Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 677
Entscheidungsdatum
01.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.012734-220796 444

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 1er septembre 2022


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 109 al. 1, 117 et 296 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.F., né [...] le [...] 1973, et B.F., née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Les enfants E.F., né le [...] 2008, F.F., né le [...] 2009, et G.F.________, né le [...] 2011, sont issus de leur union.

Les parties vivent séparées depuis le 30 novembre 2017 à tout le moins. Depuis la séparation, la garde exclusive sur les enfants a été attribuée à leur mère B.F.. A.F. n’a pas été astreint à contribuer à l’entretien en argent de ses enfants.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2022 notifiée aux parties le 20 juin 2022, rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit qu’A.F.________ exercerait son droit de visite sur ses trois enfants un dimanche sur deux de 09 h 00 à 17 h 00, tous les mardis de 11 h 50 à 13 h 50 et de 15 h 30 à 18 h 30, ainsi que tous les jeudis selon ce même horaire (I), a dit qu’A.F.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à titre de vacances scolaires d’été, durant trois séjours de deux jours consécutifs, de 09 h 00 le premier jour à 17 h 00 le dernier jour, les séjours en question étant fixés du 3 au 4 juillet, du 8 au 9 août et du 15 au 16 août 2022 s’agissant des vacances d’été 2022 (II), a dit qu’A.F.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à titre de vacances scolaires autres que celles d’été, durant les deux premiers jours des vacances, de 09 h 00 au lendemain à 17 h 00, ainsi que le dernier jour des vacances de 09 h 00 à 17 h 00 (III), a ordonnée la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des trois enfants des parties, le Dr [...], subsidiairement le Dr [...], étant désigné en qualité d’expert (IV), a dit en quoi consisterait la mission de l’expert (V), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (VI et VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

2.2 Par acte du 29 juin 2022, A.F.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, subsidiairement pendant au moins trois séjours de cinq jours durant les vacances d’été, pendant cinq jours durant les vacances d’automne et de Pâques, et pendant trois jours durant les relâches de février.

A titre superprovisionnel, l’appelant a conclu à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui du 1er juillet 2022 à 16 h 00 au 4 juillet 2022 à 20 h 00, puis du 7 août 2022 à 09 h 00 au 12 août à 20 h 00 et enfin du 15 août 2022 à 09 h 00 au 19 août 2022 à 20 h 00, sous la menace pour B.F.________ (ci-après : l’intimée) de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

Par décision du 1er juillet 2022, la juge unique a rejeté les conclusions superprovisionnelles de l’appelant.

2.3 L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, selon formulaire simplifié du 24 juin 2022.

2.4 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2022. D’entrée de cause, l’intimée a déposé une demande d’assistance judiciaire datée du 29 juin 2022 et produit une liste des opérations effectuées par son conseil.

A l’audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès‑verbal, ainsi libellée :

I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif ainsi que par l’ajout de chiffres IIbis et IIter comme il suit : II. dit qu’A.F.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à titre de vacances scolaires d’été 2022, selon les modalités suivantes :

le 22 juillet 2022 de 12 h 00 à 17 h 00 ;

du 8 au 9 août 2022 de 09 h 00 à 17 h 00 ;

du 15 au 16 août 2022 de 09 h 00 à 17 h 00 ;

le 19 août 2022 du 08 h 30 à 20 h 00, à charge pour A.F.________ d’aller chercher E.F.________ où il se trouve, après sa journée de travail à [...] ;

IIbis. dit qu’A.F.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à titre de vacances scolaires d’automne 2022, selon les modalités suivantes :

du 15 au 16 octobre 2022 de 09 h 00 à 17 h 00 ;

du 28 octobre 2022 à 14 h 00 au 30 octobre 2022 à 14 h 00 ; Il est précisé qu’A.F.________ laissera F.F.________ se rendre à son cours de [...], le [...] 2022 dès 10 h 00 à [...].

IIter. dit qu’A.F.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à titre de vacances scolaires de Noël 2022-2023, selon les modalités suivantes :

du 23 décembre 2022 à la sortie de l’école au 25 décembre à 10 h 00 ;

du 29 décembre 2022 à 09 h 00 au 30 décembre 2022 à 17 h 00 ;

du 6 janvier 2023 à 09 h 00 au 8 janvier 2023 à 16 h 00.

Le parent qui a les enfants se chargera de les amener chez l’autre parent à l’heure convenue.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel.

2.5 Par envoi du 8 juillet 2022, le conseil de l’appelant a complété sa demande d’assistance judiciaire par le dépôt d’un formulaire ordinaire daté du 29 juin 2022 en précisant que l’assistance judiciaire était requise avec effet au 20 juin 2022. Il a en outre produit une liste d’opérations.

Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants E.F., F.F. et G.F.________ (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

4.1 Les parties concluent toutes deux à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.

4.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 loc. cit. ; ATF 135 I 221 loc. cit. ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ss ad art. 117 CPC).

4.2.3 S’agissant de la condition relative aux chances de succès de la cause il y a lieu, en deuxième instance, d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles ; cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu’il soit rendu quasiment impossible à une partie d’obtenir le contrôle de la décision qu'elle conteste (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 225). Un recours n’est dénué de toute chance de succès que lorsque les perspectives de le gagner sont « notablement » – et non « sensiblement » – plus faibles que les risques de le perdre. Il ne suffit pas de considérer que la décision de première instance apparaît soutenable après un examen sommaire (TF 5A_254/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4.3).

4.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées pour chaque partie, il convient de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 20 juin 2022 s’agissant de l’appelant et au 29 juin 2022 pour l’intimée, Me Philippe étant désigné en qualité de conseil d'office du premier et Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office de la seconde.

5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant indique avoir consacré 12 heures et 15 minutes au dossier et revendique des frais de vacation par 120 francs.

Ce décompte peut être admis, à l’exception des 30 minutes annoncées pour la confection d’un bordereau de pièces, activité relevant d’un travail de pur secrétariat, laquelle n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40 consid. 3.4), le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervenant lors de la rédaction de l’écriture et étant dès lors inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Oguey doit être fixée à 2'115 fr. (180 fr. x 11.75), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 42 fr. 30 (2 % de 2'115 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 175 fr. 35, portant l’indemnité totale à 2'452 fr. 65.

Le conseil d’office de l’intimée indique pour sa part avoir consacré 4 heures et 30 minutes à la cause entre le 30 juin et le 5 juillet 2022. Elle revendique en outre des débours de 16 fr. 20 et des frais de vacation par 120 francs. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité d’office de Me Moinat doit être fixée à 810 fr. (180 fr. x 4.5), montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 20, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout par 72 fr. 85, portant l’indemnité totale à 1'019 fr. 05.

5.3 Les parties rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, s’agissant de l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant A.F.________ avec effet au 20 juin 2022, Me Philippe Oguey étant désigné en qualité de conseil d’office.

II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée B.F.________ avec effet au 29 juin 2022, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.F.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Philippe Oguey, conseil de l’appelant A.F.________, est arrêtée à 2'452 fr. 65 (deux mille quatre cent cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 1'019 fr. 05 (mille dix-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, s’agissant de l’appelant A.F.________, les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Philippe Oguey (pour A.F.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour B.F.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

12