Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 102
Entscheidungsdatum
01.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.009193-190008

49

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er février 2019


Composition : M. Meylan, juge délégué Greffière : Mme Spitz


Art. 176 CC ; art. 276 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a modifié les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 septembre 2018 et a ainsi ordonné au Contrôle des habitants de la Commune de [...] de procéder à la modification de son registre afin que celui-ci constate d’une part que A.J.________ ne vit plus [...], [...], et d’autre part qu’il a quitté cette adresse depuis le 1er janvier 2017 (I/I et I/II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr. pour A.J., étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), a dit que A.J. devait verser à B.J.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu’il était nécessaire et conforme au principe de la proportionnalité de clarifier la question de la date à laquelle l’époux avait quitté le domicile conjugal. Il a en outre relevé que, selon les déclarations des parties, A.J.________ avait vécu à [...] jusqu’au mois de janvier 2017, n’y habitait plus et avait trouvé un nouveau logement à [...], ce dont il aurait informé les autorités. Le premier juge a ainsi retenu que A.J.________ avait quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2017, en lieu et place du 31 mai 2016 figurant dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2018.

B. Par acte du 20 décembre 2018, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I/I et I/II de son dispositif en ce sens que la date déterminante soit celle du 25 septembre 2018 et non celle du 1er janvier 2017. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel.

B.J.________ n’a pas été invitée à répondre à l’appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) B.J., née le [...] 1964, et A.J., né le [...] 1962, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1991 à [...] ( [...]).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.J.________, née le [...] 1996 à [...] ( [...]), aujourd’hui majeure ;

  • D.J.________, née le [...] 2000 à [...] ( [...]).

b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde de l’enfant D.J.________ à sa mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, de confier la jouissance du domicile conjugal à B.J., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, de fixer la contribution à l’entretien des siens due par A.J. à 4'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2014.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2017, la présidente a modifié le chiffre V de la convention susmentionnée en ce sens que A.J.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille D.J.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 850 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2017, le montant assurant son entretien convenable étant arrêté à1'122 fr. 95 par mois, et que A.J.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de 250 fr. dès le 1er avril 2017.

B.J.________ a ouvert action en divorce le 4 juin 2018, par le dépôt d’une demande unilatérale en ce sens.

Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience de conciliation du 21 août 2018. A cette occasion, elles ont notamment convenu, au fond, d’attribuer à B.J.________ la jouissance exclusive de « l’ancien domicile conjugal » sis [...], à [...].

a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 août 2018, B.J.________ a conclu à titre provisionnel et superprovisionnel, avec suite de frais, à ce qu’il soit ordonné au Contrôle des habitants de la Commune de [...] de procéder à la modification son registre afin que celui-ci constate que A.J.________ ne vivait plus au [...], [...], et l’avait quitté, pour une adresse inconnue, depuis le 31 mai 2016 en tout cas.

Par déterminations écrites du 4 septembre 2018, A.J.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2018, la présidente a ordonné au Contrôle des habitants de la commune de [...] de procéder à la modification de son registre afin que celui-ci constate que A.J.________ ne vivait plus au [...], [...], et avait quitté cette adresse depuis le 31 mai 2016.

c) A l’audience de mesures provisionnelles du 23 octobre 2018, l’intimé a conclu à ce que les mesures superprovisionnelles soient modifiées en ce sens que son départ ne soit mentionné dans le registre des habitants de la Commune de [...] qu’à partir du 1er octobre 2018. La requérante a déclaré qu’elle était prête à admettre que ce n’était qu’à partir du 1er janvier 2017 que son époux n’avait plus vécu au domicile conjugal. A cette occasion, elle a déclaré qu’il avait réintégré le domicile de [...] le 29 mai 2016 et l’avait à nouveau quitté le 1er septembre 2016. Elle a expliqué qu’il avait ensuite vécu chez son frère à [...] et que bien qu’il en ait gardé la clé il n’était pas revenu dormir au domicile conjugal depuis lors. Quant à A.J.________, il a déclaré avoir trouvé un logement à [...], où il louerait une chambre et a précisé avoir fait toutes les modifications requises auprès des autorités. Il a expliqué avoir gardé la clé du logement conjugal jusqu’à la semaine précédente et que s’il était à [...] chez son frère durant la semaine, pour l’aider dans son travail, il avait en revanche dormi tous les week-ends sur un matelas dans le salon du domicile conjugal jusqu’en janvier 2017.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi del’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ;TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ;TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1 L’appelant soutient que la date à laquelle il aurait quitté le domicile conjugal serait le 25 septembre 2018 et non le 1er janvier 2017.

3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu la date du 1er janvier 2017 sur la base des propres déclarations de l’appelant aux débats, l’intimée s’étant pour sa part ralliée à cette date.

Lorsqu’il tente de déterminer le lieu de son domicile au sens de l’art. 23 CC, l’appelant fait fausse route. En effet, il ne s’agit pas ici de déterminer le lieu domicile de l’appelant ( [...] ou [...] par exemple), mais seulement la date à laquelle il a quitté le domicile conjugal sis [...], à [...], puisqu’il admet l’avoir quitté. De surcroît, les arguments de l’appelant sont infondés.

Le fait que l’appelant ait continué à s’acquitter du loyer du domicile conjugal jusqu’au 1er octobre 2018 sans y être obligé n’est pas pertinent puisqu’il s’agit des modalités convenues entre les parties durant la procédure provisionnelle et que cela ne signifie pas pour autant qu’il y vivait. Il en va de même s’agissant du fait qu’il ait conservé une clé.

L’appelant invoque ensuite être retourné parfois au domicile conjugal le week-end jusqu’au 1er janvier 2017. Or, c’est précisément cette date qui a été retenue pour son départ et non une date antérieure, de sorte que l’argument tombe également à faux.

Enfin, son inscription à [...] à compter du 25 septembre 2018 seulement n’est pas déterminante et ne saurait signifier qu’il n’avait pas quitté le domicile conjugal plus tôt.

Ainsi, l’appelant ne parvient pas à démontrer en quoi le premier juge se serait mépris en retenant la date du 1er janvier 2017. Au contraire, il apparaît que la jouissance exclusive dudit domicile avait déjà été attribuée à l’intimée le 18 juin 2014 et que la convention partielle conclue entre les parties à l’audience du 21 août 2018 traite notamment de l’attribution de la jouissance exclusive de « l’ancien » domicile conjugal. Or, si le domicile conjugal était déjà ancien à cette date, on ne voit pas que l’appelant ne l’ait quitté que plus tard, comme il le prétend en appel. Enfin, à l’audience du 23 octobre 2018, il a expliqué avoir dormi tous les week-ends sur un matelas dans le salon jusqu’en janvier 2017, alors qu’il dormait la semaine chez son frère qu’il aidait dans le cadre de son travail et l’intimée a quant à elle admis que ce n’était qu’à partir du 1er janvier 2017 que son époux n’avait plus vécu au domicile conjugal. Les parties sont donc en fait d’accord sur la date du départ de l’appelant du domicile conjugal et ses déclarations sont parfaitement claires. Ainsi, l’on ne perçoit pas dans quelle mesure il aurait pu être mal compris. Il s’est d’ailleurs vu remettre une copie du procès-verbal à l’issue de l’audience, de sorte que si son contenu ne correspondait aux déclarations qu’il avait faites quelques instants plus tôt, il aurait réagi immédiatement, voire dans les jours suivants l’audience du 23 octobre 2018, et n’aurait pas attendu de le faire dans le cadre de son appel du 20 décembre 2018.

4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée dans la mesure où son appel était d’emblée dénué de toute chance de succès(art. 117 let. b CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.J.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Michel Celi Vegas (pour A.J.), ‑ Me Guillaume Choffat (pour B.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

4