Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, Jug / 2015 / 242
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.029169 54/2015/PHC

COUR CIVILE


Audience de jugement du 1er octobre 2015


Composition : Mme BYRDE, présidente

MM. Muller et Hack, juges

Greffière : Mme Bron


Cause pendante entre :

M.________ C.________

(Me N. Saviaux)

et

A.G.________ Z.________ N.________ I.________

(Me A. Dubuis)

Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

Le témoin B.G.________ est le fils du défendeur A.G.________. Il a déclaré qu’il savait sur quels faits il serait interrogé. Compte tenu de cet élément et de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres preuves au dossier.

Q., employé de la défenderesse I. au moment des faits, a été licencié par le défendeur A.G.________ et a ouvert action à l’encontre de la défenderesse I.________ devant le tribunal de Prud’hommes pour non-paiement de son salaire qui lui a alors été versé par le demandeur M.________ (ci-après le demandeur). Il entretient désormais des liens d’amitié avec ce dernier. Son témoignage ne sera donc retenu que pour autant que ses dires ressortent d'autres témoignages ou de pièces figurant au dossier.

H.________ est le président du conseil d’administration et le directeur de la société Fors SA qui est actuellement en litige avec la défenderesse I.________, laquelle a ouvert action en libération de dettes à son encontre. Compte tenu de cet élément, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres preuves au dossier.

En fait:

a) Le demandeur est actif dans le domaine du commerce d’appareils d’équipement ménager et d’agencements de cuisine. Il est titulaire de l’entreprise en raison individuelle C.________ à [...].

b) Le défendeur A.G.________ est également actif dans le commerce d’appareils électroménagers.

La défenderesse I.________ est une société anonyme qui a son siège à [...] et dont le but est le commerce et le service après-vente dans le domaine des appareils électroménagers. Elle est active dans le commerce de l’électroménager depuis 1990. Les actions de la défenderesse I.________ n’ont jamais été émises physiquement sur papier. Le défendeur A.G., domicilié à [...], est l’unique actionnaire de la défenderesse I. et l’administrateur unique de celle-ci avec pouvoir de signature individuelle.

Z.________ est une entreprise individuelle domiciliée au [...] qui a pour but le commerce traditionnel et en ligne sur Internet. Le titulaire de cette raison individuelle est le défendeur A.G.________.

N.________ est une entreprise individuelle domiciliée au [...] qui a pour but le commerce et le service après-vente, notamment par le biais d’Internet, d’équipements de cuisines, appareils électroménagers et de buanderies. Le titulaire de la raison individuelle est le défendeur A.G.________.

Dans le courant des années 2000, la défenderesse I.________ s’est trouvée dans une situation financière difficile.

A la clôture de l’exercice 2003, elle présentait une perte de 114'520 francs.

Le 7 octobre 2004, le défendeur A.G.________ a signé une postposition de sa créance de 187'857 fr. envers la société défenderesse I.________

A la fin de l’exercice 2004, la défenderesse I.________ présentait une perte de 203'566 francs.

En 2005, le défendeur A.G.________ s’est rendu en Suisse allemande auprès d’une société d’électroménager avec le conseil de la fiduciaire [...],J.________, afin de trouver une solution de reprise ou de collaboration pour sa société. Cela n’a pas abouti.

A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2005, la défenderesse I.________ était dans une situation économique difficile.

Le 9 mars 2006, le défendeur A.G.________ a licencié du personnel pour le 31 mai 2006.

Par courriel du 18 avril 2006 à 9 heures 44, le demandeur a été approché par le défendeur A.G.________. Dans sa réponse du 20 avril 2006 à 16 heures 45, le demandeur a demandé de qui il s’agissait.

Par courriel du 21 avril 2006, le demandeur a écrit ce qui suit au défendeur A.G.________:

« (…)

Hello,

Pas de problème, j’espère que tu vas mieux et que les affaires reprennent. Le début d’année était difficile. Pour ma part, je suis encore à développer ma petite entreprise, ça prend du temps et rien n’est certain aujourd’hui. Chaque matin, je quitte la maison à 5H50. J’ai choisi de contrôler tous les SAV avec les techniciens, je prépare le travail pour tous et je cherche des affaires. En plus j’intègre des exclusivités dans notre organisation. Nous avons engagé un représentant car je n’arrive pas à faire ce travail correctement. L’année 2006 sera une année d’investissement et de préparation pour le futur. Si j’arrive à payer tous mes investissements, je serai content.

Si tu as envie qu’on se rencontre, fais-le moi savoir, on peut manger ensemble un soir.

(…). »

Par courriel du 24 avril 2006, le défendeur A.G.________ a répondu ce qui suit :

« (…)

C’est vrai que les affaires en ce début d’année ça n’a pas été génial du tout. Il semblerait qu’avril… mais chut !

Je constate en te lisant qu’en fait nous sommes vraiment tous dans le même bain, contrôler, contrôler et contrôler. Ton idée de représentant, je m’étais mis en route pour en trouver un mais à ce jour rien de concret.

Mon but pour l’instant, voir pour l’immédiat serait de remettre I.________ (la SA ou seulement le commercial). Mais j’avoue que même 7 chiffres de CA ne tente que peu de monde. Et crois-moi, cela ne serait pas pour « faire » de l’argent mais simplement pouvoir profiter un peu de ma Vie. Pour info, sache que cette démarche n’est pas top secrète et un souhait serait bien d’offrir la place à un « étranger du dehors »…

(…)

Pour moi, c’est très volontiers que je te rencontrerai un soir. Je me laisse juste 2-3 jours afin de voir ce que me réserve ma santé.

(…). »

Le demandeur, qui avait constaté un chiffre d’affaires de la défenderesse I.________ de 3'855'790 fr. 15 pour la période allant de 2001 à 2005, a indiqué qu’il était intéressé à reprendre la défenderesse I.________ et a fait part de son intérêt « à trouver une solution sur [...] ».

Dans le courant du mois d’avril 2006, le demandeur et le défendeur A.G.________ ont eu un contact fortuit.

Des pourparlers ont débuté pour la reprise de la défenderesse I.________ par le biais de la fiduciaire [...] afin d’établir l’analyse financière de la société au 31 mai 2006. La fiduciaire a également été mandatée par le demandeur et le défendeur A.G.________ pour établir les états financiers et boucler les comptes 2005 de la défenderesse I.. Les honoraires de la fiduciaire [...] ont été fixés à 10'000 fr. TTC, montant réparti à 50% pour le demandeur et à 50% pour le défendeur A.G..

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le défendeur A.G.________ et U.________, mandataire du demandeur, pour établir un bilan provisoire au 31 mai 2006 afin d’avoir les bases pour mettre sur pied un accord qui devait par la suite être remplacé par une convention de vente d’actions notariée.

Le but de la reprise était d’éviter la faillite de la défenderesse I.________ et ce qui en découlerait au niveau des responsabilités financières du défendeur A.G.________.

Le 15 mai 2006, le défendeur A.G.________ a reporté au 30 juin 2006 la date de résiliation des contrats de travail de P.________ et de E.________, collaboratrices que le demandeur a réengagées ultérieurement.

Le 18 mai 2006, le demandeur et U.________ se sont rendus à l’hôpital de [...] pour rencontrer le défendeur A.G.________ hospitalisé.

Lors de cette rencontre, la mise en place d’un concordat extrajudiciaire entre la défenderesse I.________ et ses créanciers, ainsi que la préparation d’un protocole d’accord ont été évoquées. La base de ce protocole a été préparée et négociée entre le demandeur et le défendeur A.G.________.

Il était prévu que le demandeur procéderait à l’apport de fonds privés pour payer les appareils destinés à la défenderesse I.________ durant une durée limitée. Le défendeur A.G.________ devait établir les documents pour la signature collective à deux sur le compte bancaire Crédit Suisse et sur le CCP de la défenderesse I.________ durant la phase d’assainissement.

Il a en outre été question de la situation de la défenderesse I.________ s’agissant de ses relations avec les institutions Rentenanstalt et Swisslife pour la prévoyance professionnelle.

Le défendeur A.G.________ était à ce moment-là en parfaite possession de ses moyens et tout à fait apte à discuter et négocier. Il n’a pas fait de doute quant à sa volonté de remettre l’affaire au demandeur. Il a notamment déclaré : « Je vais enfin poser mon sac et profiter de la vie ».

Le 29 mai 2006, le défendeur A.G.________ ayant été hospitalisé, un rendez-vous a été fixé à l’hôpital de [...].

Le protocole d’accord suivant a alors été signé par le demandeur et le défendeur A.G.________:

Il a alors été convenu que le demandeur devait tenter de trouver des arrangements notamment pour la dette envers Swisslife qui se montait à 62'052 fr. 35 au 31 décembre 2005 et dont le contrat avait été résilié pour cette date.

Aucun contrat de prêt n’a été conclu entre le demandeur et la défenderesse I.________. Aucun accord écrit concernant le principe d’une rémunération en relation avec la fonction d’administrateur du demandeur n’a été signé.

Au 1er juin 2006, le bilan 2005 de la défenderesse I.________ n’était pas clôturé, la fiduciaire [...] n’ayant pas encore été entièrement payée pour des exercices antérieurs. Il restait 20'467 fr. d’honoraires en sa faveur. 9. Les fournisseurs refusaient depuis de nombreuses années de livrer les appareils à la défenderesse I.________ sans avoir été payés d’avance.

Pendant un temps, le défendeur A.G.________ et le demandeur n’ont pas voulu que le nom de ce dernier apparaisse.

Les créanciers ont été approchés par le demandeur, au prix d’efforts importants de négociation, et certains ont accepté un règlement de leurs créances par le biais d’un versement correspondant au 10% de celles-ci.

Le 15 juin 2006, l’agent d’affaires breveté Stouder, dont le compte avait été approvisionné par le demandeur d’une somme de 10'000 fr. TTC pour honorer les acceptations des créanciers, a adressé la circulaire suivante aux créanciers de la défenderesse I.________:

« (…)

Je me permets de vous informer que j’ai été constitué mandataire par I.________, (…).

M. A.G.________ a mené à bien cette société mais celui-ci a eu des problèmes de santé fin 2000 puis a eu des problèmes financiers ensuite d’une indélicatesse financière commise par l’une de ses employées.

Ma cliente a toujours fait face à ses engagements mais compte tenu de l’état de santé de M. A.G., la situation n’est plus tenable. Pour assurer la pérennité d’I. une recherche de collaboration a été menée. La chance a voulu que M. M.________ de C., (…) soit intéressé de reprendre le capital action d’I. à la seule condition que le passif soit épuré.

Actuellement, les dettes sont relativement importantes et il est clair qu’en cas de faillite d’I.________ les créanciers chirographaires ne toucheraient aucun dividende.

