TRIBUNAL CANTONAL
CM23.011608STO
COUR CIVILE
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant T., à [...], requérante, d'avec B., à [...], et W.________, à [...], intimés.
Audience du 12 avril 2023
Composition : M. PARRONE, juge délégué Greffier : Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
En fait :
a) La requérante T.________ (ci-après la requérante) est une société anonyme de droit suisse qui est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis 1989 et dont le siège se trouve actuellement à [...]. Son but est le suivant : l’acquisition directe ou indirecte, la détention, la gestion, le placement, l’exploitation et la cession de participations de toutes sortes, ainsi que l’acquisition, la gestion et la cession de brevets et de licences, le concept, la fabrication, l’achat et la vente de matériel de protection.
X.________ en est administrateur depuis 2013 et administrateur président depuis 2014. L’intimé W.________ (ci-après l’intimé) en a été administrateur de 2014 à 2022.
La requérante utilise le logo suivant depuis ses débuts :
(…)
Elle a également utilisé le logo suivant conçu par l’intimé :
(…)
b) L’intimée B.________ (ci-après l’intimée), anciennement [...], est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège se trouve actuellement à [...] et dont le but est le suivant : le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de textiles, d’équipements et d’accessoires, en particulier, et sans limitation, dans les domaines du militaire et de la sécurité.
L’intimé en est l’associé gérant avec signature individuelle depuis 2022. Auparavant, entre 2005 et 2015, il était administrateur de la société [...], dont le but était notamment la vente d’équipements pour la sécurité, la police et l’armée.
Il a créé le logo suivant :
(…)
c) S’agissant des produits balistiques, le travail consiste dans la composition des moules, le type de thermorégulateur, les caractéristiques techniques de la presse, le choix du matériel de découpe des couches formant les laques et boucliers balistiques, le temps et la température de pressage, ainsi que les solutions de coupe. Le défi consiste à trouver le bon alliage permettant aux produits d’être à la fois suffisamment légers pour être maniables et d’une parfaite résistance afin d’assurer leur rôle de protection.
Les produits balistiques font l’objet de directives, parmi lesquelles les normes établies par l’association VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) ou celles émises par l’institut américain NIJ (National Institute for Justice). En vue de sa commercialisation, tout produit balistique doit préalablement être testé par des laboratoires agréés (notamment le secteur Sciences et Technologies d’armasuisse et le Banc National d’épreuve de Saint-Etienne) aux fins de vérifier sa conformité à ces normes. Ces certifications sont attribuées à des solutions balistiques et permettent d’établir le niveau de protection que garantissent les matières premières choisies et assemblées par le producteur. Il s’agit d’une composante essentielle du produit final qui est vendu au client. Dans le cas d’un bouclier balistique, le client va non seulement commander un bouclier balistique en fonction de son design mais surtout en fonction du niveau de protection de la solution balistique qui est garanti par la certification.
Le temps de production d’un bouclier balistique peut être de quelques semaines si une solution qui existe déjà est reprise, puis il faut compter quelques semaines supplémentaires pour effectuer les tests nécessaires ainsi que pour obtenir les certifications exigées.
Au début de l’année 2013, D.________, ancien employé de la société [...], a proposé à l’intimé d’utiliser le nouveau tissu « Tennsylon 30 A » développé par la société [...] afin de produire des solutions balistiques.
D.________ et l’intimé avaient pour projet de monter une société qui aurait pour but de commercialiser du matériel balistique et plus précisément des boucliers destinés au combat. Il s’agissait de trouver un financement pour le projet et l’intimé a alors rencontré X.________.
L’intimé et X.________ se sont partagés les actions de la requérante, chacun étant détenteur de 50% de celles-ci, et ils ont décidé que D.________ serait employé par la requérante. Ce dernier a été responsable technique de 2013 à 2016. Il s’occupait de la recherche, du développement et de la mise en place de la fabrication. Il n’est pas établi qu’il ait jamais élaboré de design pour le compte de la requérante.
Quant à X.________ et l’intimé, ils étaient respectivement l’investisseur et le directeur opérationnel de la requérante, sans qu’il y ait de hiérarchie entre eux. L’intimé dessinait les modèles des produits, était en charge de la problématique des formes et du design final pour l’utilisateur. Il transmettait ses dessins à un technicien qui en faisait des plans informatiques. Il n’est pas établi qu’un contrat écrit ait été rédigé concernant la rémunération des services de l’intimé. Celle-ci était composée d’une partie relative aux cours qu’il dispensait et dont une part de 70% devait lui revenir, ainsi que d’une partie consistant en une commission de 500 fr. sur chaque gilet pare-balle vendu, montant qui a été réduit à 350 fr. par la suite. Des tableaux Excel indiquaient les cours et les ventes effectués, ainsi que les répartitions des réserves. Selon un document intitulé « Bulletin de salaire Avril 2014 », l’intimé a par exemple perçu un salaire mensuel brut de 4'561 fr., soit un montant net de 4'000 fr. après déduction des charges sociales. Selon un document intitulé « Bulletin de salaire Janvier 2015 », l’intimé a perçu un salaire mensuel brut de 4'630 fr. 85, soit un montant net de 4'000 fr. après déduction des charges sociales.
Lorsque la requérante a eu des problèmes de liquidités, l’intimé a accepté de ne pas toujours se faire verser la totalité de sa rémunération. En revanche, des montants plus importants lui étaient versés lorsque les revenus de la requérante le permettaient.
S’agissant du bénéfice de la requérante, il a été reporté chaque année et les actionnaires ne se sont pas versés de dividendes.
Par courriel du 19 juin 2013, X.________ a demandé à [...], de la société [...], de travailler sur le design de boucliers balistiques en collaboration avec l’intimé qui participait à l’élaboration du design, de D.________ qui s’occupait de la faisabilité technique et de [...] qui s’occupait des plans. Le travail, qui devait commencer le 22 juillet 2013, a été estimé pour un montant à hauteur de 11'000 francs. Ce montant a été versé par la requérante le 10 juillet 2013.
Plusieurs courriels ont été échangés entre l’intimé, D.________, [...] et [...] de [...], s’agissant de la fabrication du bouclier balistique sur la base d’un cahier des charges et d’une séance briefing de l’intimé du 8 juillet 2013.
Par courriel du 8 août 2013, la société [...] a transmis à X.________ plusieurs propositions de bouclier balistique.
Entre les mois d’août 2013 et janvier 2014, différentes versions du visuel du bouclier choisi ont été transmises par [...]. Il fait partie du catalogue sous la dénomination « [...] ».
Par courriel du 11 novembre 2013, D.________ a informé l’intimé qu’il était en train d’établir les plans du modèle « [...] ».
Le 3 février 2014, le bouclier de composition « [...] » /« [...] »/ « [...] » soumis par la requérante à des essais effectués par le Banc National d’Epreuve de Saint-Etienne a été déclaré conforme aux normes NIJ.
Le 28 juillet 2014, l’intimé a déposé le design suisse no [...] par le biais de la société [...].
Le 8 décembre 2014, l’intimé a écrit ce qui suit à la comptable de la requérante : « (…) peux/tu svp envoyer a m. [...], les socs qui furent envoyé pour la patente suisse. De plus tu recevras la facture pour dépôt Europe et ch [...] a mon nom pour pt par T.________. »
La requérante a payé les frais liés aux dépôts.
Le 11 décembre 2014, l’intimé a déposé le design suisse no [...] par le biais de la société [...].
Le 18 décembre 2014, l’intimé a fait enregistrer à son nom le design international no [...] par le biais de la société [...].
Par courriel du 20 août 2015, X.________ a écrit ce qui suit à l’intimé :
« (…) je pense qu’il faut qu’on attende juste quelques jours de faire notre RDv av [...]. Il doit y avoir une gestion uniformisée entre les patentes design dont tu es le proprio et les patentes T.________. Comme ça on est fort sur la protection de notre savoir partout dans le monde et principalement aux usa. »
Par courriel du 1er septembre 2015, [...], conseil en brevets américains, a informé l’intimé de l’avancement de la procédure concernant l’enregistrement des designs aux Etats-Unis. X.________ a eu connaissance des informations échangées.
Par courriel du 19 octobre 2015, la requérante a envoyé à la société [...] les documents pour déposer trois nouvelles patentes (« [...] », plaques « [...] » et montage d’une vitre sur « [...] ») afin de les enregistrer.
Le 26 octobre 2015, l’intimé a fait enregistrer à son nom le design international no [...] par le biais de la société [...].
Le 10 novembre 2015, [...] a demandé ce qui suit à [...]:
« (…)
Nous avons une question concernant les patentes enregistrées au nom d’W.________ :
Quand c’est la boîte qui paye les enregistrements de design faits au nom d’W.________ elle en devient automatiquement la bénéficiaire économique (indeed), juste ?
Si c’est le cas, ne serait-il pas préférable de faire l’enregistrement du design toujours au nom d’W.________ (on ne change rien la dessus) mais dans le cadre de T.________ on avait démarré autrement car T.________ au début on ne savait pas comment on allait évoluer (…). »
Le même jour, [...] a écrit ce qui suit à [...] :
« (…)
Seul le titulaire inscrit est au bénéfice des droits conférés par le titre de PI concerné peu importe qui a financé l’enregistrement.
Il est par ailleurs possible de prévoir un contrat de licence entre Mr. W.________ et la société qui donne le droit à la société d’exploiter les designs ou autres titres de PI dont il est titulaire avec ou sans contrepartie financière.
En cas de problème avec les produits mis sur le marché, c’est effectivement le fabricant qui engage sa responsabilité.
(…)
PS : Avez-vous pris une décision pour le dépôt éventuel des marques ? »
[...] a transféré ce courriel à X.________ et à l’intimé le lendemain.
Le 12 novembre 2015, X.________ a demandé à [...] de lui fournir une copie des patentes déposées pour les modèles « [...] », « [...] », « [...] » et visière, « pour le suivi et la valorisation ».
Entre le 4 et le 9 décembre 2015, la requérante a déposé les marques européennes suivantes, enregistrées pour les cuirasses (classe 6) et pour d’autres produits en classes 9 et/ou 17 : [...]. Elle utilise les désignations de produit suivantes : [...].
Initialement, il était question de déposer toutes les désignations des produits de la requérante en qualité de marques.
Entre le 22 décembre 2015 et le 30 janvier 2018, l’intimé a fait enregistrer à son nom les designs suivants aux Etats-Unis : [...].
Par mails des 4 et 24 février 2016, [...] a transmis à l’intimé et à X.________ les patentes américaines concernant les designs [...].
Lors des assemblées générales des 31 mai et 15 septembre 2017, auxquelles X.________ a participé, les résultats des comptes de la requérante pour les exercices 2015 et 2016 ont été approuvés.
Dès 2018, [...], technicien en mécanique dont la société [...] conceptualise et produit des composants métalliques, a collaboré avec la requérante sur la base des croquis de design créés par l’intimé dans le but de les transposer en 3D et de faire des mises en plan afin de pouvoir les fabriquer par la suite. Il n’a reçu des croquis que de l’intimé qui les a faits pour la plupart devant lui. Il n’a pas créé de design de sa propre initiative pour la requérante dont il n’a jamais été employé.
Lors des assemblées générales des 13 mai et 14 octobre 2019, auxquelles X.________ a participé, les résultats des comptes de la requérante pour les exercices 2017 et 2018 ont été approuvés.
Le 8 novembre 2019, le modèle « [...]» présenté par la requérante a été certifié par armasuisse.
Le 17 janvier 2020, l’intimé a déposé, aux côtés [...], des designs pour des vestes tactiques auprès de l’Office de propriété intellectuelle de l’Union européenne et de l’Office du Royaume-Uni : [...].
Le 19 février 2020, le modèle « [...] » présenté par la requérante a été certifié par armasuisse.
Le 3 mars 2020, s’est tenue une séance du conseil d’administration de la requérante. Le projet de procès-verbal tenu par un avocat et corrigé par X.________ mentionnait notamment ce qui suit : « X.________ a demandé qu’une révision des patentes soit faite pour correspondre à la réalité historique de la propriété des designs. T.________ maintiendra à l’avenir les descriptifs des brevets pour les boucliers, en mentionnant T.________ comme propriétaire et W.________ comme designer ».
Le 24 juin 2020, l’intimé, qui savait que la marque allait être déposée en Suisse, a fait déposer par un conseil en marques polonais une marque communautaire « [...] » (no [...]) pour divers produits et services en classes 9, 13, 18, 22, 25, 28 et 41. Le graphisme est le suivant :
(…)
Les frais et émoluments ont été payés par la requérante.
Le 1er juillet 2020, la requérante a déposé la marque combinée suisse [...] pour divers produits en classes 9, 13 et 25, notamment pour les vêtements de protection, les gilets pare-balles, les boucliers de protection et les casques de protection :
(…)
Le 2 juillet 2020, le modèle « [...]» présenté par la requérante a été certifié par armasuisse.
Par courriel du 12 octobre 2020, X.________ a demandé à [...] qu’elle lui envoie une copie des déclarations de patente « [...]», ce qu’elle a fait.
Lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2020, à laquelle X.________ a participé, les résultats des comptes de la requérante pour l’exercice 2019 ont été approuvés.
En 2020, X.________ a demandé que les dividendes lui soient payés.
Le 23 avril 2021, le modèle « [...]» présenté par la requérante a été certifié par armasuisse.
Le 15 octobre 2021, l’intimé a présenté deux nouveaux modèles de boucliers [...] aux collaborateurs de la requérante.
Par courriel du 18 octobre 2021, [...] a informé [...] que trois nouveaux modèles devaient être déposés [...]. [...] a expliqué qu’en droit américain, les brevets sont considérés appartenir par défaut à leur inventeur, et il a demandé qui en était l’inventeur.
Par courriel du 27 octobre 2021, l’intimé a répondu à [...] qu’il était le seul inventeur des modèles [...].
Par courrier du 23 octobre 2021, X.________ a convoqué une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci n’a cependant jamais eu lieu.
Le 3 novembre 2021, un montant de 50'000 fr. a été versé depuis le compte de la requérante sur le compte de l’intimé.
Le 8 novembre 2021, un montant de 50'015 fr. 60 a été versé depuis le compte de la requérante sur le compte de l’intimé.
Le 10 novembre 2021, un montant de 85’108 fr. 44 a été versé depuis le compte de la requérante sur le compte de l’intimé.
Par courriel du 15 novembre 2021, X.________ a convoqué une séance extraordinaire du conseil d’administration.
Cette séance s’est tenue le 2 décembre 2021. A cette occasion, diverses décisions ont été prises. En particulier, l’intimé s’est vu retirer ses fonctions de directeur opérationnel de la requérante et il a été remplacé par X.. Son pouvoir de signature individuelle sur les comptes de la société lui a également été retiré. En outre, X. a demandé à l’intimé de lui livrer un suivi mensuel de la gestion comptable.
Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de la séance :
« (…)
Cession des designs et autres patentes au bénéfice de la société ;
Mr X.________ propose que toutes les patentes et brevets soit désormais détenus par T., tout en laissant Mr W. en tant que designer.
Mr W.________ est d’accord sur le principe mais précise ne pas cerner tous les tenants et aboutissants.
(…). »
En 2021, l’intimé a repris la société [...] qui appartenait à son frère.
Par courrier du 13 janvier 2022, l’intimé a démissionné avec effet immédiat de toutes ses fonctions au sein de la requérante.
Le 7 février 2022, l’intimé a pris la direction de la société [...] dont le siège se trouvait à la même adresse que celui de la requérante et dont les parts étaient alors détenues par son frère [...].
Le 11 février 2022, la raison sociale de la société [...] a été modifiée en B.________, l’intimé en est devenu seul associé gérant avec pouvoir de signature individuelle et de nouveaux statuts ont été adoptés.
L’intimée commercialise des produits portant sur les designs suivants : [...]. Les produits de l’intimée et de la requérante se distinguent par les solutions balistiques et les matières premières qui sont utilisées, mais certains fournisseurs sont les mêmes pour les deux sociétés.
Il n’est pas établi que les intimés commercialisent des produits de la gamme ou de la marque « [...] ».
Par courriel du 18 mars 2022, l’intimé a proposé à X.________ de conclure un accord relatif notamment au rachat de ses parts dans la société ainsi qu’au paiement du prix des patentes de design, voire d’envisager un partage et une utilisation des boucliers pour l’usage de la requérante. Il n’est pas établi que X.________ ait donné suite à ce courriel.
Le 5 avril 2022, la requérante a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale, abus de confiance, vol, appropriation illégitime et infractions à la loi contre la concurrence déloyale à l’encontre de l’intimé ainsi qu’à l’encontre de toute personne ayant participé aux actes litigieux.
Le 25 avril 2022, l’intimée a fait enregistrer en son nom le design international [...].
Le 4 mai 2022, la Centrale d’achats du canton de [...] a transmis à [...] les documents nécessaires à l’enregistrement de la nouvelle société de l’intimé.
Par courriel du 5 mai 2022, la requérante a informé ses clients que deux ex-employés de la société (l’intimé et [...]) ainsi que l’intimée contactaient sa clientèle afin de lui proposer des services, des produits et des solutions balistiques. Elle a précisé qu’elle n’avait aucun lien d’affaire avec l’intimée, qu’elle n’avait jamais donné l’autorisation à ses ex-employés de contacter ses clients, ni d’utiliser les designs, concepts, le savoir-faire, les solutions balistiques et les certificats pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.
Le 6 mai 2022, l’intimée a réagi à ce mailing en écrivant à la requérante que les patentes avaient été certifiées au nom de l’intimé uniquement.
Le 13 mai 2022, faisant suite à la réception du courriel de la requérante du 5 mai 2022, un client a écrit à l’intimé pour qu’il lui confirme qu’il était en droit de lui fournir des produits balistiques identiques à ceux qu’il avait jusqu’alors.
Le même jour, l’intimé lui a répondu ce qui suit : « Tu trouveras également copie des patentes boucliers qui sont toutes à mon nom. Pour info, les patentes de mes dernières créations : [...] ont été déposées, mais nous restons dans l’attente du papier officiel (…). ».
Dans un courrier du même jour, l’intimé a encore écrit : « A toute fin utile et ceci dans le but de devancer vos interrogations quant aux boucliers B.________, vous trouverez, en pièces jointes, les patentes boucliers qui sont toutes à mon nom et dont j’ai toujours été l’unique propriétaire ».
Entre les mois de juin et novembre 2022, l’intimée a obtenu des certifications armasuisse pour des plaques de protection, des boucliers et des panneaux de protection.
Le 7 octobre 2022, l’intimée a adressé le courrier suivant à la Marine Nationale française :
« En raison de certaines interrogations récentes sur la légitimité de la production des boucliers balistiques B., vous trouverez en pièce jointe le courrier et listing officiels qui attestent que toutes les patentes des boucliers vendus sont au nom W. ou de B.________.
Lors de mon activité au sein T., j’ai mis à disposition de cette Société mon savoir-faire et mes patentes, mais j’en étais et resterai l’unique propriétaire, c’est ce qui était convenu avec Monsieur X., sinon les patentes auraient été émises au nom T.________, ce qui n’a jamais été le cas.
En espérant que ce courrier apportera les clarifications nécessaires à la poursuite de notre collaboration (…). »
Les annexes à ce courrier tiennent dans une lettre du bureau de conseils en propriété intellectuelle [...] et une liste des designs déposés au nom de l’intimé et en celui de l’intimée.
Le 11 octobre 2022, un courrier similaire a été envoyé en anglais à d’autres destinataires.
Le 16 novembre 2022, un client a écrit ce qui suit à D.________ à la suite de la demande de ce dernier concernant une commande effectuée :
« Les articles concernés par la commande (…) du 20.01.2022 ont été correctement livrés à l’adresse souhaitée en date du 14.04.2022. Toutefois, le bon de livraison et la facture du 13.06.2022 portaient l’entête d’une autre société, soit B., et domiciliée à la même adresse que T., soit [...]. Le service des achats (…) a pris contact téléphoniquement avec le numéro indiqué afin de clarifier la situation. Il lui a été indiqué que la société avait changé de nom. Le service des achats a donc procédé à la régularisation de la commande et le service comptable a payé ladite facture, dont le montant était bien identique à la commande initiale. »
En 2022, le site internet du distributeur français AMG PRO mentionnait plusieurs produits vendus par l’intimée (notamment [...]).
Le logo de la requérante apparaissait sur certains des produits et l’indication de leur certification était mentionnée.
Au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires de l’intimée était de 1'116'792 francs.
Le 9 janvier 2023, [...] a envoyé une série de dessins des produits [...] à l’intimé. Il a également mentionné le modèle [...].
Le 28 février 2023, l’extrait des poursuites établi au nom de la requérante indiquait un montant total de poursuites de 220'111 fr. 56.
Par courriel du 27 mars 2023, [...] a écrit ce qui suit au directeur du site internet AMG PRO :
« On nous a rendu attentif que ton site internet comportait certaines erreurs, en effet :
B.________ ne vend pas les articles suivants : [...].
Merci de bien vouloir supprimer ces photos et noms d’articles. »
Le directeur du site internet a reconnu ces erreurs et celui-ci a été modifié.
Le site propose les boucliers balistiques dénommés comme suit : [...].
En 2023, sur le site internet du distribution italien MADMAX Co. Italia Srl, figurent les produits suivants par l’intimée : [...].
a) Le 17 mars 2023, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre des intimés, dont les conclusions sont les suivantes:
" 1. Conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles
(…)
I. Interdiction est faite à B.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
II. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers les designs suisses n° [...] et n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
III. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
IV. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
V. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers les designs américains [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
VI. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers les designs européens [...] et les designs du Royaume-Uni correspondants [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
VII. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers la marque européenne [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur cette marque, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
VIII. L’injonction prononcée selon le chiffre I ci-dessus est assortie de la menace, signifiée à W.________ en sa qualité d’associé gérant de B.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IX. Les injonctions prononcées selon les chiffres II à VII ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée à W.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
X. Les dépens suivent le sort de la procédure de mesures provisionnelles.
Conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles
(…)
2.1. Interdiction de disposer de divers designs et d’une marque
I. Interdiction est faite à B.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
II. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers les designs suisses n° [...] et n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
III. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
IV. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
V. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers les designs américains [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
VI. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers les designs européens [...] et les designs du Royaume-Uni correspondants [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
VII. Interdiction est faite à W.________ de transférer à un tiers la marque européenne « [...] » n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur cette marque, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
2.2. Interdiction d’utiliser certaines formes de produits
VIII. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ de fabriquer ou faire fabriquer, offrir à la vente, vendre, exporter, mettre en circulation d’une autre manière ou promouvoir des boucliers balistiques, des plaques de protection balistiques ou tout autre équipement de protection et/ou de sécurité ou accessoire ou partie d’un tel équipement ayant l’une des formes reproduites ci-après :
(…)
2.3. Interdiction d’utiliser certains signes distinctifs
IX. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ d’utiliser dans le commerce la dénomination [...], plus particulièrement lorsqu’elle est assortie du graphisme ci-dessous (correspondant à la marque européenne n° [...]), en relation avec des équipements de protection et/ou de sécurité, des vêtements de protection, des gilets pare-balles, et plus particulièrement des boucliers balistiques et des plaques de protection balistiques :
(…)
X. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ d’utiliser dans le commerce le logo ci-dessous en relation avec les équipements de protection et/ou de sécurité, des vêtements de protection, des gilets pare-balles, et plus particulièrement des boucliers balistiques et des plaques de protection balistiques :
(…)
XI. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ d’utiliser dans le commerce la dénomination « [...] », plus particulièrement lorsqu’elle est assortie du graphisme ci-dessous, en relation avec les équipements de protection et/ou de sécurité, des vêtements de protection, des gilets pare-balles, et plus particulièrement des boucliers balistiques et des plaques de protection balistiques :
(…)
XII. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ d’utiliser dans le commerce le logo ci-dessous en relation avec les équipements de protection et/ou de sécurité, des vêtements de protection, des gilets pare-balles, et plus particulièrement des boucliers balistiques et des plaques de protection balistiques :
(…)
XIII. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ d’utiliser dans le commerce la dénomination « [...]», plus spécialement lorsqu’elle est assortie du logo ci-dessous, en relation avec les équipements de protection et/ou sécurité, des vêtements de protection, des gilets pare-balles, et plus particulièrement des boucliers balistiques et des plaques de protection balistiques :
(…)
XIV. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ d’utiliser dans le commerce les désignations suivantes en relation avec les équipements de protection et/ou de sécurité, des vêtements de protection, des gilets pare-balles, et plus particulièrement des boucliers balistiques et des plaques de protection balistiques (y compris avec d’autres ponctuations et/ou l’emploi de minuscules en lieu et place de majuscules) : [...].
2.4. Interdiction d’utiliser un certain savoir-faire
XV. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ de fabriquer ou de faire fabriquer des boucliers balistiques ou des plaques de protection balistiques à l’aide du savoir-faire associé aux certifications [...] délivrées à T.________ par armasuisse.
XVI. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ de fabriquer ou de faire fabriquer des boucliers balistiques ou des plaques de protection balistiques à l’aide du savoir-faire associé à la certification délivrée à T.________ par le Ban National d’Epreuve Saint-Etienne en relation avec les boucliers pare-balles [...].
2.5. Interdiction de proférer certaines affirmations
XVII. Interdiction est faite à B.________ et à W.________ de proférer auprès de tiers (plus particulièrement auprès de fournisseurs ou de clients potentiels ou actuels) tout ou partie des affirmations suivantes ou certaines affirmations similaires (y compris leur équivalent en d’autres langues, plus particulièrement en anglais) :
(a) l’affirmation selon laquelle W.________ aurait mis à la disposition de T.________ son savoir-faire et ses patentes (ou designs) et qu’il aurait été convenu avec X.________ qu’W.________ en resterait l’unique propriétaire ;
(b) l’affirmation selon laquelle W.________ ou B.________ seraient en droit de fournir à des clients des produits balistiques identiques à ceux de T.________ ;
(c) l’affirmation selon laquelle B.________ est le nouveau nom de T.________.
2.6. Comminations
XVIII. Les injonctions prononcées selon les chiffres I et VIII à XVII ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée à W.________ en sa qualité d’associé gérant de B.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
XIX. Les injonctions prononcées selon les chiffres II à XVII ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée à W.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
XX. Les injonctions prononcées selon les chiffres VIII à XVII ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée à W.________, d’une amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000 au minimum.
2.7. Dépens
XXI. B.________ et W.________ sont condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens de l’instance. »
Le 20 mars 2023, le juge délégué de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont il ressort ce qui suit:
« I. Interdit à B.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
II. interdit à B.________ de transférer à un tiers les designs suisses n° [...] et n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
III. interdit à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
IV. interdit à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
V. interdit à W.________ de transférer à un tiers les designs américains [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
VI. interdit à W.________ de transférer à un tiers les designs européens [...] et les designs du Royaume-Uni correspondants [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
VII. interdit à W.________ de transférer à un tiers la marque européenne « [...] » n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur cette marque, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
VIII. dit que l’injonction prononcée selon le chiffre I ci-dessus est assortie de la menace, signifiée à W.________ en sa qualité d’associé gérant de B.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
IX. dit que les injonctions prononcées selon les chiffres II à VII ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée à W.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
X. dit que les dépens suivent le sort de la procédure de mesures provisionnelles ;
XI. dit que les frais suivent le sort de la procédure de mesures provisionnelles ;
XII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles. »
Le 21 mars 2023, l'IPI a enregistré une restriction du droit de disposer du design no [...].
Par réponse du 5 avril 2023, les intimés ont pris les conclusions suivantes:
" A. Statuant sur la demande formée par T.________ contre Monsieur W.________ et B.________
A la forme
Prendre acte de ce que Monsieur W.________ et B.________ s’en rapportent à justice quant à la recevabilité de la demande formée le 17 mars 2023 par T.________ en tant qu’elle concerne le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Préalablement
Ordonner T.________ à fournir CHF 3'350'376.- à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens.
Au fond
Rejeter la demande formée le 17 mars 2023 par T.________ en tant qu’elle concerne le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Condamner T.________ en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.
Débouter toute autre partie de toute autre ou contraire conclusion. »
Le 12 avril 2023, la requérante a déposé un procédé écrit et a ajouté aux formes énoncées aux lettres (a) à (q) de la conclusion VIII de sa requête de mesures provisionnelles les formes suivantes sous lettres (r) à (v) :
(…)
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, les intimés ont contesté la compétence du tribunal et les témoins [...], [...] ainsi que D.________ ont été entendus.
A cette occasion, X.________ a expliqué que l’arrangement de départ avec l’intimé consistait en ce que celui-ci bénéficie de 50% des actions de la requérante sans réelle contrepartie, au titre de rémunération de ses efforts et de son investissement dans la société dont il était salarié. Il devait percevoir des dividendes lorsque les affaires se seraient développées. Selon X.________, le fait que la requérante finançait et mettait en place les moyens d’obtenir les designs litigieux, lui donnait les droits sur les patentes dont elle payait également les frais.
W.________ a expliqué que l’accord à la base de son association avec la requérante n’avait pas été passé par écrit mais qu’il était prévu qu’il serait payé à la commission sur les ventes de gilet. Il a déclaré que ce qui distinguait les produits de la requérante de ceux de l’intimée sont : la matière première utilisée, les tissus de base, la manière de les travailler et de les cuire, ainsi que les temps de pression et de refroidissement notamment. Il a affirmé que l’intimée ne commercialisait pas de produits « [...] » et qu’elle n’entendait pas le faire, précisant que la requérante avait déposé cette marque en Suisse alors qu’il l’avait déposée pour le reste de l’Europe.
En droit :
I. A l’appui de sa requête, la requérante soutient que les intimés se sont approprié la quasi-totalité de ses actifs immatériels en faisant enregistrer ses designs à son insu alors qu’ils lui revenaient puisque l’intimé était employé de la société. Elle prétend en outre qu’ils utilisent plusieurs de ses signes distinctifs ainsi que son savoir-faire, et qu’ils propagent des affirmations inexactes dans le cadre du démarchage auprès de ses clients. Elle invoque l’application des art. 332 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), 2, 3, 5 et 6 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Elle requiert qu’interdiction soit faite aux intimés d’utiliser et de céder à des tiers les formes des produits [...]) correspondant aux designs déposés sans droit ([...]), d’utiliser la marque « [...] », d’utiliser les signes distinctifs lui appartenant (notamment les logos [...]), d’utiliser les désignations de ses produits (« [...]»), de fabriquer des boucliers balistiques ou des plaques de protection à l’aide de son savoir-faire associé aux certifications obtenues, ainsi que de diffuser de fausses affirmations.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête. Ils contestent la recevabilité de certaines des conclusions prises par la requérante et soutiennent que les conditions d’octroi des mesures provisionnelles ne sont par ailleurs pas réunies. Ils prétendent que l’intimé était lié à X.________ par un accord d’association selon lequel les designs qu’il créait lui appartiendraient, que ce dernier connaissait l’existence des dépôts des designs depuis 2015, qu’ils ont créé la marque et la gamme de produits « [...] », que les logos [...] ne sont pas associés à la requérante mais à l’intimé, qu’ils ont développé de nouvelles recettes de solutions balistiques qui leur sont propres, que la requérante ne rend pas vraisemblable la menace d’un préjudice difficilement réparable et que les mesures requises ne sont pas proportionnées.
II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC).
La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque certaines des conclusions de la requête concernent des designs enregistrés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable.
En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, on doit se référer aux dispositions de la LDIP.
b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b).
Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée.
c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).
En l'espèce, l’intimée a son siège dans le canton de Vaud. Quant à l’intimé, il a son domicile dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. »), les tribunaux vaudois sont compétents.
d) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (al. 1 let. a) et sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (al. 1 let. d); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - étant déléguées à un juge unique (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]).
e) Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.
f) En l'espèce, la requérante invoque ses propres droits de propriété intellectuelle et fait valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures provisionnelles. S’agissant du droit applicable, les parties ne contestent pas l’application du droit suisse.
g) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30).
III. Les intimés ont requis la production de tableaux Excel relatifs au calcul de la rémunération de l’intimé ainsi que de la comptabilité de la requérante pour les années 2013 à 2021 à l’appui des allégués 32, 33, 35 et 36 de la réponse du 5 avril 2023. Ils soutiennent que ces pièces ont pour but de démontrer que l’intimé n’était pas salarié de la société et permettent de prouver la teneur de l’accord d’association entre l’intimé et X.________.
La requérante s’y est opposée, X.________ prétendant notamment n’avoir jamais reçu de tels tableaux concernant la rémunération de l’intimé, à l’exception d’un tableau Excel fourni au mois de décembre 2021.
En l’espèce, il apparaît que le dossier contient déjà des documents tels que les « bulletins de salaire » de l’intimé (pièce 3 de la requérante et pièce 7 des intimés) et des décomptes établis par la comptable de la requérante (pièce 6 des intimés intitulée « salaires, ventes gilets encaissés, W.________ formations 70% »). Au stade des mesures provisionnelles, la production des pièces requises ne sont donc pas nécessaires.
IV. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC).
b) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de l’atteinte, puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "Rechtsschutzinteresse", sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, op. cit, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
c) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220).
Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142).
V. S'agissant premièrement de l'aspect formel de la requête, les intimés considèrent que les conclusions VIII, XV, XVI et XVII sont irrecevables, faute de détermination suffisante des conclusions.
a) En matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles doivent être précises; les conclusions formulées de façon trop vague doivent être déclarées irrecevables. Une telle exigence se justifie notamment par le fait qu'il appartient au requérant et non au juge de supporter le risque du dommage causé par des conclusions provisionnelles qui pourraient s'avérer injustifiées au terme du procès au fond. Pour répondre à l'exigence de précision, la conclusion doit être concrète et permettre de déduire sans équivoque ce que le requérant souhaite obtenir. Elle doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de l'ordonnance, lequel doit pouvoir faire sans autre l'objet d'une exécution forcée. En vertu du principe de disposition, le juge ne peut aller au-delà des conclusions ni prononcer autre chose. En revanche, il peut allouer moins que ce qui est requis (Schlosser, Mesures provisionnelles, pp. 339 ss, spéc. pp. 341 ss; JT 2005 I 399). S'agissant plus particulièrement des conclusions en cessation, lorsque celles-ci sont formulées de façon trop vague, elle doivent être rejetées lorsqu'il n'est pas possible d'y donner partiellement suite en prononçant une interdiction précisément formulée qui aille moins loin que celle qui a été requise (Sic! 12/2008, pp. 907 ss, spéc. p. 909).
Concrètement, en matière de brevet par exemple, si l'interdiction des actes de contrefaçon de brevet est demandée, l'inclusion des revendications de brevet par analogie dans la demande d'injonction peut être nécessaire pour clarifier l'objet de la contrefaçon, mais elle n'est pas suffisante pour identifier les actes à interdire, ni pour indiquer, par exemple, le numéro de type d'un produit. La forme alléguée de contrefaçon ou de dessin ou modèle doit plutôt être décrite de manière à ce qu'il soit possible de déterminer sans plus attendre, par une simple inspection factuelle, si le dessin ou modèle interdit existe. La forme de l'infraction en tant que véritable acte technique doit être décrite par certaines caractéristiques de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter des termes juridiques ou techniques ambigus (ATF 131 III 70). Il doit être possible de faire exécuter l'interdiction demandée sans que le juge compétent ne doive procéder à une nouvelle appréciation quant au fond du comportement en question (ATF 97 II 92 avec références). En revanche, par exemple en matière de droit de la personnalité, si le litige porte sur une interdiction de futurs communiqués de presse, le demandeur ne peut être tenu de prévoir et de formuler dans sa demande, dans tous ses détails, le texte avec lequel l'entreprise de médias défenderesse menace de porter atteinte à sa personnalité et dont le juge doit interdire la diffusion. Le demandeur doit donc se contenter de décrire le comportement illicite attendu en termes de genre, c'est-à-dire d'une manière qui couvre une certaine gamme d'expressions et de formulations interdites tout en ne laissant aucun doute sur ce en quoi consiste la violation redoutée des droits de la personnalité (TF 5A_658/2014 du 6 mai 2015).
b) En l’espèce, les intimés relèvent que les conclusions XV, XVI et XVII de la requête ne décrivent pas précisément le comportement prohibé puisqu’elles reposent sur la notion vague de « savoir-faire ». En outre, ils soutiennent que la conclusion VIII n’est pas suffisamment claire puisque les reproductions des boucliers ne permettent pas d’interdire l’utilisation des droits de designs portant les mêmes dénominations et que l’interdiction d’une forme de produit devrait faire référence au droit de design dont l’interdiction d’utilisation est requise. Selon les intimés, ces conclusions ne sont donc pas suffisamment déterminées et ne permettent pas leur exécution.
S’agissant de la conclusion VIII, il est vrai qu’elle reproduit seulement les reproductions des boucliers, sans en mentionner les références aux designs litigieux. Les noms de ceux-ci sont toutefois indiqués (« [...]») et ils permettent de déduire sans équivoque ce que la requérante souhaite obtenir.
Concernant la notion de « savoir-faire » qui figure dans les conclusions XV à XVII, il ressort du dossier qu’il n’existe pas de « recette secrète » que la requérante aurait mise au point et il apparaît que les intimés ont par ailleurs obtenu des certifications telles que mentionnées aux conclusions XV et XVI pour leurs propres produits. Le terme litigieux ne saurait donc être plus précis.
Il ne peut ainsi être fait grief à la requérante d’avoir rédigé des conclusions trop imprécises, leur teneur littérale satisfaisant à poser le cadre d'application du principe nec ultra petita. A la lumière du principe de la bonne foi, il peut être retenu que la requérante a formulé de manière suffisamment claire le dispositif sollicité de l'ordonnance à intervenir. Il appartiendra le cas échéant à la juridiction de céans de limiter le champ dudit dispositif eu égard aux considérants qui suivent.
VI. a) La requérante soutient que les intimés ont déposé des designs (suisses et internationaux) ainsi que la marque « [...] » en violation de la LCD, puisqu’ils l’ont fait alors que l’intimé était employé de la requérante. Selon elle, les droits sur ces designs ainsi que la marque lui reviennent et ce dépôt frauduleux contrevient à l’art. 2 LCD, ce qui lui permet d’en faire interdire l’usage en vertu des art. 9 al. 1 let. a LCD et 9 al. 1 let. a LPM. Elle requiert donc d’interdire aux intimés l’usage des formes des produits correspondant aux designs litigieux et de la marque « [...] » (conclusions VIII et IX) ainsi que de leur en interdire la cession à des tiers (conclusions I à VII). Elle prétend également que les intimés créent un risque de confusion et font acte de parasitisme au sens de l’art. 3 al. 1 let. d et e LCD en utilisant divers signes distinctifs de la requérante (conclusions X à XIV) et qu’elle est en droit d’en interdire l’usage en vertu de l’art. 9 al. 1 let. a LCD. Elle plaide en outre l’application des art. 5 let. a à c LCD et 6 LCD dans la mesure où les intimés exploiteraient son savoir-faire auquel l’intimé a eu accès pendant ses relations de travail, et requiert l’interdiction de cet usage au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LCD (conclusions XV à XVI). Selon elle, les affirmations fausses que l’intimé propage tombent, quant à elles, sous le coup de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD et leur diffusion doit être interdite (conclusion XVII).
Les intimés prétendent que l’intimé était lié à X.________ par un accord d’association selon lequel les designs que le premier créait lui appartiendraient, et que, même dans l’hypothèse où la relation contractuelle les liant devait être qualifiée de contrat de travail, il faudrait admettre que les parties étaient convenues de déroger à l’application de l’art. 332 CO. Selon eux, il n’y a donc pas de dépôt frauduleux au sens de l’art. 2 LCD, ni d’autres infractions à la LCD ou à la LPM, puisqu’ils ont en outre créé la marque et la gamme de produits « [...] », que les logos [...] ne sont pas associés à la requérante mais à l’intimé, et qu’ils ont développé de nouvelles recettes de solutions balistiques qui leur sont propres.
b) aa) La loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d’éviter que la concurrence ne soit rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD a contrario), notamment par le fait qu’un concurrent profite du travail et des efforts consentis par autrui. Il s’agit de protéger les investissements effectués par un acteur économique et de garantir ainsi la fonction rétributive de la concurrence (Alberini, L’exploitation de la renommée de la marque d’autrui, thèse Lausanne, 2015, pp. 280 et 281 ; notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également pour objectif d’empêcher l’exploitation de la renommée d’autrui, qui peut intervenir de deux manières, à savoir par la provocation d’un risque de confusion ou par une association à autrui (Alberini, op. cit., p. 284).
Selon le régime général de l’art. 2 LCD, tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients est déloyal et illicite. Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents (Wirtschaftsrelevanz), soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte doit encore avoir une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz), ce qui est le cas lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. S’il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Ces conditions s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung in Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2e éd., Berne 2016, nn 10 ss ad art. 2 LCD [ci-après : Handkommentar UWG]).
bb) Selon l’art. 3 al. 1 LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a) ; celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b) ; celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d) ou celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. e).
L'acte déloyal au sens de l’art. 3 al. 1 let. b consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).
L’art. 3 al. 1 let. d LCD, parfois décrit comme "la protection des signes distinctifs en droit de la concurrence déloyale" embrasse tous les comportements qui induisent le public en erreur en créant un risque de confusion, spécialement pour exploiter la renommée d’un concurrent. Il n’est pas nécessaire qu’une confusion existe par rapport à des marchandises. Le risque de confusion peut être indirect lorsque le public pourrait croire que les marchandises proviennent d’entreprises qui sont étroitement liées l’une à l’autre (ATF 135 III 446 consid. 6.1, rés. in JdT 2010 I 665; ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4). Selon cette jurisprudence – qui concerne la présentation de produits –, la création d’un risque de confusion n’entraîne de conséquences en matière de concurrence déloyale que si la présentation des marchandises possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu’elle s’est imposée. Est décisive l’impression que la présentation dans sa totalité fera aux consommateurs. Ne sont pas concernés les signes élémentaires dont le libre usage dans le commerce est nécessaire en lien avec les produits ou services concernés (ATF 135 III 446 précité consid. 6.2 et 6.3.1 in fine, rés. in JdT 2010 I 665 sous consid. 6.3). Les actes par lesquels un concurrent s’inspire sans nécessité des prestations d’autrui ou exploite sa renommée sont considérés, indépendamment d’éventuelles confusions, comme déloyaux. Un tel rapprochement en matière de produits ou une telle exploitation de la renommée tombent dans le champ d’application de l’art. 3 al. 1 let. e LCD (ATF 135 III 446 précité consid. 7.1) qui couvre également le fait de s'approprier la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1 ; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4).
cc) Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c).
L’art. 5 let. a LCD vise toute exploitation ou application industrielle ou commerciale du résultat d’un effort intellectuel même minime dont une personne a eu connaissance avec le consentement de l’ayant droit dans un but défini (ATF 117 II 199, JdT 1992 I 376; Troller, op. cit., p. 365).
Par "résultat d'un travail", il faut en effet entendre le produit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat d'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée
Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 5 let. a LCD exige seulement que le résultat du travail soit "confié", et ne requiert pas que ce résultat soit secret ou d'une originalité particulière (TF 4C.399/1999 consid. 2g précité). Toutefois, la doctrine critique cette jurisprudence, soulignant notamment qu'elle aboutit au "résultat curieux" consistant à empêcher celui qui s'est vu confier la réalisation d'un travail non secret de pouvoir l'exploiter pour son propre compte, alors que n'importe quel autre concurrent voulant imiter le produit mis sur le marché sera en droit de le faire (Cherpillod, note suivant l'arrêt précité, sic! 1999, p. 303). La doctrine s'accorde à dire que le terme "confié" suppose que le résultat du travail revête un certain degré de confidentialité (Cherpillod, ibidem). Celle-ci est en principe détruite par la mise sur le marché du produit (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, n° 9.09; Baudenbacher, op. cit., n. 30 ad art. 5 LCD).
Selon l’art. 5 let. b LCD, l'exploitant n'agit de manière déloyale que lorsqu'il savait que le résultat du travail lui avait été confié de manière indue. Selon la doctrine, il n'y a pas lieu d'interpréter cette condition de manière trop stricte. Outre le dol éventuel, la négligence grossière suffit (Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 9.14; Baudenbacher, op. cit., n. 35 ad art. 5 LCD). Agit de façon déloyale celui qui peut discerner qu'il est entré indûment en possession du résultat du travail.
Le comportement visé par l'art. 5 let. c LCD n'est pas celui consistant à imiter le produit d'un concurrent ou à le fabriquer sur la base de ses connaissances, mais au contraire à reprendre à son compte le résultat par une autre voie, sans dépenses propres. L'art. 5 let. c LCD concerne tout moyen propre à reproduire en de nombreux exemplaires le résultat d'un travail et à multiplier sa forme matérialisée, notamment par copie, pressage, moulage, réenregistrement (Message, op. cit., pp. 1103-1104).
dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD).
Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence. Ainsi, il n'est pas contraire à la morale en affaires ni au bon fonctionnement de la concurrence de soigner des relations avec des participants au marché, même si celles-ci ont été initialement engagées dans le cadre du travail fourni à un tiers. Il n'est de même pas critiquable que de telles relations soient utilisées par la suite, par exemple afin de prendre part au marché avec de meilleures offres, dans la mesure où ces dernières auront pour effet de motiver les autres participants au marché à constamment améliorer leurs produits ou services et à favoriser le jeu de la concurrence (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.5 rés. in SJ 2007 I 562).
c) En l’espèce, aucun document écrit établissant les termes de la relation contractuelle qui liait l’intimé et X.________ ne figure au dossier. Il ressort seulement de l’état de fait qu’ils se sont partagés les actions de la requérante (chacun pour 50% des actions), X.________ étant l’investisseur et l’intimé étant le directeur opérationnel de la société. Ce dernier dessinait les modèles des produits, participait à l’élaboration du design, était en charge de la problématique des formes ainsi que du design final pour l’utilisateur, et il transmettait ses dessins à un technicien qui en faisait des plans informatiques. Il n’est pas non plus établi qu’un contrat écrit ait été rédigé concernant la rémunération des services de l’intimé. Celle-ci était composée d’une partie relative aux cours qu’il dispensait et dont une part de 70% devait lui revenir, ainsi que d’une partie consistant en une commission de 500 fr. sur chaque gilet pare-balle vendu, montant qui a été réduit à 350 fr. par la suite. La requérante établissait toutefois des documents intitulés « Bulletin de salaire » dont les montants variaient très fortement d’un mois à l’autre, l’intimé ayant notamment accepté de ne pas toujours se faire verser la totalité de sa rémunération lorsque la requérante a eu des problèmes de liquidités.
Entre le 28 juillet 2014 et le 17 janvier 2020, l’intimé à déposé les designs suisses nos [...], ainsi que les designs internationaux [...]. La requérante était au courant et a payé les frais. X.________ a notamment mentionné les « patentes design » dont l’intimé était propriétaire par courriel du 20 août 2015. Il était en outre tenu informé des démarches de l’intimé pour l’enregistrement des designs aux Etats-Unis et des informations relatives aux droits conférés au titulaire inscrit (courriel de [...] du 10 novembre 2015). Il n’est ainsi pas invraisemblable qu’un accord entre l’intimé et la requérante sur la titularité des designs existait.
Selon le projet de procès-verbal établi lors de la séance du conseil d’administration du 3 mars 2020, X.________ aurait demandé une révision des enregistrements effectués afin que la requérante soit mentionnée comme en étant la propriétaire et l’intimé comme en étant le designer.
S’agissant de la marque « [...] », l’intimé l’a déposée le 24 juin 2020 au niveau communautaire (no [...]). Les frais et émoluments ont été payés par la requérante. Celle-ci a, quant à elle, déposé la marque combinée suisse [...] le 1er juillet 2020. Il n’est pas établi que les intimés commercialisent des produits de la gamme ou de la marque « [...] », ce que l’intimé a confirmé lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 avril 2023 en précisant que l’intimée n’entendait pas le faire dans le futur.
Lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration qui s’est tenue le 2 décembre 2021, l’intimé s’est vu retirer ses fonctions de directeur opérationnel et son pouvoir de signature individuelle sur les comptes de la société. X.________ a en outre proposé que toutes les patentes et brevets soient désormais détenus par la requérante, l’intimé en restant le designer. Ce dernier a donné son accord sur le principe mais a précisé « ne pas cerner tous les tenants et aboutissants ».
Par courrier du 13 janvier 2022, l’intimé a démissionné avec effet immédiat de toutes ses fonctions au sein de la requérante. Il a proposé deux mois plus tard à X.________ de conclure un accord relatif notamment au rachat de ses parts dans la société ainsi qu’au paiement du prix des patentes de design, voire d’envisager un partage et une utilisation des boucliers pour l’usage de la requérante.
Comme on le voit, l’état de fait ne permet pas de déterminer au stade des mesures provisionnelles si l’intimé était ou non employé de la requérante, puisque les moyens de preuve amenés par chacune des parties attestent des deux hypothèses, ni si l’intimé a créé les produits litigieux. A ce stade, et compte tenu des preuves présentées jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles, le contexte de la relation entre l’intimé et la requérante n’est pas éclairci. Il en découle qu’il n’est pas possible d’examiner si l’art. 332 CO est applicable ou si des infractions ont été commises à la LCD ou à la LPM, ni d’apprécier la situation sans préjuger du fond du litige. Tout au plus, afin de respecter le principe de la proportionnalité et de permettre à chaque partie de continuer de travailler, doit-on maintenir la situation qui prévaut en matière de mesures superprovisionnelles telles qu’elles ont été ordonnées le 20 mars 2023 (interdiction de transférer à des tiers les designs et la marque litigieux) et interdire provisoirement aux intimés d’affirmer auprès de tiers que l’intimé aurait mis son savoir-faire et ses patentes à la disposition de la requérante, qu’ils fournissent des produits balistiques identiques à ceux de la requérante et que B.________ est le nouveau nom de la requérante.
Au vu de ce qui précède, seules les mesures provisionnelles requises aux conclusions I à VII et XVII des écritures déposées par la requérante doivent par conséquent être prononcées.
VII. Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf. art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311).
En l’espèce, la requérante a conclu à ce que les injonctions prononcées soient assorties de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (conclusions I à XVII) et de la menace d’amende d’ordre pour chaque jour d’inexécution (conclusions VIII à XVII).
Il apparaît toutefois que la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP est suffisante sans qu’il y ait lieu de cumuler avec l’amende (art. 343 al. 1 let. b et c CPC). Seules les conclusions XVIII et XIX relatives aux conclusions I à VII et XVII sont donc admises.
VIII. a) Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une faculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge d’appréciation (Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance de la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé. Si la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de renoncer à la fourniture de sûretés. De même, on renoncera en règle générale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises n’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit (Bohnet, CPC , op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC).
L’art. 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans les cas suivants : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Comme le précise le texte légal, l’obligation de fournir des sûretés incombe au demandeur exclusivement et non pas au défendeur, qui n’a pas choisi d’introduire le procès. Quant à la clause générale de la let. d, la doctrine admet que toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés doit être prise en considération. Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b peuvent parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si la société concernée est en liquidation par exemple (Tappy, in Bohnet et alii, op. cit., nn. 6 et 38-39 ad art. 99 CPC).
b) En l’espèce, les intimés ont requis de la requérante qu'elle fournisse des sûretés à hauteur de 3'350'376 fr. en garantie du paiement des dépens. Ils justifient cette requête en soutenant que l’octroi des mesures provisionnelles visant à les empêcher à titre provisionnel d’utiliser les formes de designs listées à la conclusion VIII ainsi que d’utiliser les dénominations qui portent sur les droits de design litigieux (conclusions IX à XIV) impliquerait un arrêt des ventes de l’intimée ainsi que l’annulation des commandes en cours et que la perte du chiffre d’affaires est estimée à 3'350'376 francs.
Or, dans la mesure où les conclusions visées (conclusions VIII et IX à XIV) ne sont pas admises, la requête en fourniture de sûretés des intimés (conclusion 2. de la réponse du 5 avril 2023) doit être rejetée.
IX. Conformément à l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Dès lors que les mesures provisionnelles ont été requises avant litispendance, il appartiendra à la requérante d’ouvrir action au fond dans un délai de trente jours dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire.
X. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances qu'elle a fournies (art. 111 al. 2 CPC).
L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations soumises à la procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). L’émolument forfaitaire pour le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles s’élève quant à lui à 350 fr. (art. 30 TFJC).
En l’espèce, au vu des conclusions prises et des opérations accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 2’000 fr., montant que devront assumer chaque partie par moitié, les intimés devant restituer, solidairement entre eux, un montant de 1’000 fr. à la requérante qui a versé des avances de frais à hauteur de 2’850 francs. Le montant de 850 fr. sera par ailleurs remboursé à la requérante.
b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
En l'espèce, au vu des développements qui précèdent et des conclusions des parties, les dépens doivent être compensés.
XI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad art. 239 CPC ; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente décision est motivée d'office.
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :
I. Interdit à B.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
II. Interdit à W.________ de transférer à un tiers les designs suisses n° [...] et n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
III. Interdit à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
IV. Interdit à W.________ de transférer à un tiers le design international n° [...] et les designs régionaux et nationaux qui en sont issus ou en seront issus, d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
V. Interdit à W.________ de transférer à un tiers les designs américains [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière.
VI. Interdit à W.________ de transférer à un tiers les designs européens [...] et les designs du Royaume-Uni correspondants [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur l’un ou l’autre de ces designs, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
VII. Interdit à W.________ de transférer à un tiers la marque européenne « [...] » n° [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur cette marque, d’y renoncer ou d’en disposer de quelque autre manière ;
VIII. Interdit à B.________ et à W.________ de proférer auprès de tiers (plus particulièrement auprès de fournisseurs ou de clients potentiels ou actuels) tout ou partie des affirmations suivantes ou certaines affirmations similaires (y compris leur équivalent en d’autres langues, plus particulièrement en anglais) :
(a) l’affirmation selon laquelle W.________ aurait mis à la disposition de T.________ son savoir-faire et ses patentes (ou designs) et qu’il aurait été convenu avec X.________ qu’W.________ en resterait l’unique propriétaire ;
(b) l’affirmation selon laquelle W.________ ou B.________ seraient en droit de fournir à des clients des produits balistiques identiques à ceux de T.________ ;
(c) l’affirmation selon laquelle B.________ est le nouveau nom de T.________.
IX. Dit que l’injonction prononcée selon le chiffre I ci-dessus est assortie de la menace, signifiée à W.________ en sa qualité d’associé gérant de B.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
X. Dit que les injonctions prononcées selon les chiffres II à VIII ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée à W.________, de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
XI. Fixe à T.________ un délai de trente jours dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.
XII. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), à la charge de chacune des parties pour moitié.
XIII. Dit que les dépens sont compensés.
XIV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.
Le juge délégué : Le greffier :
S. Parrone M. Bron
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
M. Bron