Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 346
Entscheidungsdatum
02.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.039026-220688

TD21.039026-220699

223

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 juin 2023


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 277 al. 2 CC

Statuant sur les appels interjetés par X., à [...], et A., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 27'300 fr. par mois, dès et y compris le 15 septembre 2021 et de 22'050 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2022 (I), que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, la présidente a retenu que la situation de X., en particulier l’évolution de sa fortune, s’était modifiée de manière notable et durable depuis l’arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la Cour de céans, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A. tendant à la suppression de la contribution d’entretien. Prenant en considération les dépenses effectives de X.________ compte tenu de sa situation financière, la présidente a actualisé les montants y relatifs et retenu que les charges de l’intéressée avaient diminué de 2'982 fr. par mois, soit d’environ 10 %, par rapport à ce qui avait été retenu dans la dernière décision. Elle a déduit de ce montant la somme de 540 fr. à titre de revenu hypothétique de la fortune immobilière de X.________, ainsi qu’un montant de 5'240 fr. correspondant aux revenus locatifs hypothétiques, étant précisé que ce dernier montant ne lui a été imputé qu’à compter du 1er octobre 2022.

B. a) Par acte du 7 juin 2022, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 25 mai 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 septembre 2021 par A.________ soit rejetée et subsidiairement à ce que le montant de la contribution d’entretien soit arrêté à 31'000 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 et à 27'385 fr. par mois dès et y compris le 1er octobre 2022. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que les montants qui lui étaient dus à titre de contribution d’entretien soient arrêtés à 27'300 fr. dès le 1er septembre 2021 et à 24'214 fr. 80, respectivement 23'382 fr. 20 dès et y compris le 1er octobre 2022. Elle a produit des pièces sous bordereau.

b) Par acte du 9 juin 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a également fait appel de l’ordonnance du 25 mai 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de X.________ à compter du 15 septembre 2021, subsidiairement à compter du 31 décembre 2022 au plus tard. Il a également réitéré sa requête en production de pièces en mains de l’appelante.

c) Dans sa réponse du 30 août 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de X.________. Il a produit des pièces sous bordereau.

Dans sa réponse du 1er septembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.________.

d) Le 15 septembre 2022, A.________ a déposé une réplique spontanée à la réponse au mémoire d’appel précité, au pied de laquelle il a persisté dans ses conclusions prises le 9 juin 2022. Il a produit un bordereau de trois pièces.

e) Lors de l’audience d’appel du 4 octobre 2022, les parties ont été entendues et leurs déclarations protocolées. L’appelante a modifié les conclusions prises au pied de son appel du 7 juin 2022, en ce sens que les dépens de la procédure d’appel soient fixés à dire de justice. Elle a en outre contesté la recevabilité des pièces 6 à 10bis produites par l’appelant. Elle a produit ses billets d’avion pour la période du 1er juillet 2019 au 25 mai 2022 conformément à la réquisition de pièce 207.

Lors de cette audience, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a ordonné la production, en mains de l’appelante, de plusieurs pièces requises par l’appelant, d’ici au 3 novembre 2022, délai durant lequel elle se déterminerait également à leur sujet. De plus, un délai au 5 décembre 2022 a été imparti à l’appelant pour se déterminer à son tour sur les pièces produites.

L’appelant a persisté dans sa réquisition de pièces contenue dans sa requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2021, en particulier pour ce qui a trait à l’intégralité des comptes bancaires de la communauté [...] pour la période concernée par les ordonnances d’ordre de production de pièces.

Le juge unique a informé les parties qu’il statuerait sur les réquisitions complémentaires maintenues par l’appelant dans le cadre d’un courrier qui serait prochainement adressé aux parties. Pour le surplus, le juge unique a, sous réserve des réquisitions à intervenir et des déterminations à déposer, clos l’instruction et les débats.

f) Par avis du 7 octobre 2022, le juge unique a informé les parties qu’il ne serait statué sur les réquisitions formulées à l'audience par l'appelant qu'après réception des pièces requises en mains de l'appelante et des déterminations de l'appelant sur celles-ci.

g) L’appelante a produit les pièces requises le 17 novembre 2022 et s’est déterminée à leur sujet.

L’appelant a déposé ses déterminations le 12 décembre 2022 et a encore requis la production de pièces supplémentaires par l’appelante, soit en l’occurrence la copie du relevé de carte de crédit du mois de janvier 2021, les états financiers de 2007 à 2020 de la société [...] et les procès-verbaux des assemblées des associés les approuvant et décidant de l’emploi du résultat au bilan, les documents comptables et fiscaux de la société précitée pour les années 2007 à 2020, l’intégralité des relevés des comptes bancaires et/ou postaux de la société [...] pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 à ce jour, la copie de l’intégralité des billets d’avion pour tous les déplacements de l’appelante depuis 2012 et l’intégralité des relevés de portefeuilles de titres, positions, fonds de placement détenus directement ou indirectement par l’appelante pour la période du 1er juillet 2019 à ce jour.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...] 1943, de nationalité [...], et l’appelante, née le [...] 1967, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007 devant l’Officier d’état civil de [...] (VD).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

b) Les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2018 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2019, la présidente a condamné l’appelant au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse de 27'000 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018.

L’appelant n’a pas formé appel contre cette ordonnance.

b) Par arrêt du 1er juillet 2019, statuant sur l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 février 2019, la Cour d’appel civile a condamné l’appelant au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse de 31'000 fr. par mois, dès le 1er octobre 2018.

La Juge déléguée [recte : juge unique] de la Cour de céans avait considéré, en appliquant la méthode du train de vie, que les charges de l’appelante s’élevaient à 30'811 fr. 80 par mois et s’établissaient comme il suit :

Frais de logement [...]

4'600.00

Electricité

100.00

Taxes communales diverses 50.00

Nourriture

2'500.00

Frais de déplacement (taxi) 500.00

Frais de copropriété [...] 440.00

Femme de ménage [...] 1'437.50

Femme de ménage Suisse 458.30

Téléphone portable

250.00

Assurance-maladie

500.00

Soins de beauté, coiffeur

1'000.00

Autres dépenses

(cadeaux, voyages, vêtements) 6'000.00

Cotisations AVS

1'991.00

Impôts

10'985.00

Total

30'811.80

S’agissant de la fortune de l’appelante, la juge unique avait retenu qu’elle était titulaire du compte n° [...], auprès du [...], dont le solde s’élevait à 330'798 fr. au 31 décembre 2017, du compte n° [...] EUR auprès de la [...] SA, dont le solde s’élevait à 6'088.49 euros au 7 novembre 2018, d’un portefeuille de titres, acquis à hauteur de 115'000 euros en 2018. Elle a également retenu que l’appelante était propriétaire des appartements nos [...] et [...] de l’immeuble sis [...] à [...], l’appelant bénéficiant d’un usufruit exclusif sur l’appartement n° [...].

La juge unique avait également retenu que l’appelante détenait 16% du capital-actions de l’entreprise de droit [...] [...], qu’elle exploitait avec son père, et qu’elle avait perçu la somme de 120'000 euros le 26 juin 2018 à titre de participation au bénéfice pour les années 2005 à 2017.

Les parties étaient outre cotitulaires du compte n° [...] auprès de la [...], dont le solde s’élevait à 112'514 fr. 35 au 16 octobre 2018, et du portefeuille n° [...] auprès du [...], dont le solde s’élevait à 54'046 fr. au 28 septembre 2018. Durant la vie commune, l’appelant alimentait régulièrement ces comptes communs, dans lesquels l’appelante puisait en fonction de ses besoins.

c) Aucune des parties n’a recouru contre l’arrêt sur appel précité auprès du Tribunal fédéral.

a) L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce assortie d’une demande de renseignements en date du 14 septembre 2021. Il a en outre conclu à ce qu’une décision partielle soit immédiatement rendue sur le principe du divorce.

b) Par requête de mesures provisionnelles assortie d’une demande de renseignements du même jour, l’appelant a notamment conclu à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante.

a) Le 1er septembre 2019, l’appelante a emménagé dans un appartement de 5,5 pièces sis [...] à [...], dont le loyer s’élève à 3'860 fr. par mois, charges par 210 fr. comprises, lesquelles comprennent les frais d’électricité.

b) A la suite du décès de sa mère survenu le 17 novembre 2019, l’appelante a hérité avec ses deux frères de terrains d’oliveraies en [...] ainsi que de biens immobiliers dont elle est devenue copropriétaire à raison d’un tiers, à savoir :

  • une oliveraie de plus de onze hectares, parcelle [...], sise Commune de [...], à [...] ;

  • une oliveraie de plus de neuf hectares, parcelle [...], sise Commune de [...], à [...] ;

  • une villa de deux étages d’une superficie de 483,30 m2 et le terrain y afférent d’une superficie de 1'259.85 m2, comprenant un terrain de sport et une grande piscine, sise [...] à [...] ;

  • un appartement de 95,48 m2 (6ème étage) sis [...] au centre de [...].

La villa sise [...] à [...] a été vendue pour un montant de 360'000 euros le 22 février 2021.

c) S’agissant de la communauté de biens [...], constituée le 29 janvier 1987 par l’appelante, ses parents et ses deux frères, l’appelante a perçu des dividendes de 16'072.95, 3'296.96 et 2'489.33 euros pour les années 2018 à 2020.

Les terrains où sont situés les oliveraies ont été vendus en mai 2021. A ce titre, l’appelante a perçu un montant d’environ 330'000 euros, qu’elle a, selon ses déclarations, utilisé « pour payer une partie d’une hypothèque de l’appartement que j’occupe à [...], soit pour amortir le prêt ».

La communauté de biens [...] a été dissoute puis radiée selon décision de ses membres du 31 décembre 2022, ensuite de la cessation de ses activités.

d) Au mois de novembre 2019, l’appelante a acquis un appartement de 209 m2 sis [...] à [...], financé notamment par un prêt hypothécaire d’un montant de 1'385'000 euros. La valeur de cet appartement a été estimée à 1'514'368.60 euros le 14 juin 2021.

Par contrat de vente immobilière du 21 mars 2022, l’appelante a vendu l’appartement sis [...] à [...], pour un prix de 1'450'000 euros.

e) Le 12 février 2020, l’appelante a vendu l’appartement n° [...] de l’immeuble sis [...] à [...] dont elle était propriétaire pour la somme de 1'550'000 euros, place de parc y afférente comprise. Elle demeure en revanche propriétaire de l’appartement n° [...] sis dans le même immeuble, sur lequel l’appelant dispose d’un usufruit exclusif, ainsi que des places de garage nos [...] et [...] situées au sous-sol. Elle est en outre propriétaire de la place de garage n° [...].

f) Le 6 juillet 2021, l’appelante a acquis un logement plurifamilial de 296 m2 sis à l’avenue [...] à [...] pour la somme de 2'225'000 euros, qu’elle a en partie financé au moyen d’un prêt hypothécaire de [...] SA d’un montant d’un million d’euros.

La valeur du logement [...] sis à l’avenue [...] à [...] a été estimée à 1'813'850.43 euros le 14 juin 2021.

g) L’appelante demeure titulaire des comptes et portefeuilles suivants :

  • compte n° [...], auprès du [...], dont le solde s’élevait à 0 fr. au 16 août 2021 ;

  • comptes nos [...] EUR et [...] EUR auprès de [...] SA, dont les soldes s’élevaient à 13'458 euros au 23 septembre 2021 et à 94.90 euros au 27 août 2021 ;

  • portefeuille de titres n° [...] auprès de [...] SA, dont la valeur était de 623'177.20 euros au 23 septembre 2021. A cet égard, elle soutient avoir acquis des titres [...] pour un montant de 334'828.91 euros après avoir perçu la somme de 337'366.69 de la vente d’une part de propriété d’oliveraies dont elle a hérité. Ces sommes figurent sur le relevé bancaire de son compte [...] EUR en date des 19 et 21 mai 2021.

Elle est en outre titulaire d’un compte [...] ouvert auprès de la [...], dont le solde s’élevait à 31'012 fr. 56 au 31 octobre 2021.

h) Il ressort de la décision de taxation du 3 décembre 2021 que la charge fiscale de l’appelante, qui est imposée en Suisse, s’élève à 123'484 fr. 40, soit 10'290 fr. 35 par mois, pour l’année 2019.

Elle s’est acquittée de cotisations AVS à hauteur de 15'477 fr. 60, soit 1'289 fr. 80 par mois, en 2019 et de 15'929 fr. 90, soit 1'327 fr. 50, en 2020.

Sa prime d’assurance-maladie lui coûte 529 fr. 95 par mois et son abonnement de téléphonie et internet auprès de [...] 310 fr. par mois.

a) Par jugement partiel du 29 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est a en substance prononcé le divorce des époux X.________ et A.________ et a renvoyé le règlement des effets accessoires du divorce au jugement séparé à intervenir.

b) L’appelante a contesté cette décision par un appel déposé le 13 mai 2022 auprès de la Cour de céans.

c) Par arrêt du 10 octobre 2022, la Cour de céans a rejeté l’appel formé par l’appelante et a confirmé le jugement partiel rendu le 29 mars 2022.

d) L’appelante a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité en date du 14 novembre 2022. La procédure auprès du Tribunal fédéral est encore pendante.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formés en temps utiles par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5).

2.2.2 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). Ainsi, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure. En particulier, elle ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents ni de leur obligation de soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. En outre, le tribunal ne doit pas tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués et il ne lui appartient pas de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ainsi, le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.2).

2.2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

2.2.4 En l'espèce, le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien du conjoint, de sorte que la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application.

3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le CPC part en effet du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. Cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). L’art. 317 al. 1 CPC s’applique également au procès régis par la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

On distingue à cet égard les vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).

3.2 3.2.1 En l’espèce, outre des pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante produit, sous pièce 3 de son bordereau du 7 juin 2022, l’acte de vente de l’appartement sis [...] à [...]. Cette pièce et les faits qui en découlent sont recevables et ont été intégrés dans l’état de fait du présent arrêt. En effet, la vente est intervenue le 21 mars 2022, soit postérieurement à l’audience de jugement du 27 janvier 2022.

3.2.2 Quant à l’appelant, il allègue pour la première fois en instance d’appel, qu’il conviendrait de retenir un revenu hypothétique à l’appelante. Il s’agit ainsi de faits nouveaux. Toutefois, l’appelant ne démontre pas en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. En particulier, il n’invoque aucun motif pour expliquer pour quelles raisons ces allégations n’ont jamais été introduites avant le stade de l’appel. À défaut de toute détermination de sa part sur cette question, les éléments en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique doivent être considérés comme étant irrecevables. Par surabondance, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante ne se pose de toute façon pas pour les motifs qui seront exposés infra consid. 5.6.

4.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche à la présidente son refus d’ordonner la production des pièces requises, destinées à faciliter l’apport de preuves sur son centre de vie effectif en [...], les revenus tirés de sa fortune et son réel niveau de fortune.

L’appelante estime quant à elle avoir apporté sa collaboration à toutes les pièces utiles à la procédure, soit les seules qui peuvent être obtenues d’un conjoint dans le cadre de la demande de renseignements fondées sur l’art. 170 CC. Elle fait en particulier valoir qu’elle s’était opposée à la production des pièces requises par l’appelant pour la période antérieure au 1er juillet 2019 dans mesure où l’appelant ne disposait d’aucun intérêt juridiquement protégé à la production de ces pièces, puisque seules des circonstances nouvelles, postérieures à l’arrêt du 1er juillet 2019, pouvaient aboutir à une modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en force.

4.2 En l’espèce, la production d’un certain nombre de pièces requises ont été ordonnées par le juge unique ensuite de l’audience d’appel du 4 octobre 2022, de sorte que le grief de l’appelant est partiellement sans objet. Au demeurant, les pièces dont l’appelant persiste à requérir la production ont pour but, de l’aveu même de l’appelant, de faciliter l’apport de preuves sur le centre de vie effectif de l’appelante en [...], les revenus tirés de sa fortune et son réel niveau de fortune. Or, ces éléments ne sont pas pertinents pour statuer sur la suppression, respectivement la modification de la contribution d’entretien de l’appelante au stade des mesures provisionnelles (cf. infra consid. 5.5 et 5.6). Le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant être conduite sans administration de preuves supplémentaires, cette production complémentaire ne s’avère donc pas nécessaire et peut être rejetés par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

De surcroît, on relèvera que certaines des pièces dont la production est requise par l’appelant – outre le fait qu’elle ait déjà été refusée en première instance – concerne la période antérieure au 1er juillet 2019. Or, la présente procédure a trait à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale pour la période postérieure au 1er juillet 2019, soit la date de l’arrêt sur appel. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les faits qui ont été retenus dans ladite décision, qui n’a pas été contestée par les parties.

5.1 Sur le fond, tant l’appelant que l’appelante critiquent le résultat auquel est parvenu le premier juge s’agissant de la modification de la contribution d’entretien. Si l’appelant fait en substance valoir que l’appelante aurait déplacé son centre de vie à [...] – ce qui justifierait de supprimer l’intégralité des charges retenues en lien avec son lieu de vie en Suisse –, l’appelante conteste pour sa part l’existence même d’un changement notable et durable dans sa situation qui justifiait d’entrer en matière sur la requête de l’appelant, laquelle aurait dû être rejetée. Elle estime en effet que l’actualisation de ses charges conduit à une différence de moins de 10 %, insuffisante pour entrer en matière sur la modification. Sur ce point, l’appelant relève pour sa part que ce n’est pas tant le pourcentage qui devrait être considéré, mais bien la différence de montant – de près de 3'000 fr.–, dès lors que les montants en jeu sont très importants. L’appelante soutient également qu’il ne se justifiait pas de tenir compte des revenus locatifs hypothétiques, dès lors que ceux-ci n’avaient pas été pris en considération précédemment.

Compte tenu des positions respectives des parties, il y a dès lieu de rappeler les principes applicables en la matière (cf. consid. 5.2 infra) avant d’examiner, le cas échéant, plus précisément les griefs de chacun des appelants (cf. consid. 5.3 infra).

5.2 5.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

Singulièrement, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

5.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).

5.2.3 Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant. Dans un premier temps, le juge doit examiner si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).

Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, p. 454 et la référence citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne disposent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).

En dépit de la survenance de faits nouveaux importants et durables, une modification n’est cependant pas automatique. La troisième et dernière étape du raisonnement du juge consiste ainsi à confronter le résultat de son raisonnement opéré sur la base des éléments actualisés à celui retenu dans la décision dont la modification est requise. Il ne prononcera une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles que si la différence entre ces deux résultats est d’une ampleur suffisante (TF 5A_874/2016 du 24 avril 2017 consid. 3).

5.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

5.4 En l’espèce, dans le cadre de la décision sur appel du 1er juillet 2019, qui reprenait pour l’essentiel les principes à la base de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2019, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante a été arrêtée en tenant compte de ses charges effectives en application de la méthode du train de vie. En particulier, il a été retenu que l’appelante partageait son temps de vie entre Lausanne et [...], comme elle l’avait d’ailleurs fait durant toute la durée de la vie commune, raison pour laquelle des charges concernant les logements en Suisse et en [...] avaient été retenues. En juillet 2019, l’appelante était propriétaire de deux appartements en [...], elle possédait une participation à hauteur de 16% dans la communauté [...], ainsi qu’une fortune mobilière de plusieurs centaines de milliers de francs, respectivement d’euros. Aucun revenu hypothétique de quelque nature que ce soit n’avait été imputé à l’appelante.

Il convient encore de rappeler que l’appelant n’a jamais contesté les principes à la base de la décision de mesures protectrices du 15 juillet 2019 ni de l’arrêt sur appel du 1er juillet 2019, contre lequel il n’a pas non plus recouru. En particulier, l’appelant n’a jamais remis en cause le fait qu’il n’était pas attendu de l’appelante qu’elle mette à contribution sa fortune pour subvenir à ses besoins. C’est à la lumière du cadre rappelé ci-dessus qu’il y a lieu d’examiner plus avant les différents griefs des parties, la présente procédure ne pouvant servir à modifier les principes arrêtés précédemment sauf à contourner les règles applicables en matière de recours et le caractère définitif des décisions rendues une fois qu’elles sont entrées en force (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et 5.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 449 s.)

5.5 5.5.1 L’appelant critique la manière dont ont été établies les charges de l’appelante par la présidente et soutient que le calcul du train de vie effectué est erroné. Il soutient en particulier que c’est à tort qu’il n’aurait pas été tenu compte du déplacement de son centre de vie à [...], de ses coûts d’entretien diminués et de son absence de besoin de maintenir une résidence secondaire à Lausanne, ville dans laquelle son fils cadet ne vit plus depuis la fin de ses études en juin 2021. Il propose un nouveau calcul du train de vie qu’il conviendrait, selon lui, de retenir.

L’appelante relève pour sa part que l’appelant ne s’est pas déterminé sur le procédé écrit du 9 novembre 2021, en particulier sur l’ensemble des allégués relatifs au calcul du train de vie et à sa fortune, qu’il n’a lui-même jamais allégué le train de vie qu’il estimait imputable et qu’il tente aujourd’hui de chiffrer au stade de l’appel.

5.5.2 En l’espèce, l’appelante doit être suivie lorsqu’elle soutient que l’appelant ne s’est pas déterminé sur son procédé écrit du 9 novembre 2021 et qu’il n’a pas chiffré, dans le cadre de la procédure de première instance, le montant du train de vie de l’appelante, de sorte que la recevabilité de ses arguments au stade de l’appel s’avère douteuse (cf. supra consid. 3). En tout état de cause, cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le grief de l’appelant doit de toute manière être rejeté.

S’agissant du changement de vie de l’appelante en [...] invoqué par l’appelant, l’arrêt sur appel du 1er juillet 2019 prenait déjà en considération le fait que l’appelante partageait son temps entre la Suisse romande et l’[...], puisque tant les frais relatifs à l’appartement de [...] qu’à celui de [...] avaient été pris en compte. Il était donc acquis que l’appelante partageait son temps entre ces deux pays, sans toutefois que la question de sa résidence en Suisse ne soit conditionnée à la présence de son fils sur place. Cet argument n’a au demeurant jamais été soulevé par l’appelant avant le dépôt de son mémoire d’appel, de sorte que la recevabilité de ce nouveau moyen se pose également. Quoi qu’il en soit, il ne justifie pas de revenir, dans la cadre de la présente décision, sur le cadre fixé par l’arrêt de 2019 en ce qui concerne le double lieu de vie de l’appelante. En effet, les déplacements de l’appelante entre la Suisse et l’[...] étaient prévisibles et d’ailleurs prévus dans cette dernière puisque le coût de deux domiciles distincts ont été retenus dans ses charges. Le fait que l’intéressée passerait dorénavant plus de temps en [...], où elle a toujours eu une partie très importante de ses centres d’intérêt – et où elle a d’ailleurs continué à résider plusieurs années après son mariage avec l’appelant avant de venir s’établir à [...] – n’a rien d’inattendu ni de surprenant. Ce grief doit également être rejeté puisque l’appelant ne démontre concrètement pas quelle serait l’incidence financière d’une installation plus durable à [...], étant précisé que la vie dans la capitale [...], selon le train de vie adopté par les parties, n’étant a priori pas moins coûteuse qu’à [...].

Il n’y a dès lors pas lieu de suivre l’appelant lorsqu’il considère que les charges de l’appelante devraient être arrêtées au regard de son seul lieu de résidence en [...], ni de se prononcer plus avant sur la question de savoir si la présidente aurait considéré, à tort ou non, que les pièces 6 et 6bis n’étaient pas recevables eu égard à l’application de la maxime des débats dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

5.6 5.6.1 L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu hypothétique à l’égard de l’appelante, que ce soit sous l’angle des revenus du travail ou de ses revenus mobiliers et immobiliers. L’appelant soutient en particulier qu’un revenu hypothétique correspondant à ce que l’appelante pourrait gagner dans le cadre de son ancienne activité dans le domaine de l’art, devrait être retenu et porté en déduction de ses charges.

L’appelante estime quant à elle en substance que la composition de sa fortune ainsi que le fait qu’il n’ait était pas exigé d’elle qu’elle doive y puiser pour contribuer à son entretien n’a jamais été remis en question par l’intimé, et ce bien qu’elle fût déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers. S’agissant de la question d’un revenu hypothétique découlant d’une activité professionnelle, l’appelante relève que ces éléments n’ont jamais été invoqués par l’appelant avant le dépôt de son appel, de sorte qu’ils sont irrecevables.

5.6.2 En l’espèce, comme il l’a été mentionné plus avant (cf. supra consid. 3.2.2), l’appelant n’a jamais allégué un tel revenu hypothétique dans ses écritures de première instance, de sorte qu’il ne l’a pas fait en temps utile. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant cette question. Ce grief doit être rejeté.

S’agissant des revenus de la fortune et des revenus immobiliers, le raisonnement de l’appelante sur ce point peut être suivi. Si le fait que l’appelante ait hérité d’un montant important au décès de sa mère, avec lequel elle a financé l’achat d’un bien immobilier à [...] qu’elle a ensuite revendu, d’une part, et qui a permis une augmentation significative de son patrimoine mobilier, d’autre part, constitue un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur le principe de la modification de la contribution, cela ne veut pas encore dire qu’il se justifiait de lui imputer, au stade de la procédure de modification, un revenu hypothétique. En effet, il n’a jamais été question dans l’arrêt de 2019 que l’appelante mette à contribution sa fortune personnelle – mobilière ou immobilière – pour subvenir à son propre entretien et l’augmentation de dite fortune n’apparaît pas à ce point substantielle pour que ce principe soit revu au vu des éléments patrimoniaux qui composent la fortune de l’appelant tels qu’ils ont été retenus dans l’arrêt de 2019, cette fortune dépassant de manière considérable celle de l’appelante. En particulier, on relèvera que l’appelante possédait déjà un bien immobilier en [...], en l’occurrence de l’appartement n° [...] sis [...] à [...], sans que la question d’un éventuel revenu locatif hypothétique ne soit même évoquée. La situation actuelle de l’appelante s’agissant de son patrimoine immobilier ne diffère pas significativement de celle qui prévalait à l’été 2019, si ce n’est que l’un de deux biens immobiliers dont l’intéressée est propriétaire a changé. Il n’en demeure pas moins que l’appelante, nonobstant diverses opérations immobilières, est toujours propriétaire de deux appartements, sur l’un desquels l’appelant bénéficie d’un usufruit, ainsi qu’elle l’a confirmé durant son interrogatoire lors de l’audience d’appel.

S’il appartenait certes au premier juge, après avoir admis une modification dans la composition, respectivement la quotité de la fortune de l’appelante, d’actualiser les montants afin de déterminer si une modification ou une suppression de la contribution d’entretien se justifiait, il ne lui appartenait pas de porter en déduction des charges de celle-ci des montants à titre de revenus hypothétiques qui ne lui avaient jamais été imputés auparavant, alors que la situation ne se présentait pas foncièrement différemment en 2019 lorsque l’arrêt dont la modification est requise a statué sur les principes fondamentaux de la séparation des parties, notamment quant aux obligations financières de l’appelant en matière de contribution d’entretien.

Il en découle que l’appel de X.________ doit sur ce point être admis, ce qui entraîne également le rejet de celui d’A.________ s’agissant de son grief consistant à limiter dans le temps les contributions d’entretien en application du principe du clean break au stade des mesures provisionnelles déjà (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3).

L’admission de l’appel sur ce point conduit à également faire droit à l’ensemble des conclusions de l’appelante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen approfondi des autres griefs soulevés.

En effet, en faisant abstraction des revenus hypothétiques arrêtés par la première juge à hauteur de 540 fr. à titre de rendement de fortune mobilière et de 5’240 fr. par mois pour les revenus locatifs hypothétiques, les charges actualisées de l’appelante s’élèvent ainsi à 27'829 fr. 80 par mois, soit une différence mensuelle de 2'982 fr., correspondant à une diminution de 9.68 % par rapport au montant mensuel de 30'811 fr. 80 arrêté dans l’arrêt sur appel du 1er juillet 2019. Compte tenu de l’importance du montant des contributions en jeu, cette diminution n’apparaît pas suffisamment importante pour justifier d’entrer en matière sur la modification de la pension, la jurisprudence et la doctrine fixant la limite à une différence d’au moins 15% à 20% en cas de situation particulièrement favorable comme c’est le cas en l’espèce (Stoudmann, op. cit., p. 454 et les réf. citées). A cet égard, l’argumentation de l’appelant s’agissant de la prise en compte du montant effectif et non du pourcentage ne sera pas suivie.

Dès lors qu’il n’existe en réalité, comme le soutient l’appelante, pas de changement notable dans sa situation personnelle, il n’y a pas lieu d’examiner plus précisément les autres griefs des parties en lien avec la quotité des charges de l’appelante telles que retenues par le premier juge. En effet, les différences en jeu sont trop peu significatives pour justifier, même prises dans l’ensemble, la modification de la contribution d’entretien arrêtée en 2019.

5.7 5.7.1 Dans une argumentation subsidiaire, l’appelant conteste le principe même d’une contribution d’entretien au stade des mesures provisionnelles dès lors que le principe du divorce a été tranché par décision partielle du 29 mars 2022.

5.7.2 A teneur de l’art. 276 al. 3 CPC, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

Après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles. Ainsi, en cas de poursuite de la procédure après le prononcé du divorce, il n'est en principe pas nécessaire de préciser dans le jugement que les mesures provisionnelles subsisteront (TF 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.3). Ainsi, les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure, que le mariage soit ou non déjà dissous et l’entrée en force du jugement partiel sur le jugement de divorce ne constitue pas un motif très particulier permettant de déroger au principe selon lequel une modification de mesures provisionnelles ne peut avoir d’effet rétroactif à une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A _505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.1 et 6.3). 5.7.3 En l’espèce, le divorce des époux a été prononcé par décision partielle du 29 mars 2022 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 10 octobre 2022. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral, de sorte que le jugement partiel sur le prononcé du divorce n’est pas définitif.

En tout état de cause, le jugement dont il est question n’a tranché que le principe du divorce et a renvoyé la question de ses effets accessoires à une décision séparée. Par conséquent, rien ne s’oppose au prononcé de mesures provisionnelles portant sur la contribution d’entretien de l’appelante, en tant qu’elle constitue un des effets accessoires du divorce.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

6.1 En définitive, l’appel formé par A.________ doit être rejeté.

L’appel formé par X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée en son chiffre I, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 14 septembre 2021 est rejetée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, dès lors que l’ordonnance querellée prévoit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais, étant toutefois précisé que ceux-ci devront être mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence A.________, en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

6.3 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il convient de les arrêter à 20'000 fr., soit deux fois 10'000 fr. pour les appels respectifs des parties (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

L’appelante X.________ obtenant entièrement gain de cause sur ses conclusions, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires à sa charge s’élèveront donc à 20'000 (10'000

  • 10'000) francs.

L’appelante doit quant à elle obtenir le remboursement de son avance de frais par 10'000 francs. Elle a en outre droit à de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

L’appelant versera donc à l’appelante un montant total de 20'000 fr., soit 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, ainsi que 10'000 fr. pour le remboursement de l’avance de frais dont elle s’est acquittée.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’A.________ est rejeté.

II. L’appel de X.________ est admis.

III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

« I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 14 septembre 2021 ».

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'000 fr. (vingt mille francs) sont mis à la charge de l’appelant A.________.

V. L’appelant A.________ doit verser à l’appelante X.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Nicolas Blanc (pour l’appelante X.), ‑ Me Anne Reiser (pour l’appelant A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 8 CC
  • art. 163 CC
  • art. 170 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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