Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, Jug / 2020 / 118
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

CO09.026496 2/2021/JMN

COUR CIVILE


Audience de jugement du 25 janvier 2021


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

MM Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

J.________

O.________

(Me A. Ruggiero)

et

I.________

(Me J.-Ch. Diserens)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d’instruction, onze témoins ont été entendus, dont quatre par commissions rogatoires, et en particulier les employés de la défenderesse [...] et T.. La première travaille au service juridique de la défenderesse et a contribué à la rédaction des actes de procédure de celle-ci ; ses déclarations ne seront par conséquent retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments probants au dossier. On fera preuve des mêmes réserves pour les déclarations de T., qui avait un intérêt personnel dans le litige opposant les parties ; comme on le verra, il a en effet fait pression pour la sélection pour les Jeux olympiques de Pékin de sa fiancée H., celle-ci s’étant par la suite qualifiée au détriment de l’athlète concurrente M. rattachée à la demanderesse J.________, notamment en raison des faits ici en cause.

En fait:

La défenderesse I.________ est une association internationale non gouvernementale formée par l’association des fédérations nationales de [...] et a notamment pour but la direction, le développement, la réglementation, le contrôle, la discipline et la promotion du [...] sous toutes ses formes, au niveau international. Elle est constituée sous la forme d’une association de droit suisse au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sise à [...].

Ses statuts prévoient notamment que le comité directeur décide en toute matière non expressément réservée à une autre instance (art. 45 al. 2 in fine), notamment en établissant tout règlement afférant à l’ensemble du [...] et les règlements relatifs à la sanction des infractions à ces règlements (art. 46 al. 1 let. l in fine et al. 3 in initio), que le président interpelle les personnes et instances concernées en cas de non-respect des statuts et du règlement (art. 62), qu’une action intentée par un licencié ou toute autre personne à laquelle s’appliquent les règlements de l’I.________ est irrecevable si tous les recours prévus par les statuts ou règlements n’ont pas été épuisés, et que tout litige intenté contre elle devant un tribunal sera exclusivement porté devant le tribunal compétent du canton de son siège (art. 85 al. 2 et 3).

Les membres de la défenderesse sont les fédérations nationales de [...], admises par le congrès comme étant les organisations représentant l’ensemble du [...] dans le pays de la fédération nationale.

En qualité de membre de la défenderesse, la Fédération R.________ italienne est soumise aux statuts et règlements de celle-ci et s’engage à les faire respecter par toute personne concernée. Il est admis qu’en conséquence, ses statuts et règlements doivent être conformes à ceux de la défenderesse.

Les dispositions relatives à l’enregistrement des équipes féminines du règlement de la défenderesse ont été modifiées durant l’année 2004 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005, puis ont été modifiées à nouveau durant l’année 2006.

La version en vigueur durant l’année 2008, issue de ces modifications, comprend en particulier les dispositions suivantes :

"(…) 1.2.081 Les coureurs doivent défendre sportivement leur propre chance. Toute entente ou comportement tendant à fausser ou nuire à l’intérêt de la compétition est défendu." (…)

2.18.001 Définition Une équipe féminine I.________ est une équipe de coureurs femmes sur route reconnue et certifiée par la fédération nationale de la nationalité de la plupart de ses coureurs pour participer aux épreuves pour femmes du circuit mondial et enregistrée auprès de l’I.________. La structure exacte (statut juridique et financier, inscription, garanties, contrat-type, etc.) de ces équipes est définie par la réglementation de la fédération nationale. (…)

2.18.003 Règlementation Il appartient à chaque fédération nationale d’établir une réglementation de ses équipes féminines I.________ afin de permettre aux coureurs de pratiquer le [...] dans des conditions dignes et dans le respect des règlements de l’I.________ et des obligations légales en vigueur dans son pays. (…)

2.18.005 L’I.________ a le droit de refuser ou retirer l’enregistrement d’une équipe qui ne satisfait pas aux conditions minimales fixées à l’article 2.18.004 ou à toute autre disposition règlementaire.

A des fins de contrôle, l’I.________ se réserve le droit de demander à tout moment à la fédération nationale une copie du dossier d’inscription complet, comportant notamment les contrats des membres de l’équipe, les polices d’assurances, la documentation financière, ainsi que toute autre pièce qu’elle juge utile. La fédération nationale est tenue de fournir cette documentation sous huitaine. (…)

2.18.007 Inscription auprès de la fédération nationale La fédération nationale ne pourra inscrire une équipe féminine et demander son enregistrement auprès de l’I.________ qu’après avoir reçu toutes les garanties qu’elle requiert et après avoir vérifié leur conformité.

2.18.008 La fédération nationale reste seule responsable du contrôle du respect des exigences réglementaires et légales, aussi bien lors de l’inscription que pendant toute l’année d’enregistrement. (…)

2.18.010 Le 31 octobre de chaque année, la fédération nationale transmet à l’I.________ la liste des équipes qu’elle compte enregistrer comme équipes féminines I.________ pour l’année suivante. Le dossier d’enregistrement complet doit parvenir à l’I.________, par le canal de la fédération nationale, au plus tard le 20 décembre. (…)

2.18.011 Le dossier d’enregistrement comprendra obligatoirement les informations suivantes :

la dénomination exacte de l’équipe ; 2. l’adresse (y compris les numéros de téléphone et téléfax et l’adresse e-mail) à laquelle peuvent être envoyées toutes les communications destinées à l’équipe ; 3. le nom et l’adresse du représentant de l’équipe et du directeur sportif ; 4. les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des coureurs ; 5. la répartition des tâches visées à l’art. 1.1.082.

2.18.012 Le dossier de demande d’enregistrement doit également comprendre une lettre du président de la fédération nationale dans laquelle il confirme à l’I.________ que sa fédération a effectué tous les contrôles nécessaires pour s’assurer de la bonne réputation des membres et des dirigeants de l’équipe, du respect des règlements de l’I.________, du respect des règlements de la fédération nationale, du respect des lois en vigueur dans le pays, ainsi que du fait que les membres de l’équipe sont tous couverts par une assurance adéquate qui couvre – dans le monde entier – l’accident, la maladie, l’invalidité, le décès, le rapatriement ainsi que la responsabilité civile des coureurs.

La lettre doit être rédigée dans les termes suivants :

(Original sur papier à entête de la fédération nationale).

Je soussigné, xxx (nom et prénom du président), président de la fédération nationale de xxx (pays), déclare demander l’enregistrement de l’équipe féminine I.________ xxx (nom de l’équipe) pour l’année xxxx.

Dans le cadre de cette demande d’enregistrement, je confirme que ma fédération nationale a effectué tous les contrôles nécessaires pour confirmer la bonne réputation des membres et des dirigeants de l’équipe, le respect des règlements I., des règlements de la fédération nationale et des lois en vigueur dans notre pays. Je confirme que ma fédération a vérifié les polices d’assurances souscrites par l’équipe et que tous les membres de l’équipe féminine I. xxx (nom de l’équipe) sont couverts, conformément aux prescriptions du règlement I.________ et des lois en vigueur dans notre pays, par une assurance adéquate qui couvre – dans le monde entier – l’accident, la maladie, l’invalidité, le décès, le rapatriement ainsi que la responsabilité civile des coureurs. Je confirme que ma fédération nationale informera l’I.________ de tout changement au sein de l’équipe féminine I.________ xxx (nom de l’équipe).

Fait sur l’honneur, le xxx (date) à xxx (lieu).

Signature du président et cachet de la fédération. (…)

12.0.000 Le présent titre régit les infractions aux statuts et règlements ainsi que les sanctions et procédures y relatives, pour autant qu’elles ne sont pas régies par une disposition particulière. (…)

12.1.004 Infractions diverses (1) Celui qui, à l’égard de quiconque, a un comportement incorrect ou déloyal ou qui manque à ses promesses ou obligations contractuelles ou autres dans le domaine du cyclisme, est sanctionné d’une suspension de trois mois maximum et/ou d’une amende de 100 à 10.000 FS.

En plus la commission disciplinaire peut prononcer les mesures suivantes, seules ou conjointement avec les sanctions ci-dessus : 1. s’il s’agit d’une équipe, son enregistrement peut être retiré ou suspendu pour une période déterminée. Une équipe peut également être reléguée en une classe inférieure. 2. s'il s’agit d’un organisateur, son épreuve peut être reléguée en une classe inférieure. 3. Dans tous les cas, la commission disciplinaire peut imposer les mesures d’ordre sportif ou administratif visées au paragraphe 2 ci-après.

(2) Sans préjudice de la compétence de la commission disciplinaire, le président de l‘I.________ ou, en son absence, un vice-président, peut, dans les cas visés au paragraphe 1, prendre des mesures d’ordre ou administratif telles que · suppression ou neutralisation temporaire des points gagnés ou à gagner pour un classement · exclusion de participation des championnats du monde, championnats continentaux et jeux olympiques · exclusion des cérémonies protocolaires · exclusion des commissions de l’I.________

Ces mesures peuvent être prononcées également à l’égard du groupe et de ses membres (équipe, fédération nationale…) auxquels appartient le contrevenant.

En plus, le président peut annuler ou suspendre toute décision de l’I.________ dont les conditions ne sont pas respectées ou si les éléments pris en compte pour prendre la décision s’avèrent être incorrects ou incomplets.

La décision du président intervient sans autre procédure qu’une mise en demeure préalable.

Dans les huit jours de la réception de la décision du président, la partie intéressée peut introduire par lettre recommandée, un recours auprès du collège d’appel. Ce recours ne suspend pas l’exécution de la décision du président de l’I.________, mais le requérant peut adresser au président du collège d’appel une requête d’effet suspensif.

(3) Si des circonstances graves et urgentes le justifient dans l’intérêt du cyclisme le président de l’I.________ ou, en son absence, un vice-président, peuvent suspendre provisoirement tout licencié.

Dans les huit jours de la réception de la décision du président, la partie intéressée peut introduire un recours auprès du collège d’appel. Ce recours n’a pas d’effet suspensif. (…)

12.2.006 Le collège des commissaires ne peut juger l’affaire que si l’intéressé est entendu ou si ce dernier, se trouvant sur place au moment où il est convoqué, ne donne pas suite à la convocation du collège.

12.2.018 Les intéressés sont invités à présenter leur défense par lettre recommandée énonçant les faits reprochés et envoyée quinze jours au moins avant la date de la séance.

Ils pourront consulter le dossier et en obtenir une copie à leurs frais.

Dans les huit jours de la réception de la convocation, ils peuvent indiquer le nom des témoins et experts dont ils demandent l’audition. Les frais de déplacement de ces personnes sont à leur charge. Ils veilleront également à leur convocation.

12.2.019 A l’audience l’intéressé peut présenter sa défense, oralement ou par écrit, et se faire assister par un conseil de son choix.

La formation peut convoquer à l’audience et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les frais y relatifs sont à la charge de l’I.________ sauf décision contraire de la commission disciplinaire.

12.2.020 La décision de la formation sera écrite par écrit, motivée et signée par le président de la formation. Elle sera notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste. (…)

12.2.022 Sauf décision contraire un recours peut être introduit devant le collège d’appel contre les décisions de la commission disciplinaire de l’I.________. (…)

12.3.006 Tout recours devant les juridictions ordinaires est irrecevable si tous les recours prévus par les statuts et règlements de l’I.________ n’ont pas été épuisés (…)"

A l’époque des faits, la défenderesse exerçait un contrôle accru des documents envoyés par les fédérations nationales avant l’enregistrement des équipes.

Par courrier du 15 juillet 2007, la défenderesse a fait parvenir aux présidents et secrétaires généraux des fédérations nationales un "manuel pour l’enregistrement des Equipes [...] & Equipes Féminines I.________". Ce document expose en particulier ce qui suit :

"(…) Ÿ Afin de permettre un large développement du [...] à ce niveau et en égard à la diversité des situations au sein des Equipes [...] et Féminines (Ex. professionnels, amateurs, indépendants, etc.) et à la diversité des lois nationales, l’I.________ n’a pas voulu imposer un contrat-type ni aux Equipes [...] ni aux Equipes Féminines.

Ÿ Les Equipes [...] et Féminines permettent à leurs différents athlètes d’engendrer des points I.. Ces points permettront à leurs Fédérations d’être qualifiées aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. Il est donc normal que les Fédérations Nationales jouent un rôle au premier plan pour l’établissement des structures de ces équipes I..

Ÿ D’un point de vue pratique, personne ne connaît mieux le cyclisme national, sa pratique, ses acteurs et les lois du pays que la Fédération Nationale du pays en question. C’est pourquoi il est plus pratique, plus économique et plus efficace de confier aux Fédérations Nationales le soin d’ériger des règles et de contrôler le respect des lois et règlements applicables au niveau national. (…)"

La demanderesse J.________ est une association de droit italien sise à [...] (Italie), active dans le domaine du [...] féminin, qui est affiliée à la Fédération R.________ italienne.

Elle a pour but non lucratif la pratique et le développement du [...] par la promotion et la formation d’équipes de coureurs [...] professionnels et non professionnels pour la participation à des épreuves sportives, ainsi que l’organisation et la promotion de manifestations sportives [...], compétitives ou non.

L’effectif de J.________ pour la saison 2008 comprenait onze athlètes, dont sept étaient rémunérées pour une charge salariale annuelle de 120'000 €. L’équipe comptait parmi ses cadres G., championne européenne 2003 [...], 3e au championnat du monde [...] 2007 puis, postérieurement aux événements décrits ci-après, championne du monde [...] 2009. L’athlète lituanienne M. comptait également dans ses effectifs.

La Fédération R.________ italienne ayant invité, par communication [...] du 19 septembre 2007, les sociétés intéressées à enregistrer une "équipe féminine I.________ 2008" à transmettre une telle demande, J.________ a requis le 22 septembre 2007 le renouvellement de son inscription auprès de la défenderesse par l’intermédiaire de la Fédération R.________ italienne.

A la même époque, le délégué technique de la Fédération R.________ italienne, S., a approché X.. La Fédération R.________ italienne voulait créer une nouvelle équipe, composée d’une athlète confirmée et de [...] débutantes ou à leurs premières armes. L’objectif était de donner à celles-ci la possibilité de participer à des courses importantes et de gagner en expérience, alors qu’elles n’auraient jamais pu être engagées par une autre équipe dans les mêmes conditions sportives.

La Fédération R.________ italienne a sollicité l’aide de X.________ pour développer le mouvement [...] féminin italien, en particulier ses jeunes athlètes, au vu de son engagement dans le domaine. En effet, il avait déjà inscrit deux équipes féminines au cours de la saison 2003 sous les dénominations "[...]" et "[...], alors que la situation règlementaire était la même et sans qu’il soit établi que la défenderesse y ait formulé une objection. Ces équipes avaient en commun une partie de leurs sponsors, la logistique hors course, les moyens de transports ainsi que la résidence de leurs athlètes, et leurs tenues de course étaient relativement proches.

S.________ s’est mis à disposition en tant que consultant, œuvrant également pour le compte de J., et a supervisé les démarches de création de la demanderesse O., y compris pour l’obtention des garanties bancaires nécessaires à son inscription auprès de la défenderesse.

X.________ devait quant à lui apporter son aide sur les plans financier et logistique. Il a approché la société [...] SA qui soutenait J., et l’a convaincue de soutenir la nouvelle équipe. Les dépenses devaient cependant être limitées, par une mise en commun avec celles de l’équipe de J.. Il a notamment été prévu que l’équipe de O.________ bénéficierait des structures extra-sportives de l’équipe de J.________, notamment pour les frais de déplacement et d’équipement.

J.________ et son président n’avaient aucun intérêt personnel à participer à la création de O.________.

Sportivement, la nouvelle équipe avait besoin d’une coureuse expérimentée pour accéder aux courses importantes de la saison. J.________ a accepté que G.________ courre pour O.________, ce qui a réduit la compétitivité de sa propre équipe, en particulier dès lors qu’elle n’a pas été remplacée par une athlète de même niveau.

J.________ et X.________ n’avaient pas non plus d’intérêt économique à aider la Fédération R.________ italienne et O.. D’une part, J. a renoncé au sponsoring de [...] SA pour sa propre équipe en acceptant de participer au projet. D’autre part, elle a accepté de prendre en charge des frais supplémentaires pour alléger le budget de O.________.

L’intervention de la demanderesse J.________ et de X.________ a été totalement désintéressée et purement sportive.

O.________ a été créée en quarante jours au plus et fondée le 1er novembre 2007 à la demande de la Fédération R.________ italienne, sous la forme d’une association de droit italien sise à [...] (Italie). Elle a pour but non lucratif le développement et la diffusion du [...], notamment par le biais de la promotion et la formation d’équipes de coureurs [...] et l’organisation de manifestations sportives.

Les demanderesses allèguent que la Fédération R.________ italienne s’est chargée de recruter des athlètes et de rédiger les statuts de O.. Cet allégué est confirmé par le témoignage de S., mais contredit par celui du président de la Fédération R.________ italienne, [...]. Dans son témoignage sur d’autres allégués, celui-ci a fait valoir que S.________ n’avait pas agi pour le compte de la seule Fédération R.________ italienne dans ce projet mais sans contester l’implication de celle-ci, que ses déclarations ont du reste contribué à prouver. S., dont le rôle de consultant est déjà établi, a quant à lui exposé s’être vu déléguer les pouvoirs pour gérer cette affaire. On retiendra ainsi que S. a entrepris les démarches de préparation opérationnelle de O.________, mais sans qu’il soit établi pour le compte de qui.

Après avoir rejoint la Fédération R.________ italienne, O.________ a demandé à celle-ci, par courriel du 29 octobre 2007, d’inscrire une équipe féminine à son nom auprès de la défenderesse pour la saison 2008. L’effectif de O.________ pour cette saison comptait neuf athlètes, toutes salariées, pour une charge annuelle totale de 66'000 €.

Les liens administratifs et commerciaux entre les demanderesses, découlant de l’historique de la constitution de O.________, comprenaient des numéros de téléphone et téléfax communs, et des sites Internet distincts mais accessibles depuis le même portail. Les deux équipes utilisaient en outre le même camion.

Hormis cela, chaque équipe avait une organisation indépendante, avec seulement un médecin commun, [...] ; chacune était autonome dans sa gestion financière.

Chaque équipe avait son propre directeur technique. Après avoir suivi les cours requis, L.________ est devenu directeur technique de O., sans conserver de fonction au sein de J. où il avait été mécanicien, figurant à ce titre dans un organigramme du 20 novembre 2007.

L’habillement hors course des athlètes des deux équipes était passablement proche, avec des sponsors différents. En revanche, leurs tenues de course étaient différentes.

Les demanderesses n’avaient aucune raison d’imaginer que la défenderesse leur reprocherait quelque chose, la situation étant plus ou moins comparable à celle des équipes que X.________ avait inscrites durant la saison 2003.

Le 20 novembre 2007, l’hôtel [...] a établi au nom de J.________ une facture de 2'501.40 €, correspondant au séjour des équipes des demanderesses du 16 au 18 novembre 2007 pour une réunion technique.

Par quatre actes du 27 novembre 2007, l’assureur [...] a donné quittance à J.________ du paiement des montants de 928,40 € et 284,40 €, et à O.________ du paiement des montants de 844 € et 284,40 €.

Par courrier du 3 décembre 2007, la banque [...] a transmis à la Fédération R.________ italienne une attestation de caution pour garantir le paiement des sommes dues par J.________ aux athlètes de son effectif et d’éventuelles sanctions pécuniaires.

La banque [...] a adressé le 7 décembre 2007 l’attestation correspondante pour l’équipe O.________ à la Fédération R.________ italienne.

Par courriers séparés du 12 décembre 2007, le président de la Fédération R.________ italienne a finalisés et transmis à la défenderesse les dossiers d’enregistrement reçus des équipes des deux demanderesses pour la saison 2008, comprenant :

l’organigramme des équipes, avec leur adresse

un formulaire d’enregistrement avec la personne de contact, l’encadrement et les athlètes,

le calcul de la garantie bancaire requise et les documents attestant de son existence,

une confirmation de paiement à la défenderesse,

un budget,

une liste des employés,

une liste des athlètes,

une liste de contrôle des assurances avec ses annexes, et

une déclaration d’exhaustivité, indiquant à chaque fois l’absence des contrats avec des tiers, d’un exemplaire du dernier bilan et d’un rapport des réviseurs.

Par sa signature, le président de la Fédération R.________ italienne a confirmé et garanti qu’il avait procédé aux vérifications requises et que les dossiers d’enregistrement étaient conformes aux dispositions en vigueur.

Le 28 décembre 2007, l’hôtel [...] a établi une nouvelle facture au nom de J.________, d’un montant de 600 € correspondant au séjour des équipes des demanderesses dans cet hôtel du 27 au 28 novembre 2007.

Les athlètes des deux équipes se sont entraînées et ont préparé la saison 2008 séparément, à l’exception d’un camp d’entraînement aux [...]. Les coûts de ce stage, facturés à J.________, étaient de 24'900 €.

Les leaders des deux équipes étaient des athlètes importantes. Sujettes à des contrôles antidopage en dehors des périodes de compétitions, elles étaient tenues de fournir à la défenderesse des renseignements actualisés sur leur localisation.

Par courriers séparés du 15 janvier 2008, T., pour la défenderesse, a confirmé l’inscription des équipes de J. et de O.________ pour la saison 2008. Ces courriers comprennent chacun la mention suivante (traduction de l’anglais) :

"(…) Nous profitons, enfin, de l’occasion de cette lettre pour vous envoyer la copie du dossier technique de votre Equipe Féminine I.________. Nous vous remercions de bien vouloir la contrôler et nous informer, toujours par l’intermédiaire de votre Fédération nationale, si vous remarquez des erreurs, afin de nous permettre de faire les modifications nécessaires le plus rapidement possible. (…)

Dans ces dossiers techniques se trouvaient notamment des formulaires comprenant chacun une fiche d’équipe avec une section "contact", une liste d’athlètes (comprenant douze noms pour J., et neuf pour O.), et les noms des personnes constituant l’encadrement.

Par courriels séparés du 25 février 2008, X.________ et le président de O.________, [...], ont adressé à la défenderesse un visuel électronique des maillots de leurs équipes respectives. Le maillot de chaque équipe comprend le nom des sponsors de celle-ci, le nom de celui repris dans le nom de l’équipe figurant sur l’emplacement ventral principal ; certains sponsors ([...], [...], [...] et [...]) sont communs aux deux maillots.

Il n’est pas établi que la défenderesse ait alors émis une objection.

Les deux demanderesses avaient le même programme pour la saison 2008, avec les compétitions suivantes :

08.03.2008 [...] (CH)

24.03.2008 Coupe du monde : [...], F.________ (ITA)

26-30.03.2008 Championnats du monde [...] (ENG)

29.03.2008 [...] (ITA)

30.03.2008 [...] (ITA)

06.04.2008 Coupe du monde : [...] (BEL)

07.04.2008 [...] (BEL)

10.04.2008 [...] (NED)

12.04.2008 Coupe du monde : [...] (NED)

19.04.2008 [...] (NED)

23.04.2008 Coupe du monde : [...], [...] (BEL)

25.04.2008 [...] (ITA)

26.04.2008 [...] (ITA)

27.04.2008 [...] (ITA)

01.05.2008 [...] (ITA)

04.05.2008 Coupe du monde : [...] (CH)

09-11.05.2008 [...] (St-Marin)

16-25.05.2008 [...] (FRA)

31.05.2008 Coupe du monde, [...] (CAN)

02-05.06.2008 [...] (CAN)

08-12.06.2008 [...] (CAN)

12-15.06.2008 [...] (ESP)

17-22.06.2008 [...] (BEL/FRA)

20-22.06.2008 [...] (ITA)

22.06.2008 Championnat italien [...] (ITA)

26.06.2008 Championnat italien [...] (ITA)

04.07.2008 [...] U23, [...] (ITA)

05-13.07.2008 [...] (ITA)

06.07.2008 [...] U23 [...] (ITA)

19.07.2008 [...] (ITA)

22-27.07.2008 [...] (DE)

23-25.07.2008 Championnat d’Italie [...] (ITA)

24-27.07.2008 [...] (FRA)

29.07.2008 [...] (FRA)

30.07.2008 [...] (FRA)

30.07.2008 Coupe du monde : [...] (SVE)

10-17.08.2008 [...] (FRA)

10.08.2008 Jeux Olympiques [...], Pékin (CHI)

13.08.2008 Jeux Olympiques, [...], Pékin (CHI)

24.08.2008 Coupe du monde : [...] (FRA)

26-30.08.2008 [...] (FRA)

30.08.2008 [...] (ITA)

02-07.09.2008 [...] (NED)

07.09.2008 [...] (ITA)

09-13.09.2008 [...] (FRA)

13.09.2008 [...] (ITA)

14.09.2008 Coupe du monde : [...] (DE)

14.09.2008 [...] (ITA)

16-21.09.2008 [...] (ITA)

24.09.2008 Championnat du monde, [...] (ITA)

27.09.2008 Championnats du monde, [...] (ITA)

Les briefings d’avant course des athlètes de J.________ avaient lieu la veille des courses. Ceux de l’équipe O.________ avaient également lieu le soir précédant la course, dans une chambre d’hôtel et non dans un espace public, en présence de l’ensemble des coureuses de l’équipe et du mécanicien pour les questions techniques.

Il n’y a jamais eu de briefing d’avant course commun, mais il était courant que les deux équipes prennent leur petit-déjeuner ensemble le jour d’une course.

La sélection des athlètes participant aux Jeux olympiques se déroule sous la responsabilité des Comités nationaux olympiques. Pour les Jeux olympiques 2008 de Pékin, la fédération [...] lituanienne ne pouvait sélectionner que trois athlètes féminines.

Pour retenir trois athlètes, elle a fixé des règles strictes. Les coureuses classées aux trois premières places aux compétitions de F.________, de [...] et du [...] étaient qualifiées, un entraîneur pouvant demander une dérogation s’il restait une place disponible.

T., qui était le fiancé de la coureuse lituanienne H. à l’époque des faits, se rendait souvent en Lituanie. Il avait des contacts fréquents avec le sélectionneur de l’équipe féminine K., auquel il a exposé dès le mois de mars 2008, puis de manière plus pressante aux mois de juin et juillet 2008, que sa compagne souhaitait participer aux Jeux. T. étant un responsable du [...] féminin mondial, K.________ a ainsi subi une certaine pression.

M.________ a témoigné que T.________ aurait entrepris d’autres démarches afin de favoriser sa compagne, qui lui auraient été rapportées au mois de septembre 2008 par son sélectionneur. Celui-ci a également été entendu comme témoin, mais sans mentionner ces éléments, de sorte que le témoignage indirect de M.________ est sur ce point insuffisant pour que l’on retienne d’autres démarches que celles déjà exposées.

Les équipes des demanderesses ont été inscrites au [...] prévu le 6 avril 2008 en [...]. Les 21 et 22 février 2008, X.________ a réservé des sièges sur le vol du 5 avril 2008 reliant [...] à [...] en trois fois, pour six athlètes de J., dont Q., plus Z.________ au prix de 517,58 € incluant le prix des billets par 349,33 € puis, en deux opérations, pour six athlètes de O.________ au prix de 369,70 € et 73,94 €. Le 27 mars 2008, il a réservé des places pour Q.________ sur le vol du 5 avril 2008 reliant [...] à [...] au prix de 69,72 €, et sur le vol en sens inverse du 6 avril 2008 au soir au prix de 33,78 €, représentant au total, avec les frais d’assurance, 160 €.

Les deux équipes ont aussi été inscrites à [...] prévue le 12 avril 2008 aux [...]. Le 28 mars 2008, X.________ a réservé une place pour Q.________ sur le vol du 10 avril 2008 reliant [...] à [...] au prix de 32,69 €, et sur le vol en sens inverse du 13 avril 2008 au prix de 87,94 €, représentant avec les frais d’assurance un prix total de 144,73 €. Le même jour, il a réservé des sièges à 55 € l’unité sur le vol du 11 avril 2008 reliant [...] à [...], en deux fois, pour cinq athlètes de J.________ dont Q., le prix avec taxes et frais de carte s’élevant à 477,85 €, et pour quatre athlètes de O. pour un prix total de 538,78 €.

Les deux équipes ont été inscrites à [...] prévue le 23 avril 2008 en [...]. Le 16 février 2008, X.________ a réservé, en trois fois, des places sur le vol du 22 avril 2008 reliant [...] à [...] et sur le vol en sens inverse du 23 avril 2008, pour respectivement quatre et deux athlètes de J.________ aux prix de 298,88 € et 321,44 €, ainsi que pour quatre athlètes de O.________ au prix de 298,68 €.

J.________ a par ailleurs reçu diverses factures :

le 31 janvier 2008 pour quarante [...], pour un montant de 504 €,

le 22 février 2008 pour du matériel de transport, pour un montant de 1'500.60 €,

les 27 février et 28 mars 2008 pour des tenues et accessoires d’équipe, pour 8'956.90 € et 7'331.52 €,

les 29 février et 28 mars 2008 pour des [...] et accessoires, pour des montants de 22’858.97 € et 4'525.30 €,

le 30 mars 2008 pour du matériel de radiocommunication, pour un montant de 3'470.63 €,

les 29 février, 31 mars et 4 avril 2008 pour des tenues de sport, pour des montants de 1'957.82 €, 2'631.60 € et 14'064.12 €,

Le 8 mars 2008, les équipes des demanderesses ont participé à une épreuve de deuxième catégorie, le "[...]" à [...], sous l’égide de la défenderesse.

Il n’est pas établi que les représentants de la défenderesse aient alors émis des soupçons ou interrogations.

Les coureuses de J.________ sont toutes arrivées au terme de l’épreuve, occupant les 3e, 21e, 31e, 32e, 43e, 54e et 55e positions au classement. Une seule athlète de O.________ figure dans ce classement, en 41e place.

Les équipes des deux demanderesses ont participé le 24 mars 2008 à la course "[...]" organisée par la défenderesse à F.________, constituant la première épreuve de coupe du monde.

Lors du repas officiel tenu la veille de la course, les organisateurs ont demandé à pouvoir présenter à leurs convives la championne du monde en titre, Q., la médaillée de bronze G. et l’ancienne championne Z.________, devenue la première femme directrice sportive d’une équipe professionnelle ; les trois représentaient le passé, le présent et le futur du [...] italien. Elles portaient des survêtements similaires mais distincts.

T.________ était présent, en qualité de coordinateur [...] de la défenderesse. Etant assis à la même table que S.________ lors du repas officiel, il lui a posé des questions quant à la situation des deux équipes. S.________ lui a exposé la raison de la création de O.________, assurant qu’il s’agissait de deux équipes distinctes.

T.________ logeait dans le même hôtel que les équipes des deux demanderesses, où il a pris son petit-déjeuner le jour de la course alors que les athlètes des deux équipes mangeaient ensemble. Le président du collège des commissaires de la course, [...], a également assisté à la scène.

Z.________ était présente, mais n’a pas donné de consignes aux athlètes présentes.

Dans le souci de ne pas porter préjudice aux athlètes, les représentants de l’I.________ ont décidé de laisser les équipes des deux demanderesses participer à l’épreuve.

M.________ s’est classée au 3e rang de l’épreuve, et trois autres athlètes de l’équipe J.________ se sont respectivement classées aux 8e, 73e et 77e positions. Selon K., il ne fait aucun doute que M., qui était la première athlète lituanienne du moment dans sa discipline, aurait été sélectionnée pour les Jeux Olympiques si sa saison s’était déroulée normalement.

Pour l’équipe O., seule G. a terminé la course, décrochant la 70e place du classement.

Les commissaires de course n’ont adressé aucun reproche à Z.________ ou L.________.

Les équipes des deux demanderesses devaient participer à deux autres compétitions les 29 et 30 mars 2008, dans la province italienne de [...].

Le 27 mars 2008, T., en qualité de coordinateur sportif [...] de la défenderesse, a adressé le courrier suivant à la Fédération R. italienne :

"(…) En référence à notre conversation du 24 mars 2008 concernant la participation de deux équipes féminines italiennes O.________ et J.________ qui agissent sous la même direction sportive.

En effet, l’évidence de leur collaboration commune hors course et en course nous oblige à prendre contact avec vous afin de résoudre le problème pour garantir l’équité sportive lors de leurs participations aux courses du calendrier international puisque les fédérations nationales sont responsables de leurs équipes féminines I.________.

En effet, selon notre règlementation I.________, article 1.2.081 ainsi que la position de la commission route à ce sujet, nous ne pouvons tolérer le départ de ces deux équipes en même temps sur des courses internationales. Ces équipes ont les mêmes structures hors course, les mêmes habillements hors course, le même briefing avant la course et le même contact téléphonique/mail de siège social accusant réception des engagements sportifs… de plus, le président du collège des commissaires a confirmé cette collaboration sportive.

Vous conviendrez, Monsieur le Président, que dans le souci du développement du [...] féminin qui nous est cher et qui vous est cher, nous ne pouvons tolérer qu’une équipe de 12 athlètes puisse prendre le départ des courses lorsque 6 sont règlementairement autorisées et que d’autres équipes ne présentent que 4 athlètes par manque de budget.

Cependant, nous ne pouvons pas nous opposer à leurs compositions, mais nous interdisons, vu les faits révélés et confirmés lors de la dernière manche de Coupe du Monde Femme I., à ce que ces deux équipes (…) prennent (…) le départ en même temps sur une course féminine I., hormis les épreuves individuelles. (…)

Comme énoncé lors de notre dernière entrevue, bien que n’étant pas encore dans la période de transfert mais dans le but de pénaliser au minimum les athlètes, nous sommes néanmoins prêts à reconsidérer la composition de ces deux équipes. Nous proposons alors la constitution d’une équipe A, composée des meilleurs éléments, qui participerait aux meilleures courses (suite à l’invitation réglementaire du classement fictif ajourné) et une équipe B composée des athlètes restantes, qui pourrait se présenter sur les épreuves où l’équipe A ne participerait pas.

Nous restons à votre entière disposition pour trouver toute autre solution qui pourrait le moins pénaliser les athlètes, toute en respectant les principes d’équité du sport, les règles de participation en vigueur et les règlements I.________. (…)"

Il n’est pas établi que les demanderesses se soient vu notifier ces mesures mais la Fédération R.________ italienne a communiqué à J.________ les reproches qui lui étaient adressés.

Il est admis qu’une équipe composée de douze athlètes constitue une "force de frappe" largement supérieure à une équipe de six, les athlètes plus faibles qui ne finissent pas nécessairement [...] effectuant néanmoins un gros travail, [...], et qu’une telle organisation fausse les règles du jeu tel qu’il est pratiqué dans le [...].

Le 29 mars 2008, au moment du départ de l’équipe J.________ au [...], les commissaires ont informé Z.________ que seule une des équipes des demanderesses serait autorisée à prendre le départ, à moins qu’une seule équipe mixte soit composée ; l’une des équipes aurait en outre pu participer à l’épreuve du jour et l’autre à la compétition du lendemain. Z.________ n’a pas été informée des motifs de cette décision ni n’a pu y répondre.

Z.________ a exposé la situation à son président X.________ qui lui a donné pour instruction que J.________ ne prenne pas le départ, ce dont elle a informé L.. Le Président X. a pris cette décision car les motifs de la décision des commissaires étaient inconnus, afin de ne pas favoriser certaines athlètes, et pour ne pas poser de problèmes avec des sponsors.

Le matin de la course, S.________ avait contacté L.________ par téléphone et lui a proposé de former une seule équipe mixte, ce qui aurait conduit à évincer des coureuses de chaque équipe et n’était donc pas envisageable. En outre, la dissolution de l’une ou l’autre équipe était impossible pour des raisons contractuelles, eu égard à l’engagement des sponsors des deux équipes.

L.________ a décidé que O.________ ne se présenterait pas au départ en sachant que J.________ ne participerait pas et alors que, formellement, son équipe aurait pu prendre part à la compétition. Aucun responsable de O.________ n’a toutefois communiqué cette décision aux commissaires.

Z.________ a communiqué le refus des deux équipes de participer à la commissaire de course [...]. Celle-ci y a vu une confirmation du fait que les deux équipes n’en étaient en réalité qu’une seule.

J.________ a payé des frais d’hôtel de 2’018 € pour la nuit du 29 au 30 mars 2008.

Le président du collège des commissaires de l’étape de F.________ du 24 mars 2008, [...], a rendu le 31 mars 2008 son rapport, qui ne mentionne aucune plainte d’une autre équipe, mais signale des "points/ incidents particulièrement graves et/ou négatifs au sujet de l’épreuve", qu’il décrit dans l’annexe au rapport dans les termes suivants :

"1) Les équipes J.________ et O.________ ne forment qu’une seule et même équipe :

La veille de l’épreuve lors du repas officiel deux concurrentes (Q.________ et G.) sont arrivées dans la même tenue accompagnée par un seul directeur sportif Z. pour être présentées aux convives

Le matin de l’épreuve dans la salle de restaurant de l’hôtel, le même Directeur Sportif a fait un briefing avec les deux équipes réunies autour de la table pour évoquer une stratégie de course commune

Sur le site I.________ des équipes féminines ces deux équipes ont déclaré le même n° de téléphone. (…)"

Selon lui, il était évident que les deux équipes n’en constituaient en réalité qu’une seule, sans toutefois qu’il constate de comportements antisportifs en compétition.

La présidente du collège des commissaires de la compétition du 29 mars 2008, [...], a quant à elle établi son rapport le 1er avril 2008, qui ne mentionne aucune difficulté lors du déroulement de cet événement.

Le 1er avril 2008, la Fédération R.________ italienne a adressé le courrier suivant à la défenderesse (traduction de l’italien) :

"Faisant suite à votre lettre du 28 mars, nous exprimons nos regrets sur la méthode que vous avez utilisée.

Vous nous avez indiqué que l’I.________ (réd. : contrôlait) tous les aspects sportifs dans le cadre des courses féminines internationales alors, qu’au contraire, vous avez donné des instructions visant à neutraliser le départ de la course des sociétés intéressées. Nous tenons à vous indiquer, et vous pouvez vérifier la situation sur la base de l’évolution de l’activité, y compris celle de l’année dernière, que la société s’est engagée avec la Fédération afin de promouvoir de jeunes athlètes, plus (réd. : nombreuses) cette année par rapport à l’année dernière pour les athlètes de première année. Il est vrai que les sociétés sont similaires et que le siège et une partie du personnel sont identiques. Un personnel et une organisation (réd : différents) sont prévus dans l’acte d’affiliation, tandis que la partie logistique et la communication sont communes. Je crois que le règlement actuel prévoit des situations similaires et que l’I.________ veille sur le bon déroulement de la course d’un point de vue technique. La situation ne changerait pas si nous demandions à la société de ne modifier que son siège social. C’est un projet qui prévoit la valorisation de nos viviers et il est facile de l’évaluer dans la mesure où il existe d’autres sociétés affiliées qui inscrivent et font courir de nombreuses athlètes étrangères. L’I.________ confie aux Fédérations le contrôle sur les actes qui lui sont affiliés et impose ensuite une logique différente. Si, à ce point, l’I.________ ou les Commissaires ne réussissent pas à régler le déroulement régulier d’une course, il ne reste plus qu’à demander la dissolution des deux sociétés. Le règlement I.________ ne prévoit pas, en effet, comme alternative, d’équipes mixtes dans une course de Coupe du Monde et de classe 1, comme cela se produit par exemple en Italie pour des équipes identiques et des sponsors différents. Le problème ne se pose pas au niveau national car toutes les sociétés peuvent courir librement avec le nombre d’athlètes qu’elles veulent. Le problème se pose pour les courses internationales citées plus haut, car il ne nous permet pas d’aider les filles pour les faire courir avec une équipe nationale en raison de la présence de l’une des deux équipes. A défaut de réglementation I.________, nous ne voyons pas d’alternative pour résoudre le problème. Nous tenons à insister sur le fait que nous voulons souligner la bonne foi des sociétés dans ce projet de promotion. Il aurait été plus facile de conserver le même groupe et de changer le siège social : qu’est-ce que cela changeait ? Nous restons dans l’attente de votre réponse, conscients que la direction de la société a l’intention de cesser l’activité des deux sociétés. Cordialement,

Le Président Fédération R.________ italienne

[...]"

Le 3 avril 2008, le président de O.________ a écrit ce qui suit au président de J.________ (traduction de l’italien) :

"(…) Vu les responsabilités et les devoirs envers les sponsors, qui ont déjà souscrit des contrats de parrainage en prévision d’une activité [...] 2008 complète, et afin de se protéger à l’encontre de ces derniers à la suite de la mesure I.________ que vous connaissez, vu l’absence de responsabilité sur cette prise de position qui prévoit la participation d’une seule des deux équipes aux compétitions, vu l’intention et le volonté de participer régulièrement aux compétions déjà programmées et, en particulier, à celles plus importantes pour la saison de compétitions 2008, il est communiqué par les présentes, que la O.________ confirme et insiste dans son intention indérogeable à ne pas renoncer au droit ci-dessus en faveur de qui que ce soit. Nous tenions à vous le communiquer pour que vous en ayez connaissance. (…)"

Les équipes mixtes étant bannies des étapes de Coupe du monde et du [...], seule l’équipe de l’une ou l’autre des demanderesses a pu participer aux compétitions les plus importantes et de haut niveau après l’étape de F.. J. a participé à quelques courses mineures et à une course relativement importante en Allemagne.

Sur le plan sportif, les conséquences ont été très lourdes pour J., l’équipe de O. ayant quant à elle été maintenue au complet.

M.________ était extrêmement inquiète et a demandé de l’aide auprès de K.________ et de la fédération [...] lituanienne, qui a pu la faire participer à quelques courses sous les couleurs nationales.

Le 6 avril 2008, l’équipe nationale italienne, avec notamment trois athlètes de J.________ (Q., [...] et [...]) et G., et l’équipe nationale lituanienne, avec en particulier M.________, ont participé au [...].

L’équipe nationale italienne a pris part le 7 avril 2008 au [...] (BEL), avec les mêmes athlètes.

Le 7 avril 2008, le président de la défenderesse a en particulier rédigé le courrier suivant, adressé à la Fédération R.________ italienne :

"(…) En effet, nous vous confirmons que les équipes ne sont pas seulement liées pour des raisons logistiques et de communication mais aussi par une tactique sportive identique. Nous avons pris des photos du briefing d’avant course regroupant 12 athlètes et un seul directeur sportif qui donnait les consignes. Cela a été confirmé par écrit par le président du collège des commissaires de la coupe du monde de F.________. De nombreux autres éléments prouvent leurs intérêts sportifs communs.

Aussi, nous vous confirmons que la responsabilité des équipes féminines italiennes est bien de la compétence de votre fédération nationale et nous n’appliquons aucune logique différente en s’opposant (sic) à leurs participations communes aux compétitions. Les deux équipes ont toujours la possibilité d’être enregistrées, et ont toujours le droit de participer aux courses cyclistes internationales. Mais sur le plan sportif, et selon l’application de l’article 1.2.081 du règlement I.________, nous ne pouvons pas prendre une autre décision que celle de les (sic) interdire de courir ensemble.

Enfin, alors que la responsabilité de ces équipes vous incombe, vous nous demandez de vous trouver une solution afin que les deux équipes ne cessent pas leurs activités. Je souhaite me référer à votre courrier 28 mars 2008 ou vous nous rappelez que l’affiliation des équipes est de la responsabilité des fédérations nationales, par conséquent, nous ne comprenons pas vraiment votre demande. (…)"

La défenderesse a produit les photographies mentionnées dans ce courrier, qui sont toutefois de qualité insuffisante pour être reproduites dans le présent jugement. Elles représentent une table à laquelle sont assis Z., plusieurs femmes qui ont été identifiées comme une partie des athlètes de J., une athlète de O.________ et l’épouse d’un masseur.

Il n’est pas établi que ce courrier ait été adressé aux demanderesses. Il ressort toutefois d’un courrier de X.________ au président de la défenderesse du 9 avril 2008 que ce courrier lui a été transmis par la Fédération R.________ italienne. Par ce courrier, il a requis une rencontre afin d’exposer la situation concernant les demanderesses.

Par lettre du 15 avril 2008, la défenderesse a en particulier écrit ce qui suit au conseil de J.________

"(…) [...], Président de l’I.________ étant en déplacement à l’étranger actuellement et ayant un programme chargé durant le mois d’avril n’aura pas la possibilité de vous recevoir dans l’immédiat.

Au vu de l’urgence de la situation pour vos 2 équipes O.________ and J., nous vous conseillons vivement de suivre les recommandations et propositions de T. transmises le 27 mars dernier à [...], Président de la Fédération Italienne. (…)

Nous nous permettons de vous rappeler que les équipes féminines sont sous la responsabilité des Fédérations Nationales et que l’I.________ a l’obligation de veiller au respect des règlements I.________. (…)"

Le 20 avril 2008, l’athlète de J.________ [...] a pris part à une compétition à [...] (ESP), dans l’équipe mixte ("MX") italienne "[...]".

La compétition belge "[...]" s’est tenue le 23 avril 2008. Les athlètes de J.________ Q., [...] et M. y ont pris part sous les couleurs de leurs équipes nationales respectives, de même que l’athlète de O.________ G.________.

L’équipe "[...]-O.", sous la direction sportive de L., a pris part au [...] (ITA), avec les athlètes de J.________ Q., [...], [...], [...] et M., et les athlètes de O.________ [...], G.________, [...], [...] et [...].

L’organigramme de O.________, tel qu’il ressort d’un extrait de son site Internet au 28 avril 2008, mentionne notamment les personnes suivantes (traduction libre de l’italien) :

Président : [...]

Vice-président : [...]

Secrétaire général : [...]

Secrétaire : [...]

Manager d’équipe : L.________

Directeurs sportifs : [...] et [...]

Médecin : [...]

Masseurs : [...] et [...]

Mécaniciens : [...] et [...]

[...] figurait dans l’organigramme de J.________ au 20 novembre 2007, comme chef mécanicien.

Le 4 mai 2008, l’équipe nationale italienne a pris part au [...] (CH), avec Q.________ et les athlètes de O.________ G.________, [...] et [...].

Par lettre du 30 avril 2008, [...], président de O., a demandé à la Fédération R. italienne de laisser aux athlètes qui en feraient la demande "la liberté de choisir une « nouvelle » équipe pour (…) la fin de la période de compétitions pour 2008".

Les demanderesses ont consulté l’avocat italien [...], dont tous les écrits rapportés ci-dessous sont traduits de l’italien.

Par courrier du 7 mai 2008, il a écrit ce qui suit à la Fédération R.________ italienne :

"(…) J’écris au nom et pour le compte de l’association sportive J.________, qui est en copie pour information.

Lorsque les athlètes appartenant aux équipes J.________ et O.________ étaient au poinçonnage de la compétition internationale [...] qui s’est déroulée le dimanche 29.03.2008, les commissaires de course leur ont interdit de prendre le départ.

Plus particulièrement, ces commissaires ont indiqué que seulement une des deux équipes auraient pu participer au départ, ou une équipe réunie formée d’athlètes prises dans les deux équipes.

Considérant cette mesure injustifiée, les responsables des deux équipes ont décidé de les retirer toutes les deux.

J’ai pu apprendre de l’examen des rares documents que j’ai eu entre les mains, que l’I.________ reproche aux deux équipes indiquées plus haut d’avoir violé les dispositions de l’article 1.2.081 du Règlement I.________ qui indique : « les Coureurs doivent défendre sportivement leurs chances. / Toute collusion ou comportement ayant pour but de falsifier ou d’aller à l’encontre des intérêts de la compétition est interdit ».

L’I.________ soutient, qu’en réalité, les deux équipes sont une seule formation composée de douze athlètes, alors que les règlements I.________ autorisent la participation aux courses de Coupe du Monde de formations composées d’un nombre maximum de six [...].

L’I.________ arrive à cette conclusion car les deux équipes auraient la même structure hors course, le même habillement hors course, le même briefing d’avant course, le même siège social, les mêmes numéros de téléphone.

Ce qui est plus grave est que l’I.________ affirme dans sa lettre du 27.03.2008 signée par T.________ et adressée à la Fédération R.________ italienne que, outre les éléments indiqués ci-dessus, «…de plus, le président du collège des commissaires a confirmé cette collaboration sportive ».

Par conséquent, au-delà des éléments logistiques qui n’ont rien à voir avec la compétition en tant que telle, T., parlant au nom de l’I., affirme que les commissaires de course auraient confirmé la présence d’une « certaine collaboration sportive », sans cependant, préciser aucunement lors de quels faits et circonstances concrètes cette peu claire « collaboration sportive » se serait vérifiée. L’article cité 1.2.081 cité plus haut du Règlement I.________ impose aux athlètes de se comporter sportivement et sanctionne toute conduite collusoire qui pourrait falsifier les résultats de la compétition ou qui irait, en tout état de cause, à l’encontre des intérêts de cette dernière.

En excluant, de fait, deux équipes entières de toutes les courses de coupe du monde, l’I.________ soutient donc que les douze athlètes qui la composent ont décidé d’avoir, dans ces compétitions, une stratégie de course unique et partagée telle à permettre des avantages sportifs irréguliers.

L’I.________ arrive à une conclusion aussi grave sur la base de quelques éléments complètement étrangers à la compétition proprement dite, à travers un vrai et réel « procès d’intention ».

Cette « certaine collaboration sportive » à laquelle de façon malicieuse et peu transparente, T.________ fait référence dans sa lettre indiquée plus haut, n’a en réalité jamais existé.

Il en faut pour preuve le résultat de la seule course de Coupe du Monde où les deux équipes ont pris part, à savoir le [...] qui s’est déroulé le 24.03.2008.

L’ordre d’arrivée de cette compétition, que vous trouverez ci-joint, permet de démontrer qu’aucune des athlètes de la O.________ ne s’est classée dans les 50 premières, alors que deux athlètes de la J.________ se sont classées respectivement troisième et huitième.

Par ailleurs, comme toutes les athlètes qui ont pris part à la compétition et comme même les commissaires de course pourront témoigner, après environ 40 kilomètres de course, l’équipe O.________ s’était complètement désagrégée et presque toutes les athlètes qui la composaient avaient accumulé un retard important par rapport aux meilleures.

Les faits que je viens de rapporter tendent à exclure qu’il y ait pu avoir une quelconque conduite de course décidée entre les membres des deux équipes.

L’article 1.2.081 du Règlement I.________ sanctionne les conduites de course non sportives, qui tendent à fausser le résultat de la course.

La seule compétition où les deux équipes ont pris part en même temps est la seule et unique vraie preuve contre les simples affirmations que l’I.________ a manifesté à travers T.________.

Et, j’insiste, le déroulement et les résultats de cette compétition portent à des conclusions diamétralement opposées à celles sur la base desquelles deux équipes ont été exclues de toutes les compétitions internationales et de Coupe du Monde.

Du reste, même les dirigeants de l’équipe que j’assiste, comme ceux de O.________, ont toujours agi dans la plus grande transparence et loyauté sportive.

L’initiative de constituer une nouvelle formation sportive, la O., naît, en effet, d’un accord pris avec la Fédération R. italienne ayant pour but de favoriser le développement des jeunes athlètes italiennes.

L’utilisation en commun d’une partie de l’organisation logistique et de communication a toujours été faite de manière transparente et déclarée, sans opposition de la Fédération R.________ italienne, dans le seul but de faire des économies de coûts, vu que, comme tout le monde le sait, le cyclisme féminin est un sport aussi pauvre qu’il est noble.

La différence d’envergure des athlètes qui font partie des deux formations exclut justement a priori que les dirigeants et les responsables de ces dernières puissent avoir eu ce but d’atteindre des avantages sportifs illicites issus de la collaboration entre les athlètes des deux équipes.

En effet, les [...] membres de l’équipe [...] sont, presque toutes, jeunes et à leurs premières expériences de courses internationales, incapables de concurrencer les athlètes de la [...]. Il est donc impossible d’imaginer que les deux équipes aient pu planifier des conduites de course communes.

La frustration et l’humiliation, aussi bien des athlètes que des dirigeants de ces deux équipes, sont évidentes, du fait de la gravité et du total manque de fondement des accusations faites à leur encontre.

Pour résumer, comme il a été dit, on les accuse d’avoir tenté d’obtenir des avantages de course illicites à travers une conduite frauduleuse, alors qu’au contraire, la constitution de l’équipe O.________ naît de la volonté de favoriser le développement de jeunes athlètes italiennes et donc de la volonté de contribuer au développement du sport [...] féminin.

Par conséquent, une initiative louable a été interprétée comme une conduite irrégulière contraire aux intérêts du sport et du fair play.

J’estime qu’une telle aberration « juridico-sportive » est le fruit d’une enquête conduite superficiellement et sans avoir interrogé les dirigeants et les responsables des deux associations prises en considération, injustement pénalisées de manière aussi inique.

Comme vous le savez, l’article 12.2.006 des Règlements I.________ précise que « Les collèges des Commissaires ne peuvent juger que si les parties défenderesses ont pu défendre leur point de vue ou si, se présentant à la convocation, elles n’ont pas réussi à répondre ».

Dans le même sens, l’article 12.2.018, qui concerne les procédures à suivre devant la Commissions Disciplinaire, indique ce qui suit : « Les parties concernées seront appelées à présenter leurs moyens de défense par courriel reportant les faits qui leur sont reprochés».

Au cas d’espèce, comme je l’ai déjà dit, les commissaires de course ont empêché les athlètes des deux équipes de prendre le départ alors que ces dernières étaient en train d’effectuer les opérations préliminaires au départ de la course internationale [...] qui s’est déroulée le 29.03.2008, sans demander aucune explication à qui que ce soit et sans accorder aucune possibilité de défense, garantie par les règlements I.________.

La procédure suivie est donc clairement illégitime.

Permettez-moi de souligner également le fait que l’interdiction de prendre le départ de la compétition internationale [...] qui s’est déroulée le 29.03.2008, a été communiquée sur la ligne de départ, quelques minutes avant le signal du départ.

Ceci a obligé les deux équipes pénalisées à supporter tous les frais de transport et d’hôtel pour un déplacement totalement inutile.

Nous estimons que le fair play invoqué, ou mieux, qu’un minimum de bonne éducation aurait été, pour le moins, de communiquer cette décision quelques jours à l’avance, de façon à ce que les deux équipes puissent décider de ne pas participer à la course, économisant au moins les frais de déplacement.

La mesure illégale prise par l’I.________ est en train de causer de graves préjudices et difficultés à l’association sportive J.________.

En effet, les sponsors demandent à l’association de s’expliquer et menacent de résilier les contrats et de demander des dommages-intérêts du fait que l’équipe sponsorisée par ces derniers n’a pas pu participer aux manifestations sportives plus importantes, à savoir les courses de Coupe du Monde.

En d’autres termes, les sponsors versent des sommes d’argent à une équipe qui ne participe à aucune compétition et qui, par conséquent, est en l’état actuel des choses une équipe qui n’existe pas.

Un autre problème grave qui se pose concerne les rapports contractuels avec les athlètes.

L’association sportive que je représente devra rapidement décider si elle doit tenter de résilier les contrats avec ces dernières.

En l’état, J.________ verse aux athlètes les rémunérations fixées sans que ces dernières participent aux compétitions internationales.

Même en admettant que l’I.________ intervienne rapidement en modifiant sa mesure, de graves préjudices ont en tout état de cause été causés du fait de l’impossibilité de participer aux compétitions internationales qui se sont déroulées depuis la date de la décision jusqu’à aujourd’hui.

Nous soulignons que J.________ compte parmi ses membres des athlètes de grande valeur, comme par exemple la championne du monde en titre de [...] [...].

En l’état actuel des choses, aucune athlète de J.________ ne participera, par exemple, au prochain [...], entraînant un grave préjudice pour le sport.

Je m’adresse donc à la Fédération R.________ italienne afin qu’elle intervienne auprès de l’I.________ pour faire révoquer, ou tout au moins, modifier la mesure indiquée plus haut.

J.________ donne sa plus grande disponibilité pour adopter toute mesure que l’I.________ entendra prendre afin de contrôler la correction des conduites de compétition et leur sportivité dans les courses.

Ainsi, nous proposons, par exemple, d’héberger un commissaire de l’I.________ dans la voiture du directeur sportif lors de chaque compétition sportive et, en particulier, pour celles de Coupe du Monde.

Les problèmes présentés ci-dessus exigent l’adoption de décisions rapides.

Par conséquent, si aucune réponse positive n’était donnée aux présentes dans un délai de huit (8) jours, je me verrais contraint de défendre les intérêts de ma cliente devant les juridictions compétentes afin d’obtenir également la réparation pour tous les préjudices subis du fait de la mesure illégitime indiquée plus haut. (…)"

La Fédération R.________ italienne a transmis ce courrier à la défenderesse, qui lui a répondu en particulier ce qui suit le 16 mai 2008 :

"(…) Par la présente, nous vous transmettons les différents éléments qui sont de nature à laisser entendre une coalition entre les équipes J.________ et O.________ et par là-même un comportement antisportif de la part de ces deux entités, justifiant l’ensemble des faits reprochés dans notre lettre du 27 mars dernier. (…)

Eléments confirmant la coalition des équipes et leur interdépendance

A. Habillement des athlètes L’annexe 1 ci-jointe démontre que sur deux athlètes, de deux équipes différentes, sont apposés les sponsors des deux équipes. Ainsi l’athlète G., de l’équipe O., porte sur son habillement le sponsor de l’athlète Q.________, et inversement.

De même, sur l’annexe 4 on constate que les athlètes de O.________ portent sur leur cuissard le nom de J.________, ce qui est de nature à démontrer la liaison économique entre les deux équipes, leurs sponsors étant communs.

B. Matériel commun, structures logistiques communes L’annexe 2 ci-jointe démontre que les deux équipes utilisent les mêmes structures logistiques, le même personnel technique, le même matériel, par conséquent, force est de constater une interaction entre les deux équipes. Le rapport entre elles est quotidien, et elles sont dépendantes l’une de l’autre. En effet, les équipes n’utilisent qu’un seul camion logistique pour les deux, celui-ci portant sur une face le nom de l’équipe J.________ et sur l’autre le nom de l’équipe O.________.

C. Site Internet commun L’annexe 3 ci-jointe démontre que le site internet est commun aux deux équipes, la page d’accueil rappelant le concept 2 en 1 et proposant au visiteur un accès soit à l’une soit à l’autre équipe. La photo choisie, mettant en valeur la complicité des leaders de chacune des équipes, peut être considérée comme une illustration de l’entente existante. On constate également que l’adresse de contact est identique pour les deux.

Eléments confirmant l’entente sportive des équipes

A. Engagement des équipes Sur l’annexe 5, on constate que le siège social des deux équipes est identique, avec les mêmes coordonnées, ce qui est plutôt troublant pour deux équipes censées être concurrentes. Ainsi les bulletins d’engagement pour une épreuve sont envoyés exactement au même endroit pour l’une et l’autre. De plus, force est de constater que la correspondance des équipes vers les organisateurs est toujours identique, mot pour mot, et envoyées en même temps.

B. Présentation officielle des leaders des deux équipes L’annexe 6 ci-jointe montre que les deux leaders des équipes (G.________ pour O.________ et Q.________ pour J.) ont été présentées lors du dîner officiel d’ouverture de la Coupe du Monde Femme I. [...], par le même directeur sportif, énonçant devant une assemblée de témoins qu’ils avaient la chance d’avoir une grande sprinteuse (G.) et une grande championne (Q.) en bonne condition physique pour espérer gagner. Il est pour le moins surprenant de voir dans [...], lors d’une présentation officielle, un team manager d’une équipe présenter le leader d’une autre équipe et vanter ouvertement ses qualités ?

C. Briefing d’avant course L’annexe 7 ci-jointe est une photographie du briefing d’avant course lors de la Coupe du Monde de F., dont T. a été le témoin. Celui-ci a été fait par un seul directeur sportif pour 12 athlètes (6 athlètes de J.________ et 6 athlètes de O.________). Ceci constitue un élément important démontrant une entente sportive entre ces deux équipes, puisque cela signifie que les instructions de course sont communes d’une équipe à l’autre. Alors qu’elles devraient être totalement indépendantes.

D. Rapport du commissaire L’annexe 8 ci-jointe est le constat fait par le président du Jury dans son rapport de course, confirmant l’existence d’une entente visible entre ces deux équipes et corroborant les éléments énoncés ci-dessus.

Refus des équipes à faire participer leurs athlètes au [...]

Les faits énoncés dans les parties 1 et 2 ont justifié, en respect de l’équité sportive, le refus de départ des deux équipes simultanément aux deux [...][...] (WE 1.2) des 29 et 30 mars 2008. Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les athlètes, et étant donné que les épreuves permettaient la formation d’équipes mixtes de par leurs classes (1.2), le président du collège des commissaires a proposé de faire participer les athlètes en équipe mixte sur les deux jours. L’annexe 9 ci-jointe démontre que les équipes n’ont volontairement pas laissé participer leurs athlètes à la course. En revanche, comme le prouve l’annexe 10 ci-jointe, l’équipe se contredit sur les motifs de refus de participation commune, en acceptant finalement de participer en équipe mixte lors du [...] (WE 1.2).

Dans l’attente des justifications de l’équipe quant à ces accusations, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. (…)"

M.________, avec l’équipe nationale lituanienne, a pris part au [...] (FRA).

Du 22 au 24 mai 2008, l’équipe mixte "O.-[...]", sous la direction sportive de L., a participé au [...], avec les athlètes de J.________ Q.________ et [...], et les athlètes de O.________ [...], G.________, [...] et [...].

Par courrier du 23 mai 2008, le conseil italien de J.________ a écrit ce qui suit à la Fédération R.________ italienne :

"(…) Au nom et pour le compte de J.________, qui nous lit en copie, je réponds à la lettre du 16.05.2008 reçue par votre intermédiaire.

Nous prenons tout d’abord acte que l’I.________ reconnaît avoir agi en total mépris de ses règlements, en adoptant une mesure qui a compris l’activité de deux équipes dans leur totalité, sans les avoir jamais entendues.

Seulement maintenant, presque deux mois après l’adoption de la mesure en question, l’I.________ demande des explications, lorsque désormais la saison des compétitions est pour ainsi dire complètement compromise et lorsque la mesure illégitime objet de la contestation a déjà produit d’importants préjudices, sans doute irréparables.

Mais affrontons un par un les différents points contenus dans la lettre à laquelle je réponds par les présentes.

Pour plus de facilité, je suivrai le même ordre que celui qui a été suivi par l’I.________.

Sur les éléments qui confirmeraient la « coalition des deux équipes »

A. Habillement des athlètes

Il n’existe à ma connaissance aucune règle qui interdit d’avoir des sponsors en commun ou d’où il résulterait qu’avoir un sponsor en commun sous-entend avoir une conduite antisportive.

Dans le [...] professionnel, même masculin, comme dans beaucoup d’autres sports, il y a des sponsors qui soutiennent des équipes différentes sans que cela n’ait jamais entraîné la disqualification d’aucune d’entre elles.

Je ne vois pas comment l’on peut concevoir cela comme une conduite antisportive.

Conscient que la ressemblance de l’habillement (réd. : d’)après course pourrait créer une confusion, le Président de J., a expressément demandé à S., responsable du secteur technique du [...] féminin de la Fédération R.________ italienne, si ce n’était pas mieux de modifier la couleur de l’habillement de l’équipe J.________.

La réponse a été négative.

En outre, comme cela a déjà été indiqué dans la précédente correspondance, la constitution de l’équipe O.________ (sic) naît d’une initiative décidée avec la Fédération R.________ italienne afin de promouvoir le cyclisme féminin en donnant la possibilité à de jeunes athlètes de participer à des compétitions internationales et de Coupe du Monde.

Les responsables de J., en accord, je le répète, avec la Fédération R. italienne, ont engagé d’autres sponsors de premier ordre, comme [...] et [...], ainsi que d’autres personnes passionnées de cyclisme et qui ont adhéré avec enthousiasme à l’initiative, afin de constituer une autre équipe qui puisse offrir une possibilité pour les jeunes espoirs italiennes de participer à des courses de première catégorie.

Principalement pour des raisons économiques, la nouvelle équipe aurait partiellement profité de la logistique de J.________.

La présence de sponsors communs sur l’habillement provient de cette situation.

Si les responsables de J.________ avaient, du reste, eu les intentions frauduleuses qui leur ont été offensivement attribuées, ils n’auraient jamais fait apparaître ces sponsors sur les uniformes des athlètes des deux équipes, que ce soient ceux de course ou d’après course, devant plutôt cacher le fait d’avoir constitué deux équipes qui, en réalité, correspondaient à une seule formation.

En réalité, tout a été fait au grand jour, en accord avec la Fédération R.________ italienne, comme cela est confirmé dans la lettre du 1er avril 2008 que le Président de la Fédération R.________ italienne a envoyée à l’I.________.

Du reste, le maillot de course de J.________ porte, aussi, dans une bande blanche latérale, (réd. : le sponsoring) de O.________.

Ce maillot a été envoyé à l’I.________ qui n’a rien trouvé à redire.

Tout ce qui vient d’être indiqué vaut également pour réfuter ce que l’I.________ voudrait démontrer avec l’annexe 4 de sa lettre à laquelle je réponds par les présentes, qui souligne que les noms des sponsors de J.________ sont présents sur les shorts de l’équipe O.________.

Je répète, il n’existe pas de règle qui empêche (réd. : les) sponsors de sponsoriser plusieurs équipes, ni qui interdise aux équipes d’avoir des sponsors partiellement identiques.

L’initiative économique est libre et toute personne juridique est libre de sponsoriser et de se faire sponsoriser par qui elle préfère.

Il faut, par ailleurs, souligner que, même dans le [...] professionnel masculin, les [...] des athlètes portent des (réd. : noms de sponsors communs) et personne, pour quelque raison que ce soit, n’a jamais imaginé disqualifier une équipe.

Pour donner un exemple provenant d’un autre sport, dans le championnat de football, beaucoup d’équipes ont un (réd. : nom de sponsor) [...] (imprimé) sur les shorts et les maillots, sans que personne n’ait jamais imaginé que cela puisse être l’indice d’un comportement antisportif.

B. Matériel prétendument commun, structures logistiques prétendument communes

J.________ utilise des [...] [...].

Puisque la constitution de O.________ naît comme cela a été dit, d’un accord entre la Fédération R.________ italienne et les responsables de J., ces derniers ont demandé et obtenu que [...] fournisse également les [...] à O..

Il semble vraiment absurde de devoir souligner qu’une équipe peut utiliser les [...] qui lui plaisent le plus.

Il semble vraiment absurde de devoir souligner qu’il est courant dans le cyclisme, aussi bien masculin que féminin, que des équipes différentes disposent de [...] de la même marque.

Les deux premières photos de l’annexe 2 ne démontrent par conséquent absolument rien. Venons-en à la troisième photo de l’annexe 2, c’est-à-dire à la camionnette utilisée par les deux équipes en question, qui reporte d’un côté les sponsors de la soussignée J.________ et de l’autre ceux de O.________.

Les raisons pour lesquelles O.________ a été constituée ont déjà été exposées et nous éviterons de le répéter.

Pour des raisons économiques, c’est-à-dire en raison de ressources économiques insuffisantes pour pouvoir doubler les structures, cette équipe utilise une partie de la structure logistique de J.________.

Tout en ayant trouvé des sponsors qui ont mis des ressources à disposition pour créer la nouvelle équipe O.________, outre les passionnés qui ont pris en charge la nouvelle équipe, les fonds n’ont pas été suffisants pour acheter deux camionnettes.

Il a donc été décidé de transporter les équipements des deux équipes dans le même véhicule.

Si l’I.________ met à disposition des ressources suffisantes pour acheter une autre camionnette et prend en charge tous les autres frais en découlant, on pourra agir différemment.

Vouloir déduire une conduite antisportive du fait que deux équipes disposent, pour économiser, d’un seul véhicule pour transporter les équipements, est une simple conjecture non seulement faible mais également absurde.

S’ils avaient eu les intentions frauduleuses qu’on leur prête, les responsables des deux équipes auraient été aussi prudents en utilisant le même véhicule avec d’un côté les sponsors de l’une et de l’autre côté ceux de l’autre ?

Bien sûr que non.

Je le répète, tout s’est fait dans la transparence, en réalisant un projet déclaré et décidé avec la Fédération R.________ italienne afin de promouvoir la formation de jeunes athlètes italiennes.

Ce même discours vaut aussi pour le personnel technique, c’est-à-dire les mécaniciens.

Il n’y a pas assez de ressources pour doubler le personnel.

Doubler le personnel signifierait doubler les coûts, ce qui serait insoutenable.

C. Site internet prétendument commun

Ce n’est pas vrai que le site internet est en commun.

Seule la première page est commune.

De cette page, on accède aux sites des deux différentes équipes.

Ceci est démontré par l’annexe 3 citées par l’I.________.

On y lit, sur les côtés droit et gauche, le mot ENTREZ.

En cliquant sur ENTREZ écrit à gauche, on accède au site de la J., tandis que si l’on clique sur le côté droit, on entre dans le site de la O..

Il a déjà été indiqué plus haut que le projet de constituer une nouvelle équipe pour la promotion de jeunes athlètes italiennes est le résultat d’un accord entre les responsables de la J.________ et la Fédération R.________ italienne.

Pour rendre l’unicité du projet plus concret, il a été créé un site spécial structuré comme indiqué plus haut.

C’est une simple conjecture de dire que la photo démontre une complicité entre les deux athlètes.

J.________ s’est séparée, non sans regret, de l’athlète G.________ afin de permettre à la nouvelleO.________ d’avoir un score suffisant pour pouvoir être inscrite dans les compétitions internationales et de Coupe du Monde.

Sur les éléments qui confirmeraient l’entente sportive entre les deux équipes

A. Prétendu engagement commun des deux équipes

Ce n’est pas vrai que le siège des deux équipes est le même.

(…) le document produit par l’I.________ (réd. : démontre) le contraire.

On y lit que J.________ a son siège à [...] et que O.________ a son siège à [...], dans des villes, par conséquent, différentes.

C’est vrai que les deux équipes ont les mêmes numéros de téléphone et de fax, car c’est la même secrétaire qui s’occupe des deux équipes.

Ceci, afin de faire des économies.

C’est vrai que les inscriptions aux courses sont effectuées par la même secrétaire.

C’est vrai que la correspondance est, si ce n’est identique, tout au moins similaire, à partir du moment où, je le répète, la partie logistique est gérée par la même secrétaire.

Je ne vois pas quel lien existe entre avoir une même secrétaire et vouloir altérer le résultat de compétitions sportives.

Je ne vois pas ce qui peut en découler comme infraction.

La secrétaire de J.________ fait également office de secrétaire pour O.________.

La structure financière et administrative de O.________ est, au contraire, totalement indépendante.

Du reste, comme on le dira, l’I.________ n’est pas capable et ne peut reprocher aucune conduite antisportive qui aurait altéré les résultats même d’une seule compétition, à partir du moment où cela ne s’est jamais produit. Seule une circonstance similaire pourrait justifier les mesures anormales prises par l’I.________ et objet de contestation.

B. Prétendue présentation officielle des leaders des deux équipes

Ce reproche est particulièrement odieux car T.________ qui a effectué le signalement à l’I.________ était présent et sait très bien comment les faits se sont réellement passés.

La photo en considération (annexe 6 de la lettre de l’I.________) se réfère à la soirée du 23.03.2008, la veille du [...].

Pendant la soirée de gala ayant pour objet de présenter l’importante manifestation sportive qui se serait déroulée le lendemain, les athlètes des équipes J.________ et O.________ étaient en train de dîner dans la pièce à côté.

A 23 heures, l’organisateur de l’événement, [...] s’est rendu dans la pièce où les athlètes des deux équipes citées plus haut étaient en train de dîner. Il a expressément demandé si les athlètes Q.________ et G., qui étaient respectivement classées première et troisième à la dernière édition du Championnat du Monde de [...], et l’ex-athlète Z., qui avait elle aussi obtenu d’importants résultats lors de sa carrière en compétition, pouvaient venir dans la pièce à côté pour être présentées aux participants.

Ce n’est donc pas vrai que Z.________, en sa qualité de directrice sportive unique, a présenté les leaders des deux équipes en parlant d’elles comme si elles faisaient partie de la même équipe.

Sa présence, dans les circonstances qui viennent d’être exposées, était due à la demande précise de l’organisateur qui voulait la présenter au public pour les importants résultats sportifs qu’elle avait obtenus dans le passé.

De même, la présence des athlètes Q.________ et G.________ lors des mêmes circonstances, avait été expressément demandée par l’organisateur de la compétition, car ces dernières s’étaient classées première et troisième à la dernière édition du Championnat du Monde, et il était heureux de les présenter aux participants.

Changer la réalité des faits en affirmant fallacieusement que Z.________ aurait présenté les deux athlètes comme si elle était le directeur sportif des deux est incorrect et inacceptable.

Ce qui vient d’être exposé pourra être confirmé par [...] lui-même.

Z.________ est directeur sportif de la J.________.

Le directeur sportif de la O., L., était présent dans la pièce où les athlètes étaient en train de dîner.

Ce dernier ne pouvant vanter aucun parcours de compétition particulier, l’organisateur de l’événement, [...], ne lui a pas demandé de se présenter au public avec les athlètes citées plus haut, Q.________ et G., et l’ex-athlète Z..

Je pense qu’un organisateur peut faire monter qui il veut sur la scène et que cela ne constitue pas une infraction sportive.

C. Prétendu briefing d’avant course

T.________, s’improvisant détective privé, a ensuite confondu un simple petit déjeuner (réd. : avec) un briefing technique.

La photo utilisée montre une partie des athlètes des deux équipes pendant qu’elles prennent leur petit déjeuner avant la course.

Les voyages desdites athlètes étant organisés par la même secrétaire, ces dernières sont souvent amenées à voyager ensemble et à dormir dans les mêmes hôtels.

La veille au soir aussi, les athlètes avaient dîné ensemble.

Les athlètes des deux équipes en question se connaissent pour se déplacer parfois ensemble dans les différents voyages. C’est pour cette raison que, après avoir quitté leurs chambres et s’être rencontrées, elles ont pris leur petit déjeuner ensemble.

Z.________ n’a donné aucune instruction technique de conduite de course.

La course et ses résultats le confirment.

Après les 40 premiers km, les athlètes de O.________ avaient déjà accumulé un retard important par rapport aux meilleures et l’équipe s’était, de fait, désagrégée.

Il n’y a eu aucune collaboration entre les athlètes des deux équipes en course.

Il n’y a eu aucune collaboration, même pas avec les directeurs sportifs des équipes respectives et les athlètes de l’équipe adverse.

Ceci est, je le répète, confirmé par les résultats et pourra être confirmé par tous ceux qui ont assisté aux compétitions.

Du reste, T.________ ne dit pas avoir entendu quelque chose, se limitant à affirmer avoir vu les athlètes des deux équipes prendre leur petit déjeuner ensemble.

En d’autres termes, T.________ n’a jamais entendu ce que les athlètes se sont dit pendant le petit-déjeuner, mais a simplement vu que ces dernières prenaient leur petit déjeuner ensemble.

Comment donc peut-il soutenir avec autant d’assurance qu’il s’agissait d’un briefing d’avant course ?

D. Rapport des commissaires

Le rapport des commissaires en question reprend certains des points déjà examinés plus haut et largement réfutés.

On ne trouve rien dans ce rapport qui se réfère à une conduite tenue pendant la compétition par les athlètes appartenant aux deux équipes.

Je le répète, dans la course objet de la contestation, qui est également l’unique course internationale à laquelle les deux équipes ont toutes les deux pris part ensemble, il n’y a eu aucune collaboration entre les membres de ces dernières, ni aucune conduite qui aurait influencé le déroulement régulier de la course.

E. Refus des équipes de faire participer les athlètes au [...]

Le refus de faire participer les deux équipes en même temps [...] est illégal.

J.________ n’entend donc pas accepter la solution de repli proposée par l’I.________ de créer une équipe mixte formée des membres des deux équipes en question et a l’intention d’exercer son droit le plus total à faire participer ses athlètes à toutes les compétitions internationales.

L’I.________ a pénalisé les athlètes, pas J.________.

J.________ a décidé de faire participer ses athlètes dans une équipe mixte dans le dernier [...] car ceci était prévu et autorisé par les règlements.

Nous n’estimons donc pas devoir fournir d’autres explications à ce sujet.

Il est, en tout état de cause, incroyable qu’après avoir injustement pénalisé d’une main inique et lourde deux équipes, l’I.________ critique la participation de ces dernières dans une formation mixte dans une seule course.

Sur les préjudices

J.________ est en train de rémunérer les athlètes sans que ces dernières ne participent à des courses.

Les sponsors demandent des dommages-intérêts importants.

Toute la saison est désormais compromise.

La situation financière est devenue désormais insoutenable.

Pour cette raison, mais avant encore par respect envers les athlètes, J.________ enverra dans les prochains jours aux membres de l’équipe la lettre ci-jointe dans laquelle elle indique qu’elle entend résilier la relation contractuelle, les laissant libres de se transférer dans d’autres équipes.

Solutions possibles

J.________ est disposée à accepter toutes les mesures que l’I.________ voudra bien prendre pour garantir que le déroulement des compétitions sportives intervienne dans le respect du sport et de la correction.

A titre d’exemple, l’équipe concernée est disposée à inviter un commissaire dans la voiture de son directeur sportif pour toutes les compétitions.

Si des raisons d’opportunité l’exigent selon les dires de l’I., J. est ouverte à convenir des modifications à apporter à l’habillement des athlètes.

J.________ n’a, cependant, pas l’intention de renoncer à demander des dommages-intérêts pour les préjudices que les faits en question ont provoqués.

(…)"

Le 19 juin 2008, le président de la défenderesse a notamment écrit ce qui suit à la Fédération R.________ italienne :

"(…) je réitère la teneur de mon courrier du 7 avril dernier et je vous confirme que par application de l’article 1.2.081, les deux équipes en question ne peuvent pas concourir ensemble sur les courses féminines I.________, hormis les épreuves individuelles.

De plus, il est ici rappelé que pour ne pas pénaliser les athlètes des deux équipes, la possibilité de reconsidérer leur composition, même en dehors de la période de transfert, leur a été proposée mais les équipes l’ont rejetée. (…)

Il est ici précisé que l’enregistrement des deux équipes aurait pu, en fonction de l’article 2.18.005, être retiré par l’I.________ aux deux équipes féminines. Néanmoins, pour protéger l’intérêt des athlètes, l’I.________ considère que les évènements de cette année constituent un avertissement (…)."

Il n’est pas établi que les courriers de la défenderesse des 28 mars, 7 avril et 19 juin 2008 ait fait l’objet d’une procédure de recours intentée par les deux demanderesses.

J.________ a participé à la compétition [...] (ESP) du 12 juin 2008.

Du 17 au 22 juin 2008, une équipe mixte "[...] / O.", sous la direction sportive de L., a participé à la [...] (BEL/FRA). Cette équipe comprenait les athlètes de J.________ [...], [...], [...] et M., ainsi que l’athlète de O. [...].

[...] a pris part à une compétition de [...] le 22 juin 2008, sous les couleurs de son équipe J.________.

Les athlètes de J.________ [...] et M., ainsi que les athlètes de O. [...] et [...], ont participé au championnat national lituanien, comprenant une [...] le 27 juin 2008, remportée par H.________, et une [...] le 28 juin 2008.

Au mois de juin 2008, les demanderesses ont libéré leurs athlètes afin qu’elles puissent poursuivre leur saison dans d’autres équipes.

Les athlètes de J.________ [...], Q.________ et [...], ainsi que les athlètes de O.________ [...] et [...], ont pris part au championnat [...] des moins de 23 ans des 3 et 5 juillet 2008, sous les couleurs de leur équipe nationale respective.

O.________ a participé au [...], du 5 au 13 juillet 2008 pour des raisons contractuelles, cette course étant la plus importante pour le sponsor principal qui avait accepté de participer au projet de cette équipe.

Cela a empêché J.________ d’y prendre part. Cette épreuve étant le point culminant de la saison pour les athlètes et sponsors italiens, et afin de garder ses chances en équipe nationale, Q.________ a quitté l’équipe pour y prendre part sous les couleurs d’une autre équipe.

Ayant perdu sa leader, l’équipe de J.________ s’est alors désagrégée.

Le 19 juillet 2008, une équipe mixte "[...] / O.", sous la direction sportive de Z., a participé au "[...]" (ITA). Cette équipe comprenait les athlètes de J.________ [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et M., ainsi que les athlètes de O. [...] et G.________.

Du 22 au 27 juillet 2008, J.________ a participé à la course internationale de [...] (DE).

K.________ a sélectionné les athlètes pour les Jeux Olympiques de Pékin, qui se sont déroulés du 8 au 24 août 2008 ; ses choix ont été avalisés par le Comité olympique lituanien.

H.________ a été sélectionnée sans qu’elle, ni les deux autres sélectionnées, aient réalisé les objectifs de qualification fixés par leur fédération.

M.________ n’a quant à elle pas été sélectionnée, faute de résultats significatifs. Elle a été pénalisée par rapport à ses concurrentes, sa saison comprenant beaucoup moins d’épreuves, qui étaient en outre moins importantes dès lors qu’elle avait participé aux activités de son équipe nationale, au budget limité.

Le 9 août 2008, O.________ a participé à la [...].

Les équipes des deux demanderesses ont pris part au [...], organisé le 26 août 2008 par la fédération française de [...].

J.________ a pris part au [...] (FRA) du 9 au 13 septembre 2008, et au [...] (ITA) du 16 au 21 septembre 2008.

J.________ a eu des frais de leasing de 8'204.48 € pour la saison 2008, pour une [...], selon sept factures établies les 5 et 13 mars, 14 avril, 15 mai, 14 juin, 15 juillet et 15 août 2008.

Elle a en outre eu divers frais de location facturés mensuellement, pour deux véhicules aux mois de janvier et février 2008, puis pour trois véhicules du mois de mars (deux factures) au mois de septembre 2008, pour un montant total de 17’029.68 €.

Des publicités ont été affichées sur ces véhicules, pour un coût de 2'040 €.

Le 21 juin 2008, [...] a donné quittance à J.________ du paiement d’un montant de 6'394.50 €, à titre de loyer pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, pour une unité immobilière où étaient logées des athlètes.

J.________ a reçu diverses factures liées à ce logement :

le 11 février 2008, pour le gaz consommé du 20 novembre 2007 au 9 février 2008 (632.55 €),

le 6 mars 2008 pour l’électricité des mois de février et mars 2008 (151.89 €),

le 4 avril 2008 pour le gaz consommé du 10 février au 3 avril 2008 (1'034.78 €),

le 6 mai 2008 pour l’électricité des mois d’avril et mai 2008 (115.15 €),

le 12 mai 2008 à titre d’acompte pour les déchets (86 €),

le 26 mai 2008 pour le gaz consommé du 4 avril au 26 mai 2008 (130.70 €),

le 8 juillet 2008 pour l’électricité des mois de juin et juillet 2008 (66.59 €),

et le 21 juillet 2008 pour le gaz consommé du 27 mai au 21 juillet 2008 (123.24 €).

Une nouvelle refonte du règlement de la défenderesse est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les dispositions régissant les équipes féminines et les équipes continentales devenant communes.

Cette révision est indépendante des circonstances décrites ci-dessus, et ne modifie pas le principe et l’étendue de la responsabilité des fédérations nationales dans le cadre de l’enregistrement des équipes féminines.

La défenderesse n’a pas non plus modifié sa pratique, et a continué de se fonder sur les garanties données par les fédérations nationales, comme cela était déjà le cas sous l’ancien régime réglementaire.

Depuis le 1er juillet 2009, la teneur de l’art. 2.17.036 du règlement de la défenderesse a en outre la teneur modifiée qui suit :

"(Le dossier complet d’enregistrement est) transmis à l’I.________ à titre d’information uniquement. La fédération nationale et l’équipe restent seules responsables de leur conformité avec le règlement de l’I.________ ainsi que la législation applicable."

Le règlement dans cette version prévoit que le dépôt d’un dossier intervient par lettre du président de la fédération nationale, le modèle de cette lettre confirmant que la fédération "a mis en place et réalisé intégralement la procédure de contrôle prévue dans le règlement I.________ et précisé dans le Manuel d’enregistrement des équipes [...] et féminines de l’I.________".

Depuis la modification de son règlement, la défenderesse laisse la responsabilité du contrôle de l’enregistrement aux fédérations nationales.

Le 31 mars 2009, l’Office des poursuites [...] a notifié à la défenderesse deux commandements de payer, sur réquisitions transmises le 25 mars 2008 par J.________ dans la poursuite n° [...] portant sur 532'497 fr. 10, et par O.________ dans la poursuite n° [...] portant sur 228'213 fr. 05, à chaque fois avec intérêt à 5% dès le 29 mars 2008.

La défenderesse a formé opposition totale aux deux commandements de payer.

a) En cours d’instruction, une expertise comptable a été mise en œuvre et confiée à N.________ qui s’est adjoint, pour les questions de communication avec une compétence particulière concernant l’image du [...] féminin, en particulier en Italie, les services du sous-expert D.________.

b) L’expert N.________ a produit son rapport le 5 février 2018, où il expose ce qui suit.

Il a pu relier la comptabilité des demanderesses aux pièces produites par celles-ci, mais pas leurs déclarations fiscales. Elles ont investi 326'083.72 € pour la saison 2008, sous déduction de la TVA restituée par 16'473.99 €, et d’une correction sur le salaire de Q.________ pour une économie de 34'840.29 €. Leurs dépenses nettes s’élèvent ainsi à 274'769.44 € (ad all. 159 et 199).

X.________ a été entendu et a expliqué que les demanderesses avaient engagé des frais préalablement aux compétitions auxquelles elles n’avaient pas pu participer, en particulier pour l’inscription et le transport des équipes. Sur les 326'083.72 € précités, des preuves de paiement ont pu être fournies avec l’identité du payeur pour 34'447.91 €, et sans l’identité du payeur pour 3’101.40 € ; aucune preuve de paiement n’a été fournie pour le solde de 288'534.41 €. Il faut en outre réduire ce montant à concurrence de la correction du salaire précitée de Q., qui n’a reçu que 35'159.10 € représentant, avec les 50'000 € versés aux six autres athlètes de J., une charge salariale totale de 85'159.10 €. La charge salariale de O.________ s’élève quant à elle à 66'000 € (ad all. 157).

O.________ a remboursé à J.________ la moitié des rubriques "[...]" de 28'419 €, "[...]" de 8'204.48 € et "[...]" de 17'029.68 €, soit 26'826.58 (53'653.16 / 2). Avec les salaires de ses athlètes par 66'000 €, ses dépenses pour la saison 2008 s’élèvent à 92'826.58 (ad all. 158)

L’expert N.________ a renvoyé au rapport que le sous-expert D.________ lui a transmis le 13 septembre 2016, portant sur le principe d’une atteinte à l’image des demanderesses sur le plan sportif et dans leur domaine d’activité (ad all. 200), et au chiffrement de cette atteinte (ad all. 201).

c) Se fondant sur les us et coutumes du sponsoring sportif, le sous-expert D.________ y indique ce qui suit.

L’engagement d’une entreprise sportive dans un projet sportif récurrent dure le plus souvent trois ans, avec une progression de l’investissement allant d’un montant symbolique à 10% à périmètre constant. C’est donc un outil de valorisation majeur pour l’entité sponsorisée, en particulier lorsque celle-ci a une exposition directe limitée, ce qui est le cas du [...] féminin.

Le retour sur investissement comprend quatre piliers, savoir l’exposition directe de la marque par le "véhicule" de l’entité sponsorisée, le transfert d’image faisant refléter les valeurs de l’entité sponsorisée sur le sponsor, l’opportunité pour celui-ci d’inviter des clients et amis dans un contexte privilégié, et l’activation en interne au sein de l’entreprise du sponsor. La valorisation de l’image est difficile, s’agissant d’un bien immatériel, mais s’il on croit au principe de brand equity, il faut accepter qu’il en dérive une valeur tangible.

Un transfert d’image n’est pas sans risque, et le sponsor accepte une part de ce risque en cas d’écornage de l’image de l’entité sponsorisée. Certains contrats comprennent une clause de retrait en cas de fraude délibérée de l’entité sponsorisée, mais l’on ne saurait dans ce tel cas en déduire un dommage susceptible de réparation. Le sous-expert D.________ ne l’a pas exclu, mais a fait valoir que le cas ne s’était jamais présenté à sa connaissance.

Dans le cas d’espèce, l’action de la défenderesse a causé une disruption importante au sein des équipes des deux demanderesses, qui n’ont pas pu développer leur programme. Cela a affecté la base de valorisation de leur sponsoring, en particulier au travers du [...], qui était un élément majeur du calendrier. Il y a donc dommage.

Les montants pour l’année 2008 ont été intégralement versés aux deux demanderesses, et les variations ont commencé l’année suivante. Ces effets se diluant au fil du temps, une diminution plus importante a été retenue pour l’année 2009 par rapport à l’année 2010. Aucune variation n’a été retenue par la suite, pour la même raison ainsi qu’avec l’apparition de facteurs exogènes.

La plupart des contrats des sponsors étaient conclus pour une année, parfois avec une clause de renouvellement automatique aux mêmes conditions, et de rares contrats portaient sur deux à quatre ans. Une diminution systématique n’apparaissait pas, les montants de certains contrats ayant même augmenté. Le sous-expert D.________ a par conséquent effectué une analyse individuelle des dix contrats de sponsoring concernés, comme il suit.

[...] et [...] ont réduit leur investissement de 25'000 € et 45’000 € entre 2008 et 2009, la première ayant encore versé 100'000 € de moins pour l’année 2010. Les contrats de ces sponsors contenant des clauses de renouvellement automatique, le sous-expert D.________ a attribué ces diminutions aux conséquences de la décision de la défenderesse, dans des proportions estimées à 90% la première année et à 50% la seconde, représentant 113'000 € (22'500 € [90% de 25'000 €] + 40'500 € [90% de 45'000 €] + 50'000 € [50% de 100'000 €]).

Il a appliqué le même raisonnement par analogie pour le sponsor [...], faute d’information plus précise, retenant des pertes sur deux ans de 2'250 € (90% de 2'500 €) et 10'000 € (50% de 20'000 €), soit 12'250 €.

Le sous-expert D.________ a appliqué le même raisonnement aux baisses de revenus provenant de [...] (sur deux ans) et [...] (sur un an). Relevant qu’elles avaient d’abord soutenu J., puis O. après sa création, de sorte qu’il n’y avait pas de constance dans les versements, il a réduit le taux d’imputation à 30% (recte : 50% la première année et 25% la seconde), obtenant une perte imputable à la décision de la défenderesse de 23'250 € (2009 : 19'000 € [50% de 38'000 €] + 1'250 € [50% de 2'500 €] ; 2010 : 3'000 € [25% de 12'000 €]).

En l’absence d’informations relatives aux contrats d’[...], [...] et [...], il a retenu 30% des pertes de revenus liées à ces partenariats, représentant 22'200 € (18'000 € [30% de 60'000 €] + 1'200 € [30% de 4'000 €] + 3'000 € [30% de 10'000 €]).

[...] soutenait d’abord J., puis est devenue sponsor de O. après sa création, augmentant significativement son investissement pour l’année 2009. Le contrat semblait avoir été prolongé, avant qu’une extourne de 80'000 € ait lieu pour l’année 2010. Le sous-expert D.________ a imputé cette diminution aux faits ici en cause dans une proportion estimée à 25%, représentant 20'000 €.

La situation paraissait identique pour le sponsor [...], avec une diminution de revenus de 60'000 € pour l’année 2010, imputée à hauteur de 25% (15’000 €) aux faits ici en cause.

En conclusion, le sous-expert D.________ a estimé que les pertes de revenus de sponsoring découlant de la décision de la défenderesse s’élevaient à 205'700 € (113'000 €

  • 12'250 € + 23'250 € + 22'200 € + 20'000 € + 15’000 €). Il a réparti cette perte entre les demanderesses à concurrence de leurs conclusions, obtenant 136'790 € pour J.________ (66,5%) et 68'910 € pour O.________ (33,5%).

d) Sur cette base et sur le vu de ses propres constatations, l’expert N.________ a estimé que le dommage de J., allégué à 350'000 €, devait être ramené à 319'000 €, le dommage de O. devant être augmenté de 150'000 € à 161'000 € (ad all. 202).

Ces deux montants représentent au total 480'000 € (ad all. 383).

e) Le sous-expert D.________ a établi un rapport complémentaire le 27 mai 2019, qui a été produit par l’expert N.________ le 30 mai 2019 et transmis aux parties le 31 mai 2019. Ce rapport complémentaire comprend une explication détaillée des données que le sous-expert D.________ a utilisées dans ses calculs initiaux (ad question n° 8), et les précisions suivantes.

L’image faisant l’objet de l’atteinte alléguée a d’autres aspects que les gains de sponsoring, tels le merchandising et les droits de télévision. S’agissant en l’espèce d’un sport mineur, il n’est cependant pas absurde d’associer la valeur de l’image à celle du sponsoring. Le sous-expert D.________ persiste dès lors à valoriser l’atteinte à l’image au travers de la perte de revenus de sponsoring découlant du différend entre les parties (ad Préambule et ad question n° 9).

Dans l’absolu, le fait pour les équipes des deux demanderesses de ne pas pouvoir concourir "ensemble" n’a aucune conséquence en termes d’image ; les considérations quant à la qualité de la compétition ou du même type sont en effet mineures dans le cas d’espèce. Cela étant, l’interdiction de concourir "ensemble" lors des courses "clés" en exclut l’une des deux équipes, qui subit alors un préjudice possible voire probable. L’attribution de montants effectifs étant compliquée et subjective, il faut à dire de sous-expert D.________ en rester à une estimation de la perte de sponsoring globale (ad question n° 3).

Sans que le sous-expert D.________ estime que son avis soit le seul valide en la matière, le [...] a une importance particulière pour plusieurs raisons. S’agissant de l’un des grands Tours, son prestige dépasse celui d’autres épreuves, et il s’agit de l’étape nationale pour les deux demanderesses, dont tous les sponsors sont a priori des sociétés nord-italiennes ; celles-ci sont en particulier situées dans la région de [...], à proximité d’une étape du circuit 2008. L’impact en termes d‘image de cette compétition n’est donc pas négligeable (ad question n° 2).

Chaque sponsor réagit différemment, et il est difficile de se mettre à sa place pour comprendre ses motivations ou ses réactions. En outre, les contrats du cas d’espèce présentent une "certaine légèreté dans l’approche légale de la relation entre les équipes et les sponsors", les documents fournis ont tous été signés le même jour – et parfois par la même personne –, et ils ne distinguent pas le sponsoring du soutien d’une équipe, ce qui laisse perplexe. Cela étant, les contrats ont été valorisés selon l’expérience du sous-expert D.________, et sur la base des informations à sa disposition (ad question n° 10).

Il est raisonnable de renvoyer la réduction ou l’annulation d’un contrat de plusieurs années ou reconductible, ou le paiement incomplet des montants prévus pour l’année en cours, aux conséquences de la décision de la défenderesse. Il est toutefois difficile d’être totalement affirmatif, et seulement 90% des réductions d’investissement sont donc imputés à cette décision. Lorsqu’un contrat est signé pour une seule année sans être renouvelé, on retient 30% de la perte de revenus, le lien avec les faits en cause étant plus tenu mais sans être nul, au vu de la durée type d’un contrat qui est de trois ans. Les mêmes principes sont appliqués pour les variations entre 2009 et 2010, mais avec des taux réduits de moitié (ad Taux d’escompte appliqués).

Les calculs initiaux retiennent une perte de revenus globale pour les deux demanderesses, mais ce principe a été revu dans le complément, qui repose en outre sur des chiffres plus précis (ad question n° 4). En annexe au rapport complémentaire se trouve un "Récapitulatif des contrats de sponsoring" recensant, pour trente contrats touchant vingt-sept sponsors, les montants promis et versés pour les années 2008, 2009 et 2010. Il ressort ce qui suit de ce document, et des explications du sous-expert D.________ :

Deux sponsors ([...] et [...]) ont maintenu le montant de leur investissement au fil des ans.

Trois autres ([...], [...] et [...]) ont quant à eux augmenté le niveau de leur investissement.

La première de ces sociétés a payé 350'000 € pour l’année 2009, soit 150'000 € de plus que pour les années 2008 et 2010 (à chaque fois 200'000 €). Ce paiement supplémentaire correspond à des prestations liées au [...] (ad question n° 11). [...] a un second contrat à son nom, d’un montant de 11'202 € versé pour l’année 2008 uniquement ; il semble être lié à l’achat de matériel, et aucune perte de revenus n’est retenue à cet égard.

De l’aveu des demanderesses, trois sponsors ([...], [...] et [...]) étaient entrés en matière pour le [...] et non pour une équipe elle-même. Il ressort du récapitulatif que ces contrats n’ont pas été renouvelés, mais le sous-expert D.________ n’a pas retenu à cet égard de perte imputable aux faits ici en cause.

Les contrats de cinq sponsors ([...]), [...], [...], [...] et [...]), qui ont ensemble versé 35'695 € pour l’année 2008 puis n’ont plus rien versé, sont assortis de la mention "compens.", à l’exclusion de toute autre information relative aux contrats. Le sous-expert D.________ n’a pas retenu de perte en lien avec ceux-ci.

Il en va de même pour deux contrats représentant 7'464 € et 2'289 € pour l’année 2008, mais non renouvelés dès l’année 2009, des sponsors [...] et [...]. Ces deux sociétés ont chacune un second contrat à leur nom ; le montant du contrat de la première est constant à 40'000 € sur trois ans, alors que le contrat de la seconde est détaillé dans les pertes retenues (cf. infra).

Il n’est pas tenu compte du désistement du sponsor [...], qui ne s’était engagé que dès l’année 2010, et dont le revirement avait donc d’autres raisons (ad Taux d’escompte appliqués).

La même chose semble valoir pour le sponsor [...] qui a versé un montant la première fois pour l’année 2010, sans qu’une perte soit retenue à cet égard (ad Récapitulatif).

Ces explications ramènent la liste à onze contrats, qui sont ceux qui étaient retenus dans le rapport principal. Les sept contrats suivants concernent l’équipe de J.________ :

Contrats automatiquement renouvelables

[...] a versé 22'500 € pour 2008 puis 20'000 € pour 2009 (- 2'500 €). Elle n’a rien versé pour 2010 (- 20'000 €). Le sous-expert D.________ retient que 11'250 € (2'250 € [90% de 2'500 €] + 9'000 € [45% de 20'000 €]) étaient imputables aux faits ici en cause.

[...] a versé 200'000 € pour 2008, puis 175'000 € pour 2009 (- 25'000 €) et 75'000 € pour 2010 (- 100'000 €). La part imputable est arrêtée à 67'500 € (22'500 € [90% de 25'000 €]

  • 45'000 € [45% de 100'000 €]).

[...] a versé 45'000 € pour 2008, puis n’a plus rien versé. La part de la perte de gain imputable est à cet égard maintenue à 40'500 € (90%).

Autres contrats

[...] a versé 60'000 € pour l’année 2008, selon contrat d’une durée d’un an, puis a cessé son sponsoring. Une perte de soutien découlant de ce contrat est retenue, par 18'000 € (30%).

Sans contrat écrit, [...] a versé 4'000 € pour 2008, n’a rien versé pour 2009, puis a versé 5'000 € pour 2010. La perte imputable retenue est dans ce cas arrêtée à 1'200 € (30% de 4'000 €).

[...], liée par des contrats annuels, a augmenté son investissement de 30'000 € pour 2008 à 60'000 € pour 2009, mais sans rien verser pour 2010. Le sous-expert D.________ retient une perte imputable de 27'000 (45% de 60'000 €).

Pour l’année 2008, [...] était liée par un contrat de 15'000 €, mais n’a versé que 10'000 €, et n’a ensuite plus rien versé. La perte imputable sur ces montants est arrêtée à 9'000 € (4'500 € [90% de 5’000 €] + 4'500 € [30% de 15'000 €]).

Enfin, [...] était liée à O.________ pour l’année 2008, pour un montant de 80'000 €. Elle a ensuite soutenu J.________ pour l’année 2009 à concurrence de 100'000 €, puis a réduit cet investissement pour l’année 2010 à hauteur de 40'000 €. Le sous-expert D.________ estime qu’une perte de 18'000 € (45% de 40'000 €) est imputable aux faits ici en cause.

Les contrats suivants concernent quant à eux O.________ :

[...], dont il est fait mention ci-dessus, lui a versé 80'000 € pour la saison 2008, plus ne lui a plus rien versé.

[...] lui a versé 50'000 € pour l’année 2008, puis ne l’a plus soutenue mais a versé 12'000 € à J.________ pour l’année 2009.

[...] lui a versé 15'000 € pour l’année 2008, puis n’a plus rien versé.

Enfin, [...] lui a versé 2'500 € pour l’année 2008, puis ne l’a plus soutenue mais a versé 50'000 € à J.________ pour l’année 2010.

Le soutien de nouveaux sponsors ne compense pas d’autres pertes, le nombre de sponsors d’une équipe n’étant pas limité. En l’absence de pertes, les nouveaux apports s’ajouteraient ainsi aux revenus existants et ne les remplaceraient pas (ad questions n° 7 et 11).

L’augmentation de l’investissement d’un sponsor est une question différente. Si l’on peut en déduire qu’il ne voyait aucun dommage d’image résultant de la décision de la défenderesse, il est difficile de relier l’augmentation à cette décision, et l’apport pourrait alors avoir lieu par amitié ou par solidarité dans des moments difficiles. Une déduction des pertes de revenus n’a ainsi pas lieu d’être selon le sous-expert D.________, même si elle n’est pas "complètement hors normes". En l’espèce, le montant concerné est de 55'000 €, apporté par [...], [...] et [...], à l’exclusion de l’apport additionnel de [...] qui a trait au [...] et non aux demanderesses (ad question n° 11).

Le dommage calculé par le sous-expert D.________ n’intègre du reste pas l’annulation des contrats concernant O., dont l’équipe a été dissoute dans l’intervalle, cette décision semblant être organisationnelle faute d’obligation d’y procéder. La perte de revenus de cette équipe ne peut dès lors pas être mise en perspective avec ses dépenses opérationnelles, et seul un dommage de J. est retenu (ad question n° 6 et ad Taux d’escompte appliqués). Les demanderesses invoquent des menaces de retrait total du sponsor de O.________ [...], qui ne semblent toutefois pas avoir été mises à exécution. Il n’en est pas tenu compte pour ce motif également (ad Menaces de retrait des sponsors).

La différence de gain totale s’élève ainsi, exclusivement pour J.________, à 4'500 € pour l’année 2008, à 88'950 € pour l’année 2009 et à 99'000 €, soit 192'450 € en tout (ad conclusion).

S’agissant des montants versés pour l’année 2009 par les sponsors [...] (100'000 €) et [...] (12'000 €) à la demanderesse O., il n’y a pas lieu de les déduire de ce montant, même partiellement. La dissolution de l’équipe de cette demanderesse n’est pas sans effet, quand bien même aucun dommage n’a été retenu pour elle. Sans y souscrire, le sous-expert D. a retenu 72'000 € pour [...] (90% du montant versé à O.________ pour l’année 2008) et 10'800 € pour le sponsor [...] (90% du montant versé à J.________ pour l’année 2009) à déduire du dommage (ad Alternative au calcul).

Il n’y a pas de corrélation identifiable entre les revenus de sponsoring des demanderesses et les contrats des athlètes (ad question n° 1). En particulier, une athlète-phare du [...] féminin a une notoriété limitée, ce que laisse penser que la présence d’une telle athlète dans l’équipe n’est pas le facteur principal de soutien d’un sponsor. En particulier, aucun contrat du cas d’espèce ne fait référence à Q., et rien ne permet de relier son départ de J. – que l’on peut voir comme une conséquence des faits ici en cause – aux pertes de sponsoring de cette équipe (ad question n° 5).

Le sous-expert D.________ s’est encore référé à un courrier du 1er mars (réd. : 2019) qu’il a reçu du conseil de la défenderesse, dont on ne trouve pas trace au dossier de la Cour, mais qui semble avoir trait aux documents mis à sa disposition par le conseil des demanderesses. Il a confirmé avoir reçu des informations relatives au "transfert" du sponsor [...], et a relevé à cet égard une baisse importante du montant du sponsoring et des rémunérations des cyclistes, laissant penser que l’équipe au complet avait été sous-classée ("downscaling"). Ces informations n’ont pas d’influence sur les réponses exposées ci-dessus (ad Courrier du 1er mars).

D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

a) Par demande commune du 3 août 2009, J.________ et O.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I. I.________ est reconnue la débitrice de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 532'497.10 (…), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

II. L'opposition totale formée par l'Association I.________ au commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro [...] est définitivement levée.

III. En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite numéro [...] de l'Office des poursuites et faillites [...] dirigée contre l'Association I.________.

IV. L'Association I.________ est reconnue la débitrice de O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 228'213.05 (…), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.

V. L'opposition totale formée par l'Association I.________ au commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro [...] est définitivement levée.

VI. En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite numéro [...] de l'Office des poursuites et faillites [...] dirigée contre l'Association I.________ »

I.________ a répondu le 14 décembre 2009, prenant les conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Les conclusions de la Demande sont rejetées.

II. Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites [...] de procéder à la radiation des poursuites [...] et [...] notifiées le 31 mars 2009 à la défenderesse I.________."

b) Les demanderesses ont déposé le 18 mai 2010 une requête tendant à ce qu’elles soient autorisées à appeler en cause la Fédération R.________ italienne et à prendre contre elle des conclusions. Le juge instructeur a rejeté cette requête par jugement incident du 26 novembre 2010 (n° 165).

Le juge instructeur a rendu le 7 décembre 2012 une ordonnance sur preuves partielle réglant la preuve du droit italien topique a priori applicable. Les demanderesses ont produit le 9 septembre 2013 divers documents relatifs à ce droit et ont proposé l’application du droit suisse, dont les conditions seraient selon elles les mêmes que celles du droit italien.

c) Les parties ont déposé leurs mémoires de droit le 14 juillet 2020. Les demanderesses ont alors déclaré préciser leurs conclusions "pour tenir compte des expertises N.________ et D.________".

La défenderesse a de son côté invoqué que les demanderesses étaient forcloses de leurs prétentions.

En droit:

I. Les demanderesses sont des associations de droit italien sises en Italie. La cause présente ainsi un élément d’extranéité et il faut donc déterminer la compétence internationale ainsi que le droit applicable.

a) L’art. 85 al. 3 des statuts I.________ prévoit que tout litige intenté contre elle devant un tribunal relèvera du tribunal compétent du canton de son siège, en l’occurrence situé à [...]. Il est admis que les deux demanderesses, en leur qualité de membres de la Fédération R.________ italienne, elle-même membre de la défenderesse, sont soumises aux statuts et règlements de celle-ci.

Il est douteux que cette soumission indirecte aux statuts de la défenderesse vaille prorogation de compétence valable à la forme prévue par l’art. 17 al. 1 CL88 (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse et le 1er décembre 1992 pour l’Italie, applicable ratione temporis en l’espèce). Cela étant, les demanderesses ont ouvert action en Suisse, où la défenderesse a procédé sans soulever l’exception d’incompétence. L’art. 18 CL88 prévoyant que le tribunal devant lequel le défendeur comparaît est compétent, la Cour civile a été valablement saisie.

b) L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les demanderesses ayant ouvert action le 3 août 2009, la cause est soumise à l’ancien droit de procédure cantonal, et notamment au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; aRSV 270.11).

c) aa) En l’absence de règle issue d’un traité international pertinente dans le cas d’espèce, le droit matériel est quant à lui déterminé par le droit international privé du for (cf. art. 1 al. 2 a contrario LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291] ; cf. ATF 135 III 259 consid. 2.1, SJ 2009 I p. 441 ; TF 4A_336/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1), soit par le droit suisse.

Les demanderesses se plaignent d’une décision que la défenderesse aurait prise en violation de ses statuts et règlements. La cause a ainsi trait à l’éventuelle responsabilité de la défenderesse pour violation de ses prescriptions internes.

Les sociétés, soit toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé (cf. art. 150 al. 1 LDIP), sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, si ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (cf. art. 154 al. 1 LDIP). En matière de droit des sociétés, la LDIP a été prévue pour garantir au statut de la société une application aussi large que possible, renonçant volontairement à différencier entre le droit applicable dans les rapports internes de la société et celui qui est applicable dans les rapports de la société avec les tiers (Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 I 255 pp. 427 s. ; cf. également l’art. 150 du projet de LDIP, correspondant à l’art. 155 LDIP actuel, pp. 491 s.). Des exceptions ne sont prévues que lorsque des intérêts prépondérants de tiers le justifient (Eberhard/von Planta, in : Honsell et alii [éd.], BSK IPRG, 5e éd 2013, n. 1 ad art. 155 LDIP et réf. cit.). Le statut de la société régit toutes les questions internes et externes à celle-ci, à l’exception de règles spéciales – non applicables en l’espèce – prévues aux art. 156 à 159 LDIP (cf. Vischer/Weibel, in : Müller-Chen/Widmer Lüchinger [éd.], ZK IPRG, Bd II, 3e éd. 2018, n. 1 ad art. 155 LDIP).

Le droit de l'Etat en vertu duquel les sociétés sont organisées est en principe déterminant. La lex societatis régit entre autres les questions d'organisation, de responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés et de responsabilité pour les dettes de la société (cf. art. 155 let. e, g et h LDIP ; TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.2.1 et réf. cit.).

La défenderesse étant constituée sous la forme d’une association au sens des art. 60 ss CC, la présente cause est dans cette mesure soumise au droit suisse. Les parties semblent du reste en être conscientes, les demanderesses se fondant sur les dispositions du droit suisse et la défenderesse invoquant des arrêts du Tribunal fédéral suisse à l’appui de ses moyens.

Les règles régissant le droit applicable aux actes illicites prévoient du reste que lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (art. 133 al. 3 LDIP). Un tel lien existe en l’espèce, sans qu’une affiliation directe soit requise (ATF 121 III 350 consid. 6c et réf. cit., relatif à la responsabilité d’une fédération envers un lutteur affilié indirectement, par l’entremise de son club). Le droit suisse est ainsi applicable sous cet angle également.

bb) La défenderesse a pour sa part pris des conclusions relatives à une procédure de poursuite en Suisse qui, en l’absence d’élément d’extranéité sur ce point, relèvent du droit suisse.

II. a) Les conclusions des demanderesses portent sur deux chefs de prétentions, soit le remboursement de dépenses pour la saison 2008 qui seraient devenues inutiles en raison de la décision litigieuse – le montant de ces dépenses étant allégué à hauteur de 326'083.72 € –, d’une part, et un gain manqué prenant la forme de pertes de sponsoring, d’autre part. Les conclusions concernant J.________ portent sur 532'497 fr. 10 en capital, soit la somme de 350'000 € convertie en francs suisses correspondant à une perte de sponsoring de 115'000 € et à la part des dépenses précitées supportée par J., par 235'000 €. Les conclusions concernant O. portent quant à elles sur 228'213 fr. 05 en capital, représentant 150'000 € convertis en francs suisses, soit une perte de sponsoring de 58'000 € et 92'000 € correspondant peu ou prou au solde des dépenses précitées (235'000 €

  • 92'000 € = 327'000 €).

Dans leur mémoire, les demanderesses ont déclaré préciser leurs conclusions "pour tenir compte des expertises N.________ et D.", en ce sens qu’elles portaient désormais sur des montants en capital de 569'608 fr. 85 pour J. et de 141'228 fr. 20 pour O.________, leurs conclusions en mainlevée (n° II et V) et en continuation des poursuites (n° III et VI) étant modifiées dans la même mesure. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions doit cependant être faite par requête, en particulier par dictée au procès-verbal (cf. art. 268 al. 1 in initio CPC-VD) et faire l’objet d’une décision incidente (cf. art. 146 CPC-VD). Faute pour les demanderesses d’avoir respecté ces prescriptions, ce sont les conclusions prises au pied de leur demande du 3 août 2009 qui font foi.

b) La défenderesse conteste la recevabilité de ces conclusions et soutient que les demanderesses seraient forcloses de leurs prétentions, au motif qu’elle n’aurait pas la qualité pour défendre, d’une part, et que les demanderesses n’auraient pas épuisé les voies statutaires et réglementaires avant d’agir en justice contre elle alors qu’il leur incombait de le faire, d’autre part.

Elle invoque pour le surplus que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réalisées ou ne sont pas prouvées.

c) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

En l'absence d'une règle spéciale instituant une présomption, cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit ; en revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318 ; TF 4A_153/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).

III. a) Dans sa réponse du 14 décembre 2009, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions des deux demanderesses. Elle a confirmé ses conclusions au pied de son mémoire du 14 juillet 2020, faisant toutefois valoir de nouveaux moyens. Elle conteste d’une part la recevabilité des conclusions des demanderesses en invoquant qu’elle n’a pas la qualité pour défendre. Invoquant l’arrêt publié aux ATF 85 II 525, elle soutient par ailleurs que les demanderesses seraient forcloses de leurs prétentions, faute d’avoir épuisé ses voies de droit internes, le fait que la Cour civile soit entrée en matière étant selon elle sans pertinence.

Les demanderesses font valoir que de telles exceptions de procédure doivent prendre la forme incidente, qui n’a pas été respectée en l’espèce. La défenderesse serait dès lors déchue du droit d’invoquer ces moyens.

b) Dans l’arrêt cité par la défenderesse, rendu le 10 décembre 1959 et publié aux ATF 85 II 525, le Tribunal fédéral a notamment détaillé l’hypothèse d’une association dont les statuts prévoyaient que l’exclusion de membres était décidée par la direction, mais que cette décision pouvait ensuite être contestée devant un organe supérieur dans un certain délai. Il a considéré que le tribunal saisi par un membre ayant renoncé à suivre de telles voies de recours internes, s’il entrait en matière sur l’action, devrait constater que l’exclusion n’était plus contestable en raison de l’écoulement du délai de contestation prévu par les statuts. L’entrée en matière ne serait ainsi d’aucun secours au justiciable (cf. consid. 2).

Cet extrait et en particulier la dernière phrase, qui semble être celle sur laquelle la défenderesse se fonde, se rapportent ainsi à une situation hypothétique ; ils n’ont en revanche pas trait aux conditions de forme des moyens invoqués. A cet égard, l’art. 138 CPC-VD prévoit que l’exception d’irrecevabilité est une exception de procédure, soit un moyen de défense de la partie qui, refusant d'entrer en matière sur le fond, invoque une inobservation des règles de la procédure dans l'instance engagée. Or, l'art. 142 CPC-VD prévoit, en particulier, que l’exception de procédure doit être présentée par le défendeur, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond, dans le délai de réponse (al. 1 in initio) et que l'exception est instruite et jugée en la forme incidente (al. 3). La défenderesse n’ayant pas respecté ces conditions, elle est ainsi déchue de son droit de faire valoir ces moyens (art. 142 al. 1 CPC-VD). Il ressort du reste de l’arrêt invoqué par la défenderesse qu’il prévoit certes la forclusion de l’action en annulation de la décision critiquée (cf. aussi ATF 118 II 12 consid. 3 et réf. cit.), mais pas l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral parallèle (ATF 85 II 525 consid. 7). Au demeurant, dans la mesure où elle invoque qu’elle n’a pas la légitimité passive, elle fait valoir un moyen qui n’entraînerait pas l’irrecevabilité de l’action, mais son rejet (cf. ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77 ; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1 ; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn 434 ss p. 97).

Les prétentions des demanderesses doivent ainsi faire l’examen d’un examen au fond.

IV. a) Le juge est lié par les conclusions des parties, qu’il peut réduire mais non augmenter ni changer (cf. art. 3 CPC-VD).

En droit suisse, l'art. 84 al. 1 CO prévoit que le paiement d'une dette d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Cette disposition régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes, et couvre également la réparation d'un dommage causé par un acte illicite ; dans ce cas, la réparation doit être exprimée dans la même valeur que celle du lieu où le dommage est survenu, soit la monnaie dans laquelle la diminution de patrimoine est intervenue (ATF 137 III 158 consid. 3.1 s., JdT 2013 II 208 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47, SJ 2008 I 111).

En l’occurrence, les demanderesses ont chiffré leurs conclusions en francs suisses, mais ces conclusions découlent d’une conversion d’un dommage allégué en euros. Le premier poste du dommage a ainsi trait à des dépenses qui seraient devenues inutiles ; les montants concernés ont été allégués en euros, ce qui ressort également des pièces produites et des conclusions de l’expert N.________ à cet égard. Le second poste du dommage invoqué, soit un gain manqué en raison d’une perte de sponsoring, a aussi été allégué en euros, les conclusions correspondantes de l’expert D.________ étant également chiffrées dans cette monnaie. Le dommage allégué est ainsi un dommage en euros (art. 84 al. 1 CO) et seules des conclusions prises dans cette monnaie seraient susceptibles d’être admises (art. 3 CPC-VD).

Il n’en va du reste pas autrement si l’on applique pour cette question les règles découlant du droit international privé. En effet, selon l’art. 147 al. 3 LDIP, le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. Les demanderesses demandent en l’occurrence paiement en leurs mains et c’est donc le droit italien qui régit la question de la monnaie du paiement, ce droit devant le cas échéant être établi d’office (cf. art. 16 al. 1 LDIP ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et réf. cit.). Les extraits de la loi italienne que les demanderesses ont produits le 9 septembre 2013 ne se rapportent pas à la monnaie du paiement. Ils sont toutefois issus du Code civil italien (Codice civile, entré en vigueur le 21 avril 1942, accessible sur Internet : www.normattiva.it [CC-ITA]) et une rapide recherche dans le Titre I, Livre I de cette loi, concernant la partie générale du droit des obligations italien, conduit à l’art. 1277 CC-ITA qui a notamment la teneur qui suit :

"Debito di somma di danaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. (…)"

L’italien étant une langue latine proche du français, et le texte concerné étant court et simple au point d’être directement compréhensible, on peut traduire librement cette disposition (la production de traductions d’actes en langue étrangère étant du reste une règle d’ordre, comme cela ressort du titre de l’art. 185 al. 3 CPC-VD), dans les termes suivants :

"Dette d’une somme d’argent

Les dettes pécuniaires s’éteignent au moyen de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat, au moment du paiement et à la valeur nominale. (…)"

Les montants litigieux devant être versés aux demanderesses sises en Italie, l’art. 1277 CC-ITA impose que le paiement intervienne dans la monnaie de cet Etat, soit en euros. Les demanderesses ayant toutefois pris des conclusions chiffrées en francs suisses. On ne peut dès lors y faire droit (art. 3 CPC-VD).

V. a) De toute manière, les conditions d’une responsabilité de la défenderesse au sens des art. 41 ss CO ne sont pas réalisées.

aa) Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité (art. 8 CC) : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5 in fine).

En premier lieu, ce chef de responsabilité présuppose l'existence d'un acte illicite. Selon la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et réf. cit.), on distingue l'illicéité de résultat (Erfolgsunrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement (Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question d'un préjudice purement économique, comme en l’espèce, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement (Schutznorm) qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; ATF 132 III 122 consid. 4.1; TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3 ; TF 4A_285/2017 précité consid. 6.1) ; l'illicéité ne peut résulter que de la violation d'une norme protégeant le lésé contre un dommage du genre de celui qui est survenu, la création d'un état de choses dangereux ne suffisant pas (ATF 124 III 297 consid. 5b in fine et réf. cit. ; TF 4C.202/2002 précité consid. 3.1 ; TF 4A_285/2017 précité consid. 6.1).

Dans le cas d’espèce, les demanderesses invoquent un préjudice purement économique. Elles n’exposent toutefois pas quelle norme la défenderesse aurait violée qui protégerait leurs intérêts patrimoniaux et une telle disposition n’est pas non plus identifiable ex officio. Il s’ensuit l’absence d’acte illicite au sens de l’art. 41 al. 1 CO et une responsabilité à ce titre de la défenderesse est ainsi exclue.

bb) Selon l’art. 41 al. 2 CO, celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. Un acte contraire aux mœurs au sens de cette disposition n'est admis qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue, la contrariété aux mœurs ne devant pas être utilisée pour vider de sa substance l'exigence de l'illicéité et le droit ne cherchant qu'à garantir un minimum d'éthique. L'art. 41 al. 2 CO vise en premier lieu la chicane, en ce sens qu'est contraire aux bonnes mœurs selon cette disposition un comportement qui ne sert pas à sauvegarder les intérêts propres de son auteur, mais qui tend exclusivement ou essentiellement à porter atteinte aux intérêts d'autrui (ATF 124 III 297 consid. 5e ; TF 4C.256/2001 du 14 novembre 2001 consid. 1 in fine). La jurisprudence considère que l’utilisation abusive d’une procédure étatique viole une règle non écrite de l’ordre juridique (ATF 117 II 394 consid. 4 ; ATF 88 II 276 consid. 4b ; TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1). Tout citoyen ayant cependant par principe le droit de défendre les prétentions qu’il invoque devant une autorité, il serait contraire aux fondements de l’Etat de droit de considérer toute procédure infondée comme causatrice de responsabilité (ATF 117 II 394 consid. 4 ; TF 4C.353/2002 précité consid. 5.1). La contrariété aux mœurs n’est réalisée qu’en cas de comportement intentionnel ou grossièrement négligent, notamment dans l’appréciation de la situation juridique (TF 4C.353/2002 précité consid. 5.1 et réf. cit.).

L’acte ici litigieux n’est pas une démarche abusive d’une partie à une procédure, mais la décision d’une association. Selon la jurisprudence, le législateur a posé pour principe qu’il convenait de laisser les associations gérer leurs affaires de manière autonome dans la mesure du possible, le contrôle judiciaire de leurs décisions devant être restreint dans la même mesure (ATF 132 III 503 consid. 3.2 ; ATF 57 II 121 pp. 125 s; ATF 51 II 237 consid. 2). Au vu de ce principe et du caractère exceptionnel de la contrariété aux mœurs au sens décrit ci-dessus, il n’y a pas lieu de se montrer moins exigeant en la matière que pour apprécier le caractère chicanier – et donc contraire aux mœurs – d’un acte de procédure ; en d’autres termes, seuls les actes intentionnels ou grossièrement négligents entrent à cet égard en considération.

Les demanderesses soutiennent que c’était pour privilégier sa fiancée H.________ dans sa qualification pour les Jeux olympiques de Pékin que T.________ leur avait fait interdiction, par courrier du 27 mars 2008, de concourir ensemble sur les compétitions féminines I.. La Fédération R. italienne ayant protesté par lettre du 1er avril 2008, la défenderesse a pris position par lettre de son président du 7 avril 2008, adressé à la Fédération R.________ italienne, confirmant l’interdiction en invoquant l’art. 1.2.081 de son règlement, selon lequel "les coureurs doivent défendre sportivement leur propre chance. Toute entente ou comportement tendant à fausser ou nuire à l’intérêt de la compétition est défendu". Si le sélectionneur lithuanien K.________ a confirmé que T.________ avait tenté de faire pression sur lui pour la sélection de sa fiancée, rien ne permet de penser que le président de la défenderesse avait pour but de nuire aux deux demanderesses, qui n’allèguent du reste rien de tel. Elles contestent certes la décision rendue à plusieurs égards, notamment sous l’angle de la compétence du président, mais ne soulèvent aucun grief permettant de retenir un comportement intentionnel ou grossièrement négligent de sa part ; tel serait peut-être le cas s’il n’avait aucune compétence décisionnelle, mais ce cas de figure n’est pas réalisé, puisque l’art. 12.1.004 al. 2 des statuts I.________ lui permet en particulier de prononcer une exclusion de participation des championnats du monde, des championnats continentaux et des Jeux olympiques. Il n’appartient pour le surplus pas à la Cour civile d’examiner, dans le cadre d’une procédure en dommages-intérêts, les moyens que les demanderesses invoquent aujourd’hui à l’encontre de cette décision, la constatation qu’aucun acte contraire aux mœurs ne peut être identifié en l’espèce étant suffisante. C’est en effet une autre question de savoir si la décision litigieuse était justifiée, mais celle-ci relève d’une action en annulation de la décision, qui imposerait l’épuisement des instances internes à la défenderesse (cf. supra consid. III), le cas échéant par l’entremise de la Fédération R.________ italienne.

cc) En outre, les conditions d’une responsabilité de la défenderesse fondées sur la confiance ne sont pas non plus établies.

Dans l’arrêt précité publié aux ATF 121 III 350, relatif aux prétentions d’un lutteur envers sa fédération, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un lien reliait ces parties même en l’absence d’affiliation directe, en raison de la situation de monopole de la seconde, ce qui était d'ailleurs la règle en matière sportive. Dans le cadre de cette relation, la fédération engageait sa responsabilité fondée sur la confiance lorsqu’elle trompait de manière crasse les attentes que le sportif pouvait légitimement placer dans le respect d’une procédure de sélection qu’elle avait initiée, par une décision injustifiée intervenue un peu moins de trois semaines avant la compétition concernée (cf. consid. 6d et les réf. cit.).

En l’espèce, aucune violation crasse des attentes des demanderesses n’est toutefois établie, en particulier en l’absence d’acte contraire aux mœurs au sens décrit ci-dessus. Une violation de ces attentes pourrait éventuellement découler du caractère injustifié de la décision litigieuse, mais cette condition ne pouvait être démontrée que dans le cadre d’une procédure en contestation de cette décision, le cas échéant sous la forme d’une action en annulation ; rien de tel n’a cependant été entrepris et la réalisation des conditions d’une responsabilité de la défenderesse fondée sur la confiance n’est pas démontrée. Les circonstances du cas d’espèce sont à cet égard différentes de celles de l’arrêt publié aux ATF 85 II 525 cité par la défenderesse ; le Tribunal fédéral a alors considéré que, dans la mesure où le membre injustement exclu d’une association ne voulait pas nécessairement la réintégrer, il n’avait pas à contester la décision avant d’exiger la réparation de son dommage ou l’indemnisation de son tort moral survenus du fait de cette exclusion (cf. consid. 7). Les prétentions des demanderesses portent toutefois sur des dépenses selon elles devenues inutiles pour la saison 2008, mais également sur des pertes de sponsoring futures qui n’ont de sens qu’en cas de continuation de leurs activités ; or, celles-ci ont nécessairement pour cadre les compétitions organisées sous l’égide de la défenderesse, au vu de la position de monopole de celle-ci.

b) Par surabondance, en s’abstenant de contester la décision litigieuse ou d’exiger formellement de la Fédération R.________ italienne qu’elle le fasse en leur nom, respectivement en s’abstenant d’initier une action en annulation de cette décision, mais également en refusant de faire participer l’une des équipes aux compétitions organisées sous l’égide de la défenderesse, les demanderesses n’ont pas respecté leur devoir de réduire le dommage (art. 44 al. 1 CO).

Selon cette disposition, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La jurisprudence consacre à cet égard le principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1).

En l’occurrence, rien n’empêchait que l’une des demanderesses prenne part aux compétitions pour lesquelles une participation commune était interdite, tandis que l’autre contestait la décision litigieuse afin d’en faire cesser les effets afin de pouvoir le cas échéant reprendre les compétitions en cours de saison. Les demanderesses font notamment valoir que les relations avec leurs sponsors respectifs auraient pâti d’un tel comportement ; dans la mesure toutefois où elles se plaignent d’une perte de sponsoring, tout porte à croire que ces relations se sont péjorées malgré leur décision, de sorte que leur argumentation peine à convaincre.

Le dommage allégué aurait ainsi pu être au moins réduit, étant du reste précisé que les demanderesses ont participé à certaines courses, de même que leurs athlètes dans certaines épreuves individuelles ; les dépenses qu’elles allèguent ne semblent ainsi pas toutes avoir été faites en vain, sans qu’un examen plus approfondi de cette question ou des autres conditions des art. 41 ss CO s’impose.

VI. Il s’ensuit que les conclusions en paiement des deux demanderesses (n° I et IV) doivent être rejetées, ce qui entraîne le rejet de leurs conclusions en mainlevée et en continuation de poursuites (n° II à VI).

Leurs conclusions doivent donc être intégralement rejetées.

VII. La défenderesse conclut pour sa part à ce qu’ordre soit donné à l'Office des poursuites et faillites [...] de radier les poursuites n° [...] et [...] qui lui ont été notifiées le 31 mars 2009 à la réquisition des deux demanderesses.

Un poursuivi qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut pas ouvrir l'action en annulation ou suspension de la poursuite en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 85a LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 125 III 149) ; il peut toutefois intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 128 III 334 ; ATF 120 II 20). Cette action est ouverte sans que le demandeur qui a formé opposition n’ait à prouver qu’il est atteint dans sa liberté économique : l’intérêt digne de protection à l’action en constatation de droit négative est en principe donné dès qu’il y a une poursuite (ATF 141 III 68 consid. 2.7, SJZ 111 [2015], p. 160). Sauf à verser dans un formalisme excessif, la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en annulation (CACI du 13 mai 2013/257 consid. 3 ; CACI du 11 avril 2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars 2010/113 consid. 3b, JdT 2011 III 62).

En l’espèce, le rejet des conclusions des deux demanderesses a pour conséquence qu’il faut faire droit aux conclusions de la défenderesse, qu’il convient de considérer comme des conclusions en annulation des poursuites.

VIII. La défenderesse obtient intégralement gain de cause, et a droit à de pleins dépens, à la charge des demanderesses solidairement entre elles, qu'il convient d'arrêter à 72'638 fr. 30, savoir :

a)

50’000

fr.

00

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

2’500

fr.

00

pour les débours de celui‑ci;

c)

20'138

fr.

30

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions des demanderesses J.________ et O.________ sont rejetées.

II. Les conclusions de la défenderesse I.________ sont admises.

III. La poursuite n° [...], initiée par J.________ pour un montant de 532'497 fr. 10 (cinq cent trente-deux mille quatre cent nonante-sept francs et dix centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008, et la poursuite n° [...], initiée par O.________ pour un montant de 228'213 fr. 05 (deux cent vingt-huit mille deux cent treize francs et cinq centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008, à chaque fois auprès de l’Office des poursuites et faillites [...], sont annulées.

IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 45'667 fr. 95 (quarante-cinq mille six cent soixante-sept francs et nonante-cinq centimes) pour les demanderesses, solidairement entre elles, et à 20'138 fr. 30 (vingt mille cent trente-huit francs et trente centimes) pour la défenderesse.

V. Les demanderesses, solidairement entre elles, verseront à la défenderesse un montant de 72'638 fr. 30 (septante-deux mille six cent trente-huit francs et trente centimes), à titre de dépens.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : Le greffier :

C. Kühnlein L. Cloux Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 1er février 2021, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

L. Cloux

Zitate

Gesetze

17

CC

CL88

  • art. 17 CL88
  • art. 18 CL88

CPC

LDIP

LP

  • art. 85a LP

Gerichtsentscheide

32