Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 595
Entscheidungsdatum
03.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.021683-190480

378

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 juillet 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 276, 286 CC ; 261 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2019, ayant fait l’objet d’un prononcé rectificatif le 18 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 mai 2018 par A.H.________ à l’encontre de J.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour la requérante, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (V), a dit que la requérante devait verser à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII).

En droit, le premier juge a examiné les revenus et charges des parties et arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant. Il a cependant constaté que l’augmentation des revenus de l’intimé datait de 2016 déjà, que la diminution du taux d’activité de la mère remontait au mois d’août 2017 et que de nombreux mois séparaient le dépôt de la requête de mesures provisionnelles et les changements durables invoqués. Le premier juge en a déduit que la condition d’urgence de l’art. 261 al. 1 CPC faisait défaut. En outre, depuis le mois d’août 2017, la requérante se satisfaisait de la pension payée régulièrement en faveur de son fils, de sorte qu’il n’y avait pas de préjudice difficilement réparable qui lui serait causé. Le premier juge a ainsi rejeté la requête de mesures provisionnelles, précisant encore que la problématique de l’augmentation du taux d’activité de la requérante devait faire l’objet d’une instruction plus poussée.

B. Par acte du 22 mars 2019, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 15 mai 2018 soit admise et que J.________ contribue aux frais d’entretien et d’éducation de son fils B.H.________ par le versement en mains de la mère d’une pension mensuelle de 1'550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2018. L’appelante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 28 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 mars 2019, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nathalie Fluri, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant pour le surplus exonérée de toute franchise.

Par réponse du 11 avril 2019, accompagnée de pièces J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Une audience d'appel a eu lieu le 4 juin 2019, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils. Chaque partie a produit des pièces.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.H., né le [...] 2008, est le fils de A.H. et de J.________. Les parents vivant en concubinage, le père a reconnu son fils par acte signé le 3 juillet 2008 devant l’officiel d’état civil de Lausanne.

Par convention signée le 6 avril 2009, approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans sa séance du 28 mai 2009, les parties ont convenu que l’autorité parentale sur l’enfant leur soit attribuée conjointement et qu’en cas de séparation, la garde sur l’enfant soit attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un libre droit de visite à fixer d’entente entre les parents et contribuant aux frais d’entretien et d’éducation de son fils par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 570 fr. dès la séparation et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans révolus, de 665 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, puis de 760 fr. jusqu’à la majorité, respectivement la fin de la formation professionnelle. Les parties ont également prévu l’indexation de la contribution d’entretien et que le montant de la pension pourrait être modifié à la requête de l’une ou l’autre des parties si les circonstances le justifiaient, en application de l’art. 286 CC.

Les parties se sont séparées en novembre 2015.

Par convention signée le 22 août 2017 et ratifiée par la justice de paix pour valoir jugement en modification des relations personnelles, les parties ont convenu que J.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur son fils B.H.________ à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui, à charge d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mardi à la reprise de l’école, chaque lundi dès la sortie de l’école au mardi à la reprise de l’école et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le programme des vacances serait convenu avant le 30 novembre de l’année précédente.

Le 15 mai 2018, A.H.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de J.________, concluant à ce que celui-ci contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'550 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2018.

Par procédé écrit du 21 juin 2018 et réponse du 6 septembre 2018, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 13 septembre 2018, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

Le 26 septembre 2018, A.H.________ a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien à l’encontre de J.________, en concluant à ce que celui-ci soit tenu de contribuer à l’entretien de leur fils par le versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'550 fr. dès le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 1'800 francs.

Le 21 janvier 2019, les parties ont déposé des mémoires de droit dans le cadre des mesures provisionnelles et ont confirmé leurs conclusions respectives.

Le 30 janvier 2019, J.________ a déposé une réponse au fond, par laquelle il a conclu au rejet des conclusions de la demande.

4.1 J.________ n’a pas de diplôme. Selon ses propos à l’audience d’appel, il a essentiellement une expérience dans l’administration et le commerce. Il a travaillé chez [...] (commerce de légumes), dans une entreprise de publicité à [...] et, de 2009 à 2014, chez [...] comme employé d’administration, au service après-vente, jusqu’à la mise en liquidation de la société.

Il a ensuite ouvert, en association avec B., la société C.Sàrl, chaque associé disposant de la moitié des parts sociales. La société a été inscrite au registre du commerce le 2 mai 2014. Elle avait pour but l’exploitation d’une entreprise d’entretien et de dépannage d’installations sanitaires et de chauffages. J. en était associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle, tout comme son associé. Dès le 17 mai 2017, il en a été le seul associé gérant, après avoir racheté ses parts à son associé. C.Sàrl a eu plusieurs salariés, dont notamment J. et B..

Selon le contrat de cession de parts sociales du 17 mai 2017, B.________ a cédé à J.________ ses parts sociales « pour le prix de 1 franc ». Pourtant, lors de l’audience du 4 juin 2019, J.________ a admis qu’il avait racheté les parts de son associé pour le montant de 65'000 fr., ce qui ressort également du compte actionnaire de la société.

J.________ a expliqué que sa société avait subi une diminution importante de son chiffre d’affaires en raison du départ de son associé, qui était l’homme de métier. En audience d’appel, il a encore déclaré ce qui suit à propos de son activité professionnelle :

« Je m’occupais essentiellement de la prise de rendez-vous, de la facturation et j’allais donner des coups de main à M. B.________ sur le chantier. En mars 2017, nous avons eu une baisse des travaux. J’ai proposé à mon ex-associé, qui avait une formation sanitaire, de baisser son salaire qui était assez élevé (10'000 fr. brut par mois), ce qu’il n’a pas voulu. Il m’a proposé de lui racheter ses parts d’entreprise, ce que j’ai accepté. Il a été convenu que je lui reprendrais ses parts, que je garderais les numéros de téléphone et les clients. Je ne me rappelle pas du montant que j’ai payé pour cela. Le chiffre de 65'000 fr. me vient en tête.

Depuis le rachat, j’ai dû faire de la sous-traitance vu que je ne suis pas du métier. Le travail a baissé fortement et j’ai dû arrêter. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de mettre ma société en liquidation. Je n’ai plus de salaire et je n’arrive plus à payer les factures de la société. La société n’était pas en état de surendettement. J’ai espéré que ça irait, mais cela n’est pas le cas et j’ai décidé de mettre la société en liquidation.

J’ai bon espoir d’avoir trouvé un travail pour le mois de septembre en qualité de commercial pour un aspirateur professionnel. C’est en cours, je devrais recevoir prochainement la réponse définitive. Le salaire serait de 3'900 fr. par mois plus commissions.

Dans l’intervalle, je cherche. Je suis inscrit dans une société d’Interim (JobUp). Je ne suis pas inscrit auprès d’autres sociétés d’Interim. J’ai fait une demande auprès de l’assurance chômage, qui doit aussi m’aider à trouver un emploi.

Je n’ai pas d’autre source de revenu.

Sur question de Me Yilmaz, je suis disposé à m’occuper plus d’B.H.. Si le nouveau travail en septembre fonctionne, je serai libre de mes horaires et pourrai le prendre à midi. Comme je choisis mes horaires et fixe mes rendez-vous, je n’en prendrai pas à midi les jours où je devrai m’occuper d’B.H..

Je devrai faire 15 rendez-vous par semaine et couvrirai la Suisse romande. Aucun véhicule ne me sera mis à disposition. Mes frais de véhicule me seront remboursés (390 fr. par mois).

Sur question de Me Fluri, je n’ai pas encore reçu de contrat. Ils m’ont dit oralement que ça jouerait mais j’attends la confirmation écrite. On touche 100 fr. de commission par appareil vendu. On devrait en vendre entre 10 et 15 par mois, soit un revenu de 1'000 fr. à 1'500 fr. en plus par mois. Le salaire sera versé 12 fois par année et je ne percevrai pas de bonus. J’ai essayé de vendre ma société mais comme elle est endettée, personne n’a voulu la reprendre. Je n’ai pas consulté de juriste avant de mettre ma société en liquidation, ni demandé à mon avocat.

Lorsque mon associé est parti, les employés avaient déjà été licenciés. Je suis copropriétaire d’un appartement à [...], avec la mère d’B.H.________.

J’ai une voiture, une tesla, que j’ai en leasing à mon nom.

Je faisais la facturation mais pas la comptabilité. C’est [...] à Vevey qui faisait la comptabilité de l’entreprise, et qui la fait encore pour la liquidation, sur la base des pièces que je lui transmettais.

Mme [...] ne travaillait pas pour l’entreprise.

Il y avait parfois des primes qui étaient versées.

La société avait deux véhicules en leasing, un Ford transit et un Ford connect. Ensuite, on a vendu le gros véhicule d’entente avec mon associé et on a gardé le petit véhicule, que je viens de vendre pour solder le leasing. Aucun de ces leasings inscrits dans les comptes ne concerne la Tesla. De même, le leasing pour la Mercedes que j’avais avant la Tesla n’a jamais été inscrite dans le compte de la société. Mon numéro de plaques pour la Tesla est VD [...].

En réalité, nous avons cédé l’usage du Ford transit à un tiers, qui n’avait pas les moyens de racheter le leasing en une seule fois, mais qui nous payait les redevances que nous reversions. C’est M. [...], à qui je sous-traitais. Il habite à Prilly.

Je confirme que la société payait la taxe automobile, l’assurance et l’essence pour ma voiture VD [...] car je l’utilisais pour la société. Je ne prenais en charge que le leasing.

J’ai déposé une demande de revenu d’insertion auprès du CSR. Je suis toujours en attente d’une décision mais je dois encore produire des documents.

Le CSR a fait une demande de subsides pour les primes d’assurance-maladie. »

Selon les décisions de taxation 2008 et 2009, J.________ a réalisé un revenu annuel net de 51'170 fr. (4'264 fr. par mois) en 2008 et de 43'663 fr. (3'638 fr. par mois) en 2009.

Selon la décision de taxation 2015, il a réalisé un salaire net de 78'201 fr. (6'516 fr. 75 par mois), ce qui correspond au certificat de salaire établi le 8 février 2016.

Il résulte du certificat de salaire 2016 de J.________ que son revenu annuel net était de 63'723 fr. (5'310 fr. 25 par mois). Selon les fiches de salaire, il a perçu un montant total de 62'836 fr. 70 de janvier à août (5'235 fr. + 6'140 fr. 45 + 5'416 fr. 10 + 5'416 fr. 10 + 6'321 fr. 55 + 6'321 fr. 55 + 6'321 fr. 55 +5'416 fr. 10), puis d’octobre à décembre (3 x 5'416 fr. 10), soit un salaire mensuel net moyen de 5'236 fr. 40 par mois.

Selon le certificat de salaire 2017, il a perçu un revenu annuel net de 70'808 fr., soit 5'900 fr. par mois.

Enfin, de janvier à août 2018, J.________ a reçu un salaire brut de 7'000 fr. par mois, soit 5'860 fr. 80 net.

Il ressort des relevés de bouclement de C.________Sàrl du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 qu’un montant de 5'860 fr. 80 a été versé le 1er novembre, le 7 décembre et le 31 décembre 2018, ainsi que le 28 février 2019. Ces versements sont titrés « BCV-NET ».

J.________ a produit un « récapitulatif travailleur » de la Caisse de compensation [...], établi à une date indéterminée, selon laquelle le salaire déterminant pour l’AVS (salaire brut) aurait été de 93'600 fr. en 2015, 80'600 fr. en 2016, 84'000 fr. en 2017 et 56'000 fr. en 2018. Une annotation manuelle précise « salaires au 31.08.2018 ».

Le 10 mai 2019, J.________ a décidé la dissolution de la société C.________Sàrl, selon procès-verbal établi par notaire.

4.2 Les charges mensuelles de J.________ sont les suivantes :

  • base mensuelle d’entretien 1'200 fr. 00

  • forfait droit de visite 150 fr. 00

  • loyer 2'600 fr. 00

  • assurance-maladie 280 fr. 00

Total 4'230 fr. 00

J.________ a conclu le 20 août 2018 un contrat de leasing pour un véhicule Tesla d’une valeur de 88'790 fr., dont les mensualités sont de 680 francs.

5.1 A.H.________ est éducatrice de l’enfance, au bénéfice d’un diplôme d’une école supérieure. Elle travaille à 50% au [...]. En 2017, son salaire mensuel net versé treize fois l’an était de 3'079 fr. 65, allocations familiales en sus, soit 3'336 fr. 30 par mois. En janvier 2018, il était de 3'098 fr. 20 sur treize mois, soit 3'356 fr. 40 par mois.

A.H.________ a expliqué en audience d’appel avoir travaillé à 50% depuis la naissance de son fils, sauf entre 2016 et 2017, où elle a pu travailler durant une année à 60%. Elle a ensuite retrouvé son taux de 50% pour deux raisons : d’une part, elle n’avait pas de réfectoire pour son fils le vendredi à midi et devait s’arranger avec d’autres mamans et voisines, de sorte qu’elle avait demandé à changer cet horaire et, d’autre part, lorsque les horaires avaient été refaits pour la rentrée d’août 2017, la directrice l’avait informée qu’elle ne pouvait lui laisser le 10% supplémentaire.

En septembre 2018, A.H.________ a demandé à pouvoir augmenter son taux d’activité. Par courrier du 19 septembre 2018, la directrice a toutefois répondu par la négative au motif que l’ensemble des postes étaient repourvus.

A.H.________ a expliqué en audience qu’elle n’avait pas demandé de nouvelle augmentation de son taux d’activité car elle savait que ce n’était pas possible, dès lors qu’il fallait qu’une autre collaboratrice diminue son taux de travail. En outre, elle devait regarder comment s’organiser pour son fils car celui-ci n’avait pas de réfectoire pour le repas de midi. Elle faisait des échanges avec des mamans, en ce sens qu’elle gardait deux enfants le mardi pour pouvoir bénéficier en échange de l’accueil d’B.H.________ pendant deux jours durant lesquels elle travaillait. Enfin, son état de santé ne lui permettait alors pas de demander une augmentation de son taux d’activité. Elle avait deux hernies discales avec une inflammation du muscle fessier. Fin février 2019, elle avait été en incapacité totale de travailler jusqu’au mois de mai.

A.H.________ a indiqué n’avoir pas discuté avec le père d’B.H.________ pour savoir s’il pouvait prendre en charge l’enfant à midi un jour ou l’autre de la semaine, ou pendant qu’elle travaillait. Ils ne communiquaient pas du tout, sauf urgence. L’échange de l’enfant se faisait à l’école. Elle considérait que « le cadre n’était pas assez mis » lorsqu’B.H.________ se trouveâit chez son père, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas proposer à ce dernier de garder plus leur fils, notamment à midi.

La Dresse [...] a établi le 9 mai 2019 un certificat médical selon lequel A.H.________ « ne peut augmenter son taux de travail actuellement, ni dans les mois suivants et ceci pour raison médicale ».

5.2 A.H.________ vit toujours dans le logement occupé par le couple avant la séparation, dont le loyer mensuel est de 2'800 fr. par mois, pour assurer une stabilité à l’enfant selon ses déclarations.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00

  • loyer (2'800 fr. – 15% participation B.H.________) 2'380 fr. 00

  • assurance-maladie (435 fr. 20 – 198 fr. subvention) 137 fr. 20

Total 3'867 fr. 20

Les coûts directs d’B.H.________ sont les suivants :

  • base mensuelle d’entretien (400 fr. – 250 fr.) 150 fr. 00

  • loyer (15% de 2'800 fr.) 420 fr. 00

  • assurance-maladie (143 fr. 40- 100 fr. subvention) 43 fr. 40

  • loisirs 90 fr. 00

Total 703 fr. 40

Dès le 1er juillet 2018, mois lors duquel B.H.________ a atteint l’âge de 10 ans, son coût direct a passé à 903 fr. 40 compte tenu d’une base mensuelle de 600 francs. Depuis le 1er janvier 2019, le coût direct de l’enfant est de 853 fr. 40 car les allocations familiales ont augmenté à 300 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. L’appel est dès lors recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de contributions d’entretien concernant un enfant mineur, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, l’appelante a produit en procédure d’appel, outre des pièces de forme, plusieurs pièces nouvelles, soit un certificat médical daté du 9 mai 2019, une lettre du service du personnel de la Ville de Lausanne du 31 juillet 2017, ainsi que ses décomptes de salaire des mois de juillet et août 2016. Ces pièces ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

L’intimé a également produit des pièces nouvelles, soit des correspondances d’avocat des 12 octobre 2016 et 21 août 2017, un courrier adressé au tribunal d’arrondissement le 21 mai 2019, un extrait du compte bancaire de C.________Sàrl du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, le procès-verbal de la dissolution de la société du 10 mai 2019, ainsi qu’une confirmation d’inscription à l’assurance-chômage du 15 mai 2019. Ces pièces n’ont été retenues que dans la mesure où elles étaient utiles à la connaissance de la cause.

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa requête au motif qu’elle aurait tardé à agir. Elle fait valoir que les parties ont eu des échanges avant qu’elle ne se voie contrainte de saisir le tribunal.

3.2 A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC commenté, précité, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).

Des mesures provisionnelles ne peuvent être ordonnées que si elles répondent à l’intérêt de l’enfant. Une réduction de la contribution d’entretien due à l’enfant ne satisfait pas à cette dernière condition et ne peut donc pas être prononcée par voie de mesures provisionnelles. Cela vaut même si le débirentier invoque une atteinte à son minimum vital en cas de maintien de la situation, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (FamPra.ch 2009 p. 777 n. 75 consid. 8 et 9 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC ; Juge délégué CACI 25 juillet 2018/435).

3.3 En l’espèce, l’appelante requiert une augmentation de la contribution d’entretien du fait que les revenus de l’intimé auraient augmenté et que ses propres revenus ne lui permettraient pas de couvrir ses charges. Dès lors que ni les coûts directs de l’enfant, ni la contribution de prise en charge ne sont assurés par le versement de la contribution d’entretien fixée par convention du 6 avril 2009, l’urgence requise par l’art. 261 CPC est réalisée. L’intérêt de l’enfant étant prioritaire, on ne peut reprocher à la mère d’avoir tardé à agir.

Les parties ne contestent pour le surplus pas que leur situation s’est modifiée durablement et de manière significative depuis la signature de la convention précitée. Partant, il convient d’examiner la situation financière des père et mère pour déterminer la contribution due à l’enfant.

4.1 L’appelante fait valoir que les revenus de l’intimé lui permettent de couvrir les coûts directs d’B.H.________ et les frais de sa prise en charge, soit son propre déficit. Elle soutient que les revenus de l’intimé sont plus élevés que ce qui a été retenu par le premier juge. Elle relève d’abord que l’intimé n’a pas racheté les parts de son associé pour le montant de 1 fr., comme indiqué dans l’acte de reprise, mais qu’il ressort des comptes-courants associés qu’il les a repris à un prix bien supérieur. Il apparaîtrait également que l’intimé se verserait au travers de ces comptes des primes qui ne seraient pas mentionnées dans les fiches de salaire. L’appelante conteste également les frais de véhicule privé retenus par le premier juge, notamment au motif qu’ils seraient pris en charge par la société. Enfin, l’appelante conteste pouvoir travailler à un taux supérieur à 50%, d’une part parce qu’B.H.________ n’a pas de solution de prise en charge à midi, d’autre part en raison de sa santé.

L’intimé pour sa part invoque la perte de bénéfice de sa société depuis que son associé lui a cédé ses parts en mai 2017. Il fait également valoir qu’il pourrait prendre en charge son fils et que l’appelante pourrait ainsi travailler à un taux plus élevé. Celle-ci n’aurait au demeurant pas démontré avoir cherché à travailler plus.

4.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, il convient dès lors d’arrêter les coûts direct de l’enfant (cf. infra consid. 5), puis d’examiner successivement les revenus et charges de l’appelante (cf. infra consid. 6) et ceux de l’intimé (cf. infra consid. 7) au regard des griefs invoqués.

Coûts directs d’B.H.________

L’appelante requiert la prise en compte dans les coûts directs de l’enfant d’une participation au loyer de 20%, et non de 15%. Elle fait également valoir que, depuis le 1er juillet 2018, B.H.________ a atteint l’âge de 10 ans, de sorte que son minimum vital de base s’élève à 600 fr. et non plus à 400 francs.

S’agissant des frais de logement, il convient effectivement de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers. Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Une participation équivalente à 15 % du loyer est conforme à la jurisprudence (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 ; CACI 13 décembre 2018/701 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. cit.). En tous les cas, le premier juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’y a donc pas de raison en l’espèce de s’écarter du pourcentage de 15% retenu par le premier juge.

Les coûts directs de l’enfant comprennent ainsi la base mensuelle (400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, puis 600 fr. dès le mois de juillet 2018), la participation au loyer (420 fr.), la prime d’assurance-maladie (43 fr. 40 compte tenu des subventions) et les frais de loisirs, que l’appelante reconnait s’élever à 90 francs. Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées). Elles s’élevaient à 250 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, puis à 300 francs.

Les coûts directs de l’enfant s’échelonnent ainsi de la manière suivante, allocations familiales déduites :

  • jusqu’au 30 juin 2018 703 fr. 40

  • du 1er juillet au 31 décembre 2018 903 fr. 40

  • dès le 1er janvier 2019 853 fr. 40

Situation de l’appelante 6.1 6.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne peut pas être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, en précisant toutefois qu’on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).

6.1.2 En l’espèce, l’appelante a toujours travaillé à 50%, à l’exception d’une année durant laquelle elle a travaillé à 60%, entre 2016 et 2017. Son taux augmenté n’a pas pu être reconduit, d’une part, parce qu’elle n’avait pas de solution de garde pour son fils durant tous les midis et, d’autre part, parce que son employeur ne pouvait continuer à lui offrir ce 60%. En septembre 2018, l’appelante a demandé à augmenter son taux, ce qui n’a pas été possible dès lors que l’ensemble des postes étaient repourvus.

Actuellement, il ressort d’un certificat médical du 9 mai 2019 que l’appelante ne peut pas travailler à un taux supérieur pour des raisons de santé. Elle a d’ailleurs été en incapacité totale de travailler de fin février à mai 2019 en raison de deux hernies discales avec une inflammation du muscle fessier. Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles, d’autant que l’enfant n’a pas 11 ans et qu’il n’est pas encore en école secondaire.

On notera par surabondance que les parties n’ont pas pris de conclusions tendant à modifier les modalités de l’exercice du droit de visite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé pourrait effectivement garder plus souvent son fils afin de permettre à l’appelante de travailler à un taux supérieur à 50%.

On doit ainsi retenir que l’appelante réalise un revenu mensuel net de 3'356 fr. 40 par mois.

6.2 Les charges de l’appelante telles qu’elles ont été arrêtées par le premier juge, soit à hauteur de 3'867 fr. 20, ne sont pas contestées (cf. supra, partie « en fait », consid. C/5.2). On notera à ce titre que si le loyer de l’appelante est assez élevé, il n’est pas contesté par l’intimé qui assume également un loyer élevé afin de se trouver près de son fils et de pouvoir exercer un droit de visite élargi.

L’appelante présente ainsi un déficit de 510 fr. 80 (3'356 fr. 40 - 3'867 fr. 20), qui constitue la contribution de prise en charge de l’enfant.

Situation de l’intimé 7.1 7.1.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années pour les salariés (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2), du bénéfice net moyen réalisé durant trois ou quatre années pour les indépendants (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra 2010 p. 678).

Lorsque le salarié est aussi le détenteur économique de l’entité qui l’emploie, par sa position d’actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice net de la société dont l’un des époux est propriétaire (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591). Le revenu est aussi constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice, à savoir la différence entre les produits et les charges ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que lorsque le débirentier diminuait son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien était exclue même si la réduction de revenu était irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3).

7.1.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention le 6 avril 2009, par laquelle ils ont convenu qu’en cas de séparation, l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution de 570 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de six ans révolus, de 665 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, puis de 760 fr. jusqu’à la majorité. En 2008, l’intimé percevait un revenu mensuel net de 4'264 fr. par mois et, en 2009, de 3'638 francs.

La situation de l’intimé s’est nettement améliorée depuis la constitution de sa société. Ainsi, sur la seule base de ses certificats et fiches de salaire, il apparaît qu’il a réalisé un salaire mensuel net de 6'516 fr. 75 en 2015, de 5'310 fr. 25 en 2016, de 5'900 fr. en 2017 et de 5'860 fr. 80 de janvier à août 2018. Il ressort en outre des relevés de bouclement de C.________Sàrl du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 qu’un montant de 5'860 fr. 80 a également été versé le 1er novembre, le 7 décembre, le 31 décembre 2018 et le 28 février 2019. Selon toute vraisemblance, ces montants sont des salaires.

L’appelante soutient que les revenus de l’intimé sont supérieurs aux salaires ressortant des certificats et fiches de salaires, en se fondant notamment sur les comptes-courants associés, dont il ressortirait que l’intimé percevrait des primes en sus de ses salaires et aurait racheté les parts de son associé à hauteur de 65'000 fr. par le bais de ce compte.

On doit constater, avec l’appelante, que l’intimé n’est pas transparent sur sa situation financière. Celui-ci a signé avec son ancien associé un contrat de cession de parts sociales selon lequel il les rachetait « pour le prix de 1 franc ». Pourtant, lors de l’audience d’appel, l’intimé a admis avoir racheté les parts de son associé par le biais du compte actionnaire pour le montant de 65'000 francs. L’intimé a également admis qu’il avait perçu des primes, ce qui ressort également des comptes de la société. On doit ainsi admettre, au stade de la vraisemblance, que les salaires déclarés sont inférieurs aux revenus effectifs réalisés par l’intimé de 2015 à 2018.

L’intimé fait valoir que de toute façon, ses revenus ont baissé drastiquement depuis que son associé a quitté la société en mai 2017, du fait qu’il était « l’homme de métier », ce qui l’a amené à dissoudre cette dernière. Pourtant, il a encore perçu un salaire mensuel net de 5'900 fr. en 2017 et de 5'860 fr. 80 de janvier 2018 à février 2019. Comme indiqué ci-avant, il n’est en outre pas exclu que ses revenus soient dans les faits plus élevés. Dès lors que les paiements de salaire sont titrés « BCV-NET » dans les relevés de bouclement de la société, on ne peut écarter l’idée que d’autres versements portant le même titre soient effectués en faveur de l’intimé et constituent des revenus cachés.

En tous les cas, au vu de ce qui précède, les raisons qui ont conduit l’intimé à dissoudre sa société en mai 2019, alors qu’elle n’était pas surendettée et qu’il a pu continuer à se verser un salaire mensuel constant à tout le moins jusqu’à fin février 2019, apparaissent douteuses. Comme déjà exposé, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment. En l’espèce, l’intimé a repris pour le montant de 65'000 fr. les parts sociales de son associé, de sorte qu’il savait que la société avait de la valeur. Etant en charge de l’administration de la société, il savait que son associé était le seul homme de métier de l’entreprise, spécialisée dans l’entretien et le dépannage d’installations sanitaires et de chauffages, et qu’il devrait dès lors soit engager du personnel, soit sous-traiter, soit vendre la société pendant qu’elle avait de la valeur. Il a pourtant décidé de dissoudre la société. Il y a ainsi de sérieux indices que l’intimé a renoncé volontairement à des gains pour les besoins de la cause, de sorte qu’il doit se voir imputer dès le mois de mars 2019 – mois à partir duquel on ignore s’il a encore pu se verser un salaire – le revenu hypothétique qu’il réalisait auparavant, soit un montant de 5'860 fr. par mois.

L’intimé a expliqué qu’il semblait avoir trouvé un travail pour le mois de septembre 2019, pour un salaire de 3'900 fr. par mois, auquel il conviendrait d’ajouter des commissions de 100 fr. par vente. Dès qu’il escompte en vendre entre 10 et 15 par mois, son salaire serait ainsi de 4'900 fr. à 5'400 fr. par mois. Ces éléments sont toutefois incertains et ne changent rien au stade des mesures provisionnelles au fait qu’il se justifie d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé dès lors qu’il apparaît qu’il a renoncé volontairement à des gains plus élevés.

7.2 L’appelante conteste les frais de leasing retenus par le premier juge à hauteur de 680 fr. par mois.

Si la situation des parties est serrée, on ne prendra pas en compte les dettes dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). De même, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ainsi, s’agissant des frais de leasing, qui constituent une dette, ils peuvent être pris en compte s’ils sont nécessaires à l’exercice de la profession, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ).

En l’espèce, l’intimé a conclu le 20 août 2018 un contrat de leasing pour un véhicule d’une valeur de 88'790 fr., dont les mensualités s’élèvent à 680 francs. On doit constater, d’une part, que ce leasing d’un véhicule onéreux ne constitue à l’évidence pas un leasing raisonnable compte tenu de la situation financière serrée des parties et de la baisse invoquée des revenus de l’intimé et, d’autre part, qu’il n’apparaît pas qu’il soit nécessaire à l’exercice de la profession. En effet, l’intimé a expliqué que la société avait deux véhicules en leasing pris en charge par la société. Le plus gros véhicule a été revendu d’entente avec son associé. Quant au petit véhicule, l’intimé a précisé en audience qu’il venait de le vendre. Il disposait ainsi jusqu’à cette vente d’un véhicule dont les coûts étaient entièrement pris en charge par la société.

C’est donc à tort que le premier juge a retenu le montant de 680 fr. dans les charges de l’intimé.

Il est précisé pour le surplus que le loyer de l’intimé, élevé compte tenu de la situation financière des parties, n’est pas contesté par l’appelante qui assume également un loyer élevé. Il en est dès lors tenu compte dans son entier. Il n’y a en revanche pas de raison de s’écarter du forfait de 150 fr. admis usuellement pour le droit de visite. Les charges comprennent dès lors la base mensuelle (1'200 fr.), le forfait droit de visite (150 fr.), le loyer (2'600 fr.) et les primes d’assurance-maladie (280 fr.) pour un total de 4'230 francs.

7.3 Après couverture de ses charges, l’intimé dispose d’un montant de 1'630 fr. (5'860 fr. – 4'230 fr.), qui lui permet de prendre en charge les coûts directs de l’enfant et la contribution de prise en charge. Il devra ainsi contribuer à l’entretien de son fils B.H.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle arrondie à 1'215 fr. du 1er mai au 30 juin 2018 (703 fr. 40 + 510 fr. 80), à 1'415 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018 (903 fr. 40 + 510 fr. 80), puis à 1'365 fr. (853 fr. 40 + 510 fr. 80), allocations familiales en sus.

8.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de son fils B.H.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'215 fr. du 1er mai au 30 juin 2018, de 1'415 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, puis de 1'365 fr. , allocations familiales en sus.

L’appelante obtient gain de cause sur le principe et sur une grande partie de la quotité, de sorte que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé par 350 fr. et de l’appelante par 50 fr., ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 122 al. 1 let. b CPC).

La charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un huitième et de l’intimé à raison de sept huitièmes, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.

8.2 Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties dans la même proportion, soit à hauteur de 525 fr. à la charge de l’intimé et à hauteur de 75 fr. à la charge de l’appelante, ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat.

8.3 Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 4 juin 2019 une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 13.88 heures à la procédure d’appel, dont 3 heures à l’examen de la décision attaquée, 5 heures pour la rédaction de l’appel, 1,5 heure pour les recherches juridiques postérieures à l’appel et 1,5 heure pour les recherches juridiques sur l’admissibilité de faits nouveaux en procédure d’appel. Ce temps est excessif au vu la connaissance de la cause par l’avocat et de la complexité limitée de la cause, de sorte qu’on retranchera les trois heures de recherches postérieures à l’appel. Le total des heures indemnisées sera dès lors réduit à 10.88 heures, montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation, par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et les débours à hauteur de 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). L’indemnité de Me Fluri peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1’958 fr. 40 pour ses honoraires, plus 120 fr. de frais de vacation et 39 fr. 15 de débours, ainsi que 163 fr. 05 de TVA au taux de 7,7%, soit une indemnité totale de 2'280 fr. 60.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

8.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 3’000 fr. (art. 7 TDC) pour chacune des parties. Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’intimé versera à l’appelante la somme de 2’250 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. J.________ contribuera à l’entretien de son fils B.H.________ par le régulier versement en mains de A.H.________ d’une contribution mensuelle de 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs) du 1er mai au 30 juin 2018, de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) du 1er juillet au 31 décembre 2018, puis de 1'365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs), allocations familiales en sus.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de J.________ par 350 fr. (trois cent cinquante francs) et de A.H.________ par 50 fr. (cinquante francs), ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

IV. L’intimé J.________ versera à la requérante A.H.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________ par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) et de l’appelante A.H.________ par 75 fr. (septante-cinq francs), ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 2'280 fr. 60 (deux mille deux cent huitante francs et soixante centimes), TVA, frais de vacation et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. L’intimé J.________ versera à l’appelante A.H.________ le montant de 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Nathalie Fluri (pour A.H.), ‑ Me Hüsnü Yilmaz (pour J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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