TRIBUNAL CANTONAL
JS09.026860-140569
523
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 octobre 2014
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 277 al. 2, 285 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à Crissier, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 20 février 2014, notifié aux parties le 21 février 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que le défendeur B.V.________ doit verser à la demanderesse A.V.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 fr. pour la période du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010, ceci dès jugement définitif et exécutoire (I) ; arrêté les frais et émoluments de justice à 1'000 fr. pour la demanderesse et à 535 fr. pour le défendeur (II) ; dit que le défendeur doit verser à la demanderesse un montant de 1'750 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’obligation d’entretien des père et mère au-delà de la majorité de l’enfant, étaient réunies en l’espèce. Considérant qu’à partir du 6 octobre 2010, la demanderesse n’avait plus de motif de persister dans son refus de renouer des relations personnelles avec son père et que l’inexistence de celles-ci étaient imputable à sa seule faute, ils ont limité la contribution d’entretien du défendeur à la période du 1er septembre 2009 (date à laquelle la demanderesse avait quitté le domicile conjugal) au 30 septembre 2010. Quant aux moyens financiers du débiteur d’aliments, les premiers juges ont retenu que B.V.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 11'248 fr. 20 et que ses charges incompressibles, majorées de 20%, s’élevaient à 9'168 francs. Les parents devant être traités de manière égale, ils ont retenu que la mère de la demanderesse avait assumé le logement de sa fille, de sorte qu’elle avait d’ores et déjà contribué à l’entretien de celle-ci. Ainsi, les premiers juges ont considéré que le défendeur devait verser à la demanderesse le montant arrondi de 1'200 fr. par mois, nécessaire à équilibrer son budget d’étudiante (1'713 fr. de charges - 552 fr. de revenus), lequel lui laissait encore un disponible mensuel de 919 fr. 10. Dès lors que la demanderesse n’avait obtenu que partiellement gain de cause sur le principe de la contribution (treize mois de contribution au lieu d’une pension du 1er septembre 2008 à la fin de ses études) et le montant de celle-ci (1'200 fr. au lieu de 3'155 fr.), les premiers juges ont considéré qu’elle n’avait droit qu’à des dépens partiels, arrêtés à 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil d’office et 250 fr. en remboursement de ses frais de justice.
B. Par acte du 24 mars 2014, A.V.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.V.________ doit lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'697 fr. pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2009, et de 1'200 fr. pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2015, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012, dont à déduire un montant de 4'800 fr. déjà versé par B.V.________, aucun frais ni émoluments de justice n’étant mis à la charge de l’appelante qui a droit à de pleins dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement rendu le 20 février 2014 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par prononcé du 2 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à A.V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 24 mars 2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.V.________ et l’a exonérée de toute franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 17 septembre 2014, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 24 mars 2014 par A.V.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.V.________ est née le [...] 1989. Elle est la fille de B.V.________, né le [...] 1961, et de [...], née [...] 1954, dont le mariage a été célébré le [...] 1986. Deux autres enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1987, et [...], né le [...] 1993.
Les époux [...] se sont séparés au mois d’avril 2009. Peu avant la séparation de ses parents, [...] avait exercé des violences physiques sur son père et tous deux s’étaient rendus au poste de police. B.V.________ a hésité à déposer une plainte pénale contre son fils, mais ne l'a pas fait. [...] a déclaré à la police qu’il se faisait frapper ou malmener par son père.
Par convention du 5 mai 2009, B.V.________ et [...] se sont autorisés à vivre séparés durant quatre mois, la garde de [...] étant confiée à sa mère. A la suite de la séparation des époux, la situation est devenue extraordinairement conflictuelle et passionnelle et les enfants du couple, qui ont pris le parti de leur mère, ont été entraînés dans le conflit conjugal.
Le 6 août 2009, A.V.________ a ouvert action en aliments contre B.V.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A. Par voie de mesures provisionnelles
I. B.V.________ contribuera à l’entretien de A.V.________ depuis le 1 septembre 2009 par le régulier versement en ses mains d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 3’155.- (trois mille cent cinquante-cinq francs) payable d’avance le 1er de chaque mois ;
B. Au fond
I. B.V.________ contribuera à l’entretien de A.V.________ depuis le 1 septembre 2008 par le régulier versement en ses mains d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 3’155.- (trois mille cent cinquante-cinq francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, ceci jusqu’à l’achèvement de ses études à l’université de Lausanne ;
Il. B.V.________ est reconnu débiteur de A.V.________ et lui doit paiement immédiat du montant de fr. 37’860.- (trente-sept mille huit cent soixante francs) portant intérêts à 5 % (cinq pour cent) l’an dès le 1er mars 2009 (échéance moyenne) à titre de contribution à l’entretien de son enfant pour la période comprise entre le 1 septembre 2008 et le 31 août 2009.”
Le même jour, [...] a pris contre son père des conclusions identiques à celles de A.V.________.
A l’audience du 26 août 2009, A.V.________ a déclaré qu’elle s’était systématiquement unie à ses frères pour entrer en contact avec son père, avec lequel elle n’entretenait plus de relations depuis la fin du mois de mai 2009. Elle a exprimé une grande souffrance liée à la séparation de ses parents et à l’explosion de la cellule familiale, déclarant qu’elle ne voulait pas prendre parti pour l’un ou pour l’autre.
[...] a été engagé par B.V.________ en qualité de détective privé. Il a déclaré à cette audience que A.V.________ et sa mère, portant toutes deux des gants en latex, s'étaient introduites par une fenêtre dans le cabinet dentaire du prénommé pendant environ une heure et avaient emporté des documents tandis que [...] les attendait à l'extérieur.
Le 4 septembre 2009, A.V.________ a été examinée par la Dresse Cécile Pancza Blanc, au Centre médical Vidy Med. Selon ses déclarations, rapportées par la praticienne dans un constat médical du 8 septembre 2009, elle avait accompagné sa mère au cabinet dentaire de son père pour discuter avec lui, B.V.________ les avait insultées, elle avait tenté d’empêcher son père de frapper sa mère, mais n’avait pas pu le faire car la femme de ménage de son père l’en avait empêchée ; son père s’était enfermé dans une autre pièce avec sa mère et avait continué à la frapper ; elle avait alors, pour libérer sa mère, fortement cogné contre la porte, dont la partie vitrée en se brisant l’avait blessée à la main droite ; son père était sorti de la pièce et l’avait tapée au niveau de l’épaule gauche et au-dessus de la tête ; des voisins étaient venus, ainsi que son frère aîné, ce qui avait empêché leur père de poursuivre, et la police était finalement arrivée. L’examen de la Dresse Pancza Blanc a mis en évidence une plaie franche de la phalange proximale du pouce droit, des griffures de l’avant-bras gauche, un hématome de l’avant-bras droit, une tuméfaction de l’épaule gauche sans lésion cutanée (contusion), des contusions occipitales, une contusion de la main gauche et un choc émotionnel important.
Le 4 septembre 2009 également, le Dr Bernard Pelet, pédiatre des enfants [...] depuis leur naissance, a vu [...] et A.V.________ ainsi que leur mère. Le 7 septembre 2009, il a établi le certificat médical suivant : (…) « A.V.________ avait une coupure profonde au poignet et qui avait beaucoup saigné. Madame [...] portait des traces de sévices avec des griffures au visage, des marques qui ressemblaient à des marques de strangulation au niveau du cou avec d’importants hématomes et également des griffures au niveau du thorax. [...] était dans un état de désespoir total et envisageait de « buter » son père comme il disait. La situation de la famille [...] est totalement désespérée. Madame [...] porte une part de responsabilité par son comportement typique de femme battue en culpabilisant et se sentant responsable d’une situation totalement dépassée. Mais ces violences physiques exercées contre cette famille, tant sur le plan psychique que psychologique sont insupportables et font craindre le pire pour l’avenir des enfants et de la mère. »
Le 7 septembre 2009, A.V.________ s’est rendue à la consultation de l’Unité de Médecine des Violences, à Lausanne. L’infirmière Anne-Sophie Dell’Eva l’a examinée et a établi le même jour un constat médical qui consigne en ces termes les déclarations de la prénommée sur le déroulement des faits survenus le 4 septembre 2009 : « Mme A.V.________ signale que ce n’est pas le premier épisode de violence de la part de son père. Quand, début 2008, elle a choisi de changer de faculté, son père ne lui a plus adressé la parole, il quittait la pièce quand elle y entrait et traitait de “putes” les étudiantes de cette faculté. En septembre 2008, il l’a traitée de “pute”, l’a giflée à plusieurs reprises et l’a frappée à plusieurs reprises à l’arrière de la tête lorsqu’il passait derrière elle. Par ailleurs, Mme A.V.________ signale que son père refuse de lui verser une allocation d’études. Actuellement Mme A.V.________ signale des douleurs à l’épaule gauche, augmentées à la mobilisation, des douleurs aux avant-bras et à la main droite. Elle explique qu’elle a présenté des nausées accompagnées de crampes abdominales durant tout le week-end et signale encore des difficultés d’endormissement. Durant tout l’entretien, Mme A.V.________ pleure. Elle se sent “humiliée”, rejetée, “rabaissée” par son père. Elle explique que les blessures psychiques sont plus douloureuses que les blessures physiques. »
Le 7 septembre 2009, A.V.________ a déposé plainte contre son père. Le 8 septembre 2009, B.V.________ a déposé plainte contre sa fille pour violation de domicile, voies de fait, vols et usage abusif de sa carte de crédit.
Par prononcé urgent du 8 septembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a attribué la jouissance de l’entier du domicile conjugal à B.V.________ et a ordonné à [...] de quitter le domicile conjugal dans les quarante-huit heures, à défaut de quoi B.V.________ pourrait requérir l’exécution forcée de l’ordre décerné.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2009, qualifiant la situation d’infernale et considérant que le conflit de la famille [...] prenait des proportions démesurées, le président a confirmé les mesures d’urgence ordonnées le 8 septembre 2009 et a astreint B.V.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2009.
Le 11 septembre 2009, [...] a visité l’appartement conjugal. Dans son rapport du 17 septembre 2009, il a constaté de nombreuses dégradations, notamment des vitres cassées, de nombreuses inscriptions, en particulier au spray dans la cage d'escalier ou au stylo feutre dans la cuisine, la disparition ou la dépose des poignées de portes, des tringles et des rideaux, des "tags" sur les murs et le plafond de la chambre de B.V.________ ainsi que sur les blouses de travail de celui-ci, des meubles abîmés. Suite à ces déprédations, des plaintes pénales ont été déposées.
Le 28 septembre 2009, la Dresse Duc Marwood, de la policlinique du Département de psychiatrie du CHUV à Lausanne, a certifié que A.V., ainsi que sa mère et ses deux frères, étaient suivis à sa consultation en raison de signes d’état de stress post-traumatique liés aux traumatismes vécus par la famille. Le 5 novembre 2009, elle a attesté que, pour des raisons médicales, A.V. ne pouvait pas comparaître en audience en qualité de partie dans le cadre du conflit qui l’opposait à son père, et ceci jusqu’au 5 décembre 2009, date à laquelle la situation serait réévaluée.
A l’audience de mesures provisionnelles du 10 novembre 2009, le président a ordonné la jonction des causes ouvertes par A.V.________ et [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, il a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les prénommés. S’agissant de A.V., il a considéré que, n’ayant pas achevé sa formation, elle aurait pu prétendre à son entretien jusqu’à l’obtention de sa maîtrise en Lettres, mais qu’elle s’était rendue coupable d’un comportement inadmissible dans le conflit de ses parents et qu’elle n’entretenait plus de relations personnelles avec son père. Le président a considéré qu’en tant qu’enfant majeure, elle devait prendre des distances vis-à-vis des difficultés conjugales de ses père et mère, d’autant plus qu’elle avait déclaré ne pas être inféodée à sa mère et prendre librement ses décisions. Il a jugé en conséquence que B.V. n’avait pas d’obligation, à titre provisionnel, d’entretenir sa fille.
Le 9 décembre 2009, en réponse aux questions que lui avait posées le conseil de A.V.________, la Dresse Duc Marwood a établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« 1. Quel(s) membre(s) de la famille [...] suivez-vous ? Je suis Mme [...] ainsi que ses trois enfants, [...], A.V.________ et [...].
Dans quelles circonstances avez-vous été consultée par un ou plusieurs des membres de la famille [...] ? C’est Mme [...] qui a pris contact avec moi mi-septembre. Je l’ai rencontrée en urgence le 16 septembre
Le contexte de la demande de consultation était une grande souffrance familiale liée à l’expulsion de Madame, de ses trois enfants et de la mère de Madame du domicile dans lequel ils avaient vécu jusque-là avec leur conjoint et père.
Quelles constatations avez-vous effectuées quant à l’état psychique des membres de la famille [...] qui vous consultent ? Chez Mme [...], j’ai pu observer une anxiété généralisée (...) ainsi qu’une symptomatologie dépressive (...). Lors de ma première rencontre avec les enfants, j’ai pu observer chez [...] une très forte labilité émotionnelle, une anxiété généralisée (...), la survenue de pleurs incoercibles lorsque la violence subie de la part du père était évoquée. En ce qui concerne A.V., j’ai pu observer une symptomatologie anxiodépressive avec un (sic) attitude d’hypervigilance (A.V. évoquait de grandes craintes quant au fait que les violences subies de la part de son père puissent se reproduire, que Monsieur trouve le lieu où elle vivait et lui fasse subir de nouvelles violences). J’ai pu observer lors de l’entretien, que A.V.________ se mettait dans une position parentale à l’égard de sa fratrie et de sa mère, assumant énormément de tâches pour pouvoir permettre la survie de tout le monde. Les signes d’anxiété ont pu être mis en évidence dans l’entretien (se mange la bouche, se montre fort peu sûre d’elle-même). (...)
Les récits que vous ont faits vos patients quant à leurs difficultés familiales vous ont-ils semblé crédibles ? La symptomatologie présentée par les divers membres de la famille, visible en entretien ou rapportée, atteste d’une souffrance psychologique réelle. Par ailleurs, les nuances apportées aux récits et tendant à réhabiliter l’image d’un père qui dans le courant de ces deux dernières années a fait subir des violences physiques et psychologiques majeures à sa famille, tendent à montrer que d’oser nommer ce qui a été vécu est une démarche complexe pour Mme [...] et ses trois enfants. Ceci sont des indices de crédibilité importants. Un autre indice de crédibilité est le fait qu’en dehors de quelques événements vécus par les quatre membres de la famille que j’ai reçus en consultation, les autres événements évoqués sont toujours des événements vécus par la personne qui les mentionne. (...)
A l’heure actuelle, les enfants n’ont plus de contact avec leur père. Etes-vous en mesure de définir l’origine de la rupture des relations ? Aux dires des patients que j’ai reçus, la rupture entre Monsieur et ses enfants est très clairement liée au fait que Monsieur ne souhaite plus avoir de contacts avec ses propres enfants.
Etes-vous en mesure de décrire les raisons de la rupture survenue entre Mme [...] et son mari ? La raison mentionnée par Madame concernant la rupture survenue avec Monsieur est très clairement le fait que Monsieur ait porté la main sur A.V.________. (...)
Avez-vous quelque chose à ajouter ? En faisant l’anamnèse de la famille [...] ainsi que du couple, il est apparu que Monsieur exerce des violences psychologiques (sous forme de dépréciation verbale en appelant, par exemple, [...] « le pitbull », A.V.________ « la pute », [...] « le raté », Madame « la guenon gabonaise », [...] aussi « l’homosexuel ») depuis de très nombreuses années. Ceci est associé à une violence économique (Madame n’a jamais pu disposer d’argent mais a toujours été totalement contrôlée pour ses dépenses et celles des enfants par Monsieur). A noter que j’ai pu anamnestiquement mettre en évidence la présence d’une emprise perverse de la part de Monsieur à l’égard Madame (sic), les moments de contrôles alternant avec des phases de générosité importantes qui permettaient le maintien de l’emprise de Monsieur tant sur Madame que sur les enfants. Actuellement la souffrance psychologique des enfants est extrêmement importante, ils vivent dans la précarité, dans la crainte du lendemain, après avoir subi l’impensable de la part de leur père. Tous montrent des signes de détresse et de découragement importants avec un fort besoin de reconnaissance de ce qu’ils peuvent ressentir. Un premier passage à l’acte chez A.V.________ sous forme de tentative de suicide, des moments de grave désespoir chez [...], des petits passages à l’acte chez [...] sont autant de signes à prendre au sérieux. Si leur mère a rapidement pris des mesures pour leur permettre d’accéder à des soins, il est important aussi que des mesures de protection puissent être prises.”
Le 1er février 2010, B.V.________ a été entendu par le Juge d’instruction de La Côte dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à [...]. Ce magistrat l’a inculpé de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces qualifiées, à la suite des plaintes de son épouse et de sa fille A.V.________ du 7 septembre 2009.
Le 18 mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a rendu un rapport d’évaluation sur la situation de l’enfant [...], dont il ressort en particulier ce qui suit : (…) « Nous souhaitons relater des informations préoccupantes obtenues lors de notre entretien à domicile. Les deux jeunes [[...]] ont clairement pris le «parti» de la mère, de la grand-mère et de [...]. Ils sont outrés par le comportement de leur père. D’un point de vue financier, ils se sentent complètement abandonnés, dans l’obligation de faire intervenir la justice pour pouvoir poursuivre leurs études. A.V.________ dit avoir aussi été victime des violences du père. Elle parle des coups, mais aussi des fois lorsque son père lui mettait le visage dans l’assiette l’obligeant à manger ainsi, sans les couverts. Elle dit qu’elle a été à plusieurs reprises terrorisée à l’idée de rentrer à la maison. Durant son récit, elle nous semble véritablement affectée et traumatisée à l’évocation de ces souvenirs. Elle nous demande à ne pas devoir donner plus de détails. Pour le moment, ni l’un ni l’autre souhaitent revoir leur père. (...)
POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS (...)
Dresse Duc Marwood La dresse Duc Marwood a commencé une thérapie familiale avec Madame [...] et ses enfants à la demande de la mère qui a sollicité son intervention au moment de la séparation quand la famille a été éparpillée. (...) Selon la dresse Duc Marwood, toute la famille est émotionnellement épuisée. Madame et ses enfants vivent une situation post traumatique, chaque membre ayant subit (sic) des violences gravissimes (physiques et psychiques). Dans cette situation, la famille est actuellement très soudée et il n’est pas possible pour les enfants de prendre leur indépendance en ce moment, la peur paralyse toute possibilité d’émancipation. La dresse Duc Marwood n’a pas eu de contacts avec Monsieur B.V.. Elle peut affirmer que durant les entretiens de famille ainsi que les séances individuelles, la notion de peur est encore et toujours présente à l’évocation du comportement du père. Se basant sur les récits des divers membres de la famille ainsi que sur leur état psychique et émotionnel, le médecin pense que Monsieur B.V. présente un fonctionnement pervers avec des moyens forts pour faire sa loi.
DISCUSSION (..)
Malgré le soin mis par la mère pour que les siens puissent retrouver un cadre de vie stable et sécurisant, la famille vit, actuellement, barricadée sur elle-même. [...] ainsi que les autres membres de la famille expriment clairement la peur concernant les agissements possibles du père et l’insécurité financière quant à leur avenir. Nous restons dubitatifs concernant le manque de reconnaissance des violences subies par les divers membres de la famille. Nous pensons que [...] ainsi que sa mère, ses frère et soeur, la grand-mère ont été victimes de violences importantes et qu’ils vivent encore actuellement sous l’emprise de souvenirs traumatisants. Nous faisons l’hypothèse que l’attitude de Madame qui peut, par moment, être agaçante ne l’a pas forcément favorisée lors des audiences. (…) »
Le 24 mars 2010, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a rendu deux décisions refusant les demandes déposées par [...] et A.V., en raison de la capacité financière de leur famille et de l’impossibilité d’évaluer les revenus de B.V..
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2010, [...] et A.V.________ ont requis du président qu’il astreigne B.V., dès le 1er avril 2010, à contribuer à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'802 fr. pour [...] et de 1'883 fr. pour A.V.. Par décision du 7 mai 2010, le président a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
Par procédé écrit du 23 août 2010, B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête du 6 mai 2010.
A l’audience de mesures provisionnelles du 25 août 2010, les parties, toutes présentes personnellement et assistées de leur conseil respectif, ont signé la convention partielle suivante, que le président a ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :
« I. Dans l’optique de favoriser une solution transactionnelle et afin que B.V.________ puisse obtenir et produire la décision de rattrappement fiscal dont il fait l’objet, et la comptabilité 2009 de son cabinet, parties conviennent de suspendre les procédures, incidente et provisionnelle. Les procédures seront reprises courant novembre 2010 avec la fixation d’entente entre le Tribunal et les parties d’une audience de reprise.
Il. Jusqu’à cette audience, B.V.________ s’engage au paiement d’une contribution d’entretien à son fils [...] d’un montant de 1200 fr. (mille deux cents francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2010.
III. Jusqu’à cette audience, B.V.________ s’engage au paiement d’une contribution d’entretien à sa fille A.V.________ d’un montant de 1600 fr. (mille six cents francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2010.
IV. Parties s’engagent à réamorcer un dialogue et restaurer tant que faire se peut des relations parent-enfants normales. Dans cette optique, elles se mettent d’accord pour mettre sur pied des séances de thérapie familiale auxquelles l’enfant mineur [...] pourrait être associé s’il en émet le désir. Après consultation de la doctoresse Duc Marwood, des noms de thérapeutes ont été proposés en la personne du Dr. Ciola à Lausanne et de la Dresse Corboz, également à Lausanne. B.V.________ est disposé à prendre en charges les frais afférents à cette thérapie, qui ne seraient pas couverts par son assurance-maladie. »
A la suite de cette convention, les parties ont obtenu un rendez-vous commun avec le Dr Ciola, le 6 octobre 2010. A.V.________ ne s’y est pas présentée, s’excusant à la dernière minute auprès du médecin sans en informer son père. Elle a ensuite rencontré le Dr Ciola, mais a refusé une séance commune.
A la reprise d’audience du 30 novembre 2010, A.V.________ a produit un certificat médical de la Dresse Duc Marwood, non daté, selon lequel elle ne pouvait pas se présenter à cette audience en raison des violences perpétrées à son égard, chaque confrontation directe à l’auteur des violences réactivant une symptomatologie d’état de stress post-traumatique (selon CIM-10) difficilement traitable dans un contexte où la violence ne pouvait être nommée. Le juge a toutefois constaté que A.V.________ avait assisté à l’audience, à laquelle son père était présent, sans montrer de signes visibles de troubles ou de stress.
Par lettre au Dr Amilcar Ciola du 13 décembre 2010, B.V.________ s’est exprimé en ces termes : « Monsieur, Par cette lettre, je vous informe que je vous demande d’arrêter la thérapie familiale initiée le 06 octobre 2010 dès ce jour.
En effet, je ne me sens plus la force de continuer à m’investir dans ce projet.
Toutefois, je tenais à vous remercier de m’avoir donné la possibilité de prendre conscience que mon état de mal-être était plus profond que je ne l’imaginais. Je peux maintenant entreprendre un travail de sauvetage puis de reconstruction de ce qui me reste. (…) »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2011, le président a rejeté la requête du 6 mai 2010 formée par A.V.________ et [...]. Il a constaté que la requérante avait souffert et souffrait encore de la séparation de ses parents et que l’attitude de B.V.________ n’était pas exempte de reproches ; toutefois, celui-ci avait fait des efforts pour réamorcer un dialogue alors que sa fille avait eu un comportement inacceptable et n’avait pas saisi l’opportunité d’une reprise de contacts initiée par la convention du 25 août 2010. L’absence de relations personnelles pouvait donc être imputée à cette attitude de refus de A.V.________ et son père n’était en conséquence pas tenu de contribuer à titre provisionnel à l’entretien de sa fille.
Par arrêt du 15 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré le recours interjeté par [...] contre l’ordonnance précitée irrecevable, admis celui de A.V.________ et annulé l’ordonnance querellée en tant qu’elle concernait la recourante, la cause étant renvoyée au président pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’autorité de recours considérait qu’en ne prenant pas en compte et en ne discutant même pas l’entier des rapports du SPJ et de la Dresse Duc Marwood, alors qu’ils étaient de nature à faire apparaître sous un autre jour l’absence de reprise de contacts entre les parties à la suite de la convention signée à l’audience du 25 août 2010, le premier juge avait apprécié arbitrairement les preuves, respectivement n’avait pas motivé de manière suffisante son appréciation. Elle ajoutait que le vice était susceptible d’influer sur la décision attaquée, en particulier sur le point de savoir si A.V.________ était entièrement responsable de la rupture des liens, comme le premier juge l’avait retenu en droit.
Par ordonnance du 22 mai 2012, à la suite d’un échange de mémoires écrits des parties, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 mai 2010 par A.V.. Il a considéré qu’à la lecture du rapport du SPJ du 18 mars 2010, rendu dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.V. à son épouse en vue d’évaluer le cadre de vie de l’enfant [...], l’intimé regrettait le manque de contacts avec sa fille et se disait prêt à s’impliquer dans une thérapie pour renouer avec celle-ci, et que, de son côté, A.V.________ avait pris le parti de sa mère et ne souhaitait plus voir son père, alors même que son plus jeune frère, enfant mineur, qui relatait dans le rapport avoir également subi des violences de la part de son père, se disait prêt à rencontrer celui-ci en présence de tiers. Quant au rapport de la Dresse Duc Marwood du 9 décembre 2009, le président n’excluait pas qu’il fût teinté d’une certaine part de subjectivité, relevant que la praticienne avait été mise en oeuvre comme thérapeute par l’épouse et ses enfants, dans un contexte de grande souffrance liée à leur expulsion du domicile conjugal, et s’était fondée exclusivement sur le récit de ses patients sans entendre l’intimé. Il relevait qu’avant l’ordonnance du 30 novembre 2009, chacune des parties avait eu un comportement inadéquat et contestable vis-à-vis de l’autre, mais que depuis lors, il n’était ni établi ni vraisemblable que le comportement de B.V.________ n’ait pas été correct vis-à-vis de sa fille. Ainsi, l’absence de relations personnelles entre les parties était exclusivement imputable à A.V.________, qui ne pouvait continuer à se retrancher derrière des certificats médicaux de sa thérapeute pour refuser de rencontrer son père, soit en terrain neutre soit lors de séances encadrées par un professionnel.
Par convention des 8 octobre et 6 novembre 2012, [...] et B.V.________ ont mis fin au litige les opposant. Le 9 novembre 2012, le président en a pris acte, le procès se poursuivant entre A.V.________ et son père.
Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte formulés notamment par A.V.________ et B.V.________ l’un contre l’autre et les a respectivement libérés, s’agissant de la première, des accusations de lésions corporelles simples, appropriation illégitime au préjudice de proches, dommages à la propriété et violation de domicile et, s’agissant du second, de lésions corporelles simples, voies de fait et injures.
Anne-Sophie Dell’Eva a confirmé qu’elle avait rencontré A.V.________ à la consultation de l’Unité de Médecine des Violences à deux reprises, les 7 septembre 2009 lorsque la jeune fille s’était présentée pour un constat de coups et blessures dans le cadre de l’agression dont elle disait avoir été victime de la part de son père et 15 octobre 2009 lorsqu’elle était venue chercher une copie du constat qu’elle avait elle-même établi. Selon l’infirmière, entendue à l’audience de jugement du 18 septembre 2013, A.V.________ était lors de sa première visite renfermée sur elle-même ; elle avait beaucoup pleuré, avait eu des difficultés à exprimer ce qui s’était passé et avait déclaré qu’elle s’était sentie au cours des mois précédents rejetée et rabaissée par son père, qui la dénigrait. Anne-Sophie Dell’Eva a proposé à la jeune fille un suivi psychologique, comme cela était d’ailleurs indiqué par le Dr Pelet. Elle n’avait pas constaté l’existence d’un risque de suicide, mais il était important de revoir la jeune fille une seconde fois pour réévaluer la situation. Lors de la visite du 15 octobre 2009, A.V.________ lui avait déclaré avoir choisi un suivi psychologique familial et non individuel. L’infirmière n’avait eu aucun contact avec B.V.________.
Le Dr Amilcar Ciola a confirmé qu’il avait été approché en 2010 pour une thérapie familiale et qu’un rendez-vous avait été fixé au 6 octobre 2010. B.V.________ y était venu seul, A.V.________ ayant annulé le rendez-vous. Le psychiatre a avoué qu’il n’en avait pas été surpris, car il n’était pas rare qu’à la première séance tous les intervenants ne soient pas présents. Dans une telle situation conflictuelle, c’est en effet la mise en oeuvre de la thérapie familiale qui pose le plus de difficultés ; une fois que tout le monde est là, à la deuxième ou troisième séance, un sentiment de confiance peut s’installer et les choses s’apaisent. Le Dr Ciola a beaucoup regretté que cela ne se passe pas ainsi et a ressenti beaucoup d’impuissance. Il n’a pas pu ouvrir de dossier, car la thérapie familiale n’a jamais pu être initiée. Lors de la séance du 6 octobre 2010, B.V.________ avait un sentiment de détresse et de désarroi et avait pleuré. Le thérapeute a proposé une nouvelle séance, mais elle n’a jamais eu lieu.
La Dresse Alesssandra Duc Marwood a suivi A.V.________ avec sa mère et ses frères jusqu’à fin 2011 dans l’Unité des Boréales qu’elle dirige. A.V.________ a en outre été suivie individuellement par un autre médecin qui lui a prescrit une médication pour surmonter ses difficultés. Selon la praticienne, la jeune fille était en 2010 dans un état de stress post-traumatique et présentait une dépression sévère, qui l’a fragilisée et l’a empêchée d’exprimer clairement ses sentiments lors de la signature de la convention à l’audience du 25 août 2010, en particulier sa peur de revoir son père en thérapie. Cette dernière constituait une surcharge émotionnelle trop forte pour A.V., qui était confrontée à des résurgences – ce qui, selon la psychiatre, est fréquent dans un état post-traumatique – et devait en outre faire face à ses études universitaires et à un changement de vie. La thérapie familiale avait été mal préparée et avait été initiée trop tôt ; il était en effet généralement nécessaire que les victimes de violences ne revoient pas l’auteur de celles-ci pendant un certain temps, que les thérapeutes effectuent un travail important, de longueur variable suivant les cas, pour préparer une rencontre, et il était très rare que les victimes sollicitent d’elles-mêmes une reprise de contact. La Dresse Duc Marwood n’avait jamais rencontré ni entendu B.V., qui n’avait pas souhaité consulter dans l’Unité des Boréales et n’a pas eu de contact avec le Dr Ciola pour préparer une reprise de contact entre lui et sa fille. Il n’y avait plus eu de suivi depuis la fin de la thérapie de A.V.________ à fin 2011 en raison du fait que la jeune fille avait besoin de réinvestir sa vie et il était normal que, dans un tel cas, la réalisation de soi prime sur la thérapie. Selon la Dresse Duc Marwood, A.V.________ avait été jusqu’à la fin de sa thérapie dans l’angoisse d’être avec son père.
[...] a évoqué avec A.V.________ le fait que les parents de son amie d’enfance ne se parlaient pas, que B.V.________ ne parlait plus à personne en rentrant du travail et qu’il était très difficile de rompre tout contact avec lui, d’autant que les membres de la famille étaient auparavant très proches, surtout pendant les soupers. A.V.________ avait très mal vécu cette situation, très tendue, et en avait ressenti une grande tristesse, se sentant rejetée et exclue par son père qui n’avait jamais pris contact avec elle, n’avait pas donné de signe d’ouverture et n’avait jamais démontré vouloir l’aider dans sa vie quotidienne d’étudiante.
Selon [...], la vie de la famille [...], dont il est ami de longue date, lui semblait très harmonieuse et ses membres s’aimaient authentiquement, faisant front face à l’hostilité de l’école concernant les hauts potentiels de [...] et de [...]. Après la séparation du couple, B.V.________ lui avait parlé régulièrement de sa volonté de revoir sa fille. En sa qualité de directeur de l’Ecole Pestalozzi, [...] avait constaté que celui-ci avait toujours eu de très bonnes relations avec les enfants lorsqu’il les soignait dans le cadre de l’école.
Après avoir étudié la médecine à l’Université de Lausanne pendant deux ans, de 2006 à 2008, A.V.________ s’est inscrite en faculté des Lettres dès la rentrée d’automne 2008. Elle y a obtenu un Baccalauréat ès Lettres (français moderne, histoire de l’art et histoire et esthétique du cinéma) à la session d’été 2013. Elle a débuté sa première année de Maîtrise universitaire ès Lettres en histoire de l’art et en histoire et esthétique du cinéma au semestre d’automne 2013. La durée prévue pour une telle Maîtrise est de trois semestres sans spécialisation (cinq au maximum) et de quatre semestres avec spécialisation (six au maximum), le choix entre l’une et l’autre se faisant généralement à la fin du deuxième semestre, mais au plus tard au moment du dépôt du mémoire de Maîtrise universitaire.
A l’appui de sa demande au fond et de sa requête de mesures provisionnelles du 6 août 2009, A.V.________ a allégué le budget suivant, pour un total de 3'155 fr. : immatriculation (105 fr.), matériel (250 fr.), assurance-maladie/accident (310 fr.), AVS (40 fr.), frais de transports (250 fr.), frais médicaux (170 fr.), habillement (200 fr.), coiffeur/soins d’hygiène (150 fr.), téléphone (100 fr.), sports/loisirs (150 fr.), loyer (800 fr.), charges (80 fr.), repas (500 fr.), frais annexes (50 fr).
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 6 mai 2010, elle a présenté le budget mensuel suivant, totalisant 1'883 fr. : minimum vital (850 fr.), assurance-maladie/accident (324 fr.), cotisations AVS (40 fr.), frais de transport (31 fr. [369 fr. : 12]), frais d’immatriculation (105 fr. [630 fr. : 6), matériel (250 fr. [1'500 fr. : 12]), frais de repas (220 fr.), frais de lentilles de contact (63 fr.).
A.V.________ vit avec ses deux frères auprès de leur mère, qui travaille à la Commune de Lausanne et a réalisé, en 2012, un revenu mensuel net de 6’406 francs.
Le 20 avril 2009, A.V.________ a retiré de son compte épargne jeunesse un montant de 3’300 francs. Après ce retrait, le solde du compte était de 16 fr. 65.
19'977 fr. en 2012 auprès de [...].
B.V.________ est médecin dentiste. Il exploite en qualité d’indépendant un cabinet dentaire « [...] à Morges, ainsi qu’une entreprise sous la raison individuelle « [...] », à Morges, ayant pour but l’importation, l’exportation, le commerce de tous produits et articles, fournitures, services, mandats en rapport avec l’installation et l’exploitation de cabinets dentaires, la formation administrative et professionnelle de médecins-dentaires et du personnel médical. Le bénéfice net du cabinet dentaire était en 2009 de 104’534 fr. 25, en 2010 de 165’879 fr. 75, en 2011 de 148’374 fr. 80 et en 2012 de 97’182 fr. 88. L’entreprise individuelle « [...]» a généré en 2009 un bénéfice de 2’944 fr. 44, en 2010 une perte de 4’094 fr. 12, en 2011 un bénéfice de 30’121 fr. 90 et en 2012 une perte de 5’029 fr. 85.
En 2008, 2010 et 2011, une procédure pour soustraction d’impôt a été ouverte contre B.V.________ et son épouse [...], le contrôle ayant porté sur leurs déclarations fiscales et le contenu des comptes des raisons individuelles du prénommé pour les périodes fiscales 2001 à 2003. Le 19 juillet 2012, l’Administration cantonale des impôts a proposé à ces derniers de payer des compléments d’impôts à hauteur de 26’730 fr. 20, en corrigeant les revenus imposables déclarés durant ces périodes.
Le loyer de B.V.________ est de 1'990 fr. et sa charge fiscale courante de 1'300 fr. par mois.
B.V.________ a versé à A.V.________ trois fois 1'800 fr., de septembre à novembre 2010.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2, cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).
Dès lors en l’espèce que l’appelante ne remet pas en cause l’état de fait proprement dit du jugement, mais se plaint uniquement d’une appréciation arbitraire des preuves, il n’est pas besoin, du moins à ce stade, de prendre position sur cette question controversée de l’application de la maxime inquisitoire illimitée dans le cadre d’une procédure concernant un enfant majeur.
3.1 L’appelante soulève le grief tiré de l’appréciation des preuves. Elle soutient qu’il est incompréhensible, au regard des témoignages de la Dresse Duc Marwood et du Dr Ciola, des certificats médicaux du 7 septembre 2009 de l’Unité de médecine des violences (UMV) et du 9 décembre 2009 de la Dresse Duc Marwood ainsi que du rapport du 18 mars 2010 du SPJ, que les premiers juges aient retenu qu’elle ait été responsable de la rupture des liens avec son père après le 6 octobre 2010, aient totalement banalisé le contexte particulier de ce rapport familial et aient méconnu la dégradation avérée et profonde de son lien avec son père. Il ressort en effet clairement des éléments de fait figurant dans le jugement querellé qu’elle se trouvait à l’automne 2010 dans un état de stress post-traumatique et présentait une dépression sévère, que la rencontre avec son père constituait pour elle une surcharge émotionnelle, que la thérapie familiale tentée en octobre 2010 avait été mal préparée et initiée trop tôt et que, plus d’une année après, elle avait toujours des angoisses à l’idée de renouer avec son père, compte tenu des maltraitances dont elle avait été victime et des souffrances psychiques entraînées par ces dernières. Elle ajoute que l’appréciation des faits par le premier juge se révèle choquante car elle a pour conséquence de libérer son père, dès le 30 septembre 2010, de son obligation d’entretien en raison de la rupture des liens qu’il a provoquée par son propre comportement. Ainsi, pour l’appelante, c’est bien le comportement de l’intimé qui a provoqué cette rupture et sa réaction actuelle n’est que la conséquence de ce comportement, de sorte que l’on ne se trouve absolument pas dans le cas de figure, admis très restrictivement par le Tribunal fédéral (elle se réfère notamment à I’ATF 129 III 375), où l’enfant a violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’article 277 CC.
3.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.3.2). L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 Il 374 c. 2) ; l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 277 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 lI 374 c. 2 ; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4 ; 117 III 27 c. 3b ; 129 I 375 c. 4.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 in FamPra.ch 2012 p. 496 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il en résulte que, pour justifier un refus d’entretien, l’enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 c. 2 ; ATF 113 II 374 c. 2). Une contribution d’entretien est envisageable dans les cas où le parent débiteur est tellement coupable envers son enfant que la rupture de toute relation apparaît comme une conséquence normale et que le contraire serait incompréhensible (ATF 129 III 375 c. 3.4).
Dans ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a ; 120 Il 285 c. 3b/bb; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1). Il applique les règles du droit et de l’équité conformément à l’art. 4 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 89 ad art. 277 CC).
3.3 En l’espèce, l’état de fait du jugement est éloquent sur un point : la séparation des parents de l’appelante a été extrêmement conflictuelle et passionnelle. Les enfants du couple, qui avaient pris le parti de leur mère, ont été entraînés dans ce litige : l’appelante a souvent suivi sa mère dans ses débordements et elle s’est beaucoup impliquée dans le conflit. Ce comportement n’est pas décisif dans la mesure où seule importe la question de savoir si l’appelante est fautivement responsable de la rupture des liens avec son père après le 6 octobre 2010, soit à peine une année après les événements de septembre 2009. A cet égard, elle a été victime, avec son frère, d’un contexte psychologique extrêmement lourd et malsain autour de la séparation de ses parents, qui persiste aujourd’hui. Quelques jours après la grave altercation du 4 septembre 2009, le Dr Pelet, pédiatre des enfants depuis leur naissance, a constaté que la situation de cette famille était totalement désespérée et que les violences physiques et psychiques étaient insupportables, de sorte que l’on pouvait craindre le pire pour l’avenir des enfants et de leur mère. L’existence de ce contexte extrêmement lourd n’est contestée par aucune des parties et, pour ce qui est de l’appelante, les séquelles psychiques durables ressortent clairement des différents rapports médicaux et du SPJ retranscrits dans le jugement, ainsi que des témoignages. Quant à la question des responsabilités respectives des protagonistes dans la survenance de cette véritable dévastation, elle n’est pas déterminante dans la mesure où il est établi que l’appelante (et ses frères) ont été les victimes des tensions extrêmes survenues entre leurs parents et qu’ils n’ont assurément pas été à l’origine de la rupture du lien avec leur père. Toujours s’agissant des enfants, il est indéniable qu’ils ont profondément souffert de l’attitude de leur père avant même la séparation, celui-ci apparaissant avoir exercé une très forte emprise sur la famille et ayant fait régner un climat psychologique malsain au sein de cette dernière.
Cela étant, on ne saurait considérer avec le premier juge que l’appelante ait été responsable de la rupture des liens avec son père après le 6 octobre 2010. La Dresse Duc Marwood, médecin-chef au CHUV ayant suivi l’appelante durant deux ans et demi, a attesté que l’appelante était en 2010 dans un état de stress post-traumatique, qu’elle présentait une dépression sévère et que jusqu’au terme du suivi, à la fin de l’année 2011, elle avait été dans l’angoisse d’être avec son père. En outre, selon ce médecin, il est très rare que les victimes sollicitent d’elles-mêmes une reprise de contact et la thérapie familiale a été en l’occurrence initiée trop tôt. Les autres intervenants, en particulier le SPJ, ont confirmé la gravité des souffrances de l’appelante et le Dr Ciola, psychiatre consulté pour la thérapie familiale, a expliqué que l’annulation du premier rendez-vous par l’appelante ne l’avait pas surpris car il n’était pas rare que tous les protagonistes ne soient pas présents à la première séance dans une telle situation conflictuelle. Il est donc manifeste qu’à l’automne 2010 l’appelante avait encore besoin de temps pour se préparer à revoir son père, pour autant que l’on puisse exiger qu’elle le revoie, et qu’elle a donc été sans sa faute dans l’impossibilité de prendre l’initiative des contacts à peine une année après les événements de 2009. A cela s’ajoute que son père est directement et grandement responsable des souffrances psychiques de l’appelante, ce qui légitime d’autant plus la réticence manifestée par cette dernière. Il apparaît dès lors que le cas d’espèce est bien éloigné de l’hypothèse réservée très restrictivement par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. Partant, il y a lieu d’admettre que l’appelante, encore très fragile, n’encourt pas la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et que le principe de son droit à l’entretien est donné.
Le droit de l’appelante à une contribution d’entretien après le 30 septembre 2010 ayant été constaté, il convient encore de fixer le début et la fin de la période durant laquelle celle-ci doit être versée ainsi que la quotité de la pension.
4.1. 4.1.1 L’appelante avance que les aliments lui sont dus dès le 1er avril 2009, car la situation prévalant entre avril et août 2009 était exactement semblable à la situation postérieure, en ce sens que ses parents étaient séparés et qu’elle vivait avec sa mère uniquement, l’intimé n’ayant de toute manière pas établi avoir contribué à l’entretien de sa fille entre avril et août 2009. Quant à la fin de la période à prendre en compte, l’appelante soutient qu’elle devrait intervenir le 31 octobre 2015, date moyenne entre les deux options universitaires qui s’offrent à elle (la Maîtrise universitaire ès Lettres et la durée de cette formation peut varier de trois à cinq semestres ou de quatre à six semestres selon la voie choisie, de sorte qu’elle terminera ses études au plus tôt à la fin du semestre d’automne 2014 [31 janvier 2015] et au plus tard à la fin du semestre d’été 2016 [31 juillet 2016].
4.1.2 Le premier juge a estimé que les aliments étaient dus à compter du 1er septembre 2009, pour les motifs que la demanderesse avait vécu jusqu’à cette date au domicile conjugal et n’avait pas apporté d’éléments permettant d’établir que son père n’avait pas contribué jusqu’alors à son entretien (le fait qu’elle ait retiré de son compte d’épargne un montant de 3'000 fr. en avril 2009 n’était pas déterminant à cet égard) ni qu’elle était en pourparlers avec lui pour trouver un accord à ce sujet.
4.1.3 En l’espèce, il s’avère que les parents de l’appelante se sont séparés au début du mois d’avril 2009. Il n’y a aucune raison de traiter différemment la période durant laquelle la mère et les enfants ont vécu au domicile conjugal sans le père, qui s’est étendue jusqu’à la fin du mois d’août 2009, et la période subséquente, durant laquelle le père est revenu vivre au domicile conjugal tandis que la mère et les enfants étaient contraints de quitter celui-ci. De toute manière, il appartenait au débiteur d’entretien de prouver ses allégations de première instance selon lesquelles il avait contribué à l’entretien de sa fille jusqu’en septembre 2009 (art. 8 CC), ce qu’il n’a pas fait, et le premier juge ne pouvait pas renverser le fardeau de la preuve en reprochant à l’appelante de n’avoir pas établi l’absence d’entretien de la part de son père pour les mois considérés. On prendra donc en compte la date du 1er avril 2009.
Par ailleurs, il n’y a aucune certitude sur le terme des études universitaires de l’appelante, lequel interviendra soit le 31 janvier 2015, soit le 31 juillet 2016. Certes, on pourrait considérer que l’appelante n’est pas en droit d’exiger le financement des études les plus pointues ou les plus longues, mais uniquement de celles lui permettant de bénéficier d’une formation appropriée achevée dans des délais normaux (art. 277 CC), et qu’il serait inéquitable d’imposer au père plus d’un an et demi d’obligation alimentaire résultant d’un simple choix d’options dans le cadre d’une maîtrise universitaire, d’autant que l’appelante a atteint l’âge de vingt-cinq ans le 21 mars 2014. Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que l’appelante, de façon méritoire, a progressivement augmenté ses revenus provenant de ses différents emplois d’étudiante, de façon à contrebalancer l’absence de soutien financier de son père. Or, ce sont précisément ces emplois qui semblent avoir empiété sur ses études et contraint l’appelante à en prolonger la durée. Finalement, compte tenu des deux variantes qui s’offrent à l’appelante, il paraît équitable d’étendre la durée de la contribution jusqu’à l’obtention du master, mais au plus tard jusqu’au 31 octobre 2015, car il est possible que l’appelante l’obtienne avant cette date.
4.2 4.2.1 S’agissant de la quotité de la contribution d’entretien, l’appelante se réfère au montant brut de 1'713 fr. par mois retenu à ce titre par les premiers juges pour l’année 2009. Elle considère qu’il convient de déduire de ce montant le revenu mensualisé de 16 fr. qui était le sien cette année-là, de sorte que la pension en sa faveur s’élève pour 2009 à 1'697 fr. par mois. A partir de l’année 2010, en tenant compte de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger d’elle, générant un revenu mensuel de 500 fr., elle prétend à une pension mensuelle en sa faveur de 1'200 fr. par mois, dont à déduire un montant total de 4’800 fr. (3 x 1'600 fr.) déjà versé par l’intimé.
4.2.2 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Selon l’art. 277 al. 2 CC, la contribution envers l’enfant majeur n’est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s’ils sont capables de l’assumer, sachant qu’il n’ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu’ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2009, n. 1092 et n. 1210).
S’agissant des besoins de l’enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, Thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l’entretien doit couvrir l’ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l’habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC ; CREC II 16 mars 2011/40 ; CACI 14 octobre 2011/303).
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 p. 769). Il y a en effet lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3).
4.2.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’indique l’appelante, les premiers juges n’ont pas fixé un montant brut mensuel de 1'713 francs. Cette somme correspond en réalité au total des charges mensuelles essentielles de l’appelante (excepté le loyer, puisque la mère de l’appelante a assumé le logement de sa fille), duquel le premier juge a déduit le revenu de l’appelante pour aboutir au montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé. Si on applique le même raisonnement pour la période postérieure au 30 septembre 2010, on se heurte à deux difficultés. Premièrement, l’appelante ayant triplé ses revenus en 2011 et en 2012 par rapport à 2010, on aboutirait ainsi à une pension mensuelle d’environ 200 fr. en 2011 et de 50 fr. en 2012, ce qui se révélerait profondément inéquitable car l’appelante a été contrainte de travailler énormément pour compenser l’absence complète d’entretien de la part de son père et cela a été préjudiciable à la fois au déroulement de ses études et à sa vie privée. Comme le relève justement l’appelante, il serait plus juste de considérer qu’elle peut contribuer à son entretien, en parallèle à ses études, à raison d’un tiers de ses besoins, ce qui correspond environ au montant de 500 fr. équivalent ou presque au revenu qu’elle a réalisé en 2010. Secondement, en l’absence d’informations sur les revenus de l’appelante depuis le 1er janvier 2013, il ne paraît pas envisageable de se baser sur l’année 2012 pour fixer la quotité de la pension jusqu’au 31 octobre 2015. Cela ne serait pas seulement inéquitable pour l’appelante, comme dit précédemment, mais peut-être contraire à la réalité, car rien n’indique que celle-ci ait poursuivi ses emplois d’étudiante avec la même intensité par la suite. L’instruction n’a pas porté sur cette question et il ne paraît pas expédient de renvoyer les parties à agir séparément pour qu’il soit statué sur cette période. Partant, la solution forfaitaire plaidée par l’appelante paraît non seulement plus juste, mais également raisonnable et pragmatique, étant rappelé que l’autorité d’appel dispose d’une marge d’appréciation importante. Ainsi, les revenus moyens réalisés par l’appelante en 2010, de 500 fr. par mois, doivent être portés en déduction du « minimum vital élargi » de celle-ci de 1’713 fr. arrêté par les premiers juges et non contesté par elle, d’autant que la prise en charge par l’appelante d’un tiers de ses dépenses paraît justifiée (ATF 111 II 410). Le même raisonnement vaut pour l’ensemble de la période, à l’exception de l’année 2009, extrêmement chaotique et durant laquelle l’appelante a réalisé en moyenne un revenu mensuel de 16 fr. à porter en déduction de ses charges indispensables. Ainsi, la pension doit être fixée à 1'697 fr. par mois (1'713 fr. - 16 fr.) pour la période s’étendant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 et au montant mensuel arrondi de 1'200 fr. (1'713 fr. - 500 fr.) pour la période allant du 1er janvier 2010 à la date d’obtention par l’appelante de sa maîtrise universitaire ès lettres, mais au plus tard le 31 octobre 2015.
En première instance, l’appelante a obtenu l’allocation partielle de sa conclusion en fixation d’une contribution d’entretien. En revanche, les premiers juges n’ont pas tranché la question du paiement de l’arriéré et d’une somme complémentaire à titre d’intérêt moratoire. En deuxième instance, l’appelante n’a pas pris une quelconque conclusion en paiement, mais, curieusement, elle a intégré un intérêt moratoire dans sa conclusion en fixation de contribution d’entretien et elle a également porté en déduction un montant de 4'800 fr. versé par l’intimé. Elle a donc confondu la problématique de la fixation de la contribution d’entretien avec celle, découlant de cette dernière, de la détermination et du paiement de l’arriéré (augmenté de l’intérêt moratoire, mais diminué de l’ « acompte » de 4'800 fr.). En l’absence de conclusion et de motivation portant sur cet arriéré, il n’y a pas lieu de traiter à ce stade la question de l’intérêt et l’appel doit être rejeté sur ce point très accessoire.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède.
Sans motiver sa prétention, l’appelante a conclu à la réforme du jugement rendu le 20 février 2014 en ce sens qu’aucun frais ni émolument de justice ne sont mis à sa charge et qu’elle a droit à de pleins dépens, fixés à dire de justice. Si la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art. 405 al. 1 CPC), en revanche la question des dépens de première instance, en l’espèce introduite le 6 août 2009, est régie par l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC). Selon l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions ; lorsque aucune partie n’obtient gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Il appartient à celui-ci de rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC-VD). En l’occurrence, l’appelante n’obtient que la moitié ou presque de ses prétentions, mais obtient gain de cause sur le principe, qui a donné lieu à l’essentiel des mesures d’instruction et du débat judiciaire. Elle a droit en conséquence à des dépens de première instance réduits d’un quart, et non des trois quarts comme décidé par les premiers juges, lesquels sont arrêtés à 5'250 fr. ([6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 1'000 fr. en remboursement de ses frais de justice] x ¾).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont en l’espèce mis à la charge de l’intimé qui succombe. Ce dernier versera en outre à l’appelante des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'100 francs.
Selon l’art. 4 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03), lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC). Cela étant, si le versement de l’indemnité équitable alloué au conseil d’office doit effectivement être subordonné au non-recouvrement des dépens alloués à son client, le tribunal n’en reste pas moins tenu de fixer l’indemnité : peu importe à cet égard que la partie obtienne des dépens ou non.
En l’espèce, sur la base de la liste d’opérations produite le 30 septembre 2014 pour la période du 20 février au 30 septembre 2014, il y a lieu d’arrêter le nombre d’heures effectuées par Me Odile Pelet, conseil d’office de l’appelante en lien avec l’appel, à 7,5 heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 RAJ ), l’indemnité d’office pour Me Odile Pelet doit être arrêtée à 1'350 fr. (180 x 7,5), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 108 fr. et des débours par 50 fr., TVA par 4 fr. en sus. L’indemnité d’office du conseil de l’appelante s’élève ainsi à 1'512 fr. (1'458 fr. + 54 fr.).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif :
I. Le défendeur B.V.________ doit verser à la demanderesse A.V.________ une contribution d’entretien mensuelle de :
1'697 fr. (mille six cent nonante-sept francs) pour la période s’étendant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 ;
1'200 fr. (mille deux cents francs) pour la période s’étendant du 1er janvier 2010 à la date d’obtention par A.V.________ de sa maîtrise universitaire ès lettres mais au plus tard le 31 octobre 2015.
III. Le défendeur B.V.________ doit verser à la demanderesse A.V.________ la somme de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.V.________.
IV. L’intimé B.V.________ doit verser à l’appelante A.V.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Maître Odile Pelet, conseil de l’appelante A.V.________, est arrêtée à 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Odile Pelet, (pour A.V.), ‑ Me Malek Buffat Reymond, (pour B.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de plus de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :