Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 136
Entscheidungsdatum
01.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE15.051280-152167

75

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er février 2016


Composition : M. abrecht, président

Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino


Art. 158 al. 1 let. b CPC, 264 CO

Statuant sur l’appel interjeté par W., à Treycovagnes, et S., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 18 décembre 2015 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à Les Acacias, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 décembre 2015, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête d’inspection locale déposée le 26 novembre 2015 par S.________ et W.________ contre C.________ (I), arrêté à 360 fr. les frais mis à la charge des requérants (II et III), dit que ces derniers, solidairement entre eux, verseront à la partie intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).

En substance, le premier juge a estimé que les locataires S.________ (anciennement [...]) et W.________ n’avaient pas rendu vraisemblable que le locataire de remplacement qu’ils proposaient était, d’une part, disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions et, d’autre part, solvable. Sur le premier élément, il a retenu que le repreneur présenté par les requérants voulait reprendre le bail à 500 fr. de moins que le loyer de 3'700 fr. qui était convenu entre les parties. Sur le second, il a retenu que le dossier de candidature pour la reprise du bail était déposé par P.________ au nom de la société [...], alors qu’aucune société n’était inscrite au Registre du commerce à ce nom, qu’il existait une raison individuelle T.________ exploitée par X.________ inscrite au Registre du commerce, mais qu’on ne savait pas si la reprise du bail était prévue en faveur de P.________ ou d’une autre personne, que la solvabilité du repreneur n’était pas établie et que, dès lors, les requérants n’avaient pas rendu vraisemblable qu’ils seraient libérés du contrat de bail qu’ils avaient signé, ni qu’ils disposaient d’un intérêt à faire constater l’état actuel des locaux.

B. Par acte du 23 décembre 2015, S.________ et W.________ ont formé appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur requête d’inspection locale du 26 novembre 2015 soit admise, les frais étant mis à la charge de l’intimé.

Dans sa réponse du 25 janvier 2016, l’intimé a déclaré s’en remettre à justice. Il a produit un lot de pièces sous bordereau.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

C., bailleur, représenté par [...], d’une part, et [...] et W., locataires, solidairement entre eux, d’autre part, ont conclu, le 1er décembre 2014, un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur une surface commerciale de 100 m2 sis à la [...], à Yverdon-les-Bains. Le loyer, payable par mois d’avance, a été fixé à 3'700 fr., mais le chiffre 6 (« Dispositions particulières ») prévoyaient des loyers échelonnés, soit 3'200 fr. du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, et 3'700 fr. dès le 1er décembre 2019 avec indexation du coût de la vie. Le bail commençait le 1er décembre 2014 pour finir le 30 novembre 2024 et, sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties une année à l’avance, se renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Les locataires exploitent dans ce local une bijouterie à l’enseigne S.________.

Souhaitant remettre leur fonds de commerce et leur bail pour le 30 novembre 2015, les locataires ont proposé comme candidat à la reprise du bail P.________, lequel s’était déclaré prêt à le reprendre aux mêmes conditions.

C’est ainsi que par courriel du 27 septembre 2015, P.________ a écrit à C.________ qu’il envisageait de reprendre les locaux en question pour l’exploitation de la bijouterie T.. Par courrier du 1er octobre 2015, P. a remis un dossier de candidature pour la reprise du bail précité. Le preneur du bail désigné était X., la société [...] figurant comme co-signataire. Etaient joints au dossier les comptes de [...] au 31 décembre 2014, une copie d’un permis de conduire suisse et d’un passeport italien au nom de [...], respectivement X., deux déclarations de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois des 16 juin et 1er octobre 2015 concernant cette dernière, ainsi qu’une police d’assurance auprès de la [...] et un extrait du Registre du commerce concernant T.________.

Par courrier de leur conseil du 28 octobre 2015, les locataires [...] et W.________ ont écrit à la gérance [...] que P.________ s’était engagé à racheter leur fonds de commerce pour un montant de 30'000 fr., mais que le propriétaire des locaux ayant subordonné son accord au transfert de bail à la condition que P.________ paie un loyer augmenté de 500 fr. par mois, ce dernier s’était désisté, de sorte que la vente du fonds de commerce avait échoué. Se considérant comme libérés de leurs obligations contractuelles envers le propriétaire avec effet immédiat, les locataires réclamaient le remboursement, par ce dernier, après compensation entre la perte encourue et le loyer de novembre 2015, d’un montant de 26'800 fr. à titre de préjudice subi en raison du refus injustifié de l’intimé d’accepter la reprise du bail par P.________. Les locataires s’engageaient à restituer les clés des locaux d’ici à fin novembre 2015 et priaient la gérance de leur communiquer suffisamment à l’avance la date de l’état des lieux de sortie.

C.________ a, par courrier de son conseil du 18 novembre 2015, répondu aux locataires qu’il contestait aussi bien la teneur que la portée de la lettre du 28 octobre 2015. Il relevait que la demande de reprise de bail avait été présentée non pas par P.________ mais par la société [...], qui était inexistante, et que, par ailleurs, il ne disposait d’aucune pièce de nature à lui permettre de déterminer la solvabilité de X., gérante de la société précitée. Il a dès lors invité les locataires à faire compléter le dossier de candidature de X. en vue d’une éventuelle reprise de bail par cette dernière, en précisant que dans l’intervalle, ils restaient tenus de lui verser le loyer. L’intimé a en outre contesté la créance invoquée en compensation par les locataires, en indiquant qu’il ne saurait être tenu responsable de l’échec de la reprise de bail par P.________. Enfin, il a mis en demeure les locataires de payer dans les trente jours le loyer dû pour le mois de novembre 2015, avec intérêt moratoire de 7% l’an depuis le 1er novembre 2015, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

Par courriel du 23 novembre 2015 au conseil des locataires, P.________ a confirmé que l’intimé était allé le voir le 7 octobre 2015 et qu’après une longue discussion, il lui avait annoncé que le loyer mensuel serait de 3'700 fr. au lieu de 3'200 francs. L’intimé, face au refus du prénommé, lui aurait alors proposé de faire des travaux à la charge de ce dernier. P.________ s’est dit choqué par le comportement de l’intimé, raison pour laquelle il se serait désisté, ce dernier lui ayant téléphoné, une semaine plus tard, pour lui communiquer qu’il était disposé à laisser le prix du loyer mensuel à 3'200 francs.

Par requête du 26 novembre 2015 adressée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, les appelants ont requis le juge d’ordonner une preuve à futur par inspection locale portant sur l’état des lieux des locaux loués.

Par procédé écrit du 15 décembre 2015, l’intimé a déclaré s’en remettre à justice.

Par formules officielles envoyées à S.________ et à W.________ sous plis recommandés le 18 décembre 2015, le bailleur, par son conseil, a résilié le bail en question pour le 31 janvier 2016 pour défaut de paiement de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire.

Il a ensuite informé les prénommés, par courriers respectifs des 6 et 11 janvier 2016, que la date de l’état des lieux de sortie du local commercial était fixé au 1er février 2016.

Par lettre de leur conseil du 15 janvier 2016, les locataires ont annoncé qu’ils refusaient de libérer le mobilier garnissant les locaux d’ici au 1er février 2016. Le bailleur a, par courrier de son conseil du 21 janvier 2016, répondu que, dans ce cas, le mobilier serait enlevé et entreposé auprès d’un dépositaire aux frais des locataires et qu’en cas de refus, de la part de ces derniers, de restituer les clés des locaux d’ici au 1er février 2016, il serait procédé au changement des cylindres des portes, également à leurs frais.

En droit :

1.1 L’appel est dirigé contre une décision de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud rejetant une requête de preuve à futur par inspection locale portant sur l’état des lieux des locaux loués.

L’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dispose que l'appel est recevable contre les décisions finales (al. 1 let. a), incidentes et sur mesures provisionnelles (al. 1 let. b) et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

Selon la jurisprudence vaudoise, le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 19 mars 2014/140 ; CACI 10 juin 2013/291 ; CACI 23 janvier 2012/46 ; CACI 1er octobre 2012/452 ; CREC 12 mai 2011/58 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, JdT 2013 III 133 ch. 6c). Toutefois, la qualification de décision finale doit être admise, dans ce cas, uniquement lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, soit – comme en l’espèce – dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.1), une telle décision mettant fin à cette procédure.

Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore (CACI 14 août 2014/430 consid. 1b).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisque le bail court jusqu’en novembre 2024. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, conformément à l’art. 248 let. d CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d'appel civile dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

En l’espèce, à l’appui de sa réponse, l’intimé a produit quatre pièces nouvelles (54 à 57), soit des échanges de correspondance postérieurs au jugement, notamment la résiliation du bail et la convocation à l’état des lieux du 1er février 2016. La production de ces pièces satisfait aux exigences de l’art. 317 CPC, de sorte qu’il en a été tenu compte dans l’établissement des faits (let. C/4 supra).

3.1 Les appelants critiquent l’appréciation du premier juge selon laquelle ils n’avaient pas démontré qu’ils disposaient d’un intérêt à faire constater l’état actuel des locaux car ils n’avaient pas rendu vraisemblable qu’ils étaient libérés de leur contrat.

3.2 La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 158 al. 1 let. b CPC se réfère à la possibilité d’évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d’éviter des procédures dénuées de chances de succès. Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d’évaluer ou de clarifier les chances de succès d’une procédure ou d’une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L’administration d’une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu’elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l’intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l’intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Le requérant qui motive sa demande d’administration anticipée d’une preuve selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l’existence d’un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 avec les références).

Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant ladite prétention, la démonstration de l’existence d’un « intérêt digne de protection » n’est pas soumise à des exigences trop sévères. Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu’il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n’est clairement pas approprié (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1.1, RSPC 2013 p. 236 note Trezzini).

3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les locataires n’avaient pas rendu vraisemblable que le repreneur qu’ils proposaient était, d’une part, disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions et, d’autre part, solvable. Le premier motif mentionné dans la décision attaquée porte ainsi sur le fait que le repreneur présenté par les appelants voulait reprendre le bail à 500 fr. de moins que le loyer de 3'700 fr. qui était convenu entre les parties.

Les appelants soutiennent pour leur part que le contrat de bail portait sur un loyer mensuel de 3'200 fr., et non de 3'700 fr. comme retenu par le premier juge.

La critique des appelants est fondée, et, du reste, même l’intimé ne soutient pas le contraire dans sa réponse, puisqu’il conteste avoir exigé un loyer de 3'700 fr. « en lieu et place de celui en vigueur de 3'200 francs ». Le chiffre 6 (« Dispositions particulières ») du contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 1er décembre 2014 mentionne en particulier ce qui suit :

« Il s’agit d’un bail avec loyers échelonnés (art. 269c CO)

Le loyer mensuel net est de :

  • CHF 3'200.00 du 01.12.2014 au 30.11.2019.

  • CHF 3'700.00 dès le 01.12.2019 avec indexation au coût de la vie ».

En retenant que l’intimé a demandé un loyer de 3'700 fr. par mois et que cela « correspond à ce qui était convenu entre les parties », la décision entreprise se fonde donc sur un état de fait erroné, qu’il y a lieu de rectifier dans le sens précité (let. C/1 supra), le loyer courant étant, selon le contrat, de 3'200 fr., soit ce que le repreneur acceptait de payer.

Le raisonnement du premier juge à l’appui de la solution retenue ne peut ainsi pas être suivi. Le grief des appelants est donc fondé sur ce point.

3.4 Le second motif mentionné dans la décision querellée tient à l’imprécision dans la personne du repreneur ainsi qu’aux doutes concernant sa solvabilité.

Le dossier de candidature a été produit en première instance par l’intimé sous pièce 52 et il convient de compléter l’état de fait sur la base de ce document ainsi que des pièces qui y sont annexées (let. C/2 supra). Il en ressort que le signataire de l’envoi était « P.________ » et que celui-ci a écrit sur papier à en-tête de « T.________ joaillerie horlogerie». Le preneur de bail désigné était X., la société [...] figurant comme co-signataire. Les comptes de [...] au 31 décembre 2014 – figurant en annexe – ne laissaient pas apparaître un surendettement ou un déficit d’exploitation. Etaient également joints une copie d’un permis de conduire suisse et d’un passeport italien au nom de [...], respectivement X., deux déclarations de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois des 16 juin et 1er octobre 2015 concernant cette dernière, ainsi qu’une police d’assurance auprès de la [...] et un extrait du Registre du commerce concernant T.________.

Certes, on peut, avec le premier juge, se demander pourquoi la société [...] était mentionnée comme second preneur, de même qu’on peut s’interroger sur le fait que les déclarations de l’Office des poursuites aient été émises au nom de X.________ et non au nom d’alliance qui paraît être devenu le nom de famille de celle-ci, si l’on en croit son permis de conduire, sans que cela permette cependant de remettre en cause la solvabilité de l’intéressée.

Il n’en demeure pas moins que l’identité du repreneur, soit X., n’était pas douteuse. Il n’était pas davantage douteux, comme cela ressort du courriel d’accompagnement (pièce 51), que la reprise était envisagée pour l’exploitation de la bijouterie T. en raison individuelle, dont la prénommée était titulaire et dont les comptes détaillés ont été communiqués au bailleur.

Pour être libéré, le locataire doit fournir au bailleur les renseignements nécessaires pour démontrer la solvabilité du candidat (art. 264 al. 1 CO), soit, selon la doctrine, un extrait du registre des poursuites et des fiches de salaire ou des comptes de pertes et profit de l’entreprise (Bise/Planas, CPra-Bail, 2010, n. 38 ad art. 264 CO). En l’espèce, ces pièces ont été produites, et l’intimé n’a formulé aucune objection ni à l’égard des comptes présentés, ni au sujet des déclarations de l’Office des poursuites (voir procédé écrit en première instance, spécialement all. 24).

En l’état du dossier, il n’est pas exclu que la reprise du bail ait échoué non pas en raison d’un dossier que le bailleur aurait considéré comme lacunaire, mais bien parce que, comme le relève du reste la décision entreprise, le bailleur aurait exigé un loyer de 3'700 fr. dès la reprise du bail, et non de 3'200 fr. comme prévu contractuellement.

3.5 Sur la base de l’état de fait rectifié et complété dans le sens susmentionné, les locataires ont rendu vraisemblable qu’ils disposaient d’un intérêt à faire constater immédiatement l’état des lieux des locaux commerciaux loués, ce qui leur permettrait, le cas échéant, de n’avoir pas à répondre d’éventuels dégâts ou déprédations qui surviendraient par la suite. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de statuer sur la question de savoir si les conditions de la libération des locataires sont réalisées ou non.

3.6 Il reste encore à examiner si, comme le soutient l’intimé, la requête de preuve à futur a perdu son objet par la résiliation subséquente du bail et l’état des lieux fixé au 1er février 2016 par le bailleur.

Tel n’est pas le cas. Les locataires conservent en tout état de cause, malgré la résiliation, un intérêt à faire constater objectivement l’état des locaux commerciaux par l’autorité. Même si, contrairement aux craintes de l’intimé, les appelants se présentent à l’état des lieux du 1er février 2016, des points litigieux, des contestations, un refus de signer ou de faire figurer des remarques ne sont pas à exclure.

4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête d’inspection locale déposée le 26 novembre 2015 par S.________ et W.________ contre C.________ est admise et que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de l’intimé. Le dossier de la cause sera renvoyé au premier juge pour mise en œuvre de l’inspection locale.

4.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

Certes, l’intimé s'en est remis à justice tant en première qu’en deuxième instance. Toutefois, le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; Tappy, Code de procédure civile Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC ; CACI 2 octobre 2014/520 consid. 6 ; CACI 23 novembre 2012/553 consid. 3), d’autant plus que l’intimé a, en l’espèce, conclu, tant dans son procédé écrit du 15 décembre 2015 que dans sa réponse du 25 janvier 2016, que la procédure de preuve à futur formée par les appelants était « dénuée de toute pertinence ». Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 271.11.5]), doivent, comme ceux de première instance, être mis à la charge de l'intimé.

Obtenant gain de cause, les appelants ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 francs.

L'intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme suit: I. La requête d'inspection locale déposée le 26 novembre 2015 par S.________ et W.________ contre C.________ est admise. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C.. III. C. versera à S.________ et W.________, créanciers solidaires, une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud pour mise en œuvre de l'inspection locale.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. L'intimé versera aux appelants S.________ et W.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 5 février 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me César Montalto, avocat (pour W.________ et S.), ‑ Me Olivier Bloch, avocat (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

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CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • Art. 158 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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