Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 912
Entscheidungsdatum
02.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.054135-151199

517

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 octobre 2015


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Pache


Art. 134, 273, 301a CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à St-Cergue, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à Alvite (Portugal), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par D.________ le 2 juin 2015 (I), confirmé que la garde de l’enfant T., né le [...] 2002, est confiée à M. (II), levé l’interdiction signifiée à M.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant T.________ (III), ordonné la restitution des documents d’identité de l’enfant T.________ à M.________ (IV), dit que le droit de visite d’M.________ sur sa fille S.________, née le [...] 2012, s’exercera du vendredi au dimanche, deux week-ends par mois, par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens (V), dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

En droit, le premier juge a retenu que T.________ vivait avec son père depuis deux ans et qu’il entretenait une relation privilégiée avec lui, le lien avec sa mère étant à l’inverse inexistant, l’enfant déclarant en outre ne pas avoir envie de la voir. Il a relevé que l’intimé avait clairement annoncé son intention de s’établir définitivement au Portugal, décision à laquelle T.________ avait adhéré sans ambiguïté et qu’il requérait lui-même. En outre, l’enfant avait vécu une grande partie de son enfance au Portugal et une partie de sa famille y était demeurait. Ainsi, il y avait lieu d’autoriser l’intimé à partir vivre au Portugal avec son fils, étant précisé qu’il fallait tenir compte de la volonté de l’enfant au vu de son âge. S’agissant du droit de visite de l’intimé sur sa fille S.________, le premier juge a rappelé qu’il avait été réglé par convention du 28 avril 2015 pour une durée de deux mois et devait être élargi par la suite, de sorte qu’il convenait de prévoir un droit de visite du vendredi au dimanche, le système des passages par l’intermédiaire du Point Rencontre devant être maintenu.

B. a) Par acte du 15 juillet 2015, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2015 est admise, que le lieu de résidence de l’enfant T.________ est fixé chez sa mère, qui exerce en conséquence une garde de fait, que l’interdiction signifiée M.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant T.________ est confirmée, que la restitution des documents d’identité de l’enfant T.________ à D.________ est ordonnée et que le droit de visite de M.________ sur ses enfants S.________ et T.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de trois heures à l’intérieur des locaux, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 23 juillet 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 15 juillet 2015.

b) Par réponse du 31 juillet 2015, M.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

Le 8 septembre 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 31 juillet 2015.

c) Par déterminations du 4 août 2015, l’appelante a confirmé les conclusions prises dans son mémoire d’appel du 15 juillet 2015.

d) Le 21 août 2015, la Juge déléguée de céans a ordonné la production par l’intimé de toute pièce établissant les mesures concrètes prises en vue d’assurer la scolarité de T.________ au Portugal. Le même jour, l’intimé a produit un document du 20 août 2015 émanant du Ministère portugais de l’éducation et attestant de ce que T.________ était inscrit à l’école de la municipalité de Moimenta da Beira pour l’année scolaire 2015-2016.

e) L’audience d'appel a eu lieu le 2 octobre 2015, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de P., assistante sociale au Service de protection de la jeunesse et curatrice de l'enfant T. et d’ [...] qui fonctionnait en qualité d'interprète français – portugais.

D’entrée de cause, M.________ a indiqué que son fils et lui-même habitaient au Portugal depuis le 13 juillet 2015. Ainsi, T.________ s'étant constitué un nouveau domicile au Portugal, il a invoqué le déclinatoire et modifié et complété ses conclusions en ce sens que l'appel doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne T.________. La conciliation, quoique tentée, a échoué.

La requérante a notamment déclaré ce qui suit :

« "S.________ se trouve au Portugal chez mes parents depuis la fin de nos propres vacances, en août dernier, étant précisé que ces vacances ont débuté à fin juillet. Comme S.________ n'est pas encore scolarisée, elle est restée au Portugal et je retournerai la chercher d'ici dix à quinze jours. Je prends note de ce que Monsieur a fait état d'une fiche de pré-inscription de S.________ dans une crèche au Portugal. Pour vous répondre, j'imagine que ma mère a mis S.________ à la garderie pendant qu'elle travaille. Elle travaille en effet tous les jours, de 8h00 à midi, puis du début d'après-midi à 18h00. Si S.________ va à la garderie, c'est probablement qu'elle y est bien, avec d'autres enfants.

Pour répondre à Me Pedroli, qui invoque le calendrier du Point rencontre concernant S., qui prévoyait des visites à partir du 31 juillet et ainsi de suite, je déclare que le père de S. a pu voir sa fille juste avant nos vacances au Portugal. Ensuite, il a lui-même quitté la Suisse avec T., de sorte qu'il n'était pas possible qu'il voie S. au Point Rencontre. »

Quant à l’intimé, il a tenu les propos suivants :

« Je vis au Portugal avec T.________ dans la maison de ma mère depuis le 13 juillet dernier. L'adresse est dans le village [...], [...], [...].

T.________ y a sa propre chambre. Il y est inscrit à l'école, selon l'attestation que je vous ai produite en portugais. Il a commencé l'école le lundi 21 septembre 2015. Il était inscrit en 9e année, mais, vu son âge, le directeur l'a enclassé en 8e. Il a encore cinq ans d'école obligatoire et pourra étudier par la suite.

Je travaille dans le textile avec ma maman, qui a trois entrepôts. C'est elle qui me verse un salaire en fonction des ventes, entre 500 et 600 euros par mois. Je n'ai pas besoin de payer de loyer. Ma maman nous nourrit ainsi que T.. Ma relation avec L. est terminée. Elle est restée en Suisse. Pour vous répondre, je n'ai eu aucun contact téléphonique avec la mère de T.________ depuis mon départ de Suisse parce qu'elle a changé de numéro et a déménagé de St-Cergue pour Lucens selon ce qu'elle avait dit. S'agissant de ce qui a été envisagé pour le droit de visite, j'aimerais dire que Madame n'a pas non plus téléphoné à T.________ et qu'elle ne s'intéresse pas davantage à S., qui se trouve depuis le 13 juillet 2015 au Portugal dans la famille de Madame. J'ai vu la grand-mère chercher S. à la crèche dans cette bourgade, qui est éloignée de dix kilomètres de là où j'habite. C'était il y a environ deux ou trois semaines et j'ai un document attestant de ce que S.________ est inscrite à la crèche au Portugal.

Je n'ai rien prévu pour le droit de visite de la mère à l'égard de T.________ car le juge a décidé que Madame n'avait pas de droit de visite.

Je confirme que ma relation amoureuse avec L.________ est terminée mais que nous sommes restés amis, ce qui explique sa présence dans les pas perdus ce jour.

Quand je suis revenu du Portugal pour voir S.________ au Point Rencontre, soit le 16 septembre 2015 ainsi que deux fois au mois d'août, j'ai logé chez ma sœur à Renens. Je me suis rendu au Point Rencontre trois fois. Récemment, je n'y suis pas allé parce que, lorsque j'ai téléphoné au Point Rencontre, on m'a dit que S.________ ne viendrait pas car elle était malade; or, elle était en réalité au Portugal. »

P., curatrice de T., a fait les déclarations suivantes :

« Vous me demandez si, à ma connaissance, T.________ a vécu la majorité de sa vie au Portugal ainsi que cela ressort de l'audition de l'enfant : c'est ce que les parents m'ont indiqué.

Je précise être en charge du dossier de T.________ depuis janvier 2015, ensuite du déménagement du père à Lucens. J'ai rencontré les parents et ai eu affaire à des téléphones incessants de part et d'autre, mais également de l'amie de Monsieur, L., démontrant l'intensité du conflit. J'ai également été contrainte de recevoir l'amie de Monsieur qui s'est imposée à moi au SPJ, ce qui a été pénible. J'ai constaté que le lien d' [...] avec sa maman est très endommagé. J'ai proposé une restauration de ce lien dans un cadre thérapeutique auprès de la Consultation couple et famille (CCF) à Payerne, qui a été acceptée par les parents, lesquels se sont montrés très collaborants. Cette consultation a débuté le 22 avril 2015 et s'est poursuivie lors des séances des 29 avril et 11 mai 2015, tandis que selon la thérapeute, qui m'a appelée le 14 juin 2015, T. ne s'est pas présenté à la consultation du 20 mai, ni à celle du 3 juin 2015 et n'y est pas retourné depuis. En parallèle, une demande a été formulée auprès de l'espace-contact, pour laquelle je reste en attente d'une réponse.

Les consultations à la CCF fonctionnaient en ce sens que T.________ pouvait exprimer dans un cadre adéquat le fait qu'il en voulait beaucoup à sa mère. Pour vous répondre, la thérapeute m'a indiqué qu'il en voulait à sa mère d'empêcher son père de voir S.. Je l'ai aussi entendu T.. Je précise que T.________ a assisté à de graves conflits entre ses parents au Point-rencontre et également à de la violence entre le père et son amie. J'ai également fait une demande de prise en charge de T.________ au centre d'accueil [...], à Moudon, pour l'extraire du conflit et lui offrir un espace adéquat pour vivre les soucis d'un jeune de son âge et non ceux de ses parents. Il était censé y aller quatre à cinq fois par semaine après l'école dès le 12 mai 2015. Cela a pu être mis en place difficilement; en effet, le père s'en remettait aux décisions de son fils, qui est d'abord venu, puis a trouvé moult excuses pour ne plus venir. La dernière fois qu'un éducateur a eu un contact téléphonique avec T., après avoir vainement et à réitérées reprises tenté de le joindre, T. a dit que cela ne l'intéressait pas et qu'il ne souhaitait plus y aller. Les trajets entre Lucens et [...], à Moudon, posaient problème du point de vue financier; j'avais donc sollicité l'assistante sociale de Monsieur à cet effet; c'est cette assistante sociale qui m'a dit que ce financement ne pourrait se prolonger au-delà du mois de juin 2015 puisque T.________ quittait définitivement la Suisse pour le Portugal. Elle m'a également informée que Monsieur avait résilié son bail. J'ai sollicité Monsieur pour qu'il informe lui-même le Président du tribunal, ce qu'il a refusé. C'est pour cette raison que j'ai écrit moi-même le 29 mai 2015.

S'agissant de la situation actuelle, j'ai compris à l'audience du 18 juin 2015 que M.________ ferait ce qu'il voudrait et uniquement cela. Je déplore qu'en qualité de curatrice, je ne sache pas où habite cet enfant ni s'il est scolarisé. J'ai également essayé de faire comprendre à M.________ que c'était à lui de prendre des décisions et non pas à T., qui doit assumer des décisions d'adulte parce que son père s'en remet à son choix. Il était joué d'avance selon moi que T. déclare vouloir vivre au Portugal mais il faut relever que cet enfant a passé la majeure partie de son enfance là-bas, chez la grand-mère paternelle sauf erreur et avec le papa, et qu'il s'est retrouvé en Suisse dans un pays qu'il connaît mal au milieu de la guerre parentale. En sus, il faut bien reconnaître que le lien avec la mère est drôlement abimé. J'ai d'ailleurs dit à la mère qu'il lui faudrait beaucoup d'amour et beaucoup de patience pour restaurer un lien avec son fils. Madame souffre de ne plus voir son enfant. Je lui ai conseillé d'aller au bout de ce qu'elle croit juste en lui disant que son fils reconnaîtra peut-être un jour ses efforts. Mais je lui ai aussi dit que si la guerre continuait c'est T.________ qui en ferait les frais et qu'elle pourrait peut-être travailler à préserver le lien d'une autre manière. Il est difficile de se positionner sans savoir dans quelles conditions T.________ vit au Portugal.

