Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2012 / 928
Entscheidungsdatum
01.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

687

PE12.015558-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er novembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Creux Greffière : Mme Aellen


Art. 137 CP; 722 al. 2 CC; 13 RSFA; 310 et 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 septembre 2012 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.015558-CMS.

Elle considère:

EN FAIT:

A. Par acte du 15 août 2012 (P. 4 et 5), Z.________ a déposé plainte contre la C., ou l'un de ses dirigeants, en particulier M. [...], administrateur, pour appropriation illégitime. En substance, elle exposait qu'il arrivait à son chat – nommé "B." et dont elle était propriétaire depuis le 4 juillet 2011 – de ne pas rentrer occasionnellement pendant toute une journée, voire une nuit, ce qui fut le cas le 13 juin 2012. Elle a alors attendu son retour dans l'espoir que, comme il l'avait parfois fait, il revienne après un jour ou deux. Toutefois, le 1er juin 2012, son frère a eu un grave accident de moto et la plaignante a laissé au second plan les recherches de son chat pendant quelques jours. Aux environs du 20 juin 2012 toutefois, "B." n'étant toujours pas rentré, la plaignante a "placardé" de nombreuses affiches dans sa région. Elle a alors été informée qu'un voisin avait recueilli son chat et qu'il l'avait emmené au Refuge [...], géré par la C.. Z.________ a immédiatement pris contact avec cet organisme, qui a confirmé avoir recueilli le chat le 16 juin 2012, mais qui a indiqué l'avoir remis à une famille pour adoption le 29 juin 2012 déjà, après le délai de dix jours de "la convention de fourrière". La C.________ a ajouté qu'elle n'était dès lors plus en mesure de restituer le chat et a refusé de donner l'identité de la famille d'adoption, au motif qu'après le "délai de fourrière" de dix jours, elle était en droit de confier l'animal à une nouvelle famille. La plaignante soutient que cette appropriation de "B." par la C. est contraire à l'art. 722 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et que la C.________ s'est dès lors rendue coupable d'appropriation illégitime.

A l'appui de sa plainte, Z.________ a produit deux onglets de pièces (P. 6 et 8) dans lesquels figurent notamment des échanges de courriers entre le conseil de la plaignante et la C.________, ainsi que des articles de journaux.

B. Par ordonnance du 21 août 2012, approuvée par le Procureur général le 24 août 2012 et notifiée à la plaignante le 29 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, la Procureure a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime n'étaient pas réunis en ce sens que le caractère intentionnel faisait manifestement défaut, la C.________ étant dûment légitimée à supposer qu'il s'agissait d'un chat errant, puisque celui-ci avait été vu et nourri par le trouveur à la fin du mois de mai 2012 déjà, qu'il ne portait aucune marque d'identification et qu'il n'avait nullement été signalé comme perdu (P. 6/2). Pour le surplus, la Procureure a retenu que le litige relevait exclusivement du droit civil.

C. a) Par acte de son conseil du 6 septembre 2012 (P.11), Z.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'ordre soit donné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d'ouvrir une instruction.

b) Dans ses déterminations datées du 12 octobre 2012, la Procureure a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de l'ordonnance entreprise.

EN DROIT:

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

a) Aux termes de l'art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) se rend coupable d'appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui (al. 1); si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).

Selon la doctrine, il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de disposition sur la chose (par exemple, il la vend), lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, ch. 10 ad art. 137 CP). L'infraction est intentionnelle; l'auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Corboz, op. cit., ch. 14, ad art. 137 CP).

b) Concernant tout d'abord les éléments objectifs de l'infraction, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 722 al 2 CC, un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain est acquis à celui qui l’a trouvé et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les deux mois à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité. L'art. 13 du Règlement sur le séquestre et la mise en fourrière des animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1) précise que les animaux non réclamés dans un délai de deux mois dès leur admission à la fourrière sont placés auprès d'un nouveau détenteur.

En l'espèce, l'élément objectif de l'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement apparaît réalisé. En effet, la C.________ a remis le chat de la recourante à une famille pour adoption le 29 juin 2012 déjà, soit après treize jours puisque l'animal a été admis au refuge de Sainte-Catherine le 16 juin 2012, en faisant fi du délai de deux mois légalement imposé avant que le nouveau détenteur de l'animal – fut-il un refuge – ne soit autorisé à en disposer.

c) Demeure toutefois, la question relative à la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. A cet égard, on peut notamment se demander si la C.________ a agi de bonne foi en se fiant au délai de dix jours de "la convention de fourrière" dont elle se prévaut et si le personnel de l'institution avait conscience du fait que le chat qui lui était confié appartenait à autrui, étant précisé que le dol éventuel suffit.

A ce stade de l'enquête, ces questions ne peuvent manifestement pas être tranchées sans procéder à une appréciation juridique approfondie. C'est donc à tort que le Ministère public a d'emblée exclu le fait que la C.________ ait pu se rendre coupable d'une infraction et le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière apparaît prématuré. Il convient donc d'ouvrir une enquête pénale; en particulier, le Ministère public devra examiner la valeur juridique de la convention sur laquelle se fonde la C.________ pour justifier l'appropriation de l'animal et procéder, le cas échéant, à l'audition de l'administrateur de cet organisme, voire à la confrontation des parties.

Le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Enfin, concernant les dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2012 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Rossy, avocat (pour Z.________)

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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