TRIBUNAL CANTONAL
JS21.017057-210979
ES32
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 2 juillet 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Bourqui
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par W., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec P., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
P.________ le [...] 1973, et W.________, né le [...] 1973, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004 en France.
F.________, né le [...] 2006 en France.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2021, P.________, a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre exclusif, à charge pour elle d’en assumer les frais.
Par déterminations du 17 mai 2021, W.________ a notamment conclu à ce que le logement familial lui soit attribué.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mai 2021, les parties ont conclu la convention suivante :
« I. Les époux W.________ et P.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Les parties n’arrivant pas à se mettre d’accord sur l’attribution du domicile conjugal, elles requièrent du président qu’il décide de l’attribution du domicile conjugal sis [...], à l’issue de la présente audience. III. Les parties conviennent de continuer à exercer conjointement l’autorité parentale. IV. W.________ et P.________ conviennent d’exercer la garde des enfants U., née le [...] 2004, et F., né le [...] 2006, de façon alternée selon les modalités suivantes : Une semaine sur deux auprès de chaque parent. V. Les parties conviennent que le domicile légal des enfants U.________ et F.________ sera au domicile de leur mère. […] ».
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à P., à charge pour elle d’en payer les charges (I), a imparti à W. un délai au 31 août 2021, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant à son épouse les clés dudit domicile en sa possession, sous menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par acte du 21 juin 2021, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que le logement familial, sis [...] lui soit attribué. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit l’entier des faits allégués dans ses écritures. Il a en outre préalablement conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
Le 28 juin 2021, P.________, a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 1er juillet 2021, W.________ s’est spontanément déterminé.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il serait contraint de déménager et de prendre un engagement à long terme, par la conclusion d’un contrat de bail, avant qu’il soit statué sur son appel. Invoquant son intérêt professionnel à se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, l’appelant expose notamment qu’il y aurait lieu de tenir compte de la « domiciliation historique » de ses sociétés au logement conjugal, d’où il aurait de tout temps exercé son activité professionnelle, ainsi que du fait qu’il conceptualise de nouveaux projets depuis son bureau situé dans le logement conjugal et que les informations contenues dans ledit bureau, constamment fermé à clé, sont sensibles. Par ailleurs, le maintien du statu quo jusqu’à droit connu sur l’appel ne serait pas contraire aux intérêts de l’intimée, dès lors que la cohabitation des parties se déroulerait sans problème majeur.
5.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
a. le droit de réponse ;
b. des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
5.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelant en lien avec les inconvénients induits par un déménagement et la conclusion d’un nouveau bail ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Le fait de devoir quitter le logement conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est en effet pas de nature à léser sa position juridique au fond.
Le premier juge a attribué le logement conjugal à l’intimée au regard de l’utilité professionnelle qu’il présente pour elle, celle-ci travaillant à mi‑temps depuis ce logement. Bien que l’appelant ait pour sa part inscrit deux de ses sociétés à l’adresse du logement conjugal, le président a observé que les locaux d’une de ces sociétés se trouvaient à Nyon jusqu’au mois de janvier 2021 et que l’appelant avait créé une société en France, pays où il se rendait donc régulièrement à titre professionnel. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le premier juge a considéré que le logement conjugal avait vraisemblablement une utilité professionnelle davantage importante pour l’intimée. Enfin, le président a relevé que, même à supposer que l’utilité du logement conjugal serait équivalente pour les parties, un déménagement à brève échéance n’en était pas moins plus raisonnablement exigible de l’appelant, compte tenu de ses revenus supérieurs à ceux de l’intimée.
Or, les arguments soulevés par l'appelant à l’appui de sa requête d'effet suspensif ne permettent pas, prima facie, de renverser le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le premier juge. Le fait que ses sociétés soient sises à l’adresse du logement conjugal est, en particulier, dénué de pertinence, une déviation de courrier pouvant être mise en place par l’appelant jusqu’à droit connu sur l’appel. En outre, la conceptualisation de projet et le stockage de documents sensibles ne nécessitent pas qu’il reste dans la maison familiale, l’appelant alléguant du reste qu’il exerce son activité à distance, via un logiciel, de sorte que son intérêt professionnel à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal n’apparaît pas, à ce stade, prépondérant au point de justifier la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée.
On relèvera finalement, comme le souligne l’intimée, que si l’appelant prend à bail un nouveau logement et qu’il se voit finalement octroyer le logement conjugal à l’issue de son appel, les époux auront toujours la possibilité d’intervertir leurs domiciles, étant précisé que la garde des enfants est alternée. Par surabondance, l’appelant avance qu’il dispose d’un chalet en location à [...], ce qui constituerait également une solution de logement et/ou de bureau provisoire jusqu’à droit connu sur l’appel.
Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’appelant échoue à rendre vraisemblable que l’exécution de l’ordonnance entreprise l’exposerait à un préjudice difficilement réparable.
Enfin et surtout, une audience d’appel sera tenue le 13 juillet 2021, de sorte qu’il pourra être statué sur l’appel à la fin du mois de juillet, voire au début du mois d’août 2021, vidant la requête d’effet suspensif de son objet.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Michel Chevalley (pour W.), ‑ Me Bertrand Pariat (pour P.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :