TRIBUNAL CANTONAL
JS20.022792-210237 ES1
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 2 mars 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec K., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 J., né le [...] 1973, et K., née L.________ le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2014. Une enfant est issue de leur union, G.________, née le [...] 2014, et les parties ont chacun des enfants nés de précédentes unions.
J.________ a quitté le domicile conjugal le 27 mai 2020.
1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2020 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), J.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal à K.________ et à la garde alternée sur l’enfant G.________.
Par écriture du 30 juin 2020, K.________ a conclu, à titre d’extrême urgence, à ce que J.________ lui verse, le premier de chaque mois, une avance sur contribution d’entretien de 20'000 fr. dès le 1er juillet 2020 et une provisio ad litem de 30'000 francs. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à une contribution d’entretien pour sa fille et pour elle-même, payable dès le 1er juillet 2020, d’un montant à préciser en cours d’instance.
La requête d’extrême urgence formée par K.________ a été rejetée par ordonnance du 2 juillet 2020 du président.
Le 24 juillet 2020, K.________ a déposé un nouveau procédé écrit, concluant à l’admission des conclusions de J.________ qui tendaient à la séparation des parties et à l’attribution du domicile conjugal à l’épouse. Elle a par ailleurs conclu au rejet des autres conclusions et a reconventionnellement demandé la garde de fait sur sa fille, les relations personnelles du père étant fixées selon précisions à fournir en cours d’instance, et une contribution d’entretien de 30'707 fr. 15 pour sa fille, allocations familiales dues en sus. Elle a encore confirmé sa conclusion relative au versement d’une provisio ad litem de 30'000 francs.
Par requête complémentaire du 27 juillet 2020, J.________ a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de G.________ soit fixé à 5'850 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant à déterminer selon précisions à fournir en cours d’instance.
1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2020, les parties sont convenues de vivre séparées, d’attribuer le logement conjugal à K., ainsi que la garde sur l’enfant G., avec un droit de visite pour le père chaque samedi de 10h00 à 19h30 après le souper et par appel vidéo les mardis et jeudis à 17h30. Les coûts directs de l’enfant ont été arrêtés à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non déduites, montant que J.________ s’est engagé à verser le premier de chaque mois, sans préjudice de la contribution d’entretien à fixer par le président. Il s’est en outre engagé à payer les intérêts hypothécaires du logement conjugal.
Les parties ont encore déposé des déterminations le 24 septembre 2020, J.________ concluant à une pension de 5'100 fr. pour sa fille et K.________ à une pension de 5'400 fr. pour G.________ et de 25'840 fr. 35 pour elle-même.
1.4 J.________ est salarié de la société Z.________ SA. Entre le mois de juin 2019 et celui de mai 2020, cette société lui a versé, hors allocations familiales, un salaire net de 138'249 fr., comprenant 12'000 fr. de frais forfaitaires de représentation, soit un revenu mensuel net de 11'520 fr. 75.
J.________ est par ailleurs propriétaire de plusieurs biens immobiliers ayant un rendement locatif. Selon un récapitulatif établi par la fiduciaire H.________ SA le 27 juillet 2020 et produit par J.________, les revenus locatifs annuels nets de ces biens immobiliers s’élevaient à 153'115 fr., soit 12'759 fr. 60 par mois.
Selon un document produit par J., il est encore propriétaire de la totalité du capital-actions de la société W. SA. Il est l’unique administrateur d’autres sociétés, dont W.________ SA détient 100 % des actions, dont Q.________ SA. J.________ est aussi administrateur président, avec signature collective à deux, de la société Z.________ SA, dont W.________ SA détient 46 % du capital-actions. W.________ SA est aussi propriétaire de 45 % des actions de la société P.________ SA. D’après un récapitulatif, établi par la fiduciaire H.________ SA, relatif au compte courant de J.________ auprès de la société W.________ SA, entre les années 2014 et 2019, soit durant le mariage des parties, J.________ a prélevé des montants dans la société W.________ SA pour différentes dépenses, telles que des travaux de construction, des impôts, un prêt à son épouse pour un achat immobilier au [...], des véhicules automobiles, ainsi que pour financer le train de vie des parties. Le montant total prélevé pour cette période s'est élevé à 1'737'281 fr., soit en moyenne 289'546 fr. par année. Pour l'année 2018 en particulier, la fiduciaire H.________ SA a estimé les prélèvements liés au train de vie à 252'538 fr. en fonction des montants indiqués dans le récapitulatif précité. Pour l'année 2019, ces prélèvements ont atteint 271'661 francs. Toujours selon le récapitulatif de la fiduciaire H.________ SA, afin de réduire la dette du compte courant actionnaire de J., W. SA lui a versé des dividendes qui se sont élevés à 2'028'000 fr. au total entre 2014 et 2019, soit 910'000 fr. en 2014, 117'000 fr. en 2016, 117'000 fr. en 2017, 325'000 fr. en 2018 et 559'000 fr. en 2019.
J.________ n'a pas allégué ses charges dans le détail en première instance. En se fondant sur un récapitulatif établi par la fiduciaire H.________ SA, il a indiqué que ses dépenses annuelles s'étaient élevées à 318'108 fr. en 2019, soit à 26'509 fr. par mois.
1.5 K.________ est employée par la société Q.________ SA en qualité de secrétaire administrative.
En 2018, elle a réalisé un salaire annuel net de 78'336 fr. 20, soit onze salaires nets de 5'635 fr. 05 et un douzième de 16'350 fr. 65. En 2019, elle a réalisé un salaire annuel net de 96'898 fr. 55, soit dix salaires nets de 5'452 fr., un de 25'452 fr. et un autre de 16'926 fr. 55.
D’après le récapitulatif établi par la fiduciaire H.________ SA, les dépenses annuelles de K.________ étaient de 140'647 fr. en 2019, soit 11'720 fr. 60 par mois.
Le président a arrêté les charges de K.________ comme il suit :
Alimentation 610 fr. 00
Frais de logement 2'705 fr. 45
Assurance-maladie LAMal 433 fr. 55
Assurance-maladie LCA 54 fr. 30
Frais médicaux non remboursés 81 fr. 95
Femme de ménage 516 fr. 95
Téléphone, télévision et internet 119 fr. 00
Téléphone portable 155 fr. 70
Protection juridique 27 fr. 85
Frais de véhicule 1'362 fr. 60
Coiffeur et soins 322 fr. 70
Vêtements, accessoires et mobilier 1'544 fr. 00
Restaurant 300 fr. 00
Vacances et loisirs 652 fr. 85
Autres dépenses privées 1'600 fr. 00
Maison au [...] 1'000 fr. 00
Total 11'486 fr. 90
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, le président a notamment dit que J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 5'100 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juillet 2020 (I) et à celui de K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er juillet 2020, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45 (II).
3.1 Par acte du 11 février 2021, J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse, cette dernière étant reconnue débitrice et lui devant immédiat paiement de la somme de 10'352 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Le 11 février 2021, K.________ a également fait appel de l’ordonnance du 29 janvier 2021.
3.2 Par courrier du 18 février 2021, J.________ a requis, à titre principal, l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse. Subsidiairement, il a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d’entretien dus pour la période du 1er juillet 2020 au 1er février 2021 y compris.
Le 24 février 2021, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, J.________ (ci-après : le requérant) fait valoir que le 15 février 2021, K.________ (ci-après : l’intimée) a requis le versement, dans les dix jours, de la somme de 104'000 fr., correspondant à l’arriéré de contributions d’entretien dû à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 1er février 2021, y compris. Il invoque un risque de subir un préjudicie difficilement réparable en ce sens qu’il lui serait difficile, voire impossible de récupérer les montants versés en trop. Le versement d’un tel montant, entièrement contesté en appel, constituerait un déplacement de patrimoine que le requérant ne pourrait pas récupérer s’il devait obtenir gain de cause, les parties étant mariées sous le régime de la séparation des biens. Le seul bien de l’intimée serait un bien immobilier au [...], largement financé par un prêt du requérant à son épouse et rénové au moyen de montants détournés à son profit. Elle aurait également un compte dans ce pays, à son seul nom, qu’elle aurait alimenté en grande partie par le biais d’avoirs destinés à l’entretien de la famille. L’intérêt du requérant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance l’emporterait sur celui de l’intimée à la voir exécutée. Durant toute la procédure de première instance, les besoins de l’intimée auraient été entièrement couverts par ses propres revenus (6'408 fr. tels qu’arrêtés par le président) et la contribution d’entretien pour G.________ (5'400 fr. + 300 fr. d’allocations familiales), soit au total 12'100 fr. par mois, sans compter le paiement des intérêts hypothécaires du logement conjugal directement effectué par le requérant (1'283 fr.). L’intimée ne subirait donc aucun préjudice du fait de la suspension de l’exécution des prétentions litigieuses, ses besoins étant largement couverts.
De son côté, l’intimée fait valoir en substance qu’il n’existerait aucun prêt entre époux ni de détournement de fonds de sa part. Le requérant aurait en outre la possibilité de demander une éventuelle saisie sur salaire s’il devait obtenir gain de cause en appel pour récupérer les montants versés en trop. Au vu de ses charges, qui s’élèveraient selon elle à 31'128 fr. 25, l’intimée soutient qu’elle n’aurait pas les moyens de subvenir à ses besoins au seul moyen de son salaire, de 5'895 fr. 65 d’après elle. Son compte bancaire auprès de la Banque [...] présenterait un solde de 18 fr. 18 et elle n’aurait pas pu s’acquitter de ses charges depuis le 1er juillet 2020. Elle n’aurait par ailleurs obtenu aucun montant à titre de provisio ad litem et aurait donc impérativement besoin de l’arriéré de pensions. La contribution d’entretien de G.________ s’élèverait quant à elle à 5'100 fr., allocations familiales non comprises, selon l’ordonnance attaquée, et l’intimée n’aurait perçu que 940 fr. d’allocations familiales. Elle n’arriverait pas à régler l’entretien courant de sa fille et aurait des dettes liées au frais d’écolage de l’enfant.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).
4.3 En l’espèce, concernant la contribution d’entretien courante, il apparaît, sur la base d’un premier examen sommaire du dossier, que les seuls revenus de l’intimée ne lui permettent pas de couvrir ses charges, même en tenant compte du paiement des intérêts hypothécaires par le requérant. En effet, que ce soit pour 2018, soit un revenu mensuel net de 6'528 fr. (78'336,20 / 12) reçu de Q.________ SA, ou pour 2019, soit 8'074 fr. 85 (96'898,55 / 12), l’intimée ne semble pas pouvoir couvrir ses charges, même selon le récapitulatif de la fiduciaire H.________ SA, produit par le requérant en première instance, charges qui s’élèvent à 11'720 fr. par mois. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la pension courante de 13'000 fr. par mois, serait susceptible d'entamer le minimum vital du requérant. En effet, les pièces produites à cet égard permettent de constater deux sources de revenus pour un total mensuel de 24'280 fr. 50 (11'520 fr. 75 + 12'759 fr. 60), en plus des prélèvements liés au train de vie, effectués sur le compte courant du requérant auprès de la société W.________ SA, pour plus de 250'000 fr. par année en moyenne depuis 2014, soit plus de 20'800 fr. par mois, ce qui permet de couvrir les charges alléguées par le requérant au moyen du résumé de la fiduciaire H.________ SA (26'509 fr. par mois). Ainsi, le maintien de la contribution d’entretien durant la procédure d’appel, qui ne devrait pas durer plus de quelques mois, n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au requérant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC.
S’agissant de l’arriéré de pensions, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, il apparaît vraisemblable que le requérant puisse avoir des difficultés à obtenir le remboursement dudit arriéré en cas d’admission de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, la situation financière de l’intimée paraît moins favorable que celle du requérant. Ses entrées financières semblent prima facie provenir uniquement de son salaire et de la pension versée par le requérant. Elle dispose certes d’une maison au [...] et d’un compte bancaire dans ce pays, mais l’arriéré est conséquent, soit de 104'000 francs du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien, ce dernier n’étant pas nécessaire à la couverture des besoins courants.
Dans la mesure où une audience sera fixée à brève échéance, il faut par ailleurs considérer que le requérant est en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien à tout le moins jusqu'à cette échéance et qu’il n'y a pas de motif à un paiement immédiat de l’intégralité de l’arriéré en faveur de l’intimée, dès lors que l'issue de la procédure est prochaine.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré de la contribution d'entretien due dès le 1er juillet 2020 jusqu'au 28 février 2021. Elle doit être rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de K.________ relative aux mois de juillet 2020 à février 2021.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Mélanie Freymond (pour J.), ‑ Me Vanessa Green (pour K.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :