Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 355
Entscheidungsdatum
01.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.044286-170282

164

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er mai 2017


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par P.________ à Fribourg, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à St-Triphon, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : président) a rappelé la convention partielle signée par les parties et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale à l’audience du 15 décembre 2016, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue le 4 mai 2015. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...] à 1867 [...], est attribuée à N.________ à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. III. La jouissance du chien [...] est attribuée à N.________ qui en assumera l’entretien. IV. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.» (I) ; a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par l’un des époux à l’autre (II) ; a rendu le prononcé sans frais judiciaires (III) ; a dit que les dépens étaient compensés (IV) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rayé la cause du rôle (VI).

Faisant application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent et constatant que le disponible de l’épouse, compte tenu d’un revenu net mensualisé de 7'930 fr. 75, se montait à 1'378 fr. 90 après paiement de ses charges incompressibles de 6'551 fr. 85 (base mensuelle [1'200], loyer [...] [1'250], ECA [10.35], assurance ménage [...] [21.80], loyer [...] [1'080], frais accessoires [...] [108], assurance ménage [...] [15.50], assurance-maladie [346.20] repas [176], assurance vie [10.80], véhicule [1'121.80], impôts [729.40], participation à l’entretien des filles majeures [482]) et équivalait à celui du mari (1'484 fr. 60), dont le revenu mensuel net était 20'126 fr. 05 et les dépenses de 18'641 fr. 45 (base mensuelle [1'200], loyer [3'083], ECA et assurance ménage estimés par équivalence [10.35 et 21.80], assurance maladie [380], chien [75], véhicule [667], impôts [6'424.65], prêt [...] [1’663], prêt [...] personnalisé [2’221], prêt [...] [260], Prêt [...] [981], participation à l’entretien des filles majeures [1'654.65]), le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution d’entretien en faveur de l’une de l’une ou l’autre des parties ni d’allouer à l’épouse une provisio ad litem. Dès lors qu’aucune contribution n’était allouée, il a estimé que les montants dont les parties soutenaient qu’ils devaient être portés en déduction des contributions d’entretien dès le 4 mai 2015 ressortaient en définitive de la liquidation du régime matrimonial et non du régime des contributions d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu enfin des moyens de défense équivalents mis en œuvre par les parties et du fait que la requérante – succombante – s’était vu allouer quelques montants à titre d’entretien par l’intimé, faisant naître une expectative par la suite infirmée dans les faits, le premier juge a estimé devoir compenser les dépens.

B. Par acte du 13 février 2017, accompagné de trois pièces dont une de forme, P.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’N.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, de 2'844 fr. 75 et soit reconnu son débiteur de la somme de 23'516 fr. à titre de contribution d’entretien, avec intérêt de 5% l’an dès le 6 octobre 2016.

Par réponse du 17 mars 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

C. La juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

N., né le [...] 1961, de nationalité suisse, et P. le [...] 1965, d’origine alsacienne, se sont mariés le [...] 1987 à [...], en France. Leurs filles [...], née le [...] 1988, et [...], née le [...] 1992, sont majeures. L’aînée est interne en pédiatrie, en France, et la cadette a terminé ses études de vétérinaire à [...], début juillet 2016.

Dans le courant 2010, à la suite de la décision d’N.________ d’ouvrir un cabinet médical à [...], les époux se sont installés à [...], dans une villa dont ils sont propriétaires.

Les époux vivent séparés depuis le 4 mai 2015, P.________ ayant sollicité de son mari qu’il quitte dans les plus brefs délais le domicile conjugal. En septembre 2015, N.________ a réintégré la villa de [...]. En raison de la reprise d’une activité lucrative en Suisse, P.________ qui s’était rapprochée de sa famille en Alsace à la suite de la séparation et avait loué un appartement à [...], a également pris à bail, dès le 1er janvier 2016, un studio à [...].

Dès le 3 mai 2016, N.________ a interrompu le versement des contributions d’entretien qu’il servait à P.________ depuis leur séparation.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2016, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’autorisation de vivre séparée, la jouissance du domicile conjugal et le chien étant attribués à N.________ moyennant qu’il en assume les charges et contribue à l’entretien de son épouse à hauteur de 5'050 fr. par mois dès le 4 mai 2015, dont à déduire 16'000 fr., et lui verse une provisio ad litem de 5'000 francs.

Dans son procédé écrit du 6 décembre 2016, N.________ a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions identiques à celles de son épouse s’agissant de la séparation et de l’attribution de la villa conjugale ainsi que du chien. Il a par ailleurs offert de contribuer à l’entretien de P.________ par le versement d’une contribution d’entretien fixée à dire de justice, les sommes de 33'315 fr. et 16'000 fr. étant portées en déduction du montant des contributions d’entretien requises pour les années 2015 et 2016.

Dans leurs écritures respectives, la requérante a allégué que l’intimé s’était acquitté d’un montant total de 6'000 fr. en 2015 et de 10'000 fr. en 2016 tandis que l’intimé a déclaré avoir, en 2015, payé les mensualités de leasing de son épouse (8 x 688 fr. 25) et versé à celle-ci le montant de 2'000 fr. par mois d’octobre à décembre, puis, en 2016, avoir contribué à l’entretien de celle-ci à hauteur de 33'515 francs. Les parties ont communément déclaré que plus aucune contribution n’avait été versée depuis le 3 mai 2016.

P.________ a travaillé jusqu’au 31 décembre 2015 auprès de l’établissement [...] avec un salaire mensuel net moyen de 6'456 francs. Du 21 avril 2015 et jusqu’à fin décembre 2015, elle a été en arrêt maladie et a perçu des indemnités perte de gain correspondant à un revenu de 5'086 fr. 50 par mois. De janvier 2016 au 9 mai 2016, elle a travaillé auprès de la Fondation [...], au taux de 80%, pour un salaire mensuel net de 6'762 fr., puis a perçu des indemnités de l’assurance-chômage (5’493 fr. en moyenne par mois). Dès le 1er août 2016, elle a travaillé comme infirmière-cheffe à 80% auprès de [...] et son gain net était de 6'736 fr. 60, servi treize fois l’an. Le 1er septembre 2016, elle a signé avec [...], à [...], un contrat de travail qui mentionne un salaire brut de 7'840 fr. par mois, part au treizième (653 fr. 35) en sus, soit un total brut mensuel de 8'493 fr. 35. Ses fiches de salaire des mois de décembre 2016 et janvier 2017 font état de gains nets de 7'284 fr. 50 et de 7'288 fr. 10 incluant le treizième salaire, pour une activité à 80%.

P.________ loge la semaine dans un studio meublé à [...] et le week-end dans un appartement à [...]. Il lui en coûte 1'250 fr. pour le premier et 1'203 fr. 50 (converti en francs suisses) pour le second. Sa prime d’assurance-maladie est de 346 fr. 20 par mois, sa police d’assurance-ménage de 21 fr. 80 à [...] et 15 fr. 50 à [...], sa prime ECA de 10 fr. 35 et celle d’assurance sur la vie de 10 fr. 80. Ses frais de repas se montent à 176 fr. par mois, ceux de véhicule à 1'121 fr. 80 (leasing [688.80], assurance [163], essence et entretien [270]). Ses acomptes d’impôts 2016 ont été fixés à 729 fr. 40 ; en 2013 et 2014, P.________ était imposée à la source.

Dans sa requête du 7 octobre 2016, P.________ a déclaré participer au budget de ses filles par 482 fr. par mois, dont 324 fr. pour des dépenses générales et 158 fr. pour l’assurance de la voiture de [...].

N.________ est médecin généraliste à [...]. Il exerce sa pratique dans un cabinet indépendant ainsi qu’à la [...]. Ses déclarations d’impôt 2014 et 2015 font état d’un revenu net moyen de 20'126 fr. 05 par mois.

N.________ demeure dans la villa conjugale, sise à [...], laquelle représente une charge locative globale de 3'083 fr. (charges hypothécaires [2’300], Romande Energie [130], gaz [300], Swisscom [190], ECA [82], Vaudoise [81]). Sa prime d’assurance-maladie est de 380 fr. par mois et le chien dont il s’est vu attribuer la garde représente une charge mensuelle de 75 francs. Le 15 mars 2016, l’Office d’impôt du district d’ [...] a fixé ses acomptes provisoires 2016 à 45'685 fr. 95 pour l’impôt cantonal et communal et à 12'136 fr. 05 pour l’impôt fédéral direct. Le 21 avril 2016, la Fiduciaire [...] a mentionné dans le compte de profits et pertes du cabinet pour l’exercice 2015 des « Frais de véhicule et de déplacements » de 6’666 fr. 15 et de « Leasing » de 15'646 fr. 80.

N.________ possède en copropriété avec P.________ un appartement en PPE à [...], en France, pour l’achat duquel il a contracté, avec son épouse, un prêt « CIC IMMO» représentant une charge mensuelle de 1'663 francs. Il a co-souscrit un prêt contracté par celle-ci auprès de la [...], remboursant ainsi 240 euros par mois. Il a par ailleurs contracté un prêt « CIC PERSONNALISE » dont le remboursement est de 2'221 fr. par mois. Il a enfin contracté un prêt professionnel « CMV [...] » destiné à l’achat d’un appareil servant à la morathérapie, avec réserve de Trésorerie d’un montant maximum autorisé de 30'000 €, remboursable selon mensualités de 900 euros.

N.________ invoque par ailleurs des frais de véhicule de 667 fr., représentant la part privée non inclue dans les frais professionnels mentionnés dans le compte pertes et profits précité, et des coûts de téléphonie (145 fr.). Dans son procédé écrit du 6 décembre 2016, il a soutenu, en référence à ses relevés de compte auprès de la [...] des mois d’avril à août (recte : septembre) 2015, participer à l’entretien de [...] à hauteur de 1'604 fr. par mois, payer la Mutuelle Assurance d’ [...] (50 fr. par mois) et verser à chacune de ses filles des aides ponctuelles de 200 euros.

En droit :

Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121).

Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

En mesures provisionnelles ou mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la simple vraisemblance avec une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2099 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).

L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).

2.2.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises par un couple sans enfant mineur. L’appelante a produit deux pièces nouvelles (décomptes de salaire des mois de janvier 2016 et février 2017) ; postérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont formellement recevables.

3.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre et le fait en application de l’art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d’entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5) ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter des dépenses effectives (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 119 II 314 consid. 4b ; TF 5A_86/2014 du 21 avril 2015 consid. 6) ; dans de tel cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux, en fonction des circonstances concrètes, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint créancier (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, n. 161 ad art. 176 CC, pp. 676-677). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. L’appelante ne critique pas la méthode retenue. Quant à l’intimé, il semble plaider une autre méthode que celle appliquée par le premier juge, pour finalement dire que « l’autorité de première instance a retenu la méthode du minimum vital élargi aux charges admises ou rendues vraisemblables par les parties avec répartition de l’excédent » et s’y soumettre. Il indique toutefois en guise de conclusion que le partage par moitié du disponible ne se conçoit pas in casu, dès lors que l’appelante invoque un train de vie élevé durant la vie commune, ce qui n’est pas valable. Il convient dès lors d’examiner les moyens des parties concernant leurs revenus et charges.

Le premier juge a retenu un revenu mensuel net du mari de 20'126 fr. 05. On s’en tiendra à ce montant, qui n’est pas contesté.

5.1 5.1.1 L’appelante, invoquant la constatation inexacte des faits, respectivement la violation du droit, fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle réalisait en qualité d’infirmière cheffe à 80% au [...] un « revenu mensuel net de 7'320 fr. 70 (7'770 fr. 70 - 450 fr. d’indemnités), versé trois fois l’an, ce qui représent[ait] un salaire mensualisé de 7'930 fr. 70 ». Elle rappelle que son contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut de 8'493 fr. 35 comprenant la part au treizième salaire et qu’elle perçoit, ainsi qu’il ressort de ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, un salaire mensuel net de 7'288 fr. 10, part au treizième salaire incluse.

L'intimé s'oppose au calcul proposé par l’appelante, relevant que l’autorité de première instance a tenu compte d’un revenu mensuel net de 7'320 fr. 70, raison pour laquelle le disponible de l’épouse résultant de la différence entre son salaire et ses charges (6'551 fr. 85) totalisait 1'378 francs.

5.1.2 En l’occurrence, sous considérant II in fine de son prononcé, le premier juge a arrêté le disponible de l’épouse à 1'378 fr. 90 en retranchant d’un salaire de 7'320 fr. 70 des charges de 6'551 fr. 85. Or de deux choses l’une : soit ce calcul est erroné dans la mesure où cette opération arithmétique aurait dû parvenir à un résultat de 768 fr. 85, soit le premier juge a bel et bien tenu compte d’un salaire de 7'930 fr. 70 comme indiqué sous chiffre 3 de la décision querellée et le disponible retenu de 1'378 fr. 98 s’obtient en soustrayant 6'551 fr. 85 de 7'930 fr. 75. Les explications données par l’intimé s’agissant du revenu de son épouse ne sauraient donc être suivies et, selon les pièces au dossier, c’est bien un salaire net mensualisé de 7'288 fr. 10 que perçoit l’appelante.

5.2 5.2.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu dans le budget de l’intimé, par souci d’équivalence, des primes ECA et d’assurance ménage égales aux siennes alors même que le montant de 3'083 fr. relatif au loyer de la villa conjugale, qu’elle admet dans sa globalité, les comptabilise déjà.

L’intimé fait remarquer qu’à supposer que l’on ne retienne pas ces montants (il s’agit en l’occurrence de 10 fr. 35 et de 21 fr. 80), la diminution de son disponible en résultant n’aurait aucune incidence sur le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante.

5.2.2 En l’espèce, on ne saurait valablement retenir les montants de 10 fr. 35 et 21 fr. 80 dans les charges de l’intimé dans la mesure où de tels postes constituent des doublons par rapport au poste loyer déjà comptabilisé. Le grief de l’appelante est ainsi admis.

5.3 5.3.1 L’appelante conteste la prise en compte, dans les charges mensuelles de l’intimé, d’un montant de 1'654 fr. 65 à titre de « participation à l’entretien des filles majeures ».

L’intimé répond que la preuve de cette participation est donnée par ses extraits de compte bancaire et qu’elle est proportionnellement conforme, sous l’angle des revenus, à celui ressortant des charges de l’appelante, d’un montant de 482 fr., dont celle-ci n’a pas du reste pas apporté la preuve qu’elle s’acquittait effectivement et dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte.

5.3.2 Selon la jurisprudence, les contributions versées aux enfants majeurs participent aux dépenses si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé (TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3).

5.3.3 En l’espèce, selon relevé de compte de l’intimé auprès de la [...] pour les mois d’avril à août 2015, l’intimé s’est acquitté d’un montant de 500 € pour les mois d’avril à août 2015 ainsi que d’un montant de 220 € en juin, juillet et août 2015. Dès lors que l’extrait de compte ne concerne qu’une période relativement brève et qu’il ne ressort pas de celui-ci d’autres frais en faveur d’ [...] et de [...], on ne saurait en déduire comme l’a fait le premier juge le caractère régulier de versements de l’intimé de 1'654 fr. par mois en faveur de ses filles. A supposer même que l’on prenne en compte la période 2015 pour fixer les frais assumés, l’intimé n’a pas établi qu’il s’acquitterait d’un montant supérieur à 778 fr. (converti) par mois ni qu’il l’aurait servi en 2016, les filles des parties, majeures, étant désormais diplômées et salariées. Partant, le montant de 1'654 fr. 65 retenu par le premier juge doit être supprimé des charges de l’intimé. Il doit en aller de même du montant de 482 fr. retenu par le premier juge au titre de participation mensuelle de l’appelante à l’entretien de ses enfants majeures, P.________ n’établissant pas s’acquitter effectivement de la somme retenue.

5.4 5.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimé supportait des frais de véhicule à hauteur de 667 fr. par mois alors que des frais de ce type ont déjà été comptabilisés dans les charges professionnelles de l’intimé.

L’intimé soutient que le montant retenu correspond à la part privée de ses frais de véhicule, expressément déduite de sa comptabilité commerciale pour un montant annuel de 8'000 francs.

5.4.2 En l’occurrence, il ressort du compte de profits et pertes 2015 de l’intimé des frais de véhicule et de déplacements par 6'666 fr. 15 ainsi que des frais de leasing par 15'646 fr. 80 pour un total mensualisé de 1'859 fr. 40.

Eu égard au montant précité, il y a lieu de considérer que l’intégralité des frais relatifs au véhicule de l’intimé (leasing, assurance, essence, etc.) a été comptabilisée dans les charges de l’exercice de l’activité indépendante de l’intimé, qui ne se prévaut pas de circonstances particulières justifiant des frais dépassant 1'859 fr. 40. Le domicile de l’intimé se situe en effet à quatre kilomètres de son cabinet médical de sorte que ses frais de déplacement sont dérisoires. De plus, l’intimé comptabilise dans ses charges professionnelles un amortissement de 40% sur son véhicule d’un montant de 800 fr. par mois. Ainsi, dans la mesure où les frais de véhicule ont été comptabilisés dans les charges de l’exercice de l’activité indépendante de l’intimé, le montant de 667 fr., qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune explication, ne saurait être comptabilisé une seconde fois dans les charges privées de l’intimé sous peine de faire l’objet d’une double déduction.

5.5 5.5.1 L’appelante conteste le montant de 6'424 fr. retenu par le premier juge au titre de charge fiscale mensuelle de l’intimé. Elle rappelle à titre liminaire que le président a justement estimé qu’il ne fallait pas tenir compte des arriérés d’impôt, qui ne concernent que l’intimé puisqu’elle était alors imposée à la source, et estime qu’il est justifié de se fonder sur les acomptes 2016 pour déterminer la charge fiscale de l’intimé.

5.5.2 En l’espèce, il ressort des acomptes produits que la charge fiscale totale (communale, cantonale et fédérale) de l’intimé pour l’année 2016 est de 57'822 fr., montant qui n’est du reste pas contesté. Afin d’établir la charge fiscale mensuelle de l’intimé, il appartenait au premier juge de mensualiser ce montant à compter du 1er janvier 2016, à hauteur de 4'818 fr. 50 (57'822 : 12).

5.6 L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir retenu un montant de 981 fr. par mois relatif à un prêt [...], contracté sans son accord et dont l’intimé a reconnu qu’il s’agissait d’un prêt professionnel destiné à l’achat d’un appareil servant à la morathérapie.

Dès lors en l’espèce que le prêt en cause n’a pas été contracté par l’intimé aux fins d’entretenir la famille, mais dans le cadre exclusif de son activité professionnelle, il ne saurait être comptabilisé dans les charges privées et doit être soustrait des dépenses participant aux dépenses personnelles de l’intimé.

5.7 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles essentielles de l’appelante totalisent 6'069 fr. 85 (base mensuelle [1’200], loyer [...] [1’250], ECA [10.35], assurance ménage [...] [21.80], loyer [...] [1’080], frais accessoires [...] [108], assurance ménage [...] [15.50], assurance-maladie [346.20], frais de repas [176], assurance vie [10.80], véhicule [1'121.80], impôts [729.40]). Les dépenses de l’intimé sont de 13'700 fr. 50 (base mensuelle [1'200], loyer [3'083], assurance-maladie [380], chien [75], impôts [4'818.50], Prêt CIC personnalisé [2'221], Prêt CIC Immo

[1'663], Prêt [...] [260]. Il en résulte un disponible de l'appelante de 1'218 fr. 25 (7'288.10 – 6'069.85) et un disponible de l’intimé de 6'425 fr. 55 (20'126.05 – 13'700.50). La contribution de l’intimé à l’entretien de l’appelante s’élève ainsi à 2'603 fr. 65 par mois, arrondie au montant de 2'600 fr., correspondant à la moitié du disponible du couple de 7'643 fr. 80 ([1'218.25 + 6'425.55] : 2).

6.1 L’appelante conclut au versement d’un montant de 23'516 fr., avec intérêts de 5% dès le 6 octobre 2016. Elle soutient qu’elle a droit à une contribution d’entretien dès le 6 octobre 2015, lors même que les époux se sont séparés le 4 mai 2015, et qu’elle peut ainsi prétendre à un montant de 45'516 fr. (2'844.75 x 16 mois [octobre 2015 à janvier 2017], dont à déduire la somme de 22'000 fr. versée par l’intimé en 2015 et 2016. L’intimé ne s’est pas déterminé sur cette question dans sa réponse à l’appel. Dans ses déterminations sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, il avait soutenu avoir versé 33'515 fr. au titre de contribution d’entretien en 2015, dont 2'000 fr. par mois d’octobre à décembre 2015, et 16'000 fr. en 2016. Les parties ont enfin communément admis que l’intimé avait interrompu tout versement en faveur de son épouse à compter du 3 mai 2016.

6.2 Selon l’art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête. Le juge des mesures protectrices doit tenir compte des montants qui auraient déjà été versés à titre d’entretien. Le juge doit fixer précisément l’entretien déjà versé et la différence qui reste due (de Weck-Immelé, op. cit. n. 29 ad art. 173 CC).

6.3 Dès lors en l’espèce qu’il n’allouait aucune pension à l’épouse, le premier juge a considéré que les montants allégués par les parties (selon l’appelante il s’agissait de 6'000 fr. en 2015 et 10'000 fr. en 2016 alors que l’intimé soutenait avoir versé 33'515 fr. en 2015 et 16'000 fr. en 2016) ressortaient en définitive de la liquidation du régime matrimonial, soit de l’action en divorce et non du régime d’entretien des mesures protectrices de l’union conjugale. Ce raisonnement ne peut plus être suivi dès lors qu’une contribution d’entretien est allouée à l’épouse. Face toutefois à l’impossibilité pour la juge déléguée de fixer précisément l’entretien qui reste dû dès le 1er octobre 2015, il y a lieu de prévoir que la contribution en faveur de l’appelante, arrêtée en chiffres ronds à 2'600 fr. par mois, est due dès le 1er octobre 2015, sous déduction des prestations déjà versées à la bénéficiaire dès cette date.

En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

8.1 La décision de première instance a été rendue sans frais, les dépens étant compensés. Il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de critique expresse en la matière.

8.2 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).

En l’espèce, l'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il devra en outre verser des dépens de deuxième instance à l’appelante, qui voit son appel très largement admis, lesquels sont arrêtés globalement à 3'500 fr. (2'900 fr. et 600 fr. de restitution d’avance de frais).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017 est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. dit qu’N.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr. (deux mille six cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er octobre 2015, sous imputation des prestations déjà versées dès cette date.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé N.________.

IV. L’intimé N.________ doit verser à l’appelante P.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour P.), ‑ Me Habib Tabet (pour N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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