Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 138
Entscheidungsdatum
01.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.040229-151474 TD13.040229-152005 71

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er février 2016


Composition : M. ABRECHT, président

MM. Battistolo et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 133 al. 1 ch. 4, 205 al. 3 et 285 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.W., à Montricher, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 28 juillet 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W., à Grandson, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.W.________ et B.W., dont le mariage a été célébré le [...] 1999 (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 4 décembre 2013 attribuant l'autorité parentale sur les trois enfants C.W., D.W.________ et E.W.________ aux parents et confiant la garde des trois enfants à la mère, avec droit de visite en faveur du père (II), dit qu'A.W.________ contribuera à l'entretien des enfants par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de B.W., dès jugement définitif et exécutoire, de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 1'300 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (III), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif le chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 20 avril 2015 aux termes de laquelle les époux renonçaient au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage vu la faible différence entre les avoirs accumulés par chacun (IV), constaté que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé (V), dit qu'A.W. contribuera à l'entretien de B.W.________ par le régulier versement d'une pension de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit jusqu'au 27 février 2021 (VI), dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffres III et VI seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire et l'indexation intervenant pour autant que les revenus d'A.W.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat (VIII), arrêté l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d'A.W., à 10'368 fr. 50, et celle de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de B.W., à 11'916 fr. 90 (IX), et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X).

En droit, les premiers juges ont retenu que l'époux réalisait un revenu net de 10'056 fr. 85 de son activité indépendante d'agriculteur et un revenu net de 2'715 fr. 25 de son activité dépendante de chauffeur-livreur, soit au total 12'772 fr. 10. La contribution d'entretien en faveur des enfants devait être calculée en retenant 40 % du revenu du père et en répartissant cette somme à part égales entre les quatre enfants de celui-ci, dont le dernier enfant issu de sa relation avec sa nouvelle compagne. S'agissant du régime matrimonial, le tribunal a constaté que les deux polices d'assurance-vie établies au nom de l'époux avaient été résiliées dans le courant de l'année 2000 et n'existaient donc pas au moment de l'ouverture de l'action en divorce, de sorte que l'épouse ne pouvait pas réclamer une quelconque somme à ce titre. En outre, dans la mesure où les parties n'avaient pas fourni d'autres pièces en vertu de la maxime des débats, le régime matrimonial devait être considéré comme dissous et liquidé en l'état.

B. Par acte du 4 septembre 2015, A.W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que la contribution d'entretien en faveur de B.W.________ ne dépasse pas 588 fr. par mois jusqu'au 27 février 2018 et à ce qu'il verse une contribution d'entretien de 1'200 fr. pour chacun des trois enfants jusqu'à leur majorité respective ou au-delà en cas de formation respectant les conditions de l'art. 277 CC.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 septembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Véronique Fontana, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Dominique-Anne Kirchhofer, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

Dans sa réponse du 3 décembre 2015, B.W.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a également déposé un appel joint en concluant à la réforme du jugement de divorce en ce sens qu'A.W.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 16'600 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2013, le régime matrimonial étant pour le surplus dissous et liquidé en l'état.

Le 7 janvier 2016, A.W.________ s'est déterminé sur la réponse et l'appel joint du 3 décembre 2015.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.W., né le [...] 1971, et B.W., née le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999.

Trois enfants sont issus de cette union : les jumeaux C.W.________ et D.W., nés le [...] 2001, et E.W., né le [...] 2005.

Les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2011.

La situation des parties a tout d'abord été réglée par une convention, ratifiée le 4 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prononçant la séparation des époux, l'attribution de la garde des trois enfants à la mère avec un libre et large droit de visite en faveur du père ou un droit de visite déterminé à défaut d'entente entre les époux, la jouissance de l'ancien domicile conjugal au père, ainsi que le versement par le père d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. en faveur de sa famille dès le 1er décembre 2011.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à l'employeur d'A.W., la société H., de verser une partie de la contribution d'entretien entre les mains de B.W.________.

A.W.________ a déposé une demande de divorce le 17 septembre 2013, en concluant notamment à ce qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 13 ans révolus, puis de 500 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux.

Au cours de l'audience du 4 décembre 2013, les époux ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce attribuant l'autorité parentale aux deux parents et la garde des trois enfants à la mère, avec un libre et large droit de visite en faveur du père ou un droit de visite déterminé à défaut d'entente entre les époux.

Dans sa réponse du 14 mai 2014, B.W.________ a conclu reconventionnellement notamment à ce que son époux contribue à l'entretien de chacun des trois enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis de 1'300 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle ou des études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à ce que son époux contribue à son entretien à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'à fin février 2021. A titre de liquidation du régime matrimonial, elle a conclu, entre autres, à ce que son époux soit reconnu son débiteur de la somme de 16'600 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2013, et de la somme de 26'000 fr. – réduite ultérieurement à 10'000 fr. – correspondant à la moitié de la donation effectuée en faveur des époux par son père et l'épouse de celui-ci.

Le 2 septembre 2014, A.W.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de son épouse.

Les époux ont admis que l'exploitation agricole dont A.W.________ était propriétaire faisait partie des biens propres de celui-ci et qu'ils n'avaient pas d'économies à partager.

Au cours de l'audience de jugement du 20 avril 2015, les parties ont signé une seconde convention partielle sur les effets accessoires du divorce selon laquelle elles renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, vu la faible différence entre ceux-ci, à savoir 7'708 fr. pour A.W.________ et 9'397 fr. 15 pour B.W.________.

Le bénéfice de l'exploitation agricole d'A.W.________ s'est élevé à 137'624 fr. 90 en 2008, 159'531 fr. 80 en 2009, 120'531 fr. 60 en 2010, 94'799 fr. 70 en 2011, 71'824 fr. 88 en 2012 et 139'779 fr. 91 en 2013, soit un revenu mensuel moyen de 10'056 fr. 85 ([724'092 fr. 79 / 6] / 12). Après déduction d'une retenue AVS/AI/APG mensuelle moyenne de 926 fr. calculée de 2008 à 2013, il en résulte un revenu net de 9'130 fr. 85. A.W.________ exerce en sus une activité accessoire en qualité de chauffeur-livreur pour le compte de la société H.________, pour un salaire moyen net de 2'715 fr. 25. Son revenu mensuel total net s'élève par conséquent à 11'846 francs.

A.W.________ vit en concubinage avec V., avec laquelle il a eu une fille, Z., née le [...] 2013. V.________ travaille à plein temps pour le compte de son concubin en qualité d'ouvrière agricole. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 1'584 fr. 55, après déduction de la nourriture et du logement par 990 fr. et de la prime d'assurance-maladie par 302 fr. 90.

Compte tenu des frais déjà pris en compte dans le cadre de son activité indépendante, les charges incompressibles d'A.W.________ sont les suivantes :

Fr.

minimum vital 850.00

assurance-maladie 425.00

pension alimentaire C.W.________ et D.W.________ 2'500.00

pension alimentaire E.W.________ 1'200.00

entretien Z.________ 1'200.00

impôts (ICC + IFD) 2'000.00

Total 8'175.00

Son disponible s'élève par conséquent à 3'671 fr. (11'846 fr. – 8'175 fr.).

B.W.________ est au bénéfice d'un CFC de ménagère rurale et d'un CFC de vendeuse. Elle a également suivi une école de soins relaxants. Elle a travaillé avant le mariage en tant que vendeuse et serveuse. Durant le mariage, elle a travaillé d'abord à plein temps, puis à 80 % en qualité de vendeuse du 1er mai 1997 au 31 décembre 1999, ayant quitté cet emploi afin de seconder son époux sur le domaine familial. B.W.________ a déclaré qu'elle s'était occupée seule de l'éducation des trois enfants, des repas, du ménage pour la famille, de l'entretien du jardin familial (gazon), du potager et du verger, ainsi que de son beau-père et de l'employé agricole. Elle a exercé une activité indépendante dans le domaine des soins esthétiques, mais a dû cesser, faute de revenus. Elle a travaillé en tant qu'auxiliaire de vente à la [...] de décembre 2006 à octobre 2008 pour un revenu mensuel net moyen de 819 fr. 15.

Après la séparation d'avec son époux, B.W.________ a travaillé à 70 % dès le 1er novembre 2011 pour le compte de la société [...], en qualité d'employée bilingue français/allemand à la centrale d'appel. Elle réalisait un salaire mensuel brut de 3'570 fr., versé douze fois l'an, auquel s'ajoutait une gratification en fonction des résultats. Elle a ensuite travaillé à 60 % dès le 15 avril 2013 pour [...] en tant que réceptionniste/téléphoniste, pour un salaire mensuel brut de 2'800 fr., versé douze fois l'an, plus une éventuelle gratification. Depuis le 1er novembre 2013, elle est employée à 80 % par la société [...], à Neuchâtel, et réalise un salaire mensuel net de 3'439 fr. 70, allocations familiales par 650 fr. non comprises.

Les primes d'assurance-maladie obligatoire pour B.W.________ et les trois enfants sont totalement subsidiées. Le 9 novembre 2015, la bailleresse de B.W.________ a informé celle-ci que le loyer serait augmenté de 1'600 fr. à 2'000 fr. à partir du 1er juillet 2016. Par décision du 12 août 2015, l'Office d'impôt du district du Jura – Nord vaudois a fixé l'impôt ICC/IFD 2014 de B.W.________ à 8'889 fr. 90, soit à 740 fr. 80 par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

Fr.

minimum vital 1'350.00

loyer, charges comprises 400.00

assurance-maladie complémentaire 19.80

téléphones fixe et mobile 90.00

frais de transport professionnels 645.00

frais de repas extérieurs 147.00

impôts (ICC + IFD) 740.80

Total 3'392.60

Son solde disponible s'élève par conséquent à 47 fr. 10 (3'439 fr. 70 - 3'392 fr. 60).

Selon B.W., les trois enfants ont souffert, lorsqu'ils étaient petits, d'hyperactivité nécessitant un traitement à base de Ritaline. C.W. a été suivi par un Iogopédiste et un psychologue, D.W.________ par une psychologue et E.W.________ par une physiothérapeute et une logopédiste. E.W.________ séjourne actuellement pendant la semaine à [...].

Les époux ont déclaré que les enfants ne présentaient actuellement pas de problèmes particuliers et que le droit de visite s'exerçait à satisfaction des enfants et des parents.

En droit :

1.1 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel d'A.W.________ est recevable.

1.2 L'appel joint de B.W.________ a été déposé en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent même aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées).

3.2 A.W.________ a produit deux pièces à l'appui de son mémoire d'appel du 4 septembre 2015. La pièce « dossier fiscal 2013 » figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se déterminer sur sa recevabilité. La pièce « dossier fiscal 2014 » est postérieure à l'audience des débats du 20 avril 2015, mais sans pertinence sur l'issue du litige puisque l'appelant ne conteste pas la moyenne de ses revenus d'agriculteur en tant que telle, mais seulement le fait que les charges sociales n'ont pas été déduites de ceux-ci. La question de la recevabilité de cette pièce peut par conséquent rester ouverte.

La troisième pièce « bilan de gestion au 31 décembre 2014 » est irrecevable, dès lors qu'elle est produite à l'appui des déterminations du 7 janvier 2016 sur la réponse à l'appel et non à l'appui de l'appel du 4 septembre 2015.

3.3 Les deux pièces produites par l'appelante par voie de jonction (décision de taxation du 12 août 2015 et lettre de la bailleresse du 9 novembre 2015) sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures à l'audience des débats du 20 avril 2015 et ne pouvaient pas être produites en première instance.

Appel d'A.W.________

4.1 L'appelant soutient que les charges AVS/AI/APG n'ont pas été déduites du revenu de son exploitation agricole, de sorte que, se fondant sur le bénéfice net de l'année 2014 correspondant à 100 fr. près au bénéfice moyen de 12'772 fr. 10 retenu dans le jugement attaqué, son revenu d'indépendant net moyen s'élèverait à 9'363 fr. au lieu de 10'056 fr. 85, soit un revenu total de 12'077 fr. si l'on y ajoute le revenu de son activité salariée par 2'715 francs. En outre, par égalité de traitement avec son épouse, l'appelant considère qu'il faudrait prendre en compte sa charge d'impôts annuelle par 27'000 fr. selon le calculateur en ligne, soit 2'250 fr. par mois, ce qui diminuerait d'autant son solde disponible.

L'appelant déduit de ce qui précède que les pensions en faveur de ses enfants devraient être réduites à 1'200 fr. par mois au lieu de 1'250 fr. (12'077 fr. x 40 % / 4 enfants). S'agissant de la pension en faveur de son épouse, il considère que son montant disponible s'élève à 3'752 fr., soit son revenu de 12'077 fr. moins 850 fr. pour le minimum vital, 425 fr. 05 pour l'assurance-maladie, 4'800 fr. pour les pensions des quatre enfants et 2'250 fr. pour les impôts. Ainsi, dans la mesure où les premiers juges ont retenu qu'il devait une pension de 1'000 fr. à son épouse pour un solde disponible de 6'375 fr., celle-ci devrait alors s'élever à 588 fr. si l'on applique une règle de trois. Enfin, l'appelant soutient qu'il pourrait être exigé de son épouse qu'elle travaille à plein temps à brève échéance, de sorte qu'il ne devrait lui verser une pension que jusqu'au 28 février 2018.

4.2 Dans sa réponse à l'appel, B.W.________ soutient que, selon les comptes des années 2008 à 2013 de son époux, les charges sociales figurant au passif sont compensées par les actifs et que les revenus privés de l'intéressé sont toujours supérieurs aux charges privées, de sorte que ces dernières ne pourraient pas être déduites du revenu net. Elle estime que son époux serait forclos à faire valoir sa charge d'impôts annuelle, dès lors qu'il ne l'aurait pas alléguée tant dans sa demande de divorce du 29 janvier 2014 que dans sa réplique du 2 septembre 2014 ou au cours de l'audience du 20 avril 2015.

Pour ces motifs, B.W.________ considère que le revenu de son époux par 12'772 fr. 10 devrait être confirmé, de même que les pensions dues aux enfants par paliers de 1'250 fr. et 1'300 fr., ainsi que sa propre pension de 1'000 fr., ce d'autant que ses impôts mensuels s'élèveraient à 740 fr. 80 au lieu de 530 fr. et que son loyer devrait augmenter à partir du 1er juillet 2016. S'agissant de la durée de sa pension, elle fait valoir que les premiers juges ont appliqué à bon droit la jurisprudence en la matière, à savoir qu'il pourra être exigé d'elle qu'elle travaille à plein temps lorsque le cadet E.W.________ aura atteint l'âge de seize ans révolus, de sorte qu'elle n'aura plus droit à une pension à partir du 1er mars 2021.

4.3 Dans ses déterminations sur la réponse à l'appel, l'appelant fait valoir que les revenus privés auxquels son épouse fait référence correspondent à son activité accessoire salariée de chauffeur-livreur, pour laquelle les charges sociales ont déjà été déduites. Il ajoute que sa charge d'impôts devrait être prise en compte, car il aurait produit ses dossiers fiscaux au cours de la procédure de première instance. L'appelant allègue encore qu'il aurait vendu une grande partie de ses animaux en 2014, que le bénéfice de cette vente par 12'444 fr. 95 aurait été utilisé pour payer les contributions d'entretien et qu'il conviendrait par conséquent de déduire ce montant du bénéfice de son exploitation.

4.4 S'agissant du grief des charges sociales, on ne saisit pas la finalité de l'argument de l'intimée tendant à faire valoir que les charges sociales figurant au passif du compte privé de l'appelant seraient compensées par les actifs de ce même compte, sachant qu'il ne s'agit pas d'un compte de bilan, mais d'un compte de charges et revenus, dont le résultat est ensuite viré au bilan. Il faut convenir avec l'appelant que les revenus privés évoqués par l'intimée sont ceux provenant de l'activité salariée de celui-ci, desquels l'employeur H.________ a déjà déduit les charges sociales (cf. pièces 159 et 160 du bordereau de l'appelant du 3 décembre 2013). Les charges sociales de cette activité ne sauraient donc être prises en compte une seconde fois.

Il en va différemment des charges sociales concernant l'activité indépendante d'agriculteur de l'appelant, dont il apparaît qu'elles n'ont pas été déduites de son bénéfice moyen. Les comptes privés de l'appelant des années 2008 à 2013 indiquent les charges AVS/AI/APG suivantes :

Fr. 2008 8'763.80 2009 8'763.60 2010 8'763.60 2011 19'855.30 2012 6'771.00 2013 13'755.40 Total 66'672.70

soit une moyenne mensuelle de 926 fr. ([66'672 fr. 70 / 6] / 12) et, en conséquence, un revenu mensuel net de 9'130 fr. 85 (10'056 fr. 85 – 926 fr.). Il n'y a pas lieu de déduire du bénéfice de l'exploitation la vente des bovins effectuée en 2014 comme l'appelant le demande, dès lors que cet argument est tardif et qu'on ne voit pas comment cette vente pourrait être prise en compte sans la mise en œuvre d'une expertise tendant à déterminer la nécessité et/ou l'opportunité d'une telle vente sur la viabilité à long terme de l'entreprise. De plus, comme exposé ci-dessus, le bilan de gestion au 31 décembre 2014 mentionnant la vente des bovins a été déclaré irrecevable.

Les deux activités dépendante et indépendante de l'appelant lui procurent par conséquent un revenu total de 11'846 fr. (9'130 fr. 85 + 2'715 fr. 25).

L'appelant ne conteste pas que l'ensemble des contributions d'entretien pour ses quatre enfants doit représenter 40 % de son revenu net. La pension mensuelle pour chaque enfant sera ainsi fixée à 1'200 fr. en chiffres ronds (11'846 fr. x 40 % / 4) jusqu'à 13 ans révolus et à 1'250 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

4.5 Par égalité de traitement entre les parties et au vu de l'importance des montants en jeu et de l'intérêt des enfants à ce que la situation patrimoniale du père débirentier ne soit pas déstabilisée par des calculs erronés, les premiers juges auraient dû appliquer l'art. 277 al. 2 CPC – selon lequel, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce – et faire compléter le dossier afin de prendre en compte la charge fiscale de l'époux, ce d'autant qu'ils ont procédé à un calcul du montant des impôts de la crédirentière selon la calculette disponible sur internet.

Après déduction des pensions de 2'500 fr. pour les jumeaux C.W.________ et D.W.________ et de 2'400 fr. pour les enfants E.W.________ et Z.________, ainsi que de l'assurance-maladie par 425 fr., le revenu de l'appelant s'élève à 6'424 francs. Selon la calculette de l'Etat de Vaud, le montant des impôts peut être estimé à environ 2'000 fr. par mois. Le solde disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 3'671 fr. (cf. supra, let. C, ch. 10).

Quant à l'intimée, son solde disponible (cf. supra, let. C, ch. 11) est en réalité inexistant, puisque la charge d'impôts a été augmentée selon la décision de taxation du 12 août 2015 (passant de 530 fr. à 740 fr. 80) et que le loyer va augmenter de 1'600 fr. à 2'000 fr. à partir du 1er juillet 2016.

L'appelant ne conteste pas le raisonnement des premiers juges consistant à fixer la pension de l'épouse à 1'000 fr. afin que celle-ci pourvoie à son entretien convenable et se constitue une prévoyance vieillesse. Le calcul opéré par l'appelant sous la forme d'une règle de trois n'est pas convaincant. Nonobstant la prise en compte de la charge fiscale de l'appelant et au vu de son solde disponible, le montant de 1'000 fr. alloué à l'épouse jusqu'au 27 février 2021, à savoir jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de seize ans révolus, apparaît bien fondé et doit être confirmé.

Appel joint de B.W.________

5.1 L'appelante par voie de jonction soutient qu'elle a allégué et prouvé par pièces que son époux ne s'était pas acquitté des contributions d'entretien du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013, de sorte que le tribunal aurait dû retenir que ce dernier était son débiteur de la somme de 16'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2013.

L'intimé soutient que la liquidation du régime matrimonial ne fait état d'aucune dette concernant un arriéré de contributions d'entretien et que même si un tel arriéré devait être pris en compte, il y aurait lieu de le réduire de moitié puisque tout bénéfice net d'un époux doit être partagé à parts égales dans le régime de la participation aux acquêts.

5.2 Sur le principe, il faut consentir à l'appelante par voie de jonction qu'une dette d'entretien peut être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent en effet leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c'est donc au moment de la liquidation de ce régime qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre, quel que soit leur fondement. Sont notamment envisagées les dettes fondées sur la gestion du patrimoine d'un conjoint par l'autre selon l'art. 195 CC, sur l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2 CC, sur tout autre contrat (prêt, contrat de travail), sur la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). En particulier, les dettes d'entretien font parties des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC et les références).

Les dettes d'entretien fixées dans le cadre d'une procédure de séparation sont en premier lieu prélevées sur les acquêts du débiteur. Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (Burgat, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 22 ad art. 205 CC et la réf.). La dette d'entretien au moment de la dissolution du régime matrimonial en application de l'art. 205 al. 3 CC apparaît à l'actif des acquêts du crédirentier et au passif des acquêts du débirentier. Dans certaines situations, le débirentier peut en quelque sorte « bénéficier » de sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (ibidem, n. 23 ad art. 205 CC et les réf.).

5.3 En l'espèce, dans sa réponse du 14 mai 2014, l'appelante par voie de jonction a conclu à ce que son époux soit reconnu son débiteur de la somme de 16'600 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, pour les pensions impayées du 30 janvier 2012 au 31 mai 2013. Considérant que l'état de fait était insuffisant pour qu'il puisse être statué sur la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu que le régime était dissous et liquidé en l'état.

S'il y avait lieu d'intégrer l'arriéré de contributions d'entretien dans la liquidation du régime matrimonial, on se trouverait dans une situation dans laquelle cet arriéré devrait, comme le soutient l'intimé, être divisé par deux puisqu'il s'agit d'un acquêt, que le bénéfice de l'union conjugale doit être divisé par deux mais que le solde négatif des acquêts du débirentier ne se partage pas (cf. Burgat précité). On ne pourrait donc allouer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que la moitié du montant réclamé alors que ce montant est constaté dans une décision de justice définitive. Tel ne peut avoir été l'intention du législateur, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la créance résultant d'une dette d'entretien dont l'existence et la quotité ont déjà été fixés judiciairement ne peut être invoquée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Il résulte de ce qui précède que l'appel d'A.W.________ doit être très partiellement admis et l'appel joint de B.W.________ rejeté. Le jugement entrepris sera réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'A.W.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et de 1'250 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

L'appelant obtient une mince adaptation à la baisse sur le montant des contributions d'entretien, mais perd sur tout le reste, et l'appelante par voie de jonction succombe entièrement. Il se justifie en conséquence de compenser les dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr. pour l'appelant (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et à 600 fr. pour l'appelante par voie de jonction (art. 63 al. 1 TFJC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que les deux parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire.

En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Véronique Fontana a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le mémoire d'appel est peu développé et ciblé sur deux points particuliers et le conseil avait déjà une connaissance approfondie du dossier par la procédure de première instance. Les 22,66 heures de travail annoncées apparaissent par conséquent excessives. Il y a lieu d'admettre deux heures au lieu de 2 h 15 pour les correspondances et courriels, cinq heures pour les actes de procédure au lieu de dix heures et 4 heures pour les recherches juridiques au lieu de 9,11 heures. A cela s'ajoute 30 min. pour les téléphones comme indiqué, soit un total de 11 h 30. Le temps consacré aux mémos, fiches de transmission et lettres de compliments (0,8 heure) ne sera pas pris en compte, s'agissant de pur travail de secrétariat. Les débours par 53 fr. annoncés peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 2'235 fr. 60 (2'070 fr., plus 165 fr. 60 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 57 fr. 20, TVA comprise, soit un total de 2'292 fr. 80. Le chiffre VI du dispositif rendu le 4 février 2016 indiquant une indemnité de 2'280 fr. doit être rectifié d'office, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les parties sur ce point (art. 334 al. 1 CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Dominique-Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 9,44 heures de travail et les débours par 52 fr. 70 annoncés peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera arrêtée à 1'892 fr. 20 (1'752 fr., plus 140 fr. 20 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 56 fr. 90, TVA comprise, soit au total à 1'949 fr. 10.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de I’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. L'appel joint est rejeté.

III. Le jugement entrepris est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :

III. DIT qu'A.W.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.W., D.W. et E.W.________ par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de B.W.________, dès jugement définitif et exécutoire, de :

1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu'à l'âge de 13 ans révolus ;

1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. Il est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l'appelant A.W.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelante par voie de jonction B.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'indemnité d'office de Me Fontana, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'292 fr. 80 (deux mille deux cent nonante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Kirchhofer, conseil de l'intimée, à 1'949 fr. 10 (mille neuf cent quarante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 février 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Véronique Fontana (pour A.W.) ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.W.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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