TRIBUNAL CANTONAL
CM19.054137/EKA
COUR CIVILE
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant O., à [...] ([...]), requérante, d'avec L., à [...], intimée, et V.________, à [...], intervenante.
Audiences des 18 décembre 2019, 4 et 11 février 2020
Composition : M. KALTENRIEDER, juge délégué Greffier : Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
En fait :
A. Les parties et les faits
a) La requérante O.________ est une société de droit suisse dont le siège est à [...] et qui a pour but le management de promotion, ingénierie économique, le montage financier, les conseils et autres activités de service dans le domaine de l'immobilier, le commerce mobilier et toutes activités connexes. [...] en est l'administrateur unique, avec signature individuelle.
Ni la requérante, ni son administrateur unique n’a d’expérience dans l’organisation de festivals de musique.
b) L'intimée L.________ (ci-après l'intimée) est une société de droit suisse dont le siège est à [...] et qui a pour but la création, le développement et la commercialisation de concepts marketing et sponsoring, l'édition musicale et l'activité éditoriale dans la musique, la production et l'organisation d'événements en tout genre. [...]
[...] en a été administrateur avec signature collective à deux du 17 octobre 2014 au 6 septembre 2016, puis administrateur-président avec signature collective à deux jusqu'au 5 septembre 2018, administrateur-président avec signature individuelle jusqu'au 25 janvier 2019, administrateur avec signature individuelle jusqu'au 20 février 2019 et administrateur-président avec signature individuelle dès cette date.
Il est le programmateur du festival [...] organisé avec succès à [...] depuis dix-sept ans.
Il n’est pas établi que la requérante ou son administrateur unique soient des créanciers de l’intimée.
c) L'intervenante V.________ (ci-après l'intervenante) est une société de droit suisse constituée le 10 janvier 2017 dont le siège est à [...] et dont le but est la prise, la gestion et la détention de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, en Suisse et à l'étranger, dite société pouvant également effectuer pour son compte des opérations financières et d'investissement.
Certains créanciers de l'intimée sont actionnaires de l'intervenante.
Par SMS du 19 mars 2019, [...], informé des problèmes de santé de [...], lui a écrit ce qui suit: "(…) si la holding ne se crée pas. Tu chope les marques, plus 300k de ma créance de L.________ avec un capital tout neuf. Pas sur que ça soit le meilleur move que je puisse faire."
Le 22 mars 2019, la requérante et [...] ont signé une convention de vente d'actions par laquelle la requérante a acquis 23% du capital-actions et 34,1% des droits de vote de l'intimée. Il ressort ce qui suit de ce document:
" (…)
Il est préliminairement exposé ce qui suit:
a. L.________ (ci-après la SA) est une société anonyme de droit suisse de siège à [...] (…).
(…)
e. Les actuels actionnaires de la SA vont constituer une nouvelle société holding, intitulée [...] (…), dans laquelle ils transféreront les titres qu'ils détiennent dans la SA. Ainsi, la totalité (à l'exception des titres détenus par [...]) des titres de la SA seront transférés dans la nouvelle structure holding.
f. La Holding en formation aura pour but l'acquisition, l'administration et la gestion de participations directes ou indirectes dans tous types de sociétés en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE, détention de marques et gestion des droits correspondants.
g. Elle détiendra et/ou exploitera, directement ou indirectement, en particulier les marques [...] et [...], ainsi que celles s'y rapprochant ([...] et [...]).
(…)
i. Globalement, l'objectif exposé ici par le Vendeur à l'Acquéreur est de vendre à des tiers, à moyen terme (2 à 5 ans), les titres en réalisant un bénéfice important. (…) j. Le Vendeur souhaite par la vente de ses titres, objets des présentes, mettre à disposition de la SA la totalité des fonds nécessaires pour solder tous les créanciers actuels de la SA (CHF 629'972.48) (à l'exception des créances détenues par les actionnaires) et payer des avances aux fournisseurs (CHF 123'000) (total CHF 752'972.98 (…)).
(…)
l. Le Vendeur indique à l'Acquéreur un besoin de fonds complémentaires (trésorerie) de l'ordre de CHF 650'000 nécessaires à l'exploitation pour atteindre l'objectif décrit au paragraphie i. supra. L'Acquéreur pourrait éventuellement envisager mettre ces fonds à disposition – toutefois sans s'y obliger ici, dans des modalités encore à définir.
Ceci exposé, les Parties conviennent de ce qui suit:
I. Vente des Participations
M. [...] vend à O.________, qui lui achète, 20 (vingt) actions nominatives privilégiées, ainsi que 3 (trois) actions nominatives ordinaires de la SA de CHF 1'000.- valeur nominale chacune (…), totalisant 23% du capital-actions et 34.1% des droits de vote.
II. Prix de vente
Les Actions sont vendues à O.________ pour le prix global et total de CHF 750'000.- (…).
(…)
V. Garanties données par le Vendeur
L'Acquéreur a eu l'occasion, durant les pourparlers conduits avec le Vendeur, de se faire une idée sur la situation actuelle (notamment financière, structurelle et organisationnelle) de la SA. Le Vendeur certifie, dans ce contexte, avoir communiqué en toute bonne foi et totale transparence tous les documents et informations relatifs à la SA. (…)
(…)
VI. Dispositions particulières en rapport avec la société [...] en formation
Le Vendeur s'engage à inscrire ou faire inscrire auprès du Registre du commerce, dans les 90 jours suivant la signature de la présente convention, une nouvelle société intitulée [...], (…)
(…)
En garantie des engagements souscrits sous ch. V et VI. 1 et VI. 2 ci-dessus, le Vendeur, en son nom et compte personnel, ainsi qu'en sa qualité d'administrateur président de la SA disposant de la signature individuelle, s'engage à ce que la SA mette en garantie en faveur de l'Acquéreur, les marques [...] (…) et [...] (…), jusqu'à ce que le transfert du solde (à l'exception de celles détenues par [...]) des actions de L.________ en faveur de la Holding en formation soit finalisé dans le délai précité.
(…)
Pour le cas où les Parties décideraient conjointement de ne pas constituer la Holding en formation:
a. les dispositions sous VI, 1 à 5 ci-dessus seront adaptées, modifiées voire supprimées en conséquence;
b. les marques (cf. VI. 3 supra) demeureront la propriété pleine et exclusive de L.________ ou de son nommable.
(…)
VIII. Droit et for applicable, signatures
La Convention est exclusivement régie par le seul droit interne suisse.
Tout différend relatif à la présente convention ou à tout accord connexe, notamment quant à leur existence, validité, interprétation, exécution ou inexécution, qu'il survienne avant ou après l'expiration de la présente convention, sera soumis exclusivement au tribunal compétent à Lausanne. (…)."
La marque [...] n'apparaissait pas dans cette convention. Cette marque déposée appartenait à l’origine à [...]. Elle avait été transférée à l’intimée qui ne l’a pas utilisée, contrairement aux marques [...] et [...].
Selon l’annexe à cette convention, le montant des charges de l'intimée s'était élevé à 2,8 millions de francs en 2016 et à 2,4 millions de francs en 2017.
Le même jour, un montant de 750'000 fr. a été versé par la requérante à l’intimée.
Au mois d'avril 2019, certaines démarches ont été initiées par le conseil de l'intimée afin de constituer la société [...].
Durant l'été 2019, [...] a déclaré que la constitution d'une holding ne paraissait pas nécessaire en l'état, qu'elle pouvait être ajournée et qu'il fallait se concentrer dans un premier temps sur le règlement des dettes de l'intimée.
A la fin du mois de juin 2019, l'intimée a demandé une prolongation du délai convenu pour la constitution de la holding concernée, ce que la requérante a accepté. Afin de formaliser le choix de ne pas créer la société [...] dans le délai prévu par la convention, l'intimée a demandé par écrit à la requérante de signer un avenant prévoyant une prolongation du délai au 31 décembre 2019 pour constituer cette société. Cette demande est restée sans réponse.
Le 5 juillet 2019, [...] a rappelé à [...] que l'extension du délai devait être signée. Ce dernier a répondu le lendemain qu'il s'en occuperait dès réception des pièces que [...] devait encore lui envoyer et a proposé des dates pour une rencontre.
Le 9 juillet 2019, [...] a envoyé à [...] un business plan prévoyant la constitution de la société [...]
Le 9 août 2019, faisant suite à une séance tenue le 18 juillet 2019 en présence notamment de [...], [...] et [...], un nouveau business plan a été adressé à [...]. Ce nouveau business plan ne prévoyait plus la création de la société [...], mais la constitution d'une autre société, soit [...].
La structure juridique faisant l'objet de la convention du 22 mars 2019 (holding) n'a finalement pas été mise en place.
Dans un courriel du 14 août 2019, [...], pour la requérante, a mis [...], pour l'intimée, d'exécuter la convention signée le 22 mars 2019, soit en particulier de lui transférer immédiatement les marques et de lui céder sa créance à concurrence du montant fixé dans dite convention.
Par courriel du 15 août 2019, [...] a répondu notamment ce qui suit à [...]:
" (…)
Lors des différents meetings que nous avons eus ces derniers mois, tu as expressément affirmé qu'en définitive, tu ne voyais pas d'intérêt à créer une holding, point de vue que nous avons accepté. En conséquence, la clause précitée de la convention s'applique et les marques demeurent la propriété pleine et exclusive de L.________. Il en va de même de la cession de créance qui n'a pas lieu d'être exécutée en l'état. En particulier, tu as clairement exprimé tes doutes sur le montage de la holding et proposé y renoncer (…).
(…)
A la place de ce qui avait été initialement envisagé dans la convention, tu as proposé de monter une nouvelle structure que tu contrôlerais, laquelle prendrait en charge une partie de l'activité, sans avoir de lien direct avec L.________ et [...]. Nous devions par contre trouver du financement complémentaire afin d'assainir la situation et d'envisager l'avenir avec sérénité. Nous avons œuvré en ce sens, et ces démarches semblent s'avérer assez positives, ainsi que je t'en ai fait part. D'autres pistes sont en cours de discussions et te seront présentées prochainement. Il est bien évidemment impératif dans le cadre de ces négociations que les marques restent la propriété exclusive et entière de L.________.
(…)
soit tu confirmes que tu y renonces pour l'instant (comme tu nous l'as clairement exprimé) et tu acceptes expressément une prolongation de délai au 31 décembre 2019 pour se déterminer sur la constitution de la Holding ou sa renonciation définitive.
(…)."
Par lettre recommandée du 19 août 2019, [...], agissant au nom de la requérante, a notamment mis l'intimée et [...] en demeure d'exécuter la convention du 22 mars 2019:
" (…)
[...] vous met en demeure ici:
a) de lui transférer immédiatement la titularité des marques [...] et [...] en lui remettant avant le 15 septembre 2019 les extraits de Swissreg émis par IPI qui mentionneront la titularité des marques à son nom (…);
b) de lui céder immédiatement, mais dans tous les cas avant le 15 septembre 2019, la créance à concurrence de Fr. 300'000 détenue par [...] contre L.________ (…);
c) conformément aux dispositions du Co (…) et celles des Statuts de L., de convoquer dans les plus brefs délais, mais dans tous les cas avant le 30 septembre (date de l'AG) une Assemblée générale des actionnaires de L. en portant à l'Ordre du jour, le Rapport de Révision et la présentation des comptes 2018, le budget d'exploitation détaillé pour 2019 et 2020, le rapport de gestion, les nominations/révocations statutaires. Tous ces éléments devront être remis complets avant la convocation.
(…)
[...] enfin reste disposée à la discussion avec les actionnaires que vous pressentez pour l'actionnariat d'une nouvelle holding. (…) Il n'existe toujours aucun accord nécessaire préalablement à la constitution d'une personne morale. Aucun projet de statuts, projet d'actes constitutifs, budget, demande de libération du capital-actions, etc. n'a été formulé à ce jour. Dans la mesure où la Holding envisagée reprendrait, lors de sa constitution, des participations (L.________ et [...], notamment), il est nécessaire de prendre connaissance avant des Rapports de Révision des participations; or et à ma connaissance, ces Rapports ne sont toujours pas disponibles, puisque pas encore faits. La Holding aurait dû être inscrite au RC le 21 juin 2019. Tel n'est toujours pas le cas.
(…)
[...] considère aujourd'hui avoir été trompée et estime que les liens de confiance sont maintenant et pour le moment sérieusement mis en péril.
Elle s'en explique notamment par ce qui suit: (…)
Dans la convention du 22 mars 2019, la totalité des créances contre L.________ était mentionnée à hauteur de Fr. 752'972.98 (…). [...] a accepté de s'engager dans la Convention en considérant que son paiement de Fr. 750'000 permettrait de solder toutes les créances, poursuites, commandements de payer et commination de faillites au 22 mars 2019 (…)
(…)
Quatre mois après la signature de la convention du 22 mars 2019, (…), les créances de L.________ s'élèveraient aujourd'hui à Fr. 1'201'209.68 (…). (…) [...] ne se serait pas engagée le 22 mars 2019 si ces éléments avaient été portés à sa connaissance. (…)
(…)
[...] pourrait très éventuellement consentir à couvrir une partie des besoins de fonds complémentaires mentionnés dans la convention du 22 mars 2019, mais au mieux à concurrence du prorata de sa participation au capital-actions (23%) et sous la condition préalable que la convention du 22 mars 2019 soit pleinement exécutée et que la confiance soit à nouveau rétablie.
(…)
Si nécessaire et souhaité par vous, [...] n'écarte pas l'éventualité d'une résiliation de la convention du 22 mars 2019, évidemment moyennant la restitution en sa faveur du Prix de vente des actions. Elle pourrait être disposée alors à renoncer à tous ses droits. (…)."
Des discussions ont eu lieu entre le conseil de la requérante et [...], mais elles n'ont pas abouti et aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
Le 2 décembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a reçu l’avis de surendettement de l’intimée.
Constatant que la faillite de l'intimée était inévitable, [...] et des partenaires locaux, dont certains créanciers, se sont unis dans une structure commune, la société intervenante V.________, afin de mettre tout de même sur pied la manifestation à [...] au mois d'avril 2020.
L’intervenante V.________ a mandaté dans ce contexte [...], à titre personnel, afin qu’il assure la programmation de l’édition 2020 du festival.
Différentes formes de collaboration ont été proposées à la requérante et à son administrateur [...]. Ceux-ci n’ont toutefois pas souhaité participer au projet mis en place par le biais de l’intervenante.
Le 11 décembre 2019, l'Office des poursuites du district de [...] a prononcé la saisie des marques dont l'intimée est titulaire auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, soit [...] enregistrée sous no [...], [...] enregistrée sous no [...] et [...] enregistrée sous no [...].
Le 13 décembre 2019, selon la « liste des affaires communiquées dans les 5 ans » établie par l'Office des poursuites de [...], l'intimée faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 790'735 fr. 55.
Le 17 décembre 2019, la requérante a informé la société [...] de sa prétention à un droit à garantie sur les marques détenues par l'intimée.
Le 18 décembre 2019, l'administrateur-président de l'intervenante, soit le conseil de l'intimée et de l'intervenante, a résilié son mandat d'administrateur. Le même jour, [...], architecte historique des infrastructures du festival, a été nommé comme unique administrateur de l'intervenante.
Le 20 décembre 2019, la réquisition concernant les modifications intervenues au sein de l'intervenante a été transmise au Registre du commerce, accompagnée de la signature légalisée de [...].
Le même jour, l’intervenante a procédé à l’achat de la marque [...] auprès de l’intimée pour un montant de 100'000 francs. Cette opération financière a permis à l'intimée d'éteindre certaines dettes. Elle a remboursé des créanciers, ce qui a permis de lever la saisie du 11 décembre 2019 sur les marques de l'intimée (cf. ch. 8 ci-dessus).
Le 16 janvier 2020, le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé la faillite de l'intimée.
La citation de l'intimée à l’audience de faillite lui a été notifiée au mois de janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, l'intervenante et le Préposé de l'Office des faillites de [...], agissant pour la masse en faillite de l'intimée, ont signé la convention suivante:
" (…)
V.________ confirme que (…) les partenaires locaux ont d'ores et déjà acquis la marque "[...]", qui sera le nom de la manifestation de musique électronique d'avril 2020. Cependant et afin de fédérer plus facilement le public et d'assurer une transition efficace, il est apparu aux partenaires locaux qu'il serait opportun de pouvoir également utiliser, jusqu'à la fin avril 2020, le nom "[...]", même si cela n'est pas indispensable pour la réalisation de la manifestation.
V.________ confirme qu'à ce jour, la marque "[...]" (marque no [...]) est la propriété de L.________ en liquidation. Dans le cadre d'un litige entre actionnaires, la société O.________ a tenté de revendiquer cette marque, ainsi que la marque "[...]" (marque no [...]), sans succès. Le procès a été suspendu une première fois jusqu'au 4 février 2020, puis suspendu en vertu de l'article 207 LP dès la faillite de la société L.. Quoiqu'il en soit, la mise à disposition de la marque durant les quatre prochains mois ne préjuge en rien de l'éventuelle titularité de cette dernière, dans l'hypothèse où le procès devait être repris (pas avant plusieurs mois) et, qu'au terme de celui-ci (manifestement pas cette année), O. devait obtenir gain de cause.
Dans tous les cas, l'utilisation de la marque dans le cadre du festival de musique électronique qui se déroulera au mois d'avril 2020 ne peut que la valoriser et donc maintenir, voire augmenter, sa valeur, ce qui est dans l'intérêt de tous. A l'inverse, si le nom "[...]" n'est pas utilisé pour la manifestation de musique électronique qui aura de toute façon lieu en avril 2020 sur le site de [...], cela nuira forcément à la renommée de la marque "[...]" dont la valeur sera inévitablement diminuée.
Afin de faciliter leur partenariat, les partenaires locaux et les investisseurs (sponsors) ont décidé de se réunir sous une société, V.________. Il s'agit d'une société préexistante dont ils viennent de reprendre l'actionnariat. (…).
FONDE SUR CE QUI PRECEDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
I. La masse en faillite de L., représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de [...], accepte de mettre à disposition de V., jusqu'au 30 avril 2020, la marque "[...]", ainsi que le site internet qui lui est lié ([...].ch).
II. V.________ (…) s'engage à n'utiliser la marque "[...]", ainsi que le site internet lié, exclusivement en rapport avec la manifestation de musique électronique que dite société organisera au mois d'avril 2020 à [...].
III. En échange de la mise à disposition de la marque "[...]", ainsi que du site internet [...].ch, V.________ versera à la masse en faillite L.________ représentée par l'Office des faillites un montant de CHF 10'000.- à la signature de la présente convention.
IV. Au 30 avril 2020, l'usage, ainsi que tous les droits liés à la marque "[...]", ainsi qu'au site internet [...].ch reviendront entièrement à la masse en faillite L.________, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de [...]."
Le Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] avait été informé de la présente procédure avant la signature de la convention du 22 janvier 2020.
Le 24 janvier 2020, le montant de 10'000 fr. a été viré sur le compte de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] en exécution de cette convention.
Depuis le 28 janvier 2020, les marques [...] et [...] font l’objet d’une restriction judiciaire au droit de disposer ordonnée par l’office des faillites et inscrite au registre des marques.
Le 31 janvier 2020, l’intervenante a officiellement annoncé la tenue du festival lors des week-ends du 17 au 19 avril et du 24 au 26 avril 2020.
Le budget de l’édition 2020 du festival porte sur 1,4 millions de francs.
Plus de cinquante artistes ont été programmés à cette occasion. Des avances, ou booking fees, ont déjà été payées à certains artistes et une partie des billets a déjà été vendue.
Le 3 février 2020, la requérante a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] et a conclu à l'annulation du contrat de location de marques signé le 22 janvier 2020 (cf. ch. 14 ci-dessus).
Le 5 février 2020, [...] a été nommé administrateur-président de l’intervenante, [...] et [...] ont été nommés administrateurs, tous trois avec signature collective à deux.
A cette date, l’intervenante comptait les actionnaires suivants : [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
L’actionnaire [...] est une société dont le siège se trouve à [...] et dont le but est la gestion et l’administration de restaurants, hôtels et Spas. [...] en est l’associé gérant avec signature individuelle.
L’actionnaire [...] a son siège à [...] et est active dans l’immobilier.
L’actionnaire [...], propriétaire des remontées mécaniques et des lieux sur lesquels se tient le festival, a son siège à [...] et présente un capital-actions de plus de dix-sept millions de francs. [...] en est le directeur.
L’actionnaire [...] a pour but les activités événementielles et le courtage dans le domaine artistique. Son associé gérant avec signature individuelle est [...].
Le 6 février 2020, la requérante a requis l’effet suspensif de la plainte LP déposée le 3 février 2020. L’office des faillites et l’intervenante se sont déterminées à ce propos.
A la date du 11 février 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] n’avait pas statué sur cette requête.
L’édition 2020 du festival est actuellement en cours d’organisation.
B. Les procédures
a) Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2019, la requérante a pris les conclusions suivantes :
" A. La présente requête est admise.
B. Il est fait interdiction à la société L.________ de céder ou transférer à tout tiers autre que la société O., les marques [...] et [...], sous peine de la sanction prévue à l'art. 292 CP, jusqu'à droit connu dans la procédure initiée par O. pour obtenir le transfert desdites marques, sur le fondement de la convention du 22 mars 2019 signée entre les parties.
C. Ordonne que la présente interdiction soit levée si O.________ n'introduit pas de procédure en transfert des marques dans les trois mois suivant la présente décision.
D. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la requérante sont mis à la charge de L.________. "
Le 4 décembre 2019, la requérante a déposé à l'encontre de l'intimée devant le Tribunal d'arrondissement de [...] une requête de convocation d'assemblée générale de la société intimée.
Par courrier du 16 décembre 2019, l'intimée a informé le Juge délégué de la Cour civile que les marques constituant l'objet du litige faisaient l'objet d'une saisie de l'Office des poursuites du district de [...] et que la cause était dès lors sans objet.
Par déterminations du même jour, l'intimée a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" Principalement:
I. Déclarer sans objet la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 décembre 2019 par O.________.
Subsidiairement:
II. Déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 décembre 2019 par O.________.
Plus subsidiairement:
III. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 décembre 2019 par O.________."
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 décembre 2019, les parties ont signé la convention suivante:
" I. Dans l’éventualité où la saisie des marques [...] enregistrée sous no [...] et [...] enregistrée sous no [...] par l’Office des poursuites du District de [...] devait être levée, il est fait interdiction à la société L.________ de céder ou promettre de céder, de transférer ou promettre de transférer à tout tiers autre que la société O.________ lesdites marques. Les promesses de ne pas céder ni de transférer valent également pour la période de saisie des marques précitées.
II. L’interdiction figurant sous chiffre I ci-dessus porte effet jusqu’au 6 février 2020.
III. D’entente avec les parties, la présente audience est suspendue et sera reprise le mardi 4 février 2020 à 14 heures. Si cette date devait être reportée, le juge délégué statuera, à la requête de la partie la plus diligente, par voie de mesures superprovisionnelles sur le sort réservé à l’interdiction figurant sous chiffre I ci-dessus.
IV. [...], pour la société L.________, s’engage à convoquer une assemblée générale de la société qui aura lieu au plus tard le 9 janvier 2020 et qui portera notamment sur l’approbation des comptes 2018, la présentation des comptes provisoires 2019 et le budget 2020.
V. Les parties requièrent du juge délégué la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles."
Le 15 janvier 2020, la requérante a déposé un mémoire-demande à l'encontre de l'intimée devant la Cour civile, dont les conclusions sont les suivantes:
" A. La présente action est recevable.
B. L.________ est condamnée à céder à O.________ les marques "[...]" et "[...]", enregistrées respectivement sous les numéros [...] et [...] à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
C. Ordre est donné à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle d'inscrire la société O.________ en qualité de titulaire des marques "[...]" et "[...]", enregistrées respectivement sous les numéros [...] et [...].
D. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la demanderesse sont mis à la charge de L.________.
Par courrier du 17 janvier 2020, l'intimée a informé le Juge délégué de la Cour civile que sa faillite avait été prononcée le 16 janvier 2020. Elle a derechef requis la confirmation de la suspension de la cause au sens de l'art. 207 LP et le renvoi sine die de l'audience de mesures provisionnelles fixée le 4 février 2020.
Par courrier du 24 janvier 2020, la requérante s'est opposée à la suspension de la cause et a requis la poursuite de la procédure de mesures provisionnelles en invoquant des motifs d'urgence au sens de l'art. 207 LP.
Par avis du 27 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour civile a informé les parties que l'audience de mesures provisionnelles du 4 février 2020 était maintenue.
Le 31 janvier 2020, la société V.________ a déposé une requête en intervention dont les conclusions sont les suivantes:
" I. Admettre la présente requête d'intervention accessoire;
II. Partant, autoriser V.________ à intervenir dans la procédure de mesures provisionnelles [...] en faveur de la masse en faillite L.________."
Par courrier du 3 février 2020, la requérante a déclaré ne pas s'opposer à l'intervention de la société V.________.
Par avis du même jour, le Juge délégué de la Cour civile a admis la requête d'intervention du 31 janvier 2020.
Par écriture du 4 février 2020, la requérante a pris les conclusions suivantes:
A TITRE SUPERPROVISIONNEL
Il est fait interdiction à la société V.________ d'utiliser, notamment au travers de la communication autour de l'édition du festival [...] 2020, de céder, de mettre en gage, de promettre ou d'entreprendre tout autre acte de disposition en relation avec des marques "[...]", "[...]" et "[...]" jusqu'à droit connu de la plainte LP initiée par O.________ pour les deux premières marques citées, et jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois pour la troisième, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
Il est fait interdiction à la société V.________ d'utiliser directement ou indirectement le site internet [...] et les pages facebook et instagram associées au [...], [...] et [...], ou tout autre site internet ou page présente sur les réseaux sociaux en lien avec ces événements, sous la menace de la peine d'amende l'art. 292 CP.
A TITRE PROVISIONNEL
Il est fait interdiction à la société L.________ de céder, transférer, louer ou entreprendre tout autre acte de disposition à des tiers autres que la société O., en relation avec les marques "[...]" et "[...]", jusqu'à droit connu dans la procédure initiée par O. pour obtenir le transfert desdites marques, sur le fondement de la convention du 22 mars 2019 signée entre les parties, sous la menace de la peine d'amende d l'art. 292 CP. 4. Il est fait interdiction à la société V.________ d'utiliser, notamment au travers de la communication autour de l'édition du festival [...] 2020, de céder, de mettre en gage, de promettre ou d'entreprendre tout autre acte de disposition en relation avec des marques "[...]", "[...]" et "[...]" jusqu’à droit connu de la plainte LP initiée par O.________ pour les deux premières marques citées, et jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois pour la troisième, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.
Il est fait interdiction aux sociétés L.________ et V.________ d'utiliser directement ou indirectement le site internet [...] et les pages facebook et instagram associées au [...], [...] et [...], ou tout autre site internet ou page présente sur les réseaux sociaux en lien avec ces événements, dans les mêmes conditions qu'aux points 3 et 4 ci-dessus.
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la requérante sont mis à la charge de L.________ et de V.________. "
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 février 2020, le Juge délégué de la Cour civile a décidé d'une suspension pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers, la reprise d'audience en cas d'échec de ces derniers étant d'office fixée au 11 février 2020.
Par déterminations du 10 février 2020, l'intervenante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" Principalement:
I. Déclarer irrecevables les conclusions prises le 4 février 2020 par O.________ à l'encontre de V.________;
II. Constater et confirmer la suspension de la cause opposant O.________ à la masse en faillite L.________ en vertu de l'art. 207 LP;
Subsidiairement:
III. Rejeter la requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2019 et la requête de mesures provisionnelles du 4 février 2020 dans la cause opposant O.________ à la masse en faillite L.________ en vertu de l'art. 207 LP;
Plus subsidiairement:
IV. Condamner O.________ à fournir des sûretés à concurrence d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 2'800'000.-."
Par courrier du 10 février 2020, le Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] a conclu au rejet des mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 février 2020.
Par courrier du même jour, la requérante a requis la jonction des causes impliquant l'intimée et l'intervenante, au vu des conclusions en irrecevabilité prises par cette dernière à l'encontre des mesures sollicitées contre elle par la requérante.
Par courrier du 11 février 2020, l'intervenante s'est opposée, sous suite de frais et dépens, à toute forme de jonction ou disjonction suivie d'une jonction dans la cause litigieuse.
Le 11 février 2020 s'est tenue la reprise de l'audience de mesures provisionnelles.
En droit :
I. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).
L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. En ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou au for du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci (art. 36 CPC; Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 353). Elle englobe notamment les actions fondées sur la LPM (loi sur la protection des marques du 28 août 1992 ; RS 232.11) (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC).
Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC – parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC). Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
b) En l’espèce, le siège de l’intimée, lieu où la mesure devrait être exécutée, est situé dans le Canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. La Cour civile étant compétente s’agissant de la matière, le juge délégué de la cour de céans l’est pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.
II. a) Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
L'intervention accessoire est possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.2).
Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention et les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (ATF 143 III 140).
En vertu de l'art. 76 CPC, la partie intervenante peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours; les actes de l'intervenant ne sont en revanche pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale.
Le jugement rendu entre les parties principales n'est pas directement opposable à la partie intervenante, mais il a valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre elle et la partie qu'elle a assistée, le "résultat défavorable à la partie principale" lui étant "opposable" (art. 77 CPC); sont réservés les cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC (ATF 142 III 40). L'intervenant accessoire peut cependant être condamné aux frais (art. 106 al. 3 CPC).
La limitation principale des droits de l'intervenant provient du fait que celui-ci n'a pas le pouvoir de disposition sur l'objet du procès, qui revient uniquement à la partie principale. Cela signifie qu'il ne peut accomplir d'actes tels qu'acquiescement, désistement, transaction, retrait de la demande, retrait des conclusions reconventionnelles ou retrait du recours de la partie principale (Haldy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 1 ss ad art. 76 CPC).
b) En l’espèce, la requérante ne s'est pas opposée à l'intervention de la société V.________ qui ne prétend pas avoir des prétentions propres mais qui soutient les prétentions de la partie principale, à savoir l'intimée. Par avis du 3 février 2020, le Juge délégué de la Cour civile a admis l'intervention de cette société dans la procédure de mesures provisionnelles.
Puisque l'intervenante ne fait pas l'objet de la présente procédure, qu'elle ne peut prendre de conclusions principales dans celle-ci et que le jugement rendu ne lui est pas directement opposable, des conclusions ne peuvent pas non plus être prises contre elle. Il convient de relever qu'elle n'a pas non plus la qualité de "tiers" au sens de l'art. 262 let. c CPC (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Une telle qualification détournerait par ailleurs le sens de l'institution de l'intervention accessoire. Il s'ensuit que les conclusions prises par la requérante dans son écriture du 4 février 2020 à l'encontre de l'intervenante (en interdiction d'utiliser, de céder, de mettre en gage, de promettre ou d'entreprendre tout autre acte de disposition en relation avec les marques [...], [...] et [...], ainsi qu’en interdiction d'utiliser le site internet du festival et les réseaux sociaux en relation avec les marques concernées) sont irrecevables au regard de la position de cette dernière dans la procédure. En outre, l'irrecevabilité de ces conclusions rend sans objet les conclusions en sûretés à concurrence d'un montant d'au moins 2,8 millions de francs prises par l'intervenante à l'encontre de la requérante au pied de ses déterminations du 10 février 2020.
III. a) En vertu de l'art. 125 let. c CPC, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès. La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division; le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC).
b) En l'espèce, la requérante a conclu à la jonction de la cause dirigée contre l'intervenante à la procédure principale.
Or, une telle jonction impliquerait l'existence de deux causes distinctes, ce qui n'est pas le cas ici. La présente procédure constitue une seule et même cause dans laquelle intervient la société V.________ à titre accessoire. Les écritures de la requérante tendent à confirmer qu'il ne s'agit pas d'une procédure distincte ouverte à l'encontre de l'intervenante. En effet, la requérante a pris des conclusions à l'encontre de l'intimée et de l'intervenante dans la même procédure (écriture du 4 février 2020). Elle a en outre numéroté ses allégués relatifs à l’intervenante (all. 62 à 89) à la suite de ceux figurant dans les Déterminations du 16 décembre 2019 de l'intimée, et elle a constitué un bordereau unique dont les pièces sont également numérotées à la suite de celles qui concernent ses allégués relatifs à l’intimée (pièces nos 13-ss). Par ce procédé, il apparaît bien plutôt que la requérante tente de corriger sa procédure en convertissant ses déterminations et conclusions prises dans le cadre de la procédure en une requête séparée dirigée contre l'intervenante, ce qui n'est pas possible.
Les conclusions de la requérante en jonction de cause doivent donc être rejetées.
IV. a) A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d).
En matière de propriété intellectuelle, la réglementation qui figurait notamment à l’art. 59 LPM a été modifiée lors de l’entrée en vigueur du CPC. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants : assurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite (let. b); préserver l’état de fait (let. c); et assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). Concrètement, l'art. 59 LPM est désormais confiné à la description d'un certain nombre de mesures susceptibles d'être prononcées à titre provisionnel. Pour tout le reste, les mesures provisionnelles sont régies par les art. 261 ss CPC.
b) Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss et les références citées; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC, pp. 1019 ss).
Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, op. cit., nn. 1773 à 1776; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c; TF 5P. 422/2005 consid. 3.2; ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61 ss).
c) Comme déjà dit, le prononcé de mesures provisionnelles exige, outre la vraisemblance de la prétention du requérant, que l'atteinte dont le requérant fait l'objet soit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-augmentation de l'actif; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages immatériels (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18 ss ad art. 261 CPC). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu'il ne peut plus être supprimé au terme d'un procès au fond, ou ne peut l'être que difficilement. Tel est notamment le cas lorsque la preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables (Treis, in Baker/McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 8 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 34 ad art. 261 CPC).
Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées).
d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
e) Enfin, à l'instar de toutes les activités étatiques, les mesures provisionnelles doivent obéir au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC; Huber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 23 ad art. 261 CPC). Selon le Tribunal fédéral, plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).
V. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2 LPM).
Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). La protection est toutefois accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).
L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM).
b) En l'espèce, la requérante prétend tirer un droit à la garantie des marques ainsi qu'à leur transfert à son profit, fondé sur la convention du 22 mars 2019 signée avec l'intimée. Selon elle, le refus de cette dernière de transférer les marques concernées ainsi que l'usage qu'elle pourrait en faire, notamment par exemple en les vendant à un tiers, constituent respectivement une atteinte et un risque d'atteinte à sa prétention. En outre, elle soutient que la non-constitution des garanties au contrat du 22 mars 2019 lui cause un préjudice difficilement réparable, le risque que l'intimée transfère les marques litigieuses à un tiers en attendant que la procédure en transfert puisse être menée à son terme n'étant pas exclu.
L'intimée soutient que le droit allégué par la requérante n'est pas rendu vraisemblable dès lors que les parties auraient renoncé à la création de la société holding objet de la convention du 22 mars 2019 et que la requérante n'aurait ainsi plus de droits sur les marques concernées. Elle relève également que dites marques font l'objet d'une saisie par l'office des faillites et qu'il est donc interdit à l'intimée d'en disposer (art. 96 LP), étant précisé que cet élément est mentionné au registre des marques. Selon l'intimée, le fait que les marques soient désormais en mains de l'office des faillites a pour conséquence que le risque d'atteinte et la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable sont inexistants.
c) Il convient de distinguer les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2019 (ca) et celles qu'elle a prises au pied de son écriture du 4 février 2020 (cb).
ca) La requérante a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de céder ou transférer à tout tiers les marques [...] et [...] jusqu'à droit connu dans la procédure relative au transfert des dites marques fondé sur la convention signée le 22 mars 2019 par les parties.
Lors de l'audience du 18 décembre 2019, les parties ont passé une convention valant ordonnance de mesures provisionnelles et interdisant à l'intimée de céder ou promettre de céder, de transférer ou promettre de transférer à tout tiers les marques [...] et [...] jusqu'au 6 février 2020, une nouvelle audience ayant été fixée au 4 février 2020. Ce faisant, la protection requise par la requérante lui a été accordée jusqu'au 6 février 2020.
S'agissant de la situation prévalant au-delà de cette date, il convient de prendre en considération le contexte qui s'est alors modifié, puisque la faillite de l'intimée a été prononcée le 16 janvier 2020 et que les droits de la requérante au stade des mesures provisionnelles, préservés par l'ordonnance du 18 décembre 2019, le sont désormais par le fait que la masse en faillite ne peut pas céder lesdits droits sans au préalable avoir traité les revendications d'éventuels créanciers. Les conclusions au fond déposées par la requérante et demanderesse au fond par demande du 15 janvier 2020, relatives à la cession par l'intimée des marques [...] et [...], seront ainsi traitées dans le cadre d'une action en revendication (art. 242 LP). Cela a été confirmé par le Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] dans ses déterminations écrites et lors des audiences qui se sont tenues devant le juge de céans les 4 et 11 février 2020.
Ainsi, il convient de considérer ce qui suit. Avant la faillite de l’intimée le 16 janvier 2020, au stade des mesures provisionnelles, la vraisemblance du droit de la requérante ainsi que les autres conditions de l'art. 261 CPC étaient réalisées. En effet, les circonstances ayant conduit à la non-constitution de la holding faisant l'objet de la convention du 22 mars 2019 et donc à l’échec de la mise en gage des marques, ne sont pas claires et le risque d'une cession de ces dernières par l'intimée en cas de levée de la saisie par l'office des poursuites n'était pas inexistant. Une protection devait par conséquent être accordée à la requérante par le juge de céans. La faillite de l'intimée n'y changeait rien et la procédure provisionnelle devait se poursuivre compte tenu de la limitation dans le temps de la protection accordée. En effet, selon l’art. 207 LP, le juge saisi peut ordonner certaines mesures en cas d'urgence même en cas de faillite d'une des parties. Cela était justifié en l'espèce aussi longtemps que les déterminations du préposé n'avaient pas pu être recueillies, ce d'autant plus qu'aucune assemblée des créanciers n'avait encore été convoquée. En revanche, il apparaît désormais, après les audiences des 4 et 11 février 2020, pour les raisons citées plus haut, que la situation nouvelle de l'intimée, en faillite, doit conduire à retenir que les conditions de l'atteinte, du préjudice difficilement réparable et de l'urgence ne sont plus réunies, la masse en faillite ne pouvant en l'état céder les marques litigieuses.
Les conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 3 décembre 2019 à l'encontre de l'intimée doivent donc être rejetées.
cb) Par écriture du 4 février 2020, la requérante a pris des conclusions nouvelles à la suite de la cession à l'intervenante de l'usage de la marque [...] par le préposé de l'office des faillites. Il convient de relever d’emblée que la question de savoir si cette cession entre dans la catégorie des actes de gestion ou de conservation au sens des art. 221 et 223 LP, n’a pas à être tranchée par le juge de céans, mais qu’elle le sera par le juge saisi de la plainte LP déposée le 3 février 2020 par la requérante.
S'agissant des conclusions prises par la requérante au pied de son écriture du 4 février 2020 à l'encontre de l'intervenante, leur sort a déjà été réglé plus haut (irrecevabilité des conclusions). Il en est de même de la conclusion no 3 prise à l'encontre de l'intimée dans la teneur qui reprend le contenu de la conclusion B de sa requête du 3 décembre 2019.
Il convient en revanche d'examiner les conclusions nouvelles que la requérante a prises dans cette même écriture à l'encontre de l'intimée. Celles-ci visent à faire interdiction à l'intimée de louer les marques [...] et [...] ou entreprendre tout autre acte de disposition à des tiers jusqu'à droit connu dans la procédure relative au transfert des dites marques fondé sur la convention signée le 22 mars 2019 par les parties, ainsi qu’à faire interdiction à l'intimée d'utiliser directement ou indirectement le site internet [...] et les pages facebook et instagram associées au [...], [...] et [...], ou tout autre site internet ou page présente sur les réseaux sociaux en lien avec ces événements.
La question de la recevabilité de ces conclusions prises après le prononcé de faillite de l'intimée peut demeurer indécise, dès lors que dans tous les cas, ces conclusions doivent être rejetées. En effet, la vraisemblance du droit allégué par la requérante, à savoir la titularité des marques (art. 55 LPM) – puisque ses conclusions au fond portent sur la cession à son profit des marques litigieuses – n'est pas réalisée au stade des mesures provisionnelles. La convention du 22 mars 2019 ne permet pas, au stade de la vraisemblance, de retenir qu'une cession à la requérante desdites marques était prévue ou envisagée par les parties. Ce contrat mentionne bien plutôt "la mise en gage jusqu'à la constitution d'une holding". Il convient de relever également que cette convention ne fait pas référence à la marque [...] et qu'aucun élément au dossier ne permet, même au stade de la vraisemblance, de suivre la thèse de la requérante selon laquelle dite marque, qui au demeurant est enregistrée au registre des marques, lui aurait été dissimulée lors de la signature de la convention. Pour ce motif déjà, les conclusions doivent être rejetées. Par ailleurs, la condition du risque de préjudice difficilement réparable n'est pas non plus remplie. En effet, le préposé n'a fait qu'accepter la cession de l'usage de la marque [...], qui appartient à la société faillie, et non pas la cession de sa titularité. Or, pour déterminer quel est le risque de préjudice lié à l'acte effectué par le préposé de l'office des faillites, il convient de mettre en balance l'intérêt à empêcher l'utilisation de la marque litigieuse lors du festival qui se tiendra dans tous les cas au mois d'avril 2020 et l'intérêt à l'utiliser. Compte tenu de la structure déjà mise en place pour l'organisation du festival, il apparaît clairement que l'utilisation de la marque permettra bien plus de maintenir sa valeur, alors que sa non-utilisation lors du festival de 2020 aurait pour conséquence de la déprécier. En effet, la bonne réputation de la manifestation depuis dix-sept ans, dont la gestion financière n'est désormais plus en mains de l'intimée, ni de [...], l'engagement de plusieurs acteurs locaux dans l'organisation du festival, la programmation déjà définie, les contacts pris avec les artistes et le fait que les billets ont déjà commencé à se vendre, sont autant d'éléments rassurants quant au bon déroulement de l'édition 2020 du [...]. Les circonstances ne plaident en tout cas pas pour un échec sinon garanti, du moins probable du festival, tel que soutenu par la requérante pour justifier la perte de valeur de la marque en cas d'utilisation lors de l'édition 2020 du festival. Il est ainsi dans l'intérêt de toutes les parties que la marque [...] soit utilisée lors de la prochaine édition du festival.
Le raisonnement qui précède est aussi valable pour la marque [...], dont l'intervenante ne paraît toutefois pas vouloir faire usage.
Les conclusions prises par la requérante au pied de son écriture du 4 février 2020 à l'encontre de l'intimée doivent donc être rejetées.
VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC).
b) En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures provisionnelles est arrêté à 3'000 fr., ce pour tenir compte du travail qu'a occasionné l'examen de la cause.
L’intimée obtenant entièrement gain de cause, le montant de 3'000 fr. sera donc mis à la charge de la requérante qui lui versera en outre des dépens à hauteur de 3'000 francs. Il ne se justifie en revanche pas d'accorder des dépens à l'intervenante (ATF 130 III 571, JdT 2005 I 88).
VII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles :
I. Dit que les conclusions prises par la requérante O.________ contre l'intimée L.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II. Dit que les conclusions prises par la requérante O.________ contre l'intervenante V.________ sont irrecevables.
III. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), à la charge de la requérante O.________.
IV. Condamne la requérante O.________ à verser à l'intimée L.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué : Le greffier :
E. Kaltenrieder M. Bron Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et au Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...].
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Le greffier :
M. Bron