Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 1063
Entscheidungsdatum
02.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.048777-191759

628

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 décembre 2019


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 132 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T., à Vevey, requérante, contre la décision rendue le 12 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à Wollerau, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1.1 Le 31 octobre 2019, T.________ a déposé auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence contre son époux I.________, dans laquelle elle a conclu, en substance, à ce que la garde et l’autorité parentale sur ses enfants [...] et [...] lui soient attribuées, à ce que des pensions alimentaires lui soient octroyées dès le mois de février 2016, à hauteur de 6'000 fr. pour chacun de ses enfants et de 5'000 fr. pour elle-même, à ce qu’il soit fait interdiction à son époux de vendre le « dernier logement familial » sis [...], et à ce que son époux soit requis de lui remettre les passeports et les cartes d’identité de ses enfants.

Dans sa requête, T.________ a notamment indiqué qu’en raison de « menace, harcèlement et intimidation » qu’elle avait subies de la part de son époux à son « ancien domicile à [...] », elle avait été obligée de déménager à Vevey, auprès de son frère, le 24 octobre 2019.

1.2 Par correspondance du 1er novembre 2019, le greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti un délai au 11 novembre 2019 à T.________ pour déposer une preuve de son lieu de domicile.

1.3 Par décision du 12 novembre 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois – constatant que T.________ n’avait pas produit la preuve qu’elle était domiciliée dans l’arrondissement de l’Est vaudois dans le délai imparti au 11 novembre 2019 – a déclaré la requête susmentionnée irrecevable et a rayé la cause du rôle sans frais.

1.4 Par acte du 25 novembre 2019, déposé en mains propres le même jour au greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence.

Cet acte a été transmis à la Juge déléguée de céans comme objet de sa compétence.

2.1 2.1.1

L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), auxquelles peuvent être assimilées les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision de première instance déclarant irrecevable une requête de mesures protectrices de l’union conjugale – laquelle comprend à la fois des conclusions de nature non patrimoniale et des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. –, l’appel est recevable.

2.2

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.3 2.3.1

A l’appui de son appel, l’appelante se prévaut des garanties générales de procédure ressortant de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Elle expose notamment que « le juge de famille » avait accès au registre de l’état civil informatisé dans lequel figuraient toutes les informations personnelles relatives à l’état civil, tels que le domicile, et qu’il n’était donc pas nécessaire de produire des documents pour prouver de tels faits. Ce faisant, elle soutient implicitement que la décision prononçant l’irrecevabilité de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale violerait l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).

2.3.2

2.3.2.1 L’art. 59 CPC prévoit qu'il n'est entré en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment, selon l'alinéa 2 let. b de cette disposition, la compétence à raison de la matière et du lieu. Pour statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la compétence à raison du lieu appartient impérativement au tribunal du domicile de l’une des parties (cf. art. 23 CPC ; Haldy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019 n. 5 ad art. 23 CPC).

2.3.2.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte.

L’analyse des actes et des éventuels vices de formes qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, op. cit. n. 30 ad art. 132 CPC). En effet, lorsque le délai de l’art. 132 al. 1 CPC omet de mentionner sa sanction en cas de non-respect (savoir que l’acte n’est pas pris en considération), il ne doit en découler aucun préjudice pour l’intéressé, sauf si ce dernier connaissait ou aurait dû connaître cette sanction, ce qui est le cas d’un avocat, même non inscrit au registre cantonal (TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3).

2.3.3 En l’espèce, la première juge a considéré que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont elle avait été saisie devait être déclarée irrecevable, au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de recevabilité posée par l’art. 59 al. 2 let. b CPC, l’appelante n’ayant pas prouvé être domiciliée dans l’arrondissement de l’Est vaudois dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin.

Il est vrai que par avis du 1er novembre 2019, l’appelante s’est vu impartir un délai au 11 novembre 2019 pour déposer une preuve de son lieu de domicile, après qu’elle ait indiqué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle était domiciliée à Genève mais qu’elle avait été obligée de déménager récemment chez son frère à Vevey. Cet avis ne contenait toutefois aucune mention relative à la sanction d’irrecevabilité de ladite requête, dans l’hypothèse – en l’occurrence réalisée – où une telle preuve ne serait pas déposée dans le délai imparti. On ne peut au demeurant pas attendre de l’appelante qu’elle ait eu connaissance d’une telle sanction, dès lors qu’elle a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que l’avis du 1er novembre 2019 ne faisait pas même référence à l’art. 132 CPC. Dans la mesure où il en découle un préjudice non négligeable pour l’appelante, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la première juge afin qu’elle impartisse à l’appelante un nouveau délai pour déposer une preuve de son lieu de domicile, avec mention qu’en cas de non-respect du délai, sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale sera déclarée irrecevable. Il appartiendra aussi à la première juge de se saisir immédiatement de toute requête s’apparentant à des mesures provisionnelles urgentes.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle impartisse un nouveau délai à l’appelante T.________ aux fins de fournir la preuve de son lieu de domicile, avec mention qu’en cas de non-respect dudit délai, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 31 octobre 2019 sera déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mme T.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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