Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 196
Entscheidungsdatum
02.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.037357-240309 ES14

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 12 mars 2024


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.S., à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.S., à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.S.________ (ci-après : la requérante), née [...], et B.S.________ (ci-après : l’intimé) né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2002 à [...].

Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2006.

1.2 Les parties rencontrant des difficultés conjugales, elles vivent séparées depuis le 24 septembre 2019.

Les modalités de leur séparation ont été réglées en particulier dans une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) qui a notamment astreint l’intimé à verser à la requérante, en sus de la contribution d’entretien, la moitié de tout montant qu’il percevrait à titre de salaire variable ou de bonus, après déduction des charges sociales y afférant.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2022, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties le 28 janvier 2022 – ratifiée sur le siège – selon laquelle celles-ci sont convenues d’exercer une garde alternée à raison d’une semaine sur deux sur leur fils (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère (II) et a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien d’E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'972 fr. puis de 1'111 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales dues en sus, et à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle de 2'861 francs (III et IV).

1.3 Le 8 septembre 2022, l’intimé a ouvert action en divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2023, l’intimé a conclu en substance à être astreint au versement d’une pension en faveur de son fils d’un montant à préciser en cours d’instance et à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de la requérante, ce à compter du 1er octobre 2023.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2024, le premier juge a notamment admis partiellement ladite requête (I), a imparti à la requérante un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision afin de trouver une activité lucrative (II), a supprimé la contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé à la requérante dès le premier jour du mois suivant l’échéance du délai précité (IV), a dit que l’intimé devait contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 536 fr., payable en mains de la requérante, lorsque celle-ci réside en Suisse et exerce effectivement la garde alternée sur E.________ (V), l’intimé étant exempté de cette pension lorsque l’enfant est exclusivement chez lui alors qu’il devrait être auprès de sa mère compte tenu du système de garde alternée en vigueur dès lors qu’il lui appartiendrait alors de payer l’intégralité des charges de son fils (VI).

En droit, le président a retenu que, malgré le système de garde alternée en vigueur, la requérante s’absentait régulièrement pendant plusieurs mois [...] et laissait son fils exclusivement à son père, si bien qu’il se justifiait d’adapter en conséquence la pension due par l’intimé à [...] et à la requérante. Le premier juge a relevé que la requérante, sans activité lucrative à tout le moins depuis le mariage des époux, maîtrisait la langue française et disposait de quelques expériences professionnelles – certaines récentes – en Suisse. Elle n’établissait pas être incapable de travailler et son âge – 55 ans – ne constituait pas un frein à l’exercice d’une activité lucrative. Le président a rappelé par ailleurs qu’il avait expressément invité la requérante, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2022, à trouver un emploi lui permettant de subvenir, à terme, à ses propres besoins et l’a avertie qu’à défaut un revenu hypothétique lui serait imputé. En conséquence, le président a estimé que la requérante était en mesure de travailler à plein temps dans le domaine des services (conseillère à la clientèle, agente de télémarchandage) et de réaliser à ce titre un revenu mensuel net estimé, sur la base du calculateur national des salaires, à 3'926 fr. 55. Ce montant pouvait être imputé à la requérante à titre de revenu hypothétique dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en force de la décision.

3.1 Par acte du 6 mars 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2023 est rejetée et que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2022 est maintenue dans son intégralité. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Par acte du 7 mars 2024, B.S.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2024.

3.2 Par déterminations du 11 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 La requérante fait valoir que l’entrée en force immédiate de l’ordonnance entreprise aurait pour conséquence qu’elle tomberait dans le dénuement, étant dans l’impossibilité concrète de trouver un emploi pour couvrir son minimum vital. Elle soutient avoir cessé son activité professionnelle lors du mariage et qu’en conséquence, l’union des parties devrait être qualifiée de « lebensprägend », si bien qu’elle aurait certainement droit à une contribution d’entretien post-divorce. Aussi, il ne serait pas soutenable de supprimer la pension au stade des mesures provisionnelles.

L’intimé estime que la requérante ne démontrerait pas son préjudice difficilement réparable ni son risque de dénuement. Il relève qu’un délai de quatre mois a été accordé à la requérante avant la suppression de la pension et qu’elle a toujours droit à la moitié de son bonus, à savoir un montant qu’il estime à 30'000 francs.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2 ; voir également ATF 138 III 565 consid. 4.3.1 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).

4.2.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020).

4.3 En l’espèce, la suppression des pensions consacrée par l’ordonnance entreprise n’interviendra que quatre mois après l’entrée en force de ladite décision. Aussi, le risque que la requérante invoque de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins vitaux n’est ni actuel ni concret au vu de ce délai, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’aucune urgence particulière. A cela s’ajoute que la suppression de sa contribution d’entretien n’a pas pour effet de la priver de la couverture de son minimum vital puisque cette suppression doit être compensée par la réalisation d’un revenu tiré d’une activité lucrative.

En outre, même au-delà du délai d’adaptation accordé à la requérante pour lui permettre de réaliser un revenu, celle-ci continuera à percevoir la moitié du bonus de l’intimé, que ce dernier estime à environ 30'000 fr., ce qui représente un montant mensualisé de 2'500 francs. Or, la requérante – qui ne démontre pas ses allégations avec des calculs de ses charges – ne fait pas valoir que ce montant ne suffirait pas à la couverture de ses besoins essentiels.

Enfin, l’octroi de l’effet suspensif aurait pour effet l’admission anticipée des conclusions au fond de l’appel, ce qui n’est pas admissible (cf. par analogie Juge unique CACI 27 octobre 2023/ES92).

Il n’y a dès lors pas lieu de faire exception à la jurisprudence usuelle selon laquelle l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes ou futures (cf. consid. 4.2.2 supra).

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique :

Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Sébastien Pedroli (pour A.S.), ‑ Me Sophie Beroud (pour B.S.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

9