TRIBUNAL CANTONAL
P317.043437-180638
389
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 juillet 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 148 al. 1 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à Sergy (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er février 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 26 avril 2018 et notifiés à S.________ le 30 avril 2018, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions de la demande (I), a dit que S.________ devait payer à Q.________ les montants de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2017,5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2017 et 10'150 fr., sous déduction de 500 fr., le solde avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017 (II), a dit que la conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail était sans objet (III), a dit que S.________ devait payer à Q.________ le montant de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu ledit jugement sans frais (VI).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur un conflit du travail, ont constaté que la demanderesse, qui avait été engagée par la défenderesse à plein temps et pour une durée indéterminée, d’abord comme conseillère en assurances, puis en plus comme responsable du « suivi des conseillers de la région de Genève » et dont les contrats écrits, ainsi que les accords subséquents, prévoyaient une rémunération dépendant exclusivement des commissions sur les affaires conclues par celle-ci pour le compte de la défenderesse, avait en réalité perçu, entre le 1er mars et le 31 mai 2017, soit pour trois mois d’activité, un montant net total de 500 fr., correspondant à un salaire mensuel net moyen de 166 fr. 60. Ils ont considéré que le montant précité ne pouvait pas être qualifié de convenable au regard de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 349a al. 2 CO. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, ils ont estimé que la rémunération convenable de la demanderesse s’élevait à 5'000 fr. brut par mois, que c’était à bon droit que cette dernière avait résilié les rapports de travail avec effet immédiat et que l’on ne pouvait pas exiger d’elle la continuation des rapports de travail. Ainsi, puisqu’elle n’était plus dans son temps d’essai, un montant supplémentaire de 5'000 fr. lui a été alloué, correspondant à la rémunération convenable durant le délai de congé contractuel d’un mois. Un montant de 90 fr. lui a également été accordé à titre de dommages et intérêts contractuels en raison des manquements de la défenderesse dans le versement régulier des salaires qui lui étaient dus, correspondant à des frais bancaires facturés pour absence de rémunération mensuelle suffisante sur son compte salaire, et un montant de 60 fr. lui a été accordé à titre de frais engagés par l’employée pour l’employeur, en l’occurrence pour financer l’achat de cigarettes. Enfin, la demanderesse a elle-même déclaré que sa conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail était devenue sans objet et la violation de la clause de non-concurrence invoquée par la défenderesse a été considérée comme non prouvée, de sorte que la conclusion y relative, si tant est qu’elle en était une, devait être rejetée.
B. Par acte du 9 février 2018 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, S.________ s’est « opposée » au jugement susmentionné.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges(TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes et aux moyens soulevés en première instance(TF 4A_659/2011 précité consid. 3 et 4 ; TF 5A_438/2012 précité consid. 2.2 ;TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable(TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 op.cit. consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad. art. 311).
1.3 En outre, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
Il n’est pas possible de remédier à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ;TF 4A_659/2011 précité consid. 5 ; Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
1.4 En l’espèce, l’acte du 9 février 2018 ne satisfait pas à ces conditions. Envoyé avant la réception de la décision motivée, il n’est évidemment pas propre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. L’appelante se limite à renouveler sa version des faits et ne prend pas position sur l’argumentaire en fait et en droit du jugement.
De plus, l’appelante se limite à écrire que « nous nous opposons au jugement rendu ». On ignore ce qu’elle conteste ou ce qu’elle entend obtenir. Elle n’explique pas si elle conclut au rejet de tous les postes alloués ou seulement de certains d’entre eux. Son acte est tellement vague que l’on ne peut pas en déduire ce qu’elle demande.
Ainsi, il manque une désignation précise des passages de la décision que l’appelante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il manque également des conclusions suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
S’agissant d’un conflit de droit du travail d’une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ S., ‑ Me Luca Urben (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :