Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 372
Entscheidungsdatum
03.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.042114-220024

304

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 juin 2022


Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 731b al. 1 ch. 5 et 939 CO

Statuant sur l'appel interjeté par P.________SA, à Montreux, contre la décision rendue le 29 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 décembre 2021, notifiée à la société intimée par publication dans la Feuille des avis officiel (ci-après : FAO), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a constaté que la société P.________SA présentait une carence dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, dans la mesure où elle n’avait plus de domicile légal au siège inscrit au Registre du commerce (I), a prononcé sa dissolution (II), a ordonné sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite, en application de l’art. 731b al. 1bis ch. 3 CO (III) et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à sa charge (III, recte IV).

Selon déclaration de réception, cette décision a été notifiée à l'un des administrateurs de la société précitée au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal) en date du 5 janvier 2022.

B.

Par acte du 11 janvier 2022, P.________SA (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, par voie de mesures provisionnelles à ce qu’ordre soit donné au tribunal de surseoir à la notification du jugement du 29 décembre 2021 par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, sur le fond, à ce que l’appel soit admis (I) et que la décision entreprise soit réformée en ce sens que, principalement, il soit constaté que l’appelante ne présentait aucune carence, sa dissolution et sa mise en liquidation étant révoquées (II) et, subsidiairement, un délai lui soit fixé pour rétablir la situation légale au sens de l’article 731b al. 1bis ch. 1 CO, sa dissolution et sa mise en liquidation étant révoquées dans l’immédiat (III).

Par courrier du 13 janvier 2022, après que son attention a notamment été attirée par le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) sur l’effet suspensif ex lege conféré par l’art. 315 al. 1 CPC à l’appel qu’elle avait déposé, l’appelante a retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par prononcé du 17 janvier 2022, le juge délégué en a pris acte, sans frais. 3. Par courrier du 23 février 2022, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a adhéré aux conclusions prises par l’appelante, considérant qu'une procédure de faillite paraissait inutile.

Par avis du 31 mars 2022, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures.

Par avis du 2 mai 2022, constatant que le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) n'avait pas été invité à se déterminer sur l'appel, le juge délégué a ordonné la reprise de l'instruction et accordé à cette autorité un délai de détermination au 12 mai 2022.

Par courrier du 10 mai 2022, se prévalant d'un courrier du 5 mai 2022 revenu en retour (cf. let. C/ch. 6 infra), le Registre du commerce a déclaré avoir fait un nouveau contrôle de l'adresse de l'appelante et avoir constaté qu'il n'était toujours pas possible de la joindre à son domicile.

Par avis des 12 et 16 mai 2022, le juge délégué a invité l'appelante à se déterminer dans un délai prolongé au 31 mai 2022 sur la réponse du Registre du commerce, plus spécifiquement sur la question de savoir si elle occupait réellement les locaux situés à l'adresse de son siège ou si cette adresse n'avait plus aucune réalité propre.

Par courriers des 12 et 31 mai 2022, l'appelante a dit qu'elle recevait régulièrement tous les envois qui lui étaient destinés, qu'elle avait bel et bien une adresse à Montreux, qu'elle était active à cet endroit et que si La Poste n'avait pas répété ses erreurs récurrentes, l'envoi du 5 mai 2022 par le Registre du commerce lui serait parvenu.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier :

L'appelante est une société anonyme qui a pour but principal l'acquisition et la gestion de toutes participations tant en Suisse qu'à l'étranger, en tant que société holding, dans des sociétés commerciales et immobilières, actives notamment dans les domaines liés à […] et dont le siège inscrit au Registre du commerce se trouve à l'Avenue U.1 à Montreux. A.T. et B.T.________ en sont administrateur président, respectivement administrateur, avec signature individuelle. Ceux-ci sont également administrateurs des sociétés suivantes : la société K.________SA, également à l'Avenue U.1 à Montreux, la société T.Frères S.A. X, en X., ainsi que la société T.Frères S.A. Y, à l'avenue Y., toutes trois actionnaires de la société appelante. R. dispose d'une procuration collective à deux dans les sociétés qui précèdent sauf dans la société appelante.

Le 21 juillet 2021, l'appelante a requis du Registre du commerce l'inscription de deux nouveaux administrateurs. Par avis du 29 juillet 2021, envoyé à l'appelante à son adresse à Montreux, le Registre du commerce l'a informée que l'inscription était suspendue dans l'attente d'un complément d'informations que l'appelante devait fournir dans un délai de trente jours. Un nouvel avis dans ce sens lui a été adressé le 16 août 2021.

