TRIBUNAL CANTONAL
JS21.008726-211437
ES66
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 1er octobre 2021
Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.F., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé rendu le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.F., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.F., né le [...] 1948, et B.F., née [...] le [...] 1953, se sont mariés le [...] 1984 à [...].
Les enfants majeurs [...], né le [...] 1988, et [...], née le [...] 1992, sont issus de cette union.
2.1 Par acte du 23 février 2021, B.F.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal, sis [...], lui soit attribuée, à ce qu’un délai au 30 avril 2021 au plus tard soit imparti à A.F.________ pour quitter le logement précité en emportant avec lui ses effets personnels, et à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de son époux, tant et aussi longtemps que celui-ci vivrait en Suisse, par le versement d’une pension mensuelle de 1'435 fr., dès et y compris le premier jour du mois suivant celui où il aurait quitté le logement conjugal.
Le 23 avril 2021, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai de six mois soit imparti à son épouse pour quitter ledit logement, et à ce que celle-ci soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'934 francs.
2.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 septembre 2021, le premier juge a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal à B.F., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à A.F. un délai au 30 novembre 2021 pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (III), a dit que B.F.________ contribuerait à l’entretien de A.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'934 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le premier jour du mois suivant le déménagement de A.F.________ (IV), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
Par acte du 16 septembre 2021, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée et qu’un délai de douze mois soit imparti à B.F.________ pour quitter ledit logement en emportant avec elle ses effets personnels. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 23 septembre 2021, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que l’exécution immédiate du prononcé entrepris risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, résidant dans les difficultés qu’il aurait à se constituer un nouveau domicile, pour devoir ensuite le quitter en cas d’admission de son appel.
Selon l’intimée, il n’y aurait pas lieu d’entrer en matière sur la requête d’effet suspensif, faute pour celle-ci d’être suffisamment motivée. Aucun risque de préjudice difficilement ne serait au surplus démontré, l’appelant échouant à démontrer que son intérêt à la suspension de l’exécution du prononcé attaqué, s’agissant de l’attribution du logement conjugal, l’emporterait sur celui de l’intimée à une exécution immédiate de la décision. Elle relève que l’appelant dispose de revenus qui lui permettront vraisemblablement de trouver à se reloger d’ici au 1er décembre 2021, respectivement de trouver une solution de relogement provisoire afin de finaliser ses recherches. Par ailleurs, l’appelant ne contestant pas le principe de la vie séparée des parties, il ne serait pas admissible d’imposer à l’intimée la poursuite de leur cohabitation, compte tenu du fait que le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale remonte à plus de sept mois. A cet égard, l’intimée se prévaut des violences domestiques que l’appelant lui aurait infligées, pour lesquelles une enquête pénale serait en cours. Enfin, les chances de succès de l’appel paraîtraient nulles, même au stade d’un examen prima facie. Pour tous ces motifs, la requête d’effet suspensif devrait être rejetée.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510).
4.2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux, le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, ou encore, à titre tout à fait exceptionnel, des motifs d'ordre financier (TF 5A_524/2017 précité loc. cit.).
4.3
4.3.1 Le premier juge a considéré que le critère de l’utilité ne permettait pas de statuer sur l’attribution de la jouissance du logement conjugal, dès lors que les enfants des parties étaient majeurs et que ledit logement n’avait pas été aménagé en fonction des problèmes de santé de l’appelant. Il pouvait en revanche être plus raisonnablement exigé de l’appelant qu’il quitte le logement conjugal. L’appelant avait en effet déclaré vouloir vivre trois à quatre mois par année puis, dans deux ans, la moitié de l’année, en Tunisie, de sorte qu’il n’était pas judicieux de lui attribuer le logement conjugal, comprenant cinq chambres, pour que celui-ci demeure inoccupé plusieurs mois par an. Il ne se justifiait en outre pas d’exiger de l’intimée qu’elle s’installe dans l’appartement dont elle est propriétaire à [...], actuellement loué à des tiers, la résiliation d’un contrat de bail étant une démarche parfois longue et compliquée, de sorte qu’on ne pouvait compter sur le fait que l’intimée puisse s’installer dans l’appartement précité dans les mois à venir. Pour tous ces motifs, la jouissance du logement conjugal devait être attribuée à l’intimée.
4.3.2 Il y a lieu de considérer que l’exécution du prononcé entrepris pourrait exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable. En effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’intéressé serait contraint de prendre un engagement contractuel sur le long terme en concluant un bail et de rapidement déménager, pour ensuite réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ledit appel n’apparaît pas, prima facie, dénué de toute chance de succès, l’appelant faisant notamment valoir que l’intimée est propriétaire d’un appartement à [...] – ce qui ressort au reste du prononcé entrepris – où elle pourrait emménager, question qui devra être examinée plus avant dans le cadre de l’appel. A l’inverse, le maintien du statu quo durant la procédure d’appel, doit durant quelques mois supplémentaires, ne poserait vraisemblablement pas de difficulté. On relèvera à cet égard que la violence redoutée par l’intimée – laquelle ne ressort pas du prononcé attaqué –, à la supposer avérée, ne l’a en tout cas pas conduite à requérir l’expulsion de l’appelant par la police.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Partant, l’exécution des chiffres II et III du dispositif du prononcé attaqué sera suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres II et III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 septembre 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Oana Stehle Halaucescu (pour A.F.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.F.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :