TRIBUNAL CANTONAL
JS23.000493-240670 397
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 août 2024
Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 316 al. 3 CPC ; 276, 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la garde des enfants Z.________ et T.________ continuerait à s’exercer de manière alternée entre leurs parents O.________ et Y.________, selon les modalités suivantes :
«
et les enfants seront alternativement auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires, selon le planning perpétuel convenu à l’audience du 18 janvier 2024 »
(I), a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 18 janvier 2024 et ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante :
Jusqu’à décision du tribunal statuant sur la prise en charge des enfants, les modalités convenues à l’audience du 21 septembre 2023 continueront à s’appliquer, sous la réserve que les nuits durant lesquelles O.________ travaille, les enfants seront auprès de leur père de 19h00 au lendemain 13h00. II. Le domicile légal des enfants demeure auprès de leur mère. III. La jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...], est attribuée à O.________, à charge pour elle d’en payer les charges courantes. IV. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes. »
(II), a dit que Y.________ contribuerait à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de O., sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à titre de pensions, de 420 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023 et de 280 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024 (III) et à l’entretien de T. par le régulier versement, selon les mêmes modalités, de pensions mensuelles de 630 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023 et de 460 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024 (IV), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (V), a rendu la décision sans frais ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, le président a relevé que le droit de visite souple initialement prévu entre les parents leur posait d’importants problèmes d’organisation vu leur incapacité à communiquer sereinement et compte tenu des horaires de travail variables de la mère. Il a estimé qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter d’une garde alternée, le fait pour le père de confier les enfants du couple aux grands-parents paternels ne permettant pas de renverser cette appréciation. Le président a considéré qu’une alternance à raison d’une semaine sur deux ne correspondait pas aux besoins des enfants, encore très jeunes, qui avaient besoin de voir régulièrement leurs deux parents. Le premier juge a ensuite établi les budgets de la famille en élargissant les charges au minimum vital du droit de la famille et a réparti les coûts d’entretien des enfants en tenant compte du fait que leur domicile légal se trouvait chez leur mère si bien que celle-ci s’acquitterait de leurs factures.
B. Par acte du 17 mai 2024, O.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants soit exercée de manière alternée entre les parents selon les modalités suivantes :
durant la moitié des vacances scolaires, selon le planning perpétuel convenu à l’audience du 18 janvier 2024. »,
que Y.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de sa fille Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023 et de 570 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024 ainsi qu’à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 940 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023 et de 785 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la pension mensuelle due par l’intimé en faveur de Z.________ soit arrêtée à 500 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023 et à 370 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024 et celle en faveur de T.________ à 710 fr. du 1er avril au 31 décembre 2023 et à 540 fr. dès et y compris le 1er janvier 2024. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de sa procédure, l’appelante a requis l’audition des enfants du couple sur la question du concubinage de l’intimé.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la Juge unique de la Cour de céans a notamment accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Pierre-André Oberson étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2024, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, implicitement limité à la question du régime de garde des enfants.
Le 31 mai 2024, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2024, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, faute d’urgence caractérisée ou de mise en péril imminent des mineures [...].
Par déterminations du 3 juin 2024, l’intimé s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif à l’appel, exposant que la clarification des modalités de garde était prima facie dans l’intérêt des mineures, et qu’aucun intérêt contraire ne prévalait.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Eric Muster étant désigné en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 6 juin 2024, l’intimé a déposé sa réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 3 juillet 2024, la Juge unique de la Cour de céans a tenu une audience en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, la juge unique a informé les parties qu’elle n’entendait pas donner suite à la réquisition de l’appelante de faire auditionner les filles Z.________ et T.________ en raison de leur jeune âge, s’agissant de surcroît de résoudre une question financière. L’appelante n’a pas contesté cette décision.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante O., née [...] 1991, et l’intimé Y., né le[...] 1987, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD).
Deux enfants sont issues de cette union :
[...], née le [...] 2017, et
[...], née le [...] 2021.
a) Les parties connaissant des difficultés conjugales, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 3 janvier 2023.
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. […] O.________ communiquera à Y.________ son planning professionnel dès réception. II. Les parties s’engagent à entreprendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité, notamment afin de travailler sur leur communication et leur confiance réciproque. A cette fin, elles prendront contact dans les meilleurs délais avec la fondation As’trame, le cabinet Consyl psy ou le cabinet Amphipsy, en fonction de leurs disponibilités, le but étant d’avoir un entretien le plus rapidement possible. Les parties prendront en charge la moitié des frais de ce suivi qui ne serait pas pris en charge par des assurances. »
c) A l’audience du 18 janvier 2024, les parties sont convenues des modalités de garde des enfants durant les vacances scolaires, ont prévu de fixer le domicile légal des enfants auprès de leur mère, la jouissance de l’ancien domicile conjugal étant attribuée à celle-ci et ont renoncé réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes.
a) L’appelante travaille à 90% auprès de la [...], pour un salaire annuel brut de 67'041 fr., plus la prime exceptionnelle de 3'460 fr. reçue en 2023. Après déduction des charges sociales et conventionnelles d’environ 14%, elle perçoit ainsi un salaire annuel net de 57'632 fr., soit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'802 fr. 65.
Les horaires de travail de l’appelante sont irréguliers. Elle travaille dix ou onze nuits par mois, dont, en général, six réparties sur deux week-ends et quatre ou cinq à effectuer en semaine. Il est convenu qu’elle fournit à l’intimé ses horaires du mois environ une semaine à l’avance.
b) L’intimé travaille à 100% auprès de [...]. Il réalise à ce titre un salaire annuel net de 73'015 fr., hors allocations familiales, à savoir un salaire mensuel net de l’ordre de 6'084 fr. 60.
L’intimé effectue son activité à 100% sur quatre jours par semaine, si bien qu’il est libre les mercredis. L’intimé a relevé qu’il s’occupe personnellement de ses filles la plupart du temps et les confie à ses parents lorsqu’il n’est pas en mesure de le faire, en particulier le mardi. Les grands-parents paternels prenaient déjà régulièrement en charge les enfants durant la vie commune.
L’intimé a une nouvelle amie, qui se rend très souvent chez lui. Celle-ci a quitté son ancien domicile en raison de travaux dans l’immeuble et sous-loue, depuis le 1er mars 2024, une chambre meublée. Interrogé au sujet d’une cohabitation, l’intimé a nié faire ménage commun avec sa compagne, en précisant que celle-ci ne se sentait pas à l’aise chez lui car l’appelante, qui réside dans le même village, passe régulièrement devant le domicile de l’intimé et parce qu’une procédure pénale oppose la compagne de l’intimé à l’appelante.
A l’audience du 3 juillet 2024, l’intimé a confirmé qu’il versait à l’appelante le montant des pensions fixées dans l’ordonnance entreprise, sans allocations familiales.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).
S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.5 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
2.6 La présente cause a trait à l’entretien d’enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
La Juge unique de la Cour de céans a rejeté la réquisition de l’appelante d’auditionner les enfants Z.________ et T.________. Compte tenu de leur jeune âge, c’est-à-dire respectivement 7 et 3 ans, l’audition des filles ne se justifie pas, d’autant qu’elle porterait sur une question purement financière, à savoir déterminer si l’intimé vit en concubinage. En outre, l’intimé a d’ores et déjà admis que sa compagne se trouve très souvent chez lui, de sorte qu’on voit mal quel genre de clarifications les enfants – qui ne vivent pas toute la semaine chez l’intimé – auraient pu apporter, plaçant au contraire les filles dans une situation de potentiel conflit de loyauté entre leurs parents. Au demeurant, des pièces attestant du domicile de ladite compagne ont été produites et, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, la juge unique tranche sur la base de la simple vraisemblance, si bien que l’administration des preuves produites suffit à statuer.
3.1 L'appelante se plaint des modalités d’exercice de la garde alternée. Elle fait valoir que le jugement attaqué fait droit aux souhaits du père et rejette les siens quant à une garde plus restreinte en semaine. Elle argue que ce système ne conviendra à terme ni à l'intimé ni à elle. Elle reproche à l'intimé de ne pas s'occuper personnellement des filles et soutient qu'il préfère passer ses week-ends et vacances avec sa nouvelle compagne. En semaine, les filles seraient gardées par les grands-parents paternels ou confiées à la nouvelle compagne. L'appelante estime que cela génère une insécurité chez Z.________ et T.________ car elles ne savent pas à l'avance comment elles seront prises en charge. L'appelante relève que seules quatre ou cinq de ses nuits de garde par mois auraient lieu en semaine et que « cela n'est pas particulièrement difficile à organiser ».
3.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
Le juge doit alors examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il faut alors tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
3.3 L’intimé a confirmé en audience qu’il confie ses filles à ses parents lorsqu’il n’est pas en mesure de s’en occuper personnellement, en particulier le mardi. On voit toutefois mal en quoi cela justifierait de remettre en question le système de garde alternée prévu par le premier juge. Chaque parent est en effet libre d’organiser la prise en charge des enfants quand celles-ci sont sous sa responsabilité et il n’est pas allégué que les grands-parents présenteraient un risque pour le développement des filles du couple. D’ailleurs, Z.________ et T.________ étaient déjà confiées aux grands-parents paternels durant la vie commune du couple, si bien qu’on ne saurait reprocher à l’intimé de pérenniser une solution de garde préexistante à laquelle l’appelante avait alors vraisemblablement donné son accord. Ce système de garde permet en outre aux enfants de maintenir un contact avec cette partie de la famille, ce qui leur est bénéfique. L’appelante n’allègue d’ailleurs pas qu’elle serait en mesure de s’occuper personnellement de ses filles si on lui accordait la garde selon les modalités auxquelles elle conclut. En raison de ses horaires et de ses gardes, il est vraisemblable qu’elle sera aussi contrainte de confier ses filles à un tiers, de sorte qu’elle ne saurait le reprocher à l’intimé.
L’appelante soutient que l’intimé passerait ses week-ends et vacances avec sa nouvelle compagne et délaisserait ses enfants. Toutefois, elle ne rend absolument pas vraisemblable son allégation qui, comme elle l’admet elle-même, se fonde uniquement sur son propre ressenti plutôt que sur des preuves factuelles (p. 3 de l’appel : « de l’avis de [l’appelante] »).
A l’inverse, l’appelante reconnaît que chaque mois, elle doit travailler quatre ou cinq nuits durant la semaine et qu’elle ne peut connaître les dates exactes de ses gardes qu’un mois à l’avance. Or, à ce stade et au vu de la procédure, il semble préférable de fixer des jours de garde déterminés auxquels les parties peuvent se référer plutôt que de les forcer à s’organiser chaque mois – avec les risques de problèmes de communication que cela comporte. En outre et surtout, le système de garde que l’appelante propose impliquerait que les enfants découvrent de mois en mois où elles passeront ces nuits, ce qui constituerait une source d’imprévisibilité pour elles.
Enfin, le système de garde auquel conclut l’appelante engendrerait un déséquilibre entre les parents dans la mesure où l’intimé passerait moins de nuits avec ses filles que l’appelante. Toutefois, l’appelante ne soutient pas que l’intimé ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires et il n’est pas rendu vraisemblable qu’une prise en charge par moitié serait contraire au bien-être des enfants. L’intérêt des filles du couple commande de leur garantir des contacts aussi nombreux que possibles avec les deux parents et plaide ainsi en faveur d’un droit de garde réparti par moitié entre eux.
En conséquence, l’intérêt prépondérant de Z.________ et T.________ justifie de confirmer et d’instaurer le régime de garde prévu par l’ordonnance entreprise afin de garantir aux enfants une prévisibilité et une constance dans leur prise en charge indispensables à leur bon développement.
L’appelante critique les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge.
Elle ne conteste pas en revanche la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent appliquée par le président ni les charges que celui-ci a calculées. Vérifiés d’office, des aspects ne prêtent pas le flanc à la critique, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
4.1 4.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l'entretien, l'enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et réf. cit.). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
4.1.2 Pour arrêter les coûts directs de l'enfant, il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316).
En présence de moyens limités, il faut s'en tenir aux charges usuellement retenues à titre de minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et réf. cit. ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012). L’entretien convenable doit toutefois être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers de la famille le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2, SJ 2021 I 316).
4.2 L’appelante considère que le calcul des pensions serait erroné dans la mesure où les allocations familiales perçues par le père n’auraient pas été prises en considération.
Il ressort des tableaux d’entretien figurant dans l’ordonnance entreprise que, pour arrêter les coûts directs des enfants, le premier juge a déduit des charges de chacune des filles les allocations familiales perçues par leur père par 300 francs. Le salaire annuel net de l’intimé a été arrêté à 73'015 fr. « hors allocations familiales ». Comme l’a précisé le président, en raison de la garde alternée, le montant des allocations familiales perçues par l’intimé a été imputé en totalité sur les frais pris en charge par celui-ci – lorsque les filles se trouvent chez lui – de sorte qu’il versera en contrepartie des contributions, sous déduction du montant des allocations familiales. Cette méthode est mathématiquement correcte et conforme à l’usage (cf. notamment Juge unique CACI 9 juillet 2024/318 consid. 7.4.1).
En conséquence, le calcul du président n’est pas entaché d’une erreur, les allocations familiales ayant été correctement prises en compte, et le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.3 L’appelante soutient que le disponible de l’intimé serait supérieur à celui arrêté par le président car il vivrait en concubinage avec sa compagne, si bien que ses charges seraient réduites en conséquence.
L’intimé a déclaré que sa compagne se rendait très souvent chez lui mais qu’elle n’y vivait pas. Il ressort du dossier que sa compagne, qui a dû quitter son précédent appartement en raison de travaux, sous-loue actuellement une chambre meublée. Rien n’indique que ladite compagne vivrait chez l’intimé et les allégations de l’appelante selon lesquelles elle aurait « régulièrement pu constater depuis des mois la présence discontinue, nuits et jours, de l’amie de l’intimé au domicile de celui-ci » ne suffisent pas à rendre le concubinage vraisemblable. Au demeurant, on peut raisonnablement admettre que la compagne de l’intimé ne souhaite en l’état pas faire ménage commun avec celui-ci dans la mesure où l’appelante, de son propre aveu, passe régulièrement devant chez son époux et qu’une procédure pénale oppose les deux femmes.
Dès lors, l’appelante ne rend pas vraisemblable l’existence d’un concubinage, de sorte qu’il ne se justifie pas de réduire les charges de l’intimé en conséquence et son grief doit être rejeté.
En définitive, il n’y a pas lieu de revenir sur les calculs du premier juge, y compris sur la répartition de l’excédent opérée, qui peuvent être intégralement confirmés. Les périodes définies ne sont pas litigieuses ni contestables et peuvent être également reprises telles quelles. Les contributions arrêtées sont ainsi correctes et peuvent être validées.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être intégralement rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la décision sur mesures superprovisionnelles du 31 mai 2024 et 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif du 4 juin 2024 (art. 7 et 60 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ).
5.3.2 Dans sa liste des opérations du 10 juillet 2024, Me Pierre-André Oberson, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 14 heures et 20 minutes, dont 3 heures et 10 minutes effectuées par sa stagiaire. Ce temps paraît correct et peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Oberson doit être fixée à 2'358 fr. 30 ([11 heures et 10 minutes x 180 fr.] + [3 heures et 10 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 47 fr. 20 (2% x 2'358 fr. 30), des frais de vacations par 80 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 201 fr. 30 (8.1% x 2'485 fr. 50), pour un total de 2'686 fr. 80, arrondi à 2'690 francs.
5.3.3 Dans sa liste des opérations du 22 juillet 2024, Me Eric Muster, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 20.8 heures, dont 18.3 heures effectuées par l’avocate-stagiaire. Ce temps paraît correct et peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Muster doit être fixée à 2'463 fr. ([2.5 heures x 180 fr.] + [18.3 heures x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 30 (2% x 2'463 fr.), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 213 fr. 20 (8.1% x 2'632 fr. 30), pour un total de 2'845 fr. 50, arrondi à 2'850 francs.
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L’appelante O.________ doit verser à Me Eric Muster, conseil d’office de l’intimé Y.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Pierre-André Oberson, conseil d’office de l’appelante O.________, est arrêtée à 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité de Me Eric Muster, conseil d’office de l’intimé Y.________, est arrêtée à 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaire et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-André Oberson (pour O.), ‑ Me Eric Muster (pour Y.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :