Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 943
Entscheidungsdatum
01.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

740

PE14.011995-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Matile


Art. 303 ch. 1 al. 1 CP; 310, 315 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par A.________ contre l’ordonnance de reprise de l’instruction et de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.011995-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 10 juin 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre la Caisse cantonale de chômage, lui reprochant en substance de l’avoir faussement dénoncé pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage dans le cadre de l’enquête PE14.011431-BDR, alors qu’il serait innocent.

L’instruction préliminaire de cette plainte a été suspendue le 15 septembre 20114 jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête PE14.011431-BDR.

B. Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la reprise de la procédure pénale (I) et a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (II), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a indiqué que A.________ avait été mis en accusation dans le cadre de l’enquête PE14.011431-BDR, notamment pour infraction à la LACI (loi fédérale sur l’assurance chômage du obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) de sorte que, même si l’issue de cette procédure n’était pas encore connue, le motif de la suspension prononcée le 29 juillet 2014 avait disparu et l’instruction de la cause pouvait être reprise. Il a estimé pour le surplus que l’instruction de l’affaire dirigée contre A.________ avait révélé des indices suffisants de commission d’une infraction pour justifier sa mise en accusation et, partant, que c’était à bon droit que la Caisse cantonale l’avait dénoncé. Dans ces circonstances, l’application de l’art. 174 ch. 1 CP ne pouvait pas être envisagée.

C. Par acte du 29 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’instruction de la cause soit reprise.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par A.________ qui, selon une allégation crédible, indique avoir reçu l’ordonnance attaquée le 19 septembre 2017 et qui, au demeurant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence, l’art. 303 CP prime la calomnie (Dupuis et al., op. cit, n. 31 ad art. 303 CP et les références citées), étant rappelé que selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

2.3 En l’espèce, le recourant reproche en substance au procureur d’avoir anticipé sur le sort de la procédure pendante contre lui pour infraction à la LACI (PE14.011431-BDR), celle-ci n’ayant pas encore donné lieu à un jugement mais seulement à un acte d’accusation. Il fait au demeurant grief au magistrat d’avoir caché et occulté volontairement les preuves de son innocence.

Si l’on peut donner acte au recourant de ce qu’il n’était peut-être pas des plus judicieux, pour le procureur, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte pour calomnie, respectivement dénonciation calomnieuse, sans attendre le jugement sur les faits qui avaient fait l’objet de la dénonciation prétendument calomnieuse, il faut néanmoins admettre avec le magistrat en charge de l’instruction de ces deux dossiers que le fait qu’un acte d’accusation a été établi, sur la base de soupçons par essence suffisants pour envisager une condamnation, permet d’exclure, à ce stade déjà, que la Caisse cantonale de chômage ait dénoncé le recourant en sachant pertinemment qu’il était innocent. Il n’était ainsi pas nécessaire d’attendre un jugement définitif sur la culpabilité ou l’innocence du recourant : même si ce dernier était acquitté par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, il est d’ores et déjà certain que la Caisse cantonale de chômage n’a pas dénoncé A.________ dans le but de faire condamner un innocent, mais parce qu’elle avait des raisons sérieuses de croire que ce dernier pouvait s’être rendu coupable d’infraction à la LACI.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 septembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 septembre 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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