Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 340
Entscheidungsdatum
02.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.030896-190009-190010

174

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 avril 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud


Art. 125 let. a et 276 al. 1 CPC ; 163 CC

Statuant partiellement sur l’appel interjeté par B.L., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec J.L., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la garde des enfants A., né le [...] 2002 et X., née le [...] 2003 était confiée à leur père, J.L.________ (I), a dit que la garde de l’enfant E., né le [...] 2006, s’exercerait de manière alternée (II), a dit que B.L. bénéficierait sur ses enfants A.________ et X.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants (III), a dit que B.L.________ était libérée de toute contribution à l'entretien de ses trois enfants à compter du 1er novembre 2018 (IV), a astreint J.L.________ à contribuer à l’entretien de B.L.________ à hauteur de 3'550 fr. par mois dès le 1er novembre 2018 (V), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a notamment considéré qu’en vertu du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’était pas en mesure de statuer sur la conclusion de B.L.________ tendant en substance à ce que J.L.________ soit condamné à cosigner le contrat de bail de son nouveau logement et à fournir la garantie requise par le bailleur.

B. a) Par acte du 21 décembre 2018, B.L.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 10 décembre 2018, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens et en substance, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que J.L.________ soit condamné à cosigner le contrat de bail de son nouveau logement, dont le loyer serait inférieur à celui de la villa qu’elle occupe actuellement, et à en fournir la garantie requise par le bailleur. Elle a également conclu à ce que dans l’intervalle, J.L.________ assure le paiement de l’entier de son loyer actuel par un « versement extraordinaire de 875 fr. » jusqu’au 31 mars 2019 (4).

Par réponse du 11 février 2019, J.L.________ – ayant également interjeté appel de l’ordonnance entreprise le 21 décembre 2018 – a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion 4 prise par B.L.________ au pied de son appel.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019, B.L.________ a en substance repris la conclusion 4 de son appel et a précisé celle-ci en ce sens que le montant du versement extraordinaire soit arrêté à 1'675 fr. par mois et que J.L.________ soit astreint au paiement de l’entier du loyer et des charges jusqu’au 30 juin 2019 (au lieu du 31 mars 2019, réd.), même si elle venait à quitter le logement plus taux, J.L.________ étant « responsable de ce loyer dans les rapports internes ». Dans le même acte, B.L.________ a pris la même conclusion au fond (5), remplaçant ainsi la conclusion 4 de son appel par une conclusion 5 dans le sens qui précède.

Par déterminations du 25 février 2019, J.L.________ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par B.L.________ à l’appui de son écriture du 15 février 2019.

Le 19 février 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019 et a dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt au fond.

c) Une audience a été tenue le 14 mars 2019 par le juge délégué, au cours de laquelle B.L.________ a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019. J.L.________ a conclu au rejet des prétentions de B.L.. Il a en outre offert de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fond de pension [...] (la fondation [...], réd.) et de remettre cette somme à B.L., moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l’issue de la procédure de divorce. B.L.________ a refusé cette proposition.

Le juge délégué a informé les parties qu’il rendrait un arrêt partiel sur cette question (cf. art. 125 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), rejetant ainsi sur le siège la requête de mesures superprovisionnelles. Les parties ont plaidé sur la conclusion 5 de l’écriture du 15 février 2019 ayant remplacé la conclusion 4 de l’appel de B.L.________ et cette conclusion a été gardée à juger.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants :

J.L., né le [...] 1971, et B.L., née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2000 aux Etats-Unis. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir A., né le [...] 2002, X., née le [...] 2003, et E.________, né le [...] 2006.

a) Par convention du 20 juillet 2016, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que J.L.________ contribuerait à l’entretien des siens notamment par le versement d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016, et par la prise en charge du loyer du logement de B.L.________, lequel s’élevait à 3'500 francs.

b) Le dernier domicile conjugal était une villa sise à [...], dont le loyer s’élevait à 3'500 francs. A la suite d’un conflit de voisinage, B.L.________ a déménagé de ce logement le 4 mai 2017 avec les enfants pour s’installer dans une villa individuelle avec jardin sur trois niveaux à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 4'100 francs. Les parties sont cosignataires du contrat de bail relatif à la location de ce logement. A.________ et X.________ vivent auprès de leur père. Quant à E., celui-ci vit alternativement chez ses deux parents. Jusqu’au mois de février 2019, B.L. sous-louait une chambre dans ce logement pour un sous-loyer mensuel de 600 francs.

c) Le bail de la villa de [...] a été résilié pour le 30 juin 2019. B.L.________ a trouvé un repreneur potentiel pour le 1er avril 2019.

d) Le 4 février 2019, un projet de contrat de bail à loyer a été rédigé en faveur de B.L.________, portant sur la location par celle-ci d’un appartement de 2,5 pièces à [...]. Il est mentionné sur ce document que le premier loyer de 10'800 fr. est payable semestriellement avant l’état des lieux d’entrée, une garantie de 4'950 fr. devant en outre être constituée (cf. pièce 12 du bordereau du 1er mars 2019).

a) Le 13 juillet 2018, J.L.________ a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a également adressé une requête de mesures provisionnelles au président.

b) Par réponse sur requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, B.L.________ a notamment conclu, à titre reconventionnel et sous suite de frais et dépens, à ce que J.L.________ soit astreint à souscrire une garantie de loyer de 12'300 fr. conformément à l’engagement contractuel pris en relation avec le contrat de bail conclu entre le bailleur et eux-mêmes, en tant que colocataires en date du 4 mai 2017 et portant sur la villa de [...], et de lui donner acte à ce qu’elle s’engage à chercher un nouveau logement à un loyer moindre permettant d’héberger ses trois enfants dans le cadre de la garde alternée et condamner en tant que de besoin J.L.________ à conclure en son nom également le contrat de bail du nouveau logement et à fournir la garantie requise (7 et 8).

a) B.L.________ n’a pas d’emploi salarié stable. En plus de s’acquitter du loyer de B.L., J.L. verse actuellement à la prénommée une contribution d’entretien de 925 fr. par mois (cf. ad all. 3 des déterminations du 25 février 2019 et pièces G et H du bordereau du même jour).

Quant à J.L.________, il perçoit un revenu mensuel, net d’impôts, de 14'763 fr. 50 de la part de son employeur la fondation [...].

b) Il ressort de l’extrait de compte produit par B.L.________ à l’audience tenue par le président le 9 novembre 2018 qu’entre le 1er janvier 2016 et le 2 novembre 2018, J.L.________ a versé la somme de 75'798 fr. 55 sur le compte [...] dont est titulaire B.L.. Cette somme n’a pas été épargnée par B.L., mais a servi à couvrir ses dépenses (cf. pièce requise 51).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de B.L.________ (ci-après : l’appelante) est recevable.

1.2 Il y a lieu de distinguer la précision de conclusions – sans autre admissible – de la modification de conclusions, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3).

En l’espèce, la conclusion 4 prise par l’appelante à l’appui de son appel, remplacée par la conclusion 5 de son écriture du 15 février 2019, vise à astreindre J.L.________ (ci-après : l’intimé) à cosigner son contrat de bail, à lui verser une somme correspondant à six mois de loyer d’avance et à constituer la garantie bancaire. Cette conclusion diffère légèrement des conclusions 7 et 8 prises reconventionnellement à l’appui de la réponse du 2 novembre 2018, mais elle tient compte des faits nouveaux survenus après la clôture de l’instruction de première instance, en particulier du projet de contrat de bail du 4 février 2019. Cette conclusion est ainsi recevable à cet égard. Toutefois, les prétentions de l’appelante tendant à ce que l’intimé s’acquitte de l’entier des frais de son logement par un « versement extraordinaire de 1'675 fr. », charges par 447 fr. 85 en sus, jusqu’au 30 juin 2019 au plus tard sont irrecevables, s’agissant de conclusions nouvelles.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’était pas compétent pour trancher ses prétentions relatives à un nouveau contrat de bail ne portant pas sur le logement familial, référence faite au principe du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle fait en substance valoir qu’elle ne dispose pas d’une situation financière lui permettant de trouver un nouveau logement, alors qu’il serait urgent qu’elle puisse se loger à moindre coût. Il serait dès lors nécessaire que l’intimé cosigne le contrat de bail de son nouveau logement, respectivement qu’il lui verse un montant lui permettant de s’acquitter de six mois de loyer d’avance et de constituer la garantie requise par le bailleur.

De son côté, l’intimé soutient que l’appelante percevrait des revenus et disposerait d’une fortune, si bien qu’elle ne serait pas dans une situation financière difficile. Par ailleurs, rien ne justifierait selon lui que l’appelante s’acquitte par avance de dix mois de loyer (recte : six mois de loyer). De plus, la garantie pourrait être constituée par une société telle que [...].

3.2 3.2.1 Contrairement aux mesures protectrices de l’union conjugale (cf. ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge délégué CACI 27 août 2015/447 consid. 3b), le législateur n’a pas prévu un numerus clausus des mesures provisionnelles pouvant être prononcées par le juge. Celui-ci a par conséquent la possibilité d’ordonner toutes les mesures qui lui paraissent adéquates, pourvu qu’elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Juge déléguée CACI 15 mai 2015/240 consid. 3c).

3.2.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). En cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que c’est à tort que le premier juge a considéré que les mesures provisionnelles en matière de divorce étaient soumises – à l’instar des mesures protectrices de l’union conjugale – au principe du numerus clausus, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la conclusion 4 de l’appelante. L’appelante a rendu vraisemblable qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour conclure un nouveau contrat de bail à loyer, dès lors qu’elle n’exerce aucune activité salariée stable, que le contrat de sous-location a été résilié et que l’intimé ne s’acquitte pas de l’entier de la contribution d’entretien au paiement de laquelle il a pourtant été condamné par l’ordonnance attaquée. De même, l’absence de fortune de l’appelante est rendue vraisemblable, dès lors que contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance entreprise, la somme de 75'798 fr. 55 mentionnée sur l’extrait du compte [...] produit à l’audience du 9 novembre 2018 ne correspond pas au solde positif dudit compte. Les allégations de l’intimé au sujet de la fortune de l’appelante ne sont quant à elles pas rendues vraisemblables.

Si la reprise de la vie commune des parties apparait comme peu vraisemblable à ce stade, l’obligation d’entretien réciproque des époux demeurent (cf. art. 163 CC). L’appelante doit pouvoir se reloger au plus vite à moindre coût, le contrat de bail de la villa qu’elle occupe – dont le loyer est disproportionné au vu de sa situation financière – ayant été résilié. Toutefois, il serait excessif de condamner l’intimé à s’engager solidairement avec l’appelante en cosignant un contrat de bail ou à constituer une garantie bancaire. Ce qui précède va manifestement au-delà du devoir de chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (cf. ATF 137 III 385 consid. 3). De même, on ne saurait astreindre l’intimé à payer plusieurs mois de loyer d’avance pour l’appelante, puisqu’une telle décision porterait en définitive sur le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Or il n’y a aucune urgence à régler cette question, dès lors que l’ordonnance entreprise – qui est exécutoire – a arrêté le montant de cette contribution à 3'550 francs.

Les mesures requises par l’appelante ne sont au demeurant ni nécessaires ni proportionnées au but recherché, à savoir lui permettre de se reloger au plus vite (cf. Juge déléguée CACI 15 mai 2015/240 consid. 3c). En effet, à l’audience du 14 mars 2018, l’intimé s’est engagé à prélever la somme de 15'000 fr. sur le fond de pension de son employeur et à remettre cette somme à l’appelante, moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l’issue de la procédure de divorce. Le montant offert par l’intimé suffit amplement à permettre à l’appelante de trouver un nouveau logement.

4.1 Il s’ensuit que la conclusion de l’appelante B.L., formulée dans son dernier état comme conclusion 5 dans l’écriture du 15 février 2019 doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sur les autres conclusions de l’appel de B.L. et sur l’appel de J.L.________ dans un arrêt ultérieur.

4.2 Il sera pris acte de l’engagement de l’intimé J.L.________ de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fond de pension la fondation [...] et de remettre cette somme à l’appelante B.L., moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l’issue de la procédure de divorce, l’intimé J.L. y étant condamné au besoin.

4.3 Il sera statué sur les frais du présent arrêt partiel dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. La conclusion de l’appelante B.L.________, formulée dans son dernier état comme conclusion 5 dans l’écriture du 15 février 2019 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. Il est pris acte de l’engagement de l’intimé J.L.________ de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fond de pension la fondation [...] et de remettre cette somme à l’appelante B.L., moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l’issue de la procédure de divorce, l’intimé J.L. y étant condamné au besoin.

III. Il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

IV. L’arrêt partiel est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Gobet (pour B.L.), ‑ Me Vanessa Frossard (pour J.L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CPC

  • Art. . a CPC

CC

  • art. 163 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • Art. 125 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

6