Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 267
Entscheidungsdatum
01.04.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS13.037437-140142

162

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er avril 2014


Présidence de M. Winzap, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 13 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que P.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 3’800 fr., dès et y compris le 1er septembre 2013 (I), dit que P.________ continuera à prendre à sa charge la moitié des frais extraordinaires de la villa conjugale copropriété des parties (II), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu un revenu mensuel net de 4’665 fr. 40 et des charges arrondies à 5’400 fr. pour K., et un revenu de 18’401 fr. 45 et des charges de 11’525 fr. pour P.. Constatant que P.________ n’avait pas établi, même au stade de la vraisemblance, qu’une partie de son solde disponible, qui s’élevait à 6’878 fr. 10, faisait l’objet d’une épargne, le premier juge a considéré qu’il se justifiait que P.________ couvre le manco de son épouse et que l’excédent soit partagé par moitié entre les parties.

B. Par acte du 24 janvier 2014, P.________ a formé appel contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement :

Octroyer l’effet suspensif au présent appel.

En la forme :

Recevoir le présent appel dirigé contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil, Tribunal d’arrondissement de la Côte, le 13 janvier 2014 dans la cause opposant Monsieur P.________ à Madame K.________.

Au fond :

Annuler et mettre à néant les chiffres I et IV du dispositif du jugement dont est appel.

Cela fait et statuant à nouveau :

Adjuger à l’appelant ses conclusions de première instance, savoir:

Donner acte à Monsieur P.________ qu’il s’engage à continuer à payer les charges hypothécaires de l’ancien domicile conjugal sis [...].

L’y condamner en tant que de besoin.

Compenser les dépens vu la qualité des parties.

Débouter l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions. »

L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par décision du 3 février 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant, au motif que le risque de subir un préjudice difficilement réparable n’avait pas été démontré.

Dans sa réponse du 3 mars 2014, l’intimée K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 28 mars 2014, l’intimée a produit un onglet de pièces sous bordereau II.

Une audience d’appel s’est tenue 31 mars 2014, à laquelle les parties ont comparu personnellement, accompagnées de leurs conseils.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

La requérante K., née K. le [...] 1961, et l’intimé P.________, né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1990.

De leur union sont issues deux enfants : L., née le [...] 1990, et T., née le [...] 1992.

Actuellement, L.________ poursuit des études universitaires à [...], et T.________ étudie au Canada, où elle réside huit mois par année.

Les parties sont co-propriétaires d’une villa à [...] et d’un chalet en Valais.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2013, K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

Il. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à K.________, qui en assumera les charges.

III. Ordre est donné à P.________ de restituer à K.________ les clés du domicile conjugal.

IV. P.________ versera, pour l’entretien d’K.________, par mois et d’avance, dès le 1er août 2013, la somme de Fr. 4’500.-.

V. P.________ prendra à sa charge la moitié des frais d’entretien de la maison excédant l’usage courant dont l’intégralité des factures a été payée en 2012 par K.________. »

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 novembre 2013, au cours de laquelle les parties ont passé la transaction suivante:

« I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 1er mars 2009.

Il. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], est attribuée à K.________.

III. P.________ restitue séance tenante à K.________, qui lui en donne quittance, sa clé du domicile conjugal et s’engage pour le surplus à lui restituer la clé de la cave dans les meilleurs délais.

IV. Parties conviennent que P.________ continuera à s’occuper du chien [...] comme par le passé, soit en principe du vendredi au dimanche, d’entente avec K.________, moyennant avis d’arrivée et de retour par SMS.

P.________ s’engage à prendre en charge la moitié des frais de vétérinaire concernant le chien [...] moyennant présentation des factures y relatives. »

Cette convention partielle a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, l’intimé a conclu au rejet des conclusions IV et V de la requête du 29 août 2013 et offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le paiement des charges hypothécaires, en l’état de l’ordre de 2’200 fr. par trimestre, relatives au domicile conjugal.

Le 25 novembre 2013, l’intimé a produit un bordereau de pièces complémentaire, sur lequel la requérante s’est déterminée le 16 décembre 2013, déclarant qu’elle maintenait sa conclusion IV et précisant la conclusion V de sa requête du 29 août 2013 dans le sens suivant:

« P.________ prendra à sa charge la moitié des frais d’entretien excédant l’usage courant de l’immeuble de [...] dont les parties sont copropriétaires avec effet au 1er janvier 2012, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre. »

Par procédé écrit du 16 décembre 2013, l’intimé a pris les conclusions suivantes:

« 1. Ratifier, en tant que de besoin, l’accord partiel conclu en date du 15 novembre 2013.

Donner acte au cité qu’il s’engage à continuer à payer les charges hypothécaires de l’ancien domicile conjugal sis [...].

L’y condamner en tant que de besoin.

Débouter Madame K.________ de toutes ses autres conclusions.

Compenser les dépens vu la qualité des parties. »

La contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de la requérante a été fixée par le premier juge en tenant compte des éléments suivants :

a) La requérante est hygiéniste dentaire. Elle travaille en qualité d’indépendante deux jours par semaine et en qualité de salariée un jour par semaine dans un cabinet dentaire. Elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’augmenter son taux d’activité salariée en raison de problèmes de santé. En 2011, en exploitant son cabinet d’hygiéniste dentaire, elle a réalisé un bénéfice net de 38’388 fr. 31, soit un revenu mensuel net de 3’199 francs. En 2012, son bénéfice net était de 34’455 fr. 62, ce qui représente un revenu mensuel net de 2’871 fr. 30. La requérante a allégué que le résultat de l’année 2013 était similaire à celui de l’année 2012. Ainsi, en moyenne sur ces trois années, la requérante a réalisé un revenu mensuel net moyen d’indépendante de 2’980 fr. 50. A cela s’ajoute son revenu de salariée, qui, en 2012, s’élevait à un montant mensuel net de 1’684 fr. 90. Au total, le revenu mensuel net de la requérante est donc de 4’665 fr. 40.

Les charges mensuelles incompressibles de la requérante retenues par le premier juge sont les suivantes:

intérêts hypothécaires de la villa conjugale fr. 800.-

charges PPE fr. 100.-

entretien de la villa conjugale fr. 900.-

frais de jardinier fr. 66.-

prime d’assurance maladie, y compris LCA fr. 596.20

franchise annuelle (1’000 fr.) fr. 83.35

frais de transport fr. 400.-

frais de véhicule de T.________ fr. 200.-

impôts fr. 900.-

minimum vital de la requérante fr. 1’350.- Total arrondi à: fr. 5’400.-

En lien avec l’entretien de la maison familiale, la requérante a invoqué des frais à hauteur de 9'424 fr. 30, selon factures datées des 27 mai 2011, 23 novembre 2012, 31 janvier 2013, 25 mars 2013 et 11 juin 2013.

Pour l’année 2014, l’intimée s’est acquittée de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels de la villa pour un montant total de 343 fr. 60, soit 28 fr. 60 par mois.

Lorsque la fille cadette des parties, T.________, se trouve en Suisse, elle réside auprès de sa mère, dans la villa familiale de [...].

b) L’intimé est expert comptable. Il travaille en qualité de « Financial Manager » au sein de la société [...] SA, à Genève. En 2012, il a réalisé un salaire annuel brut de 190’970 fr., auquel s’est ajouté un bonus brut de 15’000 francs. Après des déductions sociales à hauteur de 12’393 fr., son salaire annuel net était de 193’577 fr., ce qui représentait un salaire mensuel net de 16’131 fr. 40. Au mois de janvier 2013, l’intimé a perçu le même salaire brut de base qu’en 2012, soit le montant de 14’690 francs. En février 2013, ce salaire a été porté à 15’572 fr et l’intimé a en outre perçu un bonus brut de 20’000 francs. Depuis le mois de mars 2013, le salaire mensuel brut de base de l’intimé est de 15’131 francs. Après déductions sociales, son salaire mensuel net est de 14’206 fr. 75. Il est versé treize fois l’an. Ramené sur douze mois, le salaire mensuel net de l’intimé s’élève à 15'390 francs. Compte tenu du bonus brut de 20’000 fr. précité, qui représente un montant net de l’ordre de 18’700 fr soit 1’558 fr. par mois, le salaire mensuel net que l’intimé réalise en travaillant au service de la société [...] SA est de 16’948 francs. L’intimé donne en outre des cours à [...]. En 2013, il a donné trois cours en avril, septembre et novembre. Il a perçu à ce titre les montants nets de 5’366 fr. 25, 6’037 fr. 50 et 6’037 fr. 50, ce qui représente un revenu mensuel net de 1’453 fr. 45. En définitive, l’intimé réalise un revenu mensuel net total de 18’401 fr. 45.

Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé retenues par le premier juge sont les suivantes:

loyer fr. 2’210.20

place de parc fr. 175.-

prime d’assurance maladie fr. 500.15

frais d’électricité, assurance, taxes pour le chalet fr. 388.-

frais de véhicule fr. 400.-

entretien des deux filles majeures fr. 3’500.-

impôts . fr. 3’000.-

minimum vital fr. 1’350.- Total arrondi à: fr. 11’525.-

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l’espèce, dès lors que les enfants du couple sont majeurs, l’art. 317 al. 1 CPC trouve pleinement application.

Parmi les éléments nouveaux produits par l’appelant, les mouvements de compte mentionnés dans le décompte d’intérêts au 31 décembre 2013 relatif à la maison familiale (pièce 103) ainsi que les intérêts hypothécaires dus pour le chalet (pièce 107) auraient pu être allégués en première instance. En outre, l’e-mail du 22 décembre 2013 relatif aux charges de PPE (pièce 104), le contrat de prêt hypothécaire du 15 décembre 2013 (pièce 106) ainsi que la police d’assurance maladie 2013 de l’appelant (pièce 107), auraient pu être produites antérieurement au prononcé du 13 janvier 2014 et ne seront dès lors pas pris en considération. Seul le certificat de salaire de janvier 2014 de l’appelant, postérieur au prononcé attaqué, est recevable.

S’agissant des pièces produites par l’intimée, les copies de lettres échangées entre les conseils des parties les 4, 11, 17 et 18 février 2014, les factures ECA des 16 et 17 janvier 2014, l’extrait de compte UBS de l’intimée du 1er février 2014 ainsi que l’ordre de paiement du 10 mars 2014 en faveur de [...], sont postérieures au prononcé du 13 janvier 2014, et dès lors recevables.

a) L’appelant conteste les principes appliqués pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse. Selon lui, dès lors que la séparation dure depuis cinq ans, une reprise de la vie commune est à l’évidence exclue, et le droit à l’entretien doit être apprécié au regard des critères de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ainsi, en particulier, on pourrait attendre de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité.

b) Lorsque le juge fixe la contribution d’entretien d’un conjoint à l’autre, il doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l’art. 163 CC demeurant en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_710/2009 c. 4.1).

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3, précisant l’ATF 128 III 65). C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, de la même manière qu’on aurait pu l’exiger de lui dans le cadre de la procédure au fond. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.14 ad art. 176 CC, et les références citées). L’exigence de participer, selon ses facultés, à l’augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et par là même de contribuer à l’entretien convenable de la famille, repose ainsi précisément sur l’art. 163 al. 1 CC et non sur l’art. 125 CC. En effet, si la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans ce cadre (ATF 137 III 385 c. 3.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.2 et 4.3).

c) En l’espèce, bien que la séparation des parties dure depuis presque cinq ans, on se trouve au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et il n’y a pas lieu, en particulier en présence d’une vie commune qui a duré plus de dix-neuf ans, de s’écarter des règles s’appliquant à cette situation, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées.

S’agissant de l’activité professionnelle de l’intimée, celle-ci, âgée de 52 ans, travaille à un taux de 60 %. En cours de procédure, elle a allégué ne pas pouvoir augmenter son temps de travail en raison de problèmes de santé, qui l’auraient également obligée à avoir recours aux services d’un jardinier pour l’entretien du jardin de la maison familiale. Cet élément de fait a été rendu vraisemblable et on ne saurait exiger de l’intimée, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle augmente son taux d’activité.

a) A l’appui de son appel, P.________ procède à une analyse comptable détaillée des divers postes retenus par le premier juge à titre de revenus et charges des parties. Ces griefs seront examinés ci-dessous (infra let. c à o) après rappel des principes régissant la fixation de la contribution d’entretien due au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (infra let. b).

b) aa) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le droit à l’entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 137 CC). L’art. 163 al. 1 CC prévoit que mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien de la famille. Pour déterminer la capacité financière d’un débiteur d’entretien, il convient de se fonder avant tout sur le revenu net effectif. Celui-ci comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, ou encore bonus reçus (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.33 ad art. 176 CC).

Le montant de la contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle du minimum vital avec participation à l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le standard de vie choisi d’un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l’entretien convenable (ATF 126 III 8 c. 3c; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 c. 2.1 et les références citées).

Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).

bb) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

c) En l’espèce, l’appelant soutient que l’intimée disposerait de revenus lui permettant largement de couvrir ses charges. Il reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur les comptes d’exploitation produits par l’intimée pour 2011 et 2012, alors qu’aucune pièce n’aurait été communiquée pour 2013. De plus, le compte d’exploitation 2011 comporterait des déductions forfaitaires pour frais téléphoniques, frais de repas et frais de transport qui ne correspondraient pas à des dépenses effectives. Enfin, le premier juge aurait intégré à tort au revenu de l’intimée un montant de 500 fr. d’allocations familiales. Les revenus de celles-ci seraient en définitive de 5’567 fr. 43 et non de 4’665 fr. 40.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur une moyenne des résultats d’exploitation des années 2011 et 2012, et qu’il a considéré comme plausible que l’année 2013 connaisse un résultat similaire, aucun changement n’étant intervenu dans l’activité de l’intimée. Au demeurant, il n’était pas possible à la requérante de produire son résultat d’exploitation pour 2013 en cours d’année.

Par ailleurs, il n’existe aucune raison de penser que les déductions forfaitaires comprises dans le salaire de l’intimée ne correspondraient pas à des frais effectifs, et il n’appartenait pas au premier juge d’entreprendre des mesures d’instruction en vue de le déterminer. Des frais de 3'700 fr. par mois pour « ADSL, téléphone bureau, natel + forfait bureau maison », soit 308 fr. par mois, les frais de repas hors domicile de 1'346 fr. 67, soit 112 fr. 25 par mois ainsi que les frais de transport de 702 fr. 37, soit 58 fr. 53 par mois, ne paraissent pas exagérés. De plus, ces montants forfaitaires, qui concernent uniquement l’activité indépendante de l’intimée, n’entrent pas en collision avec les montants retenus à titre de charges personnelles incompressibles dans le budget de l’intimée.

S’agissant des allocations familiales, elles sont destinées directement à l’entretien des enfants et ne constituent pas en soi un revenu pour celui qui les perçoit (ATF 137 III 59 c. 4.2.3). Toutefois, en l’espèce, bien que la prise en compte de ces allocations dans le revenu de l’intimée soit effectivement discutable, il ne paraît pas choquant que l’intimée en bénéficie en sus de la contribution d’entretien due par son époux, dans la mesure où elle contribue à l’entretien de ses filles.

d) L’appelant conteste les charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge. Il soutient que les intérêts hypothécaires de la villa s’élèveraient actuellement à 635 fr. 35 par mois. A l’appui de cette allégation, il invoque le décompte d’intérêts au 31 décembre 2013. Toutefois, cette nouvelle pièce, antérieure au prononcé de première instance, ne peut pas être prise en compte (cf. supra c. 2b).

Pour évaluer le montant des intérêts hypothécaires liés à la villa familiale, le premier juge s’est fondé sur les relevés bancaires y relatifs pour la période de janvier 2012 à juin 2013, aboutissant ainsi à une moyenne de 783 fr. 20 par mois, qu’il a arrondie à 800 francs. Il n’y a pas lieu de revenir, au stade des mesures protectrices, sur ce montant, calculé de manière fidèle aux pièces dont disposaient le premier juge, et qui est au demeurant très proche du montant invoqué par l’appelant.

e) Selon l’appelant, les frais PPE retenus par le premier juge ne correspondraient pas à la réalité. Elles auraient été fixées à tort à 100 fr., sans aucune pièce à l’appui, alors que ces frais se monteraient en réalité à 58 francs. Le procès-verbal de l’assemblée de la PPE invoqué par l’appelant à l’appui de son allégation a été produit tardivement, de sorte qu’il ne peut pas être pris en compte. Quoi qu’il en soit, le montant de 100 fr. retenu par le premier juge n’apparaît pas excessif, et rien n’indique qu’il ne correspond pas à un montant moyen des frais de PPE.

f) L’appelant soutient que les frais d’entretien de la villa familiale, fixés à 900 fr. par le premier juge, ne reposeraient sur aucun justificatif, et un montant de 200 fr. lui paraîtrait « plus réaliste ».

En première instance, l’intimée a produit diverses factures en relation avec l’entretien de la maison, pour un montant total de 9'423 fr. 30. Elle a allégué que ces factures avaient été acquittées en 2012, alors qu’il semble que ces frais aient été répartis sur les années 2011 à 2013, et payés en partie par l’appelant. Néanmoins, les parties ont convenu que l’intimée avait désormais la charge de ces frais d’entretien. Celle-ci a allégué que des travaux de peinture importants et impératifs allaient devoir être entrepris, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Il n’apparaît pas excessif, au stade la vraisemblance, de retenir un montant de charges de 900 fr. pour l’entretien d’une maison, en particulier si des frais de peinture des façades sont imminents.

g) L’appelant conteste également les frais de véhicule de T.________, retenus à hauteur de 200 fr. par le premier juge. Selon lui, le montant retenu est injustifié, et la prise en compte de frais de tiers reviendrait à en faire supporter la charge à l’appelant en créant artificiellement un déficit dans le budget de l’intimée.

Les frais allégués en première instance par l’intimée en relation avec les frais de véhicule de T.________, à hauteur de 813 fr. 40, ont été réduits à 200 fr. par le premier juge, ce qui paraît raisonnable, au stade la vraisemblance, concernant une voiture utilisée plusieurs mois par année.

h) L’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé le paiement d’une franchise d’assurance maladie par l’intimée, alors que cet élément n’aurait pas été prouvé.

L’intimée a allégué souffrir de problèmes de santé, ce que l’appelant n’a au demeurant pas contesté, et le paiement d’un montant mensuel de 83 fr. 35 de frais médicaux apparaît hautement plausible.

i) L’appelant soutient que la charge d’impôts effective de l’intimée, sur la base d’un revenu effectif de 60'869 fr., serait de 471 fr. 33, au lieu des 900 fr. retenus par le juge, lequel a tenu compte du 20% du revenu de l’intimée.

Calculée à l’aide du simulateur fiscal du site Internet du canton de Vaud (www.fiscal.vd.ch/calculette) sur la base du revenu allégué par l’appelant, la charge fiscale mensuelle de l’intimée n’apparaît pas inférieure à 683 fr. par mois, auquel il y lieu d’ajouter l’impôt dû sur la valeur locative de sa part de la maison et du chalet. Au stade des mesures protectrices, où le critère de la vraisemblance prévaut, il y a lieu de retenir qu’une charge fiscale de 900 fr. n’apparaît nullement excessive.

j) S’agissant de son propre revenu, l’appelant conteste le montant fixé par le premier juge à hauteur de 18'401 fr. 45. Il allègue que son bonus a passé de 20'000 fr. à 15'000 fr. pour l’année 2013, ce que démontre son certificat de salaire du mois de janvier 2014.

Pour déterminer le salaire de l’appelant, le premier juge a tenu compte de son salaire moyen en 2012, où le bonus perçu s’était élevé à 15'000 fr., et 2013, en tenant compte du bonus de 20'000 francs perçu en février 2013. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette moyenne, qui correspond à la situation actuelle de l’appelant.

k) L’appelant soutient que l’entretien de ses filles constituerait une charge de 50'000 fr. par année pour lui, soit environ 4'160 fr. par mois.

Le premier juge a arrêté à 3'500 fr. par mois le poste en question. Il ressort du prononcé attaqué que ce montant avait été admis par l’appelant lors de l’audience du 15 novembre 2013, ce dont il n’y a pas lieu de douter. Cette somme correspond en définitive au montant qui doit être retenu pour l’appelant, étant précisé que l’intimée supporte également des frais relatifs à l’entretien de ses filles.

l) L’appelant conteste également la charge fiscale retenue par le premier juge, qui s’élèverait à 4'578 fr. et non à 3'000 francs.

En première instance, l’appelant a allégué supporter une charge fiscale annuelle de 43'125 fr., soit 3'593 fr. 75 par mois. Le premier juge a retenu une charge de 3'000 fr., considérant que la charge d’impôt serait vraisemblablement moins élevée compte tenu de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis du premier juge, l’appelant ne produisant au demeurant aucune preuve du montant qu’il allègue.

m) L’appelant allègue payer une franchise d’assurance maladie de 2'500 fr. par an. Il ne l’a toutefois nullement allégué en première instance, et la pièce qu’il produit à cet égard en deuxième instance est tardive (cf. supra c. 2b). Il n’a en outre pas rendu vraisemblable l’existence de problèmes de santé le concernant.

n) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité des frais liés au chalet, en particulier les frais d’électricité, les frais de chauffage, les frais d’assurance et les frais de traitement des eaux, pour un montant total de 555 fr. par mois.

Le premier juge a retenu les frais de base du chalet à hauteur de 388 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant, étant précisé que seul l’appelant utilise ce chalet, qui ne constitue pas sa résidence principale puisqu’il est domicilié à Genève.

o) En définitive, les griefs soulevés par l’appelant en relation avec les montants de charges et de revenus des parties doivent être rejetés, la décision du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique concernant l’examen de revenus et charges dans le cadre d’une procédure sommaire où le principe de la vraisemblance prévaut. De plus, le chalet occupé par l’appelant, pour lequel, selon ses dires, il supporte de nombreux frais, ne constitue pas en soi une épargne des parties, et le partage de l’excédent par moitié, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, est pleinement justifié.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant doit en outre verser à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.

IV. L’appelant P.________ doit payer à l’intimée K.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vincent Solari, avocat (pour P.), ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour K.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 125 CC
  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

15