Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_007
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_007, CO09.021611
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1009 TRIBUNAL CANTONAL CO.09.021611 51/2014/DCA C O U R C I V I L E


Séance du 25 juin 2014


Présidence de M. HACK, président Juges:Mme Carlsson et M. Michellod Greffier :M. Marty


Cause pendante entre : BF.(Me O. Rodondi) et U.(Me Ph. Nordmann)

  • 2 -

  • Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : Remarque liminaire : Au cours de l'instruction, plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoins, notamment A., compagnon du défendeur ; G., petite amie du demandeur au moment des faits ; O., qui a vécu pendant treize ans avec feu CF., et dont la fille est actuellement en procès avec le demandeur ; E., fille d’O., en procès avec le demandeur pour la restitution de deux appartements en Thaïlande dont feu CF.________ lui aurait fait don. Vu les relations que ces témoins entretiennent ou ont entretenu avec les parties, et, pour certaines d’entre elles, leur intérêt éventuel à l’issue du procès, leurs dépositions ne seront retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments du dossier. E n f a i t : 1.CF., père du demandeur BF., a exercé une activité dans le domaine textile sous la raison sociale « [...] SA ». Il a également déployé une activité de gérant de fortune indépendant, ladite société étant enregistrée auprès de la Banque cantonale vaudoise comme tiers gérant. CF.________ exerçait son activité de gestion directement sur les comptes de ses clients. 2.a) CF.________ et le défendeur U.________ ont été amis pendant de nombreuses années. b) En 1999, le défendeur et son compagnon, A.________, étaient locataires d’un appartement situé à Andaman Hills, Patong,

  • 3 - Phuket, en Thaïlande, et portant le n° 46. CF.________ y avait séjourné quelquefois. A cette époque, l’appartement n° 45, voisin du leur, a été mis en vente. Les étrangers ne pouvant pas acquérir la propriété de biens- fonds en leur propre nom en Thaïlande, le défendeur et A., d’entente avec CF., ont créé une société de droit thaïlandais, [...] Ltd, afin qu’elle procède à l’acquisition de cet appartement. Le 15 mars 1999, le compte personnel n° [...] d’A.________ auprès d’une banque thaïlandaise a été crédité d’un montant de 399'080 THB. Par fax reçu le 16 mars 1999 à 0h07, A.________ a indiqué à CF.________ que le montant de 400'000 THB, correspondant à l’acompte pour la promesse de vente relative à l’appartement n° 45, n’était toujours pas arrivé sur son compte à la Thaï Farmer Bank. Le 20 avril 1999, selon ordre du client, le compte Retro 4158838 auprès de la BCV a été débité de la somme de 15'000 fr. en faveur du compte Cops 4199126 auprès de la même banque. Le jour même, le compte Cops 4199126 a été crédité de ce montant. Le défendeur, CF., ainsi que la société de ce dernier, [...] SA, avaient la signature individuelle sur ce compte. Le 20 avril 1999 également, le compte Retro 4158838 auprès de la BCV a été débité de la somme de 4'000'000 THB (soit 163'200 fr.) en faveur du compte d’A. auprès de la Thaï Farmer Bank. Le 22 avril 1999, le compte d’A.________ auprès de la Thaï Farmer Bank a été crédité d’un montant de 3'998'480 THB. Le 29 avril 1999, le défendeur et A.________ ont adressé un fax à CF.________, par lequel ils lui annonçaient que la société [...] Ltd était devenue propriétaire de l’appartement voisin du leur pour un montant total de 3'300'000 THB.

  • 4 - Le 13 septembre 1999, le compte Retro 4158838 auprès de la BCV a encore été débité de la somme de 1'100'000 THB en faveur du compte d’A.________ auprès de la Thaï Farmer Bank. Sur une note manuscrite intitulée « Résumé » et datée du 8 octobre 1999, on peut lire notamment ceci : " Virements s/ Phuk 22/04399.080 29/043'998.480 9/061.835.956 15/091.098.4807.331.996 → 7.332.000 " Le demandeur allègue que cette note émane de CF.. Compte tenu de la similitude d’écriture entre celle-ci et d’autres documents signés par CF., la Cour retient que cette note est bien de la main de ce dernier. En plus des versements mentionnés précédemment, la note en question fait ainsi état d’un autre versement de 1'835'956 THB que CF.________ aurait effectué le 9 juin 1999. Le 26 avril 2000, le compte Retro 4158838 a encore été débité du montant de 100'000 THB en faveur du compte ouvert au nom de [...] Ltd auprès de la Thaï Farmer Bank. 3.a) CF.________ était titulaire du compte ouvert sous le nom de « Santeuil 946593 » auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Le 29 mai 2000, CF.________ a donné pour instruction à la Banque cantonale vaudoise de virer un montant de 140'000 fr. du compte Santeuil 946593 en faveur du compte n° [...] détenu par le défendeur auprès de l’UBS à Montreux. Le transfert a été exécuté valeur 30 mai

Le demandeur soutient qu’il s’agissait d’un prêt.

  • 5 - Le témoin T., ami des deux parties, a déclaré que CF. lui avait confié, quelques mois avant sa mort, avoir prêté au défendeur une somme correspondant à peu près à 30 % du prix de l’immeuble que ce dernier avait acheté à Clarens. Il lui a dit également ne pas avoir encore réclamé le remboursement de ce prêt au défendeur mais avoir l’intention de le faire dans un proche avenir. L’allégation du demandeur porte sur la volonté commune des parties quant à la conclusion et la qualification du contrat. Des déclarations de tiers, telles que figurant ci-dessus, ne sont pas directement probantes pour déterminer cette volonté. Les déclarations des témoins peuvent cependant être retenues en tant que telles, la cour de céans pouvant, au besoin, en tenir compte dans le cadre de son appréciation juridique (cf. infra, IV). b) Sur un post-it non daté, écrit à la main et collé sur un relevé du compte Santeuil 946593, on peut lire ce qui suit : " 140.000 30.05.2000 à 5 % 30.05.01147 000 02154 300 03162 067 50 04170 170 [les trois derniers chiffres sont peu lisibles] " Le demandeur allègue que ce post-it émane de CF.. Compte tenu de la similitude d’écriture entre celui-ci et d’autres documents signés par CF., la Cour retient que ce post-it est bien de la main de ce dernier. c) Il n’est pas établi que le défendeur ait versé sur le compte bancaire Santeuil 946593 un quelconque montant, avant ou après le 30 mai 2000. d) Le 22 juin 2000, soit 23 jours après le versement effectué par CF.________, le défendeur a fait l’acquisition d’un immeuble à Clarens, rue [...], pour le prix de 470'000 francs. Le montant de 140'000 fr.

  • 6 - représentait donc près de 30% du prix d’achat. Cet achat a été en partie financé par le montant de 140'000 fr. que CF.________ lui avait remis quelques jours plus tôt. Le défendeur allègue qu’il disposait des fonds propres nécessaires pour l’achat de ce bien. Il entend le prouver par la valeur du portefeuille (liquidités et titres) du compte Cops, laquelle se montait à 155'438 fr. 07 au 6 avril 2000 et à 124'065 fr. 67 au 23 août 2000. Il n’est toutefois pas établi que les fonds se trouvant sur ce compte étaient la propriété du défendeur. 4.a) A une date indéterminée, le propriétaire de l’appartement n° 46, dont le défendeur et A.________ étaient locataires, a décidé de le vendre. Il n’est pas établi que le défendeur et A.________ disposaient à l’époque des moyens suffisants pour acheter cet appartement, aucune des pièces produites par le défendeur n’étant propre à le démontrer. En particulier, le relevé du compte UBS n° [...] laisse bien apparaître un solde créditeur de 120'256 fr. 50 au 31 mai 2000, mais ce même compte avait accueilli la veille le virement de 140'000 fr. effectué par CF.. Le disponible du compte Cops n’est pas davantage probant, le défendeur ayant échoué à prouver qu’il en était l’ayant-droit économique. Le 22 août 2000, le compte Retro 4158838 a été débité du montant de 2'065'000 THB au bénéfice du compte ouvert au nom de [...] Ltd auprès de la Thaï Farmer Bank. Selon un ordre manuscrit daté du 23 août 2000, CF. a demandé à [...], employé de la BCV, de remettre au défendeur et à A.________ la somme de 58'600 (devise illisible) en billets de 100 (devise illisible). Le 23 août 2000, une somme de 58'600 USD, soit l’équivalent de 2'391'837 THB au taux de change du jour, a été prélevée du compte Santeuil 946593 et remise personnellement à A.. Le demandeur allègue que le compte Retro 4158838 auprès de la BCV était le compte personnel de CF.. Or, dans l’ordre manuscrit

  • 7 - du 23 août 2000, CF.________ a également demandé à [...] de virer la somme de 2'000 fr. sur le compte UBS n° [...] du défendeur, par le débit de son compte « Retro – 9382097 ». Par ailleurs, il ressort d’une pièce bancaire que le compte Retro 4158838 portait le n° [...]. Au vu de ces éléments, la Cour admet que le compte Retro 4158838 était bien le compte personnel de CF.. Le 28 août 2000, [...] Ltd a acheté l’appartement n° 46. b) Au début de l’année 2001, l’appartement n° 44 a également été mis en vente. Le défendeur et A. ont proposé à CF.________ d’en faire l’acquisition. Dans un courrier du 29 janvier 2001, A.________ a invité CF.________ à « swifter » la somme de 550'000 THB sur son compte n° [...] auprès de la Thai Farmer Bank, afin de pouvoir bloquer la vente de l’unité n°206/44 à [...] Ltd. Le même jour, le compte Retro 4158838 a été débité du montant de 550'000 THB en faveur du compte d’A.________ auprès de la Thai Farmer Bank. Le 5 février 2001, le montant de 10'500 USD a été viré du compte Santeuil 946593 sur le compte Cops 4199126. Il n’est pas établi que l’appartement n° 44 ait finalement été acheté, ni que les 550'000 THB aient été restitués à CF.________. c) D’autres versements ont encore été effectués par le débit du compte Retro 4158838, soit :

  • 80'000 THB le 24 décembre 2001 sur le compte de CF.________ auprès de la Thai Farmer Bank ;

  • 82'000 THB le 9 décembre 2002 sur le même compte ;

  • 120'000 THB le 14 décembre 2004 sur le même compte ;

  • 85'000 THB le 18 mai 2005 sur le compte de [...] Ltd auprès de la Thai Farmer Bank, avec la mention « frais entretien appartement ».

  • 8 - d) Le total de tous les versements mentionnés ci-dessus représente environ 12'750'000 THB. Au taux de change THB/CHF du 26 mars 2012, soit 0.0296, cette somme équivaut à un peu moins de 380'000 francs suisses. 5.a) CF.________ a financé en totalité l’acquisition des appartements n° 45 et 46, ainsi que les travaux de rénovation et le mobilier de l’appartement n° 46, qu’il occupait. Le défendeur et A.________ se sont occupés du chantier de rénovation de cet appartement. b) Le défendeur allègue avoir, conjointement avec son compagnon A., acquis, rénové, aménagé et géré les deux appartements de Thaïlande, investissant non seulement des fonds, pour plus de 5'000'000 THB, mais également du temps et du travail. A l’appui de ces allégations, le défendeur a produit plusieurs attestations rédigées pour les besoins du litige par [...], avocate et administratrice de [...] Ltd et détentrice de parts de la société aux côtés du défendeur, d’A., d’E.________ et d’autres personnes. Le contenu de ces documents ne peut toutefois être retenu, compte tenu du lien de son auteur avec le défendeur et de son intérêt éventuel – le cas échéant indirect – à l’issue du procès. c) Le défendeur a viré de son compte [...] à l’UBS de Montreux sur différents comptes bancaires à Phuket les montants suivants :

  • 2'400 fr. le 21 août 2003 ;

  • 2'500 fr. le 7 janvier 2004 ;

  • 3'000 fr. le 16 juin 2004 ;

  • 3'000 fr. le 2 juin 2005 ;

  • 3'000 fr. le 15 septembre 2005 ;

  • 3'000 fr. le 5 octobre 2006 ;

  • 9 -

  • 3'500 fr. le 5 février 2008, avec la mention « participation de frais maison, 206/46 » ;

  • 3'300 fr. le 19 novembre 2008, avec la mention « A.________ et U.________, location unit 206/45 » ;

  • 3'250 fr. le 8 mai 2009, avec la mention « A.________ et U.________, Andaman Hills » ;

  • 5'500 fr. le 16 juin 2010, avec la mention « [...], travaux Andaman Hills » ;

  • 3'300 fr. le 12 novembre 2010, avec la mention « A.________

  • U.________, for expences for » [sic] ;
  • 3'000 fr. le 20 octobre 2011. Tous les virements énumérés ci-dessus sont postérieurs au versement du montant de 140'000 fr. au défendeur par CF., intervenu le 29 mai 2000. Certains de ces versements, d’après leurs libellés, concernent des loyers. En dehors de ces versements, le défendeur et A. n’ont payé aucun loyer pour la jouissance des appartements de Phuket après leur acquisition par [...] Ltd. 6.CF.________ est décédé le 20 juillet 2005, en laissant comme seul héritier légal et institué le demandeur, lequel a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. 7.Il n’est pas établi que CF.________ soit intervenu auprès du défendeur pour qu’il lui restitue le montant de 140'000 fr. versé le 30 mai
  1. Il n’est pas non plus établi qu’il ait réclamé au défendeur le versement d’intérêts sur cette somme ou qu’il lui ait remis un décompte d’intérêts. A aucun moment, dans ses déclarations fiscales des années 2001 à 2005, CF.________ n’a indiqué avoir une créance contre le défendeur.
  • 10 - De son côté, le demandeur n’a pas mentionné l’existence de cette créance lors de l’inventaire successoral. 8.Par courrier daté du 8 juillet 2008, le demandeur a mis le défendeur en demeure de rembourser le prêt consenti par son père le 30 mai 2000. Par l’intermédiaire de la société [...] SA, le défendeur a contesté la créance de 140'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an, du demandeur. Il n’est pas établi que le demandeur ait réclamé quelque montant que ce soit avant cette date. 9.Le défendeur a soulevé l’exception de prescription et invoque la compensation. 10.Par demande du 16 juin 2009, BF.________ a pris contre U.________ la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : "I.U.________ est le débiteur de BF.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 140'000.- (cent quarante mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2001." Dans sa réponse du 10 septembre 2009, le défendeur a conclu à la libération des fins de la demande, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : I.Le demandeur réclame au défendeur le remboursement du montant de 140'000 fr. versé par son père le 30 mai 2000. Il soutient que ce versement constituait un prêt de consommation, au sens de l’art. 312 CO, ce que le défendeur conteste.

  • 11 - II.A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit de procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en effet entré en vigueur le 1 er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). La présente procédure a été introduite par demande du 16 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et était toujours en cours le 1 er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables. III.Le demandeur agit en remboursement d’une somme d’argent remise par son père au défendeur. En cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire (art. 589 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la succession (art. 589 al. 2 CC). En

  • 12 - vertu de l’art. 560 al. 2 CC, les héritiers sont saisis des créances du défunt dès qu’ils acquièrent la succession. Le demandeur est le seul héritier légal et institué de son père CF.________, dont il a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Il est par conséquent devenu seul titulaire des créances de son père, de sorte qu’il est légitimé à ouvrir la présente action en remboursement. IV.a) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations), RS 220]). Aux termes de l’art. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). A défaut d’un tel accord, et quand bien même les parties ne divergeraient que sur le contenu ou l’interprétation du contrat, et non sur son existence, celui-ci n’est pas conclu (Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9 e éd., n. 1274). Si les parties réservent l'un ou l'autre des points essentiels à un accord ultérieur, le contrat ne viendra à chef qu'à ce moment-là (ATF 127 III 248 c. 3e ; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. (ci- après : CR-CO I), nn. 1 ss ad art. 2 CO). aa) Pour que soit conclu un contrat de prêt de consommation, il faut au minimum que les parties se soient mises d’accord sur les éléments objectivement essentiels du contrat qui sont, d’une part, l’engagement à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d'autres choses fongibles et, d’autre part, l’engagement à restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1 ; ATF 131 III 268 c. 4.2 ; ATF 129 III 118

  • 13 - c. 2.2 ; ATF 83 II 209 c. 2, rés. in JT 1958 I 177 ; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, n. 3028 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd., pp. 266 ss.; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5 e éd., nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, CR- CO I, n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1 ; ATF 83 II 209 c. 2). Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3009 ; Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 11b ad art. 312 CO). Même si le fait de recevoir une somme d'argent peut, selon les circonstances, constituer un indice permettant d’admettre l'existence d'un contrat de prêt, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices dont le juge, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra le cas échéant déduire l'existence d'un contrat de prêt. Cependant, dans la mesure où le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète (cf. infra, IV.b) : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209 c. 2). ab) En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO). Là encore, le fardeau de la preuve pèse sur le demandeur. ac) La validité du prêt de consommation n’est subordonnée à aucune forme spéciale en vertu de la loi. Il s’agit d’un contrat informel, qui

  • 14 - peut être conclu non seulement par des déclarations de volonté expresses, mais également de manière tacite, soit par actes concluants (art. 1 al. 2 et 11 al. 1 CO ; Tercier/Favre/ Bugnon, op. cit., 4 e éd., n. 3016). Néanmoins, dans certains cas, l’absence de contrat écrit et de reconnaissance de dette peut constituer un indice qu’aucun prêt n’a été conclu, d’autant plus lorsque le soi-disant créancier prétend à des intérêts conventionnels (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.4). b) D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et 693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 65 et 66). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2 ; ATF 130 III 321 c. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85). c) En l’espèce, il est constant que le père du demandeur a versé un montant de 140'000 fr. au défendeur le 30 mai 2000. Le seul

  • 15 - point litigieux réside dans l’engagement de celui-ci à rembourser ladite somme. En l’absence de tout document attestant d’un tel engagement, il convient d’apprécier l’ensemble des faits résultant de l’administration des preuves pour déterminer si, selon le degré ordinaire de la preuve, on doit retenir que la remise des fonds ne peut s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt. ca) Certains indices paraissent aller dans le sens de cette hypothèse. (i) Tout d’abord, le défendeur a admis avoir employé le montant de 140'000 fr. reçu de CF.________ pour acquérir l’appartement de Clarens. Il a allégué, mais n’est pas parvenu à prouver, qu’à l’époque de cet achat il disposait des fonds propres nécessaires pour le réaliser. (ii) S’agissant des témoins entendus à propos du supposé prêt, le seul qui puisse être qualifié d’objectif est T.. Or, ce dernier ne fait que rapporter les propos de CF. ; il n’a assisté à aucune discussion entre celui-ci et le défendeur et n’a pas vu non plus de document écrit en rapport avec le prétendu prêt. Ce témoignage indirect permet tout au plus de retenir que CF., à la fin de sa vie, tenait le versement de 140'000 fr. pour un prêt, ce qui ne suffit cependant pas pour admettre que le défendeur avait pris l’engagement de lui restituer l’intégralité de cette somme. (iii) Il en va de même pour le post-it apposé sur le relevé du compte Santeuil 94659. Rédigé de la main de CF., il ne permet pas d’en déduire l’existence d’un accord avec le défendeur sur le principe d’un remboursement et le versement d’intérêts au taux de 5 % ; il suggère seulement qu’à l’époque – indéterminée – où CF.________ a écrit cette note, il se considérait comme titulaire d’une créance envers le défendeur. (iv) Enfin, le demandeur plaide que l’attitude équivoque du défendeur serait l’indice le plus manifeste en faveur de l’existence d’un prêt. Il est vrai que le défendeur a successivement donné deux

  • 16 - explications différentes au sujet du versement litigieux, sans parvenir à étayer ni l’une ni l’autre. Dans un premier temps, il a prétendu que la somme de 140'000 fr. remise par CF.________ représentait la restitution d’un montant qu’il lui avait auparavant confié afin de le faire fructifier. Il n’a cependant établi aucun de ces éléments. Par la suite, il a allégué que le versement de 140'000 fr. correspondait au remboursement (partiel) des sommes avancées par lui pour la transformation et l’aménagement de l’appartement n° 45, à Phuket, occupé par CF.________ et que ce dernier, au dire du défendeur, souhaitait voir revenir à E.. Il soutient qu’il a de ce chef une créance – qu’il ne chiffre pas – contre le demandeur et invoque la compensation avec la prétention de celui-ci. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le défendeur aurait effectivement versé des fonds pour l’acquisition, la rénovation et l’agencement de l’appartement n° 45, ni d’ailleurs pour l’acquisition ultérieure de l’appartement n° 46, dont il jouissait avec A.. Il est établi au contraire que CF.________ a financé en totalité l’acquisition des deux appartements ainsi que les travaux de rénovation et le mobilier de l’appartement n° 46 qu’il occupait. Les virements effectués par le défendeur en Thaïlande entre 2003 et 2011, vu leurs montants et leur régularité, évoquent davantage des participations aux charges ou des loyers versés pour l’unité qu’il occupait avec A.________, plutôt que le paiement de travaux ou d’équipements. En outre, s’il est constant que le défendeur et son compagnon ont dirigé les travaux sur place, rien n’a été établi quant à un accord sur la rémunération de ce service ni à l’importance de la prestation fournie. Quand bien même serait-il prouvé que le défendeur aurait contribué financièrement à l’acquisition, la transformation et l’agencement des appartements de Thaïlande, il ne serait de toute façon créancier que de la société [...] Ltd, et non du demandeur. Cette conclusion s’imposerait d’autant plus que, selon les propres allégués du défendeur, ni le demandeur ni son père n’ont jamais détenu de droits dans cette société.

  • 17 - cb) Les éléments ci-dessus, quoique pertinents, ne sont toutefois pas suffisants pour établir avec la certitude requise l’existence d’un contrat de prêt entre CF.________ et le défendeur, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à commencer par la relation d’affaires, assez brumeuse, entre CF., le défendeur et A.. Le versement de 140'000 fr. du 30 mai 2000 s’insère en effet dans un ensemble de nombreux transferts de fonds effectués par CF.. A côté de virements en devise thaïlandaise sur les comptes bancaires d’A. et de [...] Ltd en Thaïlande, on relève plusieurs virements en dollars américains et en francs suisses sur les comptes du défendeur et d’A.________ en Suisse, ainsi que sur le compte Cops 4199126, dont l’identité du titulaire, respectivement de l’ayant-droit économique, n’a pas été établie. La majorité de ces virements ont eu lieu entre les mois de mars 1999 et de février 2001. Il est constant que certains de ces versements étaient en lien avec l’acquisition des appartements de Thaïlande ; en revanche, les motifs d’autres versements (notamment ceux en dollars et en francs suisses) restent ignorés. Dans ces conditions, il est impossible d’isoler le versement de 140'000 fr., malgré l’importance du montant et les explications louvoyantes du défendeur. Si l’intention de CF.________ avait été réellement d’accorder un prêt au défendeur, il aurait été usuel, et prudent – notamment pour distinguer le versement du montant de 140'000 fr. des autres versements –, de faire signer au défendeur une reconnaissance de dette et de régler par écrit les modalités de remboursement, de même que la question des intérêts, que des intérêts soient réclamés ou non. L’importance du montant, précisément, était une raison supplémentaire pour procéder d’une telle manière. Toujours dans l’hypothèse d’un prêt destiné à financer un achat immobilier, il est surprenant que CF.________ n’ait pas exigé la remise d’une cédule hypothécaire en garantie de ce prêt. Or, il n’est pas établi que celui-ci ait pris l’une ou l’autre de ces précautions, ce qui ne laisse pas de surprendre, pour une personne rompue à la vie des affaires.

  • 18 - A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi non plus que CF.________ ait à un quelconque moment, durant les cinq années qui ont séparé le versement litigieux de son décès, réclamé le remboursement de ce prétendu prêt ou le paiement d’intérêts au défendeur, ni même entrepris de clarifier la situation avec ce dernier. Là encore, une telle passivité se concilie difficilement avec l’hypothèse d’un prêt. Enfin, CF.________ n’a jamais mentionné sa prétendue créance contre le défendeur dans ses déclarations fiscales. cc) Toutes ces circonstances font naître suffisamment de doutes pour que l’existence d’un prêt ne puisse être retenue. Un prêt n’apparaît en effet nullement comme la seule explication raisonnable au versement du montant de 140'000 fr. au défendeur. Quelle qu’ait pu être l’intention de CF.________ lors de la remise des fonds ou sa conviction à ce sujet durant les derniers mois de sa vie, force est de constater qu’aucune preuve n’a été rapportée d’un engagement du défendeur à restituer cette somme. Qu’un tel engagement soit plausible n’est de loin pas suffisant, compte tenu du degré de la preuve exigé en la matière. V.a) Si le juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC- VD), il ne l'est en revanche pas par le fondement juridique qu'elles énoncent à l'appui de leurs conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD et les références citées ; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 875). Il convient par conséquent d’examiner si les prétentions du demandeur ne pourraient pas avoir un autre fondement que l’existence d’un contrat de prêt.

b) Aux termes de l’art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., p. 584 ;

  • 19 - Chappuis, CR-CO I, n. 3 ad art. 62 CO). S'agissant de la quatrième condition, l’art. 62 al. 1 CO précise que la restitution est due de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. L'art. 63 al. 1 CO, quant à lui, ajoute encore une condition dans le cas particulier de la répétition de l’indu, en ce sens que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter que s’il prouve avoir payé en croyant par erreur qu'il devait ce qu'il a payé. Est dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est due ; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle, elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 7.1 ; ATF 129 III 646 c. 3.2, JT 2004 I 105 ; ATF 123 III 101 c. 3a, JT 1997 I 586 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, Zurich 2012, 5 e éd., n. 1842 ss ; Chappuis, CR-CO I, n. 8 ad art. 63 CO).

Le demandeur doit établir soit qu'il a exécuté la prestation involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de la dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur (art. 8 CC) : il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru par erreur qu'elle l'était (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 7.1 ; ATF 64 II 121 c. 1). c) En l’espèce, il est établi qu’à la fin de sa vie, en 2005, CF.________ tenait le versement de 140'000 fr. pour un prêt. Toutefois, aucun élément n’indique qu’au moment de la remise de l’argent au défendeur, le 30 mai 2000, CF.________ ait cru conclure un contrat de prêt. Qu’il en ait eu l’intime conviction cinq ans plus tard en est certes un indice, mais qui ne suffit de loin pas à le prouver. Par conséquent, une des conditions de l’action en enrichissement illégitime fait défaut, de sorte que celle-ci ne peut être accueillie. En définitive, la demande doit être rejetée.

  • 20 - VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD ; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 16'335 fr., à savoir : a ) 10’00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil ; b ) 500fr . pour les débours de celui-ci ; c)5’835fr . en remboursement de son coupon de justice.

  • 21 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le demandeur BF.________ contre le défendeur U.________, selon demande du 16 juin 2009, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 5'645 fr. (cinq mille six cent quarante-cinq francs) pour le demandeur et à 5'835 fr. (cinq mille huit cent trente-cinq francs) pour le défendeur. III. Le demandeur versera au défendeur la somme de 16'335 fr. (seize mille trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens. Le président :Le greffier : P. HackP. Marty

  • 22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 7 juillet 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : P. Marty

Zitate

Gesetze

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aTFJC

  • art. 2 aTFJC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 560 CC
  • art. 589 CC

CDPJ

  • art. 166 CDPJ

CPC

  • art. 1 CPC
  • art. 3 CPC
  • art. 90 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 318a CPC
  • art. 404 CPC

TDC

  • art. 26 TDC

TFJC

  • art. 99 TFJC

Gerichtsentscheide

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