Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, Jug / 2015 / 281
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO11.049217 32/2015/PHC

COUR CIVILE


Séance du 26 mai 2015


Présidence de : Mme Byrde, présidente Juges . MM. Hack et Michellod Greffier : Mme Umulisa Musaby


Cause pendante entre :

Z.________

(Me A. Eigenmann)

et

A.X.________ B.X.________

(Me M.-E. Favre)

Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

En cours d’instruction, le demandeur et le défendeur ont été interrogés sur certains allégués, conformément à l’article 191 CPC. Leur déclarations protocolées au procès-verbal n’ont été retenues que dans la mesure où elles étaient concordantes entre elles ou corroborées par d’autres éléments du dossier.

En fait :

Au mois de mars 1998, le défendeur A.X.________ a sollicité le demandeur Z.________ pour la construction d’une maison à Givrins. Le demandeur a accepté le mandat. Le contrat relatif aux prestations de l’architecte a été signé le 17 juillet 1998. Ce contrat portait sur le projet et la réalisation d’une maison d’habitation familiale avec garage, aménagements extérieurs, chemin d’accès et piscine à Givrins. Il ne contient aucune clause selon laquelle les défendeurs se seraient engagés à confier tous travaux sur leur propriété au demandeur.

Par la suite, le demandeur a en personne conçu, dessiné et suivi la construction de la demeure.

La villa construite est de style contemporain et s’articule horizontalement. Elle présente une particularité au niveau de la toiture, qui s’élève à chaque extrémité du bâtiment. Elle est construite en béton blanc.

La maison comporte une terrasse couverte par un toit en pente, d’une hauteur maximale de 8 mètres et minimale de 6,5 mètres environ. Cette terrasse est fermée du côté nord, semi-ouverte du côté sud et complètement ouverte à l’ouest.

Au sujet de cette terrasse, le demandeur a écrit ce qui suit :

« (…) Se réunir et partager un repas accompagnent longitudinalement un crescendo d’espaces fluides de plus en plus ouverts et de plus en plus dilatés jusqu’à prendre la très grande dimension d’une loggia. »

Dans le magazine « Maisons & Ambiances 1/03 », les défendeurs ont déclaré : « Nous savions exactement ce que nous voulions, et l’entente avec l’architecte Z.________ a été parfaite ». Dans le magazine « Wohntraüme » 4/2006, sont apparus des propos en allemand que l’on peut traduire ainsi :

« (…) Notre commande à Z.________ était la suivante : Beaucoup de lumière, beaucoup de verre et par conséquent beaucoup de transparence (…). Avec le front qui s’ouvre, la terrasse saisit littéralement le paysage et l’invite dans notre vie quotidienne. Les murs de protection en béton en revanche protègent notre sphère privée des regards indésirables (…). »

Il n’est pas établi que durant les dix ans qui ont suivi la construction de la villa, les défendeurs se soient plaints d’un quelconque défaut de la terrasse.

Il ressort des déclarations concordantes du demandeur et du défendeur que les défendeurs avaient souhaité avoir une terrasse couverte et que le demandeur leur avait donné des explications sur le vu des plans.

La maison litigieuse a fait l’objet d’éloges. Le magazine « Maisons & Ambiances 1/03 » contient un article qui s’intitule « Entre Léman et Jura…une perle blanche. Béton blanc et toit en cuivre… Une leçon d'architecture exceptionnelle, à découvrir à Givrins, sur les rives du Léman. Un chef-d'œuvre signé de la main d'un grand maître, Z.________, architecte à Nyon ». On y lit les passages suivants :

« Equilibre des formes, mélange habile des matériaux, harmonie des couleurs …la maison marie pureté et élégance. (…) le projet jouit de finitions presque sensuelles qui complètent un logement pensé pour la diversité des sensations et pour profiter de la nature dans toute sa splendeur (…)

(…) Les formes structurelles sont claires et les détails de construction habilement résolus.

(…)

(…) On l’aura compris, le choix des matériaux, le subtil contrôle des articulations, des textures et des détails, la forme d’implantation dans le paysage et la perméabilité entre l’intérieur et l’extérieur sont les plus grands atouts de cette maison. (…). »

Les photographies suivantes figurent dans cet article :

Des magazines spécialisés ont relaté qu’il s’agissait d’une œuvre singulière et réussie et l’ont qualifiée de « remarquable ».

Selon les articles parus, les défendeurs apparaissaient extrêmement satisfaits du résultat.

Le 15 avril 2011, il est paru dans la Feuille des avis officiels que les défendeurs avaient demandé un permis de construire concernant leur propriété. L’avis mentionnait que les travaux envisagés consistaient en la « fermeture d’une terrasse couverte, non chauffée et pergola. Transformation » et que l’auteur des plans était l’architecte G.________, exerçant à l’Atelier [...].

Les transformations envisagées reviennent à fermer l’espace de la terrasse par une structure de verre et de métal, étant précisé que la partie inférieure des transformations sur une hauteur de deux mètres serait partiellement repliable en accordéon. Il y aurait un verre fixe au Nord. La transformation serait visible par toute personne qui regarderait la terrasse. Les défendeurs ont d’ores et déjà fait installer des stores en toile sur les deux faces exposées de la terrasse.

Le 1er mai 2011, le défendeur a adressé les plans au bureau du demandeur.

Le demandeur, le défendeur et le serrurier S.________ se sont rencontrés le 13 mai 2011. Le défendeur a évoqué la question de la fermeture de la « Loggia » et a adressé, ce même jour, un courrier électronique au demandeur dont la teneur était la suivante :

"Bonjour M. Z.________,

Je me réfère à notre entretien de ce matin chez moi en présence de M....] S.________ de l'entreprise ...]Concept Métallique S.________ et je vous informe accepter votre proposition d'établissement d'un projet de fermeture de notre véranda à titre gracieux et sans aucun engagement de ma part. Le délai de remise de votre projet est fixé au vendredi 20 mai au plus tard.

(…). »

Le demandeur n’a pas remis de projet dans ce délai.

a) Le défendeur avait dans un premier temps déposé une demande de permis de construire avec dispense de mise à l’enquête publique. Les plans avaient été établis par l’entreprise [...]S.. La commune ayant demandé une enquête, le défendeur a tenté une fois de prendre contact avec le demandeur, qui était absent. Il s’est ensuite adressé à l’architecte G. que lui avait indiqué le serrurier S.________, et il n’a plus rappelé le demandeur.

b) L’architecte G.________ a examiné les plans, les a approuvés et a déposé le dossier pour enquête. Il est encore allégué (all. 98) qu’il a établi de nouveaux plans, ce que la cour de céans ne retient pas. Sur ce point, elle écarte tant le témoignage de G.________ lui-même que les pièces 103 et 109. Si ces moyens de preuves indiquent que l’auteur de nouveaux plans est G., ils émanent de ce dernier, qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à cet égard (cf. infra), si bien qu’ils sont sujets à caution. Par ailleurs, ils sont en contradiction avec l’expertise judiciaire, qui relate que cet architecte « a simplement apposé son tampon sur les plans et dessiné au feutre sur une copie des anciens plans d’enquête » : cet architecte n’a ainsi pratiquement rien fait, à part signer les plans du serrurier. Le fait qu’entendu au sujet de l’allégué 102, G. ait confirmé qu’il n’avait pas signé le dossier de mise à l’enquête par complaisance n’y change rien. Son témoignage à lui seul n’est pas suffisant. La pièce 153 à laquelle il s’est référé ne permet pas non plus de s’écarter de la constatation de l’expert judiciaire. Il ressort de cette pièce que la Chambre des architectes a retenu que le dossier de mise à l’enquête n’était pas muni d’une signature de complaisance dans la mesure où l’architecte avait véritablement vérifié les plans du serrurier. Cette pièce n’indique nullement que l’architecte G.________ a lui-même élaboré de nouveaux plans.

c) Le demandeur a fait opposition au projet de transformation par courrier du 16 mai 2011 adressé à la commune de Givrins. Il faisait valoir que les plans avaient été établis par un serrurier qui avait bénéficié après coup d’une signature délivrée par l’architecte G.________ ; il ne faisait aucune observation sur l’esthétique du projet, et se réservait de retirer son opposition si les travaux envisagés étaient assumés par un architecte. Le 17 mai 2011, il a indiqué au défendeur qu’il retirerait l’opposition en faisant admettre par la commune la solution qu’il étudiait, quand le défendeur l’aurait agréée.

A la suite de cette opposition, l’architecte G.________ a écrit à la commune de Givrins qu’il avait élaboré le dossier de mise à l’enquête en étroite collaboration avec le serrurier S.________, et que sa signature n’était pas de complaisance.

d) La question du respect des règles de la profession d’architecte a été portée par le demandeur devant la Chambre des architectes.

e) Le demandeur n’a pas retiré son opposition. Le bureau d’architecture Z.________ SA a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), qui a déclaré son recours irrecevable. Cette société a recouru au Tribunal fédéral en concluant principalement à ce que interdiction soit faite à la Municipalité de Givrins de délivrer le permis de construire et en invoquant notamment le droit d’auteur du demandeur.

La Cour civile ne tient pas pour établi que le demandeur et l’architecte G.________ aient déjà été en conflit par le passé et que la présente procédure soit en réalité motivée par cet ancien conflit. En effet, tant G.________ lui-même, entendu comme témoin, que le demandeur, lors de son interrogatoire ad allégué 115, ont démenti l’existence d’une affaire entre eux avant la présente procédure. Il est établi en revanche, comme on l’a vu, que le demandeur a, dans le cadre de la présente affaire, dénoncé l’architecte G.________ à la Chambre des architectes.

Les défendeurs voulaient faire exécuter les travaux rapidement. Dans un courrier du 30 septembre 2011 à la CDAP, leur conseil écrivait : « Si un jugement n’est pas rendu rapidement sur cette question préjudicielle, mon mandant requerra la levée de l’effet suspensif, les travaux envisagés devant être réalisés cet automne ».

En cours de procès, une expertise a été confiée à Alain Wolff, architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2014. Les constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes :

L’expert considère qu’il est de manière générale correct de définir une « loggia » comme un renforcement en retrait de façade formant un espace spacieux à arcades et colonnes, couvert, comportant une fermeture au moins sur une de ses faces et souvent une communication vers le bâtiment sur lequel elle est adossée, à son arrière ou au dessus, vers les étages. De même, il est de manière générale juste de dire qu’en architecture moderne, dans l’habitat, le terme de « loggia » désigne usuellement un balcon couvert ne débordant pas de la façade, sans taille ou forme de plate-forme ou forme de garde corps précis. En l’espèce, il s’agit d’un espace de plain-pied avec le jardin, avec une continuité du revêtement de sol extérieur. Pour l’expert, le terme de « terrasse couverte », qui figure sur les plans d’enquête, semble plus approprié. L’appellation retenue ne semble pas fondamentale : dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur, et ce qu’on peut en attendre en termes d’usage ou de protection contre les éléments est identique.

A la question de savoir si les travaux de transformation envisagés consistaient à fermer la terrasse par un pan de verre très discret, l’expert a répondu que les dimensions du pan de verre prévu impliqueraient une structure assez imposante pour le supporter, et qu’il ne pouvait dès lors être qualifié de « très discret ». De plus, il est fait mention, sur les plans produits par [...] Concept métallique S.________, de verres antisolaires. Leur effet miroir accentuerait encore la présence de cet élément. L’expert a confirmé qu’aucun travail de maçonnerie n’était prévu, ni nécessaire pour réaliser la transformation envisagée.

Pour l’expert, la fermeture de la terrasse par un pan de verre entier en ferait une pièce fermée, assimilable à une véranda. Cette pièce ne pourrait être considérée comme habitable qu’à condition d’être isolée et chauffée, ce qui ne serait pas le cas au vu des informations figurant dans le dossier d’enquête. La fermeture prévue, couvrant l’entier d’une façade pignon, peut être considérée comme une intervention d’une certaine envergure, à l’échelle de la maison. Dite fermeture serait visible des personnes se trouvant à l’ouest et au sud-ouest de la maison.

Selon l’expert, la fermeture d’un pan entier de la façade modifierait incontestablement l’aspect général de la maison et donc son esthétique car un élément important du projet serait touché. Le dessin assez approximatif de cet élément n’atteint par ailleurs pas le niveau de soin apporté aux autres éléments de menuiserie et de serrurerie de la maison. Le style, la couleur et les proportions générales de la maison seront conservées, mais le jeu des vides et des pleins, qui est un élément fondamental en architecture, serait sensiblement modifié. L’installation pourrait être démontée sans dommages majeurs, hormis les trous des ancrages et fixations qui devraient être obstrués.

L’expert considère qu’il est exact d’affirmer que la conception (l’allégué 51 parle d’ « exécution », mais en réalité il s’agit de la conception, compte tenu des allégués 49 et 50 qui précèdent) de la transformation par un serrurier, aussi appliqué soit-il, ne garantit pas une mise en œuvre digne de la demeure. Il ajoute que c’est de manière générale la raison pour laquelle, pour toute intervention nécessitant un permis de construire, il est nécessaire de faire appel à un architecte. La conception architecturale nécessite des connaissances spécifiques (culturelles, historiques, techniques…) auxquelles un artisan, détenteur d’un savoir technique spécifique, ne peut prétendre.

Aux questions de savoir si la demeure des défendeurs est le résultat d’un travail intellectuel, qui a son cachet propre et qui exprime une nouvelle idée originale, l’expert répond que cette maison a été conçue « sur mesure » par un architecte, pour le lieu qu’elle occupe et pour un commanditaire précis. Pour l’expert, il est dès lors indéniable qu’elle est le fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre.

Pour l’expert, la notion de « nouvelle idée originale », est beaucoup plus difficile à définir en architecture. En l’espèce, l’organisation et la disposition exacte des éléments mis en œuvre sont probablement spécifiques à ce projet, mais il serait vraisemblablement possible de trouver des précédents pour chacun d’entre eux dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture. La notion évoquée à l’allégué 54 de « expression innovatrice de l’individualité (du demandeur, réd.) » est très subjective et pour le moins sujette à caution en architecture. Selon l’expert, on pourrait se demander si la construction d’une villa individuelle, pour un particulier, doit faire l’objet d’une « œuvre » et si elle est réellement le lieu où doit s’exprimer l’individualité de son concepteur (et non plutôt, s’il faut vraiment exprimer une individualité, celle de son commanditaire). L’expert a mentionné que le défendeur avait affirmé qu’il avait commandé une maison pour sa famille, non un chef-d’œuvre.

Au sujet des défauts prétendus par les défendeurs, l’expert expose qu’une terrasse - ou une loggia – est un espace extérieur couvert offrant une certaine protection par rapport aux conditions météorologiques (soleil, pluie, vent…). L’une de ses faces au minimum étant ouverte vers l’extérieur, cette protection ne peut être totale. Les dimensions de la terrasse, son degré de fermeture et son orientation déterminent le degré de protection, le niveau de confort et la durée annuelle d’utilisation possible. En l’espèce, la conception de la terrasse ne pourrait être considérée comme défectueuse que dans la mesure où un degré de confort aurait été prédéfini par les parties, et que ce degré n’aurait pas été atteint. L’expert ajoute que la situation est exceptionnelle, car la terrasse est orientée vers les vents dominants et, en raison de la hauteur considérable de sa couverture, celle-ci n’offre quasiment aucune protection sous les conditions climatiques normales de la région. Il est tout à fait plausible que la pluie battante ou la neige pénètrent sur toute la surface de la terrasse. L’expert a constaté que, stores relevés, la toiture et les murs latéraux n’offraient quasiment aucune protection solaire et que le bruit de la route était amplifié. Dès lors qu’une terrasse couverte est supposée être à l’abri du vent et des intempéries pendant la belle saison, on peut considérer que l’espace en question n’offre pas le degré de protection que l’on peut raisonnablement attendre d’une terrasse couverte, et que son confort d’utilisation est sensiblement le même que celui d’une terrasse non couverte. Les stores en toile réduisent inévitablement le dégagement visuel (considéré par l’expert comme « secondaire dans ce cas ») et doivent être relevés par fort vent, en raison du risque d’arrachement.

L’expert était aussi appelé à se prononcer sur l’allégué 112, selon lequel le comportement du demandeur, qui a indiqué qu’il retirerait son opposition si le défendeur admettait la solution qu’il étudiait, était contraire à la déontologie de l’architecte. L’expert indique qu’on ne peut tout d’abord pas considérer qu’il s’agit de concurrence déloyale vis-à-vis d’un collègue dans le but d’acquérir un mandat, puisqu’il n’y avait, à sa connaissance, pas de mandat attribué à un autre architecte, au-delà de l’établissement sommaire du dossier de mise à l’enquête. Pour l’expert, la proposition du demandeur de réaliser le projet à titre gracieux démontre également qu’il n’agit pas à titre intéressé, dans le but d’obtenir un mandat, mais par idéal. Le fait de conditionner le retrait d’une opposition à l’acceptation d’une proposition reste néanmoins déontologiquement discutable.

Dans sa conclusion, l’expert relève qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des entretiens que le demandeur n’était pas opposé au principe de la fermeture de la terrasse au moyen d’un élément vitré. Sa démarche semblait surtout motivée par la manière dont celle-ci avait été envisagée, sans qu’il en fût informé, avec un premier dessin réalisé par un serrurier, avalisé après coup par un architecte, qui y avait apposé sa signature sans avoir pris part à la conception, ni même avoir pris la peine de redessiner des éléments. Il avait simplement apposé son tampon sur les plans et dessiné au feutre sur une copie des anciens plans d’enquête. Le résultat est peu satisfaisant du point de vue esthétique. Enfin, l’expert indique que le demandeur lui avait dit qu’il pourrait réaliser la fermeture lui-même.

Par requête de mesures provisionnelles et « pré-provisionnelles » déposée devant le Juge délégué de la Cour civile le 20 décembre 2011, Z.________ a pris contre A.X.________ et B.X.________, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"A titre pré-provisionnel :

I. Z.________ est protégé en sa qualité d'auteur de l'œuvre sise [...] Givrins, laquelle est propriété des époux A.X.________ et B.X.________.

II. Interdiction est faite à A.X.________ et B.X.________ de procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux de transformation sur l'œuvre sise [...] à [...] Givrins, jusqu'à droit connu sur le fond.

A titre provisionnel

III. Z.________ est protégé en sa qualité d'auteur de l'œuvre sise [...] Givrins, laquelle est propriété des époux A.X.________ et B.X.________.

IV. Interdiction est faite à A.X.________ et B.X.________ de procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux de transformation sur l'œuvre sise [...] Givrins, jusqu'à droit connu sur le fond."

Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 21 décembre 2011, le Juge délégué de la Cour civile a, en substance, interdit aux défendeurs de mettre en œuvre la transformation envisagée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2012, directement motivée et adressée aux parties le 3 juillet 2012, le juge délégué a confirmé sa décision et a imparti au demandeur un délai de soixante jours, dès la notification de l’ordonnance, pour ouvrir action au fond (I et III). L’ordonnance de mesures provisionnelles retient notamment ce qui suit (consid. IV b) :

« En l'espèce, au vu des pièces du dossier, notamment des photos reproduites dans l'état de fait, il n'est pas douteux que la demeure conçue et réalisée par le requérant constitue une création singulière, qui se différencie nettement des villas communément érigées. En particulier, la forme de l'ouvrage est inhabituelle et ne se résume pas à une combinaison standard de formes et de lignes connues. En effet, comme déjà dit, le bâtiment très allongé est couvert à ses extrémités par un pan de toit inversé. A l'extrémité ouest, ce pan de toit inversé recouvre la terrasse couverte. La villa ne relève ainsi pas de la banalité ou de la pure routine, mais constitue le résultat d'une création intellectuelle à cachet individuel. De surcroît, elle a fait l'objet de plusieurs articles parus dans des revues d'architecture, ce qui suppose qu'elle ait obtenu une forme de reconnaissance de son originalité dans les milieux concernés.

(… ).»

Par demande du 3 septembre 2012 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Z.________ est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre sise Chemin [...], laquelle est propriété des époux A.X.________ (sic) et B.X.. II. Interdiction est faite aux intimés B.X. et A.X.________ de mettre en œuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis au Chemin [...], selon la demande de permis de construire qu’ils ont déposée auprès de la Commune de [...] le 18 mars 2011 par l’intermédiaire de l’architecte G., sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP. III. Ordre est donné à A.X. et B.X.________ de consulter l’auteur Z.________ avant toute transformation sur l’œuvre sise Chemin [...], sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP. »

Par réponse du 18 décembre 2012, les défendeurs A.X.________ et B.X.________ ont conclu avec dépens au rejet des conclusions du demandeur.

En droit :

I. Le demandeur Z.________, qui a en personne conçu, dessiné et suivi la construction de la maison litigieuse soutient avoir réalisé une œuvre. Il fait valoir que les transformations prévues par les défendeurs, qui consistent à fermer la terrasse couverte de cette maison par un pan de verre, sont susceptibles de porter atteinte à son droit d'auteur. Il fonde ses conclusions sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, ci-après : LDA; RS 231.1) et conclut en premier lieu qu’il « est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre », qui est « propriété » des défendeurs. Cette conclusion I est manifestement une action en constatation de droit.

a) Selon l’art. 61 al. 1 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par cette loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation. La doctrine et la jurisprudence précisent que cet intérêt peut être juridique ou de fait, mais qu’il doit être important et immédiat. Tel est le cas, si le demandeur est menacé par l’incertitude concernant ses droits ou ceux d’un tiers et qu’une constatation juridique pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire n’étant pas possible. La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire ou formatrice. Est ainsi irrecevable une première conclusion visant à faire constater la responsabilité d’un mandataire avant celle portant sur la condamnation à des dommages-intérêts (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC Commenté], nn. 4 à 6 et 13 ad art. 88 CPC et les références citées).

b) En l’espèce, le demandeur n’a pas un intérêt à faire constater l’existence de son droit d’auteur, puisqu’il dispose d’une action condamnatoire, qu’il exerce d’ailleurs avec sa conclusion II. Par cette dernière conclusion, le demandeur conclut à ce qu’interdiction soit faite aux défendeurs d’entreprendre les travaux de transformation envisagés. Selon l’art. 62 al. 1 LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut notamment demander au juge a) de l’interdire, si elle est imminente; b) de la faire cesser, si elle dure encore. Les actions en interdiction et en cessation prévues par cette disposition font partie des actions en exécution d’une prestation (TF 4A_55/2007 du 29 août 2007 consid. 5.1.1). Il en découle que la conclusion I du demandeur est irrecevable, le point de savoir si le demandeur dispose ou non d’un droit d’auteur sur la maison litigieuse devant être examiné dans le cadre de sa conclusion II.

II. La qualité pour agir est reconnue à qui prétend un droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en justice son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, CPC Commenté, n. 94 ss ad art. 59 CPC). En l’occurrence, le demandeur qui soutient qu’il risque de subir une violation de son droit d’auteur (art. 62 al. 1 LDA) a qualité pour agir. Tant le défendeur que la défenderesse ont qualité pour défendre. Même si il n’est pas établi que cette dernière soit copropriétaire de la villa litigieuse ni qu’elle soit partie au contrat “relatif aux prestations de l’architecte” conclu avec le demandeur, elle apparaît dans l’extrait de la Feuille des avis officiels relatif à l’enquête publique, et cela est suffisant. Elle a requis, avec le défendeur, le permis de construire, dans le but de modifier la terrasse couverte de la villa litigieuse, ce que le demandeur considère comme une atteinte imminente à son droit d’auteur.

III. La première question à résoudre est celle de savoir si la maison litigieuse est une œuvre protégée par la LDA.

a) La LDA protège notamment les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. e LDA).

Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur et de leur destination (art. 2 al. 1er LDA). La qualité, le coût ou le but de l’œuvre intellectuelle ne jouent aucun rôle lorsqu’il s’agit de juger de leur protection. Ce qui est déterminant, c’est leur individualité et leur originalité (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372).

Selon la jurisprudence, tombent sous le coup de la notion d'œuvre protégée les représentations concrètes qui ne sont pas exclusivement formées d'éléments du domaine public, mais qui sont le résultat d'une création de l'esprit marquée d'un cachet individuel ou l'expression d'une idée nouvelle et originale (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). L'individualité ou l'originalité constituent ainsi des caractéristiques essentielles de l'œuvre protégée au sens du droit d'auteur (ATF 130 III 168; ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 3ème éd. 2008, n. 8 ad art. 2 LDA; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., p. 133). L’individualité doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même ; l’originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l’auteur, n’est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993. Le caractère individuel, c'est-à-dire les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations – existantes ou possibles – ne doit se retrouver que dans l'œuvre elle-même. Est déterminante l'individualité de l'œuvre, non celle de l'auteur (Message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 pour la LDA, FF [Feuille fédérale] 1989 III 465, 506; ATF 134 III 166 consid. 2.1, rés. JT 2008 I 381; ATF 130 III 168 consid. 4.4, JT 2004 I 285; Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2ème éd., n. 58 p. 44 ; Thies/Spauschus, Quo vadis Baukultur ? – Der schutz der Urheberpersönlichkeit von Architekten in Deutschland und der Schweiz, in sic ! 2007 881, spéc. p. 885). Concrètement, l’œuvre est individuelle si elle est unique du point de vue statistique (ATF 130 III 168 consid. 4.4, JT 2004 I 285 ; Thies/Spauschus, op. cit., p. 885). Pour juger de l’individualité au sens d'une singularité, qui peut également être décrite comme "unicité" ou "nouveauté", il faut apprécier l’œuvre dans son environnement. Pour la jurisprudence fédérale, l'unicité statistique suppose que la création se distingue de ce qui est usuel (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, rés. in JT 2008 I 381 et les références citées). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 136 III 225 consid. 4.2 (f); ATF 134 III 166 précité, rés. in JT 2008 I 381). Les conditions de la protection sont à l'évidence remplies lorsque l'œuvre présente des traits caractéristiques manifestes et se différencie nettement des créations du même genre (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). Cela ne signifie pas qu'il faille poser toujours des exigences élevées quant au niveau d'activité créatrice ou quant au degré d'originalité ou d'individualité. Le caractère individuel qui est exigé dépend bien plutôt de la liberté de manœuvre dont dispose l'auteur; là où cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique (arts appliqués, architecture, œuvres scientifiques) et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 8 ad art. 2 LDA). Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (ibidem).

La notion d'œuvre architecturale de l'art. 2 al. 2 let. e LDA comprend tout espace structuré conçu par un architecte ou un ingénieur comme, par exemple, les bâtiments de toutes sortes (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il est matérialisé dans son exécution ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes (JT 1997 I 254). Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la LDA, l'architecte n'a pas besoin d'avoir créé quelque chose d'absolument nouveau; il peut se contenter d'une création relative et partielle (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). La LDA n'exige pas de l'architecte une prestation hautement individuelle, mais il doit au moins faire preuve d'un degré minimum de créativité personnelle (Troller, op. cit., p. 143). La protection est toutefois refusée lorsque l'architecte ne fait que juxtaposer des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387).

b) En l’espèce, de style contemporain, la villa litigieuse présente une particularité au niveau de la toiture, qui s’élève à chaque extrémité du bâtiment. L’expert judiciaire a relevé qu’elle avait été conçue sur mesure et qu’il n’était pas douteux qu’elle est le fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre. Même si, selon lui, il serait vraisemblablement possible de trouver des précédents pour chacun de ses éléments dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture, il a admis que l’organisation et la disposition exacte de ses éléments est probablement spécifique à ce projet. La villa litigieuse présente ainsi des éléments qui la distinguent des villas communément érigées ; elle est le résultat d’une création intellectuelle à cachet individuel. Elle a d’ailleurs obtenu une forme de reconnaissance de son originalité dans les milieux concernés, faisant l’objet d’éloges dans des magazines spécialisés, qui ont relaté qu’il s’agissait d’une œuvre singulière et réussie et l’ont qualifié de remarquable. Pour le magazine « Maison & Ambiance 1/03 » il s’agit d’un « chef-d’œuvre ».

Au vu de ces éléments, il est clair que la maison litigieuse est une œuvre, au sens de la jurisprudence, et qu’en tant que telle, elle est protégée par le droit d’auteur du demandeur.

IV. La seconde question est celle de savoir si la transformation envisagée par les défendeurs se heurte au droit d’auteur du demandeur.

a) Selon l’art. 11 al. 1er LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée (let. a). Le second alinéa de cette disposition prévoit que même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. L’art. 12 al. 3 LDA prévoit qu’une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; cette disposition réserve toutefois l'art. 11, al. 2 LDA.

Le droit d'auteur protège l'auteur non seulement dans l'exploitation de son œuvre, mais également dans ses relations intellectuelles et personnelles avec l'œuvre. L'art. 11 LDA prévoit donc des prérogatives essentiellement morales pour l'auteur, qui garantissent l'intégrité de son œuvre et qui découlent des droits de la personnalité de l'auteur. En particulier, l'auteur peut s'opposer à toute mutilation de son œuvre qui le léserait dans sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le droit du propriétaire de l'œuvre d'architecture de modifier celle-ci est également soumis expressément à cette restriction (art. 12 al. 3 LDA; TF 4A_423/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1 ; Philippin, in : de Werra/Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle : loi sur le droit d’auteur, loi sur la protection des marques, loi sur les designs, loi sur les brevets, droit international privé, droit de la concurrence, n. 4 ad art. 11 LDA).

Le Tribunal fédéral s’est longuement penché sur les rapports entre le droit de propriété du propriétaire d’un ouvrage et le droit personnel de l’architecte. En substance, il affirme que l’architecte n’a pas un droit absolu à l’intégrité de son œuvre. Cela résulte déjà du fait que les œuvres architecturales ne sont en général pas réalisées pour elles-mêmes, mais qu’au contraire elles sont créées dans un but d’utilité. L’auteur a connaissance de ce but et doit en conséquence orienter sa création artistique. En principe, l’auteur devra accepter que l’ouvrage, bâti pour une certaine durée, soit modifié afin de tenir compte des besoins changés du propriétaire. Le propriétaire sera libre de disposer de la chose, conformément à l’art. 641 CC, ce qui peut se manifester dans une modification du bâtiment. De manière générale, les intérêts du propriétaire passeront avant ceux de l’auteur en cas de doute (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). L’architecte comme auteur ne devra cependant pas admettre n’importe quelle atteinte, mais devra simplement tolérer que ses intérêts trouvent leurs limites là où ils s’opposent à ceux du propriétaire, et qu’en cas de doute ses conceptions créatrices passent après le but du bâtiment. Ainsi, le droit moral ne parvient pas à empêcher que le propriétaire cherche à maintenir l’utilité et la valeur de l’immeuble, ni qu’il l’adapte aux conceptions techniques et écologiques, ni encore qu’il vise à améliorer la rentabilité de son utilisation. Par la livraison de l’exemplaire de l’œuvre, l’auteur a pris en compte ces éléments et il renonce dans cette mesure à ses prérogatives relevant du droit de la personnalité. Néanmoins, l’auteur ne peut pas renoncer complètement au droit de la personnalité, en raison des limites générales posées par le Code civil, lesquelles en fin de compte ne visent pas l’intégrité de l’exemplaire de l’œuvre, mais la réputation de son auteur (ATF 120 II 65 consid. 7b, JT 1994 I 372). Il est interdit au propriétaire de mutiler l'ouvrage d'architecture d'une façon contraire aux intérêts personnels de l'auteur. Ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée de la sorte, mais la réputation professionnelle et l'honneur de l'auteur (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 16 ad art. 12 LDA). Seule une modification importante avec des conséquences négatives sera susceptible de porter atteinte à la personnalité de l'auteur; des modifications minimes ne sont pas visées (ATF 120 II 69, JT 1994 I 372).

La question de savoir quand la modification d’une œuvre architecturale peut porter préjudice à la réputation de l’auteur se fonde sur une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt du propriétaire à la modification, d’une part, et de l’intérêt de l’auteur au maintien de l’œuvre, d’autre part. Les critères sont notamment l’intensité de l’atteinte, le degré d’individualité et d’originalité de l’œuvre, autrement dit le degré d’activité créactrice et l’apport personnel de l’auteur, ainsi que les risques financiers du propriétaire. Plus l’œuvre est originale, plus l’auteur aura un intérêt élevé à ce que son œuvre ne soit pas modifiée et plus on sera enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, loc. cit. ; arrêt du Tribunal cantonal de Grison, 3-4 septembre 2007, ZFE 05 3 (all.), partiellement publié in Sic ! 9/2009 590-597).

b) En l’espèce, il résulte de l’instruction que la maison litigieuse comporte une terrasse couverte par un toit en pente. Cette terrasse est fermée du côté nord, semi-ouverte du côté sud et complètement ouverte à l’ouest. Il résulte de l’expertise et des constatations faites lors de l’inspection locale qu’il s’agit d’un espace de plain-pied avec le jardin, avec une continuité du revêtement de sol extérieur. Cette terrasse constitue une des spécificités de la demeure litigieuse, soit, à dire d’expert, « un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur ». Selon des articles de journaux spécialisés, cette terrasse couverte est un élément très important de l’œuvre, voire central. Elle confère à la maison en cause, une « perméabilité entre l’intérieur et l’extérieur », ce qui est l’un « des plus grands atouts » de l’œuvre du demandeur. Selon l’expert, la fermeture prévue, couvrant l’entier d’une façade pignon, peut être considérée comme une intervention d’une certaine envergure à l’échelle de la maison. Elle modifierait incontestablement son aspect général et donc son esthétique, car un élément important du projet serait touché. Le style, la couleur et les proportions générales de la maison seraient certes conservés, mais le jeu des vides et des pleins, qui est un élément fondamental en architecture, serait sensiblement modifié. La Cour, après avoir procédé à une inspection locale, ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation. Sur la base de ces éléments, elle considère que la transformation prévue modifierait l’œuvre du demandeur. Il importe peu à cet égard, que l’installation prévue par les défendeurs serait démontable – moyennant encore que l’on rebouche des trous dans les murs de la terrasse. Il s’agirait malgré tout d’une installation fixe, faisant partie de la maison, et tant qu’elle ne serait pas démontée, elle modifierait de manière sensible l’aspect de celle-ci. Le fait que par d’autres travaux, il soit possible de revenir à l’aspect d’origine est sans pertinence. Il résulte en outre de l’instruction que la transformation serait visible de toutes les personnes se trouvant à l’ouest et sud-ouest de la maison. Les dimensions du pan de verre prévus impliquant une structure assez imposante pour le supporter, ce pan de verre ne serait pas « très discret ». L’effet miroir des verres antisolaires prévus accentuerait encore leur présence.

La transformation envisagée, étant visible et importante, affectant comme on vient de le voir, l’aspect général de l’œuvre du demandeur, constituerait une détérioration de celle-ci. Elle porterait par ailleurs atteinte à la réputation de ce dernier. En effet, comme déjà relevé, cette maison a fait l’objet d’éloges dans la presse spécialisée, donc dans le monde de l’architecture. Au vu des divers articles parus, les milieux concernés considèrent que l’œuvre du demandeur revêt un degré d’originalité élevé. On rappelle l’article du magazine « Maison & Ambiance 1/03 » selon lequel il s’agit d’une « leçon d’architecture exceptionnelle » (…) d’un « chef-d’œuvre signé de la main d’un grand maître, Z.________, architecte à Nyon ». Or, la transformation envisagée aurait pour effet de modifier un élément important de l’œuvre, l’un de ceux par lesquels il a exprimé la singularité de son œuvre et qui a contribué à sa bonne renommée. Modifier cet élément revient à porter atteinte à la réputation du demandeur.

Le demandeur a dès lors un intérêt prépondérant au maintien de son œuvre.

c) aa) Pour leur part, les défendeurs ont fait valoir qu’ils entendaient fermer la terrasse parce qu’elle n’offre pas de protection contre des intempéries (pluie, neige), ni du soleil et qu’elle amplifie le bruit causé lors de chaque passage de véhicule. Selon l’expert judiciaire, la terrasse litigieuse est orientée aux vents dominants, et son toit est si haut qu’elle est exposée à la pluie et à la neige, pour peu qu’il y ait un peu de vent. Il a également constaté que les stores relevés, la toiture et les murs latéraux n’offraient quasiment aucune protection solaire et que le bruit de la route était amplifié. Il a conclu qu’elle n’offre pas la protection que l’on peut raisonnablement attendre d’une terrasse couverte.

bb) La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise n. 1433 p. 415) ; en ce sens, l’opinion d’un expert n’est pas nécessairement déterminante pour retenir que l’on est ou non en présence d’un défaut. Pour la notion de défaut dans le cadre du contrat d’entreprise, on peut se référer aux critères de l’art. 197 CO, relatif aux défauts de la chose vendue (ATF 104 II 348 (f)). Le défaut concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 4471 p. 674 et les réf. citées). Il faut comparer l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel), déterminé sur la base des faits exclusivement, et l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), déterminé selon le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut. Le vice peut affecter une qualité matérielle, juridique ou économique de la chose livrée (Venturi, Commentaire romand, 2ème éd., nn. 4 à 6 ad art. 197 CO). L’entrepreneur répond d'abord des qualités promises, soit des assurances qu'il a pu donner au maître de l’ouvrage eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités (ATF 109 II 24 consid. 4, JT 1983 I 258) ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains défauts (Venturi, op. cit., n. 11 ad art. 197 CO et les références citées). L’entrepreneur est également tenu des qualités attendues. Il s'agit des qualités qui n'ont pas été convenues entre les parties ou promises par l’entrepreneur, mais sur lesquelles le maître de l’ouvrage devait pouvoir compter selon les règles de la bonne foi. Comme les qualités promises, elles sont des éléments de l'accord; elles déterminent "ce que doit être la chose à livrer, même si elles sont généralement implicites". Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que le vice entraîne une diminution notable de la valeur ou de l'utilité de la chose. Si les parties ont prévu l'usage auquel le maître de l’ouvrage destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le permettant, qui pourront être inférieures ou supérieures aux qualités normales pour une chose de la catégorie considérée (Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 197 CO).

cc) En l’espèce, on ignore le degré de confort qui était défini entre les parties, et qui n’aurait – selon les défendeurs – pas été atteint. Il n’est pas établi que le demandeur aurait donné des garanties sur l’absence des désagréments évoqués par les défendeurs et l’expert. On sait en revanche que le demandeur avait montré les plans au défendeur et qu’il lui avait donné les explications au sujet de la terrasse, sur le vu des plans. Certes, il n’est pas établi que le demandeur ait expliqué que la terrasse couverte n’aurait pratiquement aucune protection, mais le défendeur pouvait facilement s’en apercevoir au vu des plans. L’exposition de la terrasse tient en effet à la hauteur de la couverture, et au fait que celle-ci est oblique, s’élevant vers son extrémité. A cela s’ajoute encore que le manque de protection est compensé en termes de luminosité : si la couverture était basse, la terrasse serait certes protégée, mais il y aurait une perte de luminosité qui affecterait non seulement la terrasse elle-même, mais également la pièce qui se trouve derrière elle. Or, au vu des propos tenus par les défendeurs qui ont été publiés dans le magazine « Wohntraüme », ces derniers souhaitaient « beaucoup de lumière ».

On ne saurait ainsi, au vu de ce qui précède, retenir que la terrasse litigieuse n’a pas les qualités auxquelles pouvaient, en l’espèce, s’attendre les défendeurs.

En tout état de cause, à supposer que la terrasse litigieuse présente un défaut de conception, l’entrepreneur n’est tenu à garantie que si le maître n’a pas accepté l’ouvrage défectueux, et il appartient au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3). Selon l'article 367 alinéa 1er CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. S'il omet de le faire, le maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre/Carron, op. cit., p. 679). En l’espèce, il n’y a pas eu d’avis des défauts en temps utile ou plus tard. Il n’a pas été établi que durant les dix ans qui ont suivi la construction de la villa, les défendeurs se soient plaints d’un quelconque défaut de la terrasse. Au contraire, ils ont paru extrêmement satisfaits du résultat. Il y a une tardiveté manifeste à se prévaloir de prétendus défauts de l’ouvrage dix ans après la livraison.

dd) Les défendeurs n’ont ainsi pas réussi à démontrer que la terrasse serait affectée des défauts, ni qu’ils ne seraient pas forclos à invoquer les droits attachés à la garantie pour les défauts.

d) Les défendeurs n’ont pas non plus prouvé – ni d’ailleurs allégué – que leurs besoins auraient changé depuis la construction de la maison, ou qu’ils auraient voulu l’adapter à de nouvelles considérations techniques ou écologiques.

e) Au vu de ce qui précède, l’intérêt du demandeur au maintien de son œuvre apparaît clairement supérieur à celui des défendeurs à la modification qu’ils ont mise à l’enquête.

V. Les défendeurs soutiennent que le demandeur commet un abus de droit, puisqu’il ne s’opposerait pas au principe de la fermeture de la terrasse, mais uniquement au fait que la transformation serait réalisée par une tierce personne.

Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'adjectif «manifeste» indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l’abus de droit. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. La règle prohibant l’abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (TF 4C.124/2005 du 26 juillet 2005 et les références citées; TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, consid. 2b).

En l’espèce, il est établi qu’au mois de mai 2011, le demandeur a offert d’élaborer lui-même le projet de fermeture de la terrasse en cause, mais qu’il ne l’a pas fait. Il est également constant qu’il a informé le défendeur qu’il retirerait l’opposition formée au projet de transformation si la solution qu’il étudiait était agréée. Cela étant, comme on vient de le voir au considérant IV ci-dessus, le demandeur avait un intérêt légitime et prépondérant au maintien de son oeuvre ; il aurait été loisible au demandeur de s’opposer purement et simplement à ce que les travaux de fermeture de la terrasse soient entrepris, puisqu’ils violent son droit d’auteur. On ne discerne dès lors pas en quoi il abuserait de son droit, parce qu’il s’opposerait spécifiquement à la transformation projetée par les défendeurs. Il ressort également de l’expertise que l’opposition du demandeur tient surtout à la manière dont la terrasse devrait être fermée. L’expert indique à cet égard que le projet a effectivement été élaboré par un serrurier - même s’il a été approuvé par un architecte

  • et que les dessins établis par celui-ci ne reflètent pas le même soin que celui qui a été apporté aux éléments de menuiserie et de serrurerie existants. Le comportement du demandeur qui consiste à vouloir entreprendre les travaux lui-même n’apparaît pas chicanier. Il est en effet tout à fait compréhensible que le demandeur puisse ne pas être opposé à une fermeture de la terrasse, qui s’intégrerait à son œuvre – et qu’il lui appartiendrait donc de concevoir lui-même – tout en étant opposé au projet des défendeurs. Il n’y a là aucune contradiction, ni a fortiori abus de droit manifeste.

En définitive, la conclusion du demandeur tendant à ce qu’interdiction soit faite aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant son oeuvre doit être admise.

VI. Selon l’art. 236 al. 3 CPC, sur requête de la partie qui a eu gain de cause, le tribunal ordonne des mesures d’exécution. Il peut ainsi ordonner des mesures selon l’art. 343 CPC et assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, si la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer (art. 343 al. 1 let. a CPC ; Tappy, CPC Commenté, n. 20 ad art. 236 CPC). Cette mesure – dite de contrainte indirecte – s’impose lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution proprement dite de prestations étroitement liées à la personne et aux compétences spécifiques du débiteur (Jeandin, CPC Commenté, n. 10 ad art. 343 CPC).

En l’occurrence, le demandeur a requis que la décision d’interdiction à intervenir soit assortie de la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. La décision prévoit une obligation de ne pas faire, qui ne peut pas être exécutée en tant que telle par un tiers. Il convient donc d’admettre de l’assortir de la menace de la peine de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

La conclusion II du demandeur doit ainsi être admise.

VII. Le demandeur a enfin conclu qu’ordre soit donné aux défendeurs de consulter le demandeur avant toute transformation de leur maison, sous la menace de peines prévues par l’art. 292 CPC.

Le demandeur n’indique pas quel est le fondement juridique de cette prétention. On voit du reste mal quelle norme lui permettrait d’exiger, pour l’avenir, qu’il soit interdit de manière générale aux défendeurs de transformer leur immeuble à moins de le consulter au préalable. Au demeurant, le demandeur ne fait pas valoir qu’il risque de subir une violation de son droit d’auteur en raison de transformations concrètement envisagées par les défendeurs, seule hypothèse qui lui permettrait de requérir l’interdiction de celles-ci si cette violation était imminente (art. 62 al. 1 LDA). Et, de fait, il n’est absolument pas prouvé ni même rendu plausible que les défendeurs entendent procéder à l’avenir à des transformations qui violeraient le droit d’auteur du demandeur.

Manifestement mal fondée, la conclusion III du demandeur doit être rejetée.

VIII. Les défendeurs qui succombent (art. 106 CPC) sont tenus, solidairement entre eux, de rembourser au demandeur, qui obtient gain de cause, ses frais judiciaires et les dépens, qu’il convient d’arrêter comme il suit en application des art. 4 et 21 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RSV 270.11.5) et 1, 3, 9 et 19 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (RSV 270.11.6 ) :

a)

25’000

fr.

à titre de défraiement de son représentant professionnel;

b)

1’250

fr.

à titre de débours nécessaires;

c)

15’475

fr.

à titre de restitution de ses frais judiciaires.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et en application de l’article 236 du Code de procédure civile prononce:

I. Interdiction est faite aux défendeurs A.X.________ et B.X., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de mettre en œuvre les travaux de transformation de la maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis au chemin Sous-les-vignes 1 à 1271 Givrins, selon la demande de permis de construire, parue dans la Feuille des avis officiels du 15 avril 2011, qu’ils ont déposée auprès de la Commune de Givrins par l’intermédiaire de l’architecte G..

II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 15’955 fr. (quinze mille neuf cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur Z.________ et à 2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-huit francs et soixante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.

III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au demandeur le montant de 15’475 fr. (quinze mille quatre cent septante-cinq francs), à titre de restitution de ses frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus, sous déduction d’un montant de 480 fr. relatif à la procédure incidente qui a été mis à la charge du demandeur.

IV. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au demandeur le montant de 26'250 fr. (vingt-six mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens, à savoir :

25'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel ;

1’250 fr. à titre de débours nécessaires.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde E. Umulisa Musaby

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 juin 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

  • RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

E. Umulisa Musaby

Liste des allégués :

Allégués non prouvés 3, 9, 13, 15 à 17, 28, 30, 31, 35-36, 38-40, 70, 72-75, 86-87, 98 (en partie), 102, 113, 115-116, 130, 139-140, 142

Allégués sujets à appréciation 13, 27, 31-33, 43-45, 47-50, 55-57, 59-61, 75, 86, 114, 120, 125, 127, 129, 132, 133, 141 Allégué/déclaration laissés sans preuve 77, 118, 121, 128

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 2 CC
  • art. 641 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 292 CPC
  • art. 343 CPC

LDA

  • art. 1 LDA
  • art. 2 LDA
  • art. 11 LDA
  • art. 12 LDA
  • art. 61 LDA
  • art. 62 LDA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

15