Par courrier recommandé du 2 août 2021, adressé à l'appelante à Montreux, le Préposé au Registre du commerce (ci-après : le préposé) l'a informée qu'il semblait qu'elle n'avait plus de domicile légal au siège inscrit au Registre du commerce et l'a prié de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, soit en demandant l'inscription d'une nouvelle adresse de la société, soit en attestant par écrit que le domicile inscrit était toujours valable. Ce courrier est revenu en retour avec la mention "C/O T.________Frères S.A. X".

Par sommation du 5 août 2021, envoyée sous pli recommandé à son adresse de Montreux, le préposé a avisé l'appelante qu'elle présentait une carence dans l'organisation impérativement prévue par la loi, dès lors qu'elle devait avoir un domicile légal au siège statutaire, et l'a sommée d'y remédier en faisant parvenir au Registre du commerce la réquisition idoine ou en prouvant qu'il n'existait aucune carence, à défaut de quoi l'appelante serait dénoncée au juge afin qu'il prenne les mesures nécessaires conformément à l'art. 731b CO. Une copie de cette sommation, produite par le préposé en première instance, porte l'annotation manuscrite suivante : "Selon téléphone du 16.08.2021, ils ont reçu la sommation".

Par courriel du 2 septembre 2021, R.________ a informé le préposé, avec copie à A.T.________, que l'appelante avait rencontré des problèmes dans la distribution automatique du courrier et qu'elle attendait des explications de la part de La Poste et a invité le Registre du commerce à lui accorder un délai de trente jours pour lui répondre.

Le 6 septembre 2021, le préposé a répondu que la société appelante devait être joignable à une adresse à Montreux et qu'un transfert de siège dans une autre commune ne pouvait avoir lieu qu'à la suite d'une modification de statuts en la forme authentique.

Par requête du 5 octobre 2021, le Registre du commerce a saisi le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en invoquant une carence dans l'organisation de la société et a requis du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.

Le 11 octobre 2021, la requête a été notifiée à l'appelante à son adresse à Montreux et un délai au 10 novembre 2021 lui a été imparti pour se déterminer et déposer toute pièce utile.

Par déterminations du 14 octobre 2021, l'appelante a réitéré qu'elle avait rencontré des problèmes dans le réacheminement du courrier, que la réquisition (réd.: la réquisition du 21 juillet 2021, let. C/ch. 2 supra) avec toutes les pièces utiles à leur demande avait été envoyée au Registre du commerce le 6 octobre 2021 et que le préposé avait été informé de la problématique de la distribution du courrier par La Poste. L'appelante a produit des pièces attestant, d'une part, qu'une partie des courriers lui était parvenue selon la déviation permanente mise en place, et, d'autre part, que La Poste avait été interpellée, le 14 octobre 2021, sur la distribution défaillante du courrier.

Le 19 novembre 2021, la présidente a interpellé le Registre du commerce sur le point de savoir si l'appelante avait remédié aux carences dans l'organisation.

Par courrier du 29 novembre 2021, le préposé a répondu que l'appelante n'avait pas rétabli la situation légale.

Le 29 décembre 2021, la présidente a rendu la décision qui fait l'objet de l'appel.

En deuxième instance, l'appelante a produit des pièces nouvelles, sur lesquelles il sera revenu plus loin (cf. consid. 3.2 et 4.3 infra). Le Registre du commerce a également produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réponse.

une copie d'une convention conclue les 3 et 4 août 2021 entre les [...], en qualité de bailleur, et la société K.________SA, à l'Avenue U.________1 à Montreux, en qualité de locataire, portant sur une réduction de loyer pour nuisances dues au chantier de rénovation de la gare de Montreux pour la période du 1er février au 30 juin 2021 (pièce 10) ;

un courriel du 1er novembre 2021, par lequel La Poste, reconnaissant une erreur de distribution, a confirmé à R.________ que la société appelante "domiciliée à Avenue U.________1 à Montreux [avait] bel et bien une réexpédition de courrier depuis le 22.05.2020 chez T.________Frères S.A. X" (pièce 13) ;

un courriel du 7 décembre 2021, par lequel R.________ a informé le préposé que l'appelante avait été constituée pour le groupe [...], que ses bureaux se trouvaient à l'Avenue U.________1 à Montreux dans les locaux que le "groupe [...]" avait pris à bail des [...] (pièce 18) ;

un courriel du 13 décembre 2021, par lequel le préposé a répondu qu'il n'était toujours pas possible de joindre l'appelante à l'adresse Avenue U.________1 à Montreux et qu'il fallait démontrer que celle-ci disposait des bureaux à cette adresse ou requérir l'inscription d'un nouveau domicile (pièce 18) ;

un document signé le 4 janvier 2022 par [...], syndic de Montreux de 2011 à 2021 et directeur de la société Q.________Sàrl, attestant que dans le cadre du mandat qui avait été confié à celle-ci par la société appelante, les diverses séances de conduite de projet, de définition, d'échanges et de planification avaient eu lieu dans les bureaux de cette dernière société, àAvenue U.________1 à Montreux (pièce 19) ;

des photographies des commandes de l'ascenseur desservant les locaux de l'appelante, de la porte d'entrée de ces locaux et de la boîte aux lettres de l'appelante, dont il ressort que la société appelante partage les locaux avec la société K.________SA à Montreux (pièces 20 à 22) ;

des relevés bancaires [...] du 1er janvier 2022 et [...] du 5 janvier 2022 (pièces 23 et 24), dont le premier à l'adresse de l'appelante à Montreux ;

un courrier que le Registre du commerce a adressé le 5 mai 2022 à l'appelante à son adresse à Montreux, lequel lui était revenu en retour. L'enveloppe contenant ce courrier comportait la mention expresse que l'envoi ne devait pas être réexpédié par La poste ;

un échange de courriels que R.________ a eu avec La Poste entre le 16 mai et le 27 mai 2022. Il en ressort que l'appelante a de nouveau interpellé La Poste, lui demandant pourquoi elle avait retourné à l'expéditeur un courrier envoyé à l'adresse de l'appelante à Montreux, après avoir tracé l'adresse de T.________Frères S.A. X sur l'enveloppe. La Poste a répondu comme il suit :

"(…)

c'est malheureusement en raison d'une erreur de jugement de la part d'un de nos collaborateurs, qui a pris l'information inscrite sur l'envoi comme une demande officielle de la part du RC.

Mes collègues ont alors effectué un rappel et informé les différents collaborateurs de comment gérer ces envois déposés par le Registre du commerce et du traitement correct, selon la situation.

Votre courrier sera correctement réexpédié à l'adresse temporaire selon votre ordre."

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société relevant toutes de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.9) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01]).

1.2 En l’espèce, la décision attaquée prononce la dissolution de la société appelante, dont le capital-actions entièrement libéré s'élève à 600'000 fr. et ordonne sa liquidation. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (cf. TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2). Partant, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2).

3.1 La recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux en appel relève de l’art. 317 CPC, sans égard à la nature de la juridiction concernée - gracieuse ou contentieuse - par la procédure concernant les carences dans l’organisation d’une société (CACI 2 juin 2020/214 consid. 1.5.2.1, JdT 2020 III 227 ; CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

3.2 En l'espèce, outre des pièces de forme qui sont recevables, l'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. Comme cela sera examiné plus loin (cf. ch. 4.3 ci-dessous), l'appelante n'a pas été en mesure de faire valoir valablement ses droits devant l'autorité de première instance. Les pièces produites en appel sont par conséquent recevables, celles-ci n'ayant pas pu être produites plus tôt. La pièce produite par le Registre du commerce est également recevable.

4.1 En substance, l'appelante reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu qu'elle n'était pas titulaire d'une adresse valable à son siège, constatant à tort une carence dans son organisation pour ordonner sa dissolution. Elle explique que son courrier a été temporairement dévié en raison de travaux qui avaient lieu à son siège, lesquels ont nécessité le déplacement de ses activités. Les problèmes d'acheminement du courrier sont survenus en raison d'erreurs commises par La Poste sans que l'appelante puisse en avoir conscience, ce qui expliquait l'absence d'intervention de sa part vis-à-vis du Registre du commerce. Elle considère ainsi que la dissolution ordonnée est disproportionnée et infondée étant donné qu'elle n'a jamais cessé ses activités et qu'elle dispose de tous ses organes. Elle reproche par ailleurs au Registre du commerce et à l'autorité de première instance de s'être focalisés sur les correspondances venues en retour sans avoir cherché d'explication complémentaire et de s'être précipités en ordonnant sa dissolution sans tenir d'audience alors que des dizaines d'emplois sont mis en péril.

4.2 La dissolution de la société prévue au chiffre 3 de l’art. 731b al. 1 CO constitue l’ultima ratio et ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents – octroi d’un délai ou nomination de l’organe par le juge – ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d’aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4 ; ATF 138 III 294 consid. 3.1.4 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 4.2).

4.3 La décision querellée, datée du 29 décembre 2021, constate que l'appelante n'avait pas de domicile légal à son siège statutaire. Cependant, réagissant à un envoi du tribunal du 11 octobre 2021 adressé précisément au siège statutaire de l'appelante, celle-ci a indiqué en date du 14 octobre 2021, soit en se conformant au délai qui lui avait été fixé au 10 novembre 2021 par l'autorité judiciaire, qu'elle rencontrait des difficultés dans l'acheminement de son courrier et qu'elle avait adressé au Registre du commerce toutes les pièces utiles qui lui avaient été réclamées. Certes, en date du 29 novembre 2021, le Registre du commerce a répondu à l'interpellation de l'autorité de première instance en indiquant que l'appelante n'avait pas « rétabli la situation ». Toutefois, avant de statuer, la première juge se devait de respecter le droit d’être entendu de l’appelante en lui communiquant la position du Registre du commerce afin de lui offrir la possibilité de se déterminer (JdT 2012 III 10). Par ailleurs, la dissolution de la société constituant l'ultima ratio, la première juge se devait d’accorder préalablement à l'appelante un délai pour rétablir la situation légale, les démarches accomplies à cet égard par le Registre du commerce ne pouvant justifier d’y renoncer, ce d’autant que la carence dans l'organisation de la société invoquée se rapportait à la seule question de la domiciliation au siège statutaire alors que l’appelante avait réagi avec diligence au courrier qui lui avait été envoyé à cette adresse. Dans ces conditions, la dissolution ordonnée sans autre formalité par l’autorité de première instance apparaît disproportionnée.

Les pièces produites par l’appelante en appel démontrent que la société dispose d’une domiciliation à son siège social. Il apparaît ainsi qu’elle occupe des bureaux mis à sa disposition par la société K.________SA que cette dernière loue aux [...], étant précisé que les deux entités juridiques sont administrées par les mêmes personnes (pièces 3 et 4). Il ressort des courriels de La Poste des 1er novembre 2021 et 27 mai 2022 que les difficultés d’acheminement du courrier rencontrées par l’appelante résultaient d’une erreur dont cette dernière n’était pas responsable. Dans un courrier du 4 janvier 2022, [...], qui a été longtemps syndic de Montreux, a attesté que des discussions en lien avec la conduite d’un projet pour lequel l’appelante avait mandaté la société Q.________Sàrl dont il est actuellement directeur, s’étaient déroulées dans les bureaux d’P.________SA situés à l’adresse de son siège (pièce 19). L’appelante a par ailleurs produit des photos montrant son nom inscrit sur la même boite aux lettres que celle de la société K.________SA ainsi que sur une porte qui comporte là aussi l’identité visuelle de ces deux sociétés (pièces 20 à 22). En outre, deux décomptes bancaires au nom de l’appelante, dont l’un mentionne expressément l’adresse de son siège, font état de liquidités pour plus d’un million de francs au 31 décembre 2021 (pièces 23 et 24). Enfin, l'Office des faillites a déclaré par courrier du 23 février 2022 adhérer aux conclusions prises par l’appelante dans son acte d’appel du 11 janvier 2022, considérant que les faits dénoncés ne justifiaient pas une procédure de faillite.

Au vu du dossier, l'appelante a mis en place un réacheminement du courrier, pour des raisons qui ne ressortent pas de l'instruction, vraisemblablement parce qu'elle ne dispose pas d'employé au siège statutaire devant s'occuper du courrier. En effet, il apparaît que c'est l'une des employés (R.________) du groupe T.________Frères S.A. X qui traite le courrier de l'appelante. Cela étant, le simple fait que l'appelante délègue la gestion de son courrier ne suffit pas pour considérer, sous l'angle de la vraisemblance en tout cas, que le domicile inscrit au Registre du commerce est fictif. Comme précédemment relevé, l'appelante dispose d'un bureau à son adresse à Montreux et a été joignable à cette adresse par voie postale, sauf dans les cas où La Poste a reconnu un manquement de sa part. Interpellée en cours de procès, cette dernière s'est engagée à ce qu'à l'avenir le courrier soit correctement réexpédié à l'adresse de réexpédition.

Au vu de ce qui précède, la situation légale apparaît rétablie.

En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'il est constaté que l'appelante a rétabli la situation légale et que la dissolution et la liquidation de l’appelante ne sont pas prononcées.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr. (art. 28 TFJC ([tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, celle-ci n’ayant rétabli la situation qu’ensuite de l’ouverture d’action par le Registre du commerce (cf. art. 108 CPC ; Chenaux/Hänni, op. cit., p. 117), indépendamment de la question de savoir si la société était responsable ou non des difficultés auxquelles elle a été confrontée.

En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC), ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors que l’on peut admettre que la procédure d’appel n’aurait pas eu lieu si l’autorité de première instance avait communiqué les déterminations du 29 novembre 2021 du Registre du commerce à l’appelante et si celle-ci s’était vu impartir un délai pour rectifier la situation conformément aux prescriptions de l’art. 731b CO.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision rendue le 29 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformée comme il suit :

I. constate que la société P.________SA a rétabli la situation légale ;

II. dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution ni la liquidation de la société P.________SA ;

III. arrête les frais judiciaires à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de la société P.________SA.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour P.________SA). ‑ M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,

M. le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de l'Est vaudois.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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