Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2012 / 988
Entscheidungsdatum
01.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

726

PE12.017694-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er novembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Maytain


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte pénale déposée le 10 septembre 2012 par H.________ contre S.________ pour abus de confiance et vol,

vu l'ordonnance du 26 septembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier no [...]),

vu le recours interjeté le 18 octobre 2012 par H.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'H.________ expose, dans sa plainte, avoir "fait cadeau" à S.________ du téléphone portable de marque Iphone 4, no IMEI [...], qu'il avait acquis et pour lequel il avait souscrit un abonnement auprès de la société Orange, à Lausanne,

qu'à le suivre, il avait été convenu que S.________ paierait les factures de téléphone,

qu'il fait valoir que ce dernier ne s'acquitte pas desdites factures, qui s'élèveraient à environ 3'000 fr., et refuse de lui rendre le téléphone,

que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu, le 26 septembre 2012, une ordonnance de non-entrée en matière,

que, selon l'autorité de poursuite pénale, les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs d'un abus de confiance, dès lors que le téléphone litigieux n'avait pas été confié à S.________ au sens de l'art. 138 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), mais offert à celui-ci,

que, dans la foulée, le procureur a écarté l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), pour le motif qu'aucune tromperie astucieuse ne pouvait être imputée à S.________,

qu'en effet, le plaignant aurait accepté de manière imprudente de souscrire l'abonnement de téléphone en son nom propre, alors qu'il connaissait les risques qu'impliquait un tel engagement,

que l'ordonnance de non-entrée en matière a été approuvée le 1er octobre 2012 par le Procureur général,

qu'H.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 18 octobre 2012;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP), ou après une procédure liminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2; TF 1B_111/2012 précité),

qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);

attendu que, selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

qu'une chose est confiée, au sens de cette disposition, lorsque celui qui la reçoit a l'obligation d'en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon un accord exprès ou tacite, en particulier de la conserver, de l'administrer ou de la livrer à un tiers (ATF 133 IV 21 c. 6.2),

que le comportement incriminé suppose l'appropriation de la chose confiée, en violation du rapport de confiance (ATF 121 IV 23 c. 1c, JT 1996 IV 166),

qu'en l'espèce, le recourant admet qu'il a fait cadeau du téléphone litigieux à S.________,

que, sur le plan juridique, il s'agit d'une donation, qui est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]),

que cet acte juridique, suivi de la remise de la chose au donataire, a eu pour effet que la propriété du téléphone portable a été transmise à S.________,

que le fait que S.________ se serait engagé envers le recourant à payer les factures de téléphone n'y change rien,

qu'ainsi, S.________ n'a commis aucun acte d'appropriation pénalement répréhensible en refusant de restituer le téléphone dont il a acquis la pleine et entière propriété,

que, partant, même supposés établis, les faits dénoncés sont manifestement impropres à fonder une condamnation pour abus de confiance;

attendu que l'infraction d'escroquerie est réalisée lorsque l'auteur, agissant dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP),

qu'en l'espèce, le recourant ne prétend pas que S.________ aurait d'emblée eu l'intention de ne pas s'acquitter des factures de téléphone,

que, pour ce motif déjà, l'ordonnance attaquée doit être confirmée, l'infraction d'escroquerie supposant l'existence d'une tromperie, qui fait manifestement défaut en l'occurrence,

qu'en outre, à supposer que S.________ n'ait jamais eu la volonté de respecter ses engagements, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation contractuelle n'est astucieuse que lorsque la vérification de la capacité d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe, notamment dans l'hypothèse d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003 c. 2.2 et les réf., in RJJ [Revue jurassienne de jurisprudence] 2003 p. 241),

que le fait de souscrire un abonnement de téléphonie mobile pour le compte d'un tiers n'est pas une opération anodine,

que l'opération recèle d'ailleurs un potentiel de risque important, dans la mesure où le partenaire contractuel de l'opérateur téléphonique s'engage en faveur d'un tiers pour une durée non négligeable, sans disposer d'un quelconque moyen de maîtriser la consommation de celui-ci,

qu'en tout état de cause, le recourant savait les risques qu'il encourait,

qu'il devait à tout le moins en avoir conscience, s'il avait fait preuve d'un minimum d'attention,

qu'ainsi, quand bien même S.________ aurait trompé le recourant sur sa volonté d'honorer ses engagements, l'infraction d'escroquerie ne serait manifestement pas réalisée, faute d'astuce,

qu'en conclusion, c'est à bon droit que le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte,

que les faits dénoncés ne relèvent pas du droit pénal,

qu'il sera loisible au recourant de faire valoir ses droits devant les juridictions civiles;

attendu que le recours, qui s'avère mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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