Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, MP / 2022 / 7
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CM21.019419

COUR CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant L., à [...], d'avec U., à [...] ([...]), et Y.________, à [...] ([...]).


Audiences des 17 juin 2021 et 1er novembre 2022


Composition : Mme KUHNLEIN, juge déléguée Greffière : MBron


Statuant immédiatement à huis clos, la juge déléguée considère :

En fait :

a) La requérante L.________ (ci-après la requérante), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 5 juin 2018, est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège se trouve à [...] et dont le but statutaire est le suivant : « développement et commercialisation de tous types de projets et procédés dans le domaine de la combustion ». L’associé gérant avec signature individuelle de la société est H.________.

b) L’intimée Y.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège se trouve à [...] et dont le but statutaire est le suivant : « Führung eines Unternehmens im Bereich Import und Produktion von sowie Handel mit Energieanlagen im Heizungs- und Sanitär- und regeltechnischem Bereich und mit damit verbundenen Produkten und Zubehören ; Beteiligungen ; Erwerb und Veräusserung von Immobilien aller Art ; Erstellung von Bauten ; Vermietung, Verwaltung und Vermittlung von Objekten » (soit en traduction libre : « Gestion d’une entreprise dans le domaine de l’importation et de la production ainsi que du commerce de systèmes énergétiques dans le secteur du chauffage et de la technique sanitaire et de régulation ainsi que de produits et accessoires connexes ; participations ; acquisition et vente de biens immobiliers de toutes sortes ; construction de bâtiments ; location, gestion et courtage de biens immobiliers »).

L’intimée U.________ est une société à responsabilité limitée de droit [...] inscrite au registre du commerce depuis le 13 février 1990, dont le siège se trouve à [...], en [...], et qui est spécialisée dans les domaines des appareils et systèmes de chauffage à combustion.

Le 25 novembre 2013, l’intimée U.________ a déposé le brevet [...] auprès de l’Office européen des brevets. Ce brevet indique notamment ce qui suit :

« Heating boiler with a heat engine

Abstract

The invention relates to a heating device (1), in particular a boiler, with a combustion chamber (2) for burning solid fuel, in particular biomass, and a flame tube (4) whose inflow region faces the combustion chamber (2) and whose outflow region is a subsequent flue gas channel A heat engine (5) for converting heat energy into mechanical energy is provided with a heat transfer medium (6) thermally coupled to the high termperature region of the heat engine (5), 6) is arranged in the outflow region of the flame tube (4) and has an inflow surface (7) for the flue gases, which is formed by a section (8) of the heat exchanger (6) tapering in the direction of the inflow region allows, in addition to heating a medium for use as hot water or for heating purposes using the heat of combustion of solid fuels, a heat engine can be operated. »

Soit, en traduction libre :

« Chaudière de chauffage avec un moteur thermique

Résumé

L'invention concerne un dispositif de chauffage (1), en particulier une chaudière, avec une chambre de combustion (2) pour brûler un combustible solide, en particulier de la biomasse, et un tube de flamme (4) dont la zone d'entrée est tournée vers la chambre de combustion (2) et dont la zone de sortie est un canal de gaz de fumée subséquent. Un moteur thermique (5) pour convertir l'énergie thermique en énergie mécanique est pourvu d'un fluide caloporteur (6) couplé thermiquement à la zone de haute température du moteur thermique (5), 6) est disposé dans la zone d'écoulement du tube de flamme (4) et présente une surface d'entrée (7) pour les gaz de combustion, qui est formée par une section (8) de l'échangeur de chaleur (6) se rétrécissant en direction de la zone d'entrée permet, outre le chauffage d'un milieu destiné à être utilisé comme eau chaude ou à des fins de chauffage en utilisant la chaleur de combustion de combustibles solides, de faire fonctionner un moteur thermique. »

Le 31 août 2015, la société [...], dont le but est le développement et la commercialisation de tous types de projets écologiques et dont H.________ est l’associé gérant avec signature individuelle, a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud.

Le 28 novembre 2016, la requérante a déposé une demande de brevet auprès de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après IPI) (no de publication [...]) pour un « brûleur » dont l’inventeur est H.________ et qui est décrit comme suit par l’Office européen des brevets sous numéro [...] : « un brûleur pour combustibles gazeux, fluides ou pulvérulents, dans lequel sont introduits trois composants : un combustible (40) ; un gaz oxydant (10), par exemple de l’air ; et un gaz inerte (20), par exemple des gaz produits par combustion, de l’azote ou de la vapeur d’eau. Deux composants, par exemple l’air et le gaz inerte, sont mélangés entre eux et propulsés par au moins un étage d’injection (95) disposé à des positions différentes par rapport au mouvement du carburant. »

(…)

Ce brevet a été déposé dans les classes CIB suivantes : F23G-0005/16 (2006.01), F23G-0005/46 (2006.01), F23G-0007/06 (2006.01), F23C-0006/04 (2006.01) et F23L-0007/00 (2006.01).

Des échanges ont eu lieu entre les représentants des intimées et H.________.

Les parties ont prévu une rencontre au mois de mars 2018, le représentant de l’intimée U.________ précisant à H.________ « Gerne würden wir uns Ihren Brenner in Betried ansehen und dann gemeinsam besprechen wie und ob ihr System bei einem U.-Kessel eingebaut werden kann. Auch wie eine weitere Zusammenarbeit ausschauen könnte werden wir besprechen, aber vorerst müssen wir uns mal einfach kennen lernen » (soit, en traduction libre : « Nous serions ravis de voir votre brûleur en fonctionnement et de discuter ensemble de la possibilité d'installer votre système sur une chaudière U.. Nous discuterons également de la forme que pourrait prendre une collaboration ultérieure, mais pour l'instant, nous devons simplement faire connaissance. »).

Le 7 mars 2018, un représentant de l’intimée U.________ s’est rendu chez H.________ pour voir l’installation de ce dernier et effectuer des mesures des poussières fines.

A cette occasion, le représentant de l’intimée U.________ et H.________ pour la société [...] ont signé un document intitulé « Mutual Non-Disclosure Agreement » (« Accord mutuel de non-divulgation » ; ci-après NDA).

Ce document prévoyait notamment ce qui suit :

« (…)

Affiliate : In this Agreement « Affiliate » shall mean an entity : (i) which is directly or indirectly controlling a Party ; (ii) which is under the same direct or indirect ownership or control as such Party ; or (iii) which is directly or indirectly owned or controlled by such Party. (…)

Confidential Information : As used in this Agreement, the term « Confidential Information » means any technical or business information furnished by one party (…) to the other party (…) pursuant to this Agreement. Such Confidential Information may include, without limitation, trade secrets, techniques, know-how, inventions, testing methods, technical data or specifications, software, source code, plans and/or prototypes, market research information, pricing and cost information, business or financial information, research and Development activities, product and marketing plans, and customer and supplier information.

The Confidential Information disclosed under this Agreement is described as :

Information on respective business activities in the energy market. This includes (but is not limited to) information about Parties’ products, market targets, competitive information, business model, partnership programs.

Restrictions : Receiving Party shall maintain the Confidential Information in confidence and disclose the Confidential Information only to its officers, employees, Affiliates, that have a need to know such Confidential Information in order to fulfill the purpose of the Agreement, provided that Receiving Party shall first have entered into a confidentiality agreement with such officers, employees, Affiliates, that is substantially similar to this. Receiving Party shall make use of the Confidential Information only for the evaluation in anticipation of a business relationship between the parties.

Confidentiality Period : This Agreement and Receiving Party’s duty to protect Confidential Information expires three (3) years from the date of receipt of Confidential Information.

Disclosure Period : This Agreement applies to Confidential Information described in Paragraph 2 that is disclosed between the Effective Date and one (1) year thereafter.

(…)

Marking : Receiving Party’s obligations shall only extend to Confidential Information that is described in Paragraph 2, and that : (a) is marked as confidential at the time of disclosure ; or, (b) is unmarked (e.g. orally disclosed) but treated as confidential at the time of disclosure, and is designated as confidential in a written memorandum sent to Receiving Party within five (5) days of disclosure summarizing the Confidential Information sufficiently for identification. Exclusions : This Agreement imposes no obligation upon the Receiving Party with respect to Confidential Information that : (a) was rightfully in Receiving Party’s possession before receipt from Disclosing Party ; (b) is or becomes a matter of public knowledge through no fault of Receiving Party.

(…)

Rights : In no event shall Receiving Party be deemed to have acquired any right or interest in or to any Confidential Information, and all Confidential Information shall remain the sole and exclusive property of Disclosing Party. Receiving Party may provide Disclosing Party with suggestions, comments or other feedback about the Confidential Information (…) and the Disclosing Party shall be free to use any such Feedback as it sees fit, without any obligation of any kind to Receiving Party.

Return of Confidential Information : Upon the Disclosing Party’s written request at any time, or if this agreement is terminated, the Receiving Party shall immediately return to the Disclosing Party all Confidential Information, including all copies thereof, then in the Receiving Party’s possession or control.

Miscellaneous : This Agreement imposes no obligation on either Party to purchase, transfer or otherwise dispose of any technology, services or products. This Agreement does not create any agency or partnership relationship. Each Party is responsible for its own expenses incurred as a result of any discussions between the parties. (…) This Agreement shall be governed by and construed according to with the Swiss laws. The parties agree to bring any action or application regarding this Agreement to the courts sitting in Switzerland. [...] may seek to enforce or prevent a breach of any term of this Agreement in the appropriate courts of any state or country in which Partner maintains its offices. (…). »

Soit, en traduction libre : « (...)

Affilié : Dans le présent Accord, "Affilié" désigne une entité : (i) qui contrôle directement ou indirectement une Partie ; (ii) qui est sous la même propriété ou le même contrôle direct ou indirect que cette Partie ; ou (iii) qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par cette Partie. (...)

Informations confidentielles : Dans le cadre du présent Accord, le terme "Informations confidentielles" désigne toute information technique ou commerciale fournie par une partie (...) à l'autre partie (...) conformément au présent Accord. Ces Informations Confidentielles peuvent inclure, sans limitation, des secrets commerciaux, des techniques, du savoir-faire, des inventions, des méthodes d'essai, des données techniques ou des spécifications, des logiciels, des codes sources, des plans et/ou des prototypes, des informations sur les études de marché, des informations sur les prix et les coûts, des informations commerciales ou financières, des activités de recherche et de développement, des plans de produits et de marketing, et des informations sur les clients et les fournisseurs.

Les informations confidentielles divulguées dans le cadre du présent accord sont décrites comme suit :

Informations sur les activités commerciales respectives sur le marché de l'énergie. Ceci inclut (mais n'est pas limité à) des informations sur les produits des Parties, les objectifs de marché, les informations sur la concurrence, le modèle d'entreprise, les programmes de partenariat.

Restrictions : La Partie réceptrice doit conserver les Informations confidentielles de manière confidentielle et ne les divulguer qu'à ses dirigeants, employés, affiliés, qui ont besoin de connaître ces Informations confidentielles afin de remplir l'objectif de l'Accord, à condition que la Partie réceptrice ait préalablement conclu un accord de confidentialité avec ces dirigeants, employés, affiliés, qui soit substantiellement similaire au présent accord. La partie réceptrice utilisera les informations confidentielles uniquement pour l'analyse en prévision d'une relation commerciale entre les parties.

Période de confidentialité : Le présent Accord et l'obligation de la Partie réceptrice de protéger les Informations confidentielles expirent trois (3) ans à compter de la date de réception des Informations confidentielles.

Période de divulgation : Cet Accord s'applique aux Informations Confidentielles décrites au paragraphe 2 qui sont divulguées entre la Date Effective et un (1) an après.

(...)

Marquage : Les obligations de la Partie réceptrice s'étendent uniquement aux Informations confidentielles décrites au paragraphe 2, et qui : (a) sont marquées comme confidentielles au moment de la divulgation ; ou, (b) ne sont pas marquées (par exemple, divulguées oralement) mais traitées comme confidentielles au moment de la divulgation, et sont désignées comme confidentielles dans un mémorandum écrit envoyé à la Partie réceptrice dans les cinq (5) jours suivant la divulgation, résumant suffisamment les Informations confidentielles pour permettre leur identification.

Exclusions : Le présent Accord n'impose aucune obligation à la Partie réceptrice en ce qui concerne les Informations confidentielles qui : (a) étaient légitimement en possession de la Partie réceptrice avant leur réception de la Partie divulgatrice ; (b) sont ou deviennent un sujet de connaissance publique sans faute de la Partie réceptrice.

(...)

Droits : En aucun cas, la Partie réceptrice ne sera réputée avoir acquis un quelconque droit ou intérêt sur des Informations confidentielles, et toutes les Informations confidentielles resteront la propriété unique et exclusive de la Partie divulgatrice. La Partie réceptrice peut fournir à la Partie divulgatrice des suggestions, des commentaires ou tout autre retour d'information concernant les Informations confidentielles (...) et la Partie divulgatrice sera libre d'utiliser ce retour d'information comme elle l'entend, sans obligation d'aucune sorte envers la Partie réceptrice.

Retour des informations confidentielles : Sur demande écrite de la Partie divulgatrice à tout moment, ou si le présent accord est résilié, la Partie réceptrice doit immédiatement retourner à la Partie divulgatrice toutes les informations confidentielles, y compris toutes les copies de celles-ci, alors en possession ou sous le contrôle de la Partie réceptrice.

Divers : Le présent accord n'impose aucune obligation à l'une ou l'autre des parties d'acheter, de transférer ou de disposer d'une manière ou d'une autre d'une technologie, de services ou de produits. Le présent accord ne crée aucune relation d'agence ou de partenariat. Chaque partie est responsable de ses propres dépenses encourues à la suite de toute discussion entre les parties. (...) Le présent accord est régi par le droit suisse et doit être interprété conformément à celui-ci. Les parties conviennent de porter toute action ou demande concernant le présent contrat devant les tribunaux siégeant en Suisse. [...] peut chercher à faire appliquer ou à empêcher une violation de toute condition de cet accord devant les tribunaux appropriés de tout état ou pays dans lequel le partenaire a ses bureaux. (...). »

Le 11 mars 2018, H.________ a écrit ce qui suit au représentant de l’intimée U.________ :

« (…)

Wir danken Ihnen, dass Sie uns besucht haben. Wir haben uns gefreut, dass die Demonstration Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse geweckt hat. Auch danken wir Ihnen für die interessanten Disckussionen, die während des Abends stattgefunden haben.

Wir bestätigen Ihnen unser gegenseitiges Interesse unsere Technologie mit U.________ auf Marktreife zu bringen, und werden Ihnen wie vereinbart bis am 3. April zwei Vorschläge als weitere Verhandlungsgrundlage zukommen lassen.

Ueberdies wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie die gemachten Aufzeichnungen Ihrer Messgeräte mit uns teilen könnten, damit wir sie mit unseren vergleichen können. Wir würden uns ebenfalls über Ihr konsolidiertes Feedback zu diesen ersten Ergebnissen, die Sie am Mittwoch gesehen und gemessen haben, freuen.

(…). »

Soit en traduction libre : « (…)

Nous vous remercions de votre visite. Nous avons été heureux de constater que la démonstration a suscité votre attention et votre intérêt. Nous vous remercions également pour les discussions intéressantes qui ont eu lieu pendant la soirée.

Nous vous confirmons notre intérêt mutuel à commercialiser notre technologie avec U.________ et vous ferons parvenir, comme convenu, deux propositions comme base de négociation supplémentaire d'ici le 3 avril.

En outre, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir partager avec nous les enregistrements effectués par vos appareils de mesure, afin que nous puissions les comparer aux nôtres. Nous serions également heureux de recevoir votre feed-back consolidé sur ces premiers résultats que vous avez vus et mesurés mercredi.

(…). »

Le 12 mars 2018, le représentant de l’intimée U.________ a écrit ce qui suit à H.________ :

« (…)

Wir möchten uns auch bedanken für die Einladung.

Es war ein interessanter Besuch mit interessanten Ergebnissen.

Zusammenfassung des Besuches :

Vor allem der niedrige Luftüberschuss war für uns neu.

Auch die Staub und CO – Emissionen waren sehr gut.

Der Brenner war bei Ankunft in Betrieb und wir konnten keinen Startvorgang sehen.

Auch das Beenden (abstellen) des Brenners wurde nicht gezeigt und daher wissen wir nicht ob es nur eine Vergasung oder eine komplette Verbrennung der Pellets war.

Der Brenner ist in kein wasserführendes System (Kessel) eingebaut und daher sind die Temperaturen in der gezeigten Brennkammer sicherlich leichter zu erreichen als in einen Kessel.

Die Pelletszuführung und die Ascheaustragung sind manuell, der Brenner ist nur kurzzeitig in Betrieb, wodurch man nicht erkennen kann wie robust das System auf Dauer ist und wie sich eine automatische Pelletszuführung und Ascheaustragung bewerkstelligen lässt.

Die von der EN 303-5 verlangte schnelle Abschaltbarkeit der Feuerung ist wahrscheinlich nicht gegeben.

Wenn man die eingesetzten Aggregate und Fühler zusammenzählt, die benötigt werden um die Verbrennung zu automatisierien, benötigt man mehr Ein und Ausgänge in der Steuerung als bisher bei U.________ (Lambda Sonde und Luftverdichter sind Mehraufwand zum jetzigen System).

Der modulierende Betrieb von ca. 15 kW bis 48 kW wurde gezeigt und in beiden Betriebszuständen waren die Abgas und Staubwerte ähnlich gut und Sie meinten es wäre noch mehr Modulationsbreite möglich.

Die von Ihnen angestrebte Reduktion des NOx haben wir leider nicht gesehen, da Sie dazu den Brenner nochmals umbauen müssen.

Wir haben einen Pelletsbrenner oder Vergaser gesehen der in der Zeit unseres Besuches gute Abgaswerte lieferte, jedoch viele Fragezeichen offen liess.

Sowit unsere Zusammenfassung der Eindrücke vom Besuch bei Ihnen.

(…). »

Soit, en traduction libre :

« (…)

Nous souhaitons également vous remercier pour votre invitation.

Ce fut une visite intéressante avec des résultats intéressants.

Résumé de la visite :

C'est surtout le faible excédent d'air qui était nouveau pour nous.

Les émissions de poussière et de CO étaient également très bonnes.

Le brûleur était en marche à notre arrivée et nous n'avons pas vu de démarrage.

L'arrêt du brûleur n'a pas non plus été montré et nous ne savons donc pas s'il s'agissait d'une simple gazéification ou d'une combustion complète des pellets.

Le brûleur n'est pas intégré dans un système à eau (chaudière) et les températures sont donc certainement plus faciles à atteindre dans la chambre de combustion montrée que dans une chaudière.

L'alimentation en pellets et l'évacuation des cendres sont manuelles, le brûleur ne fonctionne que pendant une courte période, ce qui ne permet pas de déterminer la robustesse du système à long terme ni de savoir comment réaliser une alimentation en pellets et une évacuation des cendres automatiques.

La capacité d'arrêt rapide du foyer exigée par la norme EN 303-5 n'est probablement pas assurée.

Si l'on additionne les groupes et les sondes nécessaires à l'automatisation de la combustion, il faut plus d'entrées et de sorties dans la commande qu'avec U.________ (la sonde lambda et le compresseur d'air représentent un surcoût par rapport au système actuel).

Le fonctionnement modulant d'environ 15 kW à 48 kW a été montré et dans les deux états de fonctionnement, les valeurs de gaz d'échappement et de poussière étaient aussi bonnes et vous avez dit qu'il était possible d'avoir une plus grande marge de modulation.

Nous n'avons malheureusement pas vu la réduction du NOx que vous souhaitez, car elle nécessiterait une nouvelle modification du brûleur.

Nous avons vu un brûleur à pellets ou un carburateur qui, lors de notre visite, a fourni de bonnes valeurs d'émission, mais qui a laissé de nombreux points d'interrogation en suspens.

Voilà notre résumé des impressions de notre visite chez vous.

(…). »

Le 28 mars 2018, H.________ a écrit ce qui suit au représentant de l’intimée U.________ :

« (…)

Wir danken Ihnen, dass Sie die Resultate mit uns geteilt haben und für die Rückmeldungen. Dazu haben wir noch einige Fragen und Bemerkungen. Die Messresultate zeigen neben tiefen Feinstaub- und CO-Emissionen, einen extrem tiefen Sauerstoffüberschuss, welche rein starker Aspekt von unserem Prozedere ist. Wie Ihre letzte Messung vor dem Abzugsventilator zeigte, kann der Restsauerstoff bis 0,5% reduziert werden, ohne einen Qualitätsverlust auf die Verbrennung. Für kleine Leistungen gibt es keine Grenzwerte für NOX-Emissionen, und deshalb haben wir Mühe uns einzustufen. Aus diesem Grund wären froh wenn Sie uns die NOX-Emissionen Ihrer Heizsysteme mitteilen könnten.

Während der Vorführung war die kleinste gemessene Leistung 16 kW, weil wir den Abzugsventilator kurz vorher auswechseln mussten. Mit dem vorherigen Ventilator hatten wir die Möglichkeit, die Leistung bis 7 kW zu reduzieren. Die höchst gemessene Leistung war 55 kW (3. Messung). Anschliessend haben wir die Leistung während 5 Minuten bis auf 60 kW erhöht aber nicht gemessen. Bis jetzt orientiert sich unsere Entwicklung hauptsächlich an der Optimierung des Brennprozesses. Dies ist der Grund, weshalb nur der Brenner automatisiert ist. Die Anzünd- und Löschphase, die Pellets-Fütterung, ebenfalls das Aschen-Management sind nicht zentral in unserem Prozedere und sollten keine Probleme bei der Automatisierung verursachen. Das Anzünden wird im Moment mit einem Fön in ungefähr drei Minuten durchgeführt.

Wir haben uns über die Norm EN 303-5 informiert und habe keine Angaben zum Löschvorgang gefunden, wie Sie uns das geschrieben haben. Können Sie uns mitteilen, welche Kriterien Sie in Bezug zur Norm EN 303-5 gemeint haben ?

Schliesslich können wir präzisieren, dass es sich um eine vollständige Verbrennung handelt, welche am Schluss nur Asche übrig hat. Wir werden Ihnen kurz nach den Ostertagen eine Basis für eine Offerte zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung (…). »

Soit, en traduction libre :

« (…)

Nous vous remercions d'avoir partagé les résultats avec nous et de nous avoir fait part de vos réactions. Nous avons encore quelques questions et remarques à ce sujet. Les résultats des mesures montrent, outre de faibles émissions de poussières fines et de CO, un excédent d'oxygène extrêmement faible, ce qui est un aspect important de notre processus. Comme l'a montré votre dernière mesure avant le ventilateur d'extraction, l'oxygène résiduel peut être réduit jusqu'à 0,5% sans perte de qualité de la combustion. Il n'y a pas de limite d'émission de NOX pour les petits chargements, c'est pourquoi nous avons du mal à nous classer. C'est pourquoi nous vous serions reconnaissants de nous communiquer les émissions de NOX de vos systèmes de chauffage.

Lors de la démonstration, la plus petite puissance mesurée était de 16 kW, car nous avons dû remplacer le ventilateur d'extraction juste avant. Avec le ventilateur précédent, nous avions la possibilité de réduire la puissance jusqu'à 7 kW. La puissance maximale mesurée a été de 55 kW (3e mesure). Ensuite, nous avons augmenté la puissance pendant 5 minutes jusqu'à 60 kW, mais nous ne l'avons pas mesurée. Jusqu'à présent, notre développement s'est principalement orienté vers l'optimisation du processus de cuisson. C'est la raison pour laquelle seul le brûleur est automatisé. Les phases d'allumage et d'extinction, l'alimentation en pellets ainsi que la gestion des cendres ne sont pas centrales dans notre processus et ne devraient pas poser de problèmes d'automatisation. L'allumage est actuellement réalisé en trois minutes environ à l'aide d'un sèche-cheveux.

Nous nous sommes renseignés sur la norme EN 303-5 et n'avons pas trouvé d'indications sur le processus d'extinction, comme vous nous l'avez écrit. Pouvez-vous nous indiquer de quels critères vous parliez par rapport à la norme EN 303-5 ?

Enfin, nous pouvons préciser qu'il s'agit d'une combustion complète qui ne laisse que des cendres à la fin. Nous vous ferons parvenir une base pour une offre peu après les fêtes de Pâques. Nous nous réjouissons de votre réponse (…). »

Le 9 avril 2018, H.________ a écrit ce qui suit notamment au représentant de l’intimée U.________:

« Angesichts des Interesses der Heizungshersteller, einschlisslich Ihrer Firma Y.________, begrüssen wir bis Ende Juni 2018 mehrere Firmen für Demonstrationen ähnlich denen, die Sie am 7. März beobachtet haben. Wir laden alle Unternehmen, die uns besucht haben, dazu ein, uns das Modell der Zusammenarbeit zu senden, das sie mit uns umsetzen möchten. Wir werden Voschläge für eine einmalige Lizenz zur Nutzung unserer Technologie bevorzugen und sind bereit, technische Beratungsleistungen für die Integration unserer Technologie in die Produkte des von uns ausgewählten Unternehmens anzubieten. »

Soit, en traduction libre :

« Vu l'intérêt des fabricants de chauffage, y compris votre entreprise Y.________, nous accueillons jusqu'à fin juin 2018 plusieurs entreprises pour des démonstrations similaires à celles que vous avez observées le 7 mars. Nous invitons toutes les entreprises qui nous ont rendu visite à nous envoyer le modèle de collaboration qu'elles souhaitent mettre en place avec nous. Nous privilégierons les propositions de licence unique pour l'utilisation de notre technologie et sommes prêts à offrir des services de conseil technique pour l'intégration de notre technologie dans les produits de l'entreprise que nous aurons choisie. »

Le 10 avril 2018, le représentant de l’intimée U.________ a répondu ce qui suit à H.________ :

« Wir hatten vereinbart, das Sie ein Angebot über Ihre Vorstellung einer weiteren Zusammenarbeit bis 4. April 2018 legen. Ihre geänderte Vorgehensweise, bei der Sie nun weitere Firmen zu Ihnen kommen lassen um die Anlage zu besichtigen und von uns ein Angebot fordern, werde ich an die Geschäfsleiter weiterleiten. Diese wird sich dann gegebenenfalls bei Ihnen melden ».

Soit, en traduction libre :

« Nous avions convenu que vous feriez une offre concernant votre idée de la poursuite de notre collaboration avant le 4 avril 2018. Je transmettrai aux directeurs de l'entreprise votre changement d'approche qui consiste à faire venir d'autres entreprises chez vous pour visiter l'installation et à nous demander une offre. Ceux-ci vous contacteront le cas échéant. »

Les discussions entre les parties ont pris fin durant l’été 2018.

Le 19 décembre 2020, H.________ a écrit ce qui suit au représentant de l’intimée U.________ :

« Mit Interesse habe ich Ihren Artikel vom 29.10.2020 in ee.news.ch über Ihre « [...] Flame » Technologie gelesen.

Zur Erinnerung : Im Jahr 2018 kamen Sie zu uns (…), um sich unsere Technik anzusehen und Emissionsmessungen mit Ihren eigenen Messgeräten durchzuführen. Sie haben unseren Prototyp in Betrieb gesehen und die Emissionen gemessen.

Vor diesem Besuch hatten Sie feste Zusagen bezüglich der Vertraulichkeit dessen, was Sie dort entdecken würden, gemacht.

Jetzt sehe ich, dass Sie ohne meine Zustimmung einen Pelletkessel mit genau der Technologie auf den Markt bringen wollen, die wir Ihnen vorgestellt haben, und schlimmer noch, Sie verkaufen sich als hätten Sie die Verbrennung neu erfunden.

Ich gebe Ihnen die Möglichkeit zu reagieren, um eine Lösung für dieses Problem zu finden.

Wenn ich bis zum 15. Januar nichts von Ihnen Höre werde ich andere Schritte unternehmen.

(…) ».

Soit, en traduction libre :

« J'ai lu avec intérêt votre article du 29.10.2020 dans ee.news.ch sur votre technologie " [...] Flame ".

Pour rappel, en 2018, vous êtes venu chez nous (...) pour voir notre technologie et effectuer des mesures d'émissions avec vos propres appareils de mesure. Vous avez vu notre prototype en fonctionnement et vous avez mesuré les émissions.

Avant cette visite, vous aviez pris des engagements fermes concernant la confidentialité de ce que vous alliez y découvrir.

Maintenant, je vois que vous voulez lancer sur le marché, sans mon accord, une chaudière à pellets avec exactement la technologie que nous vous avons présentée, et pire encore, vous vous vendez comme si vous aviez réinventé la combustion.

Je vous donne la possibilité de réagir pour trouver une solution à ce problème.

Si je n'ai pas de nouvelles de vous avant le 15 janvier, je prendrai d'autres mesures.

(...). »

Le 2 janvier 2021, [...], directeur de l’intimée U., a répondu ce qui suit à H. :

« Wir können ihrer Aussage wir hätten einen Pelletskessel mit genau ihrer Technologie auf den Markt gebracht nur ausdrücklich widersprechen. In welcher Weise unser Pelletskessel, der seit 2015 am Markt ist und nun in Richtung Nullemissionen optimiert wurde, auf ihrer Erfindung beruhen soll ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir sehen daher jeglichen rechtlichen Schritten ihrerseits gelasse entgegen. »

Soit, en traduction libre :

« Nous ne pouvons que contester formellement votre affirmation selon laquelle nous aurions mis sur le marché une chaudière à pellets utilisant exactement votre technologie. Nous ne comprenons pas en quoi notre chaudière à pellets, qui est sur le marché depuis 2015 et qui a été optimisée en vue d'une émission nulle, serait basée sur votre invention. Nous attendons donc tranquillement toute action en justice de votre part. »

Le 20 janvier 2021, le brevet dont la demande avait été déposée par la requérante le 28 novembre 2016 a été délivré par l’IPI.

Le 28 mai 2021, le Chef de la section innovation de l’Office fédéral de l’environnement a écrit ce qui suit à H.________ :

« (…)

Vous avez présenté le 19 mai 2021 votre demande intitulée « Construction d’un prototype de chaudière bois de 500 kW mobile à très faibles émissions de polluants » devant la commission d’experts KOKO UT chargée de l’évaluation des demandes de subsides dans le domaine de la promotion des technologies environnementales.

Les experts ont estimé que votre projet méritait d’être soutenu et recommandent l’attribution d’un subside de 216'685 CHF selon votre demande, sous réserve de l’acceptation de la condition suivante :

Au moment où l’installation du prototype de chaudière sera terminée et qu’elle sera prête pour le démarrage des essais de fonctionnement, une visite sur le site devra être organisée avec la participation de représentants des offices fédéraux intéressés. Des explications sur le fonctionnement technique devront être données afin de permettre la compréhension du procédé de combustion choisi. (…). »

En 2021, le site de l’intimée Y.________ proposait une « Chaleur sans flamme grâce aux granulés de bois », mentionnait la technologie [...] et indiquait notamment ce qui suit :

« Avec [...]®, Y.________ a franchi une étape importante. La gestion des flux d’air primaire et secondaire dans le processus de combustion, combinée à une nouvelle conception de la chambre de combustion, permet d’obtenir un nouveau type de combustion du granulé de bois. La flamme disparaît presque entièrement et réduit au minimum les émissions de particules fines.

(…)

[...]® sera disponible en [...] en 2021 sur une partie de la gamme Y.________, mais ne sera pas disponible avant 2022 en Suisse. »

Le site internet de l’intimée U.________ indiquait notamment ce qui suit :

« Die neue flammelose Technologie ist ab Frühjahr/Sommer 2021 für die Pellematic Condens Serie von 10-14 kW verfügbar. Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, eine Vorserien-Version ab Winter 2020 zu testen. Y.________ präsentiert die neue Pellematic Condens mit [...]® Technologie im Rahmen einer Roadshow ab dem Frühling 2021. »

Soit, en traduction libre :

« La nouvelle technologie sans flamme sera disponible à partir du printemps/été 2021 pour la série Pellematic Condens de 10 à 14 kW. Pour les personnes intéressées, il est possible de tester une version de présérie à partir de l'hiver 2020. U.________ présentera la nouvelle Pellematic Condens avec technologie [...]® dans le cadre d'un roadshow à partir du printemps 2021. »

Le 4 mars 2021, le conseil de la requérante a écrit notamment ce qui suit à l’intimée U.________ :

« (…)

My client has brought to my attention that in March 2018 confidential information has been disclosed by the managing partner with individual signature of my client, Mr. H.________, to your company.

(…)

On the basis of this NDA, the managing partner of my client, Mr. H.________, communicated to you confidential information about a flameless burner being developed and you were at that time able to visit the facilities to discover and take measurements of this flameless burner.

In the end, the initial discussions have not resulted in a collaboration between the parties and the confidential information that your company became aware of should simply not have been used anymore.

In serious breach of the NDA, your company have decided to develop a flameless burner named « [...] » copying identically the flameless burner patented by my client.

A copy of my client’s patent is enclosed.

Your company’s advertising of my principal’s technology also causes damage to my client regarding the fact that the latter seeks to keep this technology confidential in its negotiations with its contractual partners.

Your website also indicates a sale in [...] in 2021 and in Switzerland in 2022 of the « [...] » system infringing my client’s patent rights.

Your company’s unfair behavior is causing significant damage to my client.

Hence, you are hereby formally put under notice to cease immediately any exploitation and any advertising of the « [...] » burner developed by your company which infringes my client’s patent rights and the terms of the NDA and to confirm to me until 20th March 2021 that the products using the « [...] » will not be offered for sale in [...], Switzerland or any other country.

(…)

Regarding its content, a copy of this letter is sent to Y.________.

(…). »

Soit, en traduction libre :

« (…)

Mon client a porté à mon attention qu'en mars 2018 des informations confidentielles ont été divulguées par l'associé gérant avec signature individuelle de mon client, Monsieur H.________, à votre société.

(...)

Sur la base de ce NDA, le managing partner de mon client, Monsieur H.________, vous a communiqué des informations confidentielles concernant un brûleur sans flamme en cours de développement et vous avez pu à l'époque visiter les installations pour découvrir et prendre des mesures de ce brûleur sans flamme.

En fin de compte, les discussions initiales n'ont pas abouti à une collaboration entre les parties et les informations confidentielles dont votre société a eu connaissance n'auraient tout simplement plus dû être utilisées.

En violation grave du NDA, votre société a décidé de développer un brûleur sans flamme nommé " [...] " copiant à l'identique le brûleur sans flamme breveté par mon client.

Vous trouverez ci-joint une copie du brevet de mon client.

La publicité de votre société pour la technologie de mon mandant cause également un préjudice à mon mandant dans la mesure où ce dernier cherche à garder cette technologie confidentielle dans ses négociations avec ses partenaires contractuels.

Votre site Internet indique également une vente en [...] en 2021 et en Suisse en 2022 du système " [...] " violant les droits de brevet de mon mandant.

Le comportement déloyal de votre société cause un préjudice important à mon client.

Par conséquent, vous êtes formellement mis en demeure de cesser immédiatement toute exploitation et toute publicité du brûleur " [...] " développé par votre société qui viole les droits de brevet de mon client et les termes du NDA et de me confirmer jusqu'au 20 mars 2021 que les produits utilisant la " [...] " ne seront pas proposés à la vente en [...], en Suisse ou dans tout autre pays.

(...)

En ce qui concerne son contenu, une copie de cette lettre est envoyée à Y.________.

(…). »

L’intimée U.________ n’a pas répondu à la requérante.

Le 27 avril 2021, l’intimée Y.________, par son responsable technique et commercial, a informé ses partenaires de l’existence de la « combustion [...] ».

L’extrait relatif au brevet [...] figurant sur le site de l’Office européen des brevets indique « also published as : [...] – (…) – [...] – [...] - (…) ».

Le 15 mai 2022, Dr [...], de la [...], à [...], désigné expert judiciaire en vue de « déterminer si la technologie [...] utilisée par les intimées a été développée grâce ou sur la base du procédé, respectivement du prototype, tel qu’il résulte de la vidéo produite par la requérante », a rendu un rapport d’expertise dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Remarques préliminaires / Définitions Technologie (…) La technologie est un terme générique et dans notre sens, il désignerait la technologie de la combustion sans flamme. Différentes solutions peuvent utiliser la même technologie sans enfreindre le copyright. L’ensemble des solutions d’une technologie font partie de l’état de la technique et ne peuvent pas être protégées et ne sont pas non plus couvertes par un secret. Seules les nouvelles solutions ou les nouvelles applications peuvent être protégées. Par technologie, il faut donc entendre, dans le cadre de cette expertise, une solution technique spécifique. Pour plus de clarté, les deux termes « technologie » et « solution technique » sont respectivement utilisés de manière explicite.

Technology Readiness Level (TRL) Le Technology Readiness Level (TRL), traduit en français par niveau de maturité technologique, est une échelle permettant d’évaluer le niveau de développement de nouvelles technologies sur la base d’une analyse systématique. Bien qu’elle ait été développée à l’origine pour l’espace, elle convient également à tout développement. Elle indique sur une échelle de 1 à 9 le degré de développement d’une technologie. (…) La description des niveaux (entre parenthèses, le temps jusqu’à la maturité du marché » : a. TRL 1 : Observation et description du principe de fonctionnement (8-15 ans) b. TRL 2 : Description de l’application d’une technologie c. TRL 3 : Preuve du bon fonctionnement d’une technologie (5-13 ans) d. TRL 4 : Dispositif expérimental en laboratoire e. TRL 5 : Montage expérimental dans un environnement opérationnel f. TRL 6 : Prototype en environnement opérationnel g. TRL 7 : Prototype en service (1-5 ans) h. TRL 8 : Système qualifié avec preuve de fonctionnement dans le domaine d’utilisation i. TRL 9 : Système qualifié avec preuve d’utilisation réussie

Dans notre cas, le TRL permet de définir clairement l’état de développement du prototype d’H.________ (ndr : H.) au moment où il a été présenté à U. et ce que signifient les termes identifier, développer et produire en termes d’effort et de maturité du marché. Identifier un processus signifie atteindre le TRL 1. Comprendre un processus, c’est atteindre le TRL 2. Un échantillon fonctionnel représente le TRL 3 et un prototype le TRL 4. Un TRL 6 est nécessaire pour les essais sur le terrain et un TRL 7 pour la production en série. Même si le TRL 7 est atteint, il n’est pas exclu que ces produits disparaissent au bout de quelques années parce qu’ils présentent des faiblesses inhérentes quelconques. La maturité du marché n’est atteinte qu’à partir du TRL 9.

Questions / Réponses :

Peut-on identifier une technologie et/ou un processus en observant sur place le prototype de chaudière développé présenté par H.________

(…) De mon point de vue, le prototype en question est plutôt un modèle de fonctionnement ou une preuve de fonctionnement (TRL 3), dans le meilleur des cas, on peut parler d’un montage de laboratoire avec le TRL 4. On ne peut pas parler ici d’un prototype de chauffage. Avec le prototype présenté par H., il n’est pas possible, sans documentation (…), d’identifier le processus (TRL 1) et encore moins de le comprendre et donc d’atteindre le TRL 2. Le prototype n’a été montré que de l’extérieur et il n’est donc pas évident de savoir où passent les différents flux (combustible, air et gaz de combustion). A travers le hublot, on ne voit que deux lances et un foyer incandescent sans flamme apparente. Il n’est pas possible d’identifier la technologie et/ou le processus sans avoir étudié au préalable l’ensemble du sujet ainsi que la littérature et les articles de conférence pertinents sur ce thème (la technologie FLOX). Mais même si l’on connaît le sujet, comme cela devrait être le cas pour un responsable du développement d’une entreprise de chauffage, on ne peut pas comprendre la solution présentée sans la documentation correspondante. Par conséquent, la réponse à cette question est NON, car selon les deux parties (L. et U.________), aucun document / dossier n'a été remis ni aucune information technique correspondante échangée lors de la présentation du 7 mars 2018.

S’agissait-il d’une technologie et/ou d’un processus nouveau en mars 2018

(…) Comme nous l’avons expliqué dans la remarque préliminaire, il faut faire la distinction entre une technologie et une solution technique. En ce qui concerne la technologie du brûleur sans flamme, la réponse à cette question est NON. En ce qui concerne la solution technique, on peut répondre à cette question par OUI.

Preuves aux question 2 et 5 :

Le brûleur sans flamme mentionné ou revendiqué par la requérante n’est pas une caractéristique unique (…). En outre, le brûleur sans flamme ou la flamme transparente, est un état physique d’oxydation ou de combustion à basse température, dans lequel aucun rayonnement n’est présent dans le domaine visible. Le spectre thermique du gaz (produits de combustion) rayonne dans le domaine IR non visible. Les raies d’émission des radicaux CO ou CH se situent dans la zone UV, ce qui n’est pas non plus visible et entraîne une légère coloration bleutée de la flamme. Le « brûleur sans flamme » est une caractéristique des solutions les plus diverses. Cet état, ou plutôt ce phénomène, se produit dans certaines conditions de fonctionnement. On ne peut donc pas breveter ce phénomène, mais seulement les solutions qui mènent à cet état. Le premier brevet concernant un brûleur sans flamme (…) date de 1919 ! (…)

Bien que déjà mentionnée dans un brevet en 1919, cette solution n’a pas fait l’objet d’une attention générale, car les avantages d’un tel brûleur n’étaient pas encore demandés.

Dans les années 50 et 60, on utilisait des catalyseurs qui permettaient des réactions de combustion à basse température et ne présentaient donc pas de flamme classique. (…) Le brevet GB(…), qui décrit le processus de combustion sans flamme de substances organiques à l’aide d’un catalyseur, en est un exemple. En raison du fait que les catalyseurs de l’époque n’étaient adaptés qu’au combustible gaz et présentaient une mauvaise stabilité à long terme, ils n’ont pas été utilisés à grande échelle.

Dans les années 60/70, les brûleurs à gaz atmosphériques ont vu le jour, qui, à l’aide de buses Venturi et de tubes mélangeurs appropriés, ont conduit aux flammes de prémélange sur les brûleurs dits de surface. Contrairement à la flamme de diffusion, la flamme de prémélange est presque transparente et typiquement légèrement bleutée. Cette solution présente également les caractéristiques typiques des brûleurs sans flamme, à savoir un bon mélange et une faible charge surfacique ou volumique.

Dans les années 80/90, des brûleurs à faibles émissions de Nox ont été développés en raison du renforcement des réglementations. Ceux-ci présentaient une recirculation interne ou externe des gaz d’échappement et donc des turbulences accrues, ce qui réduisait fortement la charge volumique de la flamme, ce qui réduisait également la température de la flamme et empêchait ainsi la formation de Nox thermiques. Ces brûleurs ont été surnommés « brûleurs bleus » en raison de leur flamme bleutée. Lors de la recirculation des gaz de combustion, la flamme devient même complètement transparente à partir d’un certain taux de recirculation. La zone d’oxydation ou la flamme est bien entendu toujours présente, mais on ne la voit pas. C’est pourquoi le terme « brûleur sans flamme » doit être compris dans son sens classique, qui définit la flamme comme un processus de combustion visible. Physiquement, le terme « brûleur sans flamme » n’a aucun sens.

Dans les années 1990-2000, le consortium WS Wärmeproszesstechnik GmbH a développé un brûleur à gaz faible. Celui-ci se caractérise par des turbulences élevées et par une flamme invisible, d’où son nom de brûleur FLOX. FLOX est l’abréviation de « FLameless OXidation ». (…). En septembre 2005, le consortium a publié (…) un rapport technique (…) qui montre un schéma de la recirculation des gaz d’échappement pratiquée à l’époque (également pour les brûleurs à huile et à gaz).

(…)

Le principe de base du brûleur breveté par H.________ (la réunion du gaz combustible, du gaz de combustion et des gaz d’échappement) a déjà été décrit par cette publication (…) en 2005, mais pas la solution spécifique du brûleur développé et breveté par H.________.

En 2011, la société Pyro-Man Oy a présenté un brûleur à gazéification composé d’une partie gazéification et d’une partie bruleur séparée. Le brevet (…), déposé le 24.06.2009, prévoyait un mélangeur Venturi qui permettait d’obtenir des turbulences élevées et donc un bon mélange du gaz de bois et du gaz de combustion. Le résultat en a été, outre des émissions très faibles, une flamme totalement transparente (…). En principe, il s’agit ici aussi d’un brûleur FLOX, mais il n’a pas été désigné comme tel.

L’oxydation sans flamme, la combustion sans flamme ou le brûleur sans flamme sont des termes qui ont été réalisés sous une forme ou une autre depuis plus de 100 ans.

En ce qui concerne la solution technique du brûleur sans flamme d’H.________, elle est certainement nouvelle en son genre et a été déposée sous le brevet [...] le 26 novembre 2015 et publiée le 31 mai 2017. De même, le brevet a été déposé sous [...] le 28 novembre 2015, qui a été publié au niveau international le 1er juin 2017. A la date de mars 2018, ces deux brevets étaient donc publiés et auraient pu faire l’objet de la discussion. La raison pour laquelle le brevet [...], non encore publié à l’époque, fait partie de la requête au lieu de ces deux brevets doit être d’ordre juridique.

L’observation du prototype de chaudière par quelqu’un possédant un niveau élevé de connaissances techniques dans le domaine de la combustion, est-il suffisant pour identifier la technologie utilisée, la développer et la reproduire ou est-ce que cela nécessitait au contraire un transfert d’information(s) supplémentaire(s) ?

En ce qui concerne l’identification de la technologie (solution technique), il a déjà été répondu à cette question à la question 1. Mais si l’observateur avait eu connaissance des informations (brevets) accessibles au public jusqu’à ce moment-là, et s’il connaissait non seulement la combustion, mais aussi les domaines de la recirculation des gaz d’échappement et de la technologie FLOX, l’identification de la technologie aurait été POSSIBLE. Mais comme aucun document ni aucune information n’ont circulé et que la solution présentée le 7 mars 2018 (…) est très différente de celle décrite dans le brevet [...], l’observateur pouvait tout au plus faire une quelconque supposition. Pour répondre clairement par OUI à la question de l’identification de la technologie (solution technique) il aurait été nécessaire que des informations essentielles (schéma, détails techniques) concernant la solution présentée circulent de la société L.________ à la société U.. Dans ce cas, il aurait été possible de développer un tel brûleur, ou d’intégrer certains composants ou fonctions dans le foyer existant d’U., moyennent un investissement correspondant. C’est pourquoi la réponse à la question du développement de la technologie (TRL 4) ne peut être que possible si des étapes de développement supplémentaires avaient été franchises avec le prototype chez L.________ ou U.________ et si les documents correspondants avaient été échangés. On peut toutefois douter que la société L.________ dispose de toutes les informations nécessaires à cet objectif, car je n’ai pas encore connaissance d’études scientifiques (…) sur la solution actuelle. Il ne faut pas sous-estimer l’investissement financier et en temps pour ce développement ou cette intégration dans une chaudière. Le prototype d’H.________ présentait encore quelques défauts (…) qui auraient dû être éliminés dans le design existant pour un produit de série chez U.. C’est pourquoi il faut répondre par NON à la question concernant la production de la technologie (TRL 6-7). Ce n’est que si un observateur comme U. a lui-même déjà une telle solution en cours de développement ou même sur le marché et qu’il fabrique de tels brûleurs ou chauffages qu’il est possible, dans le temps imparti, de développer et de produire un produit prêt à être fabriqué en série (TRL 6-7). Mais pour cela, il aurait été nécessaire de disposer de spécifications techniques détaillées et d’un transfert de savoir-faire supplémentaire, ce qui n’a pas eu lieu suite à la rupture des relations et qui n’aurait pas pu avoir lieu non plus en raison du manque d’expérience de L.________ en matière de production en série. La plupart des méthodes de développement incluent la recherche comme première activité. Il s’agit d’aller chercher, par l’étude de brevets, de publications scientifiques ou lors d’expositions, des idées qui pourraient être intégrées dans le propre développement. Cela est en principe aussi envisageable ici, mais on ne peut pas en déduire à priori une violation de brevet ou de secret.

a. Quels sont les composants ou caractéristiques propres au procédé de combustion sans flamme présenté par H.________ en mars

La solution d’H.________, (…), présente : I. un carburateur (pour produire un gaz combustible), II. une chambre de combustion cylindrique, III. un compresseur (compresseur à canal latéral) pour produire de l’air comprimé, IV. un ventilateur d’échappement, V. deux lances secondaires pour l’injection tangentielle étagée de l’air de combustion afin de créer un mélange turbulent, VI. une régulation de l’excès d’air avec une sonde à oxygène.

Il n’a pas été possible de vérifier ces informations sur place.

b. En particulier, est-ce que les gaz d’échappement se séparent à la fin du processus ou se mélangent-ils à l’air frais ?

Cette question n’est pas clairement posée et il n’y a donc probablement pas de réponse claire. Je suppose que par fin du processus, on entend la fin du processus de combustion, qui est définie localement à la sortie de la chambre de combustion (80), à la sortie des gaz d’échappement. A cet endroit, il n’y a pas de mélange avec l’air frais. Dans le prototype illustré, le mélange de l’air frais et d’une partie des gaz d’échappement se fait séparément en dehors du processus de combustion et est appelé recirculation externe des gaz d’échappement. En revanche, les dessins des brevets [...], [...] et [...] montrent une recirculation interne des gaz d’échappement, où les gaz d’échappement (20) présents dans la chambre de combustion sont partiellement mélangés à l’air de combustion. (Les chiffres entre parenthèses renvoient aux références correspondantes de la figure 1 du brevet [...])

c. Existe-t-il deux flux partiels issus d’un mélange d’air, l’un allant du bas vers le haut et l’autre du haut vers le bas ?

Cette question n’est pas tout à fait compréhensible ou n’est pas clairement formulée, car le terme de mélange d’air n’indique pas avec quoi l’air doit être mélangé et le prototype a été présenté le 7 mars dans une version horizontale. C’est pourquoi les termes techniques anglais downstream (en aval) et upstream (en amont ou à contre-courant) sont utilisés. Ensuite, peu importe que la disposition de la chambre de combustion soit horizontale ou verticale. D’après la description (…) et notamment la figure 1, on peut voir les différents flux de la solution présentée. Il y a 2 lances qui transportent chacune un mélange air/gaz de combustion ou un mélange air/gaz inerte en amont dans la même direction et ces flux de mélange sont mélangés tangentiellement aux gaz combustibles par des buses réparties et conduisent à la combustion. Les gaz d’échappement qui en résultent se déplacent en rotation vers l’aval en direction de la sortie de la chambre de combustion. Il y a donc deux flux partiels avec un mélange air/gaz d’échappement, mais ils se déplacent dans la même direction.

Existe-t-il plusieurs procédés de combustion/oxydation sans flamme et, dans l’affirmative, est-ce que certains de ces procédés ne sont pas issus de la technologie et/ou du processus développé par H.________ en mars

OUI, il existe plusieurs procédés de combustion sans flamme ; NON ces procédés ne sont pas issus de la technologie L.________, car ils sont beaucoup plus anciens. (…) Le brûleur sans flamme ou la combustion sans flamme ou l’oxydation, ou encore la combustion via une flamme transparente, n’est pas une nouveauté technique, mais un phénomène physique qui se produit lorsqu’un brûleur est conçu et utilisé de manière appropriée. (…) Tout ce qui contient ou utilise le terme ou la désignation de brûleur sans flamme ne viole, à mon avis, aucun secret ou droit de propriété. Contrairement à des appellations telles que « FLOX® », « NoSmog® » (protégé jusqu’en 2025) ou « [...]® » (protégé jusqu’en 2030) ou « [...] », « brûleur sans flamme » n’est pas non plus un nom de marque protégé.

Est-ce que les produits proposés par U.________ ont une technologie identique et/ou similaire à celle du prototype présenté par H.________ en mars

L’évaluation des deux solutions a été effectuée a) pour L., sur la base de la description d’H. dans le BORDEREAU II partie 14 et du brevet [...] et b) pour U.________, par la visite d’une installation en fonctionnement et du brevet [...]. (…) Bien que les deux solutions se ressemblent à première vue en raison de la même direction des lances (de la sortie des gaz de combustion vers les gaz combustibles ou les gaz de combustion entrants) et du même fluide (mélange air de combustion/gaz de combustion), il existe des différences importantes dans le nombre et la position des lances ainsi que dans la direction et la fonction du fluide sortant. De plus, la situation technique de combustion entre les deux solutions est complètement différente (carburateur versus brûleur).

(…)

La comparaison des deux solutions (…) montre des différences très évidentes. Un échange des solutions dans l’autre application ne peut absolument pas fonctionner. Par rapport au brevet [...], la différence de la solution U.________ est encore plus significative (…). La revendication principale du brevet [...] est la suivante : ………… ledit brûleur étant caractérisé en ce qu’il comporte : une première conduite (80) agencée pour introduire de l’air pulse dans la zone de combustion (77) et une et un conduire (90) de gaz inerte (20),……. n’est en aucun cas affecté par la solution U.________, même de manière approximative.

(…)

Résumé La seule question qui se pose dans ce litige est de savoir a) si la présentation du 7 mars 2018 a fourni suffisamment d’informations pour que la solution réalisée dans le prototype puisse être reproduite et, dans l’affirmative, b) si la solution d’U.________ est identique à la solution de L.________. La réponse à ces deux questions est NON. (…).

(…). »

a) Par requête du 5 mai 2021, la requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I. Faire interdiction à Y.________ de vendre en Suisse, en [...] et/ou dans le reste du monde, notamment tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] ».

II. Faire interdiction à U.________ de vendre en Suisse, en [...] et/ou dans le reste du monde, notamment tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] ».

III. Faire interdiction à Y.________ d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser la technologie sans flamme « [...] ».

IV. Faire interdiction à U.________ d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser la technologie sans flamme « [...] ».

V. Assortir les injonctions décernées aux chiffres I à IV ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

Par voie de mesures provisionnelles :

VI. Faire interdiction à Y.________ de vendre en Suisse, en [...] et/ou dans le reste du monde, notamment tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] ».

VII. Faire interdiction à U.________ de vendre en Suisse, en [...] et/ou dans le reste du monde, notamment tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] ».

VIII. Faire interdiction à Y.________ d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser la technologie sans flamme « [...] ».

IX. Faire interdiction à U.________ d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser la technologie sans flamme « [...] ».

X. Assortir les injonctions décernées aux chiffres VI à IX ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

En tous les cas :

XI. Impartir un délai à L.________ pour valider la présente procédure par le dépôt d’une demande au fond.

XII. Condamner Y.________ et U.________, solidairement ou pour une part que justice dire, au paiement de la totalité des frais de justice de la présente cause.

XIII. Condamner Y.________ et U., solidairement ou pour une part que justice dira, à payer à L. de pleins dépens. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2021, la juge déléguée de la Cour civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2021.

Par réponse du 7 juin 2021, les intimées ont pris les conclusions suivantes :

« Sur la recevabilité

Déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par L.________.

Subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions VI à IX de la requête de mesures provisionnelles déposée par L.________.

Sur le fond

Rejeter pour le surplus la requête de mesures provisionnelles déposée par L.________.

Subsidiairement, dire que l’exécution de mesures provisionnelles prononcées à l’encontre d’U.________ et/ou d’Y.________ est subordonnée au paiement par L.________ de sûretés d’un montant d’au moins CHF 500'000.-.

Fixer les frais judiciaires et les dépens, les mettre entièrement à la charge de L.________ et condamner cette dernière à payer à U.________ et Y.________ les dépens et les frais judiciaires.

Débouter L.________ de toutes autres conclusions. »

Chaque partie a déposé des plaidoiries écrites.

Dans ses plaidoiries écrites, la requérante a numéroté ses conclusions comme suit : « I. Faire interdiction à Y.________ de vendre en Suisse, en [...] et/ou dans le reste du monde, notamment tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] ».

II. Faire interdiction à U.________ de vendre en Suisse, en [...] et/ou dans le reste du monde, notamment tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] ».

III. Faire interdiction à Y.________ d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser la technologie sans flamme « [...] ».

IV. Faire interdiction à U.________ d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser la technologie sans flamme « [...] ».

V. Assortir les injonctions décernées aux chiffres I à IV ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

VI. Impartir un délai à L.________ pour valider la présente procédure par le dépôt d’une demande au fond.

VII. Condamner Y.________ et U.________, solidairement ou pour une part que justice dire, au paiement de la totalité des frais de justice de la présente cause.

VIII. Condamner Y.________ et U., solidairement ou pour une part que justice dira, à payer à L. de pleins dépens. »

b) Les parties ont été entendues lors des audiences de mesures provisionnelles qui se sont tenues les 17 juin 2021 et 1er novembre 2022.

A l’occasion de l’audience du 17 juin 2021, H.________ a expliqué que la technologie sans flamme est connue depuis une trentaine d’années, mais pas dans le domaine des brûleurs à bois, et que sa façon de procéder rend la technologie sans flamme plus efficace. Il a précisé qu’il a créé la société requérante pour s’occuper exclusivement de la combustion, soit de son invention, alors que la société [...] œuvre plus dans le domaine du charbon.

[...], de la société intimée U.________, a déclaré que le procédé « [...] » commercialisé par l’intimée n’était pas le même que celui de la requérante, dès lors que la combustion était verticale. Il a expliqué que le brevet de l’intimée concerne le fait que les gaz d’échappement, à la fin du procédé, divergent et se mélangent avec de l’air frais, et qu’il y a deux courants partiels, dont une partie va du bas vers le haut et l’autre partie va du haut vers la combustion en bas.

L’expert [...] a, quant à lui, été entendu lors du l’audience du 1er novembre 2022. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit :

« (…)

S’agissant du fait que l’observation sur place du prototype suffisait à donner des informations nécessaires pour commencer le dispositif expérimental, je confirme mon expertise en ce sens que tel n’était pas le cas. Interpellé précisément sur la question de savoir si l’écran de contrôle avec l’indication des valeurs suffisait à donner des informations nécessaires pour reproduire le prototype, je pense que ce n’est pas non plus le cas. L’indication des valeurs ne permet pas de savoir comment ces valeurs ont été obtenues. Vous me faites remarquer qu’il y avait un hublot et vous m’interpellez sur la possibilité de comprendre le processus conduisant à l’obtention des valeurs relevées en observant à travers le hublot. Je vous réponds que tel n’est pas le cas. A travers le hublot, on voit un tube mais on ne sait pas dans quelle direction circule l’air secondaire. Pour ce faire, il faut consulter la pièce 14. En observant à travers le hublot, on voit la chambre de combustion. Comme la flamme est transparente, on n’arrive pas à bien voir quels sont les flux. On ne voit pas en particulier l’orientation de l’air.

(…)

Interpellé (…) sur mon tableau figurant à la réponse 6 et plus précisément sur les notions de turbulences et de déplacements, je précise qu’il y a aussi des turbulences dans le système Y., elles sont moindres. Je ne peux cependant pas exclure qu’en observant le prototype présenté par H., les représentants de Y.________ aient été inspirés pour améliorer leur solution technique et qu’ils aient compris que l’injection d’air cumulée à la turbulence avait pour conséquence une flamme transparente. Les solutions adoptées par les deux parties sont néanmoins différentes. Chez L., la turbulence est le résultat de l’air injecté par la lance, tandis que chez Y., les turbulences sont le résultat du passage de l’air dans une pièce qui se rétrécit puis s’élargit, comme sur la pièce 3a du brevet Y.. Les turbulences sont créées différemment mais existantes dans les deux solutions techniques. Ce sont ces turbulences qui permettent la flamme transparente. Chez Y., ces turbulences n’existent pas sans le tube de rétrécissement. Chez L., il n’y a pas de distorsion, alors qu’elle est essentielle chez Y.. Y.________ poursuit l’objectif de réduire les émissions et non pas d’avoir une flamme transparente. Je tiens à préciser qu’il existe plusieurs autres solutions techniques, notamment une avec un brevet publié en 2011, dans lesquelles la turbulence est aussi utilisée pour faire une flamme transparente. La solution technique adoptée par Y.________ est complètement différente de celle du brevet qui a été déposé par L.. Pour avoir une bonne combustion, c’est élémentaire d’avoir des turbulences et tout le monde le sait. (…), je précise que dans les deux solutions technologiques, il y a un tube. Chez L., l’air est comprimé et injecté avec force dans le tube, tandis que chez Y., l’air est aspiré. Les fonctions des tubes sont totalement différentes. Le tube de L. est désaxé, tandis que celui d’Y.________ est presque au centre. Dans les deux cas, les turbulences sont dans toute la chambre de combustion. (…). »

En droit :

I. La requérante conclut à ce qu’interdiction soit faite aux intimées de vendre tout produit, brûleur ou système de chauffage utilisant la technologie sans flamme « [...] », ainsi que d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser cette technologie. Elle reproche aux intimées une violation de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) en lien avec la vente par celles-ci de machines de chauffage intégrant un brûleur sans flamme copiant le prototype développé par la requérante. Elle précise que son action n’est pas fondée sur la violation du « Mutual Non-Disclosure Agreement » (« Accord mutuel de non-divulgation » ; ci-après NDA) signé au mois de mars 2018, ni sur la violation d’un brevet.

Les intimées concluent à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et au rejet de celle-ci sur le fond, subsidiairement à ce que la requérante soit astreinte au versement d’un montant de 500'000 fr. au titre de sûretés. Elles soutiennent que l’intérêt digne de protection de la requérante à agir fait défaut, que les conclusions de cette dernière violent le principe de territorialité et ne sont pas suffisamment précises pour être exécutables, que la requérante n’a pas la légitimation active dès lors que la société [...] ne lui a pas cédé ses activités, que les intimées n’ont pas la légitimation passive, que la condition de l’urgence fait défaut et que les faits allégués ne sont même pas rendus vraisemblables. Elles plaident en outre qu’elles n’ont pas violé les droits de la requérante, ni de [...], puisqu’elles n’ont pas utilisé ce qui leur avait été montré par H.________ pour développer leur propre produit.

II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque l’intimée U.________ a son siège en [...]. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale (b) et le droit applicable (c).

Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités.

La Suisse et [...] sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL 2007, qui règle le droit transitoire, la présente cause est soumise à la CL 2007, puisque l'action judiciaire a été introduite après son entrée en vigueur.

b) Selon l’art. 5 ch. 3 CL 2007, le défendeur à un litige en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Ce rattachement inclut les prétentions pécuniaires dérivant des actes de concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle, qui sont soumises aux règles régissant les actes illicites (ATF 132 III 379 consid. 3.1, JdT 2006 I 338). L'art. 5 CL 2007 consacre un for concurrent et non pas exclusif, cette norme permettant au demandeur de choisir entre les tribunaux de l'Etat contractant du domicile du défendeur de l'art. 2 CL 2007 et les tribunaux d'un autre Etat contractant correspondant au rattachement stipulé (ATF 133 III 282 consid. 4.2, JdT 2008 I 147). Tant l'art. 2 que l'art. 5 CL 2007 contiennent un renvoi à l'Etat du fait de rattachement, Etat qui détermine ensuite selon ses propres règles quel est le tribunal local compétent (ATF 131 III 76 consid. 3.3, JdT 2005 I 402). L’art. 31 CL 2007 prévoit, quant à lui, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat lié par la Convention de Lugano peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention susmentionnée, une juridiction d’un autre Etat lié par cette convention est compétente pour connaître du fond.

En l'occurrence, le siège de la requérante se trouvant à [...], en Suisse, lieu du résultat de la prétendue violation de ses droits, les tribunaux suisses sont compétents.

En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). Les tribunaux vaudois sont donc compétents dans le cas présent.

S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). Cette autorité peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (cf. art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

En l'espèce, la requérante reproche aux intimées une violation de la LCD en lien avec la vente par celles-ci de matériel de chauffage intégrant un brûleur sans flamme copiant son prototype de machine de chauffage confidentiel et fait valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures provisionnelles, ce qui n’est pas contesté par les parties.

La question de la validité d’une éventuelle interdiction au-delà des frontières, comme le requiert la requérante (« et/ou dans le reste du monde »), peut rester ouverte, au vu des considérants qui suivent.

c) L’art. 15 al. 1 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.

d) Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit.

En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

e) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30).

III. a) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment s’agissant de l’intérêt à agir du demandeur ou du requérant (al. 2 let. a).

Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond qui doit être examiné d’office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure. Il s’agit d’un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l’action (ATF 136 III 365 consid. 2.1., JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1; TF 4A_79/2010 consid. 2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25; Hohl, Procédure civile I, 2001, nn. 434 ss).

En matière de concurrence déloyale, l'art. 9 al. 1 LCD prévoit que peut intenter action celui qui, par un acte de concurrence déloyale subit une atteinte à sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé.

b) Les intimées contestent que la requérante ait un intérêt digne de protection et la légitimation active, et qu’elles-mêmes aient la légitimation passive. Elles soutiennent que la requérante n’a aucun intérêt juridique, actuel et effectif à obtenir des mesures provisionnelles sur la base du NDA qui a été signé le 7 mars 2018 puisqu’il n’engageait que [...], société qui n’a pas cédé ses activités à la requérante, et un représentant de l’intimée U.________.

Or, il apparaît que si [...] était signataire du NDA, c’est bien la requérante qui subit le préjudice découlant d’un éventuel comportement déloyal des intimées. De même, si le NDA a été signé par le représentant de l’intimée U.________ personnellement et non par les intimées, ce sont elles qui adoptent le comportement susceptible de porter atteinte à la requérante. Dans le cadre strict de la LCD, les parties aux litiges sont donc toutes légitimées à agir, respectivement à défendre.

IV. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC).

b) En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles] in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de l’atteinte, puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "Rechtsschutzinteresse", sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC).

c) Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220).

Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 67).

e) Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98).

V. a) La requérante invoque une violation des règles contre la concurrence déloyale (art. 5 let. a LCD) et prétend à ce qu’interdiction soit faite aux intimées de vendre, utiliser, communiquer et/ou commercialiser la technologie sans flamme « [...] ». Elle estime que les intimées se sont servies d’informations qui leur avaient été secrètement transmises au mois de mars 2018 par H.________ pour développer un produit similaire. Selon elle, elles ont dès lors utilisé indument le résultat du travail de ce dernier puisqu’elles ont utilisé sans droits des informations confidentielles couvertes par le NDA, des secrets commerciaux et du savoir-faire qu’elles s’étaient engagées à ne pas exploiter commercialement, pour développer une machine de chauffage intégrant un brûleur sans flamme « [...] » copiant le prototype inventé par H.________. Elle estime que la mise en vente des machines litigieuses aura pour conséquence une perte de chiffre d’affaires et de clientèle très importante menaçant son existence propre.

b) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT 1992 I 376).

La loi fournit d'abord une définition générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale constitue, parce qu’elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).

Selon la jurisprudence, il faut commencer par examiner, sur la base de la clause générale, si l'on est vraiment en présence d'un comportement qui peut influer sur la concurrence. Si tel est le cas, il convient de se demander, dans l'optique de la clause générale, comment ce comportement peut avoir une influence néfaste sur la concurrence, et ce en tenant compte de la morale en affaires et de la concurrence. Lorsqu'on aura ainsi établi un rapport entre, d'une part, le comportement en cause et, d'autre part, la loyauté du concurrent et le bon fonctionnement de la concurrence, on examinera si ce genre de comportement est visé par les actes déloyaux énoncés aux art. 3 à 8 LCD. Même si ces actes ne sont que des exemples du comportement déloyal défini à l'art. 2 LCD, l'interprétation conforme à la loi de cette clause générale doit s'orienter nécessairement d'après les cas particuliers des articles qui suivent. En effet, les faits qui y sont mentionnés sont pour partie articulés avec une telle précision qu'ils tracent les limites entre comportement loyal et comportement déloyal (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562). Lorsqu'un comportement correspond aux faits particuliers des art. 3 à 8 LCD, il est sans autre examen également déloyal au sens de la clause générale (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2001, n. 7 ad art. 2 LCD). Ainsi, en appliquant la méthode appropriée, l'on doit vérifier si le comportement critiqué ne remplit pas l'une des conditions des art. 3 à 8 LCD, étant précisé qu'en analysant les faits particuliers énoncés dans ces dispositions, il importe de déterminer si chacun de ces faits définit de manière exhaustive un certain comportement particulier ou si, au contraire, la qualification du fait doit être comprise de manière plus générale, sans épuiser l'acte spécialement visé (ATF 133 III 431 consid. 4.3, rés. in SJ 2007 I 562).

L’art. 9 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander notamment au juge de l’interdire si elle est imminente (al. 1 let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (al. 1 let. b).

Il convient dès lors d’examiner dans le cas présent si la requérante a subi un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD ou en est menacée, et serait alors légitimée à faire valoir ses droits en interdiction.

VI. a) La LCD protège les secrets de fabrication ou d'affaires. Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 221), 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). Peuvent être considérés comme des secrets d'affaires les calculs de prix, les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, la liste de clientèle, les bilans et les comptes non publiés, les inventaires, l'information relative aux contrats en cours, dans la mesure où ces connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à obtenir et que l'employeur entend les conserver secrètes. Les informations accessibles au public par internet ne constituent pas des secrets d'affaires et ne sont pas des informations sensibles (ATF 133 III 431 consid. 4.5 rés. in SJ 2007 I 562).

b) S'agissant des atteintes illicites à ces secrets, et conformément à son texte, l'art. 6 LCD exige un comportement actif de l'auteur (« Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière »). L'application de cette disposition est par conséquent exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite. Lorsque l'accès aux informations est licite, la seule sanction civile entrant en considération est celle fondée sur la clause générale de l'art. 2 LCD (cf. TF 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3 en lien avec l'art. 23 LCD applicable en matière pénale).

Sous le titre "exploitation d'une prestation d'autrui", l'art. 5 LCD prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c).

L’art. 5 let. a LCD vise toute exploitation ou application industrielle ou commerciale du résultat d’un effort intellectuel même minime dont une personne a eu connaissance avec le consentement de l’ayant droit dans un but défini (ATF 117 II 199, JdT 1992 I 376; Troller, op. cit., p. 365).

Par "résultat d'un travail", il faut en effet entendre le produit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG ?, Berne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat d'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée

  • pour autant qu'elle ne soit pas protégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103).

Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 5 let. a LCD exige seulement que le résultat du travail soit "confié", et ne requiert pas que ce résultat soit secret ou d'une originalité particulière (TF 4C.399/1999 consid. 2g précité). Toutefois, la doctrine critique cette jurisprudence, soulignant notamment qu'elle aboutit au "résultat curieux" consistant à empêcher celui qui s'est vu confier la réalisation d'un travail non secret de pouvoir l'exploiter pour son propre compte, alors que n'importe quel autre concurrent voulant imiter le produit mis sur le marché sera en droit de le faire (Cherpillod, note suivant l'arrêt précité, sic! 1999, p. 303). La doctrine s'accorde à dire que le terme "confié" suppose que le résultat du travail revête un certain degré de confidentialité (Cherpillod, ibidem). Celle-ci est en principe détruite par la mise sur le marché du produit (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, n° 9.09; Baudenbacher, op. cit., n. 30 ad art. 5 LCD).

L'art. 5 let. b LCD s'applique au "résultat d'un travail", savoir le résultat matérialisé d'une activité intellectuelle ou matérielle (TC BE, 29 mai 2009, Sic! 2010 pp 802 ss spéc. 803 et réf. cit.; Brauchbar Birkhäuser, Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Berne 2010, n. 10 ad art. 5 LCD; [ci-après : Handkommentar UWG]; Frick in Basler Kommentar UWG, n. 24 ad art. 5 LCD et réf. cit.). Ce résultat du travail doit en outre être reçu d'un tiers alors qu'il est reconnaissable que ce dernier n'a pas le droit d'en disposer (Brauchbar Birkhäuser, op. cit., nn 15 et 17 ad. art. 5 LCD et réf. cit.; Frick, op. cit., n. 58 ad art. 5 LCD). Selon l’art. 5 let. b LCD, l'exploitant n'agit de manière déloyale que lorsqu'il savait que le résultat du travail lui avait été confié de manière indue. Selon la doctrine, il n'y a pas lieu d'interpréter cette condition de manière trop stricte. Outre le dol éventuel, la négligence grossière suffit (Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 9.14; Baudenbacher, op. cit., n. 35 ad art. 5 LCD). Agit de façon déloyale celui qui peut discerner qu'il est entré indûment en possession du résultat du travail.

Le comportement visé par l'art. 5 let. c LCD n'est pas celui consistant à imiter le produit d'un concurrent ou à le fabriquer sur la base de ses connaissances, mais au contraire à reprendre à son compte le résultat par une autre voie, sans dépenses propres. L'art. 5 let. c LCD concerne tout moyen propre à reproduire en de nombreux exemplaires le résultat d'un travail et à multiplier sa forme matérialisée, notamment par copie, pressage, moulage, réenregistrement (Message, op. cit., pp. 1103-1104). Il ne s'applique qu'aux biens et produits, à l'exclusion des services (ATF 117 II 100, JdT 1992 I 376, cité in Brauchbar Birkhauser, op. cit., n. 23 ad art. 5 LCD; cf. ég. ATF 131 III 384 précité c. 4.1).

c) En l’espèce, il ressort de l’état de fait que les intimées n’ont pas obtenu d’informations ou de secrets de manière illicite. En effet, des échanges ont eu lieu entre les parties et une rencontre s’est tenue le 7 mars 2018. Lors de ce rendez-vous, un représentant de l’intimée U.________ s’est rendu chez H.________ afin de voir le brûleur de ce dernier en fonctionnement, d’effectuer des mesures des poussières fines, ainsi que de discuter de la possibilité d’installer le système sur une chaudière des intimées et de l’éventualité de devenir des partenaires commerciaux dans le cadre du développement de produit. Un accord de confidentialité relatif notamment aux informations sur le produit concerné (informations sur les activités commerciales, les produits, les objectifs de marché, la concurrence, le modèle d’entreprise et les programmes de partenariat) a certes été signé à cette occasion, si bien que l’utilisation de ces informations pendant la durée de validité de l’accord (trois ans à compter de la date de réception des informations confidentielles) pourrait être considérée comme illicite au sens de l’art. 5 LCD, mais il s’avère que l’accord est maintenant échu.

La requérante tente de soutenir que le secret a été utilisé pendant la durée de l’accord de confidentialité pour développer le prototype. Or, s’il s’agissait du fondement de la prétention de la requérante, ce qu’elle a elle-même contesté à plusieurs reprises dans ses écritures et lors des audiences de mesures provisionnelles, il s’agirait alors d’une violation d’ordre contractuel et non pas d’une violation de la LCD, ce qui impliquerait d’autres parties à la procédure et une autre instance. Cette question peut de toute manière être laissée ouverte au vu des développements à suivre.

Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort clairement de l’expertise que les intimées n’ont pas copié le mécanisme présenté par H.. En effet, selon l’expert judiciaire, la technologie du brûleur sans flamme n’était pas nouvelle au mois de mars 2018 puisque le premier brevet concernant un brûleur sans flamme date de 1919. S’en sont suivis des catalyseurs permettant des réactions de combustion à basse température sans flamme classique dans les années 50-60, des brûleurs à gaz atmosphériques avec une flamme de prémélange presque transparente dans les années 60-70, des brûleurs à faibles émissions de Nox dont la flamme devient complètement transparente à partir d’un certain taux de recirculation des gaz de combustion dans les années 80-90, des brûleurs FLOX qui se caractérisent notamment par une flamme invisible (« Flameless Oxidation ») dans les années 90-2000, et des brûleurs à gazéification permettant d’obtenir une flamme totalement transparente en 2011. Il ressort donc de l’expertise que les termes « oxydation sans flamme », « combustion sans flamme » et « brûleur sans flamme » existent depuis plus de cent ans. Le principe de base du brûleur breveté par H. (la réunion du gaz combustible, du gaz de combustion et des gaz d’échappement) avait donc déjà été décrit dans les années 2000, à l’exception de sa solution spécifique du brûleur qui était nouvelle et dont le brevet a été déposé au mois de novembre 2015 au niveau suisse sous no [...] et au niveau européen sous no [...].

Toutefois, le prototype litigieux n’a été montré au représentant de l’intimée U.________ le 7 mars 2018 que de l’extérieur, sans qu’il soit évident de savoir où passent les différents flux (combustible, air et gaz de combustion). Cela ressort également du courriel du 12 mars 2018 envoyé par dit représentant à la requérante alors que les parties étaient en bons termes puisqu’elles envisageaient de collaborer ensemble (« Le brûleur était en marche à notre arrivée et nous n’avons pas vu de démarrage » ; « L'arrêt du brûleur n'a pas non plus été montré et nous ne savons donc pas s'il s'agissait d'une simple gazéification ou d'une combustion complète des pellets » ; « Nous n’avons malheureusement pas vu la réduction du NOx » ; « Nous avons vu un brûleur de pellets ou un carburateur qui, lors de notre visite, a fourni de bonnes valeurs d’émission, mais qui a laissé de nombreux points d’interrogation en suspens »). Quant à l’écran de contrôle, s’il a fourni des valeurs lors de la démonstration, elles ne permettaient pas de savoir comment elles avaient été obtenues. En outre, selon l’expert, il n’est pas possible de comprendre la solution présentée sans la documentation correspondante et des informations techniques, éléments qui n’ont alors pas été remis aux intimées. Les documents relatifs au brevet déposé sous no [...] ne permettaient pas non plus d’identifier la technologie litigieuse puisque ce qui a été présenté le 7 mars 2018 différait de ce qui est décrit dans dit brevet. L’expert a également relevé que des spécifications techniques détaillées ainsi qu’un transfert de savoir-faire aurait été nécessaire aux intimées pour reproduire et développer un produit sur la base ce qu’elles ont pu voir au mois de mars 2018. Tout au plus, les intimées auraient pu être inspirées pour améliorer leur solution technique en comprenant que l’injection d’air cumulée à la turbulence a pour conséquence une flamme transparente.

Cependant, l’expert judiciaire a confirmé que la solution technique adoptée par les intimées est complètement différente de celle du brevet qui a été déposé par la requérante. Bien que les deux solutions se ressemblent à première vue en raison de la même direction des lances (de la sortie des gaz de combustion vers les gaz combustibles ou les gaz de combustion entrants) et du même fluide (mélange air de combustion/gaz de combustion), il existe des différences importantes dans le nombre et la position des lances ainsi que dans la direction et la fonction du fluide sortant. De plus, la situation technique de combustion entre les deux solutions est complètement différente (carburateur versus brûleur). Les différences sont telles qu’un échange des solutions dans l’autre application ne peut absolument pas fonctionner.

Ainsi, lorsque la requérante soutient que « les intimées ont mis en vente en [...] des machines de chauffage intégrant un brûleur sans flamme « [...] » reprenant manifestement le dispositif technique développé par M. H.________ et pour lequel la requérante dispose d’un brevet valablement déposé », se référant aux pièces 6 à 10 de la procédure, elle fait entièrement fi des conclusions de l’expert, alors qu’il n’existe aucune raison de s’écarter de ses constatations.

Au surplus, comme soulevé par les intimées, il n’est pas possible de prétendre globalement à l’interdiction de l’utilisation de la technologie « [...] », dès lors que celle-ci existe depuis longtemps et indépendamment des recherches menées par H.________. Les conclusions de la requête qui tendent notamment à l’interdiction d’utiliser, de communiquer et/ou de commercialiser cette technologie sont ainsi mal formulées et il n’appartient pas au juge de les reformuler.

Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 5 mai 2021 doit donc être rejetée.

VII. a) Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311).

Aux termes de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut d'office astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Il s’agit là d’une faculté conférée au juge, lequel dispose d’une certaine marge d’appréciation (Sprecher, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). Il convient de procéder à une pesée des intérêts en jeu et de comparer la vraisemblance de la prétention du requérant avec celle du dommage allégué par l’intimé. Si la première apparaît plus vraisemblable que le second, il se justifie de renoncer à la fourniture de sûretés (Huber, op. cit., n. 17 ad art. 264 CPC). De même, on renoncera en règle générale à exiger des sûretés lorsque les mesures provisionnelles requises n’ont pas d’autre but que le maintien d’une situation conforme au droit (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC).

b) En l’espèce, dans la mesure où les mesures requises par la requérante sont rejetées, les conclusions relatives aux dispositions d’exécution et au dépôt de sûretés sont sans objet et doivent également être rejetées.

VIII. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 16’927 fr. 65, soit 2’000 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles (art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC), 350 fr. à titre d’émolument pour les mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC), 517 fr. 10 de frais d’interprète et 14’060 fr. 55 de frais d’expertise (art. 91 TFJC). En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante.

A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances qu'elle a fournies et lui verse les dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC]; BLV 270.11.6).

Les intimées, qui obtiennent entièrement gain de cause, ont droit à des dépens, solidairement entre elles, à la charge de la requérante, soit 6’000 fr. à titre de défraiement de son conseil et 300 fr. de débours (art. 6 et 19 TDC).

IX. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).


Par ces motifs, la juge déléguée, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :

I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mai 2021 par la requérante L.________ à l'encontre des intimées U.________ et Y.________.

II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 16’927 fr. 65 (seize mille neuf cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes) pour la requérante.

III. Condamne la requérante à verser aux intimées, solidairement entre elles, le montant de 6’300 fr. (six mille trois cents francs), à titre de dépens.

La juge déléguée : La greffière :

C. Kühnlein M. Bron

Du

L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

M. Bron

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