Vous figurez dans les comptes de ma client pour une somme de fr. (…) et M. M.________ propose de verser un dividende de 10% de cette somme soit fr. (…).

Ce dividende peut vous paraître modeste mais ma mandante continuera ses activités et le geste commercial qui est requis de votre part sera récompensé par une collaboration accrue et privilégiée avec votre entreprise dans le cadre de la nouvelle organisation d’I.________.

L’offre est valable jusqu’au 20 juin 2006. En cas d’accord de votre part, vous voudrez bien me renvoyer la déclaration ci-jointe, dûment signée.

M. A.G.________, par mon intermédiaire, tient à vous remercier pour les 17 années de collaboration (…). »

Dans le cadre des négociations avec les créanciers, le défendeur A.G.________ leur a adressé le communiqué suivant :

Le défendeur A.G.________ gardait ainsi toutes ses chances dans sa nouvelle activité d’agent libre et n’avait pas à porter une situation d’échec.

Dans le courant du mois de juin 2006, le défendeur A.G.________ a informé les employés de la défenderesse I.________ que le repreneur allait se présenter.

Le 19 juin 2006, le demandeur s’est fait connaître auprès des employés de la défenderesse I.________.

Le désordre régnait dans le bureau du défendeur A.G.. En outre, dans le stock de la défenderesse I., il ne restait que des vieilleries, aussi bien dans les appareils que dans les pièces détachées.

Le défendeur A.G.________ a dit au demandeur qu’il pouvait faire les changements qu’il souhaitait dans les bureaux ; ce dernier lui a, quant à lui, laissé la possibilité de passer quand il voulait.

Au mois de juin 2006, le demandeur a procédé à diverses commandes de matériel informatique auprès de l’entreprise Jobin SA pour un montant de 18'634 fr. 20.

Parallèlement à ces aménagements, le demandeur a entrepris toutes les démarches pour faire procéder à des installations électriques par l’entreprise Chaillet SA.

Dès le 1er juillet 2006, le demandeur a fait de nombreux apports de cash pour éliminer les poursuites, les débiteurs étant encaissés par la société tandis que l’apport permettant de payer les factures des fournisseurs venait de lui. Le défendeur A.G.________ savait que le demandeur injectait de l’argent dans la défenderesse I.________.

Le demandeur a demandé au défendeur A.G.________ de lui faire parvenir les formulaires pour pouvoir effectuer les paiements par e-banking. Ce dernier lui a répondu que ses affaires privées se trouvaient sous le même numéro d’accès s’agissant de son contrat bancaire Directnet.

Le 3 juillet 2006, la société Fors SA a accepté la proposition du demandeur qui consistait en un abattement de 90% de ce qu’elle prétendait disposer comme créance contre la défenderesse I.________: « Nous sommes prêts à renoncer au 90% de notre créance de Fr. 36'936.40, si le 10% Fr. 3'693.- est versé au plus tard le 31.7.2006. »

Le 7 juillet 2006, la Fondation institution supplétive LPP a mis la défenderesse I.________ en demeure de s’affilier à une institution de prévoyance dans un délai au 19 septembre 2006.

Le 14 juillet 2006, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la défenderesse I.. Elle a été fixée par U. sur la base des disponibilités du défendeur A.G.________ et cela après plusieurs dates annulées par ce dernier. Lors de cette assemblée, le demandeur a été nommé président du conseil d’administration et le défendeur A.G.________ a été nommé secrétaire du conseil d’administration, sous le contrôle de la fiduciaire [...] nommée organe de révision. En outre, la signature collective à deux a été attribuée au demandeur et au défendeur A.G.. Ces modifications ont été inscrites au registre du commerce de la défenderesse I. au mois d’août 2006.

Le même jour, le demandeur a conclu un contrat d’abonnement avec la société VTX Editel SA.

Les démarches relatives au processus d’assainissement ont été poursuivies par l’agent d’affaires breveté Pascal Stouder en collaboration avec l’organe de révision de la défenderesse I.________, soit la fiduciaire [...].

Le 17 juillet 2006, Swisslife a ouvert une procédure de poursuite à l’encontre de la défenderesse I.________.

Un représentant de Swisslife a cherché à prendre contact avec la personne en charge des paiements LPP de la défenderesse I.________. Personne ne l’ayant contacté, il a été constaté qu’il était « fâché ».

Entre les mois de juillet et août 2006, divers montants ont été versés du compte de la défenderesse I.________ au demandeur et/ou à son épouse.

Au mois d’août 2006, les sommes de 25'000 fr. et 5'000 fr. ont été versées à Swisslife.

Le 22 septembre 2006, le demandeur a fait parvenir au défendeur A.G.________ une proposition de contrat d’agence conformément à l’art. 8 du protocole d’accord. Ce document avait la teneur suivante :

Le 29 septembre 2006, le rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale des actionnaires de la défenderesse I.________ mentionnait notamment ce qui suit :

« (…) Nous attirons votre attention sur le fait que la société est surendettée. (…), il existe un facteur d’incertitude important dans la poursuite de l’exploitation de la société, compte tenu de la marche insatisfaisante des affaires et de l’insuffisance de trésorerie pour payer les fournisseurs et les assurances sociales.

(…). »

Dans le cadre de l’administration et de la gestion de la défenderesse I., le défendeur A.G. compliquait le travail de la comptable, ce qui retardait chaque transaction. Il compliquait également le travail des employés, exigeant d’eux des détails supplémentaires, mettant en doute leurs compétences dans leurs nouvelles attributions décidées par le demandeur et les surveillant de manière excessive. Cela a détourné les efforts pour développer les affaires en efforts pour justifier les changements dans l’organisation de la défenderesse I.________.

Par courriel du 30 septembre 2006, le demandeur a informé A.G.________ et les agents d’affaires brevetés Stouder et Lauber du fait qu’il mettait à disposition des employés les courriels échangés avec le défendeur A.G.________ et qu’il allait venir avec les employés de la défenderesse I., informés de la démarche, devant le domicile privé du défendeur A.G. afin de l’inciter à débloquer les fonds retenus sur le CCP en vue de procéder au versement des salaires.

Se sentant menacé, le défendeur A.G.________ a déposé le courriel du demandeur à l’Hôtel de Police où ce dernier s’était déjà rendu pour expliquer la situation.

Le demandeur s’est rendu au domicile du défendeur A.G.________ accompagné de deux agents de police.

Entre les mois de septembre et octobre 2006, plusieurs commandes ont été effectuées auprès du fournisseur Miele et payées par le compte ouvert au nom de la défenderesse I.________ auprès du Crédit Suisse.

Le 4 octobre 2006, la fiduciaire [...] a écrit ce qui suit à l’agent d’affaires breveté Stouder :

Cette proposition tenait compte du fait que le défendeur A.G.________ avait bloqué le disponible financier de la défenderesse I.________, respectivement des fonds versés par le demandeur sur le CCP, et n’avait pas rempli les formulaires pour obtenir la signature collective à deux sur ce compte.

Le défendeur A.G.________, par l’agent d’affaires breveté Jacques Lauber, a refusé de donner suite à la proposition qui lui était faite, exigeant qu’un montant supplémentaire de 120'000 fr. lui soit versé. Le versement d’un tel montant n’avait jamais été convenu entre les parties.

Des négligences ont été commises dans le cadre du partenariat commercial avec la gérance MK Gestion. Le suivi des commandes de matériel a connu des manquements, ce qui a engendré des retards avec des répercussions sur les clients de cette gérance laquelle a mis un terme aux relations avec la défenderesse I., ceci alors que le demandeur s’était chargé d’installer un appareil frigorifique chez B., directeur de la régie MK gestion, et de remplacer un lave-linge de marque Miele qui avait été initialement commandé par la gérance dans un immeuble rue [...] à [...] par un appareil de marque Schulthess accepté par la gérance, mais qui n’avait toujours pas été posé le 15 décembre 2006.

Le retard dans la livraison des marchandises a contribué à ternir l’image de la défenderesse I.________.

La défenderesse I.________ et la société Fors SA entretenaient des relations commerciales soutenues. Pour la période entre 2001 et 2005, la société Fors SA a adressé plus de 1'200 factures d’achat d’appareils à la défenderesse I., ce qui a représenté un chiffre d’affaires à l’achat de plus de 2'300'000 francs. Les deux sociétés étaient liées par un contrat de concessionnaire A qui conférait à la défenderesse I. les avantages suivants : la possibilité de distribuer les produits Fors SA, l’exclusivité pour les services d’usine dans un rayon prédéfini, des conditions d’achat favorables, l’inscription sur le site internet de Fors SA et la possibilité de participer à des cours de formation. Ce statut de concessionnaire A permettait à la défenderesse I.________ d’ajouter à son chiffre d’affaires l’ensemble des factures relatives au service après-vente (réparations) effectué sur les produits Fors SA. La société Fors SA s’adressait notamment à la défenderesse I.________ en commençant ses mails par « chers concessionnaires A ».

Au 30 novembre 2006, le compte de la défenderesse I.________ auprès du Crédit Suisse présentait un découvert et de nombreux prépaiements de marchandises.

Le 8 décembre 2006, il a été demandé au défendeur A.G.________ de respecter le protocole d’accord du mois de mai 2006 et de cesser de commander des appareils électroménagers auprès d’autres fournisseurs que la défenderesse I.. Le défendeur A.G. payait en effet depuis le compte bancaire de la défenderesse I.________ des appareils destinés à Z.________ dont il poursuivait l’activité.

Le 11 décembre 2006, le défendeur A.G.________ a créé la société N.________.

Le 12 décembre 2006, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] visant au séquestre des titres au porteur de la défenderesse I.________.

Le 14 décembre 2006, le défendeur A.G.________ a tenu une assemblée générale extraordinaire. Le procès-verbal de cette assemblée mentionnait ce qui suit :

Le 18 décembre 2006, le demandeur a demandé à FCE Bank ce qu’il était advenu du véhicule Volvo dont le leasing était payé par la défenderesse I.________:

« (…)

Réf. Contrat de leasing no [...]

(…)

En qualité d’administrateur-président de la société I.________ à [...], je me permets de vous adresser la présente lettre concernant le contrat mentionné ci-dessus.

En effet, la dernière échéance de ce contrat était au 31 octobre 2006 et aucun courrier ne m’est parvenu concernant la clôture de celui-ci. Seul document envoyé un rappel de fr. 252.75, montant qui paraît excessif au vu des règlements par ordre permanent.

D’autre part, veuillez me renseigner sur les points suivants :

Qu’est-il advenu de la voiture ?

Valeur de rachat

(…). »

Le 19 décembre 2006, le conseil du défendeur A.G.________ a écrit ce qui suit au conseil du demandeur:

Le 28 décembre 2006, le demandeur a adressé une note d’honoraires au défendeur A.G.________ sur la base du salaire mensuel de ce dernier.

Le 17 janvier 2007, le demandeur a adressé le courrier suivant au défendeur A.G.________:

A l’échéance du délai imparti, le défendeur A.G.________ ne s’est pas exécuté.

Par fax du 18 janvier 2007, le demandeur a informé le défendeur A.G.________ du fait que tous les documents concernant la défenderesse I.________ étaient à sa disposition dans son magasin à [...]. Une personne employée de la défenderesse I.________ a remis ces documents au défendeur, en mains propres.

Les 30 janvier et 12 mars 2007, le demandeur, en son nom propre et en sa qualité de titulaire de la raison individuelle C., a fait notifier des poursuites à la défenderesse I. pour « prêts effectués » et « factures échues », auxquelles il a été fait opposition totale.

Au même moment, la Fondation institution supplétive LPP a informé la défenderesse I.________ du fait que ses employés étaient provisoirement sans couverture LPP et que le non-paiement des cotisations entraînait des frais de rattrapage et des intérêts de retard.

Le 4 février 2007, le défendeur A.G.________ et la défenderesse I.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre du demandeur pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de [...]. Le défendeur voulait s’assurer la possibilité d’invoquer cette action pour bloquer une future procédure civile.

Le 25 septembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...] a rendu l’ordonnance de non-lieu suivante :

Par arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a rendu la décision suivante :

Le 11 juin 2010, une seconde ordonnance de non-lieu a été rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...]. Elle a été complétée par une ordonnance du 15 juin 2010.

Par arrêt du 16 août 2010, ce non-lieu a été confirmé par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud. Il en ressort ce qui suit :

Le 12 février 2007, la défenderesse I.________ a fait notifier une poursuite de 500'000 fr. à l’encontre du demandeur.

La défenderesse I.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de la fiduciaire [...] pour la restitution des documents à son nouvel organe de révision.

Le 16 mars 2007, la société Fors SA a informé le défendeur A.G.________ du fait que le solde de la dette due s’élevait à 34'773 fr. 20.

Le 27 mars 2007, la société Fors SA a adressé à la défenderesse I.________ une mise en demeure de respecter les obligations suivantes : le paiement du montant de 34'773 fr. 20, l’exécution des travaux de service transmis à la défenderesse I.________ et le développement de son chiffre d’affaires.

La perte de qualité de concessionnaire A ne permettait plus à la défenderesse I.________ de figurer dans le listing des numéros verts répartissant les clients rencontrant des pannes avec leurs appareils ; elle entraînait également la perte de la garantie Fors SA de sorte qu’il n’y avait plus de rémunération par la société Fors SA pour les garanties d’appareils défectueux et cela pouvait avoir pour conséquence de perdre des clients.

La défenderesse I.________ a tenté d’œuvrer en qualité de sous-traitant de la société SEOR SA, une des premières sociétés à travailler avec la société Fors SA. Cette sous-traitance a été conclue lorsque la société SEOR SA s’est trouvée en manque d’un technicien de service après-vente. Le technicien qui a été proposé par la défenderesse I.________ était un technicien exceptionnel.

Le 26 juin 2007, le demandeur a déposé une plainte pénale devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...] à l’encontre du défendeur A.G.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance.

L’instruction du dossier est actuellement en cours.

Le 26 septembre 2007, le défendeur A.G.________, alors en possession du fax du demandeur du mois de janvier 2007, a fait envoyer un courrier par son avocat, sommant le demandeur de restituer les documents retenus illégalement, et le rendant responsable des éventuels surplus financiers liés à cette affaire.

La défenderesse I.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de [...] pour faire exécuter cette demande.

Le demandeur a contacté différentes personnalités du monde de l’électroménager afin d’obtenir confirmation de ses dires s’agissant de sa place au sein de la défenderesse I., pendant que le défendeur A.G. donnait sa version des faits.

Le 2 juillet 2008, la défenderesse I.________, par son conseil, a requis du demandeur qu’il reprenne des appareils dans un délai de cinq jours.

Les 2 octobre 2008 et 14 décembre 2010, le demandeur a adressé un courrier à l’épouse du défendeur A.G.________ s’agissant de ses relations d’affaires avec ce dernier.

Le 17 décembre 2010, le défendeur A.G.________, par son conseil, a adressé le courrier suivant au conseil du demandeur:

« (…)

Votre mandant continue d’importuner mon client et son épouse à leur domicile.

C’est ainsi que Mme A.G.________ a eu la très désagréable surprise de recevoir une correspondance de votre client daté du 14 décembre 2010 faisant état de ses appréciations sur les divers procès en cours.

Le précèdent conseil de M. A.G., M. Lauber, avait d’ores et déjà fait interdiction à votre client de s’adresser directement à M. A.G. et à ses proches. Si M. M.________ ne peut pas comprendre de lui-même que ce type d’intervention, qui démontre d’ailleurs une certaine nervosité de sa part, est inacceptable, mon mandant n’hésitera pas en cas de nouveaux dérapages de la part de M. M.________ à saisir les autorités judiciaires pour obtenir, pour lui-même et ses proches, la paix auquel ils ont droit.

Ce n’est pas parce que M. M.________ a échoué dans sa tentative d’appropriation d’I.________ au détriment de M. A.G.________ qu’il doit se comporter comme il le fait.

(…). »

Le demandeur n’a pas répondu à cette correspondance.

En cours d'instruction, une expertise a été confiée à François Guédon, fiduciaire à Lausanne, qui a déposé son rapport le 18 septembre 2012.

a) Selon l’expert, les comptes 2005 de la défenderesse I.________ présentaient une situation économique difficile sous forme d’insuffisance de trésorerie et de surendettement aboutissant à une perte de 69'632 francs. En 2003 et 2004 déjà, des pertes ont clôturé les exercices de respectivement 114'520 fr. et 203'566 francs. Afin d’éviter les conséquences de l’art. 725 CO, une créance de l’actionnaire de 187'857 fr. a été postposée. Elle figurait déjà dans les comptes 2003. Dès 2004, les passifs n’étaient plus couverts par des actifs et le bilan présentait un déficit de 131'223 francs. L’exercice 2005 a vu le déficit augmenter de 131'223 fr. à 200'855 fr. (- 320'555 fr. 06 + 119'700 fr.). La créance postposée de l’actionnaire de 187'857 fr. est restée inchangée, ce qui a conduit à un bilan déficitaire en 2005 de 12'998 francs. Pour les exercices 2003 et 2004, cette postposition a permis d’éviter l’annonce au juge selon l’art. 725 CO, mais dès 2005, le déficit obligeait la société à aviser le juge. Aucun élément ne permet de conclure que la valeur de liquidation/vénale de l’entreprise serait supérieure à la valeur d’exploitation (art. 725 al. 2 CO).

Le demandeur est intervenu dès le début du mois de juin dans la gestion de la défenderesse I., en particulier sous forme de paiement de marchandises pour le compte de celle-ci. Les marchandises payées par le demandeur en faveur de la défenderesse I. ont été comptabilisées correctement dans cette société, sous réserve que le compte courant utilisé pour les mouvements effectués durant l’absence du défendeur A.G.________ reflète bien une dette envers un tiers, et dont le solde au 31 décembre 2006 en faveur du demandeur s’élèverait alors à 117'629 fr. 90, soit 194'129 fr. 90 avant déduction des transferts en faveur de ce dernier par 76’500 francs. Les appareils dont les factures figurent dans ce compte ont dès lors été payés par le demandeur et ce compte doit faire l’objet d’un règlement entre ce dernier et la défenderesse I.________. A part les paiements de factures pour l’achat de marchandises revendiqués par le demandeur et les négociations auprès des créanciers, il n’y a pas eu d’autres mesures d’assainissement.

Du montant total des factures ayant transité par le compte courant de 194'129 fr. 90 au 31 décembre 2006, des factures d’un total de 181'780 fr. 20 ont pu être vérifiées par l’expert. En outre, C.________ a investi pour un total de 195'587 fr. 56 dans des marchandises achetées par elle en faveur de la défenderesse I.. Ces marchandises ayant été livrées à cette dernière, elles ont été exploitées par elle et aucune marchandise n’ayant été retournée à C., elles ont soit été vendues par la défenderesse I.________ à ses clients, soit sont toujours stockées chez elle.

S’agissant de l’annulation des paiements en cours bloqués sur le compte bancaire de la défenderesse I., l’expert constate que certains paiements de l’aperçu du 13 novembre 2006 ont été effectués par la défenderesse I. au débit du compte auprès du Crédit Suisse bien après la date d’exécution prévue au 14 novembre 2006 pour la plupart des factures, et que d’autres l’ont été par C.________ selon sa facture du 18 avril 2007.

L’expert établit le tableau récapitulatif suivant des montants injectés par le demandeur dans la défenderesse I.________ :

Une mise à niveau de la situation de la société devait intervenir au 31 mai 2006 afin que l’éventuel déficit soit couvert pour une demie par chaque partie ; selon le protocole d’accord du 29 mai 2006, un déficit devait être couvert sous forme de versement. Le 4 octobre 2006, il a été proposé au défendeur A.G.________ un arrangement dont un des points consistait en l’abandon du paiement de la moitié de l’excédent du passif de 37'535 fr. 75 selon convention, soit 18'767 fr. 90. Aucun encaissement de ce montant n’apparaît dans les comptes de la société.

D’après le montant des apports effectués par le demandeur de 340'328 fr. 11, il apparaît que ceux-ci sont nettement plus importants que le déficit subsistant de 18'767 fr. 90 au 31 mai 2006 et dont le paiement découlait du protocole d’accord (50% du déficit après assainissement repris par l’acheteur et le vendeur). Le demandeur a également versé un montant de 10'975 fr. 20 (10'200 fr. + TVA de 7,6%) en faveur de la fiduciaire [...], au nom de la défenderesse I.________ le 21 juillet 2006.

Dans le document intitulé « Comptabilité pour I.________ du 1er juin au 15 décembre 2006 » établi par le demandeur figurent les achats pour 48'000 fr. effectués par le demandeur pour des appareils ménagers.

Malgré les divers apports du demandeur à la défenderesse I.________ sous forme de paiement de fournisseurs pour des montants importants, des problèmes soit de liquidité, soit d’autorisations, se posaient pour payer les salaires du mois de décembre 2006, dès lors qu’ils ont été payés par la caisse alors qu’antérieurement ils étaient réglés par la banque.

b) L’expert observe que le demandeur n’a pas perçu de rémunération de la défenderesse I.________ à titre d’administrateur pour l’exposition ou le paiement des factures.

Concernant les prestations APG reçues par le défendeur A.G.________ et les retraits de salaires qu’il a effectués, il ressort une différence de 11'812 fr. 10 payée par la défenderesse I.________ (48'254 fr. 10 de salaire net touché par le défendeur A.G.________ – 36'442 fr. d’APG touchées par la défenderesse I.) pour la période du 1er juin au 31 octobre 2006 et une différence de 3'805 fr. 35 payée par la défenderesse I. (56'296 fr. 45 de salaire net touché par le défendeur A.G.________ – 52'491 fr. 10 d’APG touchées par la défenderesse I.________) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2006.

c) Avant la création de N., deux entreprises sans lien direct pour un tiers existaient en 2006, soit la défenderesse I. qui remplissait les conditions de l’art. 725 CO en 2005 en raison de son bilan déficitaire et Z.. Certains paiements destinés à Z. ont transité par le compte courant ouvert auprès du Crédit Suisse et détenu par la défenderesse I., mais les montants ont été remboursés à la société sur le même compte à la fin du mois de leurs paiements. Aucune de ces factures n’a donc influencé le compte de résultat de la défenderesse I.. L’entreprise Z.________ est une activité annexe, voire parallèle à celle de la défenderesse I.________ avec des achats et ventes de produits ne dépassant pas l’ordre de grandeur de 30'000 fr. durant la période du 1er juin au 31 décembre 2006.

d) Durant la période du mois de juin au mois de décembre 2006, le demandeur s’est investi personnellement dans la société défenderesse I., ce qui a eu des effets sur ses autres activités professionnelles, soit en particulier dans son entreprise C.. Toutefois, aucun problème particulier ne peut être mis en exergue dans l’évolution de son chiffre d’affaires 2006 et les causes de la baisse de celui-ci peuvent être consécutives également à des facteurs conjoncturels, techniques, relationnels, de personnel, soit autres que l’absence passagère du demandeur. L’expert doute que l’exercice 2006 aurait pu progresser pour se rapprocher fortement de celui de 2007.

e) Les problèmes d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle existaient déjà avant l’arrivée du demandeur. En raison de ces circonstances, il n’est pas possible de reconnaître que ce dernier aurait dû régler tous les problèmes administratifs et financiers durant les quelques mois où il a fonctionné en tant qu’administrateur.

Les frais supplémentaires payés en raison de l’affiliation et des paiements tardifs des contributions se sont élevé à 1'500 fr. (2'456 fr. moins les intérêts de 693 fr. et 263 fr.).

f) Durant cinq années, soit durant les années 2001 à 2005, le cumul des ventes des produits de la société Fors SA a atteint 3'855'790 fr. 15 pour 2’340 factures. La marge brute de la défenderesse I.________ sur cette somme s’est élevée à 39,1% soit 1'507'243 fr. 47, alors qu’elle était de 36,46% en 1997-1998. Le chiffre d’affaires était de 3'522'341 fr. durant les années 2001 à 2004.

S’agissant des relations de la défenderesse I.________ avec les fournisseurs, les difficultés financières de cette dernière et d’organisation au sein de la direction ont manifestement été décisives dans les relations avec la société Fors SA notamment. Une conjonction de multiples problèmes et litiges ne permettent pas de définir un responsable en particulier dans la situation présente. La perte de compétitivité de la défenderesse I.________ a commencé bien avant l’arrivée du demandeur et a continué après. Il n’est dès lors pas possible de lui imputer une détérioration de la situation commerciale de la société.

La non-conclusion de l’accord d’assainissement avec la société Fors SA a abouti au règlement du solde de 34'773 fr. 20, les intérêts moratoires en adjonction étant réservés. Pour les autres fournisseurs, l’évaluation du manque à gagner n’a pu être estimée par l’expert. S’agissant de la rupture de relations commerciales par des clients et des fournisseurs, l’expert constate que malgré le remboursement (et l'assainissement) de créanciers, les liquidités de la société ont bien progressé, ce qui a donné un nouveau souffle à l’exploitation. Il ne peut toutefois pas apprécier la situation si le demandeur n’était pas intervenu durant cinq mois dans la gestion de la société. Par contre, le problème de trésorerie était déjà aigu au début de l’année 2006 et l’absence du défendeur A.G.________ n’arrangeait pas les choses.

g) L’expert ne peut établir un lien direct et unique entre la baisse constante du chiffre d’affaires de la défenderesse I.________ depuis quelques années et celle de 2006, à la suite de l’intervention du demandeur durant cinq mois dans l’administration de la société.

L’expert conclut en observant que son analyse ne démontre pas que la situation de la société aurait été péjorée par l’arrivée du demandeur en tant qu’administrateur, ni que la situation de C.________ a été touchée de manière sensible par son rôle actif dans la société I., qu’il ne peut être imputé au demandeur le refus des créanciers, en particulier de la société Fors SA, d’adhérer aux mesures d’assainissement, et que la gestion des affaires de prévoyance de la défenderesse I. en 2006 n’a pas donné lieu à des coûts supplémentaires. 45. Le 13 février 2014, l’expert Guédon a remis un complément d’expertise.

S’agissant des honoraires revendiqués par le demandeur, l’expert relève qu’ayant sa propre activité dans sa société à [...], le demandeur a dû partager son temps entre celle-ci et la défenderesse I.. L’activité chez cette dernière était d’une certaine importance au vu des diverses opérations d’achat et de vente de produits dans le but d’assainir la situation financière. Il observe qu’un travail important a été effectué par le demandeur dans la gestion et la remise en ordre de l’entreprise, le défendeur A.G. le laissant régler divers problèmes dans l’exploitation (organisation, gestion du personnel, achat/vente de marchandises), mais qu’aucune convention ne prévoyait de rémunération pour l’activité déployée par le demandeur qui pensait alors reprendre la société et dont la remise en cause de cette opération a probablement déterminé à revendiquer une rémunération. Selon l’expert, si le taux d’activité estimé par le demandeur pour le temps consacré à la défenderesse I.________ ne peut être vérifié, les heures passées pour la remise en état des bureaux et locaux d’exposition paraissent raisonnables dans leur quotité (cent soixante heures à 35 fr. de l’heure), ce travail ayant été des plus bénéfiques pour le défendeur A.G.________ et la défenderesse I.________.

Les défendeurs ont expressément invoqué la prescription et la compensation.

Par demande du 1er octobre 2008, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes:

«

  • I -

I., Z., N.________ A.G.________ et A.G.________ sont solidairement débiteurs d'M.________ et C.________ de la somme de frs. 384'764,05 (trois cent huitante quatre mille sept cent soixante-quatre francs et cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an depuis le 12 mars 2007.

II –

L'opposition formée par A.G.________ au commandement de payer poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée.

III –

L'opposition formée par I., Z. au commandement de payer poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée.

IV –

L'opposition formée par N.________ A.G.________ au commandement de payer poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée.

V –

L'opposition formée par N.________ A.G.________ au commandement de payer poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée.

VI –

Le commandement de payer No [...] de l'Office des poursuites de [...], notifié à M.________ le 12 février 2007 à l'instance d'I.________, est annulé et radié des registres de l'office. »

Par réponse du 27 septembre 2010, les défendeurs ont pris les conclusions suivantes:

« Principalement:

I.-

Les conclusions de la Demande sont rejetées.

Reconventionnellement:

II.-

M.________ est reconnu débiteur d'I.________ et lui doit immédiat paiement de CHF 403'140.-- (quatre cent trois mille cent quarante francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2007. »

Par réplique du 2 novembre 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse.

Lors de l’audience préliminaire du 8 juin 2011, le demandeur a admis que C.________ n’était pas une personne morale mais une raison individuelle et que, par conséquent, il n’y avait pas deux parties demanderesses distinctes.

En droit:

I. a) A teneur de l'art. 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 1er octobre 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il s’agit dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

II. Le demandeur prétend au versement par les défendeurs de la somme de 384'764 fr. 05, à la levée définitive des oppositions formées par ces derniers aux commandements de payer qui leur ont été notifiés à sa requête et à l’annulation ainsi qu’à la radiation du commandement de payer qui lui a été notifié par la défenderesse I.. Il soutient que, s’il a honoré ses engagements découlant du protocole d’accord du 29 mai 2006, et a investi plus de 340'000 fr. provenant de ses apports personnels et de nombreuses heures de travail pour remettre la défenderesse I. sur pied, ce n’est pas le cas du défendeur A.G.________ qui a notamment bloqué le disponible financier de cette dernière et n’a pas exécuté ses obligations visant à la vente des actions. Le demandeur considère dès lors qu’au vu de l’inexécution du contrat par le défendeur A.G.________, il a le droit d’obtenir la restitution de ce qu’il a investi. Il estime, à titre subsidiaire, que les défendeurs lui en sont redevables au titre de l’enrichissement illégitime.

Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au versement par le demandeur de la somme de 403'140 francs. Ils soutiennent que Z.________ et N.________ n’ont pas la qualité pour défendre et qu’en l’absence de tout lien contractuel voire en l’absence de fondement délictuel entre le demandeur et le défendeur A.G., celui-ci n’a pas la légitimation passive. Ils considèrent que l’action est de toute manière mal fondée dès lors que le demandeur n’est pas en mesure d’apporter la preuve de son dommage, soit qu’il aurait effectivement injecté de l’argent dans la défenderesse I., voire qu’il aurait consacré du temps pour celle-ci et qu’il aurait droit à une rémunération de ce chef ; subsidiairement que le demandeur ne démontre pas que les prétendus apports effectués l’auraient été en vertu d’une cause juridique valable ; plus subsidiairement que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait droit à la restitution de ces apports ; et, en tout état de cause, que la créance que fait valoir le demandeur serait compensée avec celle dont dispose la défenderesse I.________ à son encontre. Ils estiment également que le protocole d’accord serait devenu caduc faute de l’avènement de la condition, que les prétentions du demandeur ne se fondent sur aucune cause et qu'elles sont de toute manière prescrites.

III. a) Lors de l’audience préliminaire du 8 juin 2011, le demandeur a admis que C.________ n’était pas une personne morale mais une raison individuelle et que, par conséquent, il n’y avait pas deux parties demanderesses distinctes.

Il convient d’examiner la question de la légitimation passive et de la qualité pour défendre des défendeurs.

b) La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice. Son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1; ATF 128 III 50 consid. 2b/bb, SJ 2002 I 187; ATF 126 III 59 consid. 1, JdT 2001 I 144; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 94 ad art. 59 CPC; Bohnet [ci-après Bohnet RDS], Les défenses en procédure civile suisse, publié in RDS 128/2009 II pp. 290 et 291; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, nn. 433 ss). Déterminer qui est le sujet passif d’un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu’entre les parties audit contrat (TF 4A_417/2011 consid. 2.1). L’examen de cette question relève de l’interprétation du contrat.

c) L’entreprise individuelle ne fait pas l’objet d’une réglementation spéciale dans le Code des obligations. Elle n’est pas une entité juridiquement distincte de la personne de son titulaire qui exerce une activité commerciale ou industrielle en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et qui est seul à détenir le pouvoir sur l’entreprise (Bohnet, La personne morale et l’entreprise en procédure, nn. 24 ss et les références citées).

d) En l’espèce, la question de la légitimation ne se pose pas s’agissant des entreprises individuelles Z.________ et N.________. En effet, ces prétendues parties en cause sont des raisons individuelles au sens de l’art. 945 CO, inscrites au registre du commerce en tant que telles. Elles n’ont pas d’existence juridique propre et elles ne sauraient être titulaires de droits et d’obligations. Elles n’ont donc pas la faculté de participer à un procès comme parties, en tant que défenderesses.

La défenderesse I., représentée par son unique administrateur le défendeur A.G., est, selon les termes du protocole d’accord du 29 mai 2006 sur la base duquel le demandeur fonde principalement ses prétentions, seule partie à cette convention avec le demandeur. Toutefois, il apparaît que cet accord lie également, en réalité, le défendeur A.G.. Cette convention porte tout d'abord sur l’assainissement de la défenderesse I., et dans cette mesure, la défenderesse est bien la cocontractante du demandeur. Mais elle prévoit également, à son article 9, une convention notariée ultérieure portant sur la reprise des actions de cette société par le demandeur. Or, ces actions étaient, et sont toujours, la propriété du défendeur A.G., et non la propriété de la défenderesse I., qui ne peut évidemment pas être partie à sa propre vente ni à des accords concernant sa vente future. En outre, le protocole d’accord mentionne le défendeur A.G.________ à plusieurs reprises, l’impliquant notamment en sa qualité de vendeur du capital-actions à l’art. 8 (« Tant que le vendeur n’aura pas retrouvé ses capacités professionnelles »). Ainsi, tant la défenderesse I.________ que le défendeur A.G.________ ont la légitimation passive et le demandeur peut faire valoir contre eux son droit en justice, que celui-ci ait un fondement contractuel, délictuel ou qu’il se fonde sur l’enrichissement illégitime.

IV. a) Le demandeur fonde principalement ses prétentions (remboursement des apports personnels qu’il aurait injectés dans la société sous la forme de biens appartenant à sa société C.________) sur l’inexécution par les défendeurs du protocole d’accord signé le 29 mai 2006 et invoque donc principalement un fondement contractuel à l'appui de ses prétentions. Il soutient qu’il a honoré ses engagements en investissant 340'000 fr. et qu’en revanche, les défendeurs n’ont pas exécuté les leurs dans la mesure où, d’une part, ils ont bloqué financièrement la société et, d’autre part, ils n’ont pas concrétisé la vente d’actions.

Or, il apparaît que les parties ne s'accordent pas sur l'intention à la base de la conclusion de ce document. Il convient dès lors d'examiner l’acte passé par les parties le 29 mai 2006. Cette question étant litigieuse, il s'agit d'interpréter l’accord convenu.

b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III 377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JdT 2003 I 144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JdT 1982 I 167).

c) En l’espèce, dès 2005, le défendeur A.G.________ a cherché une solution de reprise ou de collaboration pour sa société. Dans ce contexte, il a contacté le demandeur au mois d’avril 2006, mentionnant que son but était de remettre la défenderesse I.________ pour pouvoir « profiter de la vie ». Il n’est pas allégué que, lorsque le demandeur a indiqué au défendeur A.G.________ qu’il était intéressé à « reprendre » la société, ce dernier l’ait corrigé en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une collaboration ou d’une autre forme de partenariat. Il est en revanche établi que des pourparlers ont eu lieu dans le sens d’une reprise de l’entreprise par le demandeur, que la mise en place d’un concordat extrajudiciaire a été discutée et qu’un protocole d’accord, qui devait être suivi par une convention de vente et d’achat d’actions devant notaire, a été négocié et signé par les parties. Il ressort de l’état de fait que le défendeur A.G.________ était alors en parfaite possession de ses moyens et tout à fait apte à discuter et négocier, ne laissant aucun doute quant à sa volonté de remettre l’affaire au demandeur, déclarant alors « Je vais enfin poser mon sac et profiter de la vie ».

Le protocole d’accord signé le 29 mai 2006 mentionne par ailleurs que les difficultés financières de la défenderesse I.________ étaient dues notamment aux absences prolongées du défendeur A.G.________ pour raisons de santé. Cela tend à attester la version selon laquelle ce dernier, ne pouvant plus assumer le fonctionnement de son entreprise, avait l’intention de laisser son entreprise à un repreneur.

Dans le billet adressé par le défendeur A.G.________ aux créanciers de la société, celui-ci a également relevé qu’ « en lieu et place d’un collaborateur d’exception », il avait rencontré le « repreneur potentiel idéal ». Il ne fait ainsi aucun doute quant à l’intention du défendeur A.G.________ concernant l’avenir de la défenderesse I.________ lorsqu’il a signé le protocole d’accord litigieux.

S’agissant des aspects pratiques, le défendeur A.G.________ a dit au demandeur qu’il pouvait faire les changements qu’il souhaitait dans les bureaux et ce dernier a procédé à diverses commandes de matériel informatique, a entrepris toutes les démarches pour faire procéder à des installations électriques et a conclu un contrat d’abonnement avec la société VTX Editel SA. En outre, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la défenderesse I.________ du 14 juillet 2006, le demandeur a été nommé président du conseil d’administration alors que le défendeur A.G.________ a été nommé secrétaire du conseil d’administration, modifications qui ont été portées sur l’extrait du registre du commerce de la défenderesse I.________ au mois d’août 2006.

Le protocole d’accord mentionne dans plusieurs clauses le terme « repris », qu’il s’agisse de l’actif ou du passif de la société, le demandeur étant par ailleurs nommé « l’acheteur » et le défendeur A.G.________ « le vendeur ». Selon ce document, les parties étaient convenues de procéder à un assainissement de la défenderesse I.________ par le biais d’un concordat extrajudiciaire, le préambule du protocole soulignant qu’il existait un « déficit de l’ordre de 100'000 fr. » et l’art. 1 mentionnant qu’il était « nécessaire de procéder à un assainissement de la société » et qu’une procédure de concordat extrajudiciaire serait pilotée par l’organe de révision et l’agent d’affaires Stouder. « Après l’assainissement », le capital de la société, constitué de la différence entre les actifs (débiteurs, stock marchandises, garantie loyer et actifs transitoires) repris et les passifs (fournisseurs après homologation du concordat extrajudiciaire et les dettes incompressibles liées à la marche de l’entreprise), devait être réparti pour moitié en faveur de chacune des parties, la moitié de ce capital constituant le prix d’achat du capital-actions de 100'000 fr. libéré à raison de 50% (art. 4) ; dans l’hypothèse où les passifs repris après assainissement excédaient les actifs repris, le déficit devait alors être réparti par moitié entre chacune des parties et le transfert du capital-actions de 100'000 fr. libéré à raison de 50% devait se faire sur cette base (art. 5). Une convention de vente et d’achat d’actions devait être signée par la suite devant notaire.

Au vu de ces éléments, il est exclu que seule une collaboration du demandeur était prévue par les parties. Les démarches ultérieures de ce dernier démontrent par ailleurs qu’il s’investissait dans le but de la reprise et non pas dans le but d’une simple collaboration, même si la convention n’obligeait pas le demandeur à effectuer des apports d’argent. Il n'est pas non plus établi que la volonté des parties était de procéder à un contrat de prêt dans le but de renflouer la défenderesse I.. En revanche, il ne fait aucun doute que l’intention du défendeur A.G. était de remettre la société I.________ au demandeur et que cela devait se faire en deux temps : il devait y avoir tout d'abord assainissement de l’entreprise sous la forme d’une procédure de concordat extrajudiciaire, puis, après assainissement de la société, une convention notariée de vente/achat des actions de la défenderesse I.________ devait être conclue. Il convient de relever que la vente devait avoir lieu même en cas de « déficit », dès lors que chacune des parties, soit le vendeur des actions et l’acquéreur, s’engageait à couvrir ce déficit à raison de 50%.

V. a) En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (al. 1); il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2).

La condition n'est soumise à aucune forme; toutefois, lorsque l'acte qu'elle affecte est soumis au respect d'une forme particulière, la condition doit revêtir la même forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une modalité secondaire de l'acte non couverte par l'exigence de forme (ATF 122 III 273 ; SJ 1990 I 91). De la condition, il faut distinguer le terme qui est un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ne sait pas toujours quand celui-ci se réalisera, et dont les parties font dépendre le début ou la fin d'un effet juridique (TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4.2). Dès qu'il n'est pas absolument certain que l'événement futur se réalisera, il faut considérer qu'il s'agit d'une condition et non d'un terme (SJ 1952 I 81 consid. 3). Contrairement à un devoir contractuel, la partie dont peut dépendre la réalisation d'une condition ne peut être contrainte de provoquer la réalisation de l'événement envisagé (ATF 132 V 149), ni tenue de payer des dommages-intérêts en cas de non-réalisation de la condition (SJ 1966 I 53). La distinction entre devoir contractuel et condition est affaire d'interprétation; il s'agit d'une condition notamment lorsque la partie veut limiter sa liberté de faire ou ne pas faire un acte, mais ne veut pas l'abandonner complètement (ATF 135 III 295 consid. 5 ; TF 4A_141/2008 du 8 décembre 2009 consid. 6.2). En outre, les conditions sont souvent exprimées de manière plus précise que les devoirs contractuels. On parle de condition potestative si la réalisation de la condition dépend de l'une des parties, de condition casuelle si elle dépend d'un tiers ou du hasard et de condition mixte si elle dépend cumulativement d'une partie et d'un tiers ou du hasard (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, nn. 2, 4-5, 12, 29 ad art. 151 CO). On distingue encore la condition potestative limitée de la condition purement potestative; dans la première, la volonté de la partie doit s'exercer à certaines conditions ou en fonction de certains critères prédéfinis, la condition restreignant la liberté d'une partie de faire ou non un acte sans toutefois la supprimer complètement, alors que dans la seconde, la volonté d'une partie peut s'exercer de manière arbitraire sans qu'une indication de motifs soit requise et sans qu'il y ait un élément d'objectivation (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 155 CO).

Les effets juridiques d'une condition suspensive varient selon le moment considéré. A la conclusion de l'acte juridique assorti d'une condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport d'obligation ou rapport de droit, sans toutefois qu'il y ait encore de créances ou de dettes. Le rapport de droit existe, mais il n'a pas encore d'effets. Le créancier n'a pas encore de droit d'action, puisque la dette n'existe pas et n'est donc ni exécutable ni exigible, mais les parties sont liées par un engagement et ne peuvent s'en libérer unilatéralement. Leur situation est renforcée par rapport à une simple expectative de droit, puisque chaque partie détient déjà un certain nombre de droits liés à l'espérance de l'existence d'une dette. Ainsi, le contrat assorti d'une condition est conclu, mais il n'est pas encore parfait, en ce sens que les créances réciproques n'existent pas encore. Aussi longtemps que la condition suspensive n'est pas réalisée ou ne fait pas défaut, la condition suspensive valable crée un état de suspension. Au moment de l'avènement de la condition, la période de suspension prend fin immédiatement et l'acte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans qu'une action supplémentaire des parties soit nécessaire. L'acte conditionnel produit des effets ex nunc (TF 4C.212/2004 du 25 octobre 2004 consid. 3.1). La condition peut faire défaut pour deux raisons: l'événement futur ne s'est pas réalisé au terme fixé par les parties ou l'avènement de la condition est devenu définitivement impossible. Dans le premier cas, l'existence ou non d'un terme exprès ou tacite qui assortit la condition est affaire d'interprétation de la volonté des parties et dépend des limites imposées par les exigences des mœurs, des droits de la personnalité (art. 27 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de l'interdiction de l'abus de droit. En l'absence d'un tel terme, le juge doit déterminer la période durant laquelle la condition peut être remplie. Lorsque la condition fait défaut, l'expectative de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu d'acte conditionnel (Pichonnaz, op. cit., nn. 40-41, 48-49, 54-58 ad art. 151 CO et les références citées). Le contrat est dans tous les cas entièrement caduc et les prestations effectuées doivent être restituées en application des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2; TF 4C.25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3).

L'existence d'une condition suspensive, ainsi que l'impossibilité de sa réalisation doivent être démontrées par le défendeur comme étant des faits dirimants ou extinctifs d'un droit. La réalisation de la condition suspensive, en tant que fait qui actualise l'obligation du défendeur, doit être démontrée par le demandeur (Pichonnaz, op. cit., nn. 61-62 ad art. 151 CO).

b) Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Cette disposition concrétise l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier du principe selon lequel personne ne peut exercer un droit qu'il a acquis de manière déloyale. Les conditions d'application de l'art. 156 CO sont les suivantes: l'existence d'une condition; l'empêchement de l'avènement de la condition; le comportement répréhensible d'une personne liée par l'expectative renforcée; la violation des règles de la bonne foi; un lien de causalité adéquate entre le comportement et le défaut de la condition, étant précisé qu'il suffit que le comportement ait favorisé de façon déterminante le défaut de la condition (Pichonnaz, op. cit., nn. 1, 4-16 ad art. 156 CO). Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il faut qu'à la lumière du principe de la confiance, une partie ait l'obligation d'avoir un certain comportement ou une abstention, en particulier parce qu'elle a créé une attente justifiée de l'autre partie. Tel est notamment le cas pour le Tribunal fédéral, si une partie a un comportement contraire au contenu du contrat conditionnel (ATF 117 II 273 consid. 5c, JdT 1992 I 290). Il faut toutefois se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO; en effet, en convenant d'une condition, les parties ont pris en compte l'existence d'un risque qu'elles doivent assumer (Pichonnaz, op. cit., nn. 12-15 ad art. 156 CO). L'exigence de la causalité suppose encore d'établir que la condition se serait réalisée sans l'empêchement déloyal. Selon la jurisprudence fédérale, on ne saurait cependant à cet égard exiger que cette preuve soit apportée avec certitude; une haute vraisemblance suffit (TF 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.5 et les références citées). Le fardeau de la preuve du comportement contraire à la bonne foi, de la relation de causalité entre ce comportement et le défaut de la condition est à charge de la partie au détriment de laquelle le comportement a eu lieu, soit à celle qui se prévaut de la fiction de l'art. 156 CO. En revanche, celui qui, par son comportement, a empêché la condition de se réaliser, peut toujours apporter la preuve que la condition ne se serait de toute manière pas accomplie (TF 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.5 et les références citées). Si les conditions de l’art. 156 CO sont remplies, la condition est réputée réalisée. Le moment déterminant pour l'existence des obligations est celui auquel, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la condition aurait été réalisée si la partie s'était comportée loyalement. C'est aussi à partir de ce moment-là que l'obligation devient exigible (Pichonnaz, op. cit., nn. 17-19 ad art. 156 CO).

c) En l’espèce, le demandeur a allégué en procédure que la reprise de la défenderesse I.________ était conditionnée à l’acceptation par les créanciers de la société d’un sursis concordataire extrajudiciaire, ce que plaident également les défendeurs dans leur mémoire de droit. Les parties s’accordent donc sur le fait que la réalisation de cette condition sous-tendait la vente du capital-actions de l’entreprise au demandeur, ce qui est confirmé par ailleurs par la circulaire adressée par l’agent d’affaires breveté Stouder aux créanciers de la défenderesse I.________, selon laquelle le demandeur était intéressé à reprendre le capital-actions de cette société « à la seule condition que le passif soit épuré ». Le fait que l’hypothèse d’un passif résiduel était envisagée dans le cadre de la reprise de la société par le demandeur (art. 5 du protocole d’accord) ne fait pas échec à l’existence d’une condition pour cette reprise. En effet, la description des passifs à l’art. 3 du protocole d’accord mentionne également les dettes incompressibles liées à la marche de l’entreprise. L’éventualité d’un passif après assainissement se référait alors seulement aux dettes incompressibles liées à la marche de l’entreprise sans rapport avec les créances concernées par le concordat extrajudiciaire. A la signature du protocole d’accord, il était prévu que la reprise de la société dépendait de la condition précitée et les parties étaient liées par un rapport d'obligation, sans toutefois qu'il y ait encore de créances ou de dettes existantes.

Il ressort de l’instruction que les créanciers ont été approchés par le demandeur et que certains ont accepté un règlement de leurs créances par le biais d’un versement correspondant au 10% de celles-ci. Toutefois, cela n’a pas été le cas de tous les créanciers. Il apparaît que les dissensions entre les parties sont survenues alors que l’assainissement était en cours et que les désaccords sont devenus insurmontables alors que dit processus n’avait pas abouti. La condition de l’acceptation par les créanciers d’un sursis concordataire extrajudiciaire et de l’épuration du passif de la société ne s’est donc pas réalisée. Dite condition faisant défaut, les parties se sont retrouvées dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel du 29 mai 2006.

S’agissant de l’application de l’art. 156 CO au cas présent, il est avéré que le défendeur A.G.________ a compliqué le travail du demandeur et des collaborateurs de la société dans le cadre de l’administration et de la gestion de celle-ci. Il a en effet notamment bloqué le disponible financier de la défenderesse I., respectivement des fonds versés par le demandeur, et repoussé la demande d’obtention de la signature collective à deux sur le compte de la société alors qu’il était prévu qu’il devait s’en charger durant la phase d’assainissement. S’il apparaît que le manque de liquidités en résultant a sans doute créé des difficultés pour acquitter le 10% des factures acceptées par les créanciers et en rapport avec la crédibilité des démarches du demandeur, cela ne permet toutefois pas d’admettre que les conditions de l’art. 156 CO sont remplies en l’espèce et que la condition à la reprise de la société par le demandeur devrait être réputée accomplie. En effet, il n’est pas établi que le comportement du défendeur A.G. ait causé de façon déterminante le défaut de la condition. Le risque existait de toute manière que les créanciers n’acceptent tout simplement pas un règlement limité au 10% du montant de leurs créances, et le demandeur n’a pas démontré avec une haute vraisemblance que la condition, soit que tous les créanciers auraient accepté le concordat extrajudiciaire, que la société aurait été assainie et les passifs épurés, se serait réalisée sans le comportement du défendeur A.G.,. L’exigence du lien de causalité adéquate entre le comportement du défendeur A.G. et le défaut de l'avènement de la condition n’est dès lors pas établi. L’art. 156 CO n’est donc pas applicable.

De toute manière, même dans l’hypothèse où la condition de l’assainissement de la défenderesse I.________ aurait été réalisée, le demandeur pouvait exiger que la société lui soit cédée aux conditions de l’art. 5 de l’accord, soit exiger le partage par moitié du passif net, ce qu’il a fait le 4 octobre 2006 par l’intermédiaire de la fiduciaire [...]. Mais le défendeur A.G.________ ne s’étant pas exécuté, le demandeur aurait alors seulement pu agir en exécution de la convention, soit réclamer le transfert des actions ou la passation d’une vente d’actions devant notaire, ce qu’il n’a pas fait et ce qui ne fait pas l'objet de ses conclusions. Le demandeur entend récupérer les fonds qu'il a investis dans la société. Or, le protocole ne prévoyait pas d’engagement des parties de payer une somme d’argent dans le cadre de l’assainissement, ceci étant seulement prévu dans le cadre de la seconde étape, en cas de déficit. Le protocole ne peut donc fonder une obligation contractuelle de s’acquitter d’un montant, ni a fortiori d’en réclamer le remboursement.

Enfin, s’il fallait considérer que l’exécution était devenue impossible en raison de l’attitude du défendeur A.G., le dommage correspondrait à la valeur de la société défenderesse I. moins la part de passif reprise par le défendeur A.G.________. Or, la valeur de la société n’a pas été établie et il ne pourrait pas non plus être fait droit aux conclusions du demandeur également pour ce motif.

Aucun autre fondement contractuel ne justifie les conclusions prises par le demandeur. Il ressort certes de l’état de fait qu’il était prévu que le demandeur procède à l’apport de fonds privés afin de payer les appareils destinés à la défenderesse I.________ pour une durée limitée, la cause d’un tel apport (contrat de prêt, donation, avance dans le cadre de la reprise au sens du protocole, etc.) n’est pas établie, ni le fait qu’il serait remboursable, voire à quelles conditions cela aurait lieu.

Au vu de ce qui précède, l’accord passé entre les parties le 29 mai 2006 est entièrement caduc et les prestations effectuées doivent être restituées en application des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO).

VI. a) le demandeur invoque, à titre subsidiaire, que les montants qu’il a investis dans la société doivent lui être restitués sur la base de l’enrichissement illégitime.

Les défendeurs soutiennent pour leur part qu’il n’y a pas de dommage prouvé et que, de toute manière, comme le demandeur n’avait pas d’obligation d’injecter des fonds, les apports concernés ont été faits sans cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de restituer quoi que ce soit. Selon eux, de toute manière, les prétentions du demandeur seraient prescrites.

b) Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO).

Toute action en enrichissement illégitime présuppose la réunion des quatre conditions de l'art. 62 CO : un enrichissement, un appauvrissement, un lien de connexité entre l'appauvrissement et l'enrichissement et une absence de cause légitime au transfert de valeur (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 23 décembre 1993 dans la cause Crédit Lyonnais (Suisse) SA c. Felicio X., reproduit in SJ 1994 p. 269 consid.4a).

c) L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an (délai relatif) à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et dans tous les cas, par dix ans (délai absolu) dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).

La connaissance propre à déclencher le cours du délai annal del'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à la répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations, et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, si bien qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse (ATF 129 III 503 consid. 3.4, JdT 2004 I 278; TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 consid. 2.3). La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de l'étendue approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement patrimonial et de la personne de l'enrichi (ATF 129 III 503 consid. 3.4 précité, JdT 2004 I 278). Contrairement à la réglementation prévue à l'art. 26 CO en matière d'erreur essentielle, peu importe le moment où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; seule compte la connaissance effective de la prétention (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314; Huwiler, Basler Kommentar,OR I, 5ème éd., Bâle 2011, n. 9 ad art. 67 CO et les références). Le débiteur de la prétention en restitution supporte le fardeau de la preuve des conditions de la prescription (Huwiler, op. cit., n. 9 ad art. 67 CO).

La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par l'art. 135 ch. 2 CO, telles que par une poursuite ou une action. La doctrine et la jurisprudence ont précisé que la réquisition de poursuite remplissant les exigences de l’art. 67 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) interrompt la prescription dès sa remise à la poste. Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de frais (Pichonnaz, op. cit, n. 12 ad art. 135 CO et les références citées). L’interruption des délais de prescription relatif et absolu par une action judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 consid. 3e, JdT 1987 I 27) intervient dès le dépôt de la requête d'ouverture d'action à la poste (Pichonnaz, op. cit., nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). La prescription est notamment interrompue avec pour effet qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Selon l’art. 138 al. 2 CO, si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite, soit chaque acte par lequel le créancier ou l’office fait progresser la poursuite en introduisant un nouveau stade de la procédure (ATF 81 II 135). En vertu de l'art. 138 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2011, la prescription interrompue par l'effet d'une action recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge. Il faut considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance. L'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 consid.3.2, rés. in JdT 2004 I 231).

d) En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, ce moyen ayant été soulevé par les défendeurs dans leur duplique complémentaire après réforme, soit en temps utile.

e) Dans le cas présent, l’enrichissement illégitime pourrait avoir deux fondements : l’éventuelle caducité du protocole (aa) et la gestion d’affaires (bb).

aa) Comme déjà vu plus haut, dans l’hypothèse de la caducité du protocole, ce fondement doit être écarté dans la mesure où les apports n’ont pas été faits par le demandeur en exécution de la convention. Il n’y a donc pas « absence » ou « inexistence » de cause au sens de l’art. 62 al. 2 CO et il ne peut y avoir restitution de ce chef.

bb) i) Traitée aux art. 419 à 424 CO, la gestion d’affaires sans mandat vise, dans son sens le plus large, les rapports juridiques qui résultent du fait qu’une personne exécute des actes de gestion dans la sphère juridique d’autrui, sans y être obligée ni autorisée. La gestion d’affaires s’applique à deux hypothèses fondamentalement différentes : la gestion d’affaires dite parfaite ou altruiste et la gestion d’affaires dite intéressée ou imparfaite. Dans le premier cas, le gérant s’immisce dans la sphère juridique du maître dans l’intérêt de celui-ci, afin de lui rendre service. L’objectif est altruiste. Pour cette raison, le code des obligations en fait un rapport juridique spécial, source de droits et d’obligations. Dans le second cas, le gérant s’immisce dans la sphère juridique du maître, non pas dans l’intérêt de celui-ci mais dans son propre intérêt, afin d’en tirer profit. L’objectif est égoïste et la situation est plus proche d’une obligation délictuelle (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., pp. 896-897). La gestion peut aussi être qualifiée de parfaite lorsque le gérant a parallèlement un intérêt propre à l’intervention. Ce n’est que si le gérant agit exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt que la gestion doit être qualifiée d’imparfaite (Tercier/Favre/Conus, op. cit., p. 900).

Les conditions de la gestion d’affaires parfaite sont : un acte de gestion, le rattachement à autrui (immixtion dans la sphère juridique d’autrui), l’absence de titre d’intervention, la volonté d’agir pour autrui et la justification de l’intervention (Tercier/Favre/Conus, op. cit., pp. 901-904). L’absence de titre d’intervention suppose que la prestation soit faite « sans cause ». C’est ainsi que sont compris les termes « sans mandat » de l’art. 419 CO. L’intervention du gérant doit être dépourvue de toute cause juridique. Ce n’est plus le cas si le gérant agit en vertu d’un contrat ou en vertu d’une obligation légale. Cette condition est toutefois remplie notamment pour la personne qui agit en croyant par erreur y être obligée par un contrat qui se révèle inexistant ou nul, pour autant qu’elle soit de bonne foi et que l’ordre public n’y fasse pas obstacle, ou pour la personne qui agit en croyant par erreur être autorisée à intervenir dans la sphère juridique d’autrui (Tercier/Favre/Conus, op. cit., p. 902). S’agissant de la condition de la justification de l’intervention, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il faut éviter que des tiers se mêlent à la légère des affaires d’autrui mais favoriser les interventions altruistes et profitables. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire que l’intervention ait été indispensable, mais il n’est pas suffisant non plus qu’elle ait été simplement utile. Ce qui est déterminant, c’est ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation. La jurisprudence pose des critères rigoureux. La décision dépend largement de la nature des intérêts en jeu : on se montrera plus large s’il s’agissait de protéger la vie ou la santé du maître (ou de ses proches) ; moins en revanche pour la défense d’intérêts purement pécuniaires. Le juge se placera dans la situation concrète qui était celle de l’auteur au moment où il a agi. Le fait que son intervention apparaisse après coup superflue ou démesurée ne suffit pas à la priver de justification. L’essentiel est que son choix ait été celui qu’aurait pu faire toute personne raisonnable placée dans la même situation (Tercier/Favre/Conus, op. cit., pp. 902-903).

Gestion d’affaires et enrichissement illégitime peuvent se recouper. Mais la gestion d’affaires imparfaite de bonne foi est exclusivement soumise aux règles de l’enrichissement illégitime. Il en va de même de la gestion d’affaires parfaite irrégulière (Tercier/Favre/Conus, op. cit., p. 898).

ii) En l’espèce, le demandeur a essentiellement agi dans son propre intérêt. Il ne voulait en effet pas, de manière altruiste, sauver la société défenderesse I.________, mais voulait la remettre sur pied financièrement pour l’acquérir. C'est dans ce cadre qu'il avait signé avec cette société un protocole prévoyant la procédure et les modalités de son assainissement. Au surplus, dans le cas présent, le maître n’a pas été empêché d’agir lui-même et de prendre les mesures qui s’imposaient. Les règles sur la gestion d’affaires parfaite ne s’appliquent donc pas, celles-ci ne visant pas les investissements opérés par l’acquéreur pressenti des actions d’une société anonyme en procédure concordataire.

cc) De toute manière, selon les règles de l’enrichissement illégitime, la prescription est acquise en l’espèce. En effet, la révocation du mandat d’administrateur et de président de la défenderesse I.________ du demandeur a eu lieu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2006. Le demandeur a adressé une note d’honoraires au défendeur A.G.________ le 28 décembre 2006, et il a fait valoir le remboursement de montants qu’il a versés en faveur de la défenderesse I.________ quelques jours plus tard, soit le 17 janvier 2007 par courrier adressé aux défendeurs. Le délai de prescription d’une année a commencé à courir à cette date et il a été interrompu par les réquisitions de poursuites introduites par le demandeur qui ont abouti à la notification de commandements de payer les 30 janvier et 12 mars 2007, seules poursuites alléguées et établies en l’occurrence. Dans la mesure où il n’est pas allégué ni établi que d’autres réquisitions de poursuites auraient été déposées à l’encontre des défendeurs, il convient d’admettre que la prescription a repris son cours après le dernier acte de poursuite et que le nouveau délai d’une année a couru jusqu’au mois de mars 2008 au plus tard. Or, le demandeur ayant ouvert action par demande déposée le 1er octobre 2008, ses prétentions étaient prescrites. La conclusion du demandeur en restitution du montant de ses apports dans la société I.________ doit donc être rejetée.

VII. a) Le demandeur prétend au versement par les défendeurs d’un montant de 44'525 fr. 60 au titre de ses honoraires en qualité d’administrateur de la défenderesse I.________.

b) La doctrine et la jurisprudence sont partagées sur la question des rapports juridiques entre la personne morale et ses organes, en particulier les membres du conseil d’administration. Le Tribunal fédéral admet que les membres du conseil d’administration sont des mandataires ou qu’il existe un contrat sui generis proche du mandat (ATF 128 III 129, JdT 2003 I 10 et les références citées). Quant à la doctrine, elle considère dans sa majorité que l’activité des membres des organes supérieurs d’administration d’une personne morale est fondée sur un contrat similaire au mandat. Selon elle, la teneur du contrat concerné est essentiellement déterminée par le droit des sociétés, les règles du mandat n’intervenant qu’à titre accessoire. Le rapport juridique entre l’administrateur et la société naît dès que le candidat a été élu et a accepté son élection. L’inscription postérieure au registre du commerce n’a qu’un caractère déclaratoire (Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, n. 86 et les références citées).

Le Code suisse des obligations ne prévoit la rémunération des administrateurs que sous la forme de versements de tantièmes (art. 677 CO, attribution de tantièmes) qui nécessite une clause statutaire (art. 627 ch. 2 CO) prévoyant expressément que la rémunération est liée au bénéfice résultant du bilan et une décision de l’assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 4 CO, fixation des tantièmes). Cette dernière détermine librement la quotité des tantièmes si leur pourcentage n’est pas défini statutairement. La pratique a toutefois substitué aux tantièmes d’autres formes de rémunération; le droit aux honoraires peut être ou non prévu dans les statuts ou dans un contrat. Le plus souvent, ils sont simplement fixés d’années en années (Chenaux, Commentaire romand, Code des obligations II, nn. 3, 6 et 9 ad art. 677 CO ; Urben Luca, La rémunération des dirigeants en droit suisse de la société anonyme, thèse 2015, pp. 139-140 et les références citées).

Le droit de rémunération de l’administrateur d’une société anonyme tient compte des prestations de l’administrateur, qui doit exécuter ses attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO), soit du travail fourni, du temps investi, de la disponibilité, de l’apport intellectuel, mais également de sa position au sein du conseil d’administration, du risque supporté et des coûts d’opportunité, soit de la diminution de ses revenus professionnels du fait de l’exercice de son mandat. La marge d’appréciation pour fixer la rémunération est importante (Venturi/Bauen, op. cit., nn. 138 ss).

c) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 136 II 539 consid .4.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 243 CPC-VD ; Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).

d) En l’espèce, le demandeur a été nommé président du conseil d’administration de la défenderesse I.________ lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2006. L’inscription correspondante a été portée au registre du commerce au mois d’août 2006. Aucun accord écrit concernant le principe d’une rémunération en relation avec la fonction d’administrateur du demandeur n’a été signé et ce dernier n’a rien perçu pour les prestations effectuées durant l’exercice de sa fonction. Par courrier du 17 janvier 2007, le demandeur a réclamé aux défendeurs un montant de 44'525 fr. 60 au titre de ses honoraires d’administrateur et leur a fixé un délai au 19 janvier 2007 pour effectuer le versement.

Selon l’expertise judiciaire, dont il n’existe aucun motif de s’écarter, le demandeur, qui s’est investi personnellement dans la société et qui n’a pas contribué à sa détérioration, laquelle avait déjà commencé avant son arrivée et a continué après son départ, n’a pas failli à ses devoirs de diligence et de fidélité.

S’il ressort de l’instruction que le demandeur a fourni un travail important dans la gestion et la remise en ordre de l’entreprise (organisation, gestion du personnel, achat/vente de marchandises), partageant alors son temps entre la défenderesse I.________ et son entreprise à [...], et que l’expert a estimé à 160 heures le temps passé pour la remise en état des bureaux et locaux d’exposition, on ignore quel était le système de rémunération prévu, le demandeur n’ayant pas allégué ni produit les statuts de la défenderesse I.________, ni allégué l'existence d'un contrat portant sur ses honoraires. Or, il lui appartenait d’alléguer et de prouver les faits qui auraient permis de vérifier son droit éventuel à des tantièmes ou à des honoraires.

Au surplus, aucun moyen ne permet de déterminer le taux d’activité exercé par le demandeur. La quotité arrêtée par l’expert à 5'600 fr. (160 heures x 35 fr.) concerne la rémunération des heures passées à remettre en état les bureaux et locaux d’exposition. Or, une telle activité n’entre pas dans le travail d’un président de conseil d’administration et ne peut dès lors être pris en considération.

Au vu de ce qui précède, la prétention du demandeur à des honoraires doit être rejetée.

VIII. Le demandeur conclut à ce que les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qu’il leur a fait notifier par l'office des poursuites et faillites soient définitivement levées.

Or, au vu de ce qui a été exposé sous consid. VII, cette conclusion doit être rejetée.

IX. a) La défenderesse I.________ prétend au versement, par le demandeur, de la somme de 403'140 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 février 2007 pour le dommage subi du fait des manquements qui seraient dus au comportement du demandeur durant la période où il était administrateur, soit du 14 juillet au 14 décembre 2006.

b) L’art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans l’administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, dispose que les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cette responsabilité incombe ainsi aux administrateurs et aux liquidateurs de la société anonyme, qu’ils soient inscrits ou non au registre du commerce, ainsi qu’aux personnes délégataires du pouvoir des administrateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a, JdT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 consid. 3a, JdT 2003 I 23, SJ 2002 I 347; Widmer/Banz, Basler Kommentar, nn. 3, 4, 5 et 11 ad art. 754 CO). Ne peut être reproché à l’administrateur que son comportement durant la période où il a exercé sa charge (Corboz, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 16 ad art. 754 CO et les références citées). Cette disposition institue donc une responsabilité civile et elle suppose que les quatre conditions suivantes soient réunies, à savoir la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 564 consid. 4.2, rés. in JdT 2007 I 448 et les références citées). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.1, rés. in JdT 2006 I 191, et les références citées). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 180 consid. 2.d, rés. in JdT 2004 I 367 et les références citées). Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3, SJ 2003 I 437, rés. in JdT 2006 IV 35, et les références citées). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174 consid. 2.b et d, rés. in JdT 2003 I 28). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129 consid. 8, rés. in SJ 2003 I 293; TF 4C.118/2005 du 8 août 2005 consid. 4.3).

Pour que la responsabilité des associés gérants soit engagée, il faut ainsi que la violation fautive du devoir ait causé un dommage, qui doit être prouvé par le créancier, en vertu de l'art. 8 CC. Le juge ne saurait, sans violer cette disposition, se contenter d'une simple possibilité ou vraisemblance (ATF 128 III 180 consid. 2d, rés. in JdT 2004 I 367). Le cas échéant, le demandeur peut bénéficier des allégements prévus par l'art. 42 al. 2 CO (Tercier, Le nouveau régime de la responsabilité dans les sociétés anonymes, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac n° 23, pp. 452 ss, spéc. p. 477).

c) En l’espèce, le 14 juillet 2006, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la défenderesse I., le demandeur a été nommé président du conseil d’administration. Cette indication a été portée sur l’extrait du registre du commerce de la défenderesse I. au mois d’août 2006. Son mandat a été révoqué lors de l’assemblée générale extraordinaire de la défenderesse I.________ du 14 décembre 2006.

Durant la période pendant laquelle le demandeur avait la fonction d’administrateur président, il a notamment injecté des fonds, réorganisé les locaux de la société, réengagé des collaborateurs et négocié des remises de dettes avec les créanciers de la défenderesse I.. Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, il n’est pas établi qu’il ait été responsable de l’échec de la procédure de sursis concordataire extrajudiciaire, ni qu’il ait négligé des partenaires commerciaux essentiels de la société au point que ceux-ci aient rompu leurs relations commerciales à cause du demandeur, ni qu’il ait terni l’image du défendeur A.G. auprès de ses clients et fournisseurs, ni qu’il ait été responsable des problèmes d’affiliation de l’entreprise à l’institution de prévoyance, ni qu’il ait effectué des prélèvements dommageables à la défenderesse I.. Cela a été confirmé par l’expertise selon laquelle il ne peut être démontré que la situation de la société aurait été péjorée par l’arrivée du demandeur en tant qu’administrateur – la perte de compétitivité de la défenderesse I. ayant commencé bien avant son arrivée et ayant continué après. Il ne peut être imputé au demandeur le refus des créanciers – en particulier de la société Fors SA – d’adhérer aux mesures d’assainissement. En outre, les problèmes d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle existaient déjà avant son arrivée et il ne peut être établi de lien direct et unique entre la baisse constante du chiffre d’affaires de la défenderesse I.________ depuis plusieurs années et celle de 2006, à la suite de l’intervention du demandeur durant cinq mois dans l’administration de la société.

Il convient au surplus de relever que la plainte pénale déposée par les défendeurs à l’encontre du demandeur pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale a abouti à un non-lieu qui a été confirmé par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud.

En définitive, dans la mesure où le demandeur ne peut se voir reprocher aucune violation d’un devoir lui incombant en vertu du droit de la société anonyme, il n’y a pas lieu d’examiner la réalisation des autres conditions. Les défendeurs ne peuvent prétendre à une réparation fondée sur les art. 754 ss CO et leur conclusion reconventionnelle doit être rejetée.

X. Le demandeur a encore conclu à l'annulation et à la radiation de la poursuite de 500'000 fr. notifiée à son encontre par la défenderesse le 12 février 2007.

L'action en annulation de poursuite, au sens de l'article 85a LP, n'est ouverte que lorsque le poursuivi n'a pas fait opposition ou que celle-ci a été définitivement levée. Le poursuivi qui a fait opposition dispose toutefois, lorsque le poursuivant ne demande pas la mainlevée, d'une action en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie. Cette action suppose un intérêt digne de protection à la constatation, qui ne sera pas nécessairement juridique. Le fardeau de la preuve de l'existence de la dette incombe au poursuivant (ATF 131 III 19; ATF 120 II 20, JdT 1995 I 130 et les références citées).

Après avoir considéré, dans l'arrêt précité, que pour établir son intérêt à l'action, le demandeur devait démontrer que l'incertitude relative aux relations juridiques des parties l'entravait dans sa liberté d'action au point de lui être insupportable (ATF 120 II 20 précité), le Tribunal fédéral a considéré que l'action était ouverte sans que le demandeur n'ait à prouver qu'il était atteint dans sa liberté économique (ATF 141 III 68 consid. 2).

Comme on l'a vu ci-dessus, l'action reconventionnelle des défendeurs doit être rejetée. Le demandeur est par ailleurs actif dans le domaine du commerce et il est amené à nouer par ce biais des relations contractuelles diverses. Il a manifestement un intérêt à l'annulation de la poursuite litigieuse, restée inscrite depuis 2007. Il y a donc lieu de faire droit à sa conclusion.

XI. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, obtenant partiellement gain de cause, les défendeurs A.G.________ et I., solidairement entre eux, ont droit à des dépens réduits de moitié, à la charge du demandeur M., qu'il convient d'arrêter à 37'827 fr. 20, savoir :

a) 20'000 fr. à titre de participation à la moitié des honoraires de leur conseil ; b) 1'000 fr. pour les débours de celui-ci ; c) 16'827 fr. 20 en remboursement de la moitié de leur coupon de justice.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, prononce :

I. Les conclusions I à V de la demande déposée par M.________ et C.________ le 1er octobre 2008 contre A.G., Z., N.________ et I.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

II. La conclusion VI de cette demande est admise.

III. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...], notifiée à M.________ le 12 février 2007 à la réquisition d’I.________, est annulée.

IV. La conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse I.________ contre le demandeur M.________ est rejetée.

V. Les frais de justice sont arrêtés à 56'985 fr. 60 (cinquante-six mille neuf cent huitante-cinq francs et soixante centimes) pour le demandeur M.________ et à 33'654 fr. 40 (trente-trois mille six cent cinquante-quatre francs et quarante centimes) pour les défendeurs A.G.________ et I.________, solidairement entre eux.

VI. Le demandeur M.________ versera aux défendeurs A.G.________ et I.________, solidairement entre eux, le montant de 37'827 fr. 20 (trente-sept mille huit cent vingt-sept francs et vingt centimes) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

F. Byrde M. Bron

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 13 octobre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

M. Bron

Zitate

Gesetze

11

CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC
  • art. 27 CC

CDPJ

  • art. 166 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 404 CPC

LP

  • art. 67 LP
  • art. 85a LP

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