TRIBUNAL CANTONAL CO08.015906 20/2017/PMR
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 2 mai 2017
Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Muller et Hack, juges Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre : A.Y.________ (Me L. Fischer) et G.________ B.________ P.________ (Me Ch. Munoz)
2 -
Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires : Les témoins A.Q.________ et B.Q.________ sont les frères du demandeur A.Y.________ (ci-après le demandeur). Le témoin V.________ est la sœur de la défenderesse G.________ ainsi que la fille des défendeurs B.________ et P.________ ; le témoin K.________ est le beau-frère de la défenderesse G.________ ainsi que le gendre des défendeurs B.________ et P.. Il en va de même du témoin B.Y., qui a été l'épouse du demandeur de 1972 à 1999, soit lorsque celui-ci avait une liaison avec la défenderesse G.. Compte tenu de leurs relations avec une des parties, les déclarations de ces quatre témoins ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments au dossier. Le témoin J. a déclaré avoir vu les écritures des parties et savoir sur quels allégués il allait être interrogé. Compte tenu de cet élément, les déclarations de ce témoin ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être confirmées par d'autres preuves au dossier. Enfin, la Cour civile s'écartera de l'expertise lorsque celle-ci ne porte pas sur des faits techniques, mais sur d'autres faits ou sur des points juridiques. E n f a i t : 1.Le demandeur et la défenderesse G., alors célibataire et portant le nom d’G., ont fait ménage commun à Lausanne de 1994 au mois de février 2000.
3 - 2.Le 21/23 janvier 1997, le demandeur, architecte de profession, a été engagé comme consultant par la société [...] à [...] pour des honoraires mensuels de 15'000 francs. 3.Du temps de leur vie commune, le demandeur a contribué au financement, au nom de la défenderesse G., de l’acquisition d’un terrain composé de deux parcelles et de la construction d’une maison en [...], au bénéfice des défendeurs B. et P., qui sont les parents de la défenderesse G.. L’une des parcelles a été achetée et payée au mois d’août 1998, l’autre au mois de novembre 1999. Le demandeur a apporté certains montants en espèces en [...]. Aucun document n’atteste que les défendeurs se seraient engagés à rembourser quoi que ce soit au demandeur. Le 5 novembre 1999, les défendeurs ont souscrit deux hypothèques en leur nom, de respectivement 1'260'000 et 360'000 [...], pour financer certains aménagements de la maison. La construction de la maison a débuté en 1999 et s’est terminée au mois d’avril 2000. A cette date, les défendeurs B.________ et P.________ ont remis un montant d’un million de [...] à la société de construction qui a transmis cette somme à l’un des frères du demandeur. 4.La relation entre le demandeur et la défenderesse G.________ a pris fin le 22 février 2000. Lorsque le demandeur s’est présenté à l’appartement pour emporter des biens, la défenderesse G.________ lui en a interdit l’entrée. Avant leur rupture, le demandeur n’avait jamais formulé quelque prétention que ce soit à l’encontre des défendeurs. Il leur a par la
4 - suite vainement demandé de lui rembourser le montant qu’il prétend leur avoir mis à disposition. Aucun document n’atteste que la défenderesse G.________ se serait engagée à rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui aurait été affectée à son entretien. 5.Le 7 juillet 2000, lors d’une audition qui a eu lieu devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de l’enquête pénale ouverte sur plainte le 23 mai 2000 par le demandeur contre les défendeurs pour abus de confiance, vol et escroquerie, la défenderesse G.________ a déclaré que, pour l’affaire de la maison en [...], le demandeur avait mis à la disposition des défendeurs 150'000 fr. équivalant à environ 4 millions de [...], et non pas 5,5 millions. Elle a expliqué ce qui suit : « (...) C’est lui qui a proposé de donner de l’argent. Ni moi ni ma famille ne lui avons demandé d’aide et aucune modalité de remboursement n’a été convenue. Il n’a jamais été dit que l’aide financière de M. A.Y.________ constituait un prêt. M. A.Y.________ a ainsi remis CHF 150'000.- à ma famille équivalant à environ 4 millions de [...]. Il a apporté une partie de cet argent personnellement en liquide. Une autre partie a été remise par son frère A.Q.________ également en liquide et le solde a été versé à la société de construction de la maison d’une façon que j’ignore. (...) Vous me faites remarquer que M. A.Y.________ a déclaré qu’une partie du terrain avait été acheté en 1997. C’est exact, ce terrain se compose en fait de 2 parcelles qui ont été achetées successivement en 1997 et 1999. Le terrain et la maison sont à mon nom. C’est à l’époque de l’achat de la première parcelle que M. A.Y.________ nous a remis de l’argent. Après la construction, le frère de M. A.Y.________ et un représentant de la société de construction nous ont contactés pour dire qu’ils avaient redonné une partie de l’argent à M. A.Y.________ et que maintenant c’était nous qui leur en devions soit la totalité du prix de construction. Mes parents ont remis au représentant 1 million de [...]. Nous avons pris un avocat en [...] pour établir si nous devons véritablement cet argent. Vous me faites remarquer que M. A.Y.________ prétend avoir versé CHF 250'000.- pour l’achat des terrains et de la maison. C’est faux, c’est CHF 150'000.- qu’il a versés. Je ne sais pas si dans l’esprit de M. A.Y.________ nous devions rembourser cet argent. Quoi qu’il en soit, tant que nous étions ensemble, il n’en a jamais été question. Après notre séparation, nous avons dit à M. A.Y.________ que nous essayerions de lui rendre l’argent qu’il avait avancé. Cela nous semblait normal mais il n’était pas possible de le faire d’un jour à l’autre. M. A.Y.________ n’a jamais voulu discuter sur les modalités de remboursement. Il nous a envoyé des lettres et des messages nous fixant des ultimatums. Je suis d’accord de rendre les meubles de M. A.Y.________ qui se trouvent à mon domicile. Je dois dire que M. A.Y.________ m’a réclamé des
5 - cadeaux qu’il m’avait faits, tels que des bagues et que je les ai rendues bien que je n’y sois pas obligée. (...). » Il n’est pas établi que la défenderesse G.________ ait restitué au demandeur des biens mobiliers lui appartenant. Par ordonnance de non-lieu rendue le 13 décembre 2000 dans le cadre de cette enquête pénale, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a relevé ce qui suit :
6 - « (...) considérant (...) qu’il n’est pas contesté que A.Y.________ ait proposé aux prévenus de contribuer financièrement à l’achat d’un terrain et de superviser la construction de leur maison, (...) que les prévenus se déclarent toutefois d’accord d’essayer de rembourser A.Y.________, (...) attendu que l’enquête n’a pas permis d’établir la réalité des prétendus prêts accordés par le plaignant, (...) que le plaignant a pris des risques délibérés en avançant de l’argent sans exiger de document écrit, que le juge pénal n’a pas à accorder sa protection à celui qui néglige de prendre les précautions les plus élémentaires et ne fait pas preuve d’un minimum de circonspection, (...) que les prévenus étant prêts à rembourser l’argent avancé pour le terrain et la maison, aucune intention délictueuse n’est établie, (...). » Ce non-lieu a été confirmé par un arrêt du Tribunal d’accusation du Canton de Vaud rendu le 6 avril 2001. Par arrêt du 12 juillet 2001, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public et le pourvoi en nullité déposés par le demandeur irrecevables. Les défendeurs n’ont versé aucun montant en remboursement de la créance prétendue du demandeur. 6.Le 5 juillet 2000, les défendeurs ont déposé une première plainte pénale à l’encontre du demandeur pour injures et menaces notamment.
7 - Le 25 septembre 2000, la défenderesse G.________ a déposé une deuxième plainte pénale contre le demandeur pour vol. Entendu sur les faits concernés par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, le demandeur a admis s’être rendu à l’appartement de la défenderesse G.________ et y avoir pris divers objets. Par ordonnance du 27 septembre 2000, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu, estimant que la plainte déposée par les défendeurs pouvait être considérée comme retirée vu l’accomplissement des conditions posées. Les frais de la cause ont cependant été mis à la charge du demandeur, le juge d’instruction considérant qu’il avait eu un comportement contraire aux règles du droit civil en injuriant et menaçant les défendeurs. Le 12 octobre 2000, la défenderesse G.________ a déposé une troisième plainte pénale contre le demandeur pour injures notamment. Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2002 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...], la défenderesse G.________ a déclaré retirer toutes ses plaintes « par gain de paix et pour éviter de plus amples procédés ». 7.Le 30 juin 2000, le cours moyen du franc suisse était de 22.91280 [...] pour un franc. Au jour du dépôt de la demande, soit le 26 mai 2008, le cours du change en francs suisses d’une [...] était de 0,0645133 francs. 8.La défenderesse G.________ est actuellement domiciliée à [...]. 9.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Olivier Maillard, expert-comptable diplômé et expert réviseur agréé, de la Fiduciaire Maillard SA à Lausanne, qui a déposé son rapport le 2 août
8 - L’expert a notamment relevé ce qui suit : « (...) ALLEGUE NO 7 Rappel du texte Le demandeur avait ainsi prêté la somme de 5.5 millions de [...] aux défendeurs... (...) Constatations (...) nous avons sollicité de Monsieur A.Y.________ la production des pièces justificatives de ses versements en faveur de Madame G.. (...) aucune quittance de versement n’avait été établie, ni signée. Nous avions donc sollicité du demandeur les avis de débit bancaires en faveur de Madame G.. Deux autres demandes très précises ont aussi été exprimées dans ce même courrier : • Information sur la mention dans la déclaration fiscale de Monsieur A.Y.________ de ces prêts : Monsieur A.Y.________ nous a répondu clairement qu’il n’avait pas fait mention de ces prêts dans sa déclaration. Il semble que le fisc n’ait pas fait preuve de curiosité en analysant l’évolution de la fortune du demandeur, fortune substantiellement réduite par ces prêts. • Copie de l’avis de crédit confirmant le remboursement du million de [...] : aucune pièce disponible (...). Comme indiqué, Monsieur A.Y.________ nous a transmis les relevés de son compte bancaire pour la période allant du 5 mars 1997 au 31 décembre 1997. (...) S’agissant de ces relevés bancaires, nous faisons les remarques suivantes : • Les prélèvements faits durant la période citée ci-dessus représentent CHF 180'800.—(après déduction des frais bancaires), tous ces prélèvements ayant été effectués comptant au guichet ou au bancomat • Au crédit du compte figurent en particulier les salaires nets du demandeur • Puisqu’il s’agit d’un compte Salaires, on doit considérer qu’une partie des prélèvements susmentionnés concerne les dépenses courantes du demandeur • Ces prélèvements comptant ne fournissent aucune indication et donc aucune preuve que des versements correspondants ont été faits en liquide en faveur de Madame G.________ • La période des relevés (mars à décembre 1997) ne coïncide pas avec la date d’achat de la première parcelle (7 août 1998 [...]), ni a fortiori avec la date d’achat de la 2 ème parcelle (achetée le 5 novembre 1999 [...]), ni encore avec la période de construction de l’immeuble (1999 au printemps 2000). (...)
9 - Conclusion La preuve par expertise du présent allégué doit déboucher sur deux conclusions : • La confirmation du montant avancé (5.5 millions de [...]) • Le fait que ce montant a été avancé aux défendeurs (...). Les documents en notre possession ne nous permettent ni de confirmer la première conclusion, ni la deuxième. (...) (...) Nous accordons un crédit particulier à la déclaration de la défenderesse s’agissant du montant remis, soit CHF 150'000.--. Mais encore une fois, il n’y a pas de pièces qui étayent clairement et objectivement ce chiffre. (...) En résumé, il n’y a donc pas de pièces qui permettent de confirmer le montant de 5.5 millions de [...] versé par Monsieur A.Y.________ en faveur des défendeurs. Comme le demandeur a apporté lui-même en [...] de l’argent en plusieurs fois entre 1997 et 2000, il apparaît plus que probable que Monsieur A.Y.________ lui-même ne sait pas précisément combien il a versé. Aucun décompte des versements faits n’a été tenu par Monsieur A.Y.. (...). Il est important de relever que les versements faits par Monsieur A.Y. dépassent largement le simple soutien apporté à une concubine. Cette dernière, après avoir déclaré qu’« il n’a jamais été dit que l’aide financière de M. A.Y.________ constituait un prêt » a d’ailleurs bien reconnu qu’il s’agissait de sommes avancées et donc sujettes à remboursement. ALLEGUE NO 13 Rappel du texte Avant qu’une partie de ces fonds (allégué no 12 : 1'455'136 [...]) ait été utilisée pour l’achat des terrains en 1998 et 1999, ils ont été transférés, d’ordre de la défenderesse G.________ sur un compte bancaire de son père B.. (...) Constatations (...) Une confusion certaine existe quant à la provenance de cette somme de 1'455'136 [...]. (...) Quoiqu’il en soit, il s’agit bien d’une avance faite par la famille A.Y. pour le financement, comme indiqué, du terrain et de la
10 - construction, ceci en complément des prêts hypothécaires obtenus par Madame G.. Conclusion Plusieurs indices concordants confirment le versement de 1'455'136 [...] (environ CHF 67'000.--) le 20 septembre 1998, soit peu avant l’achat de la deuxième parcelle et avant la mise en œuvre de la construction. Il n’est par contre pas possible de confirmer que cette somme a été versée par Madame G. sur un compte bancaire au nom de son père, B., les documents bancaires pourtant sollicités auprès des défendeurs n’existant pas, comme d’ailleurs la pièce bancaire justifiant du remboursement par les mêmes défendeurs de 1'000'000.— [...] en avril 2000. Certes, il ne nous appartient pas d’examiner si les sommes versées, comme les prêts hypothécaires reçus, ont été utilisés expressément aux fins de l’achat des terrains et de la construction de la villa. Mais en examinant toutes les pièces à disposition (en particulier les contrats d’achat, le contrat d’ouvrage, les coûts concordants des achats et construction en regard des financements obtenus, les déclarations des parties), nous sommes d’avis que ces montants avancés ont bien servi à l’acquisition, la mise en valeur et la construction d’un bien immobilier destiné à être occupé par les parents de G.. ALLEGUE NO 14 Rappel du texte Pour la construction de la villa, c’est une somme de trois millions de [...] qui, d’ordre de A.Y., avait été mise à disposition auprès de l’entreprise générale de construction [...]. (...) Conclusion La pièce 52 donne l’information concernant le coût de la villa, soit 2'960'000 [...]. C’est le coût tel qu’il figure dans le contrat d’ouvrage conclu avec la société [...], Monsieur H.. Des dépenses supplémentaires ont été réalisées par les défendeurs. Monsieur A.Y., agissant en qualité d’architecte, a piloté la construction, avec l’assistance sur place de son frère [...]. C’est donc lui et son frère qui ont eu les contacts avec H., de l’entreprise générale [...], et on peut penser que le respect des dispositions du contrat d’ouvrage leur appartenait. S’agissant du financement, il n’y a pas de pièces au dossier qui confirmeraient que le prix de 2'960'000.— [...] a été apporté par le seul Monsieur A.Y.________. Malgré nos demandes, aucune pièce complémentaire n’a pu être fournie par l’une ou l’autre des parties afin d’étayer cet allégué.
11 - Ainsi, si les documents utiles concernant le coût du contrat d’ouvrage (2'960'000 [...]) sont disponibles et permettent de confirmer le coût de la construction, hors terrain et hors travaux supplémentaires, il n’est pas possible de confirmer que c’est le demandeur qui en a assuré le financement complet. (...) ALLEGUES NOS 16 et 17 Rappel du texte Lorsque la construction de la villa a été achevée, la défenderesse No 1 a obtenu un crédit hypothécaire (...) et fait virer les fonds sur le compte de son père et de sa mère, B.________ et P.________ (...). (...) Conclusion La pièce 101 confirme clairement que les défendeurs ont obtenu deux prêts hypothécaires ayant servi selon Madame G.________ au financement d’aménagements complémentaires, donc non compris dans le récapitulatif figurant dans la pièce 52. Par contre, il n’est pas possible d’attester que le montant total des prêts hypothécaires (1'620'000 [...]) a bien été versé sur un compte bancaire au nom des parents de Madame G.________ (...). Peut-on en conclure que la construction (...) (3'957'640 [...]) a bien été financée en totalité par le demandeur et ses frères ? Cela ressort en tout cas des déclarations de la défenderesse No 1 qui évoque le montant de 4 millions de [...]. Si on considère les dates des transactions liées aux deux parcelles, la dernière intervenant le 5 novembre 1999, soit avant la rupture entre Monsieur A.Y.________ et Madame G., si on reprend les différentes déclarations des parties, on peut penser que l’apport de Monsieur A.Y. pour ces parcelles n’a pas été inférieur à 4 millions de [...] (environ CHF 185'000.--). ALLEGUE NO 25 Rappel du texte Le montant effectivement mis à disposition, après déduction du montant remboursé par l’intermédiaire de la société de construction, soit le montant net, s’élève à 4.5 millions de [...]. (...) Constatation et conclusion (...) il n’y a pas de pièces permettant de confirmer le montant avancé de 5.5 [...]. Certes, le demandeur a fait de nombreux prélèvements en espèces de son compte bancaire, prélèvements qui, à notre avis, excédaient le train de vie de Monsieur A.Y.________. Mais il n’existe
12 - aucune quittance émanant des bénéficiaires qui viennent appuyer ces versements. Il n’est donc pas possible d’attester cet allégué. (...) Il serait définitivement arbitraire de confirmer ce montant de 4.5 millions de [...] (après remboursement de 1 millions de [...]). ALLEGUE NO 32 Rappel du texte Cet allégué 32 suit deux allégués qui exposent que divers biens devaient être restitués par Madame G.________ à Monsieur A.Y.. On cite ainsi à l’allégué no 31 « des collections de pierres, de pots, de cloches, des vases de cristal de Bohème, 3 cadres art nouveau, 2 aquarelles, une centaine de CD et quelques 150 livres, une pince du XVIIIème siècle, 12 salières en cristal et 12 porte-couteaux en cristal, vaisselle et sous- plats ». La valeur de ces biens mobiliers peut être estimée à CHF 25'000.—(...). (...) Conclusion Nos doutes concernant la preuve par expertise de cet allégué ont rapidement été confirmés par l’absence de documents utiles et par des obstacles pratiques évidents. (...) REMARQUES COMPLEMENTAIRES (...) Monsieur A.Y. nous a apporté un certain nombre de documents destinés à prouver : • Que Madame G.________ est bel et bien inscrite en qualité de propriétaire des deux parcelles à [...] en [...] : les pièces sont claires à ce sujet et il n’y a effectivement aucun doute que la défenderesse no 1 est bien la propriétaire de ces parcelles • Que ces parcelles existent bel et bien et qu’une construction a été faite sur la parcelle no 1, la seconde étant essentiellement arborisée : les documents reçus le prouvent aussi de façon indiscutable • Que les parents de Madame G.________ habitent bien à l’adresse où s’est faite la construction : là aussi, les documents à disposition le confirment clairement • Que les parents de Madame G.________ ont une activité professionnelle générant des revenus susceptibles de permettre le remboursement des sommes avancées par le demandeur (...). (...) Madame G.________ se trouve présentement en [...]. Si rien n’est impossible en matière de transfert de fonds, l’éloignement et le peu d’empressement à répondre favorablement à nos demandes laissent sceptiques quant aux opportunités de récupérer les sommes avancées. Les parents de Madame G.________ ont une situation professionnelle enviable (...).
13 - Madame G.________ est toujours propriétaire des parcelles et cela démontre (par une vente possible des parcelles) une capacité financière permettant de faire face à ses obligations, en particulier celles de rembourser le demandeur. Relevons toutefois que ces considérations s’écartent de notre travail d’expertise. Elles se justifient néanmoins par le fait que nos demandes de documents, clairement exprimées et renouvelées, n’ont rencontré aucun succès. Apparemment, cette constatation a d’ailleurs déjà été faite par les instances judiciaires qui ont eu l’occasion de s’occuper de cette affaire. En d’autres termes, nous sommes d’avis que toutes les démarches possibles ont été réalisées afin de réunir des informations concordantes destinées à répondre à la question finalement unique de l’expertise, à savoir quelle somme d’argent a été avancée par Monsieur A.Y.________ à sa compagne pour le bien immobilier occupé par les parents B.________ et P.. (...). » 10.Par demande du 26 mai 2008, le demandeur A.Y., domicilié à [...], a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre la défenderesse G., domiciliée à [...], et contre les défendeurs B. et P., domiciliés à [...] en [...] : « I.Les défendeurs sont condamnés à payer au demandeur, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que Justice dira, les sommes •de [...] 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille [...]), soit en francs suisses, CHF 290'309.85 (deux cent nonante mille trois cent neuf francs et huitante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2003 •de CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses) plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2003 II.La défenderesse G. est condamnée à restituer au demandeur les biens et objets suivants : -ses collections de pierres, de pots, de cloches, ses vases de cristal de Bohème -ses 3 cadres art nouveau, 2 aquarelles -sa centaine de CD et ses quelque 150 livres -ses pince du XVIIIème siècle, 12 salières en cristal et 12 porte-couteaux en cristal, vaisselle et sous-plats. » Dans cette écriture, le demandeur a confirmé, à toutes fins utiles, dénoncer au remboursement le prêt qu’il prétend avoir consenti aux défendeurs, et dénoncer tout contrat de société simple avec les défendeurs en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la
14 - maison en [...]. Il a en outre mis la défenderesse G.________ en demeure de lui restituer, dans un délai de vingt jours dès la notification de la demande, notamment les biens mobiliers lui appartenant. Par réponse du 20 octobre 2008, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur à leur encontre. Les défendeurs ont opposé, à toutes fins utiles, l’exception de prescription. Chaque partie a déposé un mémoire de droit. E n d r o i t : I.Le demandeur réclame le versement par les défendeurs des sommes de 4,5 millions de [...] (correspondant à 290'309 fr. 85), et de 50'000 fr., ainsi que la restitution d’un certain nombre de biens par la défenderesse G.. Il prétend avoir été lié aux défendeurs par un contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220) pour un montant de 5,5 millions de [...] qu’il leur aurait avancé en vue de l’acquisition et de la construction d’un bien immobilier. Il soutient également avoir participé aux frais d’entretien de la défenderesse G. pendant leur relation commune à hauteur de 50'000 fr., somme dont il réclame le remboursement. Le demandeur prétend en outre que la défenderesse G.________ a gardé après leur rupture divers objets lui appartenant et en demande la restitution. Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la demande. Ils soutiennent que l’aide financière apportée par le demandeur résultait exclusivement d’un acte de donation et que dans l’hypothèse où il s’agirait d’un prêt, les prétentions du demandeur en remboursement seraient prescrites. Ils prétendent que la défenderesse G.________ a pourvu
15 - elle-même à son entretien. Enfin, ils soutiennent que le demandeur a eu la possibilité de récupérer les biens mobiliers qui étaient encore en possession de la défenderesse G.________ lors de leur séparation et que si cela n’était pas le cas, cette dernière serait en droit de lui opposer la prescription acquisitive de l’art. 728 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). II.a) L’art. 1 al. 1 let. a et b de la loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP ; RS 291) prévoit que cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable ; les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). En l’occurrence, deux des défendeurs sont domiciliés en [...] et la prestation caractéristique du contrat de prêt prétendument passé entre les parties aurait été fournie dans ce pays. Le litige présente donc un caractère extranational (cf. ATF 135 III 185 consid. 3 ; ATF 131 III 76 consid. 2.3). Dans la mesure où la [...] est partie à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, par le fait que l’Union européenne l’a ratifiée (Convention de Lugano 2007), qu’elle n’était pas membre de la convention précédente conclue le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano 1988), qu’il n’y a pas en cette matière de convention bilatérale entre la Suisse et la [...], et que la Convention de Lugano 2007 ne s’applique pas aux litiges nés avant son entrée en vigueur (cf. art. 63 ch. 1 CL), c’est la LDIP qui régit la compétence et le droit applicable à la présente espèce, à l’exclusion d’une convention. b) Selon l’art. 6 LDIP, en matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu’il ne décline sa compétence dans la mesure où l’art. 5 al. 3 LDIP le lui permet. Font partie des « matières patrimoniales » les actions du droit des obligations découlant d’un contrat, d’un
16 - enrichissement illégitime ou d’un acte illicite, ainsi que les prétentions pécuniaires du droit de famille, des successions ou des droits réels (Dutoit, Droit international privé suisse, n. 4 ad art. 5 et n. 9 ad art. 16 LDIP). En l’espèce, le litige est patrimonial, puisque – pour ce qui relève des défendeurs domiciliés à l’étranger - il se rapporte à une action contractuelle. En outre, ces défendeurs ont procédé sur le fond sans aucune réserve. Il s’ensuit que la Cour civile est compétente pour statuer sur le litige qui divise le demandeur des défendeurs domiciliés à l’étranger. Il n’est en outre pas contesté, ni contestable, qu’elle l’est également pour statuer sur le litige qui divise les parties domiciliées en Suisse. c) Sous réserve d'une élection de droit (art. 116 al. 1 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Comme le prêt de consommation au sens de l'art. 312 CO a pour objet de conférer l'usage d'une somme d'argent ou d'un autre fongible, il faut considérer qu'il s'agit là de la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 LDIP); en conséquence, en droit international privé suisse, le prêt de consommation est régi, en l'absence d'élection de droit, par le droit de l'Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2; ATF 128 III 295 consid. 2a). En l’espèce, comme on l’a vu, le demandeur réclame aux défendeurs, dans sa conclusion I, premier tiret, qui concerne les défendeurs domiciliés à l’étranger, la restitution d’un montant qu’il prétend leur avoir prêté. Comme dans le contrat de prêt de consommation, la prestation caractéristique est celle du prêteur et que le demandeur a sa résidence habituelle en Suisse, le droit suisse est applicable.
17 - III.Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1 er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), sont applicables. En outre, selon l’art. 404 al. 2 CPC, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV – RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée au niveau intracantonal. IV.a) Le demandeur réclame le remboursement par les défendeurs des sommes qu’il prétend avoir mises à leur disposition. Il soutient que les parties ont été liées par un contrat de prêt et que les défendeurs se seraient engagés à lui restituer les montants qu’il leur aurait avancés à la fin des années nonante. Dans sa demande du 26 mai 2008, le demandeur a confirmé, à toutes fins utiles, dénoncer au remboursement le prêt qu’il prétend avoir consenti aux défendeurs, et dénoncer tout contrat de société simple en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la maison en [...]. b) Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une chose fongible (en général de l'argent) à l'emprunteur pour une certaine durée, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF 131 III 268 consid. 4.2; TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., Zurich 2016, n. 2497).
18 - Ainsi, lorsque le prêt consiste en une somme d'argent, l'emprunteur doit en principe rembourser le montant reçu (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2527). Le prêt de consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd., Berne 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions (convenus), l'art. 318 CO est applicable, de sorte que l'emprunteur dispose de six semaines pour restituer dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO); cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a juridiquement pas de rapport d'obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n. 179). Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d'abord mettre à jour la réelle et commune volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir; constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves, et la constatation d'une commune et réelle intention des parties relève du fait
19 - et lie le Tribunal fédéral (ATF 142 III 239 précité; ATF 138 III 659 consid. 4.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Si cette interprétation ne s'avère pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 précité; ATF 140 III 134 consid. 3.2). Cette interprétation, dite objective, qui relève du droit, s'effectuera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 142 III 239 précité; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat; elle ne résulte pas seulement du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt; la remise de l'argent n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc non seulement apporter la preuve qu'il a remis les fonds, mais encore qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu. En d'autres termes, il doit prouver l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et, partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; TF 4A_639 /2015 précité; TF 4A_12/2013 précité ; ATF 83 II 209 consid. 2, rés. in JdT 1958 I 177; SJ 1958 p. 417). En effet, quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_639/2015 précité; TF 4A_12/2013 précité consid. 2.1 et les références citées). Selon les circonstances, le juge peut toutefois déduire du seul fait que l'intéressé a reçu une somme d'argent un indice
20 - suffisant pour admettre l'existence d'un contrat de prêt et, partant, l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 précité). Toutefois, il ne s'agit pas d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss ; ATF 83 II 209 précité ; Engel, op. cit., p. 268). c) Il convient, en premier lieu, d'examiner si des sommes d'argent ont été transférées par le demandeur aux défendeurs. aa) Le demandeur soutient qu'il aurait prêté aux défendeurs, du temps de sa relation avec la défenderesse G., soit à la fin des années nonante, un montant de 5,5 millions de [...] afin que ceux-ci puissent acquérir un terrain composé de deux parcelles en [...] et y faire construire une maison. Aucun contrat écrit n’a toutefois été signé et aucune pièce au dossier n’atteste de versements effectués par le demandeur, qui a prétendu avoir apporté certains montants en espèces en [...]. bb) La défenderesse G. a admis, lors de son audition le 7 juillet 2000 par le Juge d’instruction pénale de l’arrondissement de [...], que le demandeur leur avait proposé de leur donner de l'argent et avait remis à sa famille un montant de 150'000 fr. équivalant à environ quatre millions de [...]. Durant la présente procédure, les défendeurs admettent l’existence de versements effectués par le demandeur en leur faveur. En revanche, ils contestent le fondement juridique et le montant allégué par le demandeur.
21 - cc) Invité à se prononcer sur ce point aux allégués 7, 16, 17 et 25, l'expert judiciaire a relevé en substance qu'il n'y avait aucune pièce permettant de confirmer le montant de 5,5 millions de [...] allégué par le demandeur. Examinant le compte bancaire du demandeur, l'expert a relevé qu'il n'y avait pas de transfert de fonds en faveur de comptes bancaires des défendeurs; en revanche, il a constaté des prélèvements effectués au comptant ou au bancomat de 180'800 fr. pour la période du 5 mars au 31 décembre 1997; il a cependant indiqué qu'il n'y avait pas de preuve que ces prélèvements avaient bénéficié aux défendeurs et qu'au demeurant la période en cause ne coïncidait pas avec les dates d'achat des parcelles (7 août 1998 et 5 novembre 1999) ni avec celle de la construction de l'immeuble (1999 au printemps 2000). L'expert a cependant essayé de tenir compte des différentes déclarations des parties, et en particulier de celle de la défenderesse G.________ au juge d'instruction; il en a déduit qu'"on peut penser que l'apport de Monsieur A.Y.________ pour ces parcelles n'a pas été inférieur à 4 millions de [...]". dd) Au vu de ce qui précède, dès lors que les défendeurs admettent l'existence de versements en leur faveur et que la défenderesse G., devant le juge pénal, a admis que le demandeur leur avait proposé de leur donner de l'argent et leur avait remis à ce titre et en plusieurs fois un total de 150'000 fr. ou l'équivalent d'environ quatre millions de [...], c'est ce montant qu'il convient de retenir. Aucun document, aucun témoignage direct, aucune circonstance ne permet d'accréditer le versement d'un montant supérieur, ni a fortiori de préciser de quel montant il pourrait s'agir. Cette somme a servi à l’acquisition, la mise en valeur et la construction d’un bien immobilier en [...] destiné à être occupé par les parents de la défenderesse G. d) Il s'agit en second lieu d'examiner si ces versements effectués par le demandeur étaient ou non fondés sur un contrat imposant aux défendeurs une obligation de restituer. aa) En l’occurrence, comme on l’a vu, les parties divergent sur l’existence d’un contrat de prêt de consommation conclu entre elles et
22 - portant sur un montant de 150'000 fr. ou l’équivalent d’environ quatre millions de [...]. Il faut relever qu’aucun écrit n’a été passé entre elles à la date de la remise des fonds ni du reste ultérieurement, et en particulier aucun écrit qui prévoie la restitution des montants remis. L’instruction du présent procès n’a pas non plus permis d’établir l’existence de déclarations de volonté ou plus généralement de manifestations de volontés des parties sur ce point, que ce soit à la date de cette remise ou à un autre moment avant la séparation. En outre, comme le montant total précité a été remis en plusieurs fois, et que l’instruction n’a pas permis d’établir le détail de ces versements – l’expert relevant que le demandeur lui-même ne disposait pas d’une liste de ceux-ci -, il faudrait en bonne théorie qu’une obligation de restitution ait été prévue soit avant le premier versement et qui aurait alors porté sur tous les versements futurs concernés, soit lors de chaque versement. Or, en l’espèce, comme déjà dit, il n'y a non seulement aucun écrit, mais aucune déclaration, ni de manifestation de volonté de l’une ou l’autre des parties durant leur vie commune ; en particulier, le demandeur n’a pas requis la constitution d’un gage immobilier en sa faveur, n’a pas réclamé le remboursement durant la vie commune, ni a fortiori exigé durant celle-ci le paiement d’intérêts. A cela s’ajoute que le demandeur n’a pas mentionné ces prétendus prêts dans ses déclarations fiscales, et en particulier les créances qui en auraient découlé. Ce n’est donc qu’après février 2000, lorsqu’il s’est séparé de la défenderesse G.________, que le demandeur – pour la première fois à une date exacte inconnue - a réclamé aux défendeurs la restitution de montants prétendument prêtés, puis, devant leur refus, a déposé plainte pénale le 23 mai 2000 pour abus de confiance, vol et escroquerie, procédure qui s’est terminée par une ordonnance de non-lieu, contre laquelle il a en vain fait recours jusqu’au Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déduire que la réelle et commune volonté des parties était d’emblée, dès le premier versement, ou à chacun des versements qui ont suivi, de conclure un contrat de prêt de consommation impliquant une obligation de remboursement dudit versement, voire de ceux qui ont suivi, et ce non
23 - seulement de la part des défendeurs parents d’G., mais aussi de celle-ci. bb) Il est vrai que le demandeur fait valoir trois circonstances postérieures à la remise des fonds dont il entend déduire cette réelle et commune intention (cf. mémoire de droit, pp. 6 ss). Il convient de les examiner successivement. aaa) Tout d’abord, il relève que, lors de son audition par le juge d’instruction, le 7 juillet 2000, la défenderesse G. aurait admis une obligation de rembourser « permettant d’établir l’existence d’un prêt entre les parties » (cf. mémoire de droit, p. 6). En réalité, lors de cette audition, la défenderesse G.________ a déclaré en substance que c’était le demandeur qui leur avait proposé de leur donner de l’argent, que ni elle ni sa famille ne lui avaient demandé d’aide, qu’aucune modalité de remboursement n’avait été convenue et que le demandeur n’avait jamais dit que l’aide financière en question constituait un prêt, qu’un montant total de 150'000 fr. équivalant à environ quatre millions de [...] avait été remis en plusieurs fois (par lui- même, par son frère, et par une société de construction), la première fois à la date d’acquisition du premier terrain en 1997, qu’elle ne savait pas si dans l’esprit du demandeur cet argent devait être remboursé mais que, quoi qu’il en soit, tant qu’ils vivaient tous deux ensemble il n’en avait jamais été question. Même si la défenderesse G.________ a précisé que, après leur séparation, les défendeurs avaient dit au demandeur qu’ils essaieraient de lui rendre l’argent qu’il avait avancé, que cela leur semblait normal, mais que ce dernier n’avait pas voulu discuter des modalités de remboursement, cette dernière déclaration de la défenderesse G.________ n’est pas propre à établir que la volonté commune initiale des parties était de conclure un tel contrat. En effet, il ressort indubitablement du début de son audition que la défenderesse contestait de manière claire que le demandeur ait à un quelconque moment précisé durant leur vie commune – et donc à la date des versements - que les sommes étaient remises à titre de prêt. Si elle a
24 - mentionné, plus loin dans son audition, des montants « avancés » et un « remboursement », c’est dans le contexte relationnel bien particulier qui a suivi la rupture de leur relation sentimentale, qui avait duré six ans, et le dépôt de plaintes pénales de part et d’autre. Il ressort de cette audition que, dans ce contexte, les défendeurs ont envisagé de rendre au demandeur l’argent remis par ce dernier durant sa vie de couple avec la défenderesse G.________ mais que le demandeur n’a pas accepté les propositions faites par les défendeurs dans ce cadre, propositions dont la teneur est inconnue, et qu’ainsi aucun arrangement n’est intervenu en ce sens. Force est ainsi de constater que cette déclaration ne contient pas une reconnaissance par la défenderesse G.________ de l’existence d’un ou plusieurs prêts conclus avec le demandeur, ni une reconnaissance de dette de la part de la défenderesse G.________ portant sur un montant déterminé, ni a fortiori une reconnaissance de dette des autres défendeurs. L’argument du demandeur est donc mal fondé. bbb) Le demandeur entend également déduire du fait que les défendeurs lui auraient remboursé un million de [...] un indice « permettant de déduire l’existence d’un contrat de prêt entre les parties » ; il renvoie à cet égard à l’expertise (p. 3) et à un courrier du conseil des défendeurs à l’expert du 26 août 2013 (cf. mémoire de droit, p. 6). L’instruction a uniquement permis d’établir que les défendeurs P.________ et B., durant le printemps 2000, ont versé un million de [...] à la société de construction. Il n’est pas prouvé que ce versement ait été effectué au titre du remboursement d’une somme prêtée, les défendeurs admettant indivisiblement et seulement l’existence d’un tel transfert de fonds à la société de construction en raison de menaces, mais pas qu’il s’agissait d’un remboursement (cf. détermination des défendeurs ad all. 18 et all. 49). Entendue le 7 juillet 2000 par le juge d’instruction, la défenderesse G. a ainsi déclaré qu’après la construction, la société de construction et le frère du demandeur les avaient contactés pour dire
25 - qu’ils avaient redonné une partie de l’argent au demandeur et que c’était maintenant à eux que l’entier du prix de construction était dû, que c’est pour cette raison que ses parents avaient remis au représentant de cette société la somme d’un million de [...] et que les défendeurs avaient pris un avocat en [...] pour établir si cet argent était vraiment dû. Ainsi, ce transfert de fonds pouvait tout aussi bien consister en un paiement fait pour des travaux entrepris par ladite société de construction ou, comme l’allèguent les défendeurs eux-mêmes, en une rétrocession faite à bien plaire dans le contexte de la plainte pénale déposée par le demandeur. Quant à la lettre de Me Munoz du 26 août 2013, elle répondait à un courrier de l’expert du 20 novembre 2012 réclamant aux parties une série de pièces, et à une relance du juge instructeur du 21 août 2013 ; c’est la raison pour laquelle Me Munoz a recopié le libellé exact fait par l’expert des pièces requises, (dont notamment la suivante : «copie des versements faits à Monsieur A.Y.________ (remboursement partiel du prêt, notamment la pièce confirmant le remboursement fin avril 2000 (1'000'000 de [...] selon l’allégué no 18))", en se déterminant sur chacune d’elles et, pour celle reproduite ci-dessus, en renvoyant à la détermination faite à l’allégué 18 et en admettant le versement d’un montant d'un million de [...] susmentionné. Cette lettre reproduisait donc le libellé de l’expert, et ne constituait ainsi manifestement pas un aveu de l’existence d’un prêt ni du remboursement partiel d’un prêt, mais du versement de ladite somme d’un million de [...] pour les motifs indiqués dans la détermination sur l’allégué 18. C’est donc en vain que le demandeur invoque cette lettre, dont le contenu n’a du reste pas été allégué ni par conséquent introduit valablement en procédure, ce qu’il aurait fallu faire par le biais d’une réforme. Quant à l’expert, il est vrai que, dans son « Introduction », il insère une rubrique intitulée « Rappel du litige » dans laquelle il mentionne que le demandeur a prêté à sa compagne d’alors un montant de 5,5 millions de [...] et que, sur ce montant, seul un million de [...] a été remboursé (cf. p. 3 où il relève – faussement – que l’allégué 18 aurait été confirmé par la lettre de
26 - Me Munoz du 26 août 2013, lettre qui d’une part n’a pas été offerte comme preuve de cet allégué et d’autre part ne le prouve pas, comme déjà dit), et une rubrique intitulée « Utilisation des fonds prêtés » (cf. aussi p. 3) ; dans le corps de l’expertise, en répondant aux allégués, il fait état ensuite des montants « avancés » par le demandeur aux défendeurs. Ce faisant, l’expert part d’emblée du principe qu’il existait entre les parties un contrat de prêt, alors qu’il appartenait à la Cour civile de trancher cette question de fait ou de droit au terme d’une instruction complète, et non à l’expert de le faire dans l’introduction de son expertise. Quand il qualifie le contrat qui aurait été conclu entre les parties, l’expert sort de son rôle, qui ne peut porter que sur des faits techniques, en l’espèce d’ordre comptable. La Cour civile ne saurait le suivre sur ce point, ni par ailleurs dans son interprétation du courrier de Me Munoz du 26 août 2013, qui est manifestement erronée. L’argument du demandeur est également mal fondé. ccc) Enfin, le demandeur se prévaut d’un passage du rapport d’expertise dans lequel l’expert dit ce qui suit (cf. expertise ad all. 7 in fine, p. 6) : « Il est important de relever que les versements faits par Monsieur A.Y.________ dépassent largement le simple soutien apporté une concubine. Cette dernière, après avoir déclaré qu’il n’a jamais été dit que l’aide financière de M. A.Y.________ constituait un prêt a d’ailleurs bien reconnu qu’il s’agissait de sommes avancées et donc sujettes à remboursement » ; pour étayer cette assertion, l’expert se réfère, en note de bas de page, aux déclarations faites par la défenderesse devant le juge d’instruction le 7 juillet 2000. Ce qui a été dit au paragraphe précédent sur le fait que l’expert ne saurait se prononcer sur des faits non techniques et encore moins sur des questions de droit vaut ici « mutatis mutandis ». L’expert croit à nouveau pouvoir déduire d’une pièce postérieure aux versements litigieux un aveu de la partie sur l’existence d’un prêt. Or, comme déjà dit, la pièce en question, tirée de la procédure pénale, ne saurait avoir la
27 - portée d’un aveu puisque, précisément, elle est précédée d’un passage dans lequel l’intéressée conteste fermement qu’une obligation de restituer ait été conclue, ni même évoquée. La Cour civile ne saurait donc, là non plus, suivre l’expert dans son appréciation. L’argument du demandeur est ainsi également sans fondement. cc) Les « indices » invoqués par le demandeur à l’appui de l’existence de manifestations de volonté concordantes sur l’existence d’un ou plusieurs prêts de consommation portant sur le montant total de 150'000 fr. ou l’équivalent d’environ quatre millions de [...] ne sont donc aucunement probants. e) L’interprétation subjective ne s’avérant pas concluante, il s’agit dès lors d’examiner, d’une part si le demandeur a – à la date de la remise des fonds – émis une quelconque manifestation de volonté en ce sens qu’il exigerait la restitution de ceux-ci par les défendeurs, et d’autre part si cette manifestation de volonté pouvait objectivement être comprise par les défendeurs, selon le principe de la bonne foi, comme impliquant le devoir pour eux de restituer lesdits montants. En l’espèce, comme déjà dit, il n’est pas établi qu’une déclaration ou une manifestation de volonté particulière ait été émise par le demandeur avant ou lors de la remise des fonds. Il n’est donc pas possible de se demander comment les défendeurs devaient ou pouvaient les interpréter de bonne foi. Ce qui est prouvé, en revanche, c’est que, lors de ces remises, le demandeur et la défenderesse G.________ faisaient ménage commun depuis plusieurs années, et qu’en 1999, il a même divorcé de son épouse avec laquelle il était marié depuis 1972. Ces circonstances pouvaient parfaitement laisser penser à la compagne du demandeur et à ses parents que les montants en cause n’étaient pas sujets à remboursement. Comme dans l’interprétation objective, il n’est pas possible de prendre en compte les circonstances postérieures, il faut conclure de ce qui précède que, de bonne foi, les défendeurs ne pouvaient
28 - pas inférer des circonstances ayant précédé ou accompagné la remise des fonds l’existence d’une obligation de leur part de restituer tout ou partie des montants remis. L’interprétation selon le principe de la confiance ne s’avère ainsi pas plus concluante que l’interprétation subjective. f) Enfin, au vu des liens intimes qui unissaient les parties, la remise des fonds ne saurait s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt, comme dans la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. IV b) in fine)). g) En définitive, le demandeur n’ayant pas apporté la preuve de l’existence de la conclusion d’un contrat de prêt de consommation, sa conclusion I, premier tiret, doit être rejetée. V.La Cour civile appliquant le droit d’office, il convient d’examiner si, très éventuellement, la conclusion I, premier tiret, ne pourrait pas avoir un autre fondement que celui invoqué par le demandeur. a) Le demandeur a déclaré dans sa demande (cf. all. 21) dénoncer tout contrat de société simple formé avec les défendeurs en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la villa en [...]. Mais il n’a pas allégué qu’il formait une société simple avec les défendeurs, ni a fortiori précisé le but d’une telle société simple, ni réclamé la liquidation de celle-ci, ni prétendu que le montant réclamé sous sa conclusion I, premier tiret, constituait sa part de liquidation. Ces éléments suffisent à rejeter une éventuelle prétention fondée sur la liquidation d’une éventuelle société simple. De toute manière, l’instruction a seulement permis d’établir que le demandeur a contribué au financement en vue de l’acquisition des deux parcelles et de la construction de la maison en [...]. Il ne ressort en revanche pas des faits établis qu’il ait participé d’une autre manière aux démarches entreprises par les défendeurs, ni qu’il ait eu un intérêt à ces opérations. Il n’est en particulier pas établi qu’il soit intervenu dans les
29 - négociations lors de l’acquisition des terrains, qu’il ait été consulté pour la prise de décisions relatives au projet, ni qu’il ait été tenu au courant de son évolution. L'animus societatis, élément objectivement essentiel du contrat de société simple, n'est ainsi pas établi, et les dispositions relatives à cette société ne sont pas applicables dans le cas présent. b) Le demandeur n’a pas invoqué, à titre subsidiaire, que les montants en cause avaient été donnés au sens de l’art. 239 al. 1 CO. A fortiori n’a-t-il pas allégué que la donation aurait été grevée de conditions non remplies (cf. art. 245 al. 1 CO), ou déclaré révoquer celle-ci pour les causes prévues à l’art. 249 ch. 1 à 3 CO, ni actionné pour ce motif les défendeurs en restitution de leur enrichissement actuel. La conclusion I, premier tiret, ne peut donc se fonder sur les dispositions sur la donation et en particulier les dispositions précitées. c) Enfin, le demandeur n’a pas non plus invoqué, à titre également subsidiaire, que les défendeurs se seraient engagés formellement, et ce postérieurement à la séparation d’avec G., à lui restituer le montant de 150'000 fr. ou d’environ quatre millions de [...]. Il est vrai en effet que la défenderesse G. a déclaré au juge d’instruction, le 7 juillet 2000, que, après la séparation, ses parents et elle avaient dit au demandeur qu’ils essaieraient de lui rendre l’argent qu’il avait avancé, et que cela leur semblait normal, mais que ce dernier n’avait jamais voulu discuter des modalités de remboursement, envoyant uniquement des lettres fixant des ultimatums. Ce faisant, ils ont manifesté être disposé, sur le moment, à rembourser un montant – au demeurant non précisé, et donc indéterminé et indéterminable ; comme l’instruction n’a pas porté sur ce point, on ne sait si c’est par gain de paix ou par devoir moral (sur celui-ci, cf. Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, nn. 122- 123 ad art. 1 OR), ou les deux ; mais, quoi qu’il en soit, aux dires de la défenderesse G.________, cette offre n’a pas été acceptée par le demandeur, et celui-ci ne prétend d’ailleurs pas qu’il l’aurait acceptée, même tacitement (cf. art. 4 à 6 CO). Ainsi, on ne saurait conclure qu’il existe un contrat ou une reconnaissance de dette des défendeurs,
30 - postérieurs à la séparation, qui fonderaient une obligation de restituer un montant déterminé ou déterminable au demandeur. d) En conclusion, dans la mesure où aucun fondement juridique ne permet de conclure à une obligation de restituer à charge des défendeurs, la conclusion I, premier tiret, prise dans ce sens par le demandeur dans sa demande du 26 mai 2008 à l’encontre des défendeurs ne peut être que rejetée. Quant à la question de la prescription, elle ne se pose dès lors pas. VI.Le demandeur soutient également qu'il aurait financé l’entretien de la défenderesse G.________ en Suisse pendant six ans, à hauteur d’au moins 50'000 francs. Il réclame aux défendeurs la restitution de ce montant, dans sa conclusion I, second tiret. Ni le montant allégué, ni l’affectation de tels fonds ne résultent des preuves offertes en procédure par le demandeur. En outre, aucun document n’atteste que la défenderesse G.________ se serait engagée à rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui aurait été affectée à son entretien. Ce dernier n'a donc pas démontré avoir financé l’entretien de la défenderesse G.________ et a fortiori que le montant concerné s’élèverait à 50'000 francs. Au surplus, le demandeur n’a pas allégué à cet égard, ni établi l’existence d’une société simple qu’il aurait formée avec la défenderesse G., et n’a pas non plus demandé la liquidation de dite société simple. Les prétentions du demandeur doivent dès lors être rejetées dans la mesure où elles portent sur ce montant. VII.Le demandeur revendique la propriété et réclame, sous sa conclusion II, la restitution par la défenderesse G. de différents objets qu’elle aurait gardés après leur rupture. Il a en outre mis cette dernière en demeure de lui restituer ces biens, dans un délai de vingt jours dès la notification de la demande. La défenderesse G.________ s’oppose à cette prétention. Elle soutient que le demandeur a eu la
31 - possibilité de récupérer les biens mobiliers qui lui appartenaient et que dans l’hypothèse où cela ne serait pas le cas, la prescription acquisitive doit s’appliquer. Les parties ne contestent pas le fait que des biens appartenant au demandeur se soient trouvés dans l’appartement que la défenderesse G.________ occupait du temps de leur vie commune. En revanche, la défenderesse n’a pas confirmé la présence des objets listés par le demandeur (des collections de pierres, de pots, de cloches, des vases de cristal de Bohème, trois cadres art nouveau, deux aquarelles, une centaine de CD, quelque cent cinquante livres, une pince du XVIIIème siècle, douze salières en cristal, douze porte-couteaux en cristal, de la vaisselle et des sous-plats) et aucune preuve au dossier, qu’il s’agisse de quittances ou de témoins, n’a permis d’attester la version du demandeur. De même, si la défenderesse G.________ a déclaré au juge d’instruction pénale le 7 juillet 2000 qu’elle était d’accord de rendre les meubles du demandeur qui se trouvaient à son domicile, il n’est pas prouvé qu’il s’agisse des objets précités, alors que le demandeur a, lui, admis le 25 septembre 2000 devant le juge d’instruction pénale s’être rendu à l’appartement de la défenderesse G.________ et y avoir pris divers objets. Dès lors, le demandeur échoue à établir qu’il serait propriétaire des objets listés dans sa procédure et que ces biens se trouveraient encore en possession de la défenderesse G.________. Il s'ensuit que sa conclusion II en restitution des objets listés doit être rejetée. VIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires; ils ont été fixés selon un coupon de justice du 10 mai 2017 envoyé aux parties
32 - avec le dispositif du présent jugement, et se référant aux dispositions topiques de l'ancien tarif des frais judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984 (TFJC; RSV 270.11.5). Quant aux honoraires d'avocat, ils sont fixés selon l'ancien tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv; RSV 177.11.3; art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 21, 23, 24 et 25; art. 3, 4 al. 2, 5, 7 et 8 TAv). b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, les défendeurs ont droit à de pleins dépens, solidairement entre eux, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 30’302 fr. 50, savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le demandeur A.Y.________ contre les défendeurs G., B. et P.________, selon demande du 26 mai 2008, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 17'328 fr. 50 (dix-sept mille trois cent vingt-huit francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 4’052 fr. 50 (quatre mille cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux. III. Le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 30’302 fr. 50 (trente mille trois cent deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens. a ) 25’00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de leur conseil; b ) 1’250fr . pour les débours de celui-ci; c)4’052fr . 50en remboursement de leur coupon de justice.
33 - La présidente :La greffière : F. ByrdeM. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 17 mai 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière : M. Bron