TRIBUNAL CANTONAL
PS20.039432-211949
108
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 mars 2022
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Bourqui
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a interdit à C.________ d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec A.________ et de l’approcher à moins de 200 mètres (I), a dit qu’en cas de violation des interdictions prévues sous chiffres I, C.________ s’exposait à la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), a imparti à la requérante A.________ un délai au 21 février 2022 pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (III), a rendu la décision sans frais (IV), a dit que C.________ devait verser à A.________ la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
Par acte du 17 décembre 2021, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à la recevabilité de son recours, à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue contre lui, à ce que « toutes les mesures d’investigation nécessaires pour faire le clair sur les faits discutés » soient ordonnées, à ce que toute mesure qui pourrait protéger A.________ soit prise, à ce que le Canton de Vaud, soit pour lui le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, soit condamné au paiement de tous frais judiciaires ainsi qu’aux dépens et à ce que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et toute autre partie soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 3.2.1 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 c. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 c. 3.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; Colombini, ibidem). Cette interdiction du renvoi aux écritures de première instance ne constitue pas une chicane, mais poursuit un double but : d'une part, elle facilite le travail du juge d'appel, d'autre part, elle oblige l'appelant à se confronter à la décision attaquée, ce qui ne peut nécessairement pas arriver, lorsqu'il se contente exclusivement de renvoyer à des écritures déposées avant le jugement attaqué et qu'il répète pratiquement textuellement ce qu'il a fait valoir en première instance (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4).
3.2.2 Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem).
Il en résulte que, à défaut de motivation suffisante, l'appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 184). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC).
3.2.3 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC).
3.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne soulève aucun moyen contre la décision entreprise. Si l’on comprend bien qu’il exprime son désarroi de ne plus voir l’intimée, l’appelant se contente de livrer – sur 57 pages – sa propre version de l’ensemble des faits qu’il estime pertinents dans le cadre de l’affaire en cause et plus largement sur tous les événements qui s’y rapportent. Il n’expose toutefois pas les motifs pour lesquels le raisonnement ou l’appréciation du premier juge seraient erronés et ne formule aucune critique concrète à cet égard. Ce faisant, l’acte d’appel déposé ne satisfait pas aux conditions de motivation suffisantes exigées. Son acte doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Pour le surplus, les conclusions prises au pied de son appel ne satisfont pas non plus aux exigences requises par la jurisprudence précitée.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 CPC.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt est notifié à :
‑ M. C., personnellement, ‑ Me Michael Stauffacher (pour A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :