Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 881
Entscheidungsdatum
01.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.024919-211648

ES78

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 1er novembre 2021


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B.H., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui le divise d’avec C.H., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.H.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1955, et C.H.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1992.

Un enfant est issu de leur union, K.________, né le [...] 1992, aujourd’hui majeur.

1.2 Le 9 juin 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal, à ce qu’il soit fait interdiction au requérant de l’approcher à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle et à ce qu’il lui verse une contribution d’entretien mensuelle d’un montant qui ne soit pas inférieur à 2'900 fr. dès le 1er juin 2021.

1.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment interdit au requérant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de pénétrer dans le logement conjugal et d'approcher à moins de 100 mètres de l’intimée ainsi que d'entrer en contact avec elle, par quelque moyen que ce soit.

1.4 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux C.H.________ et B.H.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 17 mai 2021 ;

II. B.H.________ s'engage à ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse C.H.________, et à ne pas entrer en contact avec elle, par quelque moyen que cela soit ;

B.H.________ ira chercher ses affaires personnelles auprès de son épouse ce jour entre 14h et 20h, C.H.________ acceptant que son époux se rende pour l'occasion au domicile, sis avenue [...], à [...]. »

Le requérant s'est en outre opposé à ce que le logement conjugal soit attribué à l’intimée.

2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (I), a interdit au requérant, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans le logement conjugal (II), a dit que pour les mois de juin à août 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'342 fr., payable en mains de celle-ci (III) et a dit que dès le 1er septembre 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'258 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci (IV).

2.2 Le premier juge a retenu que le requérant, âgé de 66 ans, percevait une rente invalidité de la SUVA d'un montant mensuel de 2'326 fr. 70, complétée par une rente AVS d'un montant mensuel de 2'351 fr., soit un total de 4'677 fr. 70. Entre mars et mai 2021, il avait réalisé un revenu mensuel moyen supplémentaire de 1'084 fr., provenant d’une activité professionnelle en qualité de chauffeur. Il avait néanmoins été licencié le 15 juillet 2021 pour le 31 août 2021.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme il suit :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00 Frais de logement 700 fr. 00 Assurance-maladie de base 520 fr. 00 Acompte d’impôts 999 fr. 00 Total 3'419 fr. 00

2.3 Concernant l’intimée, le premier juge a retenu qu’elle avait allégué avoir travaillé à plein temps jusqu'au printemps 2020 malgré le fait qu'elle souffrait de la maladie de Behçet.

Selon l’ordonnance entreprise, ses charges mensuelles étaient les suivantes :

Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00 Frais de logement 1'000 fr. 00 Assurance-maladie de base 506 fr. 05 Assurance-maladie complémentaire 40 fr. 50 Frais médicaux 74 fr. 50 Total 2'821 fr. 05

Par acte du 28 octobre 2021 (date du sceau postal), le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à son épouse.

Préalablement, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir qu’il serait lésé par l’ordonnance entreprise dans la mesure où il est astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée de 7'206 fr. au total pour les mois de juin à août 2021 ainsi qu’à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'258 francs. Il ne pourrait pas assumer la situation et il souffrirait d’un « préjudice irréparable ». Le requérant ne disposerait pas des ressources financières qui lui permettraient d’effectuer les versements prévus par l’ordonnance litigieuse. Par ailleurs, en cas de refus de l’effet suspensif, les deux parties seraient dans une situation insoutenable, dès lors que l’intimée ne serait pas en mesure de restituer à son époux les contributions d’entretien indûment perçues, ce qui lui causerait un « préjudice irréparable ». La situation financière de la requérante serait inconnue et elle ne ferait état d’aucun revenu.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

4.2.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

4.3 En l’espèce, après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que le paiement de la contribution d’entretien n’entame pas les besoins de subsistance du requérant. En effet, ses charges s’élèvent au total à 3'419 fr. selon la décision entreprise. Ses revenus tels qu’arrêtés par le premier juge sont de 4'677 fr. 70. Ainsi, son solde disponible après couverture de ses besoins est de 1'258 fr. 70, soit le montant arrêté pour la pension dès le 1er septembre 2021. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable. Concernant l’arriéré de pensions, le requérant invoque un préjudice sur le principe, mais ne motive ni ne chiffre celui-ci sous l’angle d’une atteinte à son minimum vital. Il invoque du reste lui-même que l’intimée ne ferait état d’aucun revenu, ce qui justifie, en l’état et après un premier examen sommaire des éléments au dossier, de refuser l’effet suspensif également pour l’arriéré de pensions, celui-ci paraissant nécessaire pour la couverture des besoins de l’intimée.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Les frais judiciaires relatifs à la présente ordonnance d’effet suspensif sont arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant B.H.________.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Georges Reymond (pour B.H.), ‑ Me Marina Kilchenmann (pour C.H.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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