TRIBUNAL CANTONAL
TD16.009748-170357
208
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffier : M. Hersch
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Morges, requérant, contre l’ordonnance rendue le 13 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Morges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 13 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 29 février 2016 par A.Q., requérant, à l'encontre de B.Q., intimée (I) a mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 810 fr., à la charge du requérant (II), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de l'intimée à une décision ultérieure (Ill), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.Q.________, a considéré que la situation du requérant s'était effectivement modifiée de manière notable et durable, mais dans le sens inverse de ce qu'il prétendait : d’une part, les comptes de son entreprise faisaient état d’une hausse des bénéfices entre 2013 et 2016, lui permettant de réaliser un revenu mensuel net moyen de 12'294 fr. 10 ; d’autre part, le requérant percevait en sus depuis le mois d'août 2015 des indemnités pour perte de gain à hauteur de 8'300 fr. par mois. Pour le surplus, le requérant assumait des charges légèrement supérieures à celles retenues en 2013. En revanche, les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise du requérant avaient déjà été constatées et prises en considération dans la répartition du disponible opérée entre les parties (60% en faveur du requérant, 40% en faveur de l'intimée) au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Quant au découvert de l'entreprise, il avait légèrement diminué en 2014 et n'avait pas augmenté dans une mesure notable en 2015, de sorte que cette circonstance ne constituait pas un fait nouveau.
S'agissant de l'intimée à la requête, le premier juge a retenu qu'elle avait bénéficié d'environ trois ans depuis la séparation en avril 2013, respectivement d'un an et demi depuis l'achèvement de sa formation en maquillage et onglerie en octobre 2014 pour s'installer à son compte ou trouver un emploi salarié qui lui permette d'acquérir son indépendance financière. Elle aurait pu opter, à la place ou en complément de son activité indépendante accessoire, pour une activité simple et répétitive, dont la formation aurait été plus rapide. L'on ne pouvait donc pas faire supporter à son époux les choix professionnels opérés. Aussi, il convenait d’imputer à l'intimée un revenu hypothétique mensuel brut médian de 3'363 fr., soit un revenu de l'ordre de 2'900 fr. net par mois en prenant en compte 13,8 % de charges sociales, ce chiffre découlant du calculateur de l’Office fédéral de la statistique s’agissant d’une personne sans formation complète. Compte tenu de charges à hauteur de 3'206 fr. 30, le manco de l’intimée s'élevait à 306 fr. 30. Après couverture de ses propres charges par 3'947 fr. 90 et du manco précité, il restait au requérant un disponible de 16'340 fr. 10 (20'594 fr. – 3'947 fr. 90 – 306 fr.) à répartir à raison de 60% en faveur du requérant et de 40% en faveur de l'intimée, ce qui représenterait une contribution mensuelle de 6'800 fr. en faveur de l’épouse (306 + [16'340 fr. x 40%]).
Dès lors, il convenait de rejeter la requête tendant à la suppression de la contribution d'entretien due à l’épouse, tout en la maintenant à 4'400 fr. telle qu'arrêtée par l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 13 novembre 2013, afin de ne pas statuer ultra petita.
B. Par acte du 23 février 2017, A.Q.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers B.Q.________ dès le 1er mars 2016 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 1er mai 2017, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.Q., né le [...] 1957, et B.Q., née le [...] 1967, se sont mariés le 19 avril 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le 8 avril 2013.
La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a abouti à un arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) du 13 novembre 2013, aux termes duquel A.Q.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'400 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013.
Dans l’arrêt précité, il a été retenu que A.Q., qui exploitait sa propre entreprise de plâtrerie-peinture, réalisait un revenu mensuel net moyen de 10'761 fr. et supportait des charges incompressibles à hauteur de 3'437 fr. 05 par mois. Quant à B.Q., son activité de femme de ménage auprès de trois personnes lui procurait un salaire mensuel net de l’ordre de 600 fr., tandis que ses charges essentielles s’élevaient à un total de 2'992 fr. 95. Le Juge délégué a en outre relevé que B.Q.________ avait débuté une formation dans le domaine du maquillage et de l’onglerie en septembre 2013 et qu’elle se trouvait en incapacité de travail à 80 % selon un certificat médical daté du 28 octobre 2013.
A.Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 février 2016. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers B.Q.________ dès le 1er mars 2016. Dans ses déterminations du 21 avril 2016, B.Q.________ a conclu au rejet de cette requête.
A.Q.________ exploite toujours une entreprise individuelle de plâtrerie et peinture. Le revenu mensuel moyen qu’il en tire s’élève à 12'294 fr. 10 net, compte tenu de bénéfices annuels d’exploitation de 144'599 fr. 05 pour l’exercice 2013-2014, de 140’295 fr. 86 pour l’exercice 2014-2015 et de 157'692 fr. 71 pour l’exercice 2015-2016. A.Q.________ s’est trouvé en arrêt maladie à 100 % d’août 2015 à fin mars 2016. A l’audience de mesures provisionnelles du 14 juillet 2016, il a indiqué que son incapacité de travail à 100 % se poursuivait. Durant son arrêt de travail, A.Q.________ a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain à hauteur de 8'300 fr. par mois en moyenne.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vital fr. 1'200.00
loyer fr. 1'660.00
place de parc fr. 150.00
assurance maladie fr. 391.60
franchise + frais médicaux non remboursés fr. 58.00
frais de leasing fr. 488.30
Total fr. 3'947.90
La situation professionnelle de B.Q.________ est la suivante : selon un certificat du 4 septembre 2014 rédigé par le salon [...] à [...],B.Q.________ a suivi du 12 octobre 2013 au 16 août 2014 une formation dans le domaine du maquillage et de l’onglerie intitulée « nail design » et a passé avec succès l’examen y relatif, de sorte qu’elle est capable d’exercer dans ce domaine de manière indépendante. B.Q.________ a également suivi durant sept jours une formation de maquilleuse visagiste, au terme de laquelle elle obtenu un diplôme, délivré le 28 mars 2015 par la « [...] ».
Le 1er octobre 2015, B.Q.________ a commencé à exercer à titre indépendant en tant que styliste ongulaire et maquilleuse dans un salon de coiffure sis à [...], en échange d’une participation mensuelle aux charges d’exploitation du salon à hauteur de 300 fr. par mois hors TVA. Entre janvier 2016 et juillet 2016, elle a tiré de cette activité un revenu mensuel moyen de 178 fr. 30. Entendue en audience, la propriétaire du salon a exposé que l’activité de styliste ongulaire représentait avant tout une activité accessoire, puisqu’elle ne permettait pas d’en vivre exclusivement. Le salon en question a été mis en vente à la fin de l’année 2016. Du 7 mars au 20 décembre 2016, B.Q.________ a suivi une formation d’esthéticienne au sein d’une école professionnelle à raison de deux jours par semaine. Elle a également participé à un séminaire de maquillage le 22 mars 2016.
Parallèlement à son activité de maquilleuse et de styliste ongulaire, B.Q.________ a continué à effectuer des ménages, qui lui ont permis de réaliser un salaire mensuel net moyen de 385 fr. en 2014, de 215 fr. en 2015 et de 270 fr. en 2016.
Les charges essentielles de B.Q.________ sont les suivantes :
minimum vital fr. 1'200.00
loyer fr. 1'330.00
assurance maladie (LCA comprise) fr. 379.90
frais médicaux non remboursés fr. 170.00
frais de transport fr. 147.50
Total fr. 3'227.40
En droit :
En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). S’agissant d’un litige de droit matrimonial n’impliquant pas d’enfant, seule la maxime inquisitoire simple est applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC a contrario).
Le présent litige a pour objet une requête de mesures provisionnelles visant à modifier les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées auparavant.
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. La procédure en modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II 141, p. 163 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 179 CC sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu'il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).
4.1 L'appelant critique la quotité du revenu hypothétique imputé à l’intimée par le premier juge à hauteur d’un montant mensuel de 3'363 fr. brut ou 2'900 fr. net. Citant la doctrine, il estime que les statistiques émanant de l’Office fédéral de la statistique utilisées par le premier juge ne constitueraient pas une référence exclusive, d’autres sources entrant en compte. L’appelant soutient ensuite, statistiques vaudoises à l’appui, que l'intimée pourrait réaliser un revenu brut médian non inférieur à 5’510 fr. par mois. Par ailleurs, même en se fondant sur les chiffres avancés par le premier juge, ce dernier aurait omis de tenir compte de l’achèvement au mois de décembre 2016 de la formation suivie par l’intimée, date à partir de laquelle celle-ci devrait pouvoir percevoir un salaire net minimal de 3'875 fr. 55, circonstance future d'ores et déjà prévisible.
4.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).
4.3 En l’espèce, l'appelant ne peut rien déduire en sa faveur de la doctrine qu’il cite, qui approuve la possibilité pour le juge de recourir, parmi d'autres sources, à l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, ce qui a du reste été confirmé par la pratique de la Cour d'appel civile (cf. notamment CACI 18 mai 2017/192 consid. 3.2.2 ; CACI 9 mai 2017/101 consid. 6.2).
Se pose en revanche la question de savoir si le premier juge, qui a retenu le revenu hypothétique d’une personne « sans formation complète », n'aurait pas dû adapter le revenu hypothétique retenu à l'achèvement en décembre 2016 par l’intimée de sa formation d’esthéticienne. A cet égard, le calculateur de salaire du canton de Vaud auquel renvoie l'appelant, comprend la rubrique « formation en entreprise ». Dans cette hypothèse, on ne saurait toutefois, comme le soutient l’appelant, retenir une fonction de « cadre inférieur », car il n’est pas vraisemblable que l'intimée ait alors du personnel à son service. Selon le calculateur de salaire du canton de Vaud, une personne au bénéfice de la seule scolarité obligatoire, âgée de plus de 40 ans, active dans les services personnels (notamment soins de beauté), sans fonction de cadre et sans expérience peut prétendre à un revenu mensuel de 3'650 fr. brut ou 3'146 fr. 30 net. Ce revenu mensuel passe à 3'810 fr. brut ou 3'284 fr. 22 net lorsque cette même personne est au bénéfice d’une formation en entreprise.
Il ressort du dossier que l'activité de styliste ongulaire ne peut générer des revenus permettant d'en vivre exclusivement, mais qu'il s'agit d'une activité accessoire devant s'accompagner de compétences plus globales dans le domaine de l'esthétique. On comprend dès lors que pour arriver à une activité à plein temps générant un revenu adéquat, l'intimée ne peut se limiter à offrir des prestations de styliste ongulaire à plein temps ni non plus d'esthéticienne à plein temps après l'achèvement de sa formation, mais qu'elle doit à tout le moins combiner ces deux activités. Il apparaît dès lors opportun de retenir le salaire mensuel net de 3'146 fr. 30 avant l’achèvement de la formation d’esthéticienne en décembre 2016 puis, par la suite, de 3'284 fr. 22 net. Ce dernier montant se justifie au vu également de l'âge de l'intimée au moment de l'achèvement de sa formation d'esthéticienne, de son absence de carnet d'adresses et d'expérience à cet âge s'agissant de son activité principale d'esthéticienne et des difficultés inhérentes à la réinsertion sur le marché du travail selon l'expérience générale. Il s'ensuit que dès l’achèvement de sa formation d’esthéticienne, l’intimée doit se voir imputer un salaire hypothétique net de 3’284 fr. 22. Ce montant correspondant à 3’810 fr. - 13,8% de charges sociales, étant entendu que la quotité des charges sociales, arrêtée par le premier juge, n’a pas été remise en cause par l’appelant.
Se pose encore la question du délai d’adaptation à compter duquel l’intimée doit pouvoir réaliser le revenu hypothétique net de 3'284 fr. 22 ainsi calculé. En l’espèce, compte tenu de l'achèvement de la formation fin décembre 2016, de l'âge de l'intimée au moment de l'achèvement de sa formation (50 ans), de son manque d'expérience au moment d'entamer son activité principale d'esthéticienne, d'un cercle de clientèle actuellement restreint et des difficultés inhérentes au marché du travail liées aux éléments précités, il convient d’accorder à l’intimée un délai d’adaptation de six mois dès l’achèvement de sa formation pour s’adapter à sa nouvelle situation professionnelle. Le dies a quo de l’imputation d’un revenu hypothétique « post-formation » à hauteur de 3'284 fr. 22 net sera donc fixé au 1er juillet 2017.
Le revenu hypothétique à imputer à l’appelante s’élève donc à 3'146 fr. 30 net du 1er mars 2016 au 30 juin 2017 et à 3'284 fr. 22 dès le 1er juillet 2017. Dans cette mesure, le grief de l’appelant se révèle fondé.
5.1 S’agissant de ses propres revenus, l’appelant reproche au premier juge d’avoir inclus parmi ceux-ci, en plus de la moyenne des exercices 2013 à 2016 de son entreprise, les indemnités pour perte de gains perçues dès le 14 août 2015, alors que la séparation était intervenue le 10 avril 2013. Selon lui, la seule modification de circonstances pertinentes depuis l'arrêt sur appel du 13 novembre 2013 serait l'augmentation des revenus de l'intimée.
L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la limite supérieure que constituerait le train de vie prévalant jusqu'à la séparation. Selon lui, s’il se justifiait, dans l'arrêt sur appel du 13 novembre 2013, d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, compte tenu de revenus mensuels du couple à hauteur de 11'361 fr. 50, une telle méthode ne serait plus admissible lorsque les revenus cumulés s’élèveraient, comme en l’espèce, à 15'513 fr. 85. Dans une telle hypothèse, il conviendrait de procéder à un calcul concret fondé sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie.
5.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon leurs facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; ATF 121 197 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, si le juge des mesures provisionnelles peut devoir modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter en fonction du devoir de chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, il ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce : il ne doit donc pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; ATF 138 Ill 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 p. 993).
5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge se devait, dans le cadre de la modification sollicitée, fondée sur l’art. 179 CC, d'examiner sa situation financière depuis la séparation. D'une part, l’appelant avait lui-même allégué, à l'appui de sa requête en modification, la péjoration de sa situation, prétendument causée par la péjoration de son état de santé depuis août 2015, par la situation critique de son entreprise individuelle et par des poursuites personnelles. D'autre part, lorsque le juge admet que les conditions d'une modification sont remplies, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et sans qu'il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. consid. 3 supra). C'est ainsi à juste titre que le premier juge, qui a admis une modification dans la situation professionnelle de l'intimée et à laquelle il a imputé un revenu hypothétique, a examiné l'évolution des revenus de l'appelant depuis l'arrêt sur appel rendu en 2013. On ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir retenu à titre de revenus effectifs de l'appelant, en plus de la moyenne du résultat des exercices 2013 à 2016, les indemnités pour perte de gain perçues depuis la mi-août 2015, qui constituent un revenu de substitution dont il convient de tenir compte (cf. à ce propos de Poret Bortolaso, op. cit., p. 157). Ainsi, le montant net moyen retenu par le premier juge de 20'594 fr. par mois ne prête pas le flanc à la critique.
5.4 La nouvelle situation financière de l'appelant atteste que les frais de deux ménages distincts peuvent être assumés et que le train de vie antérieur à la séparation peut être maintenu. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille appliquer, pour la première fois à ce stade, la méthode des dépenses concrètes nécessaires au maintien du train de vie, mais que les données relatives au train de vie constituent la limite supérieure dont il y a lieu de tenir compte en l'espèce, tout en maintenant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.
Avant la séparation, le niveau de vie correspondait aux revenus cumulés des parties, soit à 11'361 fr. 50, dès lors qu'il n'a à aucun moment été allégué ni démontré que le couple faisait des économies. S'il est exact que l'augmentation non négligeable des revenus de l'appelant après la séparation ne doit pas profiter à l'intimée, il y a en revanche lieu de tenir compte du fait que la répartition de l'excédent n'avait pas profité dans la même mesure aux deux parties en 2013. En effet, pour tenir compte des prétendues difficultés financières de l’entreprise de l'appelant à l’époque, mais qui ne paraissent pas s'être réalisées par la suite au vu des résultats des exercices postérieurs à la séparation, l'excédent avait été réparti dans une proportion de 60% à 40 % en faveur de l'appelant. Afin de tenir compte de manière équitable du train de vie antérieur à la séparation du couple, il y a lieu de ramener cette proportion à une répartition à parts égales pour chacun des époux.
Il reste à calculer la contribution d’entretien due sur la base des considérants qui précèdent.
En 2013, au moment de la séparation, les revenus cumulés du couple s’élevaient à 11'361 fr. 50, soit 10'761 fr. 50 pour l’époux et 600 fr. pour l’épouse. Ce montant représente le train de vie avant la séparation et constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (cf. consid. 5.4 supra).
Selon le premier juge, les minima vitaux actuels s’élèvent à 3'206 fr. 30 (recte : 3'227 fr. 40) pour l’intimée et à 3'947 fr. 90 pour l’appelant. Il n’y a pas lieu, comme invoqué par l’appelant, de retenir plus de charges en sa faveur, car celles-ci n'ont pas été alléguées en 2013 et relèvent ainsi de l'augmentation de son train de vie, auquel l'intimée ne participe plus, étant entendu qu’elle ne participe pas non plus à l’augmentation de son revenu dans la mesure où il dépasse le train de vie antérieur à la séparation. Par équité et par égalité, il y a lieu de s’en tenir aux postes des minimas vitaux de 2013, actualisés par le premier juge selon les chiffres précités.
En déduisant des revenus cumulés antérieurs à la séparation (11'361 fr. 50) les minima vitaux actualisés à hauteur de 7'175 fr. 30 (3'227 fr. 40 + 3'947 fr. 90), on constate que l’excédent du couple s’élève à 4’186 fr. 20. Conformément au considérant 5.4 ci-dessus, la moitié de cet excédent doit revenir à l’épouse pour assurer son train de vie antérieur à la séparation, soit 2'093 fr. 10. Ainsi, le train de vie de l’épouse antérieur à la séparation, constitué de son minimum vital à hauteur de 3'227 fr. 40 et de la moitié de l’excédent du couple qui lui revient à hauteur de 2'093 fr. 10, s’élève à 5'320 fr. 50. Ce montant constitue la limite supérieure du droit à l’entretien de l’intimée.
Entre le 1er mars 2016 et le 30 juin 2017, le revenu – hypothétique – net de l’intimée s’élève à 3'146 fr. 30 (cf. consid. 4.3 supra) et ses charges à 3'227 fr. 40. L’intimée accuse donc un manco de 81 fr. 10, que son époux doit couvrir, en plus des 2'093 fr. 10 qui lui reviennent au titre du maintien du train de vie antérieur à la séparation. L’entretien dû permettant à l’intimée de maintenir son train de vie antérieur à la séparation, mais sans le dépasser, s’élève donc à 2'174 fr. 20, montant arrondi à une pension mensuelle de 2'200 francs.
Dès le 1er juillet 2017, le revenu – hypothétique – net de l’intimée s’élèvera à 3’284 fr. 22 (cf. consid. 4.3 supra) et ses charges à 3'227 fr. 40. L’intimée bénéficiera donc d’un excédent de 56 fr. 82. Cet excédent doit être déduit du montant de 2'093 fr. 10 dû au titre du maintien du train de vie antérieur à la séparation, de sorte que l’entretien permettant à l’intimée de maintenir son train de vie antérieur à la séparation, mais sans le dépasser, s’élève à 2'036 fr. 28 (2'093 fr. 10 - 56 fr. 82), montant arrondi à une pension mensuelle de 2'000 francs.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelle de l’appelant du 29 février 2016 est partiellement admise, celui-ci devant verser à son épouse une pension mensuelle de 2'200 fr. du 1er mars 2016 au 30 juin 2017 et de 2'000 fr. à compter du 1er juillet 2017.
L'appelant a conclu en première et en deuxième instance à la suppression de la contribution d'entretien ; il n'obtient que partiellement gain de cause. L’intimée, qui a conclu au rejet, succombe en partie. Au vu de l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires de première et deuxième instance seront donc répartis à raison d’une moitié par partie.
En première instance, l’intimée plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires, arrêtés à 810 fr., seront donc mis par 405 fr. à la charge de l’appelant et laissés par 405 fr. à la charge de l’Etat, l’intimée étant tenue de rembourser ce montant aux conditions de l’art. 123 CPC.
L’intimée n’a pas sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC). Les frais judicaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis par 600 fr. à la charge de l’appelant et par 600 fr. à la charge de l’intimée, qui remboursera ce dernier montant à l’appelant à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens de première et deuxième instance peuvent être compensés.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. La requête de mesures provisionnelles formée le 29 février 2016 par A.Q.________ contre B.Q.________ est partiellement admise ;
Ibis. A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2016 et jusqu'à et y compris le 30 juin 2017 ;
Iter. A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 2'000 fr. (deux mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2017.
II. Les frais judiciaires des procédures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 810 fr. (huit cent dix francs), mis à la charge du requérant A.Q.________ par 405 fr. (quatre cent cinq francs) et à la charge de l’intimée B.Q.________ par 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 405 fr. (quatre cent cinq francs).
IIbis. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.Q.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l'appelant A.Q.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimée B.Q.________.
IV. B.Q.________ doit verser à A.Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Florian Chaudet (pour A.Q.), ‑ Me Benoît Morzier (pour B.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :