TRIBUNAL CANTONAL
JS18.047017-190119
216
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 avril 2019
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffier : M. Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Essertes, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Forel, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la Présidente) a, en substance, rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de son fils M., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de 2'780 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants qu’il avait déjà versés à ce titre (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ était arrêté à 2'780 fr. par mois, allocations familiales par 330 fr. déduites (III), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de 2'240 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 juin 2019, puis de 3'560 fr. dès le 1er juillet 2019, allocations familiales dues en sus, ce sous déduction des montants qu’il avait déjà versés à ce titre (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________ était arrêté à 3'560 fr. par mois, frais d’écolage compris, allocations familiales par 250 fr. déduites (V), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'540 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 140 fr. dès le 1er janvier 2020, ce sous déduction des montants qu’il avait déjà versés à ce titre (VI), a dit que le prononcé était rendu sans frais (VII), a dit que L.________ était débiteur de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (X).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’au vu de la très bonne situation financière des parties, il convenait de calculer les contributions dues par L.________ pour l’entretien des siens selon la méthode du train de vie.
Le magistrat a arrêté les coûts mensuels directs des enfants M.________ et I.________ à des montants arrondis s’élevant respectivement à 2'780 fr. et à 3'560 fr., après déduction des allocations familiales. Il a jugé qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être ajoutée auxdits coûts directs, dès lors qu’avec son revenu mensuel de 4'000 fr., G.________ couvrait ses frais de subsistance, évalués à 3'702 fr. 40 par mois ; partant, l’entretien convenable de M.________ devait être arrêté à 2'780 fr. et celui de I.________ à 3'560 francs. Le premier juge a considéré que dans la mesure où il manquait à G.________ un montant de 2'535 fr. 85 pour couvrir son train de vie mensuel – chiffré à 6'534 fr. 85 –, elle ne pouvait pas contribuer financièrement à l’entretien des enfants prénommés, de sorte qu’il appartenait à L., qui en avait les moyens, de couvrir l’entier de leur entretien convenable. Partant, la contribution d’entretien due par L. en faveur de M.________ a été fixée à 2'780 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2018, date de la séparation des parties, allocations familiales en sus. Quant à la contribution d’entretien en faveur de I., elle a été mise à la charge de L. à hauteur d’un montant, hors allocations familiales, de 2'240 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, puis de 3'560 fr. depuis le 1er juillet 2019, cette différence s’expliquant par le fait que L.________ s’était déjà acquitté des frais d’écolage de l’enfant pour la période de juillet 2018 à juin 2019.
Examinant ensuite la question de la contribution d’entretien en faveur de G., le premier juge a retenu qu’au vu de l’âge des enfants et de l’expérience professionnelle de la prénommée dans son domaine, il paraissait raisonnable d’exiger qu’elle augmente son taux d’activité à 80%, ceci dans un délai d’un an, de sorte qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 6'400 fr. net par mois dès le 1er janvier 2020. Dès lors que G. accusait un déficit de 2'534 fr. 85 par mois pour couvrir son train de vie, ce magistrat a considéré que L.________ devait contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de ce montant-ci, dès le 1er juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019 ; dans la mesure où avec un revenu hypothétique de 6'400 fr. par mois dès le 1er janvier 2020, le déficit de G.________ ne serait plus que de 134 fr. 85, ladite contribution d’entretien devait ensuite être réduite à 140 fr. par mois à compter de cette date.
Le premier juge a enfin estimé que G.________ obtenait gain de cause sur les conclusions restées litigieuses, de sorte qu’il y avait lieu de lui allouer un montant de 4'000 fr. à titre de dépens, à la charge de L.________.
B. a) Par acte du 18 janvier 2019, L.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, V, VI et VIII du dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de 1'700 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, puis de 1'405 fr. dès le 1er janvier 2019, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (I), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M. soit arrêté à 1'670 fr., allocations familiales par 360 fr. déduites (II), qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de 1'840 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, puis de 1'510 fr. du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, puis de 2'620 fr. dès le 1er juillet 2019, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (III), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I. soit arrêté à 3'110 fr. par mois, frais d’écolage compris, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son épouse, G., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 680 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, et ce sous déduction des montants déjà versés à ce titre (V) et que G. soit débitrice envers lui et lui doive immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance (VI).
A l’appui de son appel, L.________ a produit un bordereau de pièces.
b) Invitée à se déterminer, G.________ a déposé une réponse le 14 mars 2019, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par L.________. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
c) Une audience d’appel a eu lieu le 25 mars 2019, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils.
Lors de cette audience, G.________ a produit un bordereau de pièces supplémentaire.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
G., née le 16 janvier 1970, et L., né le 2 avril 1974, se sont mariés le 11 septembre 2002 à Cully (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
M.________, né le [...], et
I.________, née le [...].
Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2018.
a) G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 30 octobre 2018, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce que la garde de fait des enfants M.________ et I.________ lui soit attribuée (III), à ce que L.________ exerce son droit de visite sur les enfants prénommés d’entente avec ces derniers (IV), subsidiairement à ce que ledit droit de visite s’exerce selon des modalités qu’elle a précisées (V), à ce que L.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 4'475 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018 (VI), à ce que L.________ contribue à l’entretien de M.________ et de I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de respectivement 2'890 fr. et 3’597 fr. dès le 1er juillet 2018, allocations familiales éventuelles en sus (VII, VIII), à ce que la jouissance du véhicule Fiat 500 lui soit attribuée (IX), à ce qu’ordre soit donné à L.________ de signer l’autorisation générale de voyager au Canada pour elle-même et ses enfants (X) et à ce que L.________ lui verse un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem (XI).
b) Par déterminations du 29 novembre 2018, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par G.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à G., à charge pour elle d’en assumer toutes les charges (II), à ce que la garde de fait des enfants M. et I.________ soit attribuée provisoirement à G.________ (III), à ce que son droit de visite sur son fils M.________ s’exerce d’entente avec celui-ci (IV), à ce que son droit de visite sur sa fille I.________ s’exerce selon des modalités qu’il a précisées (V), à ce qu’une expertise pédopsychiatrique portant sur les relations entre I.________ et M.________ avec leurs parents, avec proposition quant à l’attribution de la garde, soit mise en oeuvre (VI), à ce qu’il contribue à l’entretien de M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’un montant mensuel de 800 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018, puis de 780 fr. dès le 1er janvier 2019, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction d’un montant de 125 fr. 20 (VII), à ce qu’il contribue à l’entretien de I. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’un montant mensuel de 850 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018, puis de 800 fr. dès le 1er janvier 2019, puis de 1'800 fr. dès le 1er septembre 2019, allocations familiales éventuelles en sus, et sous déduction d’un montant de 125 fr. 20 (VIII), et à ce que la jouissance du véhicule Fiat 500 soit attribuée à G. (IX).
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 3 décembre 2018, en présence des parties, assistées de leurs conseils.
A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à G., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), de confier la garde de fait sur les enfants M. et I.________ à G.________ (III), d’entamer une médiation afin d’améliorer la communication parentale, de manière notamment à retrouver des relations père-enfant harmonieuses et régulières (IV), de fixer en faveur de L.________ un libre et large droit de visite sur les enfants M.________ et I.________ ou, à défaut d’entente, un droit de visite selon des modalités qu’elles ont précisées (VII), de s’engager à signer sur requête de l’autre partie tout document nécessaire pour voyager à l’étranger avec les enfants (VII), d’attribuer la jouissance du véhicule Fiat 500 à G.________ (IX) et de s’autoriser réciproquement à prélever la somme de 25'000 fr. chacun sur le compte bancaire intitulé « [...] » (X).
Lors de cette audience, G.________ a retiré les conclusions IV et XI de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2018 et L.________ a retiré la conclusion VI de ses déterminations du 29 novembre 2018.
Les parties se sont en outre mises d’accord pour arrêter le coût total de la villa conjugale à la somme de 2'400 fr. par mois, comprenant notamment la prime d’assurance-vie liée à l’immeuble.
La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a) G.________ travaille comme infirmière à mi-temps et perçoit à ce titre un salaire net de l’ordre de 4'000 fr. par mois.
Dans un certificat médical établi le 23 janvier 2019, le Dr [...], médecin à Puidoux, a indiqué que l’état de santé actuel de G.________ rendait difficile une reprise du travail à 80%.
Au vu du prononcé entrepris, des pièces au dossier et des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3.2), les charges de G.________ sont les suivantes :
logement (70% de 2'400 fr.) 1'680 fr.
alimentation
prime d’assurance-maladie
frais de repas à l’extérieur
protection juridique TCS
assurance véhicules et taxes
frais d’entretien Fiat
essence
cadeaux famille
habillement
vacances, restaurants, loisirs
esthétique et soins personnels 250 fr.
impôts estimés 600 fr.
frais médicaux 55 fr.
femme de ménage 236 fr. 45
coiffeur 100 fr.
Total 5'184 fr. 85
b) L.________ travaille en qualité d’ingénieur au sein de la société [...]. Il est par ailleurs actionnaire majoritaire de cette société, de même que son administrateur président.
En 2018, son revenu mensuel net s’est élevé à 13'371 fr. 50, allocations familiales en sus. A tout le moins depuis 2015, il perçoit en outre une gratification annuelle variable, qui s’est élevée à des montants bruts de 105'000 fr. en 2015, 100'000 fr. en 2016 et 62'000 fr. en 2017. Sur la base de la moyenne de ces trois années, une gratification nette de 7'000 fr. par mois sera retenue. Le revenu mensuel net de L.________ se monte ainsi à 20'371 fr. 50 (13'371 fr. 50 + 7'000 fr.).
Au vu du prononcé entrepris, des pièces au dossier et des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3.4), les charges de L.________ sont les suivantes :
montant de base élargi 1’620 fr.
frais de logement 2'610 fr.
primes d’assurance-maladie 271 fr. 80
frais de lunettes 45 fr.
frais de dentiste 10 fr.
assurance ménage et RC 36 fr.
frais d’immatriculation véhicule 143 fr.
primes d’assurance-véhicule 253 fr.
essence 380 fr.
entretien véhicule 1'112 fr.
primes d’assurance TCS 8 fr.
impôt fonciers 24 fr.
impôt 4'405 fr.
vacances, restaurants et loisirs 300 fr.
frais médicaux 36 fr.
Total 11'253 fr. 80
c) En ce qui concerne la fortune des époux, selon les déclarations d’impôt produites, celle-ci a évolué comme il suit :
2016 : fortune imposable : 517'000 fr., dont une fortune mobilière de 457'762 fr., valeur au 31 décembre 2016.
Les parties sont copropriétaires d’un appartement de trois pièces et demies à Bavois, lequel est loué depuis le 1er mars 2013 pour un loyer mensuel s’élevant à 2'080 fr. au total. Les loyers de cet appartement sont crédités sur le compte intitulé « [...] », ouvert auprès de l’UBS au nom des deux parties. Au 1er novembre 2018, le solde de ce compte s’élevait à 59'826 fr. 78, selon le relevé bancaire figurant au dossier (cf. pièce 146 du bordereau de L.________ du 29 novembre 2018).
d) aa) M.________ vit avec G.________ au domicile conjugal.
Au vu du prononcé entrepris, des pièces au dossier et des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3.5), ses charges sont les suivantes :
nourriture 450 fr.
part de loyer (15% de 2'400 fr.) 360 fr.
soins personnels 50 fr.
assurance-maladie LAMal/LCA 144 fr. 40
frais médicaux non remboursés 12 fr. 50
frais de transport 60 fr.
frais d’écolage 40 fr.
habillement 300 fr.
frais de repas scolaire 150 fr.
argent de poche 200 fr.
coiffeur 12 fr.
restaurants, loisirs, vacances 300 fr.
Total : 2’078 fr. 90
Depuis le 1er janvier 2019, le montant des allocations familiales en faveur de M.________ se monte à 360 fr. par mois.
bb) Dans un rapport daté du 20 mars 2019, le Dr [...], spécialiste en orthodontie à Montreux, a notamment attesté que M.________ présentait « une CI II dentaire avec overjet augmenté, deep-bite traumatisant avec contact entre les incisives inférieures et la papille rétro-incisive supérieure » et qu’il manquait également de place aux deux arcades, ce qui résultait en un chevauchement. Ce praticien a indiqué qu’un traitement orthodontique était indispensable afin de remédier à ces différents problèmes.
Interrogée en sa qualité de partie lors de l’audience d’appel, G.________ a notamment déclaré, s’agissant des loisirs de M., que celui-ci ne faisait plus de unihockey depuis le début de l’année mais qu’il faisait en revanche davantage de karting, à raison d’une à deux fois par mois, et même plus lorsqu’il y avait des compétitions. Un montant de 500 fr. a notamment été payé pour une séance de karting le 7 décembre 2018, à Vuiteboeuf, selon un reçu figurant au dossier (cf. pièce 111 du bordereau de G. du 25 mars 2019).
e) I.________ vit également avec G.________ au domicile conjugal. Au vu du prononcé entrepris, des pièces au dossier et des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3.6), ses charges sont les suivantes :
nourriture 450 fr.
part de loyer (15% de 2'400 fr.) 360 fr.
soins personnels 50 fr.
assurance-maladie LAMal/LCA 144 fr. 40
frais médicaux non remboursés
12 fr. 50
frais de transport 60 fr.
habillement 300 fr.
frais de repas scolaire 200 fr.
argent de poche 200 fr.
coiffeur 12 fr.
restaurant, loisirs, vacances 300 fr.
frais d’écolage (15'826 fr. par année) 1'318 fr. 85
Total 3'407 fr. 75
Il est précisé que les frais d’écolage de I.________ ont déjà été payés par L.________ pour l’entier de l’année scolaire 2018-2019.
Depuis le 1er janvier 2019, le montant des allocations familiales en faveur de I.________ se monte à 300 fr. par mois.
En droit :
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en paiement de contributions d’entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
2.3
2.3.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que sont notamment litigieuses les contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, c’est la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que ces pièces sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
Toutefois, il sied de relever que l’intimée a produit, lors de l’audience d’appel du 25 mars 2019, un certain nombre de pièces relatives à des postes de charges des enfants qu’aucune des parties ne remet en cause dans ses écritures (par exemple pièces 105, 106, 107 et 117 en lien avec les frais médicaux de M., pièces 108 à 110 en lien avec les frais d’écolage de M., pièce 112 en lien avec l’argent de poche versé à M., pièces 113 à 116 en lien avec les frais médicaux de I.). Or, il n’incombe pas à la Juge de céans de rechercher, sur la seule base des pièces nouvellement produites, s’il y a éventuellement lieu d’adapter de tels postes, en l’absence de tout grief, allégué ou explication de l’intimée en ce sens ; cela est d’autant plus vrai que ces pièces ne permettent pas de déduire, sans autre explication, que les montants retenus par le premier juge pour les postes en question seraient erronés. Tel est notamment le cas des factures de dentistes, de médecins et de psychologues, dont on ne peut rien inférer s’agissant des frais médicaux des enfants, dès lors que l’on ignore si elles sont remboursées ou non par l’assurance-maladie, l’intimée ne soulevant aucun grief dans ses écritures à ce sujet.
En définitive, il sera tenu compte des pièces nouvelles produites par les parties dans la mesure de leur pertinence pour juger les points litigieux en appel.
3.1
L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien en faveur de l’intimée et des enfants M.________ et I.________, tel qu’ils ont été arrêtés dans le prononcé entrepris. En substance, il fait grief au premier juge d’avoir surestimé les charges de l’intimée et les coûts directs des enfants et d’avoir sous-estimé ses propres charges. Il conteste en outre le montant retenu à titre de revenu de l’intimée, estimant notamment que le délai d’adaptation qui a été accordé à celle-ci pour augmenter son taux d’activité à 80% serait disproportionné.
3.2 Des charges de l’intimée
3.2.1 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous la forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1).
Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_315/2016 di 7 février 2017 consid. 5.1).
3.2.2 3.2.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir ajouté au budget mensuel de l’intimée des frais d’entretien du jacuzzi à hauteur de 300 francs. Il relève que ces frais seraient inclus dans les coûts de la villa conjugale.
3.2.2.2 L’intimée se contente de soutenir que les frais d‘entretien du jacuzzi seraient dus en sus des coûts relatifs au logement conjugal, lesquels ont été comptabilisés dans ses charges à hauteur de 2'400 fr., selon l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience du 3 décembre 2018.
Or, elle n’a produit aucune pièce qui permettrait de corroborer cette affirmation ou même d’estimer lesdits frais d’entretien. Partant, il faut s’en tenir à l’accord des parties, lequel ne précise pas que les frais du jacuzzi ne seraient pas inclus dans la somme de 2'400 fr. arrêtée d’entente entre celles-ci à titre de charges de la villa conjugale.
Partant, le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens que ce poste doit être retranché du budget de l’intimée.
3.2.3 3.2.3.1 L’appelant conteste le montant de 700 fr. pris en compte par le premier juge dans le budget mensuel de l’intimée à titre de frais de vacances, de restaurants et de loisirs. Il fait valoir qu’il y aurait lieu de retenir à ce titre un montant de 300 fr., équivalent à la somme qui a été comptabilisée dans ses propres charges pour ces mêmes postes.
3.2.3.2 En l’espèce, comme le relève l’appelant, il convient d’estimer les frais de vacances, de restaurants et de loisirs sur la base du train de vie mené par les parties durant la vie commune. Or, le premier juge n’explique aucunement pour quelle raison il faudrait considérer qu’alors que les parties faisaient ménage commun, l’intimée aurait eu pour ces postes des frais qui représenteraient plus du double de ceux de l’appelant. L’intimée fait valoir que cette différence s’expliquerait par le fait qu’elle se rendrait une à deux fois par année dans son pays d’origine, soit au Canada. Elle n’a toutefois pas rendu vraisemblable que tel serait le cas, ni qu’il en résulterait des coûts mensuels supérieurs à 300 fr., ce montant apparaissant suffisant pour tenir compte de frais de voyage en sus des frais de restaurants et d’autres loisirs.
Au vu de ce qui précède et par souci d’équité entre les parties, il se justifie de comptabiliser le même montant dans le budget respectif de celles-ci pour leurs frais de vacances, de loisirs et de restaurants. Partant, le grief de l’appelant doit être admis, ce poste étant ramené à 300 fr. dans le budget l’intimée.
3.2.4 3.2.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir arrêté les coûts d’esthétique et de soins personnels de l’intimée à 500 fr. par mois. Il soutient que seul un montant de 250 fr. aurait été rendu vraisemblable pour ce poste.
3.2.4.2 En l’espèce, il ressort des décomptes de carte de crédit de l’intimée (cf. pièce 124/1 du bordereau de l’appelant du 29 novembre 2018) que des dépenses liées à divers soins esthétiques et personnels (coiffeur, cosmétiques, etc.) ont été effectuées pour un montant de 1'255 fr. 71 entre le 14 décembre 2017 et le 13 juin 2018. Les décomptes du compte courant ouvert au nom de l’intimée auprès de l’UBS (cf. pièce 124/2 de ce même bordereau) font en outre état de telles dépenses (coiffeur, soins esthétiques) à concurrence de 717 fr. 70 pour la période du 1er janvier 2018 au 28 juin 2018. Les coûts mensuels y relatifs sont dès lors rendus vraisemblables à hauteur d’un montant arrondi de 330 fr. (1'255 fr. 71 + 717 fr. 70 / 6). Conformément à ce que soutient l’appelant, il apparaît toutefois légitime de considérer qu’une part de ces dépenses a trait aux enfants ; l’appelant estime cette part à 40 fr. par enfant, ce qui paraît raisonnable ; partant, les coûts d’esthétique et de soins personnels afférents à l’intimée sont effectivement établis par les pièces au dossier à hauteur d’un montant de 250 fr. par mois (330 fr. – 80 fr.), comme le relève l’appelant.
L’intimée expose que le premier juge aurait néanmoins été fondé à retenir un montant de 500 fr. par mois pour ce poste, dès lors qu’il serait notoirement « très facile » de dépenser un tel montant. Elle soutient en outre qu’elle aurait également des frais de psychologue à concurrence de 325 fr. par mois. Cela étant, l’intimée n’établit aucune de ces allégations (cf. supra consid. 3.2.1). En particulier, elle n’a produit aucune pièce attestant qu’elle ferait l’objet d’un suivi régulier auprès d’un psychologue, respectivement qu’il en résulterait des frais à sa charge qui n’auraient pas été comptabilisés dans le prononcé entrepris. Pour le surplus, il convient de relever que seules les dépenses effectives peuvent être prises en considération et ce, pour autant qu’elles soient rendues vraisemblables ; or comme indiqué précédemment, les dépenses effectives liées aux soins esthétiques et personnels de l’intimée ne sont pas établies au-delà de la somme de 250 fr. par mois ; peu importe donc à cet égard qu’il soit théoriquement « facile » de dépenser un montant supérieur pour ce poste.
En définitive, le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens que le poste « esthétique et soins personnels » du budget de l’intimée est arrêté à 250 francs.
3.2.5 3.2.5.1 L’appelant conteste le montant de 600 fr. comptabilisé par le premier juge dans les charges de l’intimée à titre de frais d’essence. Au terme d’un calcul tenant compte des kilomètres parcourus par le véhicule de l’intimée entre fin août 2017 et fin août 2018, de la consommation en carburant dudit véhicule et du prix du carburant par kilomètre, il estime que lesdits frais d’essence devraient être arrêtés à 133 fr. par mois.
3.2.5.2 En l’espèce, le montant retenu dans le prononcé entrepris concernant les frais d’essence de l’intimée apparaît manifestement excessif, d’autant qu’il n’est pas corroboré par les éléments de preuve au dossier. A l’inverse, le calcul auquel l’appelant se livre dans son appel apparaît convaincant prima facie. En effet, il ressort des pièces au dossier que le véhicule utilisé par l’intimée avait effectué environ 9'000 kilomètres au moment de son achat en août 2017 (cf. pièce 122 du bordereau de l’appelant du 29 novembre 2018) et qu’il comptait 23'018 kilomètres le 30 août 2018 (cf. pièce 51 du bordereau de l’intimée du 30 octobre 2018), de sorte que l’intimée semble avoir parcouru quelques 14'000 kilomètres en une année, soit 1'166,65 kilomètres par mois (14'000 / 12). Or selon la fiche technique dudit véhicule (cf. pièce 123 du bordereau de l’appelant du 29 novembre 2018), celui-ci consomme en moyenne 6,7 litres de carburant pour 100 kilomètres parcourus, de sorte qu’il a eu besoin de 78 litres d’essence pour accomplir en moyenne 1'166,65 kilomètres par mois (6,7 / 100 x 1'166,65). Compte tenu d’un tarif moyen de 1 fr. 70 par litre de carburant, l’appelant relève, à raison, que les frais d’essence de l’intimée entre août 2017 et août 2018 se sont vraisemblablement élevés à un montant arrondi de 133 fr. par mois (78 x 1,7).
Dans sa réponse, l’intimée ne conteste pas le calcul effectué par l’appelant. Elle estime toutefois que les frais d’essence comptabilisés par le premier juste seraient justifiés, dès lors qu’elle doit effectuer de nombreux trajets pour se rendre à son travail depuis son domicile de Forel-Lavaux et qu’elle doit en outre véhiculer ses enfants tous les jours jusqu’à la gare de Grandvaux, ainsi qu’une à deux fois par semaine jusqu’à Lausanne lorsque ceux-ci se rendent chez leur grand-mère, ces trajets étant rendus nécessaires par le fait qu’il n’y aurait pas de bonnes liaisons de bus entre la villa familiale et la gare de Grandvaux. Lors de l’audience d’appel, l’intimée a expliqué qu’elle conduisait les enfants à la gare de Grandvaux pour qu’ils prennent ensuite le train ; elle a précisé que ces derniers ne prenaient pas le bus « car sinon ils arriveraient trop tôt » et qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide extérieure pour pouvoir les véhiculer autrement. Elle a en outre estimé que le calcul des frais d’essence effectué par l’appelant n’était pas représentatif de ses frais effectifs, dès lors qu’il concernait une période où les parties vivaient encore ensemble et où l’appelant véhiculait également les enfants avec son propre véhicule, ce qu’il ne faisait plus désormais.
En l’occurrence, ces explications sont insuffisantes pour justifier les frais d’essence tels qu’ils ont été estimés par le premier juge, l’intimée n’ayant produit aucune pièce propre à démontrer qu’elle supporterait de tels frais. Cela étant, il est exact que le calcul exposé ci-dessus concerne les kilomètres parcourus alors que les parties ne vivaient pas encore séparément. Or il convient de tenir compte du fait que l’intimée doit vraisemblablement véhiculer davantage les enfants depuis la séparation, puisqu’elle ne peut plus compter dans la même mesure sur l’aide de l’appelant à ce titre. Aussi, il se justifie d’augmenter quelque peu les frais d’essence tels qu’ils ont été calculés par l’appelant ; à cet égard, un montant arrêté ex aequo bono à 200 fr. par mois apparaît adéquat.
En définitive, le grief de l’appelant doit être partiellement admis, les frais d’essence mensuels de l’intimée étant ramenés à 200 francs.
3.2.6 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, il convient d’arrêter les charges mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’intimée à 5'184 fr. 85, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 a).
3.3 Des revenus de l’intimée 3.3.1
3.3.1.1 L’appelant fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter aux revenus de l’intimée, de même qu’aux siens, un montant de 440 fr. par mois correspondant, selon lui, à la moitié du revenu mensuel net retiré de la location de l’appartement dont les parties sont copropriétaires à Bavois.
3.3.1.2 En l’espèce, les relevés bancaires du compte intitulé « [...] », sur lequel les loyers de cet appartement sont crédités, font état d’un solde de 59'826 fr. 78 au 1er novembre 2018 (cf. pièce 146 du bordereau de l’appelant du 29 novembre 2018). Dans son acte d’appel et lors de l’audience d’appel du 25 mars 2019, l’appelant a expliqué, en substance, que ce solde correspondrait aux loyers nets, charges déduites ; ainsi, il conviendrait selon lui de diviser le montant de 59'826 fr. 78 par le nombre de mois depuis lequel l’appartement est loué – en l’occurrence 69 mois, le début de la location remontant au 1er mars 2013 – pour déterminer les revenus mensuels nets y relatifs, lesquels devraient ensuite être répartis par moitié entre les parties, à hauteur d’un montant arrondi de 440 fr. pour chacune d’elle ([59'826 fr. 78 / 69] / 2]).
Comme le relève l’intimée dans sa réponse, il n’est toutefois pas établi, au degré de vraisemblance requis, que le solde du compte susmentionné correspondrait aux revenus nets liés à la location de l’appartement. On ignore en particulier s’il y a lieu de déduire encore de ce solde certaines charges immobilières, tels que des intérêts hypothécaires, des frais de mandataires ou de travaux par exemple. Dans ces conditions – et dès lors que les charges immobilières n’ont été ni alléguées, ni démontrées par pièces –, le revenu net que l’appartement en question rapporte éventuellement ne peut pas être déterminé, de sorte que c’est à raison que le premier juge ne l’a pas pris en compte.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.3.2 3.3.2.1 L’appelant conteste la durée du délai d’adaptation accordé à l’intimée pour augmenter son taux d’activité actuel à 80%. Il estime, en substance, que dans la mesure où il ne s’agit pas d’exiger de l’intimée qu’elle débute un nouvel emploi mais uniquement qu’elle augmente son taux d’activité courant, un délai d’adaptation de six mois à compter de la séparation, soit jusqu’au 31 décembre 2018, serait suffisant pour ce faire ; partant, le revenu hypothétique de 6'400 fr. net par mois retenu dans le prononcé entrepris devrait, selon lui, être imputé à l’intimée dès le 1er janvier 2019.
3.3.2.2 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2) et l’on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui avait été accordé à l’un des conjoints pour augmenter ses revenus était arbitrairement long, eu égard aux intérêts de la famille et à défaut d’explication de l’instance précédente quant aux motifs pour lesquels un revenu hypothétique ne pouvait pas être exigé antérieurement (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence cantonale, un délai d’adaptation de quatre mois dès la notification de l’ordonnance de première instance a par exemple été jugé approprié pour permettre à l’épouse d’augmenter son taux de travail (Juge délégué CACI 20 janvier 2017/38 consid. 3.4).
3.3.2.3 En l’espèce, l’intimée ne conteste pas en tant que tel le revenu hypothétique qui lui a été imputé, à hauteur de 6'400 fr. par mois (cf. p. 6 de la réponse à l’appel, 1er paragraphe). Elle conteste en revanche le fait que le délai d’adaptation au 1er janvier 2020 qui a été retenu pour lui permettre d’augmenter son taux d’activité afin de réaliser un tel revenu serait excessivement long. A cet égard, elle fait valoir, en substance, qu’afin de pouvoir consacrer un maximum de temps à ses enfants, il lui serait nécessaire de déménager à Lausanne pour que ceux-ci puissent prendre les transports publics de manière à se rendre à l’école et à leurs diverses activités et qu’elle devrait donc pouvoir disposer d’un temps suffisant pour trouver un appartement et permettre à l’appelant de trouver sans doute un locataire de remplacement s’il veut reprendre la maison conjugale. Force est toutefois de constater que l’intimée ne rend pas la nécessité d’un tel déménagement vraisemblable. De surcroît, alors même que les parties vivent séparément depuis désormais plus de neuf mois, l’intimée n’a produit aucune pièce susceptible d’attester du fait qu’elle aurait entrepris concrètement des démarches afin de déménager à Lausanne. Dans ces conditions, les arguments qu’elle invoque pour tenter de justifier le délai d’adaptation litigieux tombent à faux. Le certificat médical du Dr [...] produit lors de l’audience d’appel n’est pas davantage déterminant à cet égard ; en effet, il n’en ressort pas que l’intimée serait incapable de travailler à 80 % mais uniquement que son état de santé « rend difficile » une reprise du travail à ce taux. Or à défaut d’autres éléments, une telle indication est trop vague pour que l’on puisse en déduire quoi que ce soit.
Par conséquent, il apparaît que le délai d’adaptation retenu par le premier juge – d’une année et demie à compter de la séparation des parties, respectivement d’un an à compter de la notification du prononcé entrepris – est effectivement excessif au regard des circonstances de la cause et de la jurisprudence précitée. Comme le relève l’appelant, il ne s’agit pas ici d’exiger de l’intimée qu’elle commence un nouvel emploi mais uniquement qu’elle augmente son taux d’activité actuel, ce qui est a priori plus aisé à réaliser et nécessite donc un temps d’adaptation moins long. Au demeurant, il y a lieu de tenir compte du fait que les enfants des parties sont âgés de respectivement seize ans et treize ans, de sorte qu’ils bénéficient d’une certaine indépendance. Partant, au regard de l’ensemble des circonstances et en s’inspirant de la jurisprudence susmentionnée, un délai d’adaptation échéant le 31 mai 2019 – soit de sept mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement d’un peu plus de quatre mois à compter de la notification du prononcé de première instance – apparaît adéquat.
Le grief de l’appelant doit donc être partiellement admis, en ce sens que le revenu hypothétique de 6'400 fr. net par mois retenu par le premier juge et incontesté en appel sera imputé à l’intimée à compter du 1er juin 2019.
3.4 Des charges de l’appelant
3.4.1 3.4.1.1 L’appelant fait valoir que dans la mesure où un montant de 160 fr. a été comptabilisé dans les charges mensuelles de l’intimée à titre de frais de repas pour une activité à 50%, il y aurait lieu de retenir dans ses propres charges mensuelles un montant de 320 fr. pour ce poste, compte tenu du fait qu’il travaille à plein temps.
3.4.1.2 En l’espèce, comme le relève l’intimée, l’appelant n’a pas allégué de tels frais dans le budget qu’il a présenté au premier juge (cf. all. 154 des déterminations de l’appelant du 29 novembre 2018). On ne saurait dès lors les retenir à ce stade sans autre élément de preuve, d’autant qu’ils sont susceptibles d’être pris en charge par la société dont l’appelant est à la fois salarié, actionnaire majoritaire et administrateur président.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.4.2 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, les charges mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de l’appelant doivent être confirmées à hauteur de la somme de 11'253 fr. 80, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 b).
3.5 Des coûts directs de M.________ 3.5.1 3.5.1.1 L’appelant conteste les frais de traitement orthodontique pris en compte par le premier juge à hauteur de 780 fr. dans les coûts directs de M.________, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une dépense effective.
3.5.1.2 En l’espèce, ces frais ont été retenus sur la base d’un devis du 8 septembre 2017 (cf. pièce 57 du bordereau de l’intimée du 30 octobre 2018), dans lequel le Dr [...], orthodontiste à Puidoux, a estimé ses honoraires relatifs au traitement à entreprendre à 9'339 fr. 40, ce qui a conduit le premier juge à comptabiliser une charge mensualisée de 780 fr. pour ce poste (9'339 fr. 40 / 12).
Cela étant, ce devis n’est signé ni par les représentants légaux de l’enfant, ni par le praticien responsable ; il est au demeurant échu, puisqu’il prévoyait une durée de validité de trois mois ; en conséquence, il est dépourvu de toute valeur probante. De surcroît, un tel devis ne permet de toute manière pas de retenir des frais de traitement orthodontique dans les coûts directs de l’enfant, seuls les montants réellement acquittés à ce titre devant en principe être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a). Or l’intimée n’a produit aucune facture ou autre document qui permettrait d’attester l’existence de frais effectifs à cet égard.
Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens que le poste « frais d’orthodontie » doit être retranché des coûts directs de M.________, étant précisé que de tels frais pourront le cas échéant donner lieu à une contribution spéciale au sens de l’art. 286 al. 3 CC si un traitement orthodontique est finalement entrepris.
3.5.2 3.5.2.1 L’appelant fait valoir que le montant global de 550 fr. comptabilisé dans les coûts directs de M.________ pour ses frais de vacances, de loisirs et de restaurants serait excessif, notamment eu égard au fait qu’il représenterait près du double de la somme qui lui a été allouée pour ces mêmes postes. Il considère ainsi qu’il se justifierait de ramener ce montant à 250 francs.
3.5.2.2 En l’espèce, le premier juge a estimé les frais de loisirs de M.________ à 250 fr., ses frais de restaurants à 100 fr. et ses frais de vacances à 200 fr., retenant donc un montant total de 550 fr. pour ces postes.
L’intimée fait valoir que ces montants seraient justifiés dès lors que M.________ aurait des loisirs coûteux comme le karting et qu’il se rendrait une à deux fois par année avec elle et sa sœur au Canada durant les vacances, de sorte qu’une somme de 300 fr. pour les voyages, frais d’hôtels et de restaurants ne serait pas excessive. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.2.3), l’intimée n’établit toutefois ni qu’elle se rendrait une à deux fois au Canada chaque année, ni les frais de voyages, d’hôtel et de restaurants qui en résulteraient. Quant aux coûts moyens liés au karting, ils ne sont pas davantage rendus vraisemblables. Lors de l’audience d’appel, l’intimée a certes produit une quittance attestant qu’un montant de 500 fr. avait été dépensé pour une séance de karting le 7 décembre 2018. On ne saurait cependant en déduire que M.________ aurait régulièrement des frais de karting propres à justifier la somme de 250 fr. par mois retenue par le premier juge pour ses frais de loisirs. Quant aux déclarations de l’intimée – selon lesquelles M.________ ferait davantage de karting depuis le début de l’année, à raison d’une à deux fois par mois –, outre qu’elles ne ressortent pas des pièces au dossier, elles ne permettent pas de se faire une idée des coûts moyens liés à cette activité.
Cela étant, en l’absence d’autre élément de preuve, c’est à raison que l’appelant considère que le montant de 550 fr. retenu par le premier juge pour les frais de vacances, de loisirs et de restaurants de M.________ est excessif et qu’il ne se justifie pas d’évaluer ces frais à des montants supérieurs à ceux retenus pour les parents. Afin de tenir compte du fait que M.________ pratique apparemment davantage le karting depuis le début de l’année – activité qui est plus coûteuse que le unihockey – et par souci d’équité envers sa sœur I.________ (cf. infra consid. 3.6.1), on retiendra toutefois un montant légèrement supérieur à celui invoqué par l’appelant pour les postes en question ; à cet égard, un montant arrêté ex aequo bono à 300 fr. par mois apparaît adéquat.
En définitive, le grief de l’appelant doit être partiellement admis, les frais mensuels de vacances, de loisirs et de restaurants de M.________ étant ramenés à 300 francs.
3.5.3 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, il convient d’arrêter les coûts directs mensuels de M.________ à 2’078 fr. 90, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 d).
3.5.4 3.5.4.1 L’appelant fait encore valoir qu’il faudrait tenir compte d’un montant de 360 fr. à titre d’allocations familiales en faveur de M.________, au lieu de la somme de 330 fr. retenue à ce titre dans le prononcé entrepris.
3.5.4.2 En l’espèce, il ressort en effet de l’extrait internet de l’Etat de Vaud produit par l’appelant (cf. pièce 5 du bordereau d’appel du 18 janvier 2019) qu’à compter du 1er janvier 2019, les allocations familiales dues pour un premier ou deuxième enfant de plus de 16 ans qui est aux études, comme c’est le cas de M.________, se montent à 360 fr. par mois. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas.
Partant, le grief de l’appelant doit être admis.
3.6 Des coûts directs de I.________ 3.6.1 3.6.1.1 L’appelant conteste le montant global de 700 fr. comptabilisé dans les coûts directs de I.________ pour ses frais de vacances, de loisirs et de restaurants. Compte tenu du fait que les cours d’équitation de I.________ coûtent un peu plus cher que le unihockey pratiqué par M.________, il estime qu’un montant de 300 fr. par mois devrait être retenu pour l’ensemble de ces postes.
3.6.1.2 En l’espèce, le premier juge a estimé les frais d’équitation et d’autres loisirs de I.________ à 400 fr., ses frais de restaurants à 100 fr. et ses frais de vacances à 200 fr., retenant dès lors un montant total de 700 fr. pour lesdits postes.
Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que ce montant serait justifié pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment s’agissant de M., à savoir que I. aurait un loisir coûteux qui est l’équitation et qu’elle se rendrait une à deux fois par année au Canada durant les vacances ; elle ajoute encore que I.________ aurait des frais de psychologue réguliers. Pour ce qui est des frais de voyages, d’hôtels et de restaurants, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé précédemment au sujet de M., ces considérations étant aussi valables s’agissant de I. (cf. supra consid. 3.5.2.2). En ce qui concerne les frais d’équitation, les pièces au dossier ne rendent pas vraisemblables que ceux-ci s’élèveraient au montant de 400 fr. par mois retenu par le premier juge. Quant aux frais de psychologue, si l’intimée a certes produit certaines factures à cet égard (cf. pièces 115 du bordereau de l’intimée du 25 mars 2019), on ignore complètement si celles-ci sont remboursées ou non par l’assurance-maladie, l’intimée n’ayant fourni aucune explication à ce sujet ; dans ces circonstances, de tels frais ne sauraient entrer en considération.
Cela étant, c’est à raison que l’appelant relève que le montant de 700 fr. comptabilisé dans le prononcé entrepris pour les postes susmentionnés est excessif. A l’instar de ce qui a été dit précédemment s’agissant de M.________, ce montant n’est pas corroboré par les éléments de preuve au dossier. Il n’existe au demeurant aucune raison d’évaluer de tels frais à des montants supérieurs à ceux retenus pour les parents, en l’absence de justificatifs correspondants.
Partant, le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens que c’est un montant de 300 fr. – correspondant à celui retenu dans le budget respectif des parties (cf. supra lettre C ch. 4 a et b et consid. 3.2.3) et dans les coûts directs de M.________ (cf. supra lettre C ch. 4 d et consid. 3.5.2) – qui sera retenu pour les frais mensuels de vacances, de loisirs et de restaurants de I.________.
3.6.2 Compte tenu de ce qui précède et des autres postes non litigieux en appel, il convient d’arrêter les coûts directs mensuels de I.________ à 3'407 fr. 75, conformément au détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 e), étant précisé que ces coûts s’élèvent à 2'088 fr. 90 jusqu’au 30 juin 2019, dès lors qu’il convient d’en déduire les frais d’écolage qui ont déjà été acquittés par l’appelant pour l’année scolaire 2018-2019 (3'407 fr. 75 – 1'318 fr. 85).
3.6.3 3.6.3.1 L’appelant fait encore valoir qu’il faudrait tenir compte d’un montant de 300 fr. à titre d’allocations familiales en faveur de I.________, au lieu de la somme de 250 fr. retenue à ce titre dans le prononcé entrepris.
3.6.3.2 En l’espèce, il ressort de la pièce 5 du bordereau de l’appelant du 18 janvier 2019 qu’à compter du 1er janvier 2019, les allocations familiales dues en faveur d’un premier ou deuxième enfant de moins 16 ans, comme c’est le cas de I.________, se montent à 300 fr. par mois. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas.
Partant, le grief de l’appelant doit être admis.
3.7
3.7.1 Il convient à présent de recalculer l’entretien convenable et les contributions d’entretien des enfants, ainsi que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, conformément aux montants arrêtés ci-dessus.
3.7.2
3.7.2.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1), étant précisé que l’obligation d’entretien d’un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celle envers le conjoint.
3.7.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2).
3.7.2.3 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_ 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les références citées ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894).
3.7.3 3.7.3.1 En l’espèce, les coûts directs de M.________ s’élèvent en définitive à 2'078 fr. 90 (cf. supra consid. 3.5.3) et ceux de I.________ à 3'407 fr. 75 (cf. supra consid. 3.6.2). Il n’y a pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge à ces coûts directs, dès lors qu’avec son revenu actuel de 4'000 fr. par mois l’intimée couvre ses charges incompressibles, lesquelles peuvent être confirmées à hauteur du montant de 3'702 fr. 40, incontesté en appel. Partant, l’entretien convenable de M.________ s’élève, après déduction des allocations familiales par 360 fr., à 1'718 fr. 90 (2'078 fr. 90 – 360 fr.), arrondi à 1'719 francs. Quant à l’entretien convenable de I.________, il doit être arrêté, après déduction des allocations familiales par 300 fr., à 3'107 fr. 75 (3'407 fr. 75 – 300 fr.), arrondi à 3'108 francs.
L’appelant relève qu’après la prise en compte du revenu hypothétique de l’intimée, celle-ci bénéficiera d’un excédent ; il considère donc qu’il faudrait, dès cet instant, fixer les contributions d’entretien des enfants en répartissant les coûts directs de ceux-ci entre les parties au prorata de leur excédent respectif. En l’occurrence, à compter du 1er juin 2019, l’intimée bénéficie certes d’un excédent de 1'215 fr. 15 fr. après couverture des charges nécessaires au maintien de son train de vie (6'400 fr. – 5'184 fr. 85). Cet excédent est toutefois minime par rapport à celui de l’appelant, lequel se monte à 9'117 fr. 70 (20'371 fr. 50 - 11'253 fr. 80) et représente donc 87% de l’excédent total des parties. Dans ces conditions – et dès lors que l’intimée a la garde de fait des enfants et qu’elle assume donc déjà son obligation d’entretien principalement en nature, il ne se justifie pas de procéder à une quelconque répartition de l’entretien convenable entre les parties, celui-ci devant être mis entièrement à la charge de l’appelant. Partant, la contribution d’entretien mensuelle due par ce dernier en faveur de M.________ sera arrêtée à 1'719 francs. Quant à la contribution d’entretien mensuelle en faveur de I.________, elle sera arrêtée à un montant arrondi de 1’789 fr. jusqu’au 30 juin 2019, dès lors qu’il convient de tenir compte du fait que l’appelant a déjà payé les frais d’écolage de cet enfant pour l’année scolaire 2018-2019 (3'108 fr. – 1'318 fr. 85) ; dès le 1er juillet 2019, ladite contribution s’élèvera à 3'108 francs.
3.7.3.2 S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, les parties ne remettent pas en cause la méthode du train de vie appliquée par le premier juge pour la déterminer. Cette méthode ne prête pas le flanc à la critique et peut donc être confirmée.
Cela étant, il apparaît que jusqu’au 31 mai 2019, l’intimée accuse un déficit de 1'184 fr. 85 (5'184 fr. 85 – 4’000 fr.) pour couvrir son train de vie, de sorte que l’appelant doit contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant équivalent, que l’on arrondira à 1'185 francs. Dès le 1er juin 2019, l’intimée couvre en revanche les charges nécessaires au maintien de son train de vie, compte tenu du revenu hypothétique de 6'400 fr. qui lui a été imputé (cf. supra consid. 3.3.2.3) ; partant, elle n’a plus droit à une pension pour elle-même dès cette date, son train de vie constituant la limite supérieure de son droit à l’entretien.
3.8 3.8.1 Il convient encore d’examiner à partir de quand les contributions d’entretien définies précédemment sont dues, l’appelant faisait grief au premier juge d’avoir fixé le dies a quo de celles-ci au jour de la séparation. Or selon lui, les parties auraient convenu de maintenir le système de paiement des factures ayant prévalu du temps de la vie commune jusqu’à fin août 2018, de sorte qu’il n’existerait aucune raison de faire partir le paiement des pensions avant le 1er septembre 2018.
3.8.2
Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).
3.8.3 En l’espèce, il est établi que le couple s’est séparé le 1er juillet 2018. Le choix du premier juge de fixer le dies a quo des contributions d’entretien à ce jour n’est donc pas arbitraire ; il est au contraire conforme aux principes rappelés ci-dessus et aux conclusions prises par l’intimée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette solution au motif que l’appelant semble avoir réglé certaines factures de la famille jusqu’à la fin du mois d’août 2018. Il convient d’observer que les tableaux auxquels l’appelant se réfère à cet égard sont peu compréhensibles, qu’ils ne sont accompagnés d’aucune preuve de paiement et qu’ils ne permettent pas d’établir que ce dernier aurait payé, entre le 1er juillet et le 31 août 2018, des factures à concurrence d’un montant équivalent ou proche de celui des contributions d’entretien mises à sa charge pour la même période. Au demeurant, le premier juge a prévu que les contributions d’entretien étaient dues dès le 1er juillet 2018, mais sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés par l’appelant à ce titre, ce qui permet de tenir compte d’éventuels paiements que celui-ci a pu faire en faveur des siens lors de la période en question.
Partant, le grief doit être rejeté.
4.1 L’appelant se plaint enfin du fait que des dépens de première instance ont été mis à sa charge. Il estime que dans la mesure où aucune des parties ne l’a vraiment emporté, le premier juge aurait dû compenser les dépens. Il conclut en outre à ce que des dépens de première instance lui soient alloués à hauteur de 2'000 fr., dans l’hypothèse où son appel serait admis.
4.2 Lorsque l’autorité d’appel réforme la décision de première instance en admettant partiellement l’appel et en statuant à nouveau au fond, il lui appartient également d’arrêter à nouveau les frais et dépens de première instance, conformément à l’art. 318 al. 3 CPC (TF 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
L’art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Le tribunal peut en outre répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.3 En l’espèce, si la fixation de dépens de première instance à la charge de l’appelant pouvait se justifier au regard des conclusions ayant été allouées par le premier juge, cette question doit cependant être réexaminée au vu des contributions d’entretien telles qu’elles sont finalement arrêtées dans le présent arrêt (cf. supra consid. 3.7.3 et 3.8.3).
Au vu des conclusions prises en première instance, l’intimée obtient en définitive gain de cause sur le principe du paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur – l’appelant ayant conclu au rejet de sa prétention sur ce point –, mais elle n’obtient qu’environ un quart du montant qu’elle réclamait à ce titre ([1'185 fr. / 4'475 fr.] x 100) et ce, jusqu’au 31 mai 2019 seulement ; il apparaît dès lors qu’aucune des parties ne l’emporte réellement sur cette question. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, l’intimée obtient gain de cause sur le dies a quo desdites contributions mais se voit allouer des montants sensiblement inférieurs à ceux qu’elle réclamait devant le premier juge ; quant à l’appelant, il est astreint à verser des montants sensiblement supérieurs à ceux qui faisaient l’objet de ses conclusions de première instance et il succombe sur la question du dies a quo ; il apparaît ainsi que sur ce point également, chaque partie l’emporte, respectivement succombe dans une mesure plus ou moins équivalente au regard des conclusions prises devant l’instance précédente.
En définitive, aucune des parties n’obtenant davantage gain de cause que l’autre et vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c), les dépens de première instance doivent être compensés.
5.1
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 En appel, l’appelant l’emporte sur le principe de la réduction des contributions d’entretien mises à sa charge. Il gagne en outre dans une large mesure sur la quotité de ses conclusions, obtenant notamment environ trois quarts de la réduction qu’il requérait s’agissant, d’une part, de la contribution d’entretien due en faveur de M.________ et, d’autre part, de la contribution d’entretien de l’intimée jusqu’au 31 décembre 2018. Il l’emporte en outre partiellement sur la durée de versement de cette contribution-ci. Il succombe en revanche sur la question du dies a quo mais obtient partiellement gain de cause s’agissant du sort des dépens de première instance. En définitive, il apparaît qu’au regard des conclusions prises en appel, l’appelant gagne dans une plus large mesure que l’intimée. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à hauteur de deux tiers à la charge de l’intimée, par 1'334 fr., et à hauteur d’un tiers à la charge de l’appelant, à hauteur de 666 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'334 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais.
La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC, est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie. Partant, l’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1’000 fr. ([2/3 – 1/3] x 3’000 fr. = 1’000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II, III, IV, V, VI et VIII de son dispositif comme il suit :
II. DIT que L.________ contribuera à l’entretien de son fils M., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de 1'719 fr. (mille sept cent dix-neuf francs), dès et y compris le 1er juillet 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants qu’il a déjà versés à ce titre ;
III. DIT que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________, né le [...], est arrêté à 1'719 fr. (mille sept cent dix-neuf francs) par mois, allocations familiales par 360 fr. (trois cent soixante francs) déduites ;
IV. DIT que L.________ contribuera à l’entretien de sa fille I., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de
1'789 fr. (mille sept cent huitante-neuf francs), dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 juin 2019, allocations familiales en sus,
3'108 fr. (trois mille cent huit francs) dès le 1er juillet 2019, allocations familiales en sus,
ce sous déduction des montants qu’il a déjà versés à ce titre ;
V. DIT que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...], est arrêté à 3'108 fr. (trois mille cent huit francs) par mois, frais d’écolage compris, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ;
VI. DIT que L.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'185 fr. (mille cent huitante-cinq francs), dès et y compris le 1er juillet 2018 et jusqu’au 31 mai 2019, sous déduction des montants qu’il a déjà versés à ce titre ;
VIII. DIT que les dépens de première instance sont compensés.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis par 666 fr. (six cent soixante-six francs) à la charge de l’appelant L.________ et par 1'334 fr. (mille trois cent trente-quatre francs) à la charge de l’intimée G.________.
IV. L’intimée G.________ doit verser à l’appelant L.________ la somme de 2’334 fr. (deux mille trois cent trente-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Dubuis (pour L.), ‑ Me Gloria Capt (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :