Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 8
Entscheidungsdatum
01.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.029575-181855

48

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er février 2019


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Gudit


Art. 176 al. 1 ch. 1, 276, 285 et 298 al. 2ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par C.T., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a autorisé les époux C.T.________ et B.T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et a précisé que leur séparation effective était intervenue le 27 novembre 2017 (I), a fixé le lieu de résidence de l'enfant R., née le [...], au domicile de son père B.T., qui exercerait la garde de fait sur l’enfant (II), a dit que C.T.________ bénéficierait d'un libre et large doit de visite à l'égard de R., à exercer d'entente avec B.T., et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir sa fille auprès d’elle un soir par semaine ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle d'aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (III), a dit que la question de la garde et du droit de visite serait revue lorsque le Service de protection de la jeunesse (SPJ) aurait rendu son rapport (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], et du mobilier s’y trouvant à B.T., à charge pour lui d’assumer seul le loyer et les charges (V), a imparti à C.T. un délai au 15 janvier 2019 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VI), a fixé l’entretien convenable de l’enfant R.________ à 641 fr. 60, soit au montant de ses coûts directs (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien à l’égard de R.________ n’était due par C.T., compte tenu de la situation financière de celle-ci (VIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux compte tenu de leur situation financière respective (IX), a attribué les éventuelles allocations familiales et de formation relatives à R. à B.T., en précisant que ces prestations devaient servir exclusivement à l’entretien de l’enfant (X), a enjoint C.T. à remettre sans tarder au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le passeport et tout autre document d’identité de R.________ (XI), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (XIII) et a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).

En droit, le premier juge a notamment estimé qu’il apparaissait impératif de statuer sur l'attribution du droit de garde avant que le SPJ rende son rapport et a en substance considéré qu’il en allait de l'intérêt de l’enfant d'attribuer sa garde à son père et de fixer son lieu de résidence au domicile de ce dernier. Dans la mesure où la garde de l’enfant avait été confiée au père, le premier juge a considéré qu’il convenait également de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et d’impartir un délai à la mère pour déménager. Les coûts directs de l’enfant ont été arrêtés à 641 fr. 60 et le premier juge a considéré qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de l’enfant ou entre époux, du fait de la situation financière des parties.

B. a) Par acte du 26 novembre 2018, C.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien du chiffre I du dispositif de l’ordonnance (III) et à la réforme de ses chiffres II à XIV, en ce sens que le lieu de résidence de R.________ soit fixé à son domicile et qu’elle exerce la garde de fait sur l’enfant (II.II), que B.T.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle et, qu’à défaut d’entente, il puisse avoir sa fille auprès de lui un soir par semaine, à convenir avec la mère, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00, durant la moitié des vacances scolaires ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II.III), que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant lui soit attribuée (II.V), que le père contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 2'500 fr., dès le 1er août 2018, allocations familiales éventuelles en sus (II.VII), que B.T.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., dès le 1er janvier 2018 (IX), qu’ordre soit donné au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de lui restituer le passeport de R.________ (II.XI), que l’ordonnance entreprise soit rendue sans frais ni dépens (II.XIII) et que les chiffres IV, VI, VIII, X, XII et XIV du dispositif de l’ordonnance attaquée soient supprimés (II.IV, II.VI, II.VIII, II.X, II.XII et II.XIV). Subsidiairement, C.T.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (IV).

A l’appui de son appel, C.T.________ a produit un bordereau de sept pièces.

b) Dans son appel, C.T.________ a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise.

Le 26 novembre 2018, B.T.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

c) Par réponse du 12 décembre 2018, B.T.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un bordereau de dix pièces et a requis la production de six pièces (n° 151 à 156).

d) Les parties ont également requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, la juge déléguée de céans a accordé à C.T.________ l'assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Ismael Fetahi étant désigné conseil d’office.

Par ordonnance du même jour, la juge déléguée de céans a accordé à B.T.________ l'assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Véronique Fontana étant désignée conseil d’office.

e) Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 décembre 2018 devant la juge déléguée de céans, en présence des parties et de leurs conseils, chaque partie a été entendue. L’appelante a produit trois pièces.

L’appelante a déposé des conclusions modifiées, eu égard à son départ du domicile conjugal et au souhait d’une garde alternée. L’appelante a conclu, sous suite de frais et de dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII et XIII du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens principalement que le lieu de résidence habituelle de l’enfant soit fixé à son domicile (I.II), que la garde de l’enfant soit exercée de façon alternée, d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente, elle s’exerce du vendredi soir à 18 00 au vendredi soir suivant à 18 h 00, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dès le 14 décembre 2018 (I.III), que l’entretien convenable de l’enfant, correspondant à ses coûts directs, soit fixé à 641 fr. 60 (I.VII), que B.T.________ prenne en charge l’ensemble des coûts directs de l’enfant, soit notamment les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, les frais de garderie, les frais relatifs aux activités extra-scolaires, l’allocation familiale lui étant allouée (I.VIII), qu’il lui doive le paiement d’une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr., dès le 1er janvier 2018 (I.IX), qu’ordre soit donné au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de lui restituer, par l’intermédiaire de son conseil, le passeport de l’enfant (I.XI) et que l’ordonnance soit rendue sans frais ni dépens (I.XIII), les chiffres IV, XII et XIV étant supprimés (I.IV, I.XII et I.XIV) et les chiffres I, V, VI et X demeurant inchangés pour le surplus (III). Subsidiairement, l’appelante a, en substance, conclu à la l’attribution de la garde en sa faveur, à un droit de visite en faveur de B.T.________ et au versement de contributions d’entretien de 2'500 fr. en faveur de l’enfant, dès le 1er août 2018, et de 1'500 fr. en sa faveur, dès le 1er janvier 2018. L’appelante a précisé que les conclusions subsidiaires correspondaient à celles de l’appel, sous réserve de la conclusion V en attribution du domicile conjugal, vu son départ de celui-ci, prévu pour le 15 janvier 2019 au plus tard. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

L’intimé a persisté à conclure au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance de première instance.

Durant l’audience, la juge déléguée de céans a informé les parties qu’elle rejetait la réquisition de production des pièces n° 151 à 156 de l’intimé du 12 décembre 2018 au motif que, par une appréciation anticipée des preuves, les pièces correspondantes figurant au dossier de première instance apparaissaient suffisantes sous l’angle de la vraisemblance.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

C.T., née [...] le [...] 1987, de nationalité brésilienne, et l’intimé B.T., né le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2016 à [...].

Un enfant, R.________, est née le [...] 2014 de leur relation.

Les parties vivent séparées depuis le 27 novembre 2017, date à laquelle l’intimé a quitté le domicile conjugal, sis [...]. Depuis le départ de l’intimé, la requérante y a vécu seule avec la fille du couple et a bénéficié de fait d’un droit de garde de l’enfant, ce dernier étant toutefois également pris en charge dans une large mesure par son père, avec le soutien de la mère de ce dernier, à raison notamment de plusieurs matins et de plusieurs fins de journée durant la semaine et de certains week-end. Entre le 17 août 2018 et la reddition de l’ordonnance entreprise, les parties ont mis en œuvre un système de garde alternée, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à 19 h 00 au vendredi suivant, à la même heure.

Après la séparation, la relation des parties a été émaillée par des conflits.

Le 11 décembre 2017, la requérante a déposé plainte pénale contre l’intimé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en indiquant que, le même jour, il avait commis des actes de violence sur sa personne et qu’au mois d’août 2017, il avait administré une violente fessée à R.________. La requérante a retiré sa plainte le 8 juin 2018. Dans une ordonnance de classement du 11 septembre 2018, le Ministère public a notamment relevé que même si l’enfant avait déclaré à sa nounou que son père était à l’origine d’hématomes constatés sur ses fesses, les circonstances n’avaient pas pu être établies à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre fin à l’action pénale.

Le 16 mai 2018, le CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), soit le Département femme-mère-enfant du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a adressé un signalement à l’Office régional de protection des mineurs. Il a fait état du fait que la requérante avait indiqué avoir fait l’objet de violences de la part de l’intimé et qu’elle n’avait pas donné suite à cette dénonciation. Il a en outre indiqué que lors d’un échange avec la référente de la garderie fréquentée par R.________, il avait appris que l’enfant aurait dit à l’une des éducatrices que sa mère l’aurait battue avec une ceinture sur les jambes et les fesses, ce que le requérante avait reconnu comme étant un style éducatif. Le CAN Team a fait part de sa préoccupation pour l’enfant et a indiqué qu’il estimait que l’intervention du SPJ se justifiait afin, entre autres, d’évaluer les compétences de chacun des parents, le bien-fondé de requérir le passage de l’enfant dans un lieu neutre et sécurisé et la nécessité d’une évaluation pédopsychiatrique.

a) Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale adressée le 9 juillet 2018 au premier juge, la requérante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (VI), à ce que la garde de R.________ lui soit confiée (VII), à ce que l’enfant ait son domicile légal chez elle (VIII) et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension de 2'500 fr., dès le 1er août 2018 (X), et à son propre entretien par le versement une pension de 1'500 fr., dès le 1er janvier 2018 (XI). La requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale a été rejetée par ordonnance du même jour.

Par déterminations du 7 août 2018, complétées le 10 septembre 2018, B.T.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce que la garde exclusive de R.________ lui soit confiée (III), à ce qu’aucun droit de visite ne soit exercé par C.T.________, au moins jusqu'à ce que le SPJ ait rendu un rapport détaillé et complet sur la situation familiale des parties et les mesures nécessaires pour assurer le bien de l’enfant (IV), et à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'241 fr. 60 par mois (VI).

b) Le 23 juillet 2018, le SPJ a informé le premier juge qu’il avait reçu un signalement du Can Team concernant R.________ et faisant état des préoccupations des médecins du service quant aux compétences parentales respectives, du bien-fondé de requérir le passage de l’enfant dans un lieu neutre et sécurisé et de la nécessité d’une évaluation pédopsychiatrique pour l’enfant. Le signalement faisait état de situations de violence entre conjoints et devant l’enfant, lors desquelles il arrivait à celle-ci de vomir ; en outre, la garderie avait rapporté le fait que la mère avait battu R.________ sur les jambes et les fesses avec une ceinture, qu’elle reconnaissait ces gestes mais qu’elle les considérait comme un style éducatif.

Par requêtes des 14 et 17 août 2018, rejetées par le premier juge par ordonnances des 15 et 17 août 2018, les parties ont chacune conclu à l’octroi de la garde exclusive de l’enfant R.________.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2018, le premier juge a confié au SPJ un mandat d’évaluation sur les conditions de vie de R.________, ainsi que sur les capacités éducatives des parents, afin de faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de la garde de l'enfant et à l'organisation des relations personnelles avec chacun des parents, et l'a invité à rendre son rapport dans les meilleurs délais.

b) Le 16 novembre 2018, le SPJ a adressé un rapport au premier juge, reçu après le prononcé de l’ordonnance entreprise. Il en ressort notamment que la situation présente un certain degré d’urgence au vu de la mésentente et du flou régnant autour de l’organisation de la prise en charge de l’enfant R.. Le SPJ a également relevé que lors de ses échanges avec les parties, les deux parents, tout en s’accusant réciproquement d’actes éducatifs inadéquats, avaient néanmoins semblé sincèrement préoccupés par la situation de leur fille et qu’ils n’avaient pas remis en question l’attachement de l’enfant à chacun de ses parents, ainsi que l’importance pour celle-ci de pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec chacun d’entre eux. Il ressort également du rapport que C.T. aurait reconnu avoir levé la main sur sa fille par le passé, mais qu’elle aurait renoncé totalement à toute correction physique, ce qui aurait été confirmé par B.T.. En outre, aucune trace visible de coups n’aurait été constatée par les intervenants de la garderie ou le pédiatre. Il ressort également de ce rapport que B.T. a affirmé n’avoir jamais levé la main sur sa fille, mais lui avoir déjà donné des fessées sous la forme de jeux. Le SPJ a relevé que les tensions parentales paraissaient fortement exacerbées par la proximité des lieux de vie et de travail des parents, dès lors que la requérante logeait dans l’appartement familial appartenant au père de l’intimé et se situant dans l’immeuble abritant l’entreprise de l’intimé. Il a également indiqué que R.________ avait bénéficié d’un accueil extrafamilial élargi durant les dernières années, du fait du taux d’activité de 100 % de ses parents. A cet égard, il a précisé que, durant l’année scolaire 2017-2018, elle avait bénéficié d’une prise en charge de 8 h 00 à 17 h 00 par Mme [...], accueillante familiale, ainsi qu’une prise en charge en garderie de deux jours par semaine au jardin d’enfant [...]. Depuis la rentrée scolaire 2018, l’enfant était accueilli uniquement chez Mme [...] en dehors des heures d’école. S’agissant de l’évolution de l’enfant, le rapport mentionne que les professionnelles contactées décrivaient une enfant vive, s’exprimant très bien, sociable avec les autres enfants et dont le développement était en accord avec son âge, qui pouvait parfois sembler triste et en recherche d’affection physique, mais qui demeurait très attachée à ses deux parents. Au printemps 2018, les professionnelles contactées avaient toutefois constaté chez l’enfant des maux de ventre et des vomissements sortant de l’ordinaire, qui avaient toutefois été mis sur le compte du contexte de séparation. En conclusion, le SPJ a estimé que l’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) pouvait s’effectuer sans mesure de protection supplémentaire et sans l’intervention conjointe de son office. Il a dès lors proposé de clore la procédure sans autre suite et d’informer le signalant, ainsi que les parents, qu’aucune action socio-éducative du SPJ ne serait entreprise.

a) La requérante exploite actuellement un institut de beauté à [...], sous la raison individuelle « [...] ». Jusqu’au mois d’octobre 2018, elle travaillait à un taux d’activité de 100 %, qu’elle a réduit depuis lors à 80 %, en travaillant les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Selon son compte de pertes et profits, la requérante a réalisé un bénéfice 2016/2017 de 7'174 fr. 45, représentant un produit d’exploitation de 28'303 fr. 60 et des charges d’exploitation de 21'128 fr. 55, soit 1'760 fr. 70 par mois. Pour les mois de janvier à juillet 2018, le résultat d’exploitation de la requérante s’est élevé à environ 29’350 fr., soit approximativement 4'192 fr. 85 par mois. En appliquant les charges d’exploitation mensualisées retenues pour l’année d’exercice 2016/2017 au résultat d’exploitation mensualisé pour les sept premiers mois de l’année 2018, il ressort un bénéfice de l’ordre de 2'432 fr. 15 (4'192 fr. 85 – 1'760 fr. 70). Un tel montant peut être retenu à titre de revenu réalisé mensuellement par la requérante.

S’agissant des charges de la requérante, il convient tout d’abord de retenir 1'200 fr., à titre de montant de base mensuel correspondant au montant pour un débiteur vivant seul. Depuis la fin de l’année 2018, le loyer de la requérante se monte à 1'750 fr., charges comprises, dont à déduire 10 % au titre de part au loyer afférent à l’enfant par 175 francs. Il convient également de retenir les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la requérante par 311 fr. 90 (276 fr. 30 + 35 fr. 60) et des frais de déplacement professionnels par 212 fr. par mois. Finalement, des frais de repas sont retenus à hauteur de 217 fr. (10 fr. x 21.7) par mois.

En définitive, la situation financière de la requérante se présentera comme suit dès le 1er février 2019 :

Total des revenus fr. 2'432.15

Base mensuelle fr. 1’200.00

Loyer (1'750 fr. – 10 % de participation de l’enfant au loyer) fr. 1'575.00

Primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (276 fr. 30 + 35 fr. 60) fr. 311.90

Frais de transport fr. 212.00

Frais de repas hors domicile fr. 217.00

Total des charges fr. 3'515.90

Déficit

fr. 1'083.75

Compte tenu de son revenu et de ses charges, le budget de la requérante laisse apparaître un manco de 1'083 fr. 75 par mois.

b) L’intimé, qui exerce la profession de chauffagiste, est actionnaire et administrateur président, avec signature individuelle, de l’entreprise [...], dont il est également l’employé. Pour son activité salariée, il perçoit un salaire mensuel net moyen de 4'446 fr., selon ses décomptes de salaire des mois de janvier à juin 2018.

S’agissant des charges de l’intimé, il convient de retenir 1'200 fr. à titre de montant de base mensuel correspondant à celui retenu pour un débiteur vivant seul, ainsi que des primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 454 fr. 75 (323 fr. 60 + 131 fr. 15).

Compte tenu de son salaire et de ses charges, le budget de l’intimé fait apparaître un disponible de 2'791 fr. 25.

En définitive, la situation financière de l’intimé se présentera comme suit, depuis le 1er février 2019 :

Total des revenus fr. 4'446.00

Base mensuelle fr. 1200.00

Primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (323 fr. 60 + 131 fr. 15) fr. 454.75

Total des charges fr. 1’654.75

Disponible

fr. 2'791.25

c) Depuis le 1er mars 2016 et durant la semaine, l’enfant est régulièrement placée chez une accueillante en milieu familial. Selon une attestation du 26 novembre 2018, l’enfant n’est, à tout le moins, pas placée le mercredi, lorsqu’elle est sous la garde de sa mère.

Depuis le 1er février 2019, les coûts directs de l’enfant R.________ s’établiront comme suit :

Base mensuelle enfant moins de 10 ans fr. 400.00 + Participation au loyer de l’appelante (10 % de 1'750 fr.) fr. 175.00 + Primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (120 fr. 60 + 11fr.) fr. 131.60

(Déduction des allocations familiales VD) fr. 300.00 Total fr. 406.60

d) Du temps de la vie commune, les parties ont vécu dans un appartement propriété du père de l’intimé, pris à bail dès le 1er octobre 2013, dont le loyer mensuel mentionné sur le contrat de bail est de 2'400 francs. Dans un courrier du 31 juillet 2018, le père de l’intimé fait savoir que le loyer n’avait jamais été versé par les parties et a précisé qu’il en découlait un arriéré de loyer s’élevant 139'200 fr., valeur à fin juillet 2018. Après la séparation, l’intimé a enchaîné les sous-locations dans la région lausannoise.

En droit :

L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi lorsque des questions relatives à l’enfant, y compris celles relatives à la contribution d’entretien, doivent être tranchées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2 et les réf. citées).

2.3 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC).

En l’espèce, l’appelante a modifié les conclusions initialement prises en appel par le dépôt, à l’audience du 14 décembre 2018, de conclusions modifiées. Dès lors que les conclusions en cause concernent un enfant dans une affaire de droit de la famille et que la maxime d’office est applicable, elles sont recevables.

2.4 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles déposées par les parties sont recevables, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable.

3.1 Il convient en premier lieu de statuer sur la question du droit de garde de l’enfant R.________.

Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a notamment relevé qu’il était déjà arrivé à l’épouse de donner des coups de ceinture à sa fille, ce qu'elle avait admis et confirmé à l'audience du 9 août 2018, tout en minimisant fortement ce fait. Par ailleurs, quand bien même la mère alléguait que le père aurait pu être lui aussi violent à l'égard de l'enfant, en lui donnant notamment la fessée, elle ne démontrait pas, même au stade de la vraisemblance, la véracité de ces faits. Le premier juge a en outre relevé que la mère n’avait donné aucune suite après sa consultation auprès du CAN Team, alors que si elle ou sa fille étaient victimes de violence de la part du père, une suite aurait été donnée. De surcroît, la mère avait retiré la plainte pénale déposée contre l’intimé. Le premier juge a également relevé que, depuis son départ du logement conjugal, soit à la fin du mois de novembre 2017, le père s'occupait de sa fille le matin et en fin de journée et que les conditions de travail dont il bénéficiait étaient plus adéquates et appropriées quant au soin d'un enfant. A cela s'ajoutait encore qu’il bénéficiait du soutien de sa propre mère, laquelle s'occupait d'ores et déjà de R.________ lorsqu'il travaillait. Quant à l’épouse, bien qu’elle eût indiqué avoir décidé de baisser son taux d’activité afin de pouvoir s’occuper de l’enfant, cet élément n’était pas établi.

3.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n° 1.6.2 p. 545] ; ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 298 CC ; Message, n° 1.6.2 p. 546 s.).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le premier juge a statué sans avoir connaissance du rapport d’évaluation du SPJ du 16 novembre 2018, qui ne lui avait pas encore été communiqué. Il convient donc, non seulement d’examiner si le premier juge a correctement apprécié les faits déjà connus pour rendre sa décision, mais également si le rapport d’évaluation est de nature à modifier son appréciation, étant précisé que l’ordonnance entreprise mentionne expressément que la situation devra être revue après le dépôt du rapport. Il sied, en outre, d’examiner la situation en tenant compte du fait qu’entre la fin du mois d’août 2018 et la reddition de l’ordonnance entreprise le 19 novembre 2018, soit durant environ trois mois, les parties ont mis en œuvre un système de garde alternée et que l’appelante a baissé son taux d’activité de 100 % à 80 %.

S’agissant tout d’abord de la préservation du bien de l’enfant, singulièrement des capacités éducatives des parents, le premier juge a d’emblée relevé, dans son examen, que l’appelante avait reconnu qu’elle s’en était prise à sa fille dans le passé, notamment en lui donnant des coups de ceinture. L’appelante, quant à elle, nie avoir admis des actes de violence sur l’enfant, tout en relevant que ses prétendues déclarations n’auraient en tous les cas pas été protocolées par le premier juge. Les dénégations de l’appelante peinent toutefois à convaincre, dans la mesure notamment où le rapport du SPJ fait également mention du fait que celle-ci aurait expliqué qu’elle avait elle-même été victime de corrections physiques étant enfant et qu’elle avait pris conscience de l’inadéquation de ses actes. Quoi qu’il en soit, et même si des actes de punition physique vis-à-vis d’un enfant ne sauraient être excusés, il apparaît que des faits anciens ne sont pas de nature à empêcher, en soi, la mise en œuvre d’un droit de visite, pas plus d’ailleurs que d’une garde partagée. A cet égard, il sied de relever que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, amené à se prononcer sur les conséquences de sanctions physiques infligées par une mère à son enfant, a considéré que de tels faits n’étaient pas de nature à dénier à un parent toute capacité à prendre soin de son enfant dès lors que les faits étaient relativement anciens – presque deux ans – et que le parent bénéficiait depuis lors d’un soutien éducatif. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a en outre jugé paradoxal le fait pour un parent de se prévaloir de punitions excessives infligées par le passé par l’autre parent alors qu’il n’avait pas remis en question le large droit de visite de celui-ci (cf. TF 5A_794/2017 précité consid. 3.3). Or, en l’espèce, à tout le moins depuis que les faits de violence ont été révélés, l’appelante a adopté un mode éducatif exempt de telles réprimandes, ce qui a été confirmé par l’intimé. Par ailleurs, aucun encadrant de l’enfant et intervenant dans la situation familiale n’a récemment constaté ou rapporté des violences physiques exercées par la mère sur l’enfant. Il apparaît dès lors que l’appelante a pris la mesure de l’inadéquation de la réponse éducative qu’elle avait pu apporter par le passé. Il convient en outre de préciser que l’intimé ne semble pas non plus avoir en tout temps adopté un comportement éducatif irréprochable envers l’enfant. Il existe en effet des soupçons sur le fait qu’il aurait infligé des fessées à l’enfant, ce qu’il a justifié auprès du SPJ de manière surprenante, en expliquant qu’elles l’auraient été « sous forme de jeu » – même si, dans sa réponse sur appel, l’intimé conteste à présent avoir tenu de tels propos. Cela étant, nonobstant la problématique des corrections inadéquates infligées à l’enfant par le passé, les éléments au dossier laissent à penser que les deux parents disposent de capacités parentales et éducatives adéquates pour une prise en charge de l’enfant. Il est à cet égard relevé qu’après avoir examiné la constellation familiale, le SPJ n’a pas jugé utile de mettre en œuvre des mesures de protection, de sorte que l’encadrement de l’enfant par ses deux parents doit être considéré comme adéquat. En outre, le rapport du SPJ relève expressément que les deux parents sont sincèrement préoccupés par la situation de leur fille et qu’aucun d’entre eux ne remet en question l’attachement de l’enfant à l’autre parent, ainsi que l’importance pour l’enfant de pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec chacun d’entre eux.

En ce qui concerne la capacité et la volonté des parents de communiquer et de coopérer, il apparaît certes que les parents sont en désaccord sur plusieurs points, le principal étant l’applicabilité d’une garde partagée dans les circonstances actuelles. Néanmoins, comme le Tribunal fédéral l’a précisé dans l’arrêt précité (ibid.), une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations et on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En l’espèce, il apparaît que les désaccords existants n’empêchent pas une bonne collaboration des parents lorsqu’il s’agit de questions relatives au bon développement de l’enfant. Ainsi, les parties ont parfaitement été à même de mettre sur pied une garde partagée pendant plusieurs mois, d’entente entre elles, dans l’attente de l’ordonnance entreprise. Ce n’est d’ailleurs vraisemblablement que la reddition de cette décision, qui octroyait un droit de garde au père, qui a mis un terme à l’accord trouvé. Cela démontre bien que, malgré les dissensions existantes, les parents sont tout à fait à même de coopérer pour le bien de l’enfant. En outre, le fait que la demande de règlementation judiciaire de la prise en charge de l’enfant ne soit intervenue que de manière tardive a eu pour conséquence que, jusqu’à la reddition de l’ordonnance entreprise, soit pendant près d’une année, les parties sont demeurées dans une confusion et une insécurité de nature à faire émerger des conflits relatifs à la solution de garde, qui devraient être sensiblement réduits à présent qu’un cadre judiciaire clair a été posé. Par ailleurs, le fait que l’appelante logeait jusqu’à récemment dans le domicile conjugal – soit un appartement appartenant au père de l’intimé et se situant dans l’immeuble abritant également l’entreprise de l’intimé – était source de nombreuses tensions, ce qui a d’ailleurs été relevé par le SPJ dans son rapport du 16 novembre 2018. Or, ces dissensions devraient pouvoir être évitées à l’avenir, dès lors que l’appelante a à présent quitté le domicile conjugal et qu’elle n’en revendique plus la jouissance.

S’agissant des autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde, force est tout d’abord de constater que les parties ont élu domicile dans la même localité, ce qui est de nature à favoriser la prise en charge partagée de l’enfant. En ce qui concerne la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, le premier juge a relevé, dans l’ordonnance entreprise, que les conditions de travail dont bénéficiaient l’intimé étaient plus adéquates et appropriées pour apporter des soins à l’enfant, qu’il bénéficiait d’horaires flexibles lui permettant de pouvoir s’occuper de l’enfant et qu’il était épaulé par sa mère pour la prise en charge de l’enfant. Il a également souligné que l’appelante travaillait à une trentaine de kilomètres du lieu de vie de l’enfant et qu’elle avait des horaires de travail chargés, tout en relevant que même si elle avait indiqué avoir décidé de baisser son taux d’activité depuis la rentrée scolaire 2018, cela n’était pas établi. Cela étant, il ressort de documents récents produits par l’appelante que celle-ci a effectivement réduit son taux d’activité, qu’elle ne travaille plus que quatre jours par semaine et qu’elle peut personnellement prendre l’enfant en charge toute la journée du mercredi. Son statut d’indépendante lui permet en outre une flexibilité importante s’agissant de son activité professionnelle, dont elle peut, si nécessaire, aménager les horaires en fonction des nécessités de prise en charge de l’enfant. Par ailleurs, l’encadrement de celle-ci durant les horaires de travail de l’appelante est de longue date assuré par une accueillante en milieu familial, étant précisé que les parties bénéficiaient d’une telle prestation du temps de la vie commune déjà, soit depuis le 1er mars 2016. Force est encore de constater que, depuis la séparation jusqu’à la mise en œuvre d’une garde partagée au mois d’août 2018, c’est l’appelante qui a bénéficié d’un droit de garde de fait, qui est demeurée au domicile conjugal et qui s’est principalement occupée de l’enfant, même si l’intimé a également contribué dans une large mesure à sa prise en charge, avec l’aide notamment de sa propre mère. Il n’apparaît dès lors pas qu’une garde alternée nuirait à la stabilité de l’enfant, bien au contraire, puisque cela entérinerait la prise en charge commune ayant prévalu depuis la séparation des parties et que cela diminuerait le nombre de passages et les situations de tension y relatives. Une garde alternée présente également l’avantage d’éviter que la prise en charge de l’enfant devienne un enjeu, alors qu’elle ne l’était pas jusqu’au mois d’août 2018. L’enfant continuera en outre d’être bien entourée puisqu’elle bénéficie de tiers de référence stables, soit notamment la grand-mère maternelle ainsi que l’accueillante en milieu familial.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la situation de fait actuelle, il appert que l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien de l’enfant et que ce mode de garde doit être mis en œuvre dès que possible, soit dès le 1er février 2019.

S’agissant des modalités de garde alternée, une prise en charge une semaine sur deux apparaît adéquate compte tenu de l’âge de l’enfant et c’est d’ailleurs la modalité qui avait déjà été prévue d’entente entre les parties, sans que cela semble perturber l’enfant. Une garde alternée s’exerçant du vendredi soir à 18 h 00 au vendredi soir suivant à 18 h 00, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, sera ainsi prévue à défaut d’entente entre les parties.

4.1 La garde alternée ayant été prononcée, il convient à présent de statuer sur la domiciliation de l’enfant, étant précisé que chaque partie souhaite que celle-ci intervienne à sa propre adresse.

4.2 Le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/500 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 856 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, force est de constater que les parents prendront en charge l’enfant de manière égale et qu’ils résident tous deux dans la localité de scolarisation de celle-ci. Il sied néanmoins de relever que l’enfant a, de manière prépondérante, été domiciliée au domicile conjugal depuis la séparation et que ce domicile est actuellement attribué au père. Pour des raisons administratives, il apparaît dès lors opportun de conserver le lieu de domicile légal de l’enfant à l’ancien domicile conjugal, étant en outre précisé que l’intimé devra également s’acquitter seul des coûts directs relatifs à l’enfant (cf. infra consid. 5.3) et qu’il est préférable qu’il reçoive directement à son domicile les factures y relatives.

5.1 En tenant compte de la mise en œuvre d’une garde partagée, il sied d’examiner dans quelle mesure les parties sont tenues de contribuer à l’entretien de l’enfant R.________.

5.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; cf. notamment Juge déléguée CACI 29 octobre 2018/607 consid. 4.2 et les réf. citées).

En cas de garde alternée, si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte. Il n’est donc pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; TF 5A_205/2013 du 29 juillet 2014 ; cf. également ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). La répartition devrait alors intervenir, en cas de situation économique précaire ou moyenne, sur la base de la proportion des disponibles de chacun, et, en cas de bonne situation matérielle, en fonction de la proportion des revenus respectifs, puisqu’il n’y a alors pas lieu de déterminer le minimum vital de chaque parent (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018, p. 255 ss, pp. 257-258 et les réf. citées).

5.3 Les minimas vitaux des parties depuis le 1er février 2019, soit la date de modification du régime actuel de garde, de même que le minimum vital de l’enfant, ont d’ores et déjà été arrêtés ci-dessus (cf. infra let. C ch. 6). Il est relevé que le déficit mensuel de 1'083 fr. 75 de l’appelante a été calculé en prenant compte du revenu de 2'432 fr. 15 arrêté par le premier juge sur la base d’un taux d’activité de 100 %, dès lors que, même si elle a baissé son taux d’activité de 20 % au mois d’octobre 2018, l’appelante continue de se prévaloir de ce même revenu dans son appel. S’agissant du revenu de l’intimé, contesté par l’appelante, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause celui de 4'446 fr. arrêté par le premier juge sur la base de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2018, de sorte qu’il a été repris dans le présent arrêt. Sur ce point, on précise que, même si les relevés bancaires de l’intimé font souvent mention de revenus inférieurs et qu’ils ne corroborent pas exactement le revenu mensuel retenu, il apparaît que l’intimé a expliqué, de manière vraisemblable, que ces disparités s’expliquaient par le fait que, parfois, il prélevait au cours du mois des avances sur salaire, de sorte qu’à la fin du mois, il ne versait plus que le solde encore dû. S’agissant des contestations de l’intimé quant au salaire de l’appelante, il n’apparaît pas non plus, sous l’angle de la vraisemblance, que l’on puisse lui imputer un revenu supérieur à celui retenu en première instance. On précisera encore que les frais de transport professionnels de l’appelante ont été repris de l’ordonnance de première instance. En effet, même si ceux-ci ont été calculés sur la base d’un trajet en voiture, ils n’ont pas été contestés en appel et ce n’est qu’interrogée à l’audience que l’appelante a fait savoir qu’elle se déplaçait désormais en train, sans fournir plus de détails à ce sujet. En outre, les frais de transport retenus par 212 fr. n’apparaissent pas supérieurs au prix d’un abonnement de train pour le trajet concerné. Aucun loyer n’a été pris en compte dans le minimum vital de l’intimé, dès lors qu’il ressort de la procédure que rien n’a été payé à son père depuis l’emménagement dans l’appartement appartenant à ce dernier, il y a de nombreuses années. Il paraît dès lors douteux que l’intimé doive, du jour au lendemain, commencer à payer un loyer à son père, alors même que sa situation financière s’est péjorée du fait de la séparation. Aucune preuve de paiement n’a en outre été fournie. Il apparaît bien plutôt que le courrier du 31 juillet 2018 du père de l’intimé, qui fait mention d’un arriéré de loyers, a uniquement été établi aux fins de faire croire au paiement d’un loyer et d’augmenter fictivement les charges de l’intimé. Pour le surplus, les coûts directs de l’enfant ont été réadaptés en tenant compte de la part au loyer de l’appelante et de l’augmentation des allocations familiales à 300 fr. dès le 1er janvier 2019 (cf. art. 3 al. 1 LVLAFam [loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01). A cet égard, il est relevé que l’ordonnance entreprise ne retenait pas de frais de garde pour l’enfant, qui est scolarisée, et que les parties, en particulier l’appelante, n’ont pas contesté ce point et n’ont pas allégué de frais y relatifs en deuxième instance. Ce poste n’a dès lors pas été pris en compte.

Compte tenu des éléments retenus, il apparaît qu’en l’état, l’entretien convenable de l’enfant R.________ est constitué par ses coûts directs de 406 fr. 60, étant précisé que le déficit de l’appelante ne sera pas pris en compte sous forme de contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant mais, le cas échéant, sous forme de contribution d’entretien. En effet, il apparaît que l’appelante ne couvrait déjà pas son minimum vital lorsqu’elle travaillait à 100 % et que la réduction de son taux à 80 % pour s’occuper de l’enfant le mercredi n’a pas eu d’incidence sur ses revenus et, partant, sur son déficit.

C’est par conséquent le montant de 406 fr. 60 qui sera arrêté à titre d’entretien convenable de l’enfant, dès le 1er février 2019. Dès lors que celle-ci est légalement domiciliée auprès de son père et que c’est lui qui devra s’occuper du paiement des charges mensuelles de l’enfant (assurance-maladie, etc.) et qui pourra conserver les allocations familiales qui lui sont versées, il n’y a pas lieu pour ce dernier de verser une contribution, en mains de la mère, en faveur de l’enfant.

6.1 L’appelante a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. en sa faveur, dès le 1er janvier 2018.

6.2 Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1 et les réf. citées).

Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 et les réf.). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4 ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1).

6.3 Compte tenu de la jurisprudence précitée, il apparaît que l’appelante a droit, sur le principe, à une pension en sa faveur depuis le 1er janvier 2018, étant également précisé que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait déjà contribué à l’entretien de son épouse depuis la séparation.

Sur la période du 1er janvier 2018 au 1er février 2019, les minima vitaux des parties ont évolué pour chacune d’elle, de même que pour l’enfant, s’agissant notamment de leurs frais de logement et du montant des allocations familiales. En outre, la prise en charge de l’enfant a également évolué. De ce fait, il convient de procéder à des calculs distincts pour chaque période concernée.

  1. Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018

Dans les charges de l’appelante, il y a lieu de déduire le loyer de 1'575 fr., dès lors qu’elle n’en a pas assumé en vivant dans l’appartement conjugal. Ses charges entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 sont donc de 1940 fr. 90 (3'515 fr. 90 – 1'575 fr.), ce qui amène à un disponible mensuel de 491 fr. 25 (2'432 fr. 15 – 1'940 fr. 90).

Les charges de l’intimé sont censées différer du calcul effectué dès le 1er février 2019, en ce sens que, durant la période concernée, l’intimé ne vivait plus au domicile conjugal et qu’il était supposé assumer le paiement d’un loyer. L’intimé n’a toutefois rien allégué à cet égard et, dans la procédure de première instance, il s’est contenté d’alléguer le montant du loyer du domicile conjugal par 2'400 fr., alors qu’il n’y vivait plus. En équité, le loyer présumé de l’intimé sera ainsi retenu à hauteur de 1'500 fr., ce qui réduit son disponible à 1'291 fr. 25 (2'791 fr. 25 – 1'500 fr.).

Quant aux charges de l’enfant, elles diffèrent dès lors qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, il n’y a pas de part au logement à prendre en compte pour la mère et que les allocations familiales se montaient à 250 francs. Sur la période concernée, le minimum vital de l’enfant est donc de 281 fr. 60 (400 fr. + 131 fr. 60 – 250 fr.).

Après cumul des disponibles des parents par 1'782 fr. 50 (491 fr. 25 + 1'291 fr. 25), dont à déduire 281 fr. 60, il reste 1'500 fr. 90 de disponible mensuel pour chaque mois de 2018.

S’agissant de la prise en charge de l’enfant, elle s’est faite de manière plus ou moins commune entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2018, ce qui présuppose une répartition de l’excédent par moitié durant cette période. La requérante aura donc droit à une contribution d’entretien de 750 fr. 45, arrondie à 750 fr., pour cette période.

Pour le mois de décembre 2018, la garde a été assumée par le père, de sorte que la répartition de l’excédent sera de deux tiers en faveur du père et d’un tiers en faveur de la mère, soit une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de cette dernière.

  1. Entre le 1er et le 31 janvier 2019

Pendant cette période, les charges des parties et de l’enfant R.________ sont identiques à celles retenues dès le 1er février 2019.

Il reste ainsi à l’appelant un solde de 1'300 fr. 90 après couverture des coûts directs de l’enfant R.________ et du manco de la requérante (2'791 fr. 25 – 406 fr. 60 – 1'083 fr. 75).

Compte tenu de la prise en charge de l’enfant par le père durant la période concernée, il y a lieu de répartir le disponible à hauteur de deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère (867 fr. 30 et 433 fr. 60). La contribution due à celle-ci sera donc de 1'517 fr. 05 (1'083 fr. 75 + 433 fr. 30), réduits à 1'500 fr. pour se limiter aux conclusions de l’appelante.

  1. Dès le 1er février 2019

Compte tenu de la garde partagée entre les parties et de leur situation financière respective, il est équitable de partager le disponible de l’intimé entre les époux, après couverture des charges de l’enfant et du manco de l’appelante. L’intimé devra donc verser, dès le 1er février 2019, à titre de contribution d’entretien de l’appelante, la somme de 1’734 fr. 20 (1'083 fr. 75 + 650 fr. 45), limitée à 1'500 fr. pour tenir compte des conclusions de l’appelante.

7.1 Finalement, il y a lieu de statuer sur la restitution à l’appelante du passeport de l’enfant, dont le dépôt a été ordonné dans la décision entreprise.

7.2 En cas de risque d'enlèvement à l'étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l'enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution, ni l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5, RMA 2011 p. 298). Un danger purement abstrait d’enlèvement ne suffit pas (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1 ; Juge déléguée CACI 5 septembre 2018/503 consid. 3.2).

7.3 En l’espèce, l’intimé a exprimé des craintes relatives au fait qu’à une occasion après la séparation, il aurait vu son épouse partir du domicile conjugal avec l’enfant et plusieurs sacs de voyage, sans que celle-ci daigne lui fournir d’explications à cet égard. Si le départ de l’appelante était finalement temporaire, il est toutefois compréhensible que, du fait de la nationalité brésilienne de la mère, l’intimé ait pu nourrir des craintes quant à un déplacement durable de l’enfant à l’étranger. Même s’il n’existe pas réellement, en l’état, de risque concret d’enlèvement de l’enfant, il apparaît néanmoins que le dépôt du passeport de l’enfant pour une durée limitée, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, peut s’avérer adéquat pour apaiser les craintes de l’intimé quant à un départ de l’appelante. Une telle mesure, qui concerne les deux parents, ne porte en outre pas atteinte de manière démesurée aux droits de l’appelante, qui pourra continuer de faire usage de la carte d’identité de l’enfant et requérir, si nécessaire, une autorisation judiciaire afin de pouvoir disposer du passeport de l’enfant dans le cadre d’un projet concret de vacances à l’étranger. En outre, dès lors que cette mesure est de nature à apaiser les craintes de l’intimé, les relations entre les parties devraient s’en trouver améliorées, ce qui, au final, constitue un élément favorable à l’enfant R.________.

En conclusion, l'appel doit être partiellement admis. Les chiffres II, III, IV, VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise seront réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

8.1 Dès lors que l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires ni dépens de première instance, il n’y a pas lieu de revoir ces questions.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu du sort réservé à l’appel eu égard aux conclusions des parties – étant rappelé que l’appelante, dont la requête d’effet suspensif a été rejetée, a initialement conclu à un droit de garde exclusif en sa faveur et que ce n’est qu’à l’audience d’appel qu’elle a conclu à une garde alternée –, les frais judiciaires doivent être répartis par moitié entre celles-ci (art. 106 al. 2 CPC). Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, ceux-ci étant compensés.

8.3 Dans sa liste d'opérations du 17 décembre 2018, Me Ismael Fetahi, conseil de l’appelante, a fait valoir dix-neuf heures et vingt-sept minutes consacrées au dossier entre le 21 novembre et le 14 décembre 2018, dont huit conférences et entretiens avec l’appelante à hauteur de trois heures et trente minutes et treize lettres à l’appelante pour des durées allant de neuf à quinze minutes la lettre. Il apparaît néanmoins que certains entretiens et courriers ont été réitérés sur une courte période et qu’ils se succèdent parfois sur plusieurs jours, sans que cela apparaisse nécessaire, étant rappelé que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les réf. citées). Il convient dès lors de retrancher des opérations de Me Fetahi quatre lettres à l’appelante (23 et 27 novembre, 5 et 12 décembre 2018), pour un total de cinquante-quatre minutes, trois entretiens avec l’appelante (29 novembre 2018, 3 et 14 novembre 2018), pour un total de quarante-cinq minutes, ainsi que douze minutes du temps d’assistance de l’appelante à l’audience d’appel (deux heures et dix-huit minutes en lieu et place de deux heures et trente minutes). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que les autres opérations effectuées par Me Fetahi sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité, de sorte que le temps total d’opérations retenu sera de dix-sept heures et trente-six minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fetahi doit être fixée à 3'168 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours estimés à 10 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 254 fr. 40, soit 3’552 fr. 40 au total, arrondis à 3'553 francs.

Dans sa liste d'opérations du 17 décembre 2018, Me Véronique Fontana, conseil de l’intimé, a fait valoir vingt-deux heures et cinquante-sept minutes consacrées au dossier entre le 26 novembre et le 14 décembre 2018, dont douze heures et quarante-deux minutes consacrées à la rédaction de la réponse sur appel. Compte tenu de la nature de la cause, de la teneur de l’appel et de la connaissance préalable du dossier de première instance, cette durée apparaît excessive et sera réduite en équité à huit heures. Au demeurant, il convient d’écarter deux courriels au client des 4 et 6 décembre 2018, par douze minutes, qui doivent en réalité être considérés comme des mémos de transmission, non pris en charge par l’assistance judiciaire (cf. Juge déléguée CACI 29 octobre 2018/607 consid. 6.3.2 et les réf. citées). Il sied également de retrancher un entretien téléphonique sur les deux ayant eu lieu le 10 décembre 2018, à hauteur de douze minutes, dès lors qu’il paraît excessif. Au total, ce seront donc dix-neuf heures qui seront admises, étant précisé que le reste des opérations doit être considéré comme justifié tant dans son principe que dans sa quotité. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fontana doit être fixée à 3'420 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours estimés à 8 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 273 fr. 20, soit 3'821 fr. 20 au total, arrondis à 3'822 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance attaquée est réformée comme suit aux chiffres II, III, IV, VII, VIII et IX de son dispositif :

II. fixe le lieu de résidence de l’enfant R., née le [...] 2014, au domicile de son père, B.T..

III. dit que, dès le 1er février 2019, la garde de fait de l’enfant R.________ s’exercera de façon alternée, et qu’à défaut d’entente, elle s’exercera du vendredi soir à 18 h 00 au vendredi soir suivant à 18 h 00, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

IV. supprimé

VII. dit que, dès le 1er février 2019, l’entretien convenable de l’enfant R.________, correspondant à ses coûts directs, se monte à 406 fr. 60 (quatre cent six francs et soixante centimes).

VIII. dit que, dès le 1er février 2019, B.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant R.________ par le paiement des coûts directs de celle-ci, arrêtés au chiffre VII ci-dessus.

IX. dit que B.T.________ doit contribuer à l’entretien de C.T.________ par le régulier versement d’une pension à verser, d’avance le premier du mois, en mains de celle-ci :

  • entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, de 750 fr. (sept cent cinquante francs) ;

  • entre le 1er décembre et le 31 décembre 2018, de 500 fr. (cinq cents francs) ;

  • dès le 1er janvier 2019, de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

Les chiffres I, V, VI, X, XI, XII, XIII et XIV du dispositif de l’ordonnance sont confirmés pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante C.T.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimé B.T.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi, conseil d’office de l’appelante C.T.________, est arrêtée à 3'553 fr. (trois mille cinq cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimé B.T.________, est arrêtée à 3'822 fr. (trois mille huit cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Ismael Fetahi (pour C.T.), ‑ Me Véronique Fontana (pour B.T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

23