, avec l’intervention d’un tiers, la mise en place d’une nouvelle prise en charge thérapeutique, permettant un meilleur accompagnement sur les liens mère-fils et père-fils, et un accompagnement éducatif par une intervention éducative auprès des deux parents.
Le 4 novembre 2019, la curatrice a également suggéré de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants et d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer la nécessité d’un placement des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2019, le président a notamment suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants D., J. et X.________, a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise pédopsychiatrique au rapport établi le 1er octobre 2018 et a donné pour mission à l’expert d’actualiser son rapport et de déterminer les compétences parentales en vue d’évaluer la nécessité d’un placement des enfants, ainsi que de formuler toutes propositions utiles concernant une éventuelle reprise du droit de visite de l’appelant.
Le 17 juillet 2020, l’expert a déposé son complément d’expertise.
Il a indiqué que l’élargissement du droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants, sans la présence de tiers, s’était faite « de façon trop précipitée », que les enfants bénéficiaient d’un suivi thérapeutique individuel et qu’ils semblaient pouvoir progressivement se distancer de la problématique de leurs parents, en se concentrant davantage sur leurs propres besoins. Il a précisé que l’intimée avait suivi les recommandations de l’expertise et tiré un bénéfice du suivi thérapeutique individuel qu’elle avait mis en place avec sa psychothérapeute, directrice auprès d’[...], et qu’elle paraissait prendre de la distance avec le conflit l’opposant à l’appelant. L’expert a en outre exposé que l’appelant continuait à évoluer dans un registre très juridique et rigide et a estimé qu’il aurait lui aussi « besoin d’une aide thérapeutique individuelle pour trouver d’autres moyens davantage centrés sur [les enfants], en tenant compte de leurs évolutions et leurs besoins pluriels, mais aussi pour élaborer ses ressentis et ses croyances envers sa future ex-épouse ». Pour surplus, il a relevé que « la dynamique fraternelle compliqu[ait] la restauration des liens du père avec chacun des enfants », tout en précisant que les relations personnelles de l’intéressé et ses enfants méritaient d’être reprises, dans un premier temps, dans un cadre strictement thérapeutique et dans un rythme propre à chacun des enfants.
L’expert a préconisé la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des enfants et de l’intimée, l’instauration d’un suivi identique à l’endroit de l’appelant, l’instauration d’un suivi familial visant la reprise des relations du père avec chacun des enfants individuellement, en renvoyant aux propositions faites dans son rapport d’expertise s’agissant des structures pouvant se charger d’un tel mandat, à savoir [...], [...] ou [...], et la poursuite du mandat de curatelle confié à la DGEJ, avec pour mission notamment de veiller à la reprise des relations personnelles en coordonnant les divers suivis thérapeutiques.
a) Le 31 août 2020, le président a tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil, de [...], pour la DGEJ, et de l’expert.
A cette occasion, celui-ci a confirmé son complément d’expertise du 17 juillet 2020, en particulier la nécessité d’un cadre thérapeutique pour la reprise des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants. S’agissant du choix de la structure à désigner, il a déclaré que le Centre de consultation [...] était davantage adapté à traiter la problématique en cause, au vu de son niveau de spécialisation et de l’approche utilisée.
La représentante de la DGEJ a adhéré aux propositions de l’expert et a confirmé que la poursuite du mandat de curatelle paraissait utile et nécessaire, celui-ci permettant en particulier de coordonner les diverses mesures thérapeutiques déjà en place ou celles qui devaient être ordonnées.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2020, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation [...] dans les plus brefs délais, visant la reprise des relations de l’appelant avec chacun de ses enfants individuellement, a invité [...] à faire toute suggestion utile dans le cadre de la thérapie familiale et l’a invité à déposer un rapport sur l’évolution de la situation dans un délai de trois mois à compter du premier entretien.
c) Le 11 juin 2021, [...], à savoir le Dr [...], chef de clinique adjoint, et [...], thérapeute de famille, ont établi un rapport sur l’évolution de la situation.
Les intervenants ont indiqué que, dans un premier temps, la rencontre entre l’appelant et son fils X.________ s’était bien déroulée et qu’ils avaient rarement assisté à une rencontre aussi sereine et joyeuse, le père parvenant à s’ajuster dans la relation père-fils, l’enfant pouvant inclure, solliciter et même s’allier à son père dans les jeux proposés. Ils ont ajouté qu’une deuxième rencontre était prévue entre l’appelant et ses deux fils cadets, ensemble, mais que, le jour de la visite, les enfants avaient refusé de manière véhémente de voir leur père et d’en discuter les raisons. Les intervenants ont relevé que l’intimée, qui avait accompagné les enfants ce jour-là, était présente et ont indiqué, à cet égard, ce qui suit « A la fin de notre investigation, nous sommes confrontés au fait que notre intervention enferme mère et enfants dans une coalition contre le père avec une posture coûteuse pour les 3 enfants et qui se fige avec les années ». Ils ont également dit qu’ils assistaient à la cristallisation d’une représentation « d’un père monstrueux », celui-ci ayant une dimension délirante, et que, d’après leurs explications, quand bien même l’intimée donnait suite à toutes les demandes de la justice, elle ne pouvait pas soutenir les rencontres entre l’appelant et les enfants, car elle était convaincue de violences répétées de l’intéressé envers ses enfants. Les intervenants ont ajouté que, pour l’intimée, le refus des enfants de voir leur père était un comportement adaptatif à la violence du père et que cette conviction obligeait l’intimée à se coaliser, avec ses enfants, contre le père, mais également contre le système (judiciaire, social et médical), qui poursuivait un objectif perçu comme maltraitant en voulant maintenir un lien entre le père et ses enfants. Selon les thérapeutes, cette coalition constituait un trouble hiérarchique, la mère se retrouvant au même niveau que ses enfants, ce qui altérait les compétences parentales de cette dernière, et renforçait, en plus de la fusion mère-enfants, leur méfiance face aux tiers, nuisant ainsi au développement psycho-affectif des enfants. Les intervenants ont ajouté que l’absence d’une coparentalité fonctionnelle durant la vie commune et les carences parentales du père étaient des facteurs qui créaient « un contexte favorable à la construction d’une aliénation parentale dont les trois protagonistes (mère, père et enfants) ont une part active dans sa chronicisation ».
Ils ont conclu en proposant d’abandonner l’objectif thérapeutique pour se concentrer sur la relation mère-enfants afin de permettre une hiérarchisation des relations entre la mère et les enfants et ainsi poursuivre le travail d’individuation des fils face à leur mère.
d) Le 16 juin 2021, le cabinet [...] a adressé une lettre intitulée « Désaccord sur l’interprétation [...] au sujet des enfants [...] et leur proposition sur la redirection de l’horizon thérapeutique et le lien père-enfant ». Il a en particulier critiqué les conclusions et les propositions faites par [...] et ont préconisé la poursuite des rencontres entre l’appelant et ses enfants au sein de l’institution [...], dès lors que, pour eux, un arrêt du travail autour du lien entre le père et chacun de ses enfants serait préjudiciable pour ceux-ci et pour leurs relations avec leur père.
e) Le 29 juin 2021, l’expert s’est déterminé spontanément. Il a tout d’abord exposé qu’il était devenu le thérapeute individuel de l’appelant et a indiqué qu’il partageait en grande partie l’analyse faite par les thérapeutes de l’institution [...]. Il a toutefois relativisé le rôle joué par le père dans la construction d’une aliénation parentale et a indiqué que, selon lui, si carences paternelles il pouvait y avoir eu, c’était d’avantage l’ancrage dans le vécu maternel qui continuait d’alimenter cette alinéation plus que des faits concrets. Il a enfin fait la constatation suivante : « La proposition de poursuivre et de recadrer le suivi thérapeutique dans un setting mère-enfants appelle à commentaires. Si ce setting me paraît essentiel, il n’est pas suffisant à mes yeux. Qui plus est en maintenant les enfants dans un contexte de vie aliénant, même si l’on peut miser sur l’impact du suivi mère-enfants. Cet impact sera-t-il suffisant ou y a-t-il besoin d’extraire les enfants en les plaçant en institution ? Et quid de la relation du père aux enfants ? Comment tenir compte du bon lien observé avec X.________, et de son attitude accueillante et complice ? Monsieur [...] reste donc dans une position d’impuissant alors qu’il a suivi les recommandations, et se retrouve comme ses enfants, à nouveau privé de liens malgré les bonnes dispositions observées ».
f) Par courrier du 21 juillet 2021, l’appelant s’est exprimé sur l’avis adressé par le cabinet [...] le 16 juin 2021, en indiquant que, pour lui, le suivi individuel des enfants devrait être confié au centre [...], afin qu’ils puissent bénéficier d’un espace thérapeutique neutre et indépendant. Il a sollicité qu’une décision soit prise concernant la réglementation du droit aux relations personnelles sur ses enfants.
a) Le 16 novembre 2021, le président a tenu une audience de conciliation et de mesures provisionnelles, en présence de l’appelant, de son conseil, ainsi que du conseil de l’intimée. La conciliation a abouti à une convention, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Parties requièrent l’institution d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à confier à un avocat. En conséquence, elles requièrent que la DGEJ soit relevée de sa mission à cet égard.
Il. Parties conviennent que la suspension du droit de visite prononcée par l’ordonnance de mesures provisionnelles le 2 décembre 2019 n’est plus d’actualité afin de permettre au curateur (art. 308 al. 2 CC) de viser à la restauration des relations personnelles entre A.A.________ et ses trois enfants, D., né le [...], J. et X.________, nés le [...].
Faire un rapport au Président de céans sur l’évolution de la situation dans un délai de trois mois. [...]
V. Parties requièrent qu’une nouvelle audience soit fixée dans 3 mois afin de faire le point sur la situation et, en particulier, sur l’évolution de la mission du curateur. ».
b) Le 23 novembre 2021, l’intimée a confirmé son accord avec les termes de cette convention.
c) Par ordonnance du 9 décembre 2021, le président a notamment ratifié la convention précitée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, a relevé [...] de son mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a nommé Me [...] en remplacement, avec pour mission d’exercer les tâches prévues au chiffre III de la convention.
d) Le 28 mars 2022, le curateur a déposé un rapport sur l’évolution de la situation.
Après avoir entendu les trois enfants, il a expliqué avoir été frappé par le côté très « formel » et « superficiel » du discours de ceux-ci et que leurs préoccupations se référaient soit à des épisodes très anciens soit semblaient disproportionnées et peu en phase avec la réalité de leur quotidien d’écoliers. Il a indiqué qu’il ressortait de leurs entretiens que les trois enfants détestaient leur père et qu’ils ne souhaitaient pas le revoir. Il a en outre constaté que les enfants semblaient pris dans un conflit de loyauté massif, ne laissant aucune place à un discours authentique, personnel et sincère. Le curateur a ajouté que, lors du dernier entretien formel avec chacun des trois enfants, il leur avait indiqué qu’après examen complet du dossier, il était d’avis que, d’un point de vue juridique, rien n’empêchait la reprise des relations personnelles père-fils et qu’il allait rédiger un rapport au juge dans ce sens. De plus, il a relevé que pour accompagner une reprise des relations personnelles, il faudrait également reprendre une thérapie familiale auprès de l’institution [...].
Il a en définitive émis les recommandations suivantes : « - de maintenir le mandat de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) confié au soussigné ;
de fixer, d’entente entre les deux parents, ou, à défaut d’entente, de prononcer, que le droit aux relations personnelles de M. A.A.________ sur son fils D.________ reprendra progressivement au moyens de visioconférences Zoom à organiser, dès que possible mais à quinzaine, durant une plage horaire prédéfinie et pratique pour D.________ ; invitation faite à M. [...] de proposer au soussigné un projet d’activités (en lien avec les lego ou les Pokémons) qu’il pourrait effectuer en sa présence et avec son fils D.________ uniquement à relativement brève échéance, soit courant avril 2022, à charge pour M. [...] de prendre en charge tous les frais relatifs à cette activité (y compris pour que le soussigné puisse y participer) ;
de fixer, d’entente entre les deux parents, ou, à défaut d’entente, de prononcer, que le droit aux relations personnelles de M. A.A.________ sur son fils J.________ reprendra progressivement, dès début mai 2022 ; invitation faite à M. [...] de proposer au soussigné un projet d’activités qu’il pourrait effectuer en sa présence et avec son fils J.________, ainsi que l’un et/ou l’autre de ses frères prochainement ;
d’inviter d’ores et déjà, en cas d’échec, la DGEJ à mandater la structure [...], à [...] ([...]) pour que cette structure prenne toutes mesures utiles à une reprise progressive des relations personnelles entre M. [...] et ses enfants, en particulier avec son fils X.________ ;
d’ordonner, à défaut d’obtenir rapidement un accord des deux parties au sujet de ce suivi susceptible d’être protocolé dans un avenant à ratifier pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles complémentaires, la reprise d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation [...] ([...]), dont l’adresse est [...], à [...], cette thérapie devant avoir pour but de rétablir la communication entre les parents dans l’organisation des relations personnelles et, le cas échéant et si les conditions pour un tel travail sont remplies pour les thérapeutes, à ce qu’un travail de co-parentalité puisse s’effectuer ;
d’inviter les parties et le soussigné à prendre contact avec le Centre de consultation [...] dans les plus brefs délais, avec l’assistance et sous la supervision du curateur soussigné ;
d’inviter la DGEJ à fournir un rapport actualisé de la situation, en particulier s’agissant du travail accompli par [...] en faveur de X.________, d’ici au 15 juillet 2022. ».
e) Le 29 mars 2022, le président a tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, de leur conseil et du curateur des enfants. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante : « I. Les relations personnelles entre A.A.________ et son enfant D., né le [...], s’exerceront par visioconférence à quinzaine, ou au rythme convenu entre le père et le fils, la première fois avec la présence de Me [...] aux côtés de D., de manière à permettre à ce dernier de faire un retour à son curateur après ce premier contact.
Une activité sera organisée entre le père et le fils, en présence de Me [...], une fois le premier contact par visioconférence établi. Une seconde activité, incluant la présence de J.________ et X.________, pourra ensuite être organisée.
II. Les relations personnelles entre A.A.________ et son enfant J., né le [...], reprendront après les examens de J. (ECR) début mai 2022, par une activité à organiser en présence d’un des frères de J.________ au moins et de Me [...]. Dite activité pourra être un lasergame, dont les modalités seront convenues entre M. [...] et Me [...].
III. Les relations personnelles entre A.A.________ et son enfant X., né le [...], reprendront de la même manière que pour son frère J..
IV. Ensuite de la première activité organisée entre A.A.________ et ses enfants, les intéressés conviendront de la suite de l’exercice de leurs relations personnelles. Les enfants pourront bénéficier d’un certain temps de réflexion pour faire part de leur choix directement à leur père ou à leur curateur.
V. Toutes les activités exercées entre le père et ses enfants, avec ou sans Me [...], seront entièrement prises en charge par A.A.________, y compris les frais relatifs à la présence de Me [...] (billets d’entrée et frais effectifs de déplacement).
VI. Si la reprise des relations personnelles telles que prévues ci-dessus devait mal se dérouler, Me [...] en informera l’autorité de céans et pourra, à cette occasion, solliciter que l’institution [...] soit mise en œuvre, ou tout autre institution qu’il jugerait opportune.
VII. Parties s’engagent à se transmettre les informations importantes minimales concernant leurs enfants, par l’intermédiaire [...] de la DGEJ. ».
a) Par courrier du 9 juin 2022, le curateur a sollicité qu’une audience soit fixée à la plus proche date utile. Il a expliqué qu’à la suite d’un courriel de la mère des enfants, il estimait avoir perdu la confiance d’un des parents et que, dans ces conditions, il devait recommander au président de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, des visites médiatisées par le biais d’[...].
b) Le 23 juin 2022, l’Office régional de la protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM Centre) a déposé, par l’intermédiaire de son adjoint et de [...], un bilan de l’action socio-éducative des enfants des parties. Il a constaté, comme [...], que tant que le lien entre les enfants et le père était maintenu, il ne serait pas possible d’intervenir sur les facteurs de risques observés chez la mère. Il a dès lors proposé de renoncer à l’objectif d’un maintien du lien entre l’appelant et ses enfants afin qu’un travail thérapeutique et éducatif puisse être mis en place au domicile de l’intimée. Il a préconisé, au vu du développement psycho-affectif inquiétant des enfants, la mise en place d’un accompagnement éducatif au domicile de la mère (ISMV) et la reprise d’un espace de thérapie familial auprès de l’institution [...], incluant uniquement la mère et les enfants. Il a ainsi proposé le maintien d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC si les objectifs précités pouvaient être poursuivis et, comme nouvel objectif, de travailler sur le trouble hiérarchique identifié dans le fonctionnement familial de l’intimée.
c) Le 20 juillet 2022, l’intimée a déposé des déterminations portant sur les documents des 9 et 23 juin 2022.
d) Le 10 août 2022, l’appelant a déposé une écriture et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Par voie de mesures provisionnelles :
V. La garde des enfants D., né le [...], J., né le [...] et X.________ né le [...] est transférée à monsieur A.A.________.
VI. Afin de soutenir le transfert de garde, l’intervention de ISMV est mise en place au domicile du père.
VII. Un droit de visite médiatisé est organisé, par [...], entre la mère et les enfants.
VIII. La curatelle confiée à Me [...] ainsi que la curatelle d’assistance éducative confiée à la DGEJ sont maintenues. ».
e) Le 18 août 2022, le président a tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, de leur conseil, de Me [...] et, pour la DGEJ, de [...].
A cette occasion, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises le 10 août 2022 par l’appelant.
Me [...], qui s’est exprimé sur la situation, a expliqué qu’il avait vu une première fois les enfants le 4 avril 2022 pour leur faire un retour sur l’audience du 29 mars 2022 et qu’un appel par visioconférence avait eu lieu entre l’appelant et D.________ au début du mois d’avril. Il a ensuite détaillé la journée passée avec ces derniers le 16 avril 2022 à Polymanga, à savoir qu’à l’entrée du salon, l’appelant aurait tenté de prendre l’enfant dans ses bras, ce que ce dernier aurait refusé, mais que le reste de la matinée se serait bien passé, parce qu’il avait pu assister à des discussions normales entre un père et son fils. Le curateur a en outre relevé que pendant qu’ils faisaient tous les trois la queue pour prendre quelque chose à manger, D., prétextant vouloir se rendre aux toilettes, serait en fait rentrer chez lui en prenant le train à la gare de [...] et aurait indiqué à sa mère que l’appelant et le curateur l’avaient perdu. Il a ensuite expliqué qu’il avait organisé une activité au LaseRed avec J. et X., que ceux-ci n’avaient émis aucune inquiétude au sujet de la rencontre avec leur père et que, sur place, l’activité s’était bien déroulée, jusqu’à ce que X. renverse un liquide contenu dans une fiole sur l’appelant, le prénommé n’étant ensuite pas très à l’aise et esquivant les questions à ce sujet. Le curateur a expliqué qu’il avait pu revoir l’enfant D.________ et reparler des évènements du 16 avril 2022, que ce dernier avait maintenu sa version selon laquelle il avait été perdu ce jour-là et qu’il avait indiqué qu’il était d’accord de revoir son père.
[...], qui a également été entendue à cette occasion, a indiqué que, selon elle, il ne serait pas possible d’agir si on maintenait le lien entre les enfants et l’appelant et a préconisé de suspendre les liens père-fils pour pouvoir agir. Elle a ajouté que le double discours des enfants était inquiétant, que les séances auprès d’[...] se passaient bien, mais qu’à la fin, lors de l’entretien, les enfants rapportaient que celles-ci étaient horribles. Elle a ainsi déclaré qu’elle redoutait que les enfants craignent de faire des retours positifs à leur mère et a considéré qu’il y aurait lieu de changer de « focus » et de reprendre un mandat éducatif (visite à domicile, séances au centre [...] avec la mère et les enfants) et se concentrer sur le lien mère-fils.
f) Le 12 octobre 2022, le président a entendu les enfants. Il ressort de ces auditions que D., qui est revenu sur la sortie à Polymanga, a maintenu qu’il avait été perdu par son père et par le curateur. Pour sa part, X. a nié avoir renversé de l’eau sur l’appelant. Les trois ont en outre indiqué qu’ils ne voulaient plus voir leur père, qu’ils étaient lassés de la procédure et qu’ils voulaient qu’on leur « fiche la paix ». Les enfants ont également exprimé leur souhait de ne plus revoir le curateur et ont été surpris lorsque le président leur a expliqué que sa désignation avait été suggérée par l’intimée.
g) Le 15 décembre 2022, le président a tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles, en présence des mêmes comparants.
A cette occasion, il leur a fait un retour au sujet des déclarations des enfants, étant précisé que les procès-verbaux d’audition de D.________ et J.________ avaient été remis aux parties, mais pas celui de X.________, qui avait refusé une telle transmission. Il a ajouté que les enfants avaient généralement donné des versions différentes et qu’ils avaient tenu des discours plaqués, presque stéréotypés, qui n’avaient pas changé avec le temps, en utilisant des mots et des phrases quasi identiques pour les trois et en revenant de manière surprenante sur les mêmes épisodes passés. D’une manière générale, le président a perçu une importante souffrance et un grand désemparement que les enfants avaient tenté de masquer en adoptant des attitudes feintes et stéréotypées.
[...], pour la DGEJ, a maintenu les conclusions de son rapport du 23 juin 2022 et a donc préconisé la mise en place d’une thérapie auprès de l’institution [...] afin de travailler sur le lien mère-fils, l’interruption des thérapies en cours auprès du cabinet [...] et la suspension du droit de visite en faveur de l’appelant.
Le curateur a pour sa part adhéré aux conclusions de la DGEJ et a requis, en complément, qu’[...] soit désigné en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC à sa place, afin de mettre en place un droit de visite en parallèle de la thérapie préconisée par la représentante de la DGEJ.
L’appelant a maintenu les conclusions figurant dans sa requête du 10 août 2022, a conclu au rejet des conclusions de la DGEJ et du curateur et s’en est remis à justice concernant la poursuite du mandat de celui-ci. L’intimée s’est quant à elle ralliée aux conclusions de la DGEJ, ne s’est pas opposée à celles du curateur et a considéré qu’il était prématuré de statuer sur la question de la poursuite du mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à ce dernier.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
Toutefois, lorsqu’il convient de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et références citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (Juge unique CACI 16 décembre 2022 consid. 2.2 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; Juge unique CACI 16 décembre 2022 consid. 2.2 ; CACI 10 septembre 2021/440).
L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
L’appelant a présenté un chapitre « III. Faits » contenant de nombreux faits qui se sont déroulés du 19 janvier 2016 à ce jour (appel, pp. 3 à 11) et qui n’auraient selon lui pas été repris dans l’ordonnance du 3 février 2023. Il ne formule aucune autre explication à cet égard. Par ailleurs, certains des faits reproduits par l’intéressé semblent avoir, à tout le moins en partie, été retranscrits dans l’état de fait de première instance.
Or, on rappelle qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par le premier juge pour y déceler d’éventuelles modifications (cf. CACI 30 mai 2023/219 consid. 3.2), que l’intéressé doit accompagner, sous peine d’irrecevabilité, les faits présentés d’un grief de constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 311 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3) et que la maxime d’office et inquisitoire illimitée ne le dispense pas de respecter les exigences légales et jurisprudentiels en matière de motivation (cf. Juge unique CACI 5 octobre 2022/502 consid. 3). Dans ces circonstances, le chapitre « III. Faits » de l’appelant devrait être déclaré irrecevable.
Cela étant, les faits exposés par l’appelant tendent principalement à rendre vraisemblable des inquiétudes au sujet du bien des enfants et que l’intimée instrumentaliserait ceux-ci. Cependant, les faits retenus par le premier juge, dont le rapport d’expertise du 1er octobre 2018 et celui établi le 11 juin 2021 par l’institution [...] permettent, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5 infra), déjà de faire une telle constatation. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’entier de l’historique de la présente cause, en remontant à ce qui avait été dit ou fait à partir du début de l’année 2016, à savoir juste après la séparation, les faits constatés ensuite et étayés par l’instruction des divers intervenants étant largement suffisants.
L’appelant a requis la tenue d’une audience devant l’autorité d’appel. Celle-ci n’est cependant pas nécessaire. L’intéressé a en effet eu l’occasion de fournir ses explications et d’exposer son point de vue à maintes reprises durant la procédure de première instance, notamment lors des nombreuses audiences qui se sont déroulées devant le premier juge, auxquelles il a été présent avec l’assistance de son conseil. L’appelant a en outre eu la possibilité de prendre position de manière claire et circonstanciée dans le cadre de son appel. Il n’est donc pas nécessaire de le convoquer à une audience pour recueillir une nouvelle fois ses explications. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’instruire plus avant la présente cause, les éléments au dossier étant suffisants.
L’appelant a également sollicité l’audition de Me [...], le curateur des enfants, et l’expert. Ici encore, la position de ces deux intervenants est connue. Tous deux ont en effet déposé des écritures devant le premier juge et ont été entendus par celui-ci lors des dernières audiences. De plus, selon les explications qu’il a formulées le 29 juin 2021, l’expert désigné en première instance est désormais le thérapeute individuel de l’appelant, de sorte que son appréciation ne peut plus être considérée comme étant totalement neutre.
Ainsi, les requêtes d’instruction de l’appelant doivent être rejetées.
Invoquant une violation des art. 176 al. 3, 301a al. 1 et 273 ss CC et une mauvaise appréciation des preuves, l’appelant demande que la garde de ses enfants lui soit confiée afin qu’il puisse les protéger. Il relève que ces derniers sont en détresse, que la mère les implique dans le conflit conjugal et les instrumentalise, que les effets de cette maltraitance, qui peut selon lui être qualifiée d’aliénation parentale, se font ressentir depuis l’année 2016 déjà et qu’il est lui-même en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. Il remet dès lors en doute les capacités éducatives de l’intimée et la capacité de celle-ci à protéger les enfants du conflit conjugal, qu’elle semble envenimer. A cet égard, il ajoute qu’elle met tout en œuvre pour le dénigrer, que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté démesuré, que ceux-ci n’ont pas d’autres choix que de se ranger aux côtés de leur mère et qu’ils tiennent des discours construits et plaqués, tout cela nuisant à leur bon développement. L’appelant expose encore que l’intimée est incapable de favoriser le lien père-enfants, pourtant essentiel, que la collaboration de celle-ci avec la DGEJ est très mauvaise, qu’il a pour sa part de bonnes capacités éducatives et qu’il est certain qu’un transfert de garde sera bénéfique à ses enfants
5.1 Selon l’art. 176 al. 3 CC, applicable à l’organisation de la vie séparée des époux, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC), lorsqu’il y a des enfants mineurs. Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).
En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il convient de choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de l’attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4 et les arrêts cités). En principe, une modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4 et les arrêts cités).
5.2 En l’espèce, au vu de l’avis des différents intervenants, il est manifeste que les enfants des parties sont, comme le relève l’appelant, actuellement en danger dans leur développement. Dans son rapport du 1er octobre 2018 déjà, l’expert avait notamment relevé que l’intimée avait des tendances aliénantes, qui suscitaient certaines réserves au sujet de la capacité de celle-ci à veiller au bien-être de ses enfants. Ensuite, dans son rapport du 27 septembre 2019, [...], curatrice pour la DGEJ, a en particulier indiqué, à la suite d’une rencontre avec les thérapeutes des enfants, que ceux-ci étaient dans un état d’agressivité ne permettant aucune discussion constructive, qu’ils vivaient la présence de leur père dans leur espace comme une intrusion insupportable et que la seule mention de ce dernier les plongeait dans un état d’agressivité, de stress et d’insécurité. Le 11 juin 2021, les intervenants du centre [...] ont relevé qu’à la fin de leurs investigations, ils étaient confrontés au fait que leur intervention enfermait l’intimée et les enfants dans une coalition contre leur père, avec une posture coûteuse pour les trois enfants et qui se figeait avec les années, et qu’ils assistaient à la cristallisation « d’un père monstrueux ». Ils ont précisé que cette coalition constituait un trouble hiérarchique, qui altérait les compétences parentales de l’intimée et nuisait au développement psycho-affectif des enfants. Enfin, en date du 28 mars 2022, le curateur des enfants a constaté que ces derniers semblaient pris dans un conflit de loyauté massif, ne laissant aucune place à un discours authentique, personnel et sincère, et, dans son bilan du 23 juin 2022, l’ORPM Centre avait relevé que le développement psycho-affectif des enfants était inquiétant et qu’il fallait mettre en place un accompagnement éducatif au domicile de l’intimée. De plus, ces deux derniers intervenants ont confirmé leurs explications lors de l’audience du 18 août 2022.
En l’état, il n’est toutefois pas possible de prononcer un transfert de la garde des enfants à l’appelant, dès lors que cette solution pourrait être, selon les intervenants, encore plus préjudiciable pour les enfants. Dans son rapport du 29 juin 2021, l’institution [...] a en effet proposé d’abandonner l’objectif thérapeutique initial pour se concentrer sur la relation mère-enfants afin de permettre une hiérarchisation des relations entre la mère et les enfants et ainsi poursuivre le travail d’individuation des fils face à leur mère. Dans son rapport du 23 juin 2022, l’ORPM Centre a également proposé de renoncer à l’objectif d’un maintien du lien entre l’appelant et ses enfants afin qu’un travail thérapeutique et éducatif puisse être mis en place au domicile de l’intimée. Il a pour sa part, comme on l’a vu, préconisé la mise en place d’un accompagnement éducatif au domicile de la mère et la reprise d’un espace de thérapie familial, incluant uniquement la mère et les enfants. Par ailleurs, l’assistante sociale de la DGEJ a confirmé les conclusions de ce service. Or, selon les faits retenus, la DGEJ rejette l’idée d’un transfert de garde, dès lors qu’une rupture abrupte du lien mère-enfants, comme le veut l’appelant, s’il s’avère pathologique comme le craint la DGEJ, pourrait avoir pour conséquence une perte massive de repères chez les enfants, avec tous les risques inhérents, comme par exemple des risques de comportements auto- ou hétéro-agressifs ou des décompensations. En outre, à l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que, malgré l’ensemble des mesures mises en place depuis la séparation des parties, à savoir l’année 2015, la reprise progressive des contacts entre l’appelant et ses enfants a échoué. Enfin, on doit souligner qu’hormis à quelques reprises, la posture des enfants va régulièrement à l’encontre de l’appelant. Les intéressés ont en effet fait part d’agressivité envers leur père à plusieurs reprises et ont dit qu’ils détestaient celui-ci et qu’ils ne souhaitaient pas le revoir. Or, quand bien même la posture des enfants est critiquable, parce que peut-être causée par l’instrumentalisation de leur mère, on ne saurait ignorer cet état de fait. De plus, en raison de l’âge des enfants, il est évident que ceux-ci ne pourraient pas accepter, en l’état de la situation, d’aller vivre chez l’appelant, ce qui est au surplus attesté par le comportement de ceux-ci durant leurs dernières rencontres.
Ainsi, force est d’admettre que la situation des enfants des parties est catastrophique et que ces derniers se trouvent dans un conflit de loyauté massif et inquiétant, mais qu’un transfert de la garde apparaît encore pire pour ces derniers, au vu de leur position actuelle et de leur grande fragilité. Un transfert de la garde paraît donc en l’état voué à l’échec. Par conséquent, la conclusion de l’appelant en ce sens doit être rejetée.
A titre subsidiaire, l’appelant requiert un droit de visite sur ses enfants, à exercer un weekend sur deux du vendredi après l’école au lundi à la reprise de l’école, un mercredi après-midi sur deux après l’école au jeudi à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance. En particulier, il relève que le discours des enfants est le résultat du conflit parental dont ils souffrent et qui les amènent à réagir en fonction de ce que leur mère attend d’eux et que la suspension du droit de visite du père n’est pas conforme à l’intérêt supérieur des enfants, mais risque au contraire d’aggraver leurs problèmes de développements.
6.1 Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées ; cf. TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéo-conférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 984 et 985, pp. 635 s. et les références citées).
Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu’a l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a admis que le droit de visite d’une mère sur sa fille aînée de 14 ans soit fixé d’entente entre elles, sous la supervision de leur thérapeute commune (TF 5A_369/2018 du 4 août 2018 consid. 5.2). Il a précisé que les parents devaient accorder au mineur la liberté correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son opinion concernant l’acceptation et le refus des relations personnelles : la volonté de l’enfant ne pouvait être ignorée, et ce non seulement lorsqu’il s’agissait de réglementer le droit de visite, mais aussi, avant tout, quand la question de l’opportunité de celui-ci se posait ; au demeurant, selon une partie de la doctrine, des relations personnelles ordonnées judiciairement et avec lesquelles l’enfant était en désaccord avaient sur la durée des effets négatifs sur la relation entre l’enfant et le parent concerné (TF 5A_369/2018 du 4 août 2018 consid. 5.2).
6.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que les enfants sont nés en 2007 et 2009, de sorte qu’ils sont capables de discernement. Ensuite, le curateur, Me [...], qui a organisé des visites entre le père et les enfants et qui y a assisté, a certes constaté, comme l’a relevé le premier juge, que le lien père-enfants était bon, qu’aucun temps d’adaptation n’avait été nécessaire, J.________ et X.________ n’ayant en particulier émis aucune inquiétude avant l’exercice du droit de visite, et que les allégations des enfants n’étaient pas crédibles. Il est en outre vrai qu’il a considéré que l’appelant avait de bonnes capacités et un bon lien avec ses fils et qu’il n’y avait dès lors pas de motif de limiter son droit de visite. Cependant, il reste que, dans les faits, le déroulement des visites est perturbé de longue date, que les derniers contacts entre le père et les enfants ne se sont pas bien déroulés et que de nombreux échecs sur ce point se sont succédés. A cet égard, on relève que, selon le curateur, dont il n’y a pas lieu de douter des déclarations, l’enfant D.________ a quitté son père et l’intervenant sans les avertir, en plein milieu de la visite, pour rentrer chez lui. En outre, lors de l’exercice du droit de visite au lasergame avec les enfants J.________ et X.________, celui-ci paraît avoir renversé, sans raison apparente, un liquide sur son père durant une activité. On relève par ailleurs que, comme on l’a vu, les enfants ont généralement catégoriquement refusé, en particulier dans un dernier temps, de voir leur père et ont – ou ont eu – des réactions pour le moins virulentes à ce sujet, l’assistance sociale de la DGEJ et le centre [...] ayant en effet fait mention du rejet, de l’agressivité et du stress que leur causait la présence de leur père. Enfin, la plupart des spécialistes, dont les précités, qui semblent avoir évalué la situation sur le plus long terme, ont estimé qu’il était judicieux de renoncer, en l’état, à l’objectif du maintien du lien père-enfants pour d’abord se concentrer sur la problématique du lien entre la mère et ses enfants et tenter de la résoudre.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, et notamment la position figée exprimée par les enfants, ainsi que l’âge de ceux-ci, l’établissement d’un droit de visite élargi tel que sollicité par l’appelant, ou même usuel, apparaît en l’état voué à l’échec. On rappelle à toutes fins utiles qu’il subsiste en l’occurrence un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, qui a été confié à [...] et qui a précisément pour but, dans la mesure du possible et en fonction de la situation, de rétablir les contacts père-fils.
L’appelant conteste la mise en œuvre du complément d’expertise ordonné par le premier juge, qu’il considère comme inutile, compte tenu des rapports figurant au dossier et de la cristallisation de la situation depuis de longues années. Il rappelle que la seule solution serait de sortir les enfants, victimes de maltraitance, du giron maternel, qu’un rapport d’expertise a déjà été rendu, que l’expert a donné des directives quant à la manière de réglementer le droit aux relations personnelles des parents sur leurs enfants et que celui-ci avait relevé qu’il avait de bonnes capacités éducatives et serait tout à fait à même de veiller sur le développement global des enfants. L’appelant expose en outre que, depuis la reddition du rapport d’expertise, la situation n’a pas évolué, qu’il est désormais urgent de prendre une décision sur le transfert de garde et que le complément d’expertise ne sera pas rendu avant deux ans, soit concrètement à la majorité de l’enfant D.________.
7.1 Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1). Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).
7.2 En l’espèce, les parties ont des positions diamétralement opposées, chacune d’elle estimant en substance qu’elle doit avoir la garde des enfants et que l’autre parent est responsable de la présente situation, et ces derniers sont en souffrance, pris dans un conflit majeur. A ce jour, toutes les mesures mises en place, depuis le début de l’année 2016, ont échoué. On relève en particulier que, malgré le fait que l’intimée a suivi les recommandations de l’expert, la situation ne s’est pas améliorée. En outre, la DGEJ et [...] ont considéré qu’il y avait désormais lieu de changer l’objectif thérapeutique et de se concentrer sur le lien mère-fils, dès lors que les mesures proposées et mises en œuvre jusqu’ici n’avaient rien donné, la solution étant toujours conflictuelle. Cela étant, les divers intervenants n’apportent pas tous la même vision et paraissent dès lors à cours de solutions. Ainsi, en l’état du dossier, il est impossible de se prononcer sur un éventuel transfert de la garde ou un éventuel retrait de la garde avec le placement des enfants dans un foyer, sans une nouvelle expertise. La mise en place de ces mesures aurait en effet nécessairement des impacts sur les enfants et ceux-ci doivent être évalués avant de procéder à des changements. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le complément d’expertise ordonné par le premier juge.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge. Il expose qu’il ne voit plus régulièrement ses enfants depuis plus de cinq ans et qu’il doit subir le comportement de l’intimée et regarder ses enfants souffrir à distance sans pouvoir intervenir, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de récompenser l’attitude de cette dernière en retenant qu’elle aurait obtenu gain de cause. Il ajoute que l’intimée a conclu au rejet des propositions faites par la DGEJ avant d’y adhérer, que c’est elle qui a conduit à l’échec de la mission du curateur des enfants et que c’est le comportement de celle-ci qui l’a contraint à saisir les autorités.
8.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles érigées à l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4 ; TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2).
8.2 En l’espèce, le 10 août 2022, à la suite du dépôt des rapports des divers intervenants, l’appelant a déposé une écriture et a notamment conclu, par voies de mesures provisionnelles, à ce que la garde des enfants lui soit transférée, à ce qu’un droit de visite médiatisé soit organisé pour les enfants et à ce que les curatelles soient maintenues. A l’audience du 15 décembre 2022, il a maintenu ses conclusions, a conclu au rejet de celles prises par la DGEJ et le curateur Me [...] et s’en est remis à justice concernant de la poursuite du mandat de celui-ci. L’appelant a donc succombé sur l’entier de ses conclusions, sous réserve du fait qu’il s’en est remis à justice concernant la poursuite du mandat de curateur des enfants. Pour sa part, l’intimée a conclu au rejet de la requête de l’appelant, s’est ralliée aux conclusions de la DGEJ et ne s’est pas opposée à celles du curateur, de sorte qu’elle a obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a mis, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, l’entier des frais judiciaires, ainsi que les dépens, à la charge de l’appelant, étant précisé qu’il est à cet égard sans importance que l’intimée se soit d’abord opposée aux conclusions faites par la DGEJ avant d’y adhérer. Pour le reste, il n’y a pas matière à faire application de l’art. 107 al. 1 CPC. Outre que cette disposition légale doit être appliquée de manière restrictive et est à la libre appréciation du juge, on relève en effet que si le comportement de l’intimée est critiquable, il en va de même de celui de l’appelant, dès lors que celui-ci a pris des conclusions sans tenir compte des expressions de ses enfants. Enfin, le montant des dépens de 3’000 fr., adéquate au regard de l’importance de la cause, n’est pas remis en cause.
En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 5 à 8 supra), d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me [...], curateur,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
[...].
Un extrait du présent arrêt est communiqué à D.________, né le [...] 2007.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du sur le Tribunal fédéral 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :