Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 137
Entscheidungsdatum
01.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.045772-201843

90

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er mars 2021


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Magnin


Art. 59 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 14 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré recevable la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 septembre 2020 par la requérante B.P., née [...], à l’encontre de l’intimé A.P. (I), a dit que ce prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).

En droit, la Présidente a relevé que l’intimé avait conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 septembre 2020 par la requérante et qu’il avait soulevé, comme motif, le fait que l’arrêt rendu le 3 août 2020 par l’autorité de céans, depuis lors entré en force, réglait définitivement les prétentions d’entretien formulées par la requérante. Elle a retenu que, dans cet arrêt, la Cour d’appel civile avait uniquement examiné si la requérante était en mesure de chiffrer sa conclusion en paiement de la contribution d’entretien en sa faveur, qu’elle avait confirmé l’irrecevabilité de la conclusion n° IV formulée par l’intéressée dans sa requête du 16 octobre 2019 et qu’elle n’était pas entrée en matière sur le bien-fondé de la prétention de la requérante en allocation d’une pension, de sorte que l’autorité de chose jugée ne s’appliquait pas.

B. Par acte du 22 décembre 2020, A.P.________ a déposé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 septembre 2020 par B.P.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé du 14 décembre 2020, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 4 février 2021, B.P.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé attaqué complété par les pièces du dossier :

a) A.P., né le [...], et B.P., née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...].

b) Aucun enfant n'est issu de cette union.

A.P.________ est le père de deux enfants majeurs, qui sont issus d'une précédente union et financièrement indépendants.

c) Par contrat de mariage signé le [...], les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.

a) Les parties se sont séparées dans le courant de l’été 2019.

b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2019, B.P.________ a notamment pris la conclusion suivante : « IV. Dès le 1er août 2019, [...] est astreint à contribuer à l'entretien de B.P.________ née [...] par le régulier versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance ».

c) Par réponse du 8 janvier 2020, A.P.________ s’est déterminé sur cette requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a notamment formulé les conclusions suivantes : « 3. Constater que l’intimé a pris en charge depuis le 1er août 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020 les frais du logement conjugal, l’assurance-maladie et les frais du véhicules (sic) de la requérante, et a versé un montant de 4'370 fr. en faveur de cette dernière, en vue d’assurer son entretien convenable. 4. Fixer la contribution d’entretien en faveur de la requérante dès le 1er février 2020, au stade des mesures protectrices et sous réserve d’une diminution du disponible de l’intimé, à un montant de 3'681 fr. 25, étant précisé que l’intimé continuera de s’acquitter des charges hypothécaires du logement conjugal. ».

d) En date du 13 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues et la conciliation a été vainement tentée.

A cette occasion, A.P.________ s’est engagé, dans l’attente de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, à continuer à s’acquitter en faveur de B.P.________ du montant mensuel de 4'370 fr., ainsi que de sa prime d’assurance-maladie, de ses frais de véhicule, des frais d’entretien du logement conjugal et des charges hypothécaires de celui-ci.

e) Le 9 mars 2020, B.P.________ a précisé la conclusion n° IV de sa requête du 16 octobre 2019 en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer, dès le 1er août 2019, à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15'000 francs. Elle a en outre fait état des raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de chiffrer cette conclusion plus tôt.

f) Par ordonnance du 9 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2020, d’un montant de 3'681 fr. 25 (dispositif, chiffre V). Elle a en outre rejeté toutes autres et plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (dispositif, chiffre VII).

Dans son état de fait, la Présidente a indiqué que, lors de l’audience du 13 janvier 2020, A.P.________ avait expliqué qu’il versait un montant mensuel de 4'370 fr. à B.P.________ depuis le 1er août 2019 et qu'il s'acquittait en outre chaque mois des intérêts hypothécaires et des charges du domicile conjugal, de sa prime d'assurance-maladie, à l'exception de deux mois où elle n'avait pas été payée, ainsi que des frais de véhicule, que ces éléments avaient été admis par son épouse et que les parties étaient ainsi convenues que, dans l'attente de l'ordonnance à intervenir, A.P.________ continuerait à verser la somme de 4'370 fr. par mois à B.P.________ et à s'acquitter des charges mensuelles précitées. En droit, la Présidente a tout d’abord considéré que la conclusion n° IV formulée par l’épouse était irrecevable, au motif que cette dernière était en mesure de chiffrer ses conclusions à tout le moins dès le 3 décembre 2019 ou dès le 9 janvier 2020, et que ses conclusions chiffrées du 9 mars 2020 étaient par conséquent tardives. Elle a ensuite relevé qu’en application de la maxime de disposition, elle ne pouvait allouer à B.P.________ ni plus ni moins que ce qui était reconnu par la partie adverse, soit un montant mensuel de 3'681 fr. 25, dès le 1er février 2020, augmenté du paiement des charges hypothécaires du domicile conjugal.

g) Le 24 avril 2020, B.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, à titre principal, à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance et, subsidiairement, à la réforme du chiffre IV de l’ordonnance en ce sens que A.P.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er août 2019. A titre plus subsidiaire, B.P.________ a conclu à l’annulation du chiffre IV de l’ordonnance et à ce qu’il soit uniquement constaté que sa conclusion en aliments soit irrecevable.

h) Par arrêt du 3 août 2020, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par B.P.________.

Elle a en substance considéré que cette dernière était en mesure de chiffrer sa conclusion en paiement de la contribution d’entretien en sa faveur à tout le moins dès le 3 décembre 2019 ou dès le 9 janvier 2020, de sorte que c’était à juste titre que le tribunal de première instance avait déclaré cette conclusion comme étant irrecevable. Pour le reste, la Cour d’appel civile a relevé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une actualisation de l’ensemble des revenus de A.P.________.

a) Le 30 septembre 2020, B.P.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. Dès le 1er août 2019 jusqu’au 31 janvier 2019, A.P.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.P.________ née [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 17'700 fr., montant qu’elle réserve d’augmenter en cours de procédure. II. A.P.________ est astreint à verser à B.P.________ née [...] une provisio ad litem de 3'000 fr. ».

b) Par déterminations du 26 octobre 2020, A.P.________ a conclu à l’irrecevabilité de cette requête.

c) Par lettre du 6 novembre 2020, B.P.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion prise par A.P.________ et à la recevabilité de sa requête du 30 septembre 2020.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

Par décision incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, il faut entendre celle prévue à l'art. 237 CPC. Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2248, p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application de l’art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

À teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.

1.2 En l’espèce, le litige porte sur la recevabilité d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la pension mensuelle d'une épouse pour une période déterminée. Une décision contraire mettrait fin au procès sur cet objet et permettrait de faire l'économie d'une instruction complète sur cette question, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 CPC (CACI 26 mai 2020/198 consid. 1 et les arrêts cités). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Pour le reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

1.3 L’appel, qui porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 18 mars 2018 consid. 2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 6 décembre 2016/623 consid. 2.1 in JdT 2017 III 39).

Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Invoquant une violation de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, l'appelant considère que la question des contributions d'entretien pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020, faisant l’objet de la requête déposée le 30 septembre 2020 par l’intimée, a été réglée définitivement par l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2020 et que celle-ci a autorité de chose jugée. Il ajoute que cette ordonnance a été confirmée en appel par arrêt du 3 août 2020, que celui-ci est entré en force et que, dans cet arrêt, l’autorité d’appel a rejeté toutes les conclusions de l’intimée, confirmant ainsi l’autorité de chose jugée. Il estime enfin que l’actio duplex doit s’appliquer aux mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que les conclusions prises par l’intimé en cours d’instance permettaient au premier juge de statuer sur le fond du litige. Ainsi, l’appelant reproche à ce dernier d’avoir considéré que seule la question de la recevabilité de la conclusion n° IV prise par l’intimée dans sa requête du 16 octobre 2019 revêtait l’autorité de chose jugée et qu’il pouvait donc entrer en matière sur le fond du présent litige, à savoir sur les aliments sollicités par l’intéressée pour la période concernée.

3.1 3.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), qui comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). L’irrecevabilité de la demande ou requête à une contestation ayant déjà donné lieu à une décision judiciaire repose sur l’absence d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois la question à la justice (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 104 ad art. 59 CPC et les références citées).

Il faut distinguer l'autorité de chose jugée matérielle, seule visée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC, de l'autorité de chose jugée formelle (cf. TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2, SJ 2013 I 314). La nature de la décision visée à l'art. 59 al. 2 let. e CPC est un jugement qui statue sur le fondement de la prétention déduite en justice, intervenant dès le moment où le juge examine le fond, peu importe qu'il rejette la prétention faute d'allégués, de preuve ou pour tout autre motif (Bohnet, op. cit., nn. 104 ss ad art. 59 CPC, spéc. 109).

En principe, seul un jugement de fond définitif bénéficie de l'autorité de chose jugée. Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante (ATF 134 III 467 consid. 3.2 ; ATF 127 I 133 consid. 7a ; TF 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

3.1.2 L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1 et l’arrêt cité).

Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2 ; ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1).

En principe, seul le dispositif acquiert autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force. Celle-ci ne s'attache ni à la constatation des faits ni à la solution donnée aux questions de droit qui constituent le fondement du jugement (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99). Toutefois, si les considérants ne participent pas comme tels à l'autorité de la chose jugée, ils permettent de déterminer la portée du dispositif, et donc, par effet réflexe, celle de l'autorité de la chose jugée (ATF 125 Ill 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273). Il convient ainsi de procéder à l'interprétation du jugement, en tenant compte de l'intégralité de son contenu pour déterminer si le droit invoqué dans la seconde procédure a déjà été examiné dans la première décision (ATF 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273). La portée de l'autorité de chose jugée d'une décision dépend de sa motivation. Elle permet de déterminer quelle conclusion est prise sur la base de quel état de fait. Selon le Tribunal fédéral, ne participe pas à l'autorité de chose jugée des éléments de fait qui n'ont ni été jugés, ni été mentionnés dans la motivation. Puisque même des décisions erronées sont revêtues de l'autorité de chose jugée, la décision précédente détermine de manière contraignante quels droits ont été déduits en justice à partir de quel état de fait (ATF 142 III 210). Il convient de préciser qu'une décision ou une transaction ayant mis fin au procès dont le manque de clarté ne peut pas être levé par une interprétation ou une rectification n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée, car une décision non exécutable ne déploie pas un tel effet. Une nouvelle action doit donc être intentée (Bohnet, op. cit., n. 123 ad art. 59 CPC et les références citées).

3.1.3 Une actio duplex existe lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut faire valoir ses prétentions dans sa réponse, ce sans formellement déposer de demande reconventionnelle. Cette institution est notamment appliquée aux demandes en partage d'une copropriété ou d'une propriété commune (Bohnet, op. cit., nn. 20 ss ad intro. art. 84-90 CPC et les références citées).

3.2 3.2.1 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2019, l’intimée a notamment pris une conclusion n° IV tendant à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension « dont le montant sera précisé en cours d’instance ».

Dans sa réponse du 8 janvier 2020, l’appelant a quant à lui notamment pris deux conclusions, à savoir les conclusions n° 3 et 4, tendant, d’une part, à ce qu’il soit constaté qu’il a pris en charge, depuis le 1er août 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020, les frais du logement conjugal, l'assurance-maladie et les frais du véhicule de l’intimée et qu’il a versé un montant mensuel de 4'370 fr. en faveur de cette dernière, en vue d'assurer son entretien convenable (n° 3), et, d’autre part, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l’intéressée soit fixée, dès le 1er février 2020, au stade des mesures protectrices et sous réserve d'une diminution de son disponible, à un montant de 3'681 fr. 25, étant précisé qu’il continuerait à s'acquitter des charges hypothécaires du logement conjugal (n° 4).

Il ressort de l’ordonnance du 9 avril 2020 que l’appelant a expliqué, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 janvier 2020, qu'il versait un montant mensuel de 4'370 fr. à l’intimée depuis le 1er août 2019 et qu'il s'acquittait par ailleurs chaque mois des intérêts hypothécaires et des charges du domicile conjugal, de la prime d'assurance-maladie de celle-ci, à l'exception de deux mois où elle n'avait pas été payée, ainsi que des frais de véhicule, que ces éléments ont été admis par son épouse et que les parties sont convenues que, dans l'attente de l'ordonnance à intervenir, l’appelant continuerait à verser la somme de 4'370 fr. par mois à l’intimée et à s'acquitter des charges mensuelles précitées. Cependant, à la lecture du procès-verbal de l’audience du 13 janvier 2020, on relève que la conciliation tentée entre les parties a échoué et qu’il n’y a pas eu de convention au sujet de la contribution d’entretien, l’appelant n’ayant en réalité que pris le simple engagement de continuer, dans l’attente de la décision à intervenir, à s’acquitter en faveur de son épouse du montant mensuel de 4'370 fr., ainsi que des charges susmentionnées.

Le 9 mars 2020, l’intimée a précisé la conclusion n° IV de sa requête du 16 octobre 2019 en ce sens que l'intimé soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr., dès le 1er août 2019. Dans son écriture, elle a en outre précisé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de chiffrer cette conclusion plus tôt.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil a en substance astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de l’intimée par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 3'681 fr. 25, dès et y compris le 1er février 2020. Dans son ordonnance, elle a tout d'abord considéré que la conclusion n° IV de l’intimée était irrecevable, car ses conclusions chiffrées, déposées le 9 mars 2020, étaient tardives. Elle a ensuite relevé qu'en application de la maxime de disposition, elle ne pouvait allouer à l’intéressée ni plus ni moins que ce qui était reconnu par la partie adverse, soit un montant mensuel de 3'681 fr. 25, dès le 1er février 2020, augmenté du paiement des charges hypothécaires du domicile conjugal.

Enfin, dans son arrêt du 3 août 2020, la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par l’intimée et a intégralement confirmé la décision de l’autorité de première instance.

3.2.2 II résulte de la première ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 avril 2020 que l’intimée n'a pas valablement chiffré ses conclusions tendant au versement d'une pension alimentaire et qu’il a été fait droit à la conclusion n° 4 prise par l’appelant tendant à ce que la contribution d'entretien soit fixée, à compter du 1er février 2020, à un montant de 3'681 fr. 25, étant précisé que celui-ci continuerait à s'acquitter des charges hypothécaires du logement conjugal.

Cela étant, l’ordonnance du 9 avril 2020 ne contient aucune motivation au sujet de la pension alimentaire de l'épouse pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020. En effet, dans ses considérants, cette ordonnance ne fait état que de la situation financière des parties (pp. 17-32) et relève simplement que la conclusion de l’intimée précitée doit être déclarée irrecevable (pp. 33-34), et que, dans ces circonstances, en application de la maxime de disposition, il convenait de donner droit à la conclusion n° 4 formulée par l’appelant dans sa réponse du 8 janvier 2020 (p. 34). Or, s’il est vrai que seul le dispositif acquiert autorité de chose jugée une fois le jugement entré en force, les considérants de la décision permettent, selon la jurisprudence, de déterminer la portée du dispositif, et donc, par effet réflexe, celle de l'autorité de chose jugée. Dans ces conditions, dans la mesure où la question litigieuse, à savoir celle des pensions alimentaires pour les mois d’août 2019 à janvier 2020, n'a pas été examinée dans l’ordonnance du 9 avril 2020, force est de constater que cette question ne revêt pas l’autorité de chose jugée. De plus, l’autorité d’appel n’a pas évoqué ce point dans son arrêt du 3 août 2020.

Il découle de ce qui précède que, dans l’ordonnance du 9 avril 2020, le premier juge n’a pas examiné ni statué sur la conclusion constatatoire n° 3 formulée par l’appelant dans sa réponse du 8 janvier 2020, portant elle sur la période litigieuse. Cependant, l’intéressé n'a pas interjeté appel contre cette ordonnance afin qu'il soit statué sur cette conclusion. Par ailleurs, on relève que si au chiffre VII du dispositif de l’ordonnance précitée, la Présidente du Tribunal civil a rejeté toutes autres et plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité, il est toutefois impossible, faute de motivation sur ce point, de lier ce chiffre du dispositif à la conclusion constatatoire de l'appelant. A cet égard, il y a encore lieu de rappeler qu'une décision dont le manque de clarté ne peut pas être levé par une interprétation ou une rectification ne revêt pas l'autorité de chose jugée.

Partant, on ne saurait en l’occurrence retenir que le droit invoqué dans la présente procédure par l’intimée, soit dans sa requête du 30 septembre 2020, a déjà été examiné dans le cadre de la première décision, à savoir celle du 9 avril 2020.

3.2.3 Enfin, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l’ordonnance du 9 avril 2020, il n’y a en l’espèce pas eu d’acquiescement au sens des art. 208 et 241 CPC qui pourrait valoir jugement au fond de la part de l’intimée concernant les montants versés par l’appelant depuis le 1er août 2019. Selon le procès-verbal de l’audience du 13 janvier 2020, la conciliation tentée entre les parties a échoué, de sorte que celles-ci n’ont passé aucune transaction sur ce point. Comme cela ressort de l’ordonnance précitée, en admettant les éléments d’explication formulés par l’appelant à cette occasion, l’intimé a uniquement confirmé certains faits allégués par la partie adverse. De plus, les parties n’ont pas non plus passé d’accord formel sur le fait que l’appelant continuerait notamment à verser à l’intimée la somme de 4'370 fr. par mois dans l’attente de la décision à intervenir, ce dernier n’ayant en réalité pris qu’un simple engagement à cet égard lors de l’audience du 13 janvier 2020.

3.3 Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 30 septembre 2020 par l’intimée recevable.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 66 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 1’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.

IV. L’appelant A.P.________ versera à l’intimée B.P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me François Bohnet, avocat (pour A.P.), ‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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