J'ai pris note des explications données par M.________ s'agissant des conditions de vie actuelles de T.. Je pense que T. est tellement remonté vis-à-vis de sa mère et qu'il y a un tel antagonisme entre les deux familles par ailleurs qu'il sera difficile à T.________ de répondre aux sollicitations de sa mère. C'est pour cette raison que j'ai conseillé à celle-ci de tenter de maintenir le lien d'une autre manière, par exemple par des lettres, même si elles doivent rester sans réponse. Un jour, T.________ saura que sa mère s'est préoccupée de lui et a voulu maintenir des contacts. Dans ce contexte, je relève à nouveau que Monsieur ne se sent pas concerné par les décisions des autorités; c'est du moins ce qu'il m'a très clairement exprimé au téléphone. Il n'a pas jugé bon de m'informer des conditions d'existence de T.________ au Portugal. Je ne crois donc pas sur parole ses explications concernant la prise en charge de T.________ ni le bien-être de celui-ci au Portugal et il faudrait peut-être une enquête sociale au Portugal pour vérifier ses dires. »

C. La juge déléguée retient les faits suivants :

M.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1976, et D.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1981, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2000 à [...] ( [...], Portugal).

Deux enfants sont issus de leur union :

  • T.________, né le [...] 2002;

  • S.________, née le [...] 2012.

Les parties vivent séparées depuis le 19 janvier 2013.

Elles ont passé une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 février 2013 et ont notamment prévu que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à la requérante (II), que la garde des enfants T.________ et S.________ soit confiée à la requérante (III), que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV), et que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 500 francs, payable d’avance le premier de chaque mois à la requérante (V).

Dès le 5 mars 2013, l’enfant S.________ a vécu auprès de sa grand-mère au Portugal. La requérante a quitté la Suisse et est allée la rejoindre le 6 mai 2013. Le droit de garde de T.________ a dès lors été transféré à son père M.________.

Par décision du 22 avril 2014, le Tribunal Judicial de Moimenta da Beira a prononcé le divorce des parties et ratifié les accords de celles-ci quant à l'exercice des responsabilités parentales, des contributions d'entretien et du logement de famille.

Entre temps, D.________ est revenue vivre en Suisse avec sa fille S.________. Dès lors, de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été formées par les parties, principalement pour régler les questions de droit de visite sur les deux enfants.

Par ordonnance du 7 avril 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a décidé de mettre en œuvre le Point Rencontre afin que le droit de visite de D.________ sur son fils T.________ se déroule dans les locaux, à raison d’une durée maximale de deux heures deux fois par mois.

Dans un courrier du 9 septembre 2014, le responsable du Point Rencontre a averti l’intimé qu’il était de sa responsabilité d’y présenter son fils et de le confier aux intervenants, étant précisé qu’il n’appartenait pas à T.________ de s’excuser lui-même ni de décider par lui-même de venir ou non.

Par courrier du 11 novembre 2014, le Point Rencontre a informé les parties qu’il ne planifierait plus les visites de D.________ sur son fils T.________ dès le samedi 15 novembre 2014. En effet, il ressort du calendrier de fréquentation que la première visite s’est tenue le samedi 14 mai 2014 et que seules deux autres visites ont pu avoir lieu, les 7 juin et 20 septembre 2014, l’intimé ou les deux parties ne se présentant pas aux autres dates prévues. Le responsable de Point Rencontre a relevé que les parents étaient incapables de respecter le règlement et ses modalités et que compte tenu de cela ainsi que de la souffrance engendrée chez T.________, il y avait lieu de renoncer à la planification des visites.

L’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (SPJ) a été mise en œuvre et a proposé, dans un rapport du 4 novembre 2014, de maintenir provisoirement la garde de T.________ à son père et celle de S.________ à sa mère, d’instaurer un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 CC pour les deux enfants, d’ordonner une reprise de contact dans un cadre thérapeutique entre T.________ et sa mère et d’ordonner que les passages de S.________ se fassent par le biais de Point Rencontre et que les visites aient lieu un week-end sur deux. La curatelle préconisée a été instaurée par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2014 et P.________ a été désignée curatrice de l’enfant T.________ le 13 janvier 2015.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2015, le Président a notamment attribué la garde de l’enfant T.________ à son père (I), dit que le droit de visite de D.________ sur son fils T.________ s’exercerait avec l’accompagnement du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou dimanche, durant trois heures, au domicile de D.________ ou dans un lieu de substitution (II), donné mandat au Service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise de mettre en place le droit de visite accompagné (III), attribué la garde de l’enfant S.________ à sa mère (V), dit que M.________ exercerait son droit de visite sur sa fille S.________ deux week-ends par mois, du vendredi au dimanche, étant précisé que les passages s’effectueraient par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et principes fondamentaux du point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (VI), levé l’interdiction signifiée à D.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant S.________ (IX) et ordonné la restitution des documents d’identité de l’enfant S.________ (X).

a) Concernant le droit de visite de D.________ sur son fils T.________, la Croix-Rouge vaudoise a attiré l’attention du Tribunal d’arrondissement, par courrier du 20 février 2015, sur l’éloignement géographique entre les parties et la problématique des coûts élevés de frais de déplacement et de la fatigue qui résulteraient de ces trajets, et ce pour 3 heures de visite.

D.________ s’est déterminée sur la correspondance précitée par courrier du 16 mars 2015. Elle a déclaré en substance prendre bonne note de l’impossibilité de mettre en œuvre de manière raisonnable ce service mais qu’elle tenait pour primordial que la reprise des relations personnelles avec son fils T.________ se fasse au plus vite. Elle a proposé que le contact se fasse par l’intermédiaire de l’Espace contact.

M.________ s’est quant à lui déterminé par courrier du 16 avril 2015 et s’est opposé à ce que la reprise de contacts entre T.________ et sa mère s’opère par le biais du service Trait d’Union de la Croix Rouge vaudoise pour des raisons évidentes de complications liées à la distance entre le service proposé et le domicile des parties. Par ailleurs, il ne s’est pas opposé à ce que la reprise de contact se fasse pas l’intermédiaire de l’Espace contact.

b) Par courrier du 5 mars 2015, le SPJ a transmis à la Justice de paix du district de la Broye-Vully un rapport de police suite à un signalement concernant T.________ ainsi que le dossier ouvert auprès de leur service le concernant.

Il ressort de ce rapport qu’une patrouille de police a dû intervenir au domicile de l’intimé et de sa compagne, L., ensuite d’une algarade intervenue entre les deux intéressés. Selon le rapport, T. se serait interposé entre les deux protagonistes et aurait été griffé par la compagne de son père.

c) Suite aux courriers précités, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 28 avril 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils, ainsi que de P.. Lors de l’audience, une convention a été signée par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante : « D'entente avec les curatrices du SPJ, il est décidé de passer une convention afin de formaliser les modalités d'exercice du droit de visite sur les enfants T., né le [...] 2002, et S.________, née le [...] 2012 suite à la dernière ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 février 2015.

Parties conviennent ainsi que le droit de visite de D.________ sur son fils T.________ continuera à faire l'objet de rencontres thérapeutiques telles qu'elles ont été mises en place par le SPJ au Centre de consultation thérapeutique et famille à Payerne. Les deux parties s'engagent à collaborer à cette démarche de façon active. En parallèle, la mise en place de rencontres par le biais de l'Espace Contact à Lausanne doit encore s'organiser, étant précisé qu'un dossier a d'ores et déjà été déposé et qu'il se trouve dans la liste d'attente. Les parties collaboreront également activement à cette démarche.

S'agissant de l'enfant S., il est convenu que le passage du droit de visite fixé deux week-ends par mois s'effectuera par l'intermédiaire du Point Rencontre Ecublens en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement qui sont obligatoires pour les deux parties. Le droit de visite s'exercera dans un premier temps et pour deux mois du samedi au dimanche. Si tout se passe correctement, ce droit de visite sera élargi du vendredi au dimanche, conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2015. M. s'engage, lors de ce droit de visite, à ce que l'enfant S.________ ne rencontre pas son ex-compagne [...].

Pour le surplus, M.________ s'engage à ne pas quitter définitivement la Suisse avec son fils T., étant précisé que des périodes de vacances dans son pays d'origine sont d'ores et déjà prévues cet été. Il s'engage à déposer les documents d'identité de l'enfant T. d'ici vendredi 1er mai 2015, qui seront déposés provisoirement au tribunal. Il pourra les récupérer en cas de nécessité pour les vacances et week-ends prolongés par simple requête au tribunal pendant les heures d'ouverture des bureaux et les restituera à son retour de l'étranger qu'il aura préalablement annoncé. »

a) Par courrier du 29 mai 2015, le SPJ a informé le Tribunal d’arrondissement que M.________ avait résilié le bail de son appartement et son assurance maladie ainsi que celle de son fils. Le SPJ a également pu atteindre M.________ qui a exprimé clairement sa décision de partir sans en informer le tribunal.

b) Par requête du 2 juin 2015, D.________ a principalement conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à M.________ de quitter le territoire suisse en compagnie de son fils T.. Elle a subsidiairement conclu à ce que le lieu de résidence de T. soit immédiatement fixé chez sa mère, qui en exerce une garde de fait (I) et à ce qu’ordre soit donné à M.________ d’amener immédiatement l’enfant T.________ au domicile de sa mère, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP ainsi qu’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution, conformément à l’article 343 alinéa 1er lettre c CPC (II).

Le 3 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2015, le Président a interdit à l’intimé de quitter le territoire suisse en compagnie de son fils T.________, né le [...] 2002.

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 juin 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils et de P.. L’instruction a été suspendue afin de procéder à l’audition de l’enfant T.. Le Président a informé les parties que les déclarations de T.________ leur seraient communiquées afin qu’elles se déterminent et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait ensuite rendue sans reprise d’audience.

a) L’enfant T.________ a été entendu le 23 juin 2015. Il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas revu sa mère depuis quelque temps et qu’il n’a pas envie de la voir au vu des nombreux conflits entre ses parents et du fait que sa mère et l’ex-amie de son père se liguent contre son père. T.________ déclare vouloir rester avec son père qui s’occupe bien de lui, et notamment partir au Portugal avec ce dernier pour y vivre et y poursuivre ses études. Il explique avoir vécu au Portugal, chez sa grand-mère, depuis l’âge de 2 ans jusqu’à l’âge de 7 ans, puis avoir vécu un an en Suisse avant de repartir vivre au Portugal chez sa grand-mère. Il vit à nouveau en Suisse depuis 3 ans. Il précise par ailleurs que son père a une maison au Portugal dans le village où vit une partie de sa famille et qu’il a beaucoup d’amis là-bas.

b) L’intimé s’est déterminé le 26 juin 2015 sur le rapport d’audition de l’enfant T.________ et a conclu une nouvelle fois au rejet de l’ensemble des conclusions provisionnelles formulées le 2 juin 2015 par la requérante, exposant notamment que l’enfant avait exprimé clairement le désir de retourner vivre au Portugal avec son père, ce qui ne compromettrait en rien son développement personnel dans la mesure où il y a résidé une très grande partie de son enfance, y possède la quasi-totalité de sa famille et souhaite y poursuivre ses études.

c) Le 30 juin 2015, la requérante a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2015. Elle a exposé en substance que T.________ récitait un discours qui lui était soufflé sans discontinuer par son père depuis maintenant deux ans. Elle a également déclaré que c’était l’intimé qui plaçait T.________ au milieu du conflit parental et qui n’était pas le sien. Finalement, elle a rappelé que le père de T.________ n’avait plus de domicile permettant d’accueillir son fils et a considéré que seul un transfert de garde en sa faveur permettrait à celui-ci d’évoluer dans des conditions adéquates pour un enfant de son âge.

Par courrier du 25 juin 2015, le Point Rencontre a informé le Tribunal d’arrondissement qu’il attendait une décision au sujet des modalités de visite de M.________ sur sa fille S.________ dès le 17 juillet 2015.

a) L’intimé et T.________ vivent depuis le 13 juillet 2015 au Portugal. Ils se sont installés dans la maison de la mère de l’intimé, à [...], paroisse située dans la municipalité de Moimenta da Beira.

T.________ est scolarisé à [...] depuis le 21 septembre 2015, date de la rentrée des classes. Il fréquente une classe de 8e année, de sorte qu’il finira en principe sa scolarité obligatoire dans cinq ans.

L’intimé travaille dans le textile avec sa mère, qui possède des entrepôts. Il perçoit un salaire mensuel de 500 à 600 euros. Il ne paie pas de loyer et sa mère prend en charge ses frais de nourriture et ceux de T.________. En outre, la relation de l’intimé avec [...] est terminée, même s’ils ont gardé des liens amicaux.

b) S’agissant de son droit de visite sur S.________, l’intimé entend continuer à l’exercer en Suisse. Il s’est en effet rendu au Point Rencontre à trois reprises depuis son déménagement au Portugal, mais la requérante n’y a pas présenté l’enfant, de sorte que le droit de visite n’a pas pu avoir lieu.

Il est en effet ressorti des déclarations de la requérante à l’audience d’appel du 2 octobre 2015 qu’en août, elle a laissé sa fille S.________ chez ses parents au Portugal à l’issue de ses vacances estivales, notamment parce qu’il lui est difficile de s’en occuper lorsqu’elle travaille. Au jour de l’audience d’appel, S.________ se trouvait toujours au Portugal chez sa grand-mère.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est formellement recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2).

En l'espèce, dès lors que la cause porte sur le sort d’un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Les pièces produites par les parties sont donc toutes recevables.

3.1 L’intimé estime que l’autorité de céans n’est plus compétente pour trancher le sort de l’enfant T.________, celui-ci étant désormais régulièrement domicilié à l’étranger, soit au Portugal. Il conclut donc au déclinatoire.

3.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).

Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et en 2011 pour le Portugal, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 c. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96).

Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Toutefois, les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont encore en cours d’examen (art. 13 al. 1 CLaH 96 ; Schwander, Basler Kommentar IPRG, 3e éd., Bâle 2013, n. 59 ad art. 13 CLaH 96).

3.3 En l’espèce, lorsque le premier juge a statué sur le sort de l’enfant T., celui-ci avait encore sa résidence habituelle en Suisse, de sorte que la Juge déléguée de céans est compétente au regard de l’art. 13 CLaH 96, la procédure provisionnelle étant toujours pendante au vu de l’appel interjeté par D..

L’appelante se plaint en premier lieu de constatation manifestement inexacte des faits à plusieurs égards.

4.1 Elle fait d’abord grief au premier juge d’avoir omis de préciser que le SPJ, dans son rapport du 4 novembre 2014, a certes préconisé d’attribuer la garde de T.________ à son père, mais seulement à titre provisoire.

L’état de fait étant effectivement lacunaire à cet égard, il a été complété dans le sens requis.

4.2 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir mentionné le rapport de police transmis par le SPJ sans faire aucune mention de son contenu.

L’état de fait du présent arrêt a été complété par un résumé succinct du contenu du rapport de police, le premier juge n’en ayant effectivement pas fait mention dans la décision attaquée.

4.3 L’appelante conteste également qu’au chiffre I b) de l’ordonnance entreprise, le premier juge ait retenu que T.________ avait une relation privilégiée avec son père.

Toutefois, l’assertion dont l’appelante se plaint a été formulée dans le cadre de la partie « en droit » de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne peut être contestée sous l’angle d’une constatation manifestement inexacte des faits.

4.4 L’appelante souligne qu’elle n’a pu avoir contact avec son fils au Point Rencontre qu’à trois reprises sur une période de sept mois, ainsi que cela ressort de la correspondance de cette structure du 11 novembre 2014.

La décision entreprise ne faisant pas précisément mention du contenu de la correspondance en question, l’état de fait du présent arrêt a été modifié dans le sens requis.

4.5 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu, sous chiffre I b) de la décision contestée, que le lien entre T.________ et sa mère était inexistant et que des dispositions avaient déjà été prises quant à la scolarisation de l’enfant au Portugal.

Une fois encore, les assertions dont l’intéressée se plaint ont été formulées dans la partie « en droit » de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’elles ne peuvent être contestées sous l’angle d’une constatation manifestement inexacte des faits. Au surplus, l’intimé a produit dans la procédure d’appel une pièce attestant, au stade de la vraisemblance à tout le moins, de la scolarisation de T.________ au Portugal.

4.6 L’appelante estime que l’ordonnance entreprise ne reprend que de manière lacunaire l’audition de l’enfant T.________ et qu’il n’y est fait aucune mention de toutes les incohérences qu’elle a relevées dans ses déterminations du 30 juin 2015.

En l’espèce, le résumé de l’audition tel qu’effectué par le premier juge dans la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique puisque les éléments essentiels y figurent, ceux dont se prévaut D.________ n’étant pas déterminants pour l’issue de l’appel.

4.7 L’appelante se prévaut enfin de ce que le premier juge a considéré, toujours sous chiffre I d) de l’ordonnance entreprise, que le droit de visite de l’intimé à l’égard de S.________ avait été réglé par convention du 28 avril 2015.

D.________ formule une nouvelle fois un grief de constatation manifestement inexacte des faits en rapport avec un considérant contenu dans la partie « en droit » de la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière, étant précisé que le droit de visite à l’égard de S.________ a bien été réglé par la convention du 28 avril 2015.

5.1 L’appelante se plaint ensuite d’une violation de l’art. 134 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle estime que si T.________ a clairement indiqué qu’il voulait se rendre au Portugal avec son père et qu’il voulait vivre avec lui, cet élément n’est toutefois pas le seul qu’il convient de prendre en compte dans l’attribution du droit de garde. En effet, l’appelante considère avoir de meilleures capacités éducatives que l’intimé, être plus apte à favoriser les contacts de T.________ avec son père ainsi qu’à lui offrir une certaine stabilité. A cet égard, elle reproche à l’intimé d’avoir organisé son déménagement au Portugal en compagnie de T.________ sans même penser à la façon dont elle pourrait exercer son droit de visite. Elle indique également qu’elle ignore tout des conditions de vie de T.________ au Portugal. Elle considère enfin s’être toujours conformée aux diverses décisions de justice et avoir tout mis en œuvre pour que l’intimé puisse voir sa fille.

Quant à l’intimé, il estime que la garde de T.________ doit lui être confiée, notamment au vu de ses capacités éducatives, qu’il qualifie d’excellentes. Il rappelle en outre que T.________ a vécu la majeure partie de sa vie au Portugal et qu’une très grande partie de sa famille et de ses amis y résident. Un tel départ lui permettra ainsi très certainement de s’extirper des conflits incessants opposant ses parents, qui peuvent à l’évidence porter atteinte à son bien-être. Enfin, l’intimé considère comme illusoire et contreproductif de confier la garde d’un adolescent de 13 ans à sa mère alors même qu’il ne souhaite plus entretenir le moindre contact avec elle.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art. 270 ss CC.

Lorsqu’un jugement de divorce est en force et que l’un des parents demande sa modification en ce sens que la garde des enfants lui soit transférée, le juge appelé à statuer à titre provisionnel doit examiner si la décision attaquée menace le bien de l’enfant, des changements successifs n’étant manifestement pas dans son intérêt, en gardant cependant à l’esprit que seuls des faits nouveaux, importants et durables, peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de divorce. Le magistrat doit ainsi faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’il s’agit de déterminer si les circonstances de fait invoquées justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans l’attribution de la garde telle qu’elle a été décidée à l’issue de la procédure de divorce (TF 5A_580/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.3).

L’art. 276 CPC permet au tribunal d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre d’une procédure de divorce. Si l’art. 276 CPC s’applique parfois en dehors des procès en divorce, notamment, vu le renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d’une annulation de mariage, d’une séparation de corps ou d’une dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal fédéral n’admet que restrictivement, seulement en cas d’urgence et de situation économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles ; il peut ainsi être exigé du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu’il attende l’issue du procès, et, jusque-là, s’acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire et entrée en force, les droits accordés par cette décision à la partie adverse devant être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b ; ATF 89 II 12, JdT 1963 I 516). Cette jurisprudence a été confirmée sous l’empire du CPC fédéral (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).

5.2.2 Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme “garde” se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l’encadrement quotidien, des soins et de l’éducation de l’enfant (ATF 136 I 353 consid. 3.2, JdT 2010 I 491).

Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants : le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (al. 2 let. a) ou le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. b).

Quand le consentement d’un parent est sollicité et qu’il le refuse, son opposition sera privée de tout effet si l’autorité accepte le déplacement, conformément à l’alinéa 2 de l’art. 301a CC. La décision d’autoriser un changement de lieu de résidence de l’enfant est prise par le tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps – ce qui est généralement le cas –, il est nécessaire de réglementer ou de modifier l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise en charge ou l’entretien de l’enfant (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 298 CC, n. 23 ad art. 301a CC). Les critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l’attribution de la garde demeurent applicables, mutatis mutandis, au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, nn. 498-499 pp. 334-335 ; Schwenzer/Cottier, op. cit., nn. 5 et 15 ad art. 298 CC). Ainsi, la règle fondamentale est là encore le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents (ATF 136 1178 consid. 5.3 ; ATF 117 Il 353 consid. 3 ; ATF 115 Il 206 consid. 4a; ATF 115 Il 317 consid. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). En cas de capacités de soin et d’éducation équivalentes, le critère de la stabilité, selon lequel il est essentiel d’éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, et les relations familiales sont importantes (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 1122).

Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, FamPra.ch 2012 p. 1094).

5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que T.________ vivait depuis deux ans auprès de son père et entretenait une relation privilégiée avec ce dernier, le lien entre T.________ et sa mère étant à l’inverse inexistant et l’enfant déclarant ne pas avoir envie de la voir. Il a relevé que M.________ avait clairement annoncé son départ définitif au Portugal, décision à laquelle T.________ avait adhéré sans ambiguïté, étant précisé qu’il y avait vécu une grande partie de son enfance et qu’une partie de sa famille y demeurait encore. Le premier juge a retenu que l’intimé aurait des possibilités professionnelles dans ce pays et que des dispositions avaient déjà été prises quant à la scolarisation de l’enfant au Portugal. En outre, la fratrie étant déjà séparée depuis plusieurs années en raison du comportement des parents, T.________ voyait rarement sa sœur. Ainsi, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’autoriser l’intimé à partir vivre au Portugal avec son fils T.________ et, partant, de rejeter la conclusion subsidiaire de la requérante tendant à ce que la garde lui soit attribuée. En effet, malgré le fait que les déclarations de l’enfant étaient très certainement influencées en partie par le conflit parental, il n’en demeurait pas moins qu’il s’était exprimé de manière claire et sans ambiguïté sur sa volonté de partir vivre au Portugal avec son père et de ne pas vivre auprès de sa mère. Le premier juge a estimé que si l’on forçait l’enfant à rester vivre auprès de sa mère, avec qui les liens étaient rompus depuis plusieurs années, cela aurait forcément des conséquences néfastes pour lui. Or, le départ de T.________ permettrait de le sortir du conflit conjugal, ce qui était clairement dans son intérêt. Finalement, le premier juge a relevé que le lien avec sa mère se reconstituerait probablement naturellement plus tard, lorsque le conflit parental se serait apaisé, ce que la distance pourrait induire.

Quant à P., curatrice de l’enfant T., elle s’est exprimée lors de l’audience d’appel du 2 octobre 2015. Elle a notamment déploré qu'en qualité de curatrice, elle ne sache pas où habite T.________ ni s'il était scolarisé. Elle a relevé qu’il était prévisible que T.________ déclare vouloir vivre au Portugal mais que cela pouvait être motivé par le fait que l’enfant avait passé la majeure partie de son enfance là-bas et qu'il s'était retrouvé en Suisse dans un pays qu'il connaissait mal au milieu de la guerre parentale. En sus, la curatrice a précisé que le lien de T.________ avec sa mère était très abimé. Elle a estimé qu’il lui était difficile de se positionner sans savoir dans quelles conditions T.________ vivait au Portugal, qu’elle avait pris note des explications données par M.________ s'agissant des conditions de vie actuelles de T.________ mais qu’elle ne croyait pas sur parole ses explications concernant la prise en charge de son fils ni le bien-être de celui-ci, une enquête sociale au Portugal devant éventuellement être ordonnée pour vérifier ses dires. S’agissant des contacts de T.________ avec sa mère, P.________ a indiqué que l’enfant était tellement remonté vis-à-vis de celle-ci et l’antagonisme entre les deux familles tellement grand qu'il serait difficile pour T.________ de répondre aux sollicitations de sa mère, celle-ci devant tenter de maintenir le lien d'une autre manière, par exemple par des lettres, même si elles devaient rester sans réponse.

5.4 En l’espèce, les capacités éducatives de l’appelante n’ont à ce stade pas été remises en cause. Cependant, un retour forcé de T.________ dans un pays qu’il ne considère pas comme le sien, de surcroît chez sa mère avec laquelle il n’a pour ainsi dire plus eu de contact depuis de nombreux mois et qu’il ne souhaite pas voir, serait contraire aux intérêts de l’enfant et pourrait avoir des conséquences dramatiques sur celui-ci ainsi que sur le lien mère-enfant. Même si la situation actuelle n’est pas satisfaisante, on ne peut que constater, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, que le lien de T.________ avec sa mère est très abimé et qu’il ne veut pour l’instant pas la voir, ce que la représentante du SPJ a d’ailleurs confirmé à l’audience d’appel du 2 octobre 2015 et qui rend délicat, au stade provisionnel, un changement de l’attribution de la garde de l’enfant. En outre, il faut relever que l’appelante, qui revendique la garde de son fils, a confié sa fille S.________ à ses parents, plus particulièrement à sa mère, au Portugal, durant plusieurs semaines, apparemment parce qu’elle n’avait pas le temps de s’en occuper en raison de son travail. Outre qu’on peut douter de la légitimité d’une telle décision, la mère de l’appelante travaillant elle-même apparemment à plein temps et ayant fait des démarches pour placer S.________ en crèche, on ne voit pas comment l’appelante entend s’occuper en sus de son fils dans de telles circonstances.

S’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel elle aurait toujours favorisé les contacts de S.________ avec son père et qu’elle ferait de même avec T.________ si sa garde lui était confiée, celui-ci est mis à mal par les diverses déclarations des parties à l’audience d’appel du 2 octobre 2015. En effet, il est ressorti de l’instruction effectuée à cette occasion que l’appelante, à l’issue de ses vacances d’été au Portugal avec S., a laissé sa fille à ses parents au Portugal pendant plusieurs semaines, étant précisé qu’elle y était toujours au jour de l’audience d’appel. Or, l’intimé s’est vu accorder, dans l’ordonnance entreprise, un droit de visite sur sa fille du vendredi au dimanche, deux week-ends par mois, à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens. Ainsi, M. a fait le voyage depuis le Portugal à trois reprises pour exercer son droit de visite sur sa fille, étant précisé qu’il logeait à cette occasion chez sa sœur à Renens, sans succès toutefois puisque l’appelante n’a pas présenté S.________, qui était toujours au Portugal chez ses grands-parents.

De la même façon, l’intimé n’a pas contacté une seule fois l’appelante depuis son déménagement au Portugal et il n’a fait aucune proposition s’agissant de la façon dont celle-ci pourrait exercer son droit de visite sur T.________, se retranchant derrière le fait que l’ordonnance attaquée n’avait rien prévu à cet égard. Il semble donc que l’une et l’autre des parties sont promptes à demander le respect de leur droit de visite, mais qu’elles ne sont pas aussi diligentes lorsqu’il s’agit de veiller à favoriser les contacts de l’enfant sur lequel elles ont la garde avec l’autre parent. On peut ainsi légitimement douter de l’aptitude des parents à prendre soin adéquatement de leurs enfants au vu de leur incapacité à respecter et favoriser le droit de visite de l’autre. Les parties sont donc formellement invitées à faire le nécessaire pour remédier à leurs carences à cet égard, qui pourraient, à terme, justifier que des mesures de protection des enfants plus contraignantes soient prises.

Quant aux assertions de l’appelante relatives à l’absence d’informations sur les conditions de vie de T.________ au Portugal, l’intimé y a partiellement répondu dans ses déclarations à l’audience d’appel. En effet, on peut admettre, au stade de la vraisemblance, que T.________ vit au Portugal, qu’il y est scolarisé, ainsi qu’en atteste la pièce produite par l’intimé, et pris en charge par son père et la famille de celui-ci. L’appelante n’a amené aucun élément permettant de douter des déclarations de l’intimé. Il n’y a au surplus pas lieu, au stade de l’appel, d’ordonner une enquête sociale internationale. Cette mesure, qui paraît toutefois opportune, pourra être ordonnée par le premier juge dans le cadre de l’instruction de la cause au fond.

Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’important besoin de stabilité de T., il y a lieu de confirmer la décision du premier juge confiant la garde de celui-ci à son père, M., cette décision étant, à titre provisionnel à tout le moins, conforme aux intérêts de l’enfant.

Au vu du rejet de la conclusion de l’appelante tendant à ce que la garde de T.________ lui soit confiée, il n’y a pas lieu d’examiner ses conclusions tendant à ce que l’interdiction signifiée à M.________ de quitter le territoire suisse avec T.________ soit confirmée et que la restitution des documents d’identité de T.________ à D.________ soit ordonnée.

Il serait au surplus prématuré de lever à ce stade la mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de T.________, à tout le moins en l’absence d’une enquête sociale internationale attestant de sa prise en charge au Portugal dans de bonnes conditions. Cet examen pourra avoir lieu dans le cadre de l’instruction au fond.

6.1 L’appelante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé de droit de visite sur son fils T.. Elle conclut également à ce que le droit de visite de l’intimé sur sa fille S. s’exerce dans les locaux du Point Rencontre à raison d’une durée maximale de deux heures, deux fois par mois.

6.2 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Bâle 2010, nn. 14s ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).

Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

6.3 En l’espèce, le premier juge a effectivement omis de réglementer le droit de visite de D.________ sur son fils T.. Nonobstant la fragilité du lien qui unit T. à sa mère et le refus de celui-ci de la voir, il y a lieu de maintenir la possibilité pour l’enfant d’entretenir des contacts avec l’appelante. L’exercice d’un droit de visite par le biais de rencontres étant à l’heure actuelle impossible à mettre en place au vu de l’éloignement entre les domiciles de l’enfant et de la mère ainsi que la relation conflictuelle entre ceux-ci, il y a lieu de prévoir que l’appelante exercera ses relations personnelles par le biais d’un contact téléphonique ou d’un autre média direct avec T.________. Pour ce faire, ordre sera donné à l’intimé de transmettre, dans un délai de quinze jours dès réception du présent arrêt, le numéro de téléphone portable de son fils ainsi qu’une adresse email où l’enfant est joignable.

S’agissant du droit de visite de l’intimé sur S.________, l’appelante n’a fait valoir aucun élément concret de mise en danger du bien de l’enfant justifiant que ce droit de visite soit restreint à des visites à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Elle ne prétend d’ailleurs pas que l’intimé ne serait pas en mesure de prendre soin adéquatement de sa fille dans le cadre de son droit de visite. Ainsi, la décision du premier juge de prévoir un droit de visite d’une fin de semaine sur deux, avec passage de l’enfant par l’intermédiaire du Point Rencontre d’Ecublens, ne prête pas le flanc à la critique.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’appelante pourra entretenir des relations personnelles avec son fils T., né le [...] 2002, d’entente avec ce dernier, par le biais de contacts téléphoniques ou d’un autre média direct, ordre étant donné à l’intimé de transmettre à D., dans un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt, le numéro de téléphone portable de T.________ ainsi qu’une adresse email où le joindre. L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus.

7.2 L’appelante a certes obtenu partiellement gain de cause s’agissant de l’octroi d’un droit de visite sur l’enfant T., mais elle a succombé sur sa conclusion principale relative à la garde de celui-ci ainsi que sur la question du droit de visite de l’intimé sur S.. L’intimé a quant à lui vu sa conclusion en déclinatoire rejetée. Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 802 fr. 70, soit l’émolument forfaitaire de décision, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), auquel s’ajoutent les frais relatifs à l’interprète [...], par 202 fr. 70 (art. 91 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes, soit 642 fr. 15, et de l’intimé à raison d’un cinquième, soit 160 fr. 55 (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).

Dans sa liste d'opérations du 2 octobre 2015, Me Katia Pezuela, conseil d’office de [...], a annoncé avoir consacré 14 heures et 33 minutes à la procédure d'appel, dont 13 heures et 43 minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire. Elle a en outre chiffré ses débours à 180 fr., y compris 80 fr. à titre de forfait de vacation pour l’avocate-stagiaire. Aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. pour l'avocate et 110 fr. pour l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Pezuela sera arrêtée à 1’985 fr. 95, débours et TVA compris.

Dans sa liste d'opérations du 5 octobre 2015, Me Sébastien Pedroli, conseil d'office de M.________, a chiffré le temps consacré au dossier à 12 heures et 5 minutes. Il a en outre arrêté ses débours à 150 fr. 70, plus 19 fr. 20 pour 64 photocopies, TVA en sus. Si le temps annoncé pour la procédure d’appel ou le montant des débours ne prêtent pas le flanc à la critique, la somme de 19 fr. 20 relative aux photocopies ne peut être prise en considération. En effet, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Pedroli sera arrêtée à 2'511 fr. 75, débours et TVA compris.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

7.3 Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquièmes et de l’intimé à raison d’un cinquième, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1’800 fr. à titre de dépens réduits.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit :

IV bis. dit que D.________ pourra entretenir des relations personnelles avec son fils T.________, né le [...] 2002, d’entente avec ce dernier, par le biais de contacts téléphoniques ou d’un autre média direct ;

IV ter. ordonne à M.________ de communiquer à D., dans un délai de quinze jours dès communication de la présente décision, le numéro de téléphone portable de l’enfant T., né le [...] 2002, ainsi qu’une adresse email où joindre l’enfant ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 642 fr. 15 (six cent quarante-deux francs et quinze centimes) pour D.________ et à 160 fr. 55 (cent soixante francs et cinquante-cinq centimes) pour M.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité de Me Katia Pezuela, conseil d'office de D.________, est arrêtée à 1’985 fr. 95 (mille neuf cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. L'indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d'office de M.________, est arrêtée à 2’511 fr. 75 (deux mille cinq cent onze francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé M.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Katia Pezuela (pour D.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour M.), ‑ P., assistante sociale au SPJ et curatrice de T..

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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