Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 352
Entscheidungsdatum
03.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI21.012239-211857

232

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 mai 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui


Art. 52, 272, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...] (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], requérante, représentée par sa curatrice, l’avocate Christel Burri, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par demande du 12 mars 2021, A., née le [...] 2017, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice, l'avocate Christel Burri, a notamment conclu à ce qu’il soit constaté que Q., né le [...] 1981, est son père.

La mère de l’intimée, T., et Q. sont les parents d'un autre enfant, Y., né le [...] 2009. Le lien de filiation entre l’appelant et Y. est établi.

Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2021, A.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Q.________ lui verse une contribution d'entretien mensuelle dont le montant devrait être précisé après établissement des revenus et des charges de chacune des parties, dès le 12 mars 2020.

Par acte du 15 juin 2021, A.________ a précisé ses conclusions en ce sens que Q.________ lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 1'360 fr. 10, dès le 12 mars 2020.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 août 2021 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), en présence de la curatrice d’A.. Q., bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté. T.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a renseigné le président sur sa situation financière. Elle a outre précisé qu’elle n’avait pas communiqué avec Q.________ au sujet de l’audience et que, s’agissant de la procédure, il s’en désintéressait car il estimait qu’elle était une bonne mère. La curatrice de l’enfant a sollicité un délai pour prendre contact avec le père.

Par courrier du 21 septembre 2021, la curatrice d’A.________ a informé le président que ses sollicitations par courriel à Q.________ étaient restées vaines et qu’elle n’était dès lors pas en mesure de déposer des conclusions en tenant compte de la situation financière de ce dernier. Elle a ainsi conclu à ce que Q.________ contribue à l’entretien d’A.________ par le versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’un montant de 1'360 fr. 10 dès le 12 mars 2020 jusqu’au 30 mai 2021, puis de 1'650 fr. 10 dès le 1er juin 2021.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, le premier juge a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., dès et y compris le 1er avril 2020 (I), a renvoyé la question des frais et des dépens ainsi que la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’A. à une décision ultérieure (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

Par courrier du 29 novembre 2021, Q.________ (ci-après : l’appelant) a contesté la décision entreprise en soutenant que le calcul de ses dépenses était erroné.

A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

En l’espèce, l’appel, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle.

5.1 5.1.1 L’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, la partie appelante doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond. Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).

Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422).

5.1.2 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, ibidem).

Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem).

Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l'appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. déjà JdT 2011 III 184). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC).

5.1.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

5.2 Le présent appel ne comporte ni conclusions chiffrées ni motivation respectant les conditions de la jurisprudence précitée. L’appelant se contente de soutenir que l’établissement de ses charges serait erroné, en les estimant plus élevées. Il se dit en outre prêt à fournir les éléments permettant le recalcul des frais et des montants des contributions d’entretien à verser mensuellement. On peut ainsi comprendre qu’il ne s’estime pas en mesure d’assumer les contributions d’entretien telles que fixées par le premier juge. Il ne précise cependant pas le montant auquel il voudrait voir réduites ces pensions, et la lecture des arguments invoqués dans son appel ne permet pas de le déterminer.

La motivation de l’appel ne permet pas le réexamen de l’ordonnance entreprise et est donc insuffisante. L’appelant remet en cause la fixation de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée en contestant ses charges. Or, ces charges auraient dû être invoquées devant le premier juge et le cas échéant, les pièces y afférentes auraient dû être produites à ce moment-là, si l’appelant avait procédé et fait preuve de la diligence requise. Même si la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, cela ne dispense pas l’appelant de son obligation de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur sa situation financière. En l’occurrence, après avoir été informé de l’ouverture de la procédure, régulièrement cité à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles et personnellement sollicité par l’intimée par courriel, l’appelant n’a jamais procédé et n’a par conséquent pas produit de pièces susceptibles d’établir sa situation financière. Il ne produit en outre rien en appel, se limitant à se dire prêt à fournir les éléments permettant le calcul de ses charges. Dans ces circonstances, il paraît malvenu de contester les contributions d’entretien mises à sa charge en procédure d’appel, alors qu’il n’a porté aucun intérêt à la procédure de première instance et n’a pas collaboré à l’administration des moyens de preuve. Eu égard à l’interdiction de l’abus de droit découlant de l’art. 52 CPC et faute de conclusions et de motivation suffisante, qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur cet appel.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. Q.________ (personnellement), ‑ Me Christel Burri (pour A.), ‑ Mme T. (personnellement),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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