Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 429
Entscheidungsdatum
02.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.030805-210674

263

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 juin 2021


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 95, 106 al. 1 et 318 al. 1 let. a CPC ; 68 al. 5 LTF

Saisie par renvoi de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à [...] (Royaume-Uni), intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.E., née [...], par le régulier versement d’une pension de 7'810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018, conformément au chiffre III.III du dispositif de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 janvier 2019 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.E. par 400 fr. et à la charge de B.E.________ par 200 fr. (II), a dit que les dépens étaient compensés (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

B. a) Par acte du 11 novembre 2019, A.E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement à payer une contribution d’entretien en faveur de B.E.________ d’un montant de 3'650 fr. du 1er juillet au 31 août 2019 et à ce que la suppression de toute contribution en faveur de B.E.________ soit ordonnée dès le 1er septembre 2019.

b) Par réponse du 23 décembre 2019, B.E.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel.

Les 9 et 16 janvier 2020, l’appelant et l’intimée ont respectivement répliqué et dupliqué.

c) Le 21 janvier 2020, l’audience d’appel s’est tenue en présence des parties.

d) Par arrêt du 27 février 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis l’appel (I) et a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles aux chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019 (I), que la contribution due par A.E.________ pour l’entretien de son épouse B.E.________ était supprimée dès le 1er septembre 2019 (Ibis), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.E.________ par 60 fr. et à la charge de B.E.________ par 540 fr. (II) et que l’intimée B.E.________ devait verser au requérant A.E.________ la somme de 3'740 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance (III), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II). Dans cet arrêt cantonal, la juge déléguée a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelant A.E.________ par 200 fr. et à la charge de l’intimée B.E.________ par 1'000 fr. (III), a dit que l’intimée B.E.________ devait verser à l’appelant A.E.________ la somme de 3'000 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt était exécutoire (V).

En droit, la juge déléguée a constaté qu’en 2019, l’appelant s'était involontairement trouvé confronté à l'obligation de signer un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire mensuel net de 10'873 fr. 75, soit près de deux fois inférieur à celui de 21'854 fr. 15 qu'il percevait précédemment. La juge déléguée à apprécié les faits de manière telle qu’elle a considéré qu’il ne se justifiait pas, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique.

C. a) Par acte du 1er avril 2020, B.E.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la confirmation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, en ce sens que la contribution d’entretien due en sa faveur par A.E.________ était fixée à 7'810 fr. par mois dès le 1er décembre 2018.

B.E.________ a fait valoir que la juge déléguée avait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’application du droit fédéral, en particulier de l’art. 179 CC, en refusant d’imputer un revenu hypothétique à A.E.________. Elle a notamment contesté l’appréciation susmentionnée de la juge déléguée.

L’autorité cantonale s’est référée aux considérants de son arrêt.

La recourante a répliqué et l’intimé dupliqué.

b) Le 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.

c) Par arrêt du 25 mars 2021 (TF 5A_253/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué et l’a réformé en ce sens que le mari contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 7'810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018 (1), a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance (2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimé (3) et a mis, à la charge de l’intimé, une indemnité de 2'500 fr. à verser à la recourante à titre de dépens (4).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu des circonstances, la situation n’impliquait pas d’exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative ou encore l’extension de celle-ci. Selon les principes retenus par la jurisprudence pour fixer une contribution d’entretien et tenir compte d’un éventuel revenu hypothétique, l’autorité cantonale ne devait pas examiner s’il pouvait être raisonnablement exigé de l’appelant qu’il gagne davantage et s’il en avait la possibilité effective, ni à préciser comment il pouvait concrètement augmenter ses revenus et quel type d’emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir un tel revenu hypothétique. Selon le Tribunal fédéral, il appartenait à l’appelant de rendre vraisemblable qu’il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et ainsi contribuer à assumer son obligation d’entretien malgré la diminution de ses revenus. Or, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale avait apprécié les faits de manière arbitraire et qu’il en résultait que l’appelant n’avait pas apporté une telle preuve. Il a ainsi retenu qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il percevait avant la dernière diminution de celui-ci (à 10'873 fr. 75), soit 21'854 fr. 15 net par mois. Ayant admis le recours, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt cantonal attaqué en ce sens que l’appel d’A.E.________ était rejeté et que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019 était confirmée. Il a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Le 10 mai 2021, dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont déterminées sur la répartition des frais. L’appelant a conclu à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale soient répartis par moitié entre les parties. Pour sa part, l’intimé a conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge d’A.E., à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soient mis à la charge d’A.E. et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 7'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

D. Dans son arrêt de renvoi du 25 mars 2021, le Tribunal fédéral n’a pas modifié ni complété les faits tels que constatés et retenus par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du 27 février 2021 sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Dès lors qu’à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la juge déléguée ne doit se prononcer que sur les frais de la procédure cantonale, il n’y a pas lieu de revenir sur les faits tels que déjà constatés et retenus. La juge déléguée se référera aux écritures déposées par les parties dans la procédure d’appel et, en particulier, aux conclusions prises au pied de celles-ci (cf. supra let. B), pour résoudre le question des frais de deuxième instance encore litigieuse à la suite de l’arrêt de renvoi.

En droit :

1.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement le Tribunal fédéral mais également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4).

1.2 La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2).

1.3 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

1.4 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance. Compte tenu de ce qui précède, la juge déléguée est tenue de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition des frais de deuxième instance. L’arrêt cantonal querellé du 27 février 2020 ayant été réformé en ce sens que l’appel était rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019 confirmée, il n’appartient pas à la juge déléguée de céans de se prononcer sur les frais de première instance. Par conséquent, les conclusions prises en ce sens par l’intimée sont irrecevables.

2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC).

2.2 En application de l’art. 106 al. 1 CPC, applicable également en procédure de deuxième instance, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.2). Le demandeur succombe lorsque sa demande est rejetée. Peu importe à cet égard que certains de ses arguments juridiques aient été admis (TF 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, n. 1.1.1 ad art. 106 CPC). Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 7.2 ; Colombini, ibidem). Ce n’est que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause que les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 19 décembre 2008] ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Cependant, l’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit. ; n. 1.1 ad art. 107 CPC).

2.3 2.3.1 En l’espèce, l’appelant est la partie qui succombe dès lors que son appel aurait dû être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Le fait que l’appelant perçoive un revenu effectif inférieur au revenu hypothétique qui lui a été imputé ne constitue pas une circonstance particulière qui justifierait d’appliquer l’art. 107 CPC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront entièrement mis à sa charge.

2.3.2 Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC (tarif des dépens civils du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Dès lors que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et ne s’est pas avérée d’une ampleur excessive et que les actes d’appel et de réponse étaient respectivement de 10 et 11 pages, ceux de la réplique et de la duplique respectivement de 6 et 5 pages, le montant de 7'500 fr. allégué par l’intimée à titre d’honoraires et requis à titre de pleins dépens est trop élevé. Il se justifie de diminuer ce montant et de fixer de pleins dépens évalués à 3'000 fr. pour chaque partie. Au demeurant, il ne résulte pas de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que l’intimée aurait contesté la quotité des pleins dépens évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie par l’autorité cantonale dans l’arrêt querellé. Dès lors que l’appelant succombe entièrement, il versera la somme de 3'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.

II. L’appelant A.E.________ doit verser à l’intimée B.E.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Malek Adjadj, av. (pour A.E.), ‑ Me Josef Alkatout, av. (pour B.E.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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