Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 49
Entscheidungsdatum
01.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI21.052908-221286

49

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er février 2023


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Karamanoglu


Art. 285 CC et 303 al. 2 let. b CPC

Statuant sur l'appel interjeté par F., à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en constatation de filiation et action alimentaire divisant l'appelant d’avec P., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2022, rendue par défaut de F., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a dit que F. contribuerait à l'entretien de l'enfant P., pour la période écoulée du 1er janvier au 20 mars 2022, par le régulier versement en mains d'E., d'une pension mensuelle de 485 fr. (I), a dit que F.________ contribuerait à l'entretien de P., pour la période du 21 mars au 31 mai 2022, par le régulier versement en mains d'E., d'une pension mensuelle de 2'515 fr. (II), a dit que F.________ contribuerait à l'entretien de P., dès et y compris le 1er juin 2022, par le régulier versement en mains d'E., d'une pension mensuelle de 1'965 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus (III), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de F.________ (IV), a dit que F.________ était le débiteur de P.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, statuant sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation de contributions d'entretien présentée dans le cadre d'un procès en constatation de filiation et en aliments, la première juge, appliquant la méthode de calcul du minimum vital du droit de la famille, a arrêté les coûts directs de l'enfant à 385 fr. 70 pour la période du 12 janvier au 31 mai 2022, et à 1'270 fr. 20 dès le 1er juin 2022, allocations familiales par 300 fr., déduites. Pour la mère de l'enfant, un revenu mensuel de 2'753 fr. 30, part au treizième salaire inclus, a été retenu pour la période du 21 décembre 2021 au 20 mars 2022, durant laquelle elle a bénéficié du congé maternité. Pour la période du 21 mars au 31 mai 2022, il n'a été tenu compte d'aucun revenu pour la mère, celle-ci ayant indiqué souhaiter prendre un congé non payé. Ensuite, en tenant compte du souhait de la mère de l'enfant de réduire son taux d'activité à 60% ou à 70% afin de pouvoir consacrer davantage à son fils, la présidente a retenu un salaire mensuel net de 1'790 fr., part au treizième incluse, correspondant à 65% de son salaire. Ses charges ont été arrêtés à 2'028 fr. 65 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022 et à 2'385 fr. 25 dès le 1er juin 2022. Son budget présentait donc un excédent de 724 fr. 65 pour la période du 1er janvier au 20 mars 2022, ainsi qu'un déficit de 2'028 fr. 65 pour la période du 21 mars au 31 mai 2022, et de de 595 fr. 25, dès le 1er juin 2022. Considérant que la mère assumait entièrement la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance, la présidente a ajouté son déficit aux coûts directs de l'enfant à titre de contribution de prise en charge. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant a donc été arrêté à 386 fr. (386 fr. + 0 fr.) pour la période du 1er janvier au 20 mars 2022, à 2'415 fr. (385 fr. 70 + 2'028 fr. 65) du 21 mars au 31 mai 2022, et à 1'865 fr. (1'270 fr. + 595 fr. 25) dès le 1er juin 2022, allocations familiales déduites. Pour le père présumé, la première juge a tenu compte d'un revenu hypothétique de 5'052 fr. sur la base des statistiques fédérales des salaires suisses (Salarium) pour un homme bénéficiant d'un CFC dans le domaine du génie civil à plein temps. Avec des charges, estimées à 1'685 fr. 55, du 1er janvier au 31 mai 2022, et à 1'544 fr. 20 dès le 1er juin 2022, la présidente a considéré que le père présumé présentait un disponible de 3'366 fr. 45 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, puis de 3'507 fr. 80, dès et y compris le 1er juin 2022. Après couverture de ses charges compressibles et de l'entretien convenable de l'enfant, 1/5ème de l'excédent du père présumé, réduit en équité à 100 fr. au vu du jeune âge de l'enfant, a été attribué à ce dernier. En conséquence, la contribution d'entretien due par le père présumé en faveur de son fils a été arrêtée à 485 fr. pour la période du 1er janvier au 20 mars 2022, à 2'515 fr., pour la période du 21 mars au 31 mai 2022, et à 1'965 fr. dès et y compris le 1er juin 2022, éventuelles allocations familiales en sus.

B. a) Par acte du 3 octobre 2022, F.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il contribue à l'entretien de P.________ (ci-après : l'intimé) par le versement d'une pension mensuelle de 485 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er janvier 2022. A l'appui de son écriture, l'appelant a produit un bordereau de dix pièces et requis production de deux pièces en mains de la mère de l'intimé, à savoir toutes pièces permettant d'établir ses revenus (P. 150) et les frais de garde de l'intimé (P. 151). Il a en outre requis l'audition d'un témoin.

b) Dans sa réponse du 4 novembre 2022, l'intimé, agissant par sa curatrice, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. A l'appui de son écriture, l'intimé a requis production de trois pièces, à savoir les relevés détaillés des comptes bancaires et postaux de l'appelant depuis le 1er janvier 2019, en mains de celui-ci (P. 151), tout document concernant le logement de la mère et du beau-père de l'appelant, en mains de ceux-ci (P.152), toute décision d'octroi du revenu d'insertion (ci-après: RI) rendue depuis le mois de décembre 2021 concernant la mère de l'intimé et décomptes RI, depuis le 1er décembre 2021, en mains du Centre social intercommunal, à [...] (P. 153).

c) Par avis du 24 octobre 2022, le juge unique a ordonné production des pièces requises 151 et 152 de l'appelant. Dans le délai imparti à cet effet, la mère de l'intimé n'a pas produit ces pièces.

d) Le 4 novembre 2022, l'appelant a informé le juge unique de son déménagement et produit un lot de pièces, dont son nouveau bail à loyer.

e) Lors de l'audience d'appel du 7 décembre 2022, l'appelant, ainsi qu'un témoin, [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), ont été entendus. L'appelant a produit un lot de pièces.

Sans autre réquisition, l'instruction a été close, les parties ont renoncé à plaider et la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

L'enfant intimé, né le [...] 2021, de nationalité [...], est le fils d'E.________. La filiation paternelle de l'enfant n'a pas été établie au moment de sa naissance.

Le 4 octobre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a nommé Me [...] en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'intimé, afin d'établir sa filiation paternelle et de le représenter dans le cadre de l'action en paternité et en aliments.

Le 30 novembre 2021, l'intimé, représenté par sa curatrice, a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que l'appelant est le père de l'enfant à naître d'E.________ et à ce que l'ordre soit donné à l'état civil de procéder à la rectification des inscriptions portées à son registre en ce sens (I et II), à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant soit précisé en cours d'instance (III) et à ce que l'appelant contribue à l'entretien de l'enfant, dès et y compris le 1er décembre 2021, par le versement d'une pension mensuelle, dont le montant serait fixé à dire de justice, éventuelles allocations familiales en sus (IV).

Le 20 janvier 2022, l'intimé, par l'intermédiaire de sa curatrice, a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution d'entretien par l'appelant en sa faveur, dès et y compris le 15 décembre 2021, dont le montant serait fixé à dire de justice, éventuelles allocations familiales en sus (I).

L'appelant n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 mars 2022 en présence de la mère de l'intimé, ainsi que de la curatrice de ce dernier. L'appelant ne s'est pas présenté. A cette occasion, la curatrice a précisé sa conclusion I provisionnelle en ce sens qu'elle a conclu à ce que l'appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 2'200 fr. par mois, allocations familiales en sus.

Selon le rapport d'analyse ADN établi le 11 octobre 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), la probabilité de paternité de l'appelant envers l'intimé était supérieure à 99.999%, de sorte que le lien de paternité pourrait être considéré comme pratiquement prouvé.

a)

a/aa) L'appelant travaille en qualité de dessinateur en génie civil à 100%, à [...]. Il perçoit un revenu mensuel net de 5'743 fr. 40, y compris la part du treizième salaire (5'301 fr. 60 x 13/12).

a/ab) Jusqu'au 31 octobre 2022, l'appelant vivait chez sa mère et son beau-père, dans un logement à [...], dont ces derniers sont propriétaires. Selon une attestation signée par ceux-ci le 16 août 2022, l'appelant leur versait un montant de 500 fr. par mois à titre de loyer. Il ressort d'un extrait bancaire établi le 17 août 2022 que l'appelant a versé, depuis le mois de juin 2019 un montant de 500 fr. par mois sur leur compte.

L'appelant vit depuis le 1er novembre 2022 dans un appartement de 4,5 pièces à [...], qui est également habité par L.________. Le loyer de cet appartement s'élève à 2'560 fr. par mois, acomptes de charges de 200 fr. et place de parc de 70 fr. compris. Chaque occupant en supporte la moitié.

Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de l'appelant s'élèvent respectivement à 205 fr. 05 et à 16 fr. 70 par mois.

Les autres charges de l'appelant seront discutées ci-dessous (cf. infra consid. 6).

b)

b/aa) La mère de l'intimé travaillait pour [...] SA, à un taux d'activité moyen de 90%. Elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de 2'753 fr. 30, part au treizième salaire comprise. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 21 décembre 2021 au 20 mars 2022. Depuis la fin de son congé maternité, elle a été en incapacité de travail et licenciée pour fin juillet 2022.

En date du 26 juillet 2022, la mère de l'intimé a été placée à des fins d'assistance en hôpital psychiatrique jusqu'à fin août 2022. Actuellement, elle est toujours en incapacité de travail et bénéficie du RI.

b/ab) En ce qui concerne ses charges, la mère de l'intimé a un loyer de 536 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 101 fr. 35, subsides par 331 fr. déduits.

Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'intimé a été provisoirement retiré à sa mère et un mandat de garde (art. 310 CC) confié à la DGEJ. L'intimé est actuellement placé chez sa mère. Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA s'élèvent respectivement à 118 fr. 45 et à 32 fr. 20 par mois.

En l'état, l'intimé ne fréquente pas de garderie, étant précisé que cette question sera revue par le réseau entourant la mère en mars 2023.

A partir du 21 septembre 2022, la DGEJ a mis en place un droit de visite pour l'appelant en faveur de son fils, chaque semaine le mercredi de 17h00 à 19h00 et le dimanche du 10h30 à 17h00. Bien que l'appelant démontre de la régularité, selon [...], le droit de visite n'est pas régulier dans la mesure où la mère ne présente pas toujours l'enfant.

Le 7 décembre 2022, l'appelant n'avait encore réglé aucun montant à titre de pension.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés notamment contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

La réponse de l'intimé, déposée en temps utile, est également recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

3.1 3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

3.1.2 En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment les contributions d’entretien dues à un enfant mineur et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux et pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Il en sera ainsi tenu compte dans la mesure utile.

3.2 La curatrice de l'intimé requiert production de trois pièces (P. 151 à 153).

3.2.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2; Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 2.4.1).

3.2.2 En l'espèce, en ce qui concerne les pièces requises 151 et 152, qui sont en lien avec les frais de logement de l'appelant lorsqu'il vivait encore chez ses parents, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer sur ce point (cf. infra consid. 6.1.3.1).

La curatrice requiert ensuite production de la pièce 153, en mains de Centre social intercommunal à [...], à savoir les décisions RI rendues en faveur de la mère de l'intimé depuis le 1er décembre 2021, ainsi que les décomptes mensuels y relatifs. L'appelant a produit le 7 décembre 2022 le dossier RI de la mère de l'intimé concernant l'année 2022, qui avait déjà été déposé par le Centre social régional [...] sous la pièce requise 150 dans le cadre de la procédure au fond. La contribution d'entretien a été fixée dès le 1er janvier 2022 et aucune des parties ne conteste le dies a quo, de sorte que l'autorité de céans considère qu'il n'y a pas lieu de compléter le dossier RI, qui contient les éléments nécessaires pour l'instruction de la cause.

Ces réquisitions seront donc rejetées.

4.1 L'art. 303 al. 2 let. b CPC, dont le titre marginal est « Mesures provisionnelles », prévoit que lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité – comme c’est le cas en l’espèce –, le défendeur doit, sur requête du demandeur, contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.

4.2 En l’espèce, la paternité de l'appelant n'est pas remise en cause par les parties. Le rapport du CURML confirme par ailleurs avec une probabilité confinant à la certitude que l'appelant est le père l'intimé. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur cette question.

5.1 L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien arrêtée par la première juge en faveur de l'intimé. Dans ce cadre, il fait valoir différents moyens concernant ses charges et invoque des faits nouveaux s'agissant des revenus de la mère de l'enfant et les charges de ce dernier. Ces éléments seront examinés ci-après (cf. infra consid. 6).

5.2

5.2.1 Conformément à l’art. 303 al. 2 let. b CPC, le défendeur doit contribuer équitablement à l’entretien de l’enfant. Cette disposition renvoie implicitement à l’art. 285 CC (cf. Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweiz. Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 21) qui prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant de l'entretien convenable doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

Dans l'arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à celles-ci, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne pas peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

5.2.3 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle.

Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc.

6.1 L'appelant conteste, d'une part, certains postes de charges retenus par l'autorité précédente pour définir son minimum vital, il invoque, d'autre part, des frais qui n'avaient pas été allégués devant la première juge.

En effet, l'appelant n'a pas procédé devant l'autorité précédente et a fait défaut à l'audience de mesures provisionnelles, sa situation financière a donc été établie par la présidente sur la base des éléments qui lui été fournis par l'intimé. En appliquant la méthode du minimum vital du droit de la famille, celle-ci a arrêté le minimum vital de l'appelant à 1'685 fr. 55 du 1er janvier au 31 mai 2022, tenant compte d'une base mensuelle de 850 fr., d'une prime d'assurance-maladie hypothétique de 300 fr., et d'une charge fiscale estimée à 535 fr. 55. Pour la période postérieure au 1er juin 2022, le minimum vital de l'appelant a été arrêté à 1'544 fr. 20, la charge fiscale ayant été baissée à 394 fr. 20, avec l'augmentation de la contribution d'entretien de l'enfant en raison des frais de garderie retenus.

6.1.1 L'appelant fait grief à la première juge d'avoir retenu une base mensuelle de 850 fr., au motif qu'il aurait alors vécu avec ses parents. Il soutient qu'on ne saurait considérer qu'il formait une communauté domestique avec sa mère et son beau-père, à l'image d'un couple marié ou concubins, et que, conformément à l'ATF 132 III 483, il conviendrait de retrancher un montant forfaitaire de 100 fr. du montant de base mensuelle d'une personne vivant seule. Il prétend en outre avoir versé un montant de 500 fr. à ses parents qui devrait être retenu dans son budget à titre de loyer pour la période pendant laquelle il habitait chez eux. Il relève en outre résider depuis le 1er novembre 2022 en colocation avec l'une de ses amis et qu'ils partageraient le loyer de l'appartement par moitié entre eux.

La curatrice de l'enfant soutient que l'appelant ne démontrerait pas que le montant de 500 fr. n'était versé par celui-ci à ses parents qu'à titre de participation au loyer et non à titre de contribution globale en échange du gîte, du couvert, de la lessive, etc. ni le fait que ce montant serait en adéquation avec les charges du logement de ses parents. Elle considère que la fixation par la première juge de la base mensuelle à 850 fr. serait justifiée.

6.1.2

6.1.2.1 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental.

Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices (CACI 10 septembre 2021/440 consid. 9.1.2 ; ATF 128 III 159 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.1 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3).

6.1.2.2 Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 2021/271 du 8 juin 2021, consid. 7.3.2.1). Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant chez le parent à une petite déduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective de l’enfant majeur aux coûts communs du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019, consid. 4.4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020, consid. 5.3.3). Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant (TC FR, 101 2019 375 du 10 mars 2020, consid. 2.2.5 : réduction de 100 fr. du montant de base de 1'200 fr. comme dans l’ATF 132 III 483, consid. 4.2 et 4.3 ; CACI 2019/243 du 3 mai 2019, consid 3.3.1.2).

6.1.3 Pour le montant de base et les frais de logement de l'appelant, il faudra distinguer deux périodes : celle pendant laquelle il vivait chez sa mère et son beau-père, à [...] d'une part, et la période actuelle où il vit à [...], d'autre part.

6.1.3.1 Lorsqu'il habitait chez sa mère et son beau-père, il est vraisemblable que l'appelant ne s'occupait pas de faire lui-même les courses, sauf pour l'achat de ses effets personnels, soit notamment les habits, et, à l'occasion aussi, pour l'achat d'aliments adaptés à sa pratique sportive, qu'il se préparait pour ses repas de midi. Sous cette réserve, il était logé, nourri et blanchi moyennant une participation de 500 fr. par mois. Sa mère et son beau-père sont propriétaires de leur logement, dont on ignore les coûts financiers et d'entretien effectifs. Il semble dès lors adéquat de retenir comme la présidente, à titre de charges d'entretien de base et de logement effectivement assumées par l'appelant à cette période, un montant de 850 fr. en tout et pour tout.

6.1.3.2 Interrogé par le juge unique, l'appelant a nié entretenir une relation avec L., qui est colocataire solidaire du bail de son logement actuel. Il a expliqué, de manière assez convaincante, qu'il a décidé de se constituer un domicile hors de chez sa mère et son beau-père – qui, au moment de l'hospitalisation de la mère de l'intimé en juillet 2022, n'ont apparemment pas voulu qu'il héberge l'enfant chez eux – afin de pouvoir accueillir son fils chez lui si nécessaire, tandis que L., qui travaillait auparavant loin de la [...] et qui venait de prendre un nouvel emploi à [...], souhaitait se domicilier dans la région. Selon les explications de l'appelant, chacun d'eux a ses propres activités sportives et sociales, même si chacun d'eux participe souvent aux invitations organisées par l'autre lorsqu'elles ont lieu dans l'appartement. Ils sont convenus de partager leurs frais communs par moitié. Ainsi, il est vraisemblable que la colocation permet à l'appelant de diviser par deux ses frais d'électricité, d'entretien du logement, de télévision et d'assurance-ménage, mais non ses frais de literie, de lessive et même pour une bonne part de nourriture. Partant, il ne semble pas conforme à la situation de l'appelant de retenir, comme frais d'entretien de base, le montant applicable à un couple divisé par deux, soit 850 fr. (1'700 : 2). Conformément à l'arrêt cité par l'appelant (ATF 132 III 482), il paraît adéquat de retenir dans ses charges pour la période actuelle un montant de 1'100 francs. Les frais de logement seront arrêtés à la moitié du loyer, soit à 1'280 fr. ([2'490 fr. + 70 fr.] : 2).

6.2

6.2.1 L'appelant considère ensuite que les frais liés à l'exercice du droit de visite auraient dû être comptabilisés par la présidente dans ses charges mensuelles.

La présidente n'a pas retenu les frais de droit de visite, considérant que l'appelant aurait des contacts sporadiques avec l'enfant.

6.2.2 En l'espèce, à partir du 21 septembre 2022, un droit de visite en faveur de l'appelant a été mis en place par la DGEJ pour chaque semaine le mercredi du 17h00 à 19h00 et le dimanche du 10h30 à 17h00. Certes, le témoin [...] a indiqué que le droit de visite ne s'exerce pas régulièrement en raison de l'attitude de la mère de l'intimé, qui ne présente parfois pas l'enfant. Mais il n'en reste pas moins que le père exerce désormais un droit de visite, qui n'est plus sporadique.

6.2.3 En conséquence, il y a lieu de tenir compte des frais d'exercice du droit de visite, arrêtés à 150 fr. par mois, dans les charges de l'appelant.

6.3

6.3.1 L'appelant considère en outre qu'un montant 238 fr., sur la base d'un forfait de 11 fr. par jour, devrait être retenu dans son budget à titre de frais de repas.

6.3.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).

6.3.3 En l'espèce, interrogé par le juge unique, l'appelant a exposé manger les midis généralement au bureau les plats qu'il avait préparés ou achetés, et que lorsqu'il était à l'extérieur et qu'il n'avait pas l'occasion de manger au bureau, il était indemnisé par son employeur.

6.3.4 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de repas dans le budget de l'appelant.

6.4

6.4.1 L'appelant estime ensuite que des frais de transport devraient être retenus dans ses charges.

6.4.2 Sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Il n’y a pas lieu d’appliquer un autre forfait au-delà d’un certain nombre de kilomètres annuellement parcourus, peu important que les autorités fiscales appliqueraient d’autres règles (Juge délégué CACI 18 février 2022/90).

6.4.3 A l'audience d'appel, l'appelant a exposé se rendre au travail, qui se trouve à [...], à moto, en voiture ou en bus. Dans la mesure où sa situation financière le permet, les frais de transport seront calculés sur la base d'un forfait kilomètre, conformément à la jurisprudence précitée.

A cet égard, il convient de prévoir deux périodes, compte tenu du déménagement de l'appelant de [...] à [...].

Pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, la distance entre le domicile et le travail de l'appelant est de 5 kilomètres. Les frais de transport pour cette période s'élèvent ainsi à 151 fr. 90 (5km x 2 x 21.7 jours x 0.70 ct).

Dès le 1er novembre 2022, la distance entre le domicile et le travail de l'appelant est de 6 kilomètres, de sorte que ses frais de transport s'élèvent à 182 fr. 30 (6km x 2 x 21.7 jours x 0.70 ct).

6.5 6.5.1 L'appelant soutient en outre verser chaque mois les montants de 150 fr. et de 424 fr. sur ses comptes 3e pilier, respectivement auprès d' [...] et de la [...].

6.5.2 Pour des salariés, le montant des assurances de 3e pilier n'a pas à être pris en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 et 4.3), mais à condition – si on lit bien les arrêts précités – que cette épargne ait déjà été en voie de constitution pendant la vie commune des parties.

6.5.3 En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du 3e pilier [...] et du 3e pilier [...] dans les charges de l'appelant. En effet, celui-ci étant salarié, ces dépenses servent à constituer un patrimoine. Elles n’ont pas non plus à être déduites de l’excédent à partager, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet de décisions communes de toutes les parties intéressées, qui auraient consenti à réduire un peu le train de vie de l’enfant pour permettre à son père de se constituer un patrimoine.

6.6

6.6.1 L'appelant soutient enfin que des frais de communication doivent être retenus dans son budget à hauteur de 40 fr. par mois.

L'intimé conteste cette appréciation et considère qu'il ne faudrait pas tenir compte de ces frais dans le minimum vital strict de l'appelant.

6.6.2 En l'espèce, au vu de la situation financière de l'appelant et comme il a été retenu à juste titre par la présidente, le calcul de la contribution d'entretien s'effectue selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.3), les frais de communication appartiennent à l’entretien convenable des parents, de sorte qu'ils seront retenus dans les charges de l'appelant.

6.7.

6.7.1 Au vu de la prise en compte de charges différentes et d’un nouveau calcul des contributions dues (cf. infra consid. 7), il convient de réestimer la charge fiscale de l’appelant.

6.7.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, il peut être fait usage de la calculette de l’Administration cantonale des contributions (ci-après : ACI ; www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259). Le TF a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et a précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).

A cet égard, il y lieu de préciser que la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) est plus adaptée que celle de l’ACI en ce sens qu’elle permet notamment de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable. En choisissant la première option, la calculette de l’AFC procède ensuite automatiquement aux déductions fiscales applicables (p. ex : « primes d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne » et « déduction pour assurances privées »), contrairement à la calculette de l’ACI qui ne permet de saisir que le revenu imposable et suppose donc que ces déductions soient opérées au préalable (Juge unique CACI 26 mars 2021/144 consid. 6.4.1).

6.7.3 En l'espèce, pour la première période, selon le calculateur de l'AFC et au vu des informations obtenues s’agissant du revenu de l’appelant, il apparaît que compte tenu d’un revenu annuel net de 68'920 fr. ([5'301 fr. 60 x 13] – [contribution annualisée de 1'050 fr. x 12]), la charge fiscale annuelle de l’appelant, vivant sur la commune de [...], se monte à 8'910 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 750 fr. par mois.

Pour la seconde période, toujours selon le calculateur de l'AFC, compte tenu d'un revenu annuel net de 68'920 fr. ([5'301 fr. 60 x 13] – [contribution annualisée de 720 fr. x 12]), la charge fiscale annuelle de l’appelant, vivant sur la commune de [...], se monte à 9'880 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 820 fr. par mois.

6.8 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles composant le minimum vital de l'appelant se présentent comme il suit, étant précisé qu'il convient de prévoir deux périodes au vu de son déménagement en date du 1er novembre 2022 :

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 :

Base mensuelle minimum vital et logement 850 fr.

Assurance maladie LAMal

205 fr. 05

Assurance maladie LCA

16 fr. 70

Frais de transport

151 fr. 90

Frais de droit de visite

150 fr.

Frais de communication

40 fr.

Impôts (estimation)

750 fr.

Total:

2'163 fr. 65

L'appelant a ainsi un disponible de 3'579 fr. 75.

A partir du 1er novembre 2022 :

Base mensuelle minimum vital 1'100 fr.

Frais de logement

1'280 fr.

Assurance maladie LAMal

205 fr. 05

Assurance maladie LCA

16 fr. 70

Frais de transport

182 fr. 30

Frais de droit de visite

150 fr.

Frais de communication

40 fr.

Impôts (estimation)

820 fr.

Total:

3'794 fr. 05

L'appelant a ainsi un disponible de 1'949 fr. 35.

En ce qui concerne le minimum vital de l'intimé et de celui de sa mère, au vu des faits nouveaux survenus depuis l'ordonnance attaquée (cf. supra let. C ch. 4 et 5), ils peuvent être arrêtés comme il suit :

7.1 Pour l'intimé, ses coûts directs s'élèvent à 331 fr., compte tenu d'une base mensuelle de 400 fr., de participation au loyer de 80 fr. 40 (15% de 536 fr.), de primes d'assurance maladie 118 fr. 45 pour LAMal et 32 fr. 20 pour LCA, allocations familiales par 300 fr. étant déduites.

Il convient de préciser que le revenu d'insertion perçu par la mère de l'intimé n'est pas imposable. Selon le calculateur de l'AFC, avec la contribution d'entretien fixée ci-dessous, elle n'aura pas de charge d'impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans les coûts de l'enfant une part d'impôt.

7.2 Quant à la mère de l'intimé, ses charges s'élèvent à 1'906 fr. 95, se composant d'une base mensuelle de 1'350 fr., d'un loyer de 455 fr. 60 (536 – 15%), part de l'enfant déduite, d'une prime d'assurance-maladie LAMal de 101 fr. 35, subsides déduits.

7.3

7.3.1 La mère de l'intimé est en incapacité de travail depuis la fin de son congé maternité et n'a plus de revenus. Se pose ainsi la question de savoir si son déficit peut être retenu à titre de contribution de prise en charge.

La première juge avait tenu compte du souhait de la mère de réduire son taux d'activité dès la fin de son congé maternité.

7.3.2 Dès lors que la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), il n'est pas insoutenable de dénier le droit de l’enfant – ici l’enfant de parents non mariés - à une contribution de prise en charge, dès lors que l'impossibilité de sa mère d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement du fait qu'elle le prend en charge personnellement, mais de son incapacité de travail (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, confirmant Juge délégué CACI 15 mai 2020/182).

En revanche, même si l'incapacité de la mère de couvrir ses frais de subsistance existait déjà avant la naissance de l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'elle a décidé de ne plus rechercher de place d'apprentissage ou d'emploi dans le but de s'occuper personnellement de sa fille plutôt que de la confier à des tiers. Dès lors, il y a lieu d'admettre que les parents se sont de facto accordés sur le mode de garde de leur fille, en sorte que la condition du besoin d'une prise en charge personnelle est réalisée (TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3).

7.3.3 Dans le cas présent, les parents, qui n’ont pas formé ensemble le projet d’avoir un enfant, ne sont pas convenus – du moins en l’état – que la mère réduira son taux d’activité pour s’occuper personnellement de l’enfant. L’intention unilatérale de la mère de réduire son taux d’activité pour s’occuper elle-même à temps partiel de l’enfant ne suffit pas à constituer un accord sur le mode de prise en charge. Partant, dès lors que, depuis la naissance de l’enfant, la mère est, selon toute vraisemblance, totalement incapable de travailler pour cause de maladie, il n’y a pas lieu, en l’état au moins, d’accorder une contribution de prise en charge à l’enfant.

7.4. La mère de l'enfant contribuant en nature à l'entretien de ce dernier, il appartient à l'appelant de couvrir les coûts directs de son fils dans son intégralité, soit à hauteur de 331 fr., allocations familiales en sus.

7.5

7.5.1 Après la couverture des coûts directs de l'enfant, il reste à l'appelant un disponible de 3'579 fr. 75 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 et de 1'949 fr. 35 dès le 1er novembre 2022.

La première juge s'est écartée du principe de répartition de l'excédent à raison d'un cinquième pour l'enfant compte tenu de l'âge de ce dernier et a ramené ce montant à 100 francs.

7.5.2 La répartition de l’excédent selon la règle des « grandes et petites têtes », soit deux parts pour les parents et une part pour l’enfant (cf. supra consid. 5.2.3), s’applique également lorsque les parents ne sont pas mariés. Rien ne justifie en effet que l’enfant bénéficie d’un pourcentage différent uniquement du fait que ses parents soient mariés ou non. Il en résulte que la part qui reviendrait à l’autre parent reste acquise au parent débiteur de l’entretien lorsqu’il n’est pas marié avec l’autre parent (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2, JdT 2022 III 35 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).

7.5.3 En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par la présidente, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe précité, soit l'attribution d'un cinquième de l'excédent de l'appelant à l'intimé. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir ni ne rend vraisemblable que l'enfant ne profiterait pas de cette part à l'excédent.

7.6 En conséquence, compte tenu d'une part à l'excédent de 715 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 (3'579 : 5) et de 390 fr. (1'949 : 5) dès le 1er novembre 2022, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimé est arrêtée à 1'050 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 (331 fr. coûts directs + 715 fr. excédent), et à 720 fr., dès le 1er novembre 2022 (331 fr. coûts directs + 390 fr. excédent), allocations familiales en sus.

8.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que l'appelant devra contribuer à l'entretien de l'intimé par le versement d'une pension mensuelle de 1'050 fr. pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, et de 720 fr., dès le 1er novembre 2022.

8.2

8.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La première juge, considérant que l'appelant avait succombé, a mis les frais et dépens à la charge de celui-ci.

8.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

8.2.3 Toutefois, en vertu de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le juge peut s'écarter du principe de la succombance et répartir les frais en équité dans les causes relevant du droit de la famille.

Il n'appartient pas à l'enfant, mais aux parents, de supporter les frais des mesures de protection (cf. art. 276 al. 1 in fine CC). Il est dès lors équitable que les parents, à l’exclusion de l’enfant, supportent les frais engagés pour que l'enfant puisse faire reconnaître, au besoin en justice, son ascendance paternelle et sa créance alimentaire. Partant, même si les conclusions prises par la curatrice de l'intimé n'ont en définitive pas été entièrement admises, il n'y a pas lieu de mettre une partie des frais judiciaires à la charge de l'enfant. La mère n'ayant aucun revenu, les frais de première instance doivent être mis entièrement à la charge du père. La décision de première instance sera dès lors, sur ce point, confirmée.

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Pour les mêmes motifs que pour la première instance, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'appelant. En outre, aux termes de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. La procédure d'appel ayant été rendue nécessaire par le refus – implicite – de l'appelant de procéder en première instance, il se justifie pour ce motif également de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant.

8.4 Même s’il ne succombe pas entièrement, l’appelant supportera l’entier de ses frais d’avocat, dès lors qu’il serait inéquitable que l’enfant doivent en supporter une partie. En outre, la curatrice de l'enfant, nommée par la justice de paix le 4 octobre 2021, sera, conformément à ce que prévoit l'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), rémunérée par cette autorité, qui décidera également de la répartition de ces frais entre les parents. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens, ni en première ni en deuxième instance.

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif : I. dit que F.________ contribuera à l'entretien de P., né le [...] 2021, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, par le régulier versement en mains d'E. d'une pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales en sus ; II. dit que F.________ contribuera à l'entretien de P., né le [...] 2021, dès le 1er novembre 2022, par le régulier versement en mains d'E. d'une pension mensuelle de 720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales en sus ; III. supprimé ; IV. supprimé ;

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Pascal Nicollier (pour F.________),

Me [...] (pour P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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