Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 583
Entscheidungsdatum
01.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.050038-201034

377

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er septembre 2020


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Spitz


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V., au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec X., au [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 X., née le [...] 1975, et V., né le [...] 1974, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2001 dans le district de [...], en [...].

Deux enfants sont issus de leur union :

  • Z.________, né le [...] 2002,

  • T.________, né le [...] 2008.

1.2 Par demande unilatérale en divorce du 6 décembre 2019, X.________ a conclu au divorce et au règlement de ses effets.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal à X., à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges (I), a imparti à V. un délai échéant au plus tard sept jours après la notification de ladite décision pour quitter le domicile conjugal, en emportant de quoi se reloger sommairement (II), a fixé le lieu de résidence des enfants Z.________ et T.________ au domicile de X., qui en assume la garde de fait (III), a suspendu provisoirement le droit aux relations personnelles de V. sur ses fils Z.________ et T.________ jusqu’au dépôt des conclusions de l’enquête en fixation de droit aux relations personnelles ordonnées sous chiffre VI (recte : V) ci-dessous (IV), a confié une enquête en fixation du droit aux relations personnelles entre l’intimé et ses enfants précités au Service de protection de la jeunesse aux fins de compléter et d’actualiser le rapport de renseignements du 27 janvier 2020 et de fournir tout renseignement sur l’évolution de la famille ainsi que toute proposition utile en vue du divorce (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élevait à 716 fr. 60 pour Z.________ et à 715 fr. 95 pour T.________ (VI et VII), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de ses fils par le régulier versement en mains de X.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 425 fr. pour les mois de novembre 2019 à février 2020, de 325 fr. pour les mois de mars à mai 2020 et de 575 fr. dès le mois de juin 2020, pour chacun des enfants, allocations familiales en sus (VIII et IX), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

Par acte du 15 juillet 2020, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a en outre requis qu’un avocat d’office lui soit désigné.

4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées).

Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, op. cit., n. 9.3.1 et les références citées).

4.3 En l’espèce, l’appelant se borne à indiquer dans son courrier qu’il n’a pas compris les questions qui lui ont été posées, par l’intermédiaire d’un interprète, lors de l’audience de première instance, et à contester avoir été l’auteur de quelconques violences contre son épouse ou ses enfants, sans pour autant expliquer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée. Ce faisant, il ne formule aucun grief contre la décision entreprise, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’appel rappelées ci-dessus. De surcroît, l’acte d’appel ne comporte aucune conclusion qui permettrait au Juge délégué de céans de statuer à nouveau.

Partant, le défaut de conclusions et de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Dès lors que l’appel de V.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celui-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant V.________ est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour X.), ‑ V.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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