TRIBUNAL CANTONAL CO04.014782 23/2016/DCA C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 20 juin 2016
Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre : N.________ SA(Me Fl. Chaudet) et A.G.________(Me Ph. Chaulmontet)
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Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarque liminaire : Les témoins B., C.G. et B.G.________ sont respectivement le cousin germain, le frère et la mère de la défenderesse A.G.________ (ci-après la défenderesse). En outre, B.________ est administrateur de la demanderesse N.________ SA (ci-après la demanderesse) depuis le 18 décembre 1998, actuellement seul administrateur; il connaît la procédure, a eu des contacts avec le conseil de la société et a participé aux audiences devant la cour de céans. Quant à C.G., actionnaire de la demanderesse et administrateur de celle- ci en 2003, il connaît également la procédure et a eu des contacts avec le conseil de la demanderesse. Enfin, B.G., décédée en cours d’instruction, était en conflit avec la défenderesse dans le cadre d’un procès parallèle ayant trait à la gestion de ses biens par cette dernière. Compte tenu de ces éléments et de leurs relations avec une des parties, les déclarations de ces témoins ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres preuves au dossier. E n f a i t : 1.a) La demanderesse est une société immobilière qui a son siège à [...], conformément à ses statuts qui prévoient notamment ce qui suit : « (...) But Article 2 La société a pour but l’exécution de toutes opérations immobilières en Suisse.
3 - La société peut : -exercer toute activité financière, commerciale, industrielle ou mobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ; -créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l’étranger ; -participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. (...) Capital-actions (...) Article 5 Le capital-actions est fixé à fr. 50'000.--. Il est divisé en 50 actions de fr. 1'000.-- chacune, au porteur, entièrement libérées. (...) L’ASSEMBLEE GENERALE Attributions Article 8 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle a le droit inaliénable : (...)
4 - actions à chacun de ses deux autres enfants, [...] et C.G., et onze actions à sa petite-fille [...], fille de son fils [...] prédécédé. Dès lors, les cinquante actions de la société ont été réparties en dix-sept actions pour la défenderesse et onze actions pour chacun des trois autres actionnaires. c) La défenderesse a occupé la fonction d’administratrice de la demanderesse dès 1997. Elle a démissionné de son poste lors de l’assemblée générale du 30 août 2002 et a été radiée au registre du commerce le 26 mars 2003. Durant cette période, le conseil d’administration de la demanderesse était également composé de B.G., présidente, et de B., administrateur. 2.a) Le patrimoine de B.G., veuve depuis 1993, provenait essentiellement de son épargne et de l’héritage de son mari [...]. Il consistait en divers comptes bancaires, en particulier le compte UBS [...] auprès de l’établissement bancaire UBS SA, Place St-François à 1003 Lausanne, et les parties admettent qu'il comprenait le bien-fonds immobilier sis à la rue [...] à [...], détenu par la demanderesse. Les actifs de la demanderesse, y compris l’immeuble, constituaient un placement familial « de père de famille », devenu avec le temps, avant et après le décès de son mari, un placement « de prévoyance », hormis des donations à ses enfants. Dans une lettre du 30 juin 1993 adressée à A., [...], s’exprimant aussi au nom de son épouse, a écrit notamment ce qui suit : « Je ne sais plus ce qui me reste en Suisse en tous les cas, nous allons en avoir bien besoin puisque nous entrons dans une maison de retraite ». Par courrier du 6 juillet 1993, A. a répondu notamment ce qui suit aux époux [...] : « Soyez également rassurés par le fait que vous détenez à Genève un capital assez rondelet pour vous permettre de voir venir dans votre maison de retraite ».
5 - Dans une lettre du 4 octobre 1996, alors qu’elle était veuve depuis trois ans, B.G.________ a écrit ce qui suit à A.________ : « Je n’ai jamais cherché à spéculer avec mon argent. J’ai cherché un placement sûr, avec un bon rendement. Cela me suffisait. » b) La défenderesse, qui connaissait le but de prévoyance des avoirs de ses parents - notamment lorsqu’elle a reçu une procuration de B.G.________ pour gérer le compte UBS [...] à des fins de prévoyance –, s’est intéressée à leurs avoirs avant même le décès de son père, lequel s’était toujours occupé des affaires du couple, à une époque où A.________ était en charge des comptes de B.G.________ et de son mari. Par courrier du 1 er décembre 1986 adressé à A., [...] lui a notamment écrit ce qui suit : « A l’occasion pourrais-tu inviter ta cousine A.G. de tenir sa parole et de rembourser sa mère. Je te rappelle qu’elle a « emprunté » 100'000 FF. Si je mourrais, je ne voudrais pas que ta tante se trouve sans argent ». Le 11 décembre 1986, A.________ a répondu ce qui suit à [...] : « En ce qui concerne A.G.________ et les FF. 100'000 dont tu me parles, je dois t’avouer que cette question me paraît relever d’un problème qui, à mes yeux, doit se résoudre entre A.G.________ et ses parents. Bien sûr, je lui en parlerais dès l’instant où un dialogue entre vous et elle serait resté sans résultat ». Par courrier du 3 janvier 1987, [...] a écrit ce qui suit à A.________ : « Au sujet de la dette de A.G., tu as bien raison, c’est une chose à régler entre nous ; mais j’ai parfois des gestes de colère car elle n’a pas tenu parole et s’est payé un appartement. C’est une chose dont j’ai horreur ». Dans une lettre du 5 juin 1993 adressée à la défenderesse, une certaine [...], apparemment amie de B.G., a tenté de répondre aux questions de la défenderesse au sujet des avoirs sur un compte d’ [...]
6 - auprès de la Caisse d’Epargne du canton de [...]. Elle écrivait notamment ce qui suit : « (...) dans tout cet échange de correspondance avec votre mère, je me suis aperçue qu’elle n’avait aucune idée comment faire des démarches, ce qu’est le fonctionnement d’une banque, le secret bancaire, etc. – dans ce cas, il y a bien des épouses dont le mari a toujours tout fait lui-même ! C’est avec le conseil de la Caisse d’épargne que j’avais suggéré qu’elle ait une procuration afin de pouvoir traiter directement. Ceci est donc fait, mais je ne sais pas si elle en a usé. J’en doute. (...) ayant cru comprendre par un mot de votre mère que, ce qui vous gêne, c’est de dépendre de son cousin, qui a une procuration, et probablement le livret d’épargne, je continue. (...) Pour supprimer la responsabilité du cousin d’une façon « élégante » ; il faudrait supprimer ce compte à la Caisse d’épargne. (...) (...) Je suggérerais que vous prépariez le projet de lettre pour votre mère, car elle doit avoir de la peine à le faire seule. (...). » La mère de la défenderesse comprenait ce qui se passait, mais ne prenait aucune initiative personnelle au sujet de ses affaires personnelles. En ce qui concerne la gestion de la société demanderesse, elle était totalement inexpérimentée. Le 30 juin 1993, [...] a encore déploré ce qui suit dans une lettre à A.________ : « Je suis ennuyé d’avoir dû donner encore 20'000 frs à A.G., je crois qu’il faudra payer jusqu’à la fin de ma vie, elle gaspille tout. Je te prie de ne pas lui envoyer de l’argent sans notre consentement. (...) Nous nous sentons maintenant de plus en plus vieux, et j’aimerais bien que A.G. se débrouille. » Le 6 juillet 1993, A.________ a confirmé aux époux [...] qu’il avait versé 20'000 FF le même jour à la défenderesse.
7 - Dans une lettre du 2 août 1995 adressée à A., soit deux ans après le décès de son père, la défenderesse a écrit être passée à l’UBS et avoir pris des formulaires de procuration. Quelques jours plus tard, soit le 10 août 1995, B.G. écrivait à A.________ avoir « beaucoup de problèmes avec A.G., car depuis le décès de son père, elle veut tout commander dans la maison, comme si elle était la maîtresse de maison et comme si je n’étais plus capable de l’être », ajoutant que « si A.G. est d’un avis, c’est quand même à moi de décider ». Le 28 août 1995, B.G.________ écrivait notamment ce qui suit à A.________ : « Perplexe après notre conversation au téléphone, je désire t’écrire quelques mots pour te dire que depuis le décès d’Oncle [...]A.G.________ veut tout commander dans la maison et me rend la vie difficile. Je n’ai rien écrit à l’UBS, cela devait être une initiative de A.G.________ ». Dans une lettre du 4 septembre 1995 adressée à A., B.G. lui a écrit notamment ce qui suit : « Je te renvoie les documents signés en te disant que j’ai besoin de ton aide, car A.G.________ me rend la vie difficile. C’est pourquoi je te prie de garder ma procuration ». Le 26 septembre 1995, B.G.________ a écrit ce qui suit à A.________ : « A.G.________ exerce une terrible pression sur moi pour tout ce qui concerne ma situation financière. Je n’ai en tous les cas rien écrit à l’UBS qui devait changer quoi que ce soit dans ma situation à ton égard. Le 2 août (date de la lettre) correspond au séjour de A.G.________ à [...], pendant lequel elle voulait tout commander, et j’ai dû écrire cette lettre sous son influence. » Par courrier du 5 octobre 1995, A.________ a répondu ce qui suit à B.G.________ : « Je te remercie de ta lettre du 26 septembre qui
8 - confirme ce que j’avais subodoré : la lettre que tu as adressée à l’UBS le 2 août dernier n’avait pas été écrite sur ta propre initiative. » Le 16 octobre 1995, B.G.________ a écrit ce qui suit à A.________ : « A.G.________ se conduit avec moi d’une manière autoritaire, comme si je n’étais plus capable d’organiser ma maison, alors que j’en suis encore capable. Il est préférable qu’elle ne vienne pas trop souvent me voir, et dans un sens c’est bien que [...] soit loin de [...]. » Le 8 janvier 1996, A.________ confirmait à B.G.________ que son compte à l’UBS n’avait pas été crédité des « loyers [...] » depuis le mois de novembre 1995. Le même jour, B.G.________ a écrit à A.________ notamment ce qui suit : « Après avoir bien réfléchi et demandé la sagesse à Dieu, j’ai écrit au gérant de mon immeuble de [...] en lui expliquant mes problèmes avec ma fille, et en lui demandant de reprendre les versements mensuels à l’UBS dès le mois de janvier. » Le 14 janvier 1996, B.G.________ indiquait ce qui suit à A.________ : « Comme je te le dis dans ma lettre, j’ai préféré m’adresser à Monsieur [...], le gérant de mon immeuble de [...], pour lui demander de reprendre les versements à l’UBS. A.G.________ a l’intention de venir passer quelques jours à [...] en janvier, et nous nous expliquerons. » Le 3 mai 1996, B.G.________ a écrit notamment ce qui suit à A.________ : « A.G.________ est venu passer une semaine à [...]. Je suis tombée malade au début de son séjour, et j’étais trop malade pour raisonner avec elle. Or elle a beaucoup insisté pour que je prenne des dispositions concernant mon décès, et elle a écrit des lettres à différentes banques suisses leur demandant un formulaire de procuration (...).A.G.________ a demandé à la Caisse d’Epargne de verser l’argent qui se trouve sur mon compte à l’Union de Banques Suisses, de sorte que le compte sera de nouveau réapprovisionné. »
9 - Par lettre du 21 mai 1996, A.________ a écrit ce qui suit à B.G.________ : « (...) Si j’ai bien compris, ta fille A.G.________ a sollicité auprès de différentes banques des formulaires de procuration qui, après ton décès, permettraient le retrait des avoirs en banques et ce, par la personne en faveur de qui tu auras signé ces procurations. Il va de soi qu’il ne m’appartient pas de m’immiscer dans les affaires d’héritage de ta famille. Néanmoins je me permets d’attirer ton attention sur le fait que la personne en faveur de qui tu signes ces procurations, cette personne doit avoir toute ta confiance pour procéder à la distribution de ton héritage strictement selon tes vœux (et bien entendu en conformité avec la loi). Je suis frappé par l’assiduité que déploie A.G.________ pour s’occuper de ton argent. (...). » Le 4 juillet 1996, la Banque Cantonale de [...] a reçu le courrier suivant daté du 28 avril 1996 et signé par B.G., dont le graphisme du corps du texte n’est pas le même que celui de la signature : « (...) Monsieur, Je vous écris pour vous demander un formulaire de procuration concernant le compte de M. [...] [...] sur lequel j’ai une procuration. Je souhaite également que les versements mensuels soient virés mensuellement sur mon compte UBS ainsi que le solde de ce compte (...) compte UBS [...] – agence [...]. Pouvez-vous également m’envoyer des relevés trimestriels. (...). » Le 5 juillet 1996, la Banque Cantonale de [...] a écrit notamment ce qui suit à A. : « (...) Je vous envoie comme convenu copie de la lettre du 28 avril 1996 reçue le 4 juillet dernier, qu’adresse Madame B.G.. Cette lettre a été postée à [...] rue [...] alors que Madame B.G. habite sauf erreur de ma part la région [...]. Je vous prie donc de me faire connaître quelles sont les intentions de Madame B.G.________ et surtout plus de précisions sur la numérotation d’un éventuel compte à l’UBS. Par ailleurs je vous
10 - signale que le compte à la BCGE est [...] et non celui indiqué par cette brave dame. (...) » Dans un courrier du 4 octobre 1996 adressé à A., B.G. écrivait ce qui suit : « Le fait que tu t’occupais de mes finances me donnait un sentiment de sécurité que je n’aurai plus dorénavant, alors que je suis âgée et ne demande qu’une chose, c’est de terminer ma vie paisiblement. Mais mes enfants ne me comprennent pas. (...)A.G.________ exerce une très forte pression sur moi, elle veut avoir la liberté de gérer l’immeuble de [...]. Je n’ai plus la force de lutter avec elle. » Les relations entre B.G.________ et la défenderesse se sont dégradées dans un contexte de pressions de la part de cette dernière en vue d’une mainmise sur le patrimoine de B.G.________ et de la demanderesse. 3.a) Dès 1996, B.G.________ a donné à la défenderesse une procuration pour la représenter au sein de la demanderesse ; elle lui a donné pleins pouvoirs pour la représenter et prendre des décisions à sa place. Le 23 septembre 1998, B.G.________ a déclaré renoncer à sa signature en tant qu’administrateur de la demanderesse et confier les pleins pouvoirs à la défenderesse, déclarant accepter que celle-ci soit le seul administrateur avec signature. b) Durant ses fonctions d’administrateur, la défenderesse était au bénéfice d’une procuration bancaire individuelle sur tous les comptes bancaires de la demanderesse auprès de la Banque Migros. Elle avait une mainmise totale sur le compte UBS [...] de B.G.________, sur lequel elle avait une procuration bancaire individuelle. c) La défenderesse a signé en qualité de « propriétaire » une convention de gérance avec la société Rilsa Agence immobilière SA. Cette
11 - convention, qui portait sur l’immeuble propriété de la demanderesse, a pris effet le 1 er avril 1997. A ce titre, Rilsa SA était subordonnée aux instructions de la défenderesse. Un document du 20 avril 1997, émanant de la défenderesse et intitulé « avenant au contrat de gérance », stipule notamment ce qui suit : « (...) -Madame A.G., administrateur, représentant légal de l’unique actionnaire Madame B.G., se verra attribuer des honoraires d’administrateur de 3'000 Francs par an et sera remboursée des frais occasionnés pour ses déplacements sur présentation de justificatifs. -L’appartement 201 sera désigné comme « vacant ». Il sera utilisé comme appartement témoin pendant les travaux et comme logement occasionnel par Madame A.G.. -(...) -La trésorerie de 140'000 Francs à la banque cantonale vaudoise sera gérée directement par Madame A.G. pour financer les gros travaux. (...). » La défenderesse a décidé unilatéralement de ces honoraires, sans solliciter une décision de l’assemblée générale. De même, elle a décidé unilatéralement d’utiliser l’appartement 201 de l’immeuble propriété de la demanderesse comme son propre logement, en se passant de toute décision valable du conseil d’administration ou de l’assemblée générale. 4.a) La défenderesse a géré seule les affaires de la demanderesse jusqu’en 2002. Les tiers ayant traité avec la demanderesse, en particulier la société gérante, n’ont eu de contacts qu’avec elle au nom de la demanderesse. La défenderesse a vite acquis de l’expérience et savait se montrer précise dans la gestion de l’immeuble.
12 - Elle a signé seule les comptes de la société pour les exercices 1996 et 1997, le rapport de gestion de la demanderesse pour l’exercice 1997, de même que les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 1997 et 1998. Pour ces deux exercices, elle a signé des procès- verbaux d’assemblée générale auxquelles elle a seule assisté. La défenderesse n’a jamais adressé de convocations pour les assemblées générales de la demanderesse concernant les exercices 1997 à 2001 inclus. Elle a signé la liste des présences de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2002 pour l’exercice 2001.Le procès-verbal mentionnait que tous les actionnaires étaient « présents ou représentés, porteurs ou représentant de la totalité du capital-actions ». Elle a signé le procès-verbal de l’assemblée sous la mention « La Présidente : B.G.________ » sans indiquer qu’elle signait en lieu et place de B.G.. Elle a admis en procédure que la signature figurant dans la rubrique précitée était bien la sienne. B., également administrateur durant la période 1997- 2000, s’est plaint d’avoir été tenu à l’écart des affaires de la demanderesse. b) Dès 1998, la défenderesse, titulaire de la signature individuelle, a opéré des prélèvements, enregistrés sous le poste « compte courant actionnaire » de la colonne des actifs du bilan de la demanderesse. Selon l’extrait de ce compte courant pour l’exercice 1998, elle a prélevé 30'000 fr. le 1 er septembre 1998, 12'250 fr. le 25 novembre 1998 et 109'504 fr. 80, sous la rubrique « Virement placement fiduciaire/F », le 11 décembre 1998. Un montant de 2'764 fr. 50 portant la mention « remboursement Mme A.G.________ » et daté du 6 novembre 1998 figure au crédit de ce compte. La défenderesse a signé un extrait du poste des actifs du bilan de la demanderesse pour l’exercice 1998 incluant
13 - le compte courant actionnaire à hauteur de 149'876 fr. 35 au 31 décembre
Pour l’exercice 1999, la défenderesse a reconnu exact, par sa signature le 25 septembre 2001, un extrait du « c/c actionnaire Madame A.G.________ », sur lequel elle a fait des annotations, faisant état d’un virement de 166'162 fr. opéré le 5 mai 1999 en sa faveur, d’un prélèvement « Mme A.G.________ » de 9'998 fr. 55 le 29 septembre 1999 – sans qu’il ne lui ait été demandé d’y procéder –, et d’un « virement à c/c actionnaires-titres » de 7'393 fr. le 31 décembre 1999. Le montant de 166'162 fr. mentionné dans le compte courant actionnaire a été prélevé du compte loyer Banque Migros de la demanderesse no [...] et viré sur un compte de la défenderesse auprès de [...] Bank, à [...] ( [...]). Un montant de 200'000 fr. a été viré deux jours plus tard, le 7 mai 1999, sur le compte loyer Banque Migros, pour réapprovisionner ce compte ; ce montant de 200'000 fr. provenait du patrimoine de la demanderesse et non de celui de la défenderesse. Pour l’exercice 2000, la défenderesse a reconnu exact, par sa signature le 25 septembre 2001, un extrait de ce même compte « c/c actionnaire Madame A.G.________ » qui mentionne un « transfert à Mme A.G.________ » de 16'000 fr. le 19 janvier 2000 et deux « augmentations de prêt » de 350'000 fr. chacun les 5 et 25 avril 2000. La défenderesse a signé la déclaration d’intégralité du bilan de la demanderesse relative aux comptes annuels de l’exercice 2001. Les extraits du compte courant actionnaire 1998, 1999 et 2000 portent tous la signature de la défenderesse avec, pour les extraits 1999 et 2000, la mention « solde reconnu exact ».
14 - c) Le 14 mars 2000, B.G.________ a signé, conjointement avec la défenderesse, un avenant au contrat de prêt hypothécaire, emportant une augmentation de 595'000 fr. du prêt hypothécaire de la Banque Migros du 17 septembre 1998. Par acte notarié du 3 avril 2000, la cédule hypothécaire no [...] grevant l’immeuble de la demanderesse a été augmentée de 700'000 fr. à 1'250'000 francs. L’acte a été signé, au nom de la demanderesse, par [...], agissant au bénéfice d’une procuration. La défenderesse a contresigné ces documents. Le 5 avril 2000, la défenderesse a prélevé 350'000 fr. sur le compte hypothécaire de la demanderesse auprès de la Banque Migros. Par lettre du 19 avril 2000, B.G.________ a demandé à la Banque Migros d’ouvrir un nouveau compte à la défenderesse et d’y verser les 350'000 fr. provenant de l’augmentation du crédit hypothécaire, déclarant donner pleins pouvoirs à la défenderesse pour gérer ce compte. Le 25 avril 2000, la défenderesse a prélevé un second montant de 350'000 fr. sur le compte hypothécaire de la demanderesse. d) Le 13 avril 2000, soit de nombreux mois avant de signer le compte actionnaire pour l’exercice 2000, la défenderesse a ouvert à son nom auprès de la Banque Sarasin le compte [...] no [...]. Le 25 juillet 2000, la défenderesse a débité du compte [...] Sarasin no [...] un montant de 45'010 fr. pour financer les travaux de rénovation exécutés dans sa maison de [...] en [...]. Le formulaire A du compte Sarasin désigne la défenderesse, qui a signé le formulaire, comme titulaire et bénéficiaire économique de ce compte.
15 - e) Le compte « [...] » à la banque Migros a été ouvert en 2000 au nom de la défenderesse. Selon le gestionnaire de la banque, entendu comme témoin le 1 er février 2005 par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête pénale, il était clair que l’ayant-droit économique de ce compte était B.G., même si le formulaire désignant l’ayant-droit économique n’a pas été signé. Ce compte a été transféré sur le compte UBS de B.G. no [...] entre les mois de septembre et octobre 2002. f) Entre 2000 et 2002, la défenderesse a occupé pendant quelques mois l’appartement du 5 ème gauche dans l’immeuble propriété de la demanderesse, à l’époque de travaux dans l’immeuble. Il s’agissait d’un appartement qui était vide et que la défenderesse a décidé d’utiliser lors de ses passages à [...]. L’appartement a par la suite été loué. Les loyers (« [...] ») ont été enregistrés sur le compte loyers de la demanderesse et reversés sur le compte UBS [...] de B.G.________ à la demande de la défenderesse. Un loyer de 5'960 fr. (« [...] ») a été reversé sur ce compte. g) Le 24 septembre 2001, l’organe de révision a indiqué ce qui suit dans son rapport de révision de l’exercice 1999 : « (...) Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis, sous réserve de la violation de l’article 680 al. 2 CO, relative au compte-courant actionnaire débiteur de Fr. 341'557.90. La solvabilité du débiteur peut être mise en doute. Sans garantie sérieuse fournie par le débiteur et un plan d’amortissement strictement respecté, les dispositions de l’art. 725 al. 2 CO sont applicables et le Juge doit en être informé. (...) » Dans son rapport de révision de l’exercice 2000 daté également du 24 septembre 2001, l’organe de révision a indiqué ce qui suit : « (...)
16 - Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis, sous réserve de la violation de l’article 680 al. 2 CO, relative au compte-courant actionnaire débiteur de Fr. 1'085'568.21. La solvabilité du débiteur peut être mise en doute. Sans garantie sérieuse fournie par le débiteur et un plan d’amortissement strictement respecté, les dispositions de l’art. 725 al. 2 CO sont applicables et le Juge doit en être informé. (...) » Selon le rapport de révision au bouclement comptable du 31 décembre 2002, la demanderesse était en état de surendettement aux valeurs de continuation mais pas aux valeurs de liquidation. Le 19 février 2004, l’organe de révision a indiqué ce qui suit au conseil d’administration de la demanderesse dans une attestation relative aux opérations du compte-courant actionnaire de la défenderesse pour les exercices 1998 à 2000 :
17 - Selon le rapport de l’organe de révision pour l’exercice 2006, la société était toujours surendettée, étant toutefois précisé que selon le bilan intermédiaire établi aux valeurs de liquidation, conformément à l’art. 725 al. 2 CO, notamment compte tenu de la valeur de l’immeuble, les dettes de la société étaient couvertes par les actifs.
18 - 5.Dès le début de l’année 2002, C.G.________ a communiqué à plusieurs reprises avec la défenderesse, notamment au sujet des comptes de la demanderesse en vue de la vente de l’immeuble. Le 30 août 2002, la défenderesse a démissionné de son poste d’administratrice. Dès ce moment, C.G.________ est intervenu dans les affaires de la demanderesse. Il a remplacé la défenderesse en qualité d’administrateur de la société et a été inscrit au registre du commerce en cette qualité le 23 mars 2003. Dans un courriel du 14 janvier 2003 à la défenderesse, C.G.________ a interpellé la défenderesse au sujet du montant de l’hypothèque, qui était de 1'295'000 fr. en 2000, se demandant où était passée la différence entre ce montant et le coût des travaux de l’immeuble estimé selon lui à 700'000 francs. Il n’avait alors pas connaissance du prélèvement de 166'162 fr. affecté par la défenderesse à l’achat d’un bien-fonds en [...]. Il l’a relancée plusieurs fois. B., co- administrateur depuis le 18 décembre 1998, s’était, quant à lui, déjà heurté à un manque de collaboration et à un refus de renseignements de la part de la défenderesse. Dans un mail du 23 janvier 2003 à la défenderesse, C.G. a exprimé sa surprise quant aux explications de cette dernière dans son courriel du même jour. La demanderesse n’avait jamais été consultée et n’avait jamais donné son accord pour le retrait précité de 166'162 fr. que la défenderesse a admis n’avoir jamais remboursé. Il lui a en outre notamment écrit ce qui suit : « (...) Pour l’instant j’ai réalisé 7806 EUR de plus-values (+15.45% de plus- values sur les titres que je peux gérer directement sur la bourse de Paris en temps réel), mais comme les plus-values latentes sont
19 - actuellement à – 5021 EUR (- 8,7%) le résultat global latent courant n’est donc que de 2785 EUR (+ 5,51%). Je n’ai pas réalisé d’opération sur les titres concernant les places étrangères (ABB, Zürich Financial Service, Bristol Myers), car je n’ai pas le temps réel sur ces valeurs. De toute manière, seule Zürich Financial Services présente des plus-values latentes et je pense que le potentiel de hausse n’est pas épuisé. (...). » 6.Par lettre du 7 juillet 2003, la demanderesse et ses actionnaires C.G.________ et [...] ont déposé la plainte pénale suivante contre la défenderesse auprès du Juge d’instruction du Canton de Vaud :
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24 - Le 7 octobre 2003, la défenderesse a signé une déclaration de renonciation à la prescription. Le 26 novembre 2003, la demanderesse, par le biais de son conseil, a adressé la lettre suivante à la défenderesse : « (...)
CHF 30'000.- le 1 er septembre 1998 ;
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CHF 12'250.- le 25 novembre 1998 ;
CHF 109'504.80 le 11 décembre 1998 ;
CHF 166'162.- le 5 mai 1999 ;
CHF 9'998.55 le 29 septembre 1999 ;
CHF 7'393.- le 31 décembre 1999 ;
CHF 16'000.- le 19 janvier 2000 ;
CHF 350'000.- le 5 avril 2000 ;
CHF 350'000.- le 25 avril 2000, soit un montant total de CHF 1'051'308.35.
26 - Par courrier du 4 mars 2004, B.G.________ a déposé la plainte pénale suivante à l’encontre de la défenderesse auprès du Juge d’instruction du Canton de Vaud :
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34 - Par demande du 16 août 2005, B.G.________ a ouvert action contre la défenderesse auprès de la Cour civile ( [...]), en paiement d’un montant de 232'894 fr. 65 prélevé sur son compte UBS [...] et d’un montant de 40'000 fr. prélevé sur son compte no [...] auprès de la Banque cantonale de [...]. Dans le cadre de ce litige, la défenderesse a allégué avoir effectué des dépenses en qualité d’administratrice de la demanderesse pour ses prétendus frais personnels, de même que pour le paiement de prétendus frais de la demanderesse liés à des travaux de rénovation de son immeuble, et que ces frais auraient dû lui être
35 - remboursés. Elle a allégué avoir débité 33'448 fr. du compte UBS [...] de B.G.________ et avoir versé sur ce compte le montant de 49'672 fr. en remboursement des frais précités, soit 16'224 fr. de trop, par l’entremise de la gérance Rilsa SA, sans expliquer cette différence. B.G.________ n’a jamais donné son accord pour que son compte soit utilisé comme compte courant de la défenderesse ni pour que transitent sur ce compte des montants n’ayant aucun rapport avec ses affaires personnelles. Le compte UBS no [...] de la défenderesse a été bloqué par le Juge d’instruction du Canton de Vaud. Lors du déblocage du compte, le solde a été versé à la demanderesse. 7.a) Le rapport de la police de sûreté du 14 juin 2004 mentionnait ce qui suit : « A.G.________ s’est toujours présentée comme l’actionnaire/détentrice unique des titres au porteur de la SI (...) et a toujours été considérée comme telle, ceci jusqu’à la 1 ère intervention de C.G.________ à fin août 2002. » Durant son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud du 14 juillet 2004, B.________ a indiqué ce qui suit : « (...) A la prise de mon mandat, Mme B.G.________ mère m’a clairement fait savoir que la gestion de la société était sous la responsabilité exclusive de sa fille A.G.. Un document existe et je vous le produirai. Je dois dire que j’étais en contact avec Mme A.G. depuis un certain nombre d’années. Elle m’avait tenu au courant de la gestion et de la rentabilité de l’immeuble lausannois depuis 1995 en tous les cas. Cet immeuble était rentable. (...) Pour vous répondre, il est vrai que depuis 1998, j’ai laissé la responsabilité à A.G.________ pour coordonner les travaux et de gérer la société. Je n’ai également jamais pu obtenir les états financiers révisés de la société. (...) Je n’ai également jamais assisté aux assemblées générales de la société. A.G.________ m’avait dit que je n’étais pas autorisé à participer du moment que je n’étais pas actionnaire de la société. J’ai bien tenté de relancer formellement
36 - A.G.________ au fil des exercices. Elle ne m’a jamais répondu (...). Je produis à cet effet quatre courriers qui lui ont été adressés. (...) Mme B.G.________ mère (...) n’a jamais été au courant des affaires financières et d’immeubles. (...) (...) Au début 2003, C.G., fils de B.G., a repris ce dossier N.________ SA. Il m’a dit (...) qu’il s’était dès lors inquiété de la destinée de la société. (...) J’ai collaboré avec C.G.. Le résultat de nos contrôles a mis à jour que A.G. avait probablement détourné près d’un million de francs au préjudice de la N.________ SA. (...) J’ai su également en 2003 que les hypothèques avaient été augmentées en 2000 à une autre reprise et qui ont profité indûment à A.G.. » Lors de son audition par la police de sûreté du 19 août 2004, [...] de la société Hervest Fiduciaire SA a déclaré ce qui suit : « (...) j’officie comme administrateur de HERVEST FIDUCIAIRE SA. A ce titre, c’est moi-même qui ai révisé les comptes de la SI établis par BUTTIGIEG. Nous avons ainsi fonctionné jusqu’en 2002. (...) (...) Pour vous répondre, A.G. nous avait assuré de pouvoir rembourser son compte débiteur-actionnaire par le produit de la vente de l’immeuble ou des actions de la N.________ SA. Elle m’a toujours dit que les prélèvements effectués sur son compte débiteur-actionnaire avaient été crédités sur un compte autre que celui de la SI ouvert à la Banque MIGROS. Ces fonds ont été placés sur les marchés boursiers. Je ne sais pas ce qu’il est advenu de son capital. » Lors de son audition du 21 septembre 2004 par la police de sûreté, la défenderesse a déclaré ce qui suit : « (...) (...) j’ai décidé de placer ces 3 montants (fr. 30'000.--, fr. 12'250.-- et fr. 109'504.--) sur les marchés boursiers et autres. (...) C’est en mars 2000 que l’ensemble des avoirs de la SI traité sur les marchés boursiers et autres a été transféré sur des comptes à mon nom ouvert à la Banque MIGROS et à la Banque SARASIN. Si j’ai agi de la sorte, c’est à la demande de RILSA et de SOFICHIMA. Ces derniers ne désiraient plus que ces capitaux traités en bourse, donc
37 - hors exploitation de la SI, figurent dans la comptabilité. J’ai donc pris la liberté de les transférer sur des comptes à mon nom. (...) j’ai effectivement viré le montant de fr. 166'162.-- chez un notaire en [...] pour l’acquisition de ma villa à [...]. (...) Je me reconnais débiteur de la SI de ce montant. Pour obtenir ces fr. 166'162, j’ai dû demander une augmentation d’hypothèque de fr. 200'000.-- à la Banque MIGROS au nom de la SI. Je me reconnais donc débitrice de la SI des annuités complémentaires. (...) Je n’ai jamais mouvementé ces relations pour mon usage personnel, si ce n’est les fr. 160'000.-- environ (...). Par contre, je dois bien admettre qu’afin de pouvoir régler les dernières factures inhérentes à ma maison de [...], j’ai transféré à cet effet la somme de fr. 45'000.-- en juillet 2000. Je n’en ai pas parlé à mon frère. Lorsque nous avions discuté de régler ma maison avec les fonds de la SI, il était convenu un montant de fr. 200'000.-- (= augmentation de l’hypothèque). J’ai estimé que ces fr. 45'000.-- complétaient la somme de fr. 160'000.-- préalablement prélevée. Sur l’ensemble des fonds gérés pour la SI, j’ai donc prélevé à mon usage personnel (...), la somme totale de fr. 200'000.-- environ. (...) tous les avoirs déposés à la Banque SARASIN ont été transférés sur un compte UBS ouvert à mon nom à cet effet. (...) (...) quelque fr. 185'000.--, représente les pertes en bourse subies chez SARASIN. (...) En ce qui concerne celle de fr. 160'000.- accordée en mars 1999, elle correspond, comme écrit, à l’acquisition de ma maison. En fait et comme vous le comprenez, la rallonge de fr. 45'000.- que je me suis octroyée en juillet 2000 pour solder le prix d’achat de ma maison, a été faite à l’insu de tout le monde. J’avais besoin de liquidités. Il ne devait qu’apparaître en diminution du compte de titres, qui ne figure lui-même pas dans la comptabilité, ceci à la demande de RILSA. (...). » Dans l’historique établi par la défenderesse et annexé au procès-verbal d’audition du 21 septembre 2004, cette dernière a notamment reconnu ce qui suit : « (...) Ma mère n’a jamais vu l’immeuble avant la fin des années 90, n’a jamais assisté à une assemblée générale, signait une fois par an les documents qu’on lui envoyait (...) (...) Nous avons constaté que l’entretien des appartements laissait à désirer, et qu’ils étaient en partie vides. Le gérant de l’époque étant sur le point de prendre sa retraite, nous avons nommé Mr NICOLAS
38 - qui nous a présenté un projet de rénovation pour plus de 700'000 FS. (...) Mme B.G.________ m’a donné les pleins pouvoirs et la signature à sa place, car plusieurs fois elle n’avait pas su où signer et il s’ensuivait des retards dans les travaux. (...)Mme B.G.________ m’a donné 5 actions en prestation compensatoire pour le suivi des travaux et la plus-value générée. (...) HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS (...) 5/05/99En janvier 99 au cours d’un voyage au [...], je visite quelques maisons et je demande à mon frère C.G.________ s’il verrait un inconvénient à ce que je fasse un emprunt par hypothèque sur l’immeuble. Il me répond qu’il n’est pas d’accord et je renonce à ce projet. Au mois de mars de la même année (...) j’en reparle à mon frère qui était d’accord cette fois ; (...) Transfert de 166 162 FS pour financer l’achat d’une maison au [...]. (...) (...) Depuis le compte Sarasin, 45'000 FS ont été transférés à nouveau pour financer des travaux dans ma maison du [...]. HISTORIQUE DE 2002 A 2004 Septembre 2002 (...) Depuis un an je suis en préretraite, et je passe la moitié de l’année au [...] en [...]. Je demande à mon frère C.G.________ de prendre le relais et je lui cède mon poste d’administrateur. Je le présente aux différents intervenants à Lausanne, transfère le compte titres Migros sur le compte de ma mère à l’UBS où il a déjà la signature, et le compte titres Sarasin à l’UBS aussi mais sur un compte séparé à mon nom où je lui donne également la signature. Il est convenu que chacun gère un compte, et de voir celui qui s’en sort le mieux. Je lui remets toutes les archives, tant bancaires que comptables, et les bilans de la société depuis 10 ans. Décembre 2002 Un client est proposé par un agent immobilier que j’avais contacté avant mon départ en Septembre 2002. Il se met en rapport avec Mr C.G., mais au bout de quelques semaines, Mr C.G. décide qu’il s’oppose à la vente car il serait éventuellement acquéreur. Il faut signaler que, bien qu’étant en vente dans différentes agences, l’immeuble n’avait fait l’objet que de 2 ou 3 offres d’achat depuis 2 ans. Ce refus peut être considéré comme une « perte de chance » de régler le problème simplement Janvier 2003 Mr C.G.________ m’adresse par e-mail une demande de renseignements complémentaires sur les prélèvements faits dans la société. En plus des documents bancaires qui lui avaient été remis en Septembre 2002, je lui ai fait parvenir tous les documents
39 - concernant mes achats et ventes immobiliers à [...] depuis 10 ans, crédits etc... Mars 2003 Début des courriers de Me CHAUDET, à l’instigation de Mr C.G.________ et de Melle [...]. Je réponds à chaque courrier en faisant des propositions. Je n’ai à ce jour reçu aucune contre-proposition Décembre 2003 Blocage du compte UBS à mon nom Pendant l’été 2003, j’avais voulu demander le relevé de compte du compte UBS géré par Mr C.G., et on m’a répondu que je n’avais plus la signature. De ce fait, j’avais également supprimé l’autorisation que j’avais donnée à mon frère sur celui que je gérais. Depuis le blocage de ce compte, quelques ventes ont été faites, mais plus d’achats. Il n’a donc pas suivi la hausse des marchés jusqu’en avril 2004-09-10. PERSONNALITE ET INTENTIONS DES PROTAGONISTES Mme B.G., propriétaire et unique actionnaire jusqu’en 2000, est une personne qui a vécu dans l’ombre de son mari. Elle n’a jamais conduit de voiture ni signé un chèque avant le décès de son mari. (...) Bénéficiant de la préretraite des médecins depuis 3 ans, j’ai souhaité me partager entre [...] et la ville du [...] pour l’hiver. Mes revenus sont constitués par ma préretraite, environ 15000 euros/an et la location de 3 petits appartements à [...], qui pour l’instant génèrent encore un déficit foncier, suite à de gros travaux de copropriétés et des travaux de rénovation des appartements eux-mêmes. A échéance, le revenu foncier net devrait être de 16 000 euros/an. (...) (...) Mais ensuite, j’ai eu plusieurs sujets de désaccord avec mon père, et ma mère prenant systématiquement son parti, j’évitais de les rencontrer plus d’une ou deux fois par an. (...) Pendant les 10 ans qui ont suivi, elle a toujours eu recours à moi pour tous ses problèmes. Je venais régulièrement la voir, je réglais toutes les questions administratives en suspens et les factures en souffrance. En plus des séjours que je faisais au cours de l’année, je venais en général 15 jours pendant l’été, où je pouvais véritablement tout mettre à jour, y compris les problèmes domestiques. (...) Quand elle a commencé à présenter des signes d’insuffisance cardiaque, je l’ai orientée vers un cardiologue de mes connaissances (...). (...) elle a préféré se rapprocher de son fils à [...]. (...) DELIT DE GESTION DELOYALE
40 - Je suis administrateur depuis 1998, mais j’ai occupé officieusement cette fonction depuis 1994. (...) (...) Les frais étaient remboursés 2 ou 3 fois par an par la comptabilité de la gérance, et une fois par an les honoraires d’administrateur de 2500 à 3500 FS. (...). » Le 22 septembre 2004, lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, la défenderesse a expliqué ce qui suit : « (...) (...) en 2002, lorsque d’un commun accord avec mon frère C.G., j’ai transféré le portefeuille titres du compte [...] à la banque MIGROS sur le compte UBS de ma mère, je ne savais pas exactement quelle était la valeur de ce portefeuille. Il ressort des explications de ma mère (...) que ce portefeuille valait environ CHF 120'000.— en juillet 2003. Je confirme par ailleurs que ce transfert de la banque MIGROS sur le compte UBS de ma mère s’est fait d’entente avec mon frère C.G.. Il avait été convenu que ce dernier gère ce portefeuille titres. Parallèlement, j’ai fait transférer le portefeuille titres qui se trouvait sur le compte [...] de la banque SARASIN sur un compte que j’ai ouvert à l’UBS et sur lequel mon frère avait un droit de signature. Je confirme par ailleurs l’historique que j’ai préparé à votre attention, daté du 21.09.04, auquel je me réfère pour le détail. (...) (...) (...) j’ai décidé d’investir une partie des avoirs de la N.________ SA en constituant un portefeuille. (...) ces opérations boursières ont généré des pertes dues à la conjoncture. (...) Je confirme avoir personnellement bénéficié de CHF 200'000.--, montant qui a été investi pour l’acquisition de ma maison en [...]. Je précise que mon frère C.G.________ est parfaitement au courant de cette situation. Il m’avait par ailleurs donné son accord oralement pour que j’utilise cette somme de CHF 200'000.-- pour financer l’achat de ce bien immobilier à [...]. J’ai tout d’abord utilisé une somme de CHF 160'000.-- environ en mai 1999. En juillet 2000, j’ai débité la somme de CHF 45'000.-- du compte [...] auprès de la Banque SARASIN pour régler des frais de rénovation dans ma maison de [...]. (...) Dès 1997, c’est RILSA qui s’est occupée de la comptabilité de la S.I. En 1998 et 1999, RILSA m’a fait remarquer que la tenue de la
41 - comptabilité concernant les portefeuilles titres au nom de la S.I. provoquait une surcharge de travail. Le service de comptabilité de RILSA m’a fait comprendre qu’il ne souhaitait plus s’occuper de ce volet de la comptabilité. A ce moment-là, j’ai décidé de transférer une partie du portefeuille titres sur des comptes personnels (compte [...] à la banque MIGROS et compte [...] à la banque SARASIN). Je précise que ces comptes ont été alimentés par des avoirs de la S.I. (...). A votre demande, je précise que c’est suite aux augmentations de crédits hypothécaires que les fonds ainsi libérés (CHF 700'000.--) ont été utilisés pour acheter des titres. Pour répondre à votre question, j’ai ouvert des comptes à mon nom à la banque MIGROS ( [...]) et à la banque SARASIN ( [...]) pour la simple et unique raison que RILSA m’avait fait comprendre qu’elle ne souhaitait plus voir ces portefeuilles titres liés à la S.I. puisque cette situation leur causait des problèmes sous l’angle de la tenue de la comptabilité. C’est pour cela qu’au lieu d’ouvrir des comptes au nom de la S.I., j’ai ouvert des comptes à mon nom. Je ne peux donc que vous confirmer que les avoirs qui ont alimenté les comptes [...] (banque MIGROS) et [...] (banque SARASIN) proviennent de la S.I. Vous me faites remarquer que le compte [...] (Banque MIGROS) ne mentionne pas que des opérations boursières puisqu’on constate des virements et des retraits. Je dois vous dire qu’il est arrivé à quelques occasions que je retire ou que je transfère des fonds à des fins familiales, pour financer un voyage ou des achats par exemple. Je précise aussi que certains de ces prélèvements ont été compensés par des crédits provenant du compte personnel de ma mère à l’UBS. (...). (...) Je suis par ailleurs surprise que les organes de révision successifs de la S.I. (SOFICHIMA et HERVEST FIDUCIAIRE SA) ne soient jamais intervenus pour attirer mon attention sur le fait que des opérations boursières étaient incompatibles avec le but social de la S.I. (...) S’agissant du procès-verbal du 25.06.02, je dois bien reconnaître que la mention selon laquelle A.G., respectivement B.G. que je représentais lors de cette assemblée, détient le 100% des actions est fausse. Ce libellé ne tient en effet aucun compte de la donation des actions qui était intervenue en automne
Par la suite, je me souviens que j’avais à nouveau rencontré d’énormes difficultés pour réunir les pièces nécessaires à la bonne exécution de mon travail d’organe de révision. J’avais aussi constaté que des opérations boursières étaient effectuées sur les comptes N.________ SA, ce qui était incompatible avec son but social. Dans ce contexte, j’avais renoncé à ce mandat et j’avais restitué toutes les pièces en ma possession à un responsable de RILSA. Je tiens à souligner que j’avais clairement expliqué à RILSA pourquoi je renonçais à ce mandat. Je ne pouvais en effet pas cautionner que des opérations boursières soient effectuées sur les comptes d’une S.I. (...). (...) Q.4(...)A.G.________ a notamment déclaré ceci : « (...) C’est en mars 2000 que l’ensemble des avoirs de la SI traité sur les marchés boursiers et autres a été transféré sur des comptes à mon nom ouvert à la banque MIGROS et à la banque SARASIN. Si j’ai agi de la sorte, c’est à la demande de RILSA et de SOFICHIMA. Ces derniers ne désiraient plus que ces capitaux traités en bourse, donc hors exploitation de la SI, figurent dans la comptabilité. J’ai donc pris la
43 - liberté de les transférer sur des comptes à mon nom. (...) » Confirmez-vous les explications de A.G.________ ? R.Non, je conteste la version des faits donnée par Mme A.G.. Je vous répète par ailleurs que je n’ai jamais vu ni B.G., ni A.G.. Je n’ai jamais parlé non plus aux intéressées. Je vous confirme que lorsque j’ai constaté que des opérations boursières spéculatives étaient faites sur les comptes de cette S.I., j’ai mis un terme immédiat à mon mandat. Je ne pouvais en effet pas tolérer que de telles opérations se fassent sur des comptes d’une S.I. Comme je vous l’ai dit, j’ai exposé les motifs de mon refus à RILSA. Je me rappelle que RILSA était aussi embarrassée par cette situation (opérations boursières effectuées sur les comptes de la N. SA). » Lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud du même jour, [...] de la société Hervest Fiduciaire SA a déclaré ce qui suit : « (...) Selon mes souvenirs, le rapport de révision établi par HERVEST FIDUCIAIRE SA concernant l’exercice 2001 doit comporter les mêmes remarques et réserves. (...) J’attire encore votre attention sur le fait que A.G.________ s’est toujours présentée comme étant l’actionnaire unique de la N.________ SA jusqu’en 2002. (...) Je dois vous dire que A.G.________ nous a donné très peu de détails concernant l’utilisation des fonds du compte-courant « débiteur- actionnaire ». Je me rappelle qu’elle m’avait expliqué qu’elle avait placé cet argent en bourse. Je lui avais alors demandé si ce montant avait été placé au nom de la N.________ SA, auquel cas ces titres auraient constitué des actifs de cette dernière. A.G.________ m’avait répondu qu’elle avait placé cet argent sur un compte à son nom ouvert à la banque MIGROS. Je me souviens aussi que j’avais attiré l’attention de A.G.________ sur l’article 680 al. 2 CO et je lui avais dit que je ferais mention de cette disposition dans le rapport de l’organe de révision. Je précise aussi que A.G.________ se voulait rassurante par rapport à sa solvabilité en m’expliquant qu’elle voulait vendre la N.________ SA ou le bâtiment et que le produit de cette vente permettrait aisément le remboursement de son compte-courant « débiteur-actionnaire ». Malgré les promesses de A.G.________, j’avais jugé utile et nécessaire, compte tenu du fait qu’elle était domiciliée à l’étranger, de préciser dans le rapport de révision que la solvabilité du débiteur pouvait être mise en doute, comme je vous l’ai expliqué plus haut. (...)
44 - Lors de la séance, tous les points du procès-verbal ont été discutés et examinés avec A.G.________ qui, je le rappelle, s’est toujours présentée à FIBEXA SA et à HERVEST FIDUCIAIRE SA, comme étant l’actionnaire unique de la N.________ SA. (...) (...) Pour répondre à votre question, je vous certifie que A.G.________ ne m’a jamais parlé de la donation du 20.09.00 (...). Encore une fois, je vous répète que l’intéressée s’est toujours présentée comme étant l’actionnaire unique de la N.________ SA. (...) S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30.08.02, je vous confirme son authenticité. C’est au terme de cette assemblée extraordinaire que ce procès-verbal a été établi. Lors de cette assemblée, A.G.________ m’a présenté son frère C.G.. C’est à cette occasion que A.G. a démissionné de sa fonction d’administratrice et a été remplacée par son frère C.G.. Pour répondre à votre question, je suis certain que ce dernier était présent lors de cette assemblée. Vous me faites remarquer que C.G. n’a pas signé le procès-verbal. Je constate effectivement que la signature de l’intéressé ne figure pas sur ce document mais je vous assure qu’il était présent lors de cette assemblée extraordinaire des actionnaires de la N.________ SA. Si mes souvenirs sont exacts, C.G.________ a signé à ce moment-là la réquisition destinée au RC et visant à la modification de l’inscription. (...) » Le 11 novembre 2004, lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, C.G.________ a déclaré ce qui suit : « (...) (...) dans mon esprit et dans celui de ma mère, ce compte [...] de la banque MIGROS appartenait à ma maman. (...) Pour répondre à votre question, lorsqu’il a été question d’effectuer ce transfert, ma sœur A.G.________ ne m’a rien dit du tout au sujet du compte [...] ouvert à la Banque SARASIN. J’ai appris l’existence de ce compte plus tard, en examinant la documentation de la N.________ SA et grâce aux informations que j’ai pu recueillir auprès de la Banque MIGROS. Je situe cette découverte en décembre 2002 – janvier 2003. (...) Pour répondre à votre question, lorsque j’ai repris le mandat d’administrateur de la N.________ SA en août 2002, il était clair que je reprenais l’ensemble de la gestion de cette société. A cette même occasion, comme je l’ai expliqué, j’ai aussi repris la gestion de la fortune de ma mère. Il n’a donc jamais été question que ma sœur A.G.________ continue à gérer une partie des avoirs de la N.________ SA. Ses explications à ce sujet sont donc mensongères (...).
45 - (...) je conteste formellement la version des faits de ma sœur A.G.. Je n’ai jamais autorisé celle-ci à utiliser des fonds de la N. SA pour financer l’acquisition de sa maison à [...] en [...]. Je me rappelle que ma sœur A.G.________ m’a parlé deux fois entre quatre yeux de son projet d’achat d’une maison en [...], en 1999 et
46 - (...). » Le 1 er février 2005, lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, [...], de la Banque Migros, a indiqué ce qui suit : « (...) De mémoire, je peux vous dire que A.G.________ avait un compte et un dossier titres à son nom, à la banque MIGROS. A un moment donné, elle a souhaité ouvrir un compte pour sa mère mais comme cette dernière était absente au moment de l’ouverture du compte, le compte en question a été ouvert au nom de A.G.________ mais avec une rubrique [...], ce qui signifiait que l’ayant droit économique de ce compte était sa mère. (...) Pour la banque, ce libellé [...] signifiait clairement que l’ayant droit économique de ce compte était B.G.. (...) Vous me donnez lecture d’extraits des dépositions de A.G. des 21 et 22.09.04 (...). Je conteste la version des faits donnée par A.G.. Je n’ai à aucun moment conseillé à cette dernière de « boursicoter », bien au contraire. Je me rappelle très bien avoir répété à A.G. ce qu’un vieux banquier m’avait appris au début de mes activités dans une banque privée genevoise. Ce banquier m’avait qu’on ne devait jamais faire des opérations boursières avec de l’argent prêté. J’avais donc déconseillé à A.G.________ d’investir l’argent de la N.________ SA dans des opérations boursières. Cette dernière ne m’avait pas écouté et m’avait demandé d’exécuter ses instructions, ce que j’ai fait. (...) Je me rappelle qu’elle m’a demandé plusieurs fois d’acheter des titres peu connus qui se trouvaient sur le marché secondaire. Je tiens par ailleurs à souligner que la N.________ SA n’a jamais été détentrice de titres. Toutes les opérations boursières effectuées par A.G.________ ont passé par les comptes mentionnés plus haut ( [...] et [...] [...]). » Le même jour, N., de Rilsa Agence immobilière SA, qui n’a jamais assuré le suivi des comptes [...] et [...], a pour sa part expliqué ce qui suit au juge d’instruction : « (...) Je me rappelle que A.G. avait demandé à RILSA SA de virer le loyer payé par la locataire [...] sur un compte bancaire UBS au nom d’B.G.. RILSA SA a exécuté les instructions de A.G. et a procédé de la sorte en 2002 et en 2003. Ce mode de faire a cessé dans le courant de l’année 2003 suite à une intervention de C.G.________ et de B.________. (...)
47 - Je précise qu’en qualité d’administratrice de la N.________ SA, A.G.________ était en droit de demander à RILSA SA de procéder de la sorte. J’ajoute que ces prélèvements ont été considérés comme privés dans le cadre comptable. C’est pour cette raison que ces montants (loyers [...]) figurent dans le compte courant actionnaire n° 1122. (...) Les instructions de A.G.________ ont été exécutées à partir de janvier 2002. Je n’exclus pas qu’auparavant, A.G.________ encaissait directement les loyers payés par Mme [...] sans passer par les comptes de RILSA SA. Je vous explique ici qu’en principe, les loyers payés par les locataires de la N.________ SA sont crédités sur un compte bancaire ou postal de RILSA SA. RILSA SA vire ensuite ces loyers, après déduction des charges, sur le compte de la N.________ SA ouvert à la banque MIGROS. S’agissant du loyer [...],A.G.________ souhaitait que cette locataire paye directement son loyer sur le compte UBS d’B.G., sans passer par les comptes de RILSA SA (...). Finalement, concernant les loyers [...], ils ont été encaissés sur les comptes de RILSA SA, puis virés sur le compte UBS d’B.G., conformément à la volonté de A.G.. Je précise encore, sur la base des relevés bancaires du compte loyers de la N. SA à la banque MIGROS, que de 1999 à 2003, l’encaissement des loyers ne s’est pas fait comme je viens de l’expliquer. Durant la période en question, les locataires payaient directement leurs loyers sur le compte de la N.________ SA à la banque MIGROS. (...) Pour répondre à votre question, je n’ai jamais entendu parler d’un compte [...] à la Banque MIGROS, ni d’un compte [...] à la Banque SARASIN. Je tiens à souligner ici que le mandat de RILSA SA était limité à la gestion courante de l’immeuble appartenant à la N.________ SA. Il s’agit d’un pur mandat de gérance. Pour répondre à votre question, les extraits de dépositions de A.G.________ (PVaud. 3 page 5, pts 9 et 10 // PVaud. 4 lignes 77 à 83 et 87 à 91) ne me rappellent rien du tout. Je vais faire des recherches et je vous renseignerai ultérieurement. Il me semble toutefois que si j’avais été informé du fait que RILSA SA était intervenue auprès de A.G.________ de la manière décrite par l’intéressée, je m’en souviendrais. (...). » Le 2 février 2005, B.G.________ a déclaré ce qui suit au juge d’instruction : « (...) Je dois vous dire que depuis le décès de mon mari en 1993, ma fille A.G.________ exerce sur moi une pression morale à laquelle je
48 - n’arrive pas à résister. Dans ce contexte, ma fille A.G.________ m’a fait signer un certain nombre de documents et obtenu de ma part des signatures. Je faisais entière confiance à ma fille. Je vous confirme que mon compte bancaire ouvert à l’UBS ( [...]) a été utilisé par mes soins exclusivement dans un but de prévoyance, ce dont ma fille était parfaitement au courant. Concernant ce compte bancaire, je me rappelle que j’avais donné de mon plein gré procuration à ma fille A.G.________ pour qu’elle puisse gérer mes avoirs dans un but de prévoyance. (...) dans le courant de l’été 2004, j’ai eu une conversation avec ma fille A.G., qui était venue me trouver dans ma maison de retraite. (...) je lui avais conseillé de vendre ses appartements à [...] pour pouvoir rembourser les héritiers, soit ses frère et sœur et sa nièce [...].A.G. a refusé ma proposition en me disant qu’elle n’aurait plus de quoi vivre si elle vendait ses appartements [...]. Pour en revenir à mon compte UBS, je tiens à souligner que ma fille A.G.________ a clairement abusé de la situation en se servant de la procuration que je lui avais donnée pour effectuer des prélèvements indus sur mon compte. (...) Je dois vous dire que ma fille A.G.________ a tout fait dans mon dos. Elle a vraiment agi à mon insu. J’ai été écartée de la gestion de la N.________ SA par ma fille A.G.________ environ un an après le décès de mon époux. Lorsque je demandais des renseignements à ma fille, elle ne me disait rien. En résumé, je dirais que ma fille A.G.________ a fait de la N.________ SA sa chose. (...) Je vous répète que ma fille A.G.________ a exercé des pressions morales sur moi. Si j’ai dit à B.________ que la gestion de la N.________ SA était sous la responsabilité exclusive de ma fille A.G., c’est sous la pression de cette dernière. Q.4Dans quel contexte avez-vous rédigé la lettre du 19.04.00 destinée à la banque MIGROS (cf. documentation bancaire MIGROS // compte [...]) ? R.Il me semble que j’avais voulu ouvrir un compte à mon nom et en confier la gestion à ma fille A.G.. Je voulais ouvrir ce compte dans un but de prévoyance, pour assurer mes vieux jours. Ma fille A.G.________ m’avait certifié que cette somme de CHF 350'000.-- serait destinée à mes besoins personnels. J’ai appris ultérieurement que ma fille A.G.________ avait disposé de cette somme à sa guise. Vous me parlez d’un compte bancaire [...] à la banque MIGROS. Je vous réponds qu’il s’agissait d’un compte qui m’appartenait. Je ne sais pas ce qu’il est devenu. Vous me parlez aussi d’un compte bancaire [...] à la Banque SARASIN. Je n’ai jamais été au courant de l’existence de ce compte.
49 - Q.5.Veuillez donner toutes explications utiles à propos des courriers des 30.09.96 (...) et 03.03.97 (...). R.J’ai rédigé ces deux lettres sous la pression de ma fille mais je ne me rappelle plus dans quel contexte. Je me souviens uniquement qu’à un certain moment, ma fille A.G.________ s’était fâchée avec [...] de la fiduciaire (...) ». Lors de son audition du 14 septembre 2005 devant le Juge d’instruction du Canton de Vaud, la défenderesse a indiqué ce qui suit : « (...) Excepté le prélèvement de CHF 9'998.55 du 29.09.99, qui a été fait à la demande de ma mère, et celui de CHF 12'250.-- du 25.11.98 (versement de dividende à ma mère), toutes les opérations de débit mentionnées dans le récapitulatif établi par la FIDUCIAIRE DREYFUS ET ZURBUCHEN le 19.02.04 (...) concernent la N.________ SA et non l’actionnaire que j’étais à cette époque. C’est l’argent de la N.________ SA qui a été utilisé pour effectuer ces placements et ces opérations boursières. Je n’ai donc pas profité personnellement de cet argent. (...) (...) Personnellement, je vous confirme que c’est par inadvertance que je n’avais pas prêté attention à cette erreur lors de cette assemblée générale et que j’avais signé la liste de présence indiquant par erreur que je détenais le 100% des actions. (...) Ma préoccupation principale était de vendre cette société et mes efforts se sont concentrés là-dessus. (...) Les seuls montants qui n’ont pas été remboursés à ce jour sont ceux que j’avais placés en [...]. Il s’agit des sommes de CHF 17'040.-- et 45'000.-- prélevées respectivement le 18.12.97 et le 28.10.98. Si ma mère le souhaite, je suis prête à lui rembourser ces montants. Je précise que le compte sur lequel cet argent avait été crédité en [...] a été soldé depuis. J’avais bouclé ce compte après avoir appris que les parties plaignantes voulaient séquestrer tous mes avoirs en [...]. (...) Pour répondre à votre question initiale, en [...], je suis propriétaire d’une maison à [...] et d’un appartement de deux pièces, également à [...]. J’avais acheté cet appartement en 2001 avec mes économies. Sur les conseils d’un avocat, j’avais acquis cette propriété en « close company », raison pour laquelle cet appartement appartient à la société [...], dont je suis l’actionnaire unique. Pour répondre à votre question, il est exact que j’avais mis ma maison de [...] en vente durant quelques semaines, cette année. J’ai finalement renoncé à vendre cette maison. (...)
50 - (...) Tout dernièrement, j’ai également obtenu un crédit hypothécaire concernant mon appartement ( [...] 440'000.--) auprès de la FIRST NATIONAL BANK (FNB) à [...]. J’avais besoin de liquidités, raison pour laquelle j’ai demandé ces crédits hypothécaires. (...) » Par courrier du 28 juillet 2006, à l’instance de la défenderesse, B.________ a été mis en cause s’agissant de l’en-tête des copies de courriers produites au dossier pénal. Le 25 août 2006, lors de son audition par le Juge d’instruction du Canton de Vaud, B.________ a expliqué ce qui suit : « (...) Q.3Pourquoi vos courriers des 24.05.1998, 11.06.1999, 12.07.2000 et 03.08.2001 (...) portent-ils l’en-tête que vous utilisiez en 2003 (...) pour votre correspondance ? R.(...) En été 2000, j’ai quitté les bureaux professionnels que j’occupais à [...] depuis 1995 environ pour m’installer dans ma maison, au rez-de-chaussée, à [...]. Je précise que mon domicile privé se trouve à cette adresse ( [...]) depuis 1968, étant précisé que j’ai séjourné à l’étranger pendant plusieurs années. Je me suis réétabli à [...] en 1980. Mon déménagement professionnel s’est déroulé sur plusieurs semaines en juillet et en août 2000. Je précise que dans l’immeuble où se trouvait mon ancien bureau à [...], il y avait une entreprise informatique qui s’appelait « THE PORTABLE SHOP » (...). En été 2000, alors que j’étais en train de déménager de mon bureau de [...], mon ordinateur est tombé en panne. Je me rappelle que ce jour-là, tout est allé de travers. Cela a été une journée noire. Suite à ce problème informatique, j’ai fait appel à quelqu’un qui travaillait chez « THE PORTABLE SHOP » pour me dépanner. Le jeune homme qui est venu pour ce dépannage a malheureusement renversé un gobelet de café sur mon bureau où se trouvaient divers documents. Lorsque j’ai constaté les dégâts, j’ai demandé à cette personne de retaper les documents qui avaient été salis par le café renversé. Il y avait sauf erreur une vingtaine de feuilles qui avaient été souillées par ce café. Parmi ces documents, il y avait en tous cas les lettres des 24.05.1998 et 11.06.1999 et peut-être celle du 12.07.2000. Je précise ici que ma correspondance concernant la N.________ SA (...) n’était pas sauvegardée informatiquement, car il s’agissait pour moi d’une affaire de famille. Je ne disposais donc que de copies papier. En revanche, la majorité de mes correspondances professionnelles était sauvegardée informatiquement.
51 - Parmi les pièces tâchées par le café, il y avait donc quelques documents concernant la N.________ SA, mais aussi d’autres pièces professionnelles. Je n’ai pas eu besoin de faire retaper certaines correspondances professionnelles car j’en avais un exemplaire sauvegardé informatiquement. Ce sont donc essentiellement les courriers concernant la N.________ SA que le dépanneur (...) a dû retaper. Pour ce faire, je lui ai remis une disquette sur laquelle figuraient plusieurs en-têtes que j’utilise habituellement. Je précise que ces en-têtes mentionnaient mes nouvelles coordonnées privées et professionnelles à [...]. J’avais en effet déjà fait le nécessaire pour que tous mes en-têtes comportent mes nouvelles coordonnées. Le dépanneur en question a donc retapé les lettres qui avaient été tâchées et a inséré mon nouvel en-tête. Il m’a ensuite remis la disquette contenant les lettres qu’il avait retapées pour moi. Je précise que je n’ai pas pris la peine de vérifier si leur contenu correspondait exactement à celui des exemplaires tâchés. Le dépanneur ne m’a d’ailleurs pas rendu les feuilles qui avaient été salies par le café. Pour répondre à votre question, les numéros [...] et [...] correspondent respectivement à mes anciens numéros de téléphone et de téléfax professionnels à [...]. (...) Je précise qu’entre 1997 (année où je suis devenu administrateur de la N.________ SA) et 2001, j’ai rencontré environ deux fois par an A.G.________ pour discuter des affaires relatives à l’immeuble du [...]. Je confirme avoir laissé à A.G.________ la gestion de cet immeuble, étant précisé que j’avais entière confiance en elle. Je savais par ailleurs que RILSA s’occupait de l’administration courante de cet immeuble et que la N.________ SA avait un réviseur. (...). » b) Dans un arrêt du 13 mars 2005, le Tribunal d’accusation du Canton de Vaud a notamment retenu qu’il existait d’importants indices qui laissaient penser que la défenderesse avait acquis à tout le moins une maison à [...] avec le produit d’infractions commises au préjudice de la demanderesse. La défenderesse a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] par ordonnance du Juge d’instruction du Canton de Vaud du 13 novembre 2006, sous les accusations d’abus de confiance domestique, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 18 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement dont il ressort notamment ce qui suit :
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69 - Le 16 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rendu un arrêt au terme duquel elle a rejeté le recours formé par la défenderesse et confirmé le jugement du 18 avril 2008. Cet arrêt relève en particulier ce qui suit :
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72 - (...). » Le 23 janvier 2009, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt déclarant irrecevable le recours formé par la défenderesse à l’encontre de l’arrêt de la Cour de cassation, au motif que la recourante n’avait pas produit la décision attaquée dans le délai fixé à cet effet. Cet arrêt n’a été communiqué qu’au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Le 10 septembre 2009, le Tribunal fédéral a rendu une ordonnance par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai qui avait été déposée par la défenderesse. 8.La défenderesse, qui est médecin et qui n’a pas de formation commerciale – en particulier en matière de lecture des comptes d’une société –, a pris une pré-retraite en 2001, au bénéfice d’une rente de retraite n’excédant pas quinze mille euros par an. Elle s’est installée en [...] dès cette date. Elle est propriétaire d’immeubles en [...], soit d’une maison à [...] achetée un million de [...] au mois de juin 1999 avec des fonds provenant de l’étranger et, depuis 2001 au moins, de la société immobilière [...], elle-même propriétaire d’un appartement de deux pièces à [...]. Elle a cherché à vendre la maison le 16 avril 2005. La défenderesse vit une partie de son temps à [...], où elle est propriétaire d’un studio, à la rue [...], et de deux appartements, sis à la rue du [...]. Ces immeubles ont fait l’objet d’une ordonnance rendue par le
73 - Président du Tribunal de Grande Instance de [...] le 19 mars 2004, autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens pour sûreté et conservation de la somme de 887'199 EUR, qui correspond au montant évalué de la créance de la demanderesse en principal, intérêts et frais. Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 17 juin 2004 en application de cette ordonnance. Dans le cadre de cette procédure, la demanderesse allègue avoir dû assurer les frais de justice et des honoraires d’avocat à hauteur d’environ 23'500 francs. Par jugement du 6 décembre 2006, la Haute Cour de [...] a accordé à la demanderesse un séquestre sur l’appartement et la maison de [...], respectivement sur le produit de leur vente en garantie des prétentions de la demanderesse dans le cadre de la présente procédure et des prétentions de B.G.________ dans le cadre de sa demande du 16 août
74 - Du 1 er septembre 1998 au 25 avril 2000, le total des montants prélevés sur le compte courant actionnaire s’élève à 1'051'308 fr. 35, montant qui se décompose comme il suit (ad all. 17) : -01.09.1998 :30'000 fr. 00 -25.11.1998 :12'250 fr. 00 -11.12.1998 : 109'504 fr. 80 -05.05.1999 : 166'162 fr. 00 -29.09.1999 :9'998 fr. 55 -31.12.1999 : 7'393 fr. 00 -19.01.2000 :16'000 fr. 00 -05.04.2000 : 350'000 fr. 00 -25.04.2000 : 350'000 fr. 00 Total :1'051'308 fr. 35 Il y a lieu d’ajouter à ce montant le solde débiteur du compte courant au 1 er janvier 1998, par 17 fr. 85, et de déduire les montants portés au crédit de ce compte (2'764 fr. 50 le 6 novembre 1998, 1'508 fr. le 3 août 1999 et 110 fr. 14 le 25 janvier 2000). Il faut ensuite ajouter les intérêts tels qu’indiqués dans les extraits de compte (intérêt 1998 par 868 fr. 20, intérêt 1999 par 9'636 fr., intérêt 2000 par 27'982 fr. 85, intérêt 2001 par 51'562 fr. 85 et intérêt 2002 par 49'024 fr. 90), ainsi que les intérêts qui ont couru sur le solde du compte courant actionnaire durant les années 2001 par 51'562 fr. 85 et 2002 par 49'024 fr. 90, pour parvenir au total de 1'186'018 fr. 51 (ad all. 18-21). Sur l’ensemble des prélèvements opérés sur le compte courant actionnaire (1'051'308 fr. 35), l’expert considère cependant que seuls les prélèvements suivants ont été effectués par la défenderesse à son seul profit (ad all. 57 et 254): -05.05.1999 : 166'162 fr. versés sur le compte bancaire [...] de la défenderesse ;
75 - -29.09.1999 : 9'998 fr. 55 retiré par la défenderesse ; -19.01.2000 : 16'000 fr. versés sur le compte bancaire Migros no [...] de la défenderesse ; -05.04.2000 : 350'000 fr. versés sur le compte bancaire Migros no [...] de la défenderesse ; -25.04.2000 : 350'000 fr. versés sur le compte bancaire Migros no [...] de la défenderesse, Il s’agit donc d’un total de prélèvements de 892'160 fr. 55 auquel il convient d’ajouter les intérêts recalculés par l’expert à hauteur de 79'887 fr., ce qui donne une somme de prélèvements et d’intérêts au 31 décembre 2002 de 972'427 fr. 05 (ad all. 22). D’un point de vue comptable, la contrepartie de ces prélèvements a été comptabilisée au débit du compte courant actionnaire ; en d’autres termes, la dette de la défenderesse envers la société figure à l’actif du bilan de la demanderesse, sous le poste compte courant actionnaire (ad all. 58 et 359). Les autres transactions sur le compte courant actionnaire ne doivent en revanche pas être comptabilisées au débit du compte de la défenderesse, certains montants ayant été investis par exemple sur des comptes boursiers au nom et pour le compte de la demanderesse (ad all. 89) : le montant de 30'000 fr. valeur 01.09.1998 a été versé sur le compte Migros Ep. Placement [...] de la demanderesse par le débit du compte [...] ouvert auprès du Crédit Suisse au nom de Rilsa Agence Immobilière (ad all. 100), le montant de 12'250 fr. débité le 25 novembre 1998 du compte loyer de la demanderesse no [...] auprès de la Banque Migros a été versé en faveur de B.G.________ sur son compte UBS no [...] le 10 novembre 1999 (avec la mention « solde du dividende 1996 »; ad all. 95, 101, 250-252 et 255), le montant de 109'584 fr. 80 valeur 11.12.1998, représentant 454'000 FF et qui faisait suite à une vente de
76 - titres du 10 décembre 1998, a été débité du compte courant (ad all. 97, 98 et 257) en francs français de la demanderesse auprès de la Banque Migros no [...] pour être versé sur le compte dépôt fiduciaire no [...] de la demanderesse à la Banque Migros et comptabilisé comme « virement placement fiduciaire » (ad all. 57, 100 et 258, 259). Le compte de la demanderesse dépôt fiduciaire précité à la Banque Migros a été débité de 100'000 FF le 15 janvier 1999 et de 354'147.50 FF le 29 janvier 1999 avec la mention « placement fiduciaire » (ad all. 260). A dire d’expert, ce placement fiduciaire ne constituait pas un placement hautement téméraire. Les statuts de la demanderesse indiquant que la société peut exercer des activités financières en rapport direct ou indirect avec son but, l’expert considère que les placements des liquidités excédentaires sous forme de placements fiduciaires correspondent à une activité financière indirecte (ad all. 61). Ce montant a dès lors été transféré d’un compte de la demanderesse à un autre compte de la demanderesse, de sorte que c’est à tort, selon l’expert, que l’opération a été inscrite dans le compte actionnaire ; elle devrait être comptabilisée dans les liquidités de la demanderesse (ad all. 99 et 102). En outre, dans la mesure où il est resté dans le patrimoine de celle-ci, la question d’un remboursement par la défenderesse ne se pose pas (ad all. 262). A dire d’expert, le compte Ep. Placement [...] de la demanderesse auprès de la Banque Migros a été approvisionné par différents comptes de la société et servait à des opérations boursières. Ce compte a aussi été utilisé pour approvisionner un compte FF no [...] qui a également été utilisé pour des opérations boursières (ad all. 99). Quant au virement de 12'250 fr. relatif au paiement du solde du dividende 1996, il ne devrait pas, selon l’expert, figurer au débit du compte courant actionnaire de la défenderesse, mais être comptabilisé au débit d’un compte actionnaire ouvert au nom de B.G.________ (ad all. 102, 253 et 255). Il précise que, selon les états financiers au 31 décembre 1996, il n’y a pas eu de distribution de dividende (ad all. 253). Le montant de 12'250 fr. n’a jamais
77 - été remboursé à la demanderesse, ni ne lui a servi de quelque autre manière (ad all. 256). bb) Le 5 mai 1999, la défenderesse a débité du compte loyer de la demanderesse à la Banque Migros no [...] le montant de 166'162 fr., entraînant un solde négatif de ce même compte (- 165'726 fr.), solde qui a été comblé par un versement de 200'000 fr. le 7 mai 1999 (ad all. 51, 53 et 264, 265, 266). Ce montant de 200'000 fr. provenait lui- même du compte de prêt hypothécaire de la demanderesse auprès de la Banque Migros no [...] et a été viré avec la mention suivante : « COMMUNICATIONS DU DONNEUR D’ORDRE : LIBERATION DE L’AUGMENTATION DE VOTRE PH » (ad all. 267, 268). Le montant de 166'062 fr. a été affecté au crédit d’un compte ouvert auprès de la Banque [...] à [...] et a servi à l’achat d’un bien-fonds dans cette ville (ad all. 52, 271, 272). L’expert confirme que le montant de 166'162 fr. crédité le 5 mai 1999 sur un compte de la défenderesse auprès de la Banque [...] à [...] n’excédait pas la valeur des actions dans la société demanderesse. L’expert constate qu’à cette date, la défenderesse possédait 10% des actions de la demanderesse (cinq actions), que la valeur nette du capital- actions pouvait être arrêtée à 1'740'000 fr. et que la part de la défenderesse représentait donc 174'000 francs (ad all. 158). Le 29 septembre 1999, la défenderesse a prélevé en espèces le montant de 9'998 fr. 55 sur le compte loyer de la demanderesse à la Banque Migros no [...] (ad all. 282). La contrepartie de ce prélèvement, sans lien avec le but statutaire de la société (ad all. 185), a été comptabilisée dans le compte courant actionnaire (ad all. 284). Ce montant n’a jamais été remboursé à la demanderesse (ad all. 286). Le prélèvement de 16'000 fr., valeur au 19 janvier 2000, sur le compte loyers de la demanderesse no [...] auprès de la Banque Migros a été reversé sur le compte Migros [...] ouvert au nom de la défenderesse (ad all. 108 et 296, 297), ce qui a permis de réapprovisionner ce compte après un prélèvement sur celui-ci de 18'180 fr. effectué le 18 janvier 2000
78 - (ad all. 298, 299). Ce dernier compte a servi à alimenter le compte [...] auprès de la Banque Sarasin, également au nom de la défenderesse, et le compte Migros en euros de celle-ci no [...]. Un montant de 300'000 fr. a été viré le 17 avril 2000 du compte Migros précité au compte Sarasin (ad all. 109). Ce montant a été investi en bourse (ad all. 119). Plusieurs virements ont également été effectués dans le courant de l’année 2000 du débit du compte Migros [...] de la défenderesse au crédit du compte Migros [...] (ad all. 109) . Le montant de 16'000 fr., qui n’a jamais été remboursé à la demanderesse, a été enregistré au débit du compte courant actionnaire (ad all. 300). D’autres montants ont été comptabilisés au débit du compte courant actionnaire, savoir un poste « SI-électricité » 2000/2001/2002 pour un total de 361 fr. 65, soit 68 fr. 80 le 29 juillet 2000, 68 fr. 80 le 5 décembre 2000, 68 fr. 80 le 29 janvier 2001, 38 fr. 20 le 3 décembre 2001, 51 fr. 95 le 3 décembre 2001, 19 fr. 75 le 2 mai 2002 et 45 fr. 35 le 29 octobre 2002 (ad all. 23-26). Un poste « A.G.- [...] loyer » a également été comptabilisé au débit du compte courant actionnaire pour toute l’année 2002, pour un total de 13'620 fr. (ad all. 27, 28, 146 et 147). Les factures d’électricité représentent des frais privés de la défenderesse pris en charge par la demanderesse ; ils doivent dès lors être comptabilisés sur le compte actionnaire de la défenderesse (ad all. 30 et 144). Quant aux loyers « [...] » et « [...] », ils ont été versés à B.G., de sorte qu’ils devraient être comptabilisés dans un compte courant actionnaire au nom de celle-ci (ad all. 32, 33, 146, 148, 149, 152 et 392). Un montant de 49'672 fr. a été versé par la demanderesse sur le compte UBS de B.G., sur lequel la défenderesse détenait une procuration, sans qu’une facture ou un autre document n’établisse la raison de ce paiement. A dire d’expert, la défenderesse n’est pas directement débitrice de ce montant qui a été versé à B.G. (ad all. 370, 371 et 390).
79 - Les prélèvements effectués par la défenderesse sur les comptes de la demanderesse, qui correspondent à de prétendus frais l’ont été sur la base d’une documentation non probante et ne présentent pas les caractéristiques de dépenses justifiées par l’usage commercial dans le cadre de la gestion d’une société immobilière (ad all. 380). Les prélèvements allégués par la défenderesse dans le cadre du litige la divisant d’avec B.G.________ n’ont nullement servi à couvrir des frais personnels de la défenderesse en qualité d’administratrice, ni des frais de la demanderesse (ad all. 365). L’expert n’a pas identifié de travaux qui auraient été financés par une autre source que les comptes de la demanderesse (ad all. 387). D’ailleurs, de tels travaux ne nécessitaient pas d’apport extérieur, compte tenu des rendements, du « cash-flow » et de la capacité d’endettement de la demanderesse (ad all. 388). Au montant de 972'427 fr. 05 retenu par l’expert au 31 décembre 2002 (cf. supra ch. 9/a/aa ad all. 22), celui-ci a ajouté les intérêts recalculés à des taux issus des recommandations annuelles de l’administration cantonale vaudoise des impôts et parvient à un total de 1'181'870 fr. 05 au 31 décembre 2010 (ad all. 63). Il considère que la demanderesse subit un dommage dans la mesure où la défenderesse n’est pas en mesure de rembourser cette dette (ad all. 63), mais il précise qu’un montant de 73'308 fr. 73 a été débité du compte UBS [...] de la défenderesse au profit de la demanderesse le 14 décembre 2004 (ad all. 322). En outre, il constate que l’intérêt rémunératoire a été comptabilisé dans le compte courant actionnaire, l’intérêt ayant été calculé sur le solde du compte courant actionnaire, tenant dès lors compte du montant de 350'000 fr., et qu’il s’agit donc de prélèvements effectués à hauteur de 1'071'580 fr. plus intérêts de 24'110 fr., soit un total de 1'095'690 fr. reconstitué au 31 décembre 2010 (ad all. 323). cc) La demanderesse est titulaire d’un compte hypothécaire no [...] auprès de la Banque Migros (ad all. 44) qui est garanti par la cédule hypothécaire no [...] (ad all. 225). Par acte du 29 avril 1999, la cédule hypothécaire qui était de 505'000 fr. a été augmentée à 700'000 fr., soit
80 - une augmentation de 195'000 fr. (ad all. 226 et 263). Le 5 avril 2000, le compte hypothécaire précité a été crédité de 350'000 fr. (ad all. 306) Le même jour, la défenderesse a débité ce même compte de 350'000 fr. et l’a fait virer au crédit de son propre compte épargne placement Migros no [...], valeur 5 avril 2000 (ad all. 307 et 308). Puis, elle a fait virer de ce compte le montant de 300'000 fr. au crédit du compte qu’elle a ouvert à son propre nom auprès de la Banque Sarasin no [...]- [...], valeur 17 avril 2000 (ad all. 309). Sur ce montant, 45'010 fr. ont été utilisés pour un usage privé de la défenderesse et environ 255'000 fr. pour effectuer des opérations boursières par le biais des comptes bancaires de la défenderesse (ad all. 313 et 314). Ce dernier montant, investi durant la période du 19 avril au 31 décembre 2000, a généré une perte boursière d’environ 196'610 fr., soit une perte d’environ 75%, s’expliquant par le fait que les investissements ont principalement été effectués dans des valeurs de nouvelles technologies et/ou de téléphonie qui ont été particulièrement malmenées durant la période concernée (ad all. 315). Le solde du compte Sarasin [...], soit 58'390 fr., a été transféré lors de la clôture du compte, le 10 octobre 2002, sur un autre compte bancaire de la défenderesse (ad all. 316-318). Les deux retraits de 350'000 fr. chacun correspondent à une écriture au débit du compte hypothécaire de la demanderesse no [...] et ont été comptabilisés au débit du compte courant actionnaire (ad all. 45 et 46). Ils portent la mention « A.G., BANQUE RESTANTE MIG, 1000 LAUSANNE 9 350,000.00 1003 LAUSANNE [...] », respectivement numéro de compte « [...] » (ad all. 47). Ces montants ont été affectés au crédit de deux comptes (ad all. 49) qui font partie intégrante du compte dépôt de la défenderesse [...] [...] ouvert auprès de la Banque Migros, soit le compte Banque Migros [...] Ep. Placement CHF et le compte Banque Migros [...] Compte Ep. Placement CHF - [...] (ad all. 50). Ces deux enregistrements indiquent également la mention « LIBERATION PARTIELLE DE L’AUGMENT. DE V. PRET HYP. COMPTE A.G. » respectivement « LIBERATION SOLDE AUGM. DE VOTRE PRET HYPOTH. SUR COMPTE AU NOM A.G.________ » (ad all. 48).
81 -
dd) Courant 2000, un montant de 64'558 fr. 10 a été versé en plusieurs fois du compte Migros [...] de la défenderesse au compte courant Migros en euros [...], également de la défenderesse (ad all. 120, 319 et 320). Le second montant de 350'000 fr. mentionné plus haut a été, dans un premier temps, crédité le 25 avril 2000 sur le compte Migros de la défenderesse no [...], avant d’être investi en titres et devises sur les comptes Migros dépôt « [...] » [...] et euros no [...]. Le dépôt Migros [...] de la défenderesse comprend les positions suivantes : compte courant EUR [...] ; compte courant [...] EUR [...] ; compte Ep. Placement CHF [...] [...] ; compte Ep. Placement CHF [...] ; actions ; instruments dérivés. Quatre virements ont également été débités du compte Migros [...] de la défenderesse pour être crédités sur son compte Migros [...] compte courant EUR – [...] : 157'470 fr. le 27 avril (100'000 euros), 3'460 fr. 60 le 7 juillet (2'200 euros), 12'584 fr. le 12 juillet (8'000 euros) et 923 fr. 35 le 4 septembre (590 euros). Le compte Migros [...] compte courant EUR – [...] de la défenderesse a été utilisé pour des opérations boursières (ad all. 122 et 123). La défenderesse a procédé à des investissements en bourse d’actifs de la demanderesse notamment par le biais du compte épargne placement de la défenderesse auprès de la Banque Migros no [...] (ad all. 228). Le compte boursier [...] de la défenderesse auprès de la Banque Sarasin a été transféré au mois de septembre 2002 sur le compte dépôt UBS [...] de la défenderesse (ad all. 126). Les investissements en bourse ont consisté en l’acquisition d’actions, de « put-warants » (options de vente) et de « call-wants » (options d’achat), qui sont des produits dérivés présentant un risque élevé. Les options peuvent être considérées comme des produits volatiles (ad all. 229). Sur le montant de 892'160 fr. 55 prélevé sur le patrimoine de
septembre 1998, la défenderesse a débité du compte de gérance Crédit Suisse de l’agence Rilsa no [...] le montant de 30'000 fr. qu’elle a versé sur le compte épargne placement précité (ad all. 93, 232 et 233) et qui a été placé au débit du compte courant actionnaire des livres de la demanderesse tenus par Rilsa Agence Immobilière SA (ad all. 234). Ce montant a permis de réapprovisionner ledit compte bancaire, soit de passer d’un solde négatif à un solde positif (ad all. 235). Le 20 octobre 1998, la défenderesse a débité du compte hypothécaire no [...] de la demanderesse le montant de 21'000 fr. qu’elle a fait créditer le même jour sur le compte épargne placement [...] (ad all. 94, 239 et 240). Le 5 juin 1998, la défenderesse a débité le montant de 40'000 fr. du compte loyer de la demanderesse Banque Migros no [...] qu’elle a fait virer le même jour au crédit du compte épargne placement de la demanderesse no [...] (ad all. 92, 244, 245 et 249), ce qui a permis de réapprovisionner ce compte, dont le solde avant ce virement était négatif de 39'041 fr. 65 (ad all. 246 et 249). Tous ces montants ont été utilisés en bourse, dans des investissements risqués. Toutefois, les placements en bourse de l’année 1998, qui incluent les montants qui précédent, ont généré un gain de 25'690 fr. 60 à dire d’expert (ad all. 236, 241 et 246-248). Tous ces
83 - mouvements ont été comptabilisés dans les comptes de la demanderesse, de sorte qu’ils ne soulèvent pas, selon lui, de problème de remboursement (ad all. 237, 242, 243 et 249). L’expert précise que les opérations boursières ainsi que les prêts aux actionnaires ne sont pas spécifiquement prévus par les statuts de la demanderesse et n’entrent pas dans l’activité usuelle d’une société anonyme dont l’actif principal est constitué d’un immeuble locatif (ad all. 242). Le compte dépôt no [...] de la demanderesse ouvert auprès de la Banque Migros a été crédité le 27 mai 1999 du montant de 7'393 fr. correspondant au produit de la vente de 1'500 bons de souscription Rhône Poulenc SA (ad all. 57, 106 et 287). Les bons de souscription ne peuvent pas être considérés comme des investissements prudents (ad all. 288 et 289). Le montant de 7'393 fr. comptabilisé au débit du compte courant actionnaire ne devrait pas y figurer, mais être dans un compte « titres » de la demanderesse (ad all. 107). Dans la mesure où ces titres ont été acquis, détenus et revendus par la demanderesse, l’expert considère que ce montant ne doit pas figurer dans le compte courant actionnaire de la défenderesse et ne doit pas être remboursé à la demanderesse (ad all. 290). La défenderesse a réalisé sur le patrimoine de la demanderesse une multitude d’autres investissements boursiers (ad all. 291), en effectuant des prélèvements en son propre nom, mais aussi au nom de la demanderesse. La défenderesse a ainsi prélevé sur le patrimoine de la demanderesse, à son seul profit, le montant de 892'160 fr. 55 (ad all. 292 et 293). D’autres montants ont été investis par la défenderesse au nom et pour le compte de la demanderesse, à tout le moins le placement fiduciaire de 454'000 FF, soit 109'504 fr. 80, ainsi que les transferts de compte à compte à concurrence de 30'000 fr., 21'000 fr. et 40'000 fr., soit au total 200'504 fr. 80 (ad all. 292 et 293). A dire d’expert, bien qu’effectués par la défenderesse, les transactions ont été effectuées au nom de la demanderesse et pour son compte, de sorte que les montants correspondant ne doivent pas figurer au débit du compte
84 - courant actionnaire de la défenderesse. Seuls les prélèvements effectués sur le patrimoine de la demanderesse et transférés sur un compte bancaire de la défenderesse devraient être comptabilisés au débit du compte courant actionnaire de la défenderesse (ad all. 102 et 294). Ces montants n’ont pas été remboursés à la demanderesse. S’agissant des placements effectués par la défenderesse pour le compte de la demanderesse, ceux-ci ne doivent pas être remboursés au titre d’un prélèvement direct de la défenderesse sur les comptes de la demanderesse. Ces montants sont restés dans le patrimoine de la demanderesse, même s’ils ont subi des pertes et qu’ils ont ainsi vu le patrimoine de la demanderesse diminuer sensiblement (ad all. 295). Le 25 avril 2000, la Banque Migros a accordé à la demanderesse une ligne de crédit supplémentaire de 350'000 fr. versés sur le compte prêt hypothécaire no [...] (ad all. 324). Le même jour, la défenderesse a fait virer ce montant du compte hypothécaire de la demanderesse au crédit de son propre compte Migros [...] no [...] (ad all. 325-327), ce qui a permis de combler le solde négatif dudit compte (ad all. 328). De multiples opérations boursières ont été réalisées par le biais dudit compte, soit un montant de 166'700 fr. entre les mois d’avril et de décembre 2000 (ad all. 329). Entre le 26 avril et le 4 juillet 2000, il y a eu quinze opérations boursières pour une valeur totale de 155'248 fr. 35. Au 7 juillet 2000, le solde du compte no [...] était de 37'281 fr. 60. Le portefeuille sur le compte Migros était relativement risqué, contenant des valeurs volatiles, notamment sous forme d’instruments dérivés (ad all. 330). De ce compte épargne placement no [...], la défenderesse a encore débité plusieurs montants (3'460 fr. 60 et 12'584 fr. le 13 juillet 2000, 9'999 fr. 75 le 17 juillet 2000, 923 fr. 35 le 6 septembre 2000, 9'996 fr. le 7 septembre 2000; ad all. 331). Il présentait un solde de 317 fr. 90 le 7 septembre 2000 (ad all. 332). Le montant de 350'000 fr. viré sur ce compte le 25 avril 2000 n’a jamais été remboursé à la demanderesse (ad all. 333). Des virements à hauteur de 174'437 fr. 95 ont été effectués du compte Migros [...] au compte Migros EUR [...] [...] de la défenderesse. Ce montant a été entièrement investi en bourse d’une manière relativement
85 - exposée et risquée (ad all. 335), et a engendré une perte de 245'199 fr.
86 - protestantes et un montant d’environ 1'300 fr. par trimestre de [...]. Le compte UBS servait à payer la maison de retraite [...], en [...] (ad all. 216), où B.G.________ est entrée au mois d’octobre 2000, par un virement mensuel de 2'225 fr. par mois en moyenne. Quant au compte à la Banque cantonale de Zurich, sous réserve de deux prélèvements de 40'000 fr., respectivement 1'000 fr., effectués au mois de mars 2005, il n’a pas été utilisé (ad all. 212 et 217). gg) La défenderesse est titulaire notamment d’un dépôt de titres no [...] auprès de l’UBS (ad all. 42). Elle est également titulaire de différents dépôts auprès de la Banque Migros, notamment les dépôts [...] (ad all. 43 et 358), ainsi que de comptes auprès de la Banque [...] à [...] et auprès de la Banque Sarasin (ad all. 358). En 1996, le revenu net de la défenderesse, du fait de son activité de stomatologue à [...], s’est élevé à 247'434 FF, soit environ 64'000 fr. (ad all. 447). La même année, le produit de la location de l’appartement du 5 ème étage de la rue [...] à [...] s’est soldé par une perte de 109'817 FF alors que l’appartement du 6 ème étage a laissé un bénéfice de 41'108 FF, soit au total une perte de 68'709 FF sur ces deux immeubles, représentant environ 18'000 fr. (ad all. 448). En 1997, le revenu professionnel net de la défenderesse s’est élevé à 231'621 FF, soit environ 56'000 fr. (ad all. 449), tandis que le revenu locatif des appartements de la rue [...] s’est soldé par une perte de 87'451 FF, soit environ 21'800 fr. (ad all. 450). En 1998, le revenu net de la défenderesse s’est élevé à 1'680 FF, soit environ 400 fr. (ad all. 451), et sa perte sur les appartements de la rue [...] était de 35'905 FF, soit environ 9'000 fr. (ad all. 452). Elle ne disposait pas de compte bancaire en Suisse (ad all. 254).
87 - En 1999, les revenus professionnels de la défenderesse se sont élevés à 191'986 FF, soit environ 47'000 fr. (ad all. 453). En 2000, les revenus professionnels de la défenderesse se sont élevés à 166'833 FF, soit environ 41'000 fr. (ad all. 454). Son revenu imposable s’est monté à 125'165 FF, soit environ 31'000 fr. (ad all. 455). Au mois de juillet 2005, les deux appartements de la défenderesse à [...], rue [...], valaient approximativement 144'400 EUR pour l’appartement de 38 m2 et 136'800 EUR pour celui de 36 m2, soit 3'800 le m2. Quant au studio de la rue [...], il valait à cette même période approximativement 176'000 EUR pour 32 m2, soit 5'500 le m2. Au total, ces trois appartements valaient environ 457'200 EUR, soit environ 713'000 fr. (1 EUR = 1,56 fr.; ad all. 468). Le résultat foncier net des immeubles de [...] se compose des revenus bruts de location diminués des intérêts passifs, des frais et autres charges d’entretien des immeubles. En 1995, il y a eu un déficit de 53'529 FF pour les deux appartements de la rue [...] et un appartement à la rue [...] à [...] ; en 1996, un résultat foncier négatif de 68'709 FF pour les deux appartements de la rue [...] ; en 1997, un résultat négatif de 87'451 FF pour ces deux appartements ; en 1998, un résultat négatif de 35'905 FF ; en 1999, un résultat positif de 4'760 FF pour ces deux appartements ; en 2000, un résultat positif de 22'458 FF pour ces deux appartements, le studio de la rue [...] et un bien sis à la rue [...] (ad all. 579). A la fin 2006, la maison propriété de la défenderesse à [...], objet de la décision de séquestre, valait 3'800'000 [...], soit environ 793'000 fr. (ad all. 461). Cet immeuble était hypothéqué à cette date à hauteur de 700'000 [...], soit environ 175'000 fr., dite hypothèque ayant été inscrite courant 2003 (ad all. 462). L’appartement détenu par le biais de la société immobilière [...], également situé à [...], valait 500'000 [...] au 31 décembre 2005, soit 103'000 fr. (ad all. 467).
88 - A ce jour, sur la base des pièces produites par la défenderesse à l’expert, celui-ci ne constate pas que des titres figurent à son bilan (ad all. 581). A dire d’expert, aucun des montants comptabilisés au débit du compte actionnaire de la demanderesse n’a été remboursé à celle-ci (ad all. 509). Selon les états financiers au 31 décembre 2008, la défenderesse n’a pas remboursé à la demanderesse les prélèvements litigieux (ad all. 64). b) L’expert Richoz a déposé un complément d’expertise le 17 mai 2013. L’expert confirme que les versements de 30'000 fr., valeur 1 er septembre 1998, de 21'000 fr. le 20 octobre 1998 et de 40'000 fr. le 5 juin 1998, ont permis de réapprovisionner le compte épargne placement Banque Migros no [...] de la demanderesse. Les montants débités sur ce compte correspondent à des achats de titres et ont donc une valeur boursière. C’est uniquement en cas de revente des titres qu’il est possible de constater le résultat, soit un gain ou une perte. Même si les achats de titres effectués en 1998 peuvent être considérés comme risqués, ils ont néanmoins engendré cette année-là un gain net de 25'690 fr. 60, déduction faite des droits de courtage et droits de garde (ad questions 1, 7 et 9). L’expert confirme que le placement fiduciaire de 454'000 FF a été effectué le 11 décembre 1998 au débit du compte courant de la demanderesse Banque Migros no [...] et au crédit du compte dépôt fiduciaire de la demanderesse Banque Migros no [...]. Il explique que les placements fiduciaires ne sont pas des investissements hautement téméraires. Ce placement a été déduit de 100'000 FF le 19 janvier 1999 et de 354'000 FF le 1 er février 1999. Ces montants ont été crédités sur le compte Migros FRF [...] de la demanderesse. Les fonds ont été maintenus
89 - sur des comptes bancaires de la demanderesse et n’ont pas été perdus ; ils ont en outre rapporté 595.75 FF d’intérêts (ad question 2). La détention de l’immeuble par le biais d’une société anonyme comporte une charge fiscale latente. En effet, lors de la liquidation de la société immobilière, la différence entre la valeur vénale de l’immeuble et sa valeur comptable est réalisée, et est dès lors ajoutée au bénéfice imposable de la société. En pratique, un acquéreur potentiel prendra en compte cette charge fiscale en vue de négocier un abattement sur le prix de vente. Cette charge fiscale potentielle peut également être prise en compte pour évaluer la société. L’impôt latent est un élément qui peut influencer le prix d’une transaction. Dans le cadre d’une évaluation de la valeur des actions d’une société anonyme, il est usuel de tenir compte d’un impôt latent égal à la moitié des taux, dès lors qu’on ne connaît ni l’échéance de l’impôt, ni le taux exact à ladite échéance. L’expert explique que, dans le cas présent, il a pris l’option d’escompter la moitié de l’impôt latent. Pour déterminer sommairement une valeur prudente de l’immeuble, respectivement de la société, il a ainsi capitalisé le montant des loyers au taux de 7% et pris en compte un impôt latent de 15%. Il a ainsi confirmé son évaluation de 1'740'000 fr. et confirmé que le retrait a été de 166'162 fr. et non pas de 106'162 fr. (ad question 3). L’expert confirme que les investissements boursiers de 1998 portaient essentiellement sur des produits dérivés, qui sont des produits relativement risqués contenant des éléments volatiles, l’important effet de levier sur certains produits augmentant naturellement les risques. Les portefeuilles, dans le cas présent, contenaient essentiellement des produits dérivés ainsi que des valeurs de nouvelles technologies et/ou de téléphonie (ad questions 6 et 8). Il confirme que les placements boursiers ont engendré un gain net de 25'690 fr. 60 en 1998. Ce gain est inférieur aux pertes réalisées en 2000, le total des pertes s’élevant à 196'610 fr., respectivement 245'199 fr. 25 (ad question 4).
90 - Sans tenir compte des intérêts, le total des prélèvements s’est élevé à 892'540 fr. 55 au 31 décembre 2002. En tenant compte des intérêts au 31 décembre 2010, c’est un montant de 1'095'690 fr. qui est dû. Sur la base des informations à sa disposition, l’expert précise que ce montant figure dans le compte courant actionnaire et est, de ce fait, dû par la défenderesse (ad question 5). A dire d’expert, selon le Manuel suisse d’audit (tome 1, § 7.1.2.1, éd. 2009), une société peut accorder un prêt à un actionnaire, pour autant que ses statuts ne l’excluent pas et que les prêts répondent aux conditions de rémunération, de résiliation, de remboursement et de garantie. Un prêt contrevient à l’art. 680 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) dans la mesure où il excède les réserves dont la société peut disposer. En l’espèce, les prélèvements effectués par la défenderesse ont été, à juste titre, comptabilisés au débit d’un compte courant actionnaire et correspondent à une créance due par l’actionnaire (ad question 10). L’expert confirme que les montants de 109'504 fr. 80 (454'000 FF), de 30'000 fr., de 21'000 fr. et de 40'000 fr. n’ont pas été perdus, puisqu’ils représentent des placements effectués par la défenderesse pour le compte de la demanderesse. Le montant de 454'000 FF a été transféré d’un compte bancaire de la demanderesse à un autre compte bancaire de la demanderesse. Quant aux versements de 30'000 fr., de 21'000 fr. et de 40'000 fr., ils ont permis de réapprovisionner le compte bancaire d’épargne placement de la demanderesse (ad question 11). Il s’agit de transferts de liquidités qui ne peuvent ni être considérés comme une diminution de patrimoine, ni comme des pertes (ad question 12). L’expert confirme que seul le montant de 73'260 fr. a été remboursé sur le montant initialement prélevé de 350'000 fr. le 5 avril 2000 (ad question 13).
91 - L’expert confirme que la défenderesse est titulaire des comptes ouverts auprès des banques [...], Migros SA, UBS SA et Sarasin & Cie SA mentionnés dans le rapport (ad question 14). L’expert confirme que, selon les pièces à sa disposition, le compte dépôt titres Migros no [...] ne contient plus de position au 31 décembre 2000, sa valeur étant nulle à cette date, de sorte que l’expert en déduit que toutes les positions ont été vendues avant cette date et que le compte a été bouclé par la suite (ad question 16).
10.La défenderesse plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 11.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus. 12.Par demande du 14 juillet 2004, la demanderesse N.________ SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La défenderesse A.G.________ est débitrice et doit immédiat et prompt paiement à la demanderesse N.________ SA du montant de CHF 1'185'982.65 (un million cent huitante-cinq mille neuf cent huitante-deux francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2003. II.La défenderesse A.G.________ est débitrice et doit immédiat et prompt paiement à la demanderesse N.________ SA du montant de CHF 361.65 (trois cent soixante et un francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2000. III.La défenderesse A.G.________ est débitrice et doit immédiat et prompt paiement à la demanderesse N.________ SA du montant de CHF 13'620 (treize mille six cent vingt francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2002. IV. En tant que de besoin, les mesures conservatoires obtenues par la demanderesse N.________ SA pour garantir le paiement des condamnations sollicitées sous conclusions I à III ci-dessus, notamment l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire intervenue le 17 juin 2004 et grevant les immeubles que détient la défenderesse A.G.________ à [...], rue [...] et rue [...], sont validées. »
92 - Par réponse du 14 juillet 2006, la défenderesse A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Par réplique du 27 septembre 2007, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande et a pris, en outre, sous suite de frais et dépens, la conclusion V suivante : « V. La défenderesse A.G.________ est débitrice et doit immédiat et prompt paiement à la demanderesse N.________ SA du montant de 28'192 fr. (vingt-huit mille cent nonante-deux francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 1998. » Dans sa duplique du 9 octobre 2008, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération de la conclusion nouvelle prise dans la réplique. Elle a également expressément invoqué l’exception de prescription à l’encontre des prétentions soulevées contre elle par la demanderesse. Le 18 mars 2016, la demanderesse a déposé une requête en réduction de conclusions, par laquelle elle a réduit la conclusion I de sa demande au montant de 1'075'917 fr. 80 (un million septante-cinq mille neuf cent dix-sept francs et huitante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2003, ses conclusions II à V demeurant inchangées. Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit. E n d r o i t : I.La demanderesse exerce contre la défenderesse l’action en responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme. Elle lui reproche des prélèvements abusifs et des investissements boursiers contraires au but social de la société, constitutifs d’une violation des devoirs de diligence et de fidélité, et réclame la réparation de son dommage. Elle se prévaut également des extraits du compte courant actionnaire des années
93 - 1998 à 2000 reconnus exacts par la défenderesse pour les années 1999 et
La défenderesse, pour sa part, estime avoir agi avec l’accord de sa mère, actionnaire principale, au vu et au su des autres administrateurs, et avoir agi dans le cadre des statuts de la société, en procédant à des placements boursiers. Elle invoque également la prescription. II.a) La défenderesse a son domicile en France, alors que la demanderesse a son siège en Suisse. Le litige présente donc un élément d’extranéité. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). b) Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, le droit applicable, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères, la faillite et le concordat, ainsi que l’arbitrage (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités. La Suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse (CL 2007 ; RS 0.775.12). En l’espèce, le litige opposant la demanderesse, qui a son siège en Suisse, à la défenderesse, qui est domiciliée en France, à propos d’une matière civile, est régi, pour ce qui est de la compétence internationale, par la Convention de Lugano. Vu la date d’ouverture de la présente action, soit le 14 juillet 2004, et la disposition transitoire de la CL
94 - révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 CL), la version d’origine de dite convention, du 16 septembre 1988, entrée en vigueur en France et en Suisse le 1 er janvier 1992, s’applique (RS 0.275.11 ; ATF 137 III 429). Sur le plan international, la compétence des tribunaux lausannois est donnée au regard de l’art. 17 CL/88, qui dispose que si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (a) ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (b). Selon la doctrine, les statuts d’une société contenant une clause attributive de juridiction doivent être considérés comme une convention écrite au sens de l’art. 17 CL (Donzallaz, La convention de Lugano, Berne 1998, vol. III, n. 6892). Dans le cas présent, l’art. 26 des statuts de la demanderesse prévoit que « les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux- mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au juge du siège de la société », soit aux tribunaux de Lausanne, où la demanderesse a son siège. Au demeurant, la compétence des tribunaux lausannois est également donnée au regard de l’art. 18 CL/88, qui dispose que le juge d’un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est également compétent. En l’espèce, la défenderesse a procédé sans soulever le déclinatoire. Sur le plan interne, la compétence de la Cour civile est donnée, compte tenu de la valeur litigieuse du procès (art. 74 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
95 - c) Aucun traité international ne régit le droit applicable en l’espèce. La LDIP est dès lors applicable (art. 1 al. 1 let b et 2 LDIP). En vertu de l’art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans les cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles sont organisées selon le droit de cet Etat. L’art. 155 let. g et h LDIP précise que le droit applicable à la société régit notamment la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés et la responsabilité pour les dettes de la société. Le droit suisse est par conséquent applicable dans le cas présent. III.a) A teneur de l'art. 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 14 juillet 2004, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il
96 - convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables. IV.a) En vertu de l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société anonyme répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité incombe tout d’abord à l’administrateur inscrit au registre du commerce, mais aussi à celui qui n’est pas inscrit au registre du commerce, mais qui a été dûment désigné à cette fonction (Corboz, Commentaire romand, Code des obligations II, nn. 2-3 ad art. 754 CO). L’exercice de l’action suppose la violation d’un devoir, d’une faute, intentionnelle ou par négligence, d’un dommage et d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir et la survenance du dommage. Il appartient au demandeur à l’action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qui sont cumulatives (TF 4A_120/2013 du 27 août 2013 consid. 3 ; ATF 132 III 564 consid. 4.2, JdT 2007 I 44 ; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 754 CO). Conformément à l’art. 756 al. 1 CO – qui s’applique lorsque la société n’est pas en faillite –, pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d’intenter action. Les actionnaires ne peuvent toutefois agir qu’en paiement de dommages- intérêts à la société. Cette disposition suppose qu’un cas de responsabilité, selon les art. 753 à 755 CO, est réalisé et que la société
97 - elle-même est lésée, de sorte qu’elle est titulaire d’une créance en dommages-intérêts pour le dommage qui lui a été causé (Corboz, op. cit., nn. 1 ss ad art. 756 CO). On parle dans ce cas d’action sociale, laquelle se caractérise par le fait qu’elle tend au versement de dommages-intérêts à la société. La société qui est titulaire, du point de vue du droit matériel, de la créance en dommages-intérêts peut agir elle-même en réparation du dommage causé (Corboz, op. cit., nn. 78-79 ad art. 754 CO et nn. 1 ss ad art. 756 CO). b) En l’espèce, l’action est exercée par la société elle-même, qui a donc la légitimation active, en remboursement de son dommage, à l’encontre de la défenderesse, pour des prélèvements opérés entre le 1 er
septembre 1998 et le 25 avril 2000, ainsi que pour les pertes résultat de placements boursiers ; ces opérations ont été effectuées à une époque où la défenderesse était administratrice de la demanderesse, au bénéfice de pleins pouvoirs et inscrite en cette qualité au registre du commerce depuis le 18 décembre 1998. La défenderesse a donc la légitimation passive. V.a) La défenderesse a soulevé en procédure l’exception de prescription. Dans son mémoire de droit, elle n’invoque ce moyen qu’à propos du prélèvement de 166'162 fr. opéré le 5 mai 1999. b) En vertu de l’art. 760 al. 1 CO, les actions en responsabilité des art. 753 ss CO se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. L’alinéa 2 dispose que si les dommages- intérêts dérivent d’une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.
98 - L’art. 760 CO régit le délai et le point de départ de la prescription. Le régime est calqué sur celui de l’art. 60 al. 1 et 2 CO, sous réserve de la longueur du délai relatif, qui est de cinq ans au lieu d’une année. Pour le reste, soit la suspension et l’interruption du délai, la prescription est soumise aux règles générales des art. 132 à 142 CO (Corboz, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 760 CO). Le premier délai, d’une durée de cinq ans, court du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable. Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à motiver et à fonder une demande en justice (TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire qu’il en connaisse exactement le montant (ATF 116 II 158 consid. 4a). Le délai part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non pas déjà dès celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (TF 4C.155/2002 du 9 septembre 2002 consid. 2.1 ; SJ 2000 I 421 consid. 5c/cc). Le délai absolu de dix ans part quant à lui du fait dommageable, soit du comportement reproché à la personne recherchée. Le fardeau de la preuve de la prescription incombe au débiteur qui l’invoque (art. 8 CC). Pour se libérer, celui-ci doit donc prouver les faits permettant de constater la date de départ du délai de prescription (TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; TF 4C.155/2002 du 9 septembre 2002 ; ATF 111 II 55 consid. 3a). Lorsque les faits qui fondent la responsabilité sur le plan civil sont constitutifs d’une infraction pénale, on applique à l’action civile le délai de la prescription pénale, si celui-ci est plus long. Il faut donc tout d’abord rechercher si le comportement reproché au défendeur sur le plan civil correspond aux éléments objectifs et subjectifs d’une infraction pénale (Corboz, op. cit., nn. 28-29 ad art. 760 CO et les arrêts cités). Il
99 - n’est pas nécessaire qu’il y ait eu une poursuite ou une condamnation pénale. Mais si l’autorité pénale a statué, par une décision entrée en force, sur l’existence ou l’inexistence d’une infraction, le juge civil est lié (ATF 106 II 213 consid. 3 ; SJ 2000 I 421 consid. 5c/aa). Pour déterminer si la prescription pénale est plus longue que la prescription de l’action civile, il faut appliquer le droit pénal et déterminer le délai de prescription en fonction de la peine la plus lourde dont l’infraction commise est passible. Le point de départ du délai est déterminé selon les règles du droit pénal (Corboz, op. cit., n. 36 ad art. 760 CO et les références citées). c) En l’espèce, le prélèvement du montant de 166'162 fr. investi dans l’achat de la maison de [...] date du 5 mai 1999, soit plus de cinq ans avant l’ouverture de la présente action intervenue par demande du 14 juillet 2004. Les deux prélèvements des 1 er septembre et 25 novembre 1998, dont la demanderesse réclame également le remboursement, pourraient également être atteints par la prescription. La défenderesse, à qui incombe le fardeau de la preuve, n’a toutefois pas établi la date à laquelle la demanderesse a pris connaissance de son prétendu dommage. Si l’extrait de compte courant de 1998 date du 1 er novembre 1999, et que le rapport de révision ainsi que les comptes de l’exercice 1999 sont datés du 24 septembre 2001, la prescription ne pouvait commencer à courir avant que la demanderesse, par son nouvel administrateur, C.G., ait connu le dommage et la personne responsable, soit au plus tôt au mois d’août 2002, lors de la démission de la défenderesse et la prétendue transmission de tous les dossiers par celle-ci. Il ressort plus particulièrement de l’instruction que ce n’est qu’au mois de janvier 2003 que la défenderesse a fourni des explications à son frère au sujet de divers prélèvements. Il n’est pas établi non plus que B., co-administrateur de la demanderesse avec la défenderesse, ait eu connaissance des opérations effectuées par cette dernière, ce d’autant plus qu’elle ne convoquait pas d’assemblées générales et qu’il peinait à obtenir des renseignements sur le fonctionnement de la société de quelque manière
100 - que ce soit. Quant à B.G.________, si elle a donné son accord pour procéder à une augmentation du prêt hypothécaire en 2000, cela ne permet pas de supposer qu’elle savait que la demanderesse affecterait le montant concerné à son profit et qu’elle était d’accord avec cela. Dans tous les cas, la défenderesse a déclaré renoncer à la prescription, par déclaration du 7 octobre 2003, soit moins de cinq ans après le prélèvement du 5 mai 1999 et celui du 25 novembre 1998. Il ressort certes de la pièce 405 que cette renonciation a été énoncée "à l'exception de celle concernant des faits déjà prescrits", mais cette précision ne ressort pas de l'allégation et des faits établis, et ladite pièce 405 n'a pas été alléguée en son entier; la précision en question ne peut donc pas être prise en considération. En outre, la défenderesse a été condamnée le 18 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...], qui l’a notamment reconnue coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP pour s’être appropriée illégitimement notamment le montant de 166'162 fr. par prélèvement du 5 mai 1999 sur des valeurs patrimoniales confiées, respectivement de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 et 2 CP notamment pour le prélèvement de 30'000 fr. effectué le 1 er
septembre 1998. Le jugement du 18 avril 2008 étant définitif et exécutoire, il lie le juge civil sur ce point. L’infraction de l’art. 138 ch. 1 CP étant alors passible d’une peine de réclusion au plus, tout comme celle de l’art. 158 CP, la prescription pénale, de dix ans (art. 70 aCP ; art. 389 CP), n'était pas non plus atteinte. Il résulte de ce qui précède que l’action de la demanderesse, en lien avec le prélèvement de 166'162 fr. du 5 mai 1999 et les deux prélèvements antérieurs n’était pas prescrite lors du dépôt de la demande le 14 juillet 2004. Quant aux autres prélèvements reprochés à la défenderesse dans le cadre de la présente action, ils sont tous postérieurs au 29 septembre 1999, de sorte que même la prescription plus courte de l’action civile n’était pas atteinte au jour du dépôt de la demande.
101 - Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas touchées par la prescription. VI.a) Pour que la responsabilité d’un administrateur soit engagée en vertu de l’art. 754 al. 1 CO, il faut en premier lieu que l’on puisse lui reprocher la violation d’un devoir lui incombant. L’art. 754 CO n’énumère pas les circonstances qui peuvent entraîner la responsabilité. La violation de n’importe quelle obligation qui incombe aux personnes chargées de la gestion ou de la liquidation peut entraîner leur responsabilité (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 754 CO). En vertu de l’art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette disposition met à leur charge un devoir de diligence et un devoir de fidélité. La diligence est déterminée par la loi et les statuts ; elle peut aussi résulter d’une décision de l’assemblée générale ou simplement de ce que les circonstances commandent dans la gestion de la société (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 754 CO). Il faut se demander quel aurait été objectivement le comportement d’un administrateur raisonnable confronté aux mêmes circonstances. En se plaçant au moment du comportement ou de l’omission reprochée à l’administrateur, il faut se demander si, en fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, son attitude paraît raisonnablement défendable (TF 4A_120/2013 du 27 août 2013 consid. 3 et les références citées). Les tâches dévolues aux administrateurs sont énoncées de manière générale aux art. 716 et 716a CO. L’administrateur peut prendre toutes les décisions sur les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou les status (al. 1). Il gère les affaires de la société (al. 2). Il exerce la haute direction de la société (art. 716a al. 1 ch. 1 CO). Il fixe les principes de la comptabilité et du contrôle financier (art.
102 - 716a al. 1 ch. 3 CO). Comme personne autorisée à représenter la société, il a le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1CO). Sont considérés comme contraires au but social de la société, donc exclus des pouvoirs de l’administrateur, les actes qui ne sont à l’évidence pas de nature à permettre la poursuite du but social, par exemple la vente d’actifs essentiels à l’activité de la société (Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, n. 6 ad art. 718a CO). En vertu de son devoir de diligence, l’administrateur doit s’abstenir de dépenses qui n’ont aucune justification commerciale ou qui apparaissent excessives, compte tenu des ressources de la société ; il ne doit pas s’engager dans des opérations sans espoir ou exagérément risquées. L’esprit d’entreprise suppose cependant une certaine dose d’optimisme et un certain goût du risque. L’administrateur n’est pas responsable du seul fait que son choix, examiné a posteriori, ne paraît pas le plus judicieux (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 754 CO et les références citées). L’administrateur est également tenu à un devoir de fidélité (art. 717 al. 1 CO). Il ne doit pas trahir les intérêts qui lui sont confiés. S’il a, dans le cadre de son activité, prélevé un bien appartenant à la société ou reçu un bien destiné à la société, il doit prouver que celui-ci est entré ou retourné dans le patrimoine social, ou encore qu’il a été utilisé dans l’intérêt de la société (TF 4C.155/2002 du 9 septembre 2002 consid. 2.3, cité par Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 754 CO). Le devoir de fidélité interdit également le contrat avec soi-même, les attributions occultes de rétribution, ainsi que tout acte de gestion déloyale (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 754 CO). Le droit de la société anonyme tend à garantir, par toute une série de dispositions impératives – notamment l’art. 680 al. 2 CO selon lequel les actionnaires n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs
103 - versements – que la société conserve un patrimoine net (actif diminué du passif) qui corresponde au moins au capital-actions augmenté des réserves légales (ATF 117 IV 259 c. 5a et les références citées ; Vogt, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5 e éd. 2016, n. 22 ad art. 680 CO). La doctrine et la jurisprudence interprètent ainsi l’art. 680 CO dans le sens d’une interdiction de remboursement du capital, qui lie tant l’actionnaire que la société. Cette disposition vise alors toute prestation de la société en faveur des actionnaires qui conduit à une diminution telle des actifs nets que ceux-ci ne couvrent plus le capital protégé. Elle interdit ainsi non seulement le remboursement stricto sensu de l’apport mais toutes transactions assimilables à une restitution de l’apport, en particulier certaines formes de prêts aux actionnaires ou de rachat par la société de ses propres actions (Chenaux, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 39 ad art. 680 CO). Une partie de la doctrine considère toutefois qu’un prêt octroyé à un actionnaire solvable à des conditions conformes au marché ne saurait constituer une violation de l’art. 680 CO (Chenaux, op. cit., n. 48 ad art. 680 CO). En l’espèce, les prélèvements reprochés à la défenderesse lui ont soit profité personnellement, soit ont été investis et perdus dans des opérations boursières. La défenderesse a été condamnée pénalement pour abus de confiance en relation avec le détournement du montant de 166'162 fr. et avec les prélèvements de 9'998 fr. 55, de 16'000 fr. et de deux fois 350'000 francs. Les faits qui ont abouti au jugement pénal, savoir les prélèvements eux-mêmes, ont été confirmés dans le cadre de la présente procédure. En effectuant ces prélèvements abusifs, la défenderesse a manifestement agi en violation du but social de la société, puisqu’ils ont conduit au surendettement de celle-ci aux valeurs de continuation, ce qui implique qu’ils étaient contraires à la poursuite de l’activité de la société. Ces prélèvements ont profité exclusivement à la défenderesse qui, sous réserve d’un montant de 73'308 fr. 75, ne les a pas restitués. Quant aux montants qui ont été investis en bourse au nom de la demanderesse, ils l’ont été – à dire d’expert –, dans des opérations risquées, voire hautement risquées. Or, même si les statuts prévoient que
104 - la société peut exercer « toute activité financière (...) en rapport direct ou indirect avec son but », force est d’admettre que des opérations boursières risquées n’entraient pas dans cette définition. Il s’agissait en l’espèce d’une société immobilière familiale qui avait un but de prévoyance et non de gestion spéculative, ce que la défenderesse savait, de sorte qu’elle ne saurait soutenir que des investissements risqués étaient justifiés par les circonstances. Ce faisant, la défenderesse a manifestement violé ses devoirs de diligence et de fidélité. La défenderesse conteste la violation de ses devoirs d’administratrice et toute volonté de nuire aux intérêts de sa mère et de la société. Elle invoque tout d’abord le fait que le montant de 166'162 fr. prélevé le 5 mai 1999 n’excédait pas la valeur de ses actions (cinq actions, soit 10% du capital-actions). Comme on l’a vu ci-dessus, l’art. 680 al. 2 CO interdit aux actionnaires la restitution de leurs versements, de sorte que le moyen invoqué est irrecevable. La défenderesse invoque également le fait, pour ce prélèvement et d’autres, qu’ils étaient destinés à être remboursés à la demanderesse. Ce faisant, elle prétend implicitement qu’il s’agissait de prêts remboursables, alors même que les statuts de la demanderesse ne prévoient pas cette possibilité aux actionnaires. La demanderesse se prévaut à cet égard de l’art. 718b CO et de la nullité d’un contrat qui aurait alors dû être passé en la forme écrite (art. 718b CO ; Peter/Cavadini, op. cit., n. 7 ad art. 718b CO). L’art. 718b CO ayant été introduit par la modification du 16 décembre 2005 en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, il est inapplicable à la présente espèce. Cependant, vu l’importance des montants, comme on l’a vu ci-dessus, ces « prêts » ont porté préjudice à la demanderesse dont les organes compétents n’ont ni autorisé ni ratifié l’opération. En effet, à défaut de convocations d’assemblée générale et de tenues valables de telles assemblées, il n’y a pas eu d’approbation des comptes de la société de 1997 à 2002 et, par conséquent, d’approbation des « prêts » et « placements » effectués par la défenderesse. Au surplus, la défenderesse ne peut être qualifiée d’actionnaire solvable, au vu de son évidente incapacité économique à rembourser les nombreux prélèvements opérés, et les conditions de ces
105 - prétendus « prêts » ne sauraient être conformes aux conditions du marché dès lors qu’aucune modalité de remboursement n’a été convenue. La défenderesse se défend toutefois, d’ailleurs d’une manière générale à propos de tous les prélèvements qui lui sont reprochés, en invoquant le fait qu’elle a agi au vu et au su de sa mère, qui aurait été parfaitement au courant et qui aurait approuvé tous les mouvements de fonds. Or, l’instruction n’a pas établi que B.G.________ aurait été au courant des prélèvements. S’il est constant qu’elle a connu et même participé à certaines opérations, en particulier l’augmentation du prêt et de l’engagement hypothécaire, celles-ci devaient en principe financer des travaux; du reste, il est établi que même si elle comprenait, elle a subi d’intenses pressions de la part de la défenderesse, auxquelles elle n’avait plus la force de résister. La défenderesse, qui jouissait des pleins pouvoirs d’administratrice auxquelles sa mère avait renoncé, assume donc seule la responsabilité de ses actes. b) La violation des devoirs doit être fautive. Une négligence, même légère, suffit (ATF 139 III 24 consid. 3.5). Le fardeau de la preuve de la faute est controversé. Les rapports internes entre la société et son organe s’apparentant à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3.3), la doctrine considère que la responsabilité de l’organe vis-à-vis de la société est de nature contractuelle, de sorte que la faute est présumée au sens de l’art. 97 al. 1 CO (Corboz, op. cit., n. 39 ad art. 754 CO et les réf. cit.). Il incombe donc aux organes d'établir les circonstances permettant de démontrer l'absence de faute (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2015 consid. 3.3). La faute s’apprécie selon des critères objectifs, et elle est toujours donnée lorsque le défendeur n’a pas agi comme un organe ayant les compétences requises l’aurait fait dans les mêmes circonstances. Dès lors, seules les circonstances exceptionnelles pourraient conduire à la conclusion que celui qui a failli à ses devoirs est exempt de faute (TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).
106 - En l’espèce, la défenderesse n’a allégué ni a fortiori établi aucune circonstance libératoire. Elle a agi intentionnellement, en sachant ce qu’elle faisait. Elle a donc agi fautivement. c) Le dommage est une notion patrimoniale : il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 752 CO). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif (damnum emergens) de la société, soit d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (lucrum cessans) (Garbarsky, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Zurich 2006, p. 106-107). d) Enfin, l'administrateur n'est responsable que du dommage qu'il a causé par sa propre faute. Comme à l'accoutumée, il convient que l'acte répréhensible soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage (TF 4A_174/2007 précité consid. 4.3.4 ; ATF 113 II 52, JT 1988 I 26 consid. 3a). Le lien de causalité fait défaut lorsque la survenance du dommage n'aurait pas pu être évitée si le comportement de l'administrateur avait respecté les exigences légales et/ou statutaires en relation avec l'acte ou l'omission incriminée (Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 754 CO ; Gillard, La responsabilité des administrateurs : principes et actions, in Aspects actuels du droit de la société anonyme, Travaux réunis pour le 20 ème anniversaire du CEDIDAC 2005, pp. 475 ss). VII.Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
107 - au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 136 II 539 consid. 4.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 243 CPC-VD ; Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les réf. cit.). VIII.a) Dans sa conclusion I, la demanderesse réclame le montant de 1'185'982 fr. 65 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2003. Elle obtient ce montant en additionnant tous les prélèvements qui figurent dans le compte courant actionnaire, savoir 1'051'308 fr. 35, puis en déduisant les sommes portées au crédit de ce compte et en ajoutant les intérêts capitalisés au 31 décembre 2002, raison pour laquelle elle réclame des intérêts dès le 1 er janvier 2003. Dans sa requête en réduction de conclusions, qui tient compte de l’expertise, la demanderesse réduit sa conclusion I au montant de 1'075'917 fr. 80, après déduction, sur la base de l’expertise, du montant de 109'504 fr. 80 qui n’a pas été perdu par la défenderesse et du montant de 560 fr. qui correspond à la différence, au titre de perte sur titres, entre le montant de 7'393 fr. initialement estimé et celui de 6'833 fr. finalement arrêté. b) L’expert a retenu comme devant être mis au débit du compte courant actionnaire de la défenderesse sur la fortune de la demanderesse les prélèvements effectués à son seul profit de 166'162 fr. qui ont servi à l’acquisition d’un bien-fonds à [...], de 9'998 fr. 55 dont il
108 - n’est pas établi qu’il ait bénéficié à B.G.________ pour les cadeaux de fin d’année, de 16'000 fr. qui ont été versés sur le compte bancaire Migros de la défenderesse et qui ont servi à alimenter son compte [...] auprès de la banque Sarasin, de 350'000 fr. et de 350'000 fr., qui ont été affectés à l’usage privé de la défenderesse ou ont été investis en bourse à son nom, soit 892'160 fr. 55 au total. L’expert n’a en revanche pas pris en considération les prélèvements suivants : 30'000 fr. qui ont été versés le 1 er septembre 1998 sur le compte épargne placement de la demanderesse et qui ne correspondent pas à une perte ; 12'250 fr. qui ont été versés le 25 novembre 1998 sur le compte de B.G.________ ouvert auprès de l’UBS ; 109'504 fr. 80 qui ont fait l’objet d’un placement fiduciaire au nom de la demanderesse, jugé sans risque, et qui n’ont pas engendré de pertes ; et 7'393 fr. qui ont été versés sur un compte titres de la demanderesse. Il a en effet considéré que les sommes versées sur des comptes de B.G.________ doivent figurer dans un compte courant actionnaire au nom de cette dernière et que les montants versés sur des comptes de la demanderesse ne concernent que celle-ci et n’ont pas à faire l’objet d’un remboursement par la défenderesse. Or, si les montants qui sont toujours demeurés sur les comptes de la société mais qui ont été investis en bourse par la défenderesse ne doivent pas figurer comptablement dans le compte courant actionnaire de celle-ci, cette dernière doit toutefois être tenue de rembourser les montants qu’elle a investis en bourse dans des opérations risquées, dès lors que leur perte constitue un dommage pour la demanderesse. C’est ainsi le cas du montant de 6'833 fr. qui correspond à une perte sur la revente en 1999 de titres achetés au nom de la demanderesse en 1998 et qui constitue un investissement risqué. La défenderesse est dès lors tenue de rembourser les montants de 166'162 fr., 9'998 fr. 55, 6'833 fr., 16'000 fr., 350'000 fr. et 350'000 fr. à la demanderesse au titre de dommage causé à la société, sous déduction du montant déjà remboursé de 73'308 fr. 75.
109 - La demanderesse, et l'expert, sont partis du principe que pour déterminer le montant du préjudice causé à la société, il fallait capitaliser les intérêts sur ces prélèvements pour la période du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2002. En vertu de l'art. 754 CO, on doit cependant faire courir l'intérêt (compensatoire), à 5% l'an, dès la date de chaque prélèvement (cf. infra consid. XIII). Dès le 27 novembre 2003, date de la première mise en demeure, c'est l'intérêt moratoire qui est alloué (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO) sur le montant total, intérêts compensatoires capitalisés. IX.Dans sa conclusion II, la demanderesse réclame le montant de 361 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 29 juillet 2000. Ce montant représente le total des frais d’électricité listés par l’expert, soit 68 fr. 80 le 29 juillet 2000, 68 fr. 80 le 5 décembre 2000, 68 fr. 80 le 29 janvier 2001, 38 fr. 20 le 3 décembre 2001, 51 fr. 95 le 3 décembre 2001, 19 fr. 75 le 2 mai 2002 et 45 fr. 35 le 29 octobre 2002, montants qui ont été portés au débit du compte courant actionnaire. Il est établi que la défenderesse a parfois occupé un appartement dans l’immeuble propriété de la demanderesse. Il ne ressort toutefois pas de l’état de fait qu’il s’agissait d’un appartement de fonction dont la défenderesse pourrait déduire les frais nécessités par son activité. Il s’agit bien plutôt de frais privés de la défenderesse, qui n’ont pas été remboursés et qui doivent l’être. L’intérêt compensatoire à 5% l’an court dès la date de chaque débit, puis est remplacé par un intérêt moratoire dès la première mise en demeure. Les montants dus par la défenderesse à la demanderesse sont donc les suivants :
68 fr. 80 (soixante-huit francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2000 ;
110 -
68 fr. 80 (soixante-huit francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2000 ;
68 fr. 80 (soixante-huit francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2001 ;
38 fr. 20 (trente-huit francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2001 ;
51 fr. 95 (cinquante-et-un francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2001 ;
19 fr. 75 (dix-neuf francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2002 ;
45 fr. 35 (quarante-cinq francs et trente-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2002. X.Dans sa conclusion III, la demanderesse réclame le montant de 13'620 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2002. Il s’agit de la somme correspondant aux loyers de l’appartement [...] pour toute l’année
111 - pour et au nom de la demanderesse, au même titre que le montant de 30'000 fr. dont il a été question plus haut. Ces montants n’ont jamais quitté les comptes de la demanderesse. Ils ont certes servi à des placements risqués. Néanmoins, l’expert a encore confirmé dans son complément d’expertise qu’ils ne peuvent pas être considérés comme perdus et qu’ils ne correspondent ni à une diminution de patrimoine, ni à une perte. Un dommage n’est donc pas établi et ils ne sont pas dus par la défenderesse. Le montant de 17'000 fr. correspond à des intérêts compensatoires sur le montant de 350'000 fr. débité du compte prêt hypothécaire le 5 avril 2000 jusqu’au remboursement du montant de 73'260 fr. (73'308 fr. 73 selon l’expert ad all. 232) intervenu le 14 décembre 2004. En réalité, ainsi que cela ressort de l’expertise, l’intérêt sur le montant de 350'000 fr. a été calculé par l’expert et est donc compris dans le montant alloué dans le cadre de la conclusion I. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte à nouveau. Le montant de 23'500 fr. représente des frais de justice et d’avocat engagés dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 19 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de [...]. Ces frais doivent suivre le sort de la cause et être réclamés, le cas échéant, dans le cadre de cette procédure, par le biais de conclusions en paