TRIBUNAL CANTONAL
PT19.032341 62
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 février 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand
Art. 162 al. 1 et 163 al. 3 CO ; 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement la demande déposée le 11 juillet 2019 par A.Z.________ à l’encontre d’Q.________ (I), a dit qu’Q.________ était reconnue débitrice de A.Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 16’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 octobre 2018 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________ contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 9 novembre 2018, jusqu’à concurrence de la somme et intérêts alloués sous chiffre II ci-dessus (II nouveau), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8’160 fr., à la charge de A.Z.________ par 4’080 fr. et à la charge d’Q.________ par 4’080 fr. (III), a dit qu’Q.________ rembourserait à A.Z.________ la somme de 3’320 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de A.Z.________ par 450 fr. et à la charge d’Q.________ par 450 fr. (V), a dit qu’Q.________ rembourserait à A.Z.________ la somme de 450 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment constaté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, par lequel Q.________ s’était engagée à livrer et installer une nouvelle cuisine dans la maison de A.Z.. Ils ont ensuite relevé que, par courrier du 4 octobre 2018, A.Z. avait clairement et irrévocablement manifesté sa volonté de mettre un terme à sa relation contractuelle avec Q.. La résiliation du contrat devait cependant être imputée à A.Z. seul qui, après s’être engagé par la signature d’un devis, avait souhaité des modifications qu’Q.________ n’était pas en mesure de lui fournir, de sorte qu’ils ont considéré que A.Z.________ n’avait pas résilié le contrat pour justes motifs et que la clause prévoyant que le montant des acomptes était acquis à Q.________ en cas d’annulation, respectivement de résiliation du contrat par le client, ne pouvait être considérée comme nulle. S’agissant du caractère insolite de la clause litigieuse, le tribunal a indiqué que, même si A.Z.________ n’était pas un professionnel du domaine de la construction, il n’avait toutefois pas démontré en quoi la portée de la clause litigieuse lui aurait échappé lors de la signature du devis ou encore que cette clause serait inhabituelle dans une relation d’affaires telle que celle entretenue par les parties. Il a dès lors constaté que cette clause ne constituait pas une clause insolite et était donc valide. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que la peine conventionnelle, soit les deux acomptes versés par A.Z.________ à Q.________ pour un total de 32'000 fr., représentait 50 % du prix que A.Z.________ s’était engagé à payer pour la livraison et l’installation de sa nouvelle cuisine, soit 64’000 fr., et que celle-ci apparaissait toutefois disproportionnée par rapport au comportement dont il avait fait preuve et au « préjudice » subi par Q.________, que celle-ci n’avait au demeurant pas chiffré. Ils ont en définitive réduit, en équité, à 16’000 fr. la peine conventionnelle, laquelle correspondait à 25 % du prix de la cuisine.
Enfin, les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, dans la mesure où A.Z.________ avait obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions.
B. a) Par acte du 25 août 2022, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I à VII de son dispositif en ce sens que la demande déposée le 11 juillet 2019 par A.Z.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que les frais judiciaires de première instance et ceux de la procédure de conciliation soient mis à la charge de l’intimé et que les chiffres II, II nouveau et VI à VIII soient supprimés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son acte, l’appelante a produit trois pièces. Les deux premières sont des pièces de forme et la troisième a été retirée par courrier du 9 décembre 2022 de l’appelante.
b) Le 25 novembre 2022, l’intimé a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens et a conclu au versement par l’appelante de la somme de 3’000 francs. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté cette requête et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à l’arrêt final (art. 104 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]).
c) Le 9 janvier 2023, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1 1.1.1 L’appelante est une société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le siège se trouve à [...], anciennement à [...], et qui a pour but l’exploitation d’un commerce en particulier dans l’événementiel et les foires, la commercialisation, la fabrication, l’importation et l’exportation de cuisines et de tous types de matériaux de construction, la réalisation d’installations thermiques, sanitaires, installations de chauffages, de ventilation et de climatisation, ainsi que la mise en place de projets et d’études nécessaires dans ces domaines.
P.________ en est l’administrateur unique, au bénéfice de la signature individuelle.
1.1.2 L’appelante est membre du label « [...]» qui réunit en son sein plusieurs agenceurs de cuisines implantés en Suisse, label dont elle est à l’origine. Elle est également membre du label « [...]», derrière lequel se cache la société d’achats « [...]», une association qui compte plus de 280 membres et se targue d’être leader dans la branche des cuisines. Une affiche dudit label se trouve à l’entrée du lieu d’exposition de l’appelante situé à [...].
1.1.3 L’appelante a reçu un « [...]» lors de sa première participation au salon C.. Elle a fait l’objet d’un reportage dans l’émission télévisée « [...]» diffusée sur la [...], lequel portait sur les exposants d’C..
1.2 L’intimé est domicilié à [...]. Celui-ci et son épouse possèdent une maison sur deux étages avec des escaliers qui surplombent leur cuisine. En 2018, ils ont souhaité refaire leur cuisine.
2.1 L’appelante tenait un stand d’exposition au salon C.________ 2018, qui s’est déroulé à Lausanne du [...] 2018.
2.2 Le 7 mars 2018, pas moins de trois heures ont été dévolues à l’intimé sur le stand d’exposition de l’appelante. L’intimé a eu un contact avec à tout le moins deux employés ou auxiliaires de l’appelante. Son épouse et lui ont choisi divers éléments de leur future cuisine en fonction des catalogues soumis et du petit échantillonnage des modèles se trouvant sur le stand. Le choix opéré, notamment le plaquage, était indispensable pour permettre l’établissement d’un devis détaillé et chiffré. Selon le témoin M.________, deux ou trois heures sont suffisantes pour l’établissement d’un projet complet de cuisine.
Un croquis a été établi avec l’aide d’un chiffreur, employé ou auxiliaire de l’appelante, permettant à l’intimé la visualisation de la configuration de sa future cuisine, telle que choisie et devisée. La future cuisine de l’intimé devait être composée d’une série de meubles hauts, respectivement d’une série de meubles bas, et encore d’une table et d’un caisson-bar situés au centre de la pièce.
Un devis détaillé documentant avec précision la configuration, la composition et l’agencement des éléments meubles, mais également les matériaux choisis, y compris le genre de plaquage, a été établi sur le stand le même jour, lequel a été accepté et signé par les parties. Les pages y annexées ont également été paraphées par l’intimé.
Sur ce document, l’intimé a demandé l’ajout manuscrit, à côté de sa signature, de la modification suivante :
« […]
Façades Armoires et meubles haut (SAN Rémo) à modifier pour plaquages bois laser
[…] ».
S’agissant des termes employés dans le devis, le terme « Décor chêne San Remo » n’indique pas un revêtement en véritable bois de chêne, mais une imitation synthétique de cette essence de bois. Ce terme apparait à vingt-six reprises dans le devis signé par l’intimé. Le « plaquage bois » est constitué d’un plaquage en véritable bois de l’essence choisie. Le terme « laser » signifie la marque de fabrication du matériau de plaquage dont il est question, qu’il s’agisse d’un plaquage décor chêne San Remo ou d’un plaquage bois. Selon le témoin M.________, le « décor chêne » présente une très bonne résistance, mais moindre que le bois, lequel ressemble, sur le visuel, en tous points à un plaquage bois. Un plaquage bois est beaucoup plus fragile à l’usage qu’un plaquage décor bois. Ledit témoin a indiqué que, selon lui, les termes avaient bien été expliqués à l’intimé sur le stand.
Le témoin M.________ a encore indiqué que les finitions se faisaient par la suite. Il a précisé que la possibilité était laissée au client de changer l’armoire et les meubles hauts pour un plaquage bois contre plus-value. Selon lui, ce qu’il y avait dans le devis était modifiable, dans la gamme de ce qui était proposé, 70 % des clients demandant des modifications.
2.3 Le devis du 7 mars 2018 contient une clause indiquant, en gras, que les acomptes versés par l’intimé restaient acquis à l’appelante en cas d’annulation des relations contractuelles de la part du client. Cette clause est située après la description détaillée des divers éléments de la cuisine, sous le récapitulatif global du prix, dans un paragraphe comprenant des clauses portant sur les conditions de paiement, la réclamation et le droit de l’appelante en matière de poursuite et de garantie.
Dite clause prévoit ce qui suit :
« […]
Lors d’une annullation [sic] par le client, la totalité de l’acompte ne pourra être réclamé. […] ».
2.4 En sus d’un devis détaillé et chiffré, l’appelante a remis à l’intimé, en lot, notamment un document intitulé « [c]onditions générales de vente, de livraison et de paiement », ainsi qu’un document intitulé « [c]onditions de vente et de montage des agencements de cuisine », dans lesquels la clause précitée ne figure pas.
2.5 L’intégralité des échantillons de bois se trouvait au sein des locaux de l’appelante et non sur le stand en raison d’un manque de place.
3.1 Le devis du 7 mars 2018 ayant été signé et accepté par l’intimé, celui-ci a versé le même jour, sur le stand de l’appelante, un premier acompte de 15’000 francs.
3.2 Le 9 mars 2018, l’intimé a versé un deuxième acompte de 17’000 fr., conformément à la demande d’acompte – facture n° [...] du 7 mars 2018. Ce document comportait la même clause que le devis, à savoir que « lors d’une annullation [sic] par le client, la totalité de l’acompte ne pourra être réclamé », en gras, sur la même page que le détail financier.
4.1 Le 2 mai 2018, l’administrateur de l’appelante a procédé à diverses prises de mesures au domicile de l’intimé.
4.2 Le 18 mai 2018, l’intimé et son épouse se sont rendus dans les locaux de l’appelante pour visualiser et procéder aux choix finaux des divers matériaux, meubles et électroménager.
4.3 Le 30 août 2018, l’intimé a adressé un courrier à l’administrateur de l’appelante, dont la teneur est notamment la suivante :
« 07 mars 2018
Nous avons établi un pré-projet de cuisine sur votre stand d’C.. Ce dernier a été piloté par un dénommé [...], validé par M. et votre chiffreur. Ces personnes vous ont également présenté le projet sur le stand.
Nous avons interpellé à plusieurs reprises le dénommé [...] et votre chiffreur sur le fait que nous voulions que les éléments du croquis dessiné en bois soient effectivement en bois massif ou en plaquage bois. Nous leur avons donc fait stipuler cela sur le contrat.
02 mai 2018 Vous êtes vous-même venu chez nous faire la prise des mesures
18 mai 2018 Nous sommes venus dans vos locaux de [...] faire les choix définitifs. Nous avons été pris en charge par votre concepteur K.________. Ce dernier nous a rendu attentif que votre gamme de produit ne comportaient pas d’éléments en bois massif ou en plaquage bois. Il était donc impossible de répondre à nos attentes. Nous lui avons donc clairement exprimé notre refus de continuer le projet si nous ne trouvions pas une solution.
19 mai et 28 juillet 2018 Après plusieurs téléphones et mails avec M.________ et K., ce dernier nous a confirmé dans son mail du 28.07.2018 que vous étiez prêt à honorer la commande signée le 07.03.2018 sans plus-value. K. nous a alors transmis divers échantillons de plaquage afin que nous puissions faire un choix.
24 août 2018 Lors d’un entretien dans vos locaux de [...] entre K.________ et le soussigné de droite [ndlr : l’intimé], A.Z.________ a présenté le choix définitif de plaquage (Wildeiche – Eche Wild N°19). Toutefois, K.________ a informé qu’il était impossible de faire le dessus, le dessous des meubles ainsi que la table et le bar dans cette finition.
Durant tous ces mois, nous avons demandé, à plusieurs reprises, de rencontrer P.________ afin que nous puissions trouver une solution ensemble. Toutefois, nous avons chaque fois essuyé un refus de la part de vos collaborateurs.
[…] ».
4.4 Par courriel du 13 septembre 2018 adressé à l’appelante, dont la teneur a été formellement contestée le 17 septembre 2018, l’intimé a souhaité résumer l’entretien intervenu le 13 septembre 2018 dans les locaux de l’appelante, en présence de l’intimé, de son épouse et d’P.________, comme il suit :
« […]
· Après 4 mois sans trouver une solution correspondante à nos attentes, nous nous retrouvons dans une situation délicate. En effet, nous avons déjà commencé des travaux (plafonds, sol, électricité) dans notre maison afin d’accueillir la future cuisine prévue normalement pour octobre 2018.
· B.Z.________ répète les éléments déjà mentionné dans le courrier recommandé du 30 août 2018. A savoir, que nous avions clairement demandé sur le stand que tous les éléments dessinés en bois soient en bois massif ou en plaquage bois (sans plus-value, car nous avions volontairement chiffré ces éléments au tarif de votre gamme la plus élevée). Sur le stand, le vendeur, le chiffreur et M.________ avaient validé cette faisabilité. Nous réitérons que sans ces éléments, nous ne continuerons pas notre collaboration. En effet, ces éléments sont essentiels pour nous.
· P.________ reconnait que dans sa gamme de produit, il n’existe pas de finition bois massif ou plaquage bois pour l’ensemble des éléments demandés.
Actuellement, il peut que proposer les portes des meubles haut en plaquage bois. Il explique qu’il devra déjà travailler avec un autre fournisseur pour proposer cette finition et qu’il prendra à sa charge la plus-value.
· P.________ ne comprend pas comment il a pu être possible qu’on nous propose ce type de finition. Il précise, étant lui-même ébéniste de métier, qu’aucun cuisiniste sur le marché ne peut proposer ce type de finition sur le caisson entier. Il ajoute qu’il ne prendra pas le risque de proposer ce type de finition car la garantie ne pourrait pas être maintenue.
· Actuellement, il ne peut pas nous proposer une solution dans laquelle il y aurait une uniformité entre les meubles hauts, les meubles autour du frigo, des fours ainsi que le plateau du bar et la table.
· Nous rappelons à P.________ que nous exigeons une uniformité du bois choisi sur tous les éléments mentionné [sic] ci-dessus.
· P.________ propose la chose suivante :
o Il doit se rendre en Allemagne le 14 septembre 2018 pour rencontrer des fournisseurs. Il va présenter l’échantillon de bois (Wildeiche – Eche Wild N°19) à des partenaires pour voir s’ils peuvent faire quelque chose. o P.________ s’engage à revenir vers nous au plus tard le 21 septembre 2018. Soit il peut trouver une solution répondant aux critères exigés, soit la relation commerciale devra être interrompue et les acomptes déjà versés devront être remboursés.
· Nous acceptons ce dernier délai.
[…] ».
4.5 Par courriel du 21 septembre 2018, l’appelante a répondu à l’intimé de la manière suivante :
« Je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles …
J’ai discuté avec plusieurs fournisseurs puis planifié une exécution selon votre demande la plus proche.
Vous trouverez en photos les divers choix.
Façade en chêne plaquage
Table en chêne plaquage
Caisse en décors
Pour donner suite à notre rendez-vous.
Vous avez acheté sur la foire une cuisine avec les informations du contrat et votre Bon pour commande Façades Armoires & Meubles haut (San Remo) A Modifier pour plaquage bois laser.
Ces éléments seront exécutables selon photo ci-dessus en position verticale.
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La Table et le bar ont été dessiné en bois …
Nous pourrons le réaliser en plaquage bois selon la photo Table ci-dessus.
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Pour les éléments du caisson des meubles… la seul [sic] solution possible pour la fabrication est en mélaminé selon photo ci-dessus Caisson.
Il est possible selon votre remarque du dessus et dessous des meubles d’ajouter un panneau plaquage chêne ceci selon la photo ci-dessus Façade…
Ces éléments feront l’objet d’un supplément de prix à votre charge.
Merci d’avance de votre retour…
Les échantillons sont disponibles à notre expo de [...].
Et tout ceci dans un délai de 4 à 6 semaines dès votre confirmation ferme.
[…] ».
4.6 Par courrier du 4 octobre 2018, l’intimé a informé l’appelante qu’il résiliait le contrat pour faute, au motif que le projet convenu était irréalisable. Il a notamment écrit ce qui suit :
« […]
En effet, le projet de cuisine que nous discutons depuis le mois de mars 2018 n’est à ce jour pas validé.
Dans cette phase de pourparlers, et ceci malgré vos propositions pour s’approcher au plus près de nos exigences, nous devons malheureusement constater que vous n’êtes pas en mesure de satisfaire notre demande. Nous déclarons par conséquent interrompre immédiatement les discussions pour ce projet.
Dès lors, nous vous enjoignons de nous restituer dans les 3 jours dès réception de la présente, le montant de l’acompte versé, soit CHF 32’000.- sur le compte bancaire suivant […] ».
4.7 Par courrier du 22 octobre 2018 adressé à l’appelante, le conseil précédant de l’intimé a confirmé la résiliation du contrat pour faute et a, à nouveau, mis en demeure l’appelante de restituer les 32’000 fr. d’acomptes versés d’ici au 2 novembre 2018 au plus tard.
4.8 Dans le courant du mois d’octobre 2018, l’intimé a fait appel à un autre professionnel pour la livraison et l’installation de sa future cuisine, lequel s’occupait déjà d’autres travaux dans sa maison. Le 31 octobre 2018, l’intimé a signé un devis avec la société [...] SA et la pose de la cuisine est intervenue au mois de janvier 2019.
4.9 Le 6 novembre 2018, l’intimé a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de l’appelante.
4.10 Le 9 novembre 2018, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’appelante un commandement de payer, poursuite n° [...], en faveur de l’intimé, d’un montant de 32’000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 7 mars 2018, dont le titre de la créance ou la cause de l’obligation est la « violation du contrat d’entreprise (art. 336 al. 1er CO) ». Le même jour, l’appelante a formé opposition totale à cette poursuite.
4.11 Par lettre du 21 novembre 2018, le conseil de l’appelante a indiqué à l’intimé que sa mandante refusait de restituer les acomptes en se référant à la clause figurant sur le devis signé et la facture n° [...], selon laquelle les acomptes payés lui resteraient acquis en cas de résiliation par le client.
A ce jour, aucun remboursement n’est intervenu.
4.12 Par courrier du 21 février 2019 adressé à l’appelante, le conseil de l’intimé a récapitulé les montants dont cette dernière lui était redevable, dont un montant de 376 fr. 95 à titre de dommage, pour les frais engagés pour la consultation d’un avocat avant l’ouverture d’un procès civil.
5.1 Par requête de conciliation déposée le 1er mai 2019, l’intimé a ouvert action devant le tribunal à l’encontre de l’appelante. La conciliation ayant échoué, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui a délivré, le 20 juin 2019, une autorisation de procéder, arrêtant les frais mis à sa charge à 900 francs.
5.2 Le 11 juillet 2019, l’intimé a déposé devant le tribunal une demande et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 32’000 fr. et de 376 fr. 95, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 octobre 2018 (I et II), à ce que l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer notifié à son encontre dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit définitivement levée (III) et à ce que l’entier des frais de procédure, dont les 900 fr. de frais de la procédure de conciliation, y compris de pleins dépens, soient mis à la charge de l’appelante (IV).
5.3
Par réponse du 15 novembre 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 11 juillet 2019.
5.4
Les 16 janvier et 6 mars 2020, les parties se sont déterminées et ont maintenu leurs conclusions.
5.5 L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 17 septembre 2021, lors de laquelle la conciliation a échoué.
5.6 Le dispositif du jugement querellé a été notifié aux parties le 28 septembre 2021. Chacune des parties en a requis la motivation par courriers datés des 29 septembre et 5 octobre 2021.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse l’est également (art. 312 al. 2 CPC).
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3).
3.1 3.1.1 En vertu du devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 24 janvier 2022/29 consid. 3 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
3.1.2 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).
3.2 En l’espèce, dans une partie de son écriture intitulée « B. Constatation incomplète des faits et violation du droit » (pp. 5-6 de l’appel), l’appelante présente certains faits qui résultent du jugement entrepris et d’autres non, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait du jugement querellé. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par le tribunal constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans le jugement querellé sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui du jugement attaqué pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante.
Pour le surplus, l’appelante n’a pas établi que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées.
4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir fait un usage erroné et arbitraire de l’art. 163 al. 3 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) et opéré une réduction de la clause convenue par les parties, aux motifs notamment qu’elle n’aurait pas chiffré son dommage, alors que cet élément n’y changerait rien et ne serait pas un élément à prendre en considération en tant que tel, sauf à contourner l’art. 161 al. 1 CO. L’appelante indique qu’elle aurait effectué de nombreuses démarches en lien avec les exigences évolutives de l’intimé afin de le satisfaire et que, quels qu’auraient été les efforts entrepris, sa décision aurait déjà été prise de se départir du contrat. Elle reproche dès lors au tribunal d’avoir réduit la peine conventionnelle, d’ailleurs déjà versée par l’intimé, en la limitant à 25 % du prix que ce dernier s’était engagé de payer pour la livraison et l’installation de sa nouvelle cuisine.
Quant à l’intimé, il se remet intégralement au raisonnement des premiers juges.
4.2 Aux termes de l’art. 162 al. 1 CO, les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.
Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1).
En application de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et les réf. citées). Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 201 précité consid. 5.2 ; ATF 133 III 43 précité consid. 3.3.1). Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu’il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l’espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l’expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 ; ATF 133 III 201 précité consid. 5.2).
L’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie et de nature impérative. La réduction d’une peine conventionnelle est un cas d’application du principe général de l’interdiction de l’abus de droit et le débiteur n’a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu’il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites). Cela étant, la jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d’alléguer et de prouver les conditions de fait d’une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast ; art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ces conditions, respectivement celles de l’absence de preuve de celles-ci. S’agissant d’appliquer une règle qui obéit à des considérations d’ordre public et d’abus de droit, il s’impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l’examen des exigences d’allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu’il résulte de ses écritures qu’il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 et les réf. citées).
Enfin, une peine conventionnelle correspondant à 10 % du prix de vente n’est en principe pas excessive (ATF 133 III 201 précité consid. 5.5).
4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’appelante avait accordé à l’intimé plus de trois heures de son temps sur son stand d’exposition d’C.________ et qu’elle avait en outre effectué des démarches pour essayer de trouver des meubles en plaquage bois, respectivement en bois massif, pour satisfaire les nouvelles demandes de l’intimé, ce qui l’a amenée à se rendre en Allemagne. A contrario, l’appelante a contesté l’allégué de l’intimé selon lequel elle ne lui aurait fourni aucune prestation (all. 60), mais sans motiver sa contestation, ni contre-alléguer qu’elle aurait commencé les travaux ou acheté des matériaux en vue de la réalisation de la cuisine de l’intimé. Au vu de ces éléments, le tribunal a réduit la peine conventionnelle à 25 % du prix de la cuisine, soit à 16’000 fr., dès lors qu’il a considéré que les deux acomptes versés pour un total de 32’000 fr., représentant 50 % dudit prix, apparaissaient disproportionnés par rapport au comportement dont avait fait preuve l’intimé, lequel n’était pas expérimenté en affaires, et au « préjudice » subi par l’appelante, que celle-ci n’avait pas chiffré.
4.4 Comme relevé ci-avant (cf. supra consid 3.2), les prétendues démarches effectuées par l’appelante tout au long de la durée du contrat ne peuvent être retenues dans l’analyse du caractère excessif ou non de la peine conventionnelle, dès lors que la partie de l’appel y relative n’a pas été motivée conformément à l’art. 311 al. 1 CPC. Au demeurant, au vu des jurisprudences citées ci-avant, on ne saurait considérer que l’intérêt du créancier, soit de l’appelante, devrait être pris en compte en premier lieu, les autres critères n’intervenant qu’à titre secondaire. Il y a au contraire lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. La jurisprudence cantonale citée par l’appelante (arrêt CREC du 3 juillet 2015/253), par laquelle une peine conventionnelle représentant 40 % du prix a été confirmée, ne saurait justifier le montant de la peine conventionnelle à 32’000 fr., représentant 50 % du prix de vente. Il est en effet sans pertinence que, dans ce cas d’espèce, une telle peine n’ait pas été réduite. Le Tribunal fédéral a uniquement constaté qu’une peine conventionnelle correspondant à 10 % de ce prix n’était en principe pas excessive, le caractère excessif de la peine dépendant de l’ensemble des circonstances du cas concret. L’activité déployée par l’appelante telle que décrite dans l’état de fait par les premiers juges doit ainsi être examinée en l’espèce, au regard des circonstances prises dans leur ensemble.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que l’appelante n’avait pas commencé les travaux ou acheté des matériaux en vue de la réalisation de la cuisine de l’intimé. Au moment de la résiliation du contrat par l’intimé, l’appelante avait dès lors accordé quelques heures à l’intimé sur son stand d’exposition d’C.________ et entrepris quelques démarches pour essayer de trouver des meubles en plaquage bois, ce qui l’a amenée à se rendre en Allemagne, aucune autre démarche n’ayant été établie et prouvée par l’appelante. Même s’il est à noter que la clause litigieuse contenue dans le contrat avait pour but de dissuader le client de résilier le contrat, alors que l’entreprise entreprenait des démarches afin de livrer et d’installer la cuisine commandée, l’intérêt concret de l’appelante à l’exécution du contrat lors de la résiliation de celui-ci ne saurait être considéré comme élevé, compte tenu des démarches entreprises jusqu’alors. Par ailleurs, l’intimé a certes résilié le contrat alors que l’appelante était en train de lui soumettre des alternatives pour satisfaire les modifications apportées au contrat, mais il est admis qu’il n’est pas expérimenté en affaires et qu’il a pris cette décision lorsqu’il s’était rendu compte que l’appelante ne pourrait pas lui fournir les modifications qu’il avait souhaitées. En outre, on ne discerne pas comment l’exécution des travaux, somme toute modestes, commandés par l’intimé pourrait avoir eu un intérêt essentiel dans le développement des affaires de l’appelante.
Au vu de ces éléments, il est constaté qu’il existe une disproportion crasse entre le montant qui avait été convenu – à savoir une peine conventionnelle s’élevant à 32'000 fr. et représentant 50 % du prix de vente – et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, compte tenu des opérations qui avaient déjà été effectuées jusqu’alors et du comportement de l’intimé. Le fait que la clause litigieuse indiquait que le montant des acomptes payés par l’intimé était acquis par l’appelante en cas de résiliation du contrat n’y change rien, l’art. 163 al. 3 CO étant applicable, conformément à l’art. 162 al. 1 CO. L’appelante confond ainsi le paiement d’un acompte avec l’acquittement de la peine conventionnelle. Le paiement d’un acompte ne saurait être assimilé à la reconnaissance, par le paiement, d’une peine conventionnelle.
La peine conventionnelle convenue doit en définitive être réduite, en équité. La réduction opérée par le tribunal, de 32’000 fr. à 16’000 fr., ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée en appel, dès lors qu’elle n’est pas inférieure au montant que le créancier aurait pu obtenir selon les règles ordinaires. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, cette peine réduite est amplement suffisante à la fois pour couvrir le préjudice subi par l’appelante et conserver à la peine son caractère punitif, propre à dissuader les cocontractants de violer leurs obligations. Les griefs invoqués par l’appelante doivent ainsi être rejetés.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
5.2 5.2.1 Vu l’issue de la requête de sûretés, les frais judiciaires afférents à celle-ci, arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de l’intimé, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens, arrêtés à 200 fr. (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.2.2
Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires afférents à celui-ci, arrêtés à 760 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante devra en outre verser à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 et 7 TDC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’160 fr. (mille cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________ par 760 fr. (sept cent soixante francs) et à la charge de l’intimé A.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’appelante Q.________ doit verser à l’intimé A.Z.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marcel Waser (pour Q.), ‑ Me Bertrand Demierre (pour A.Z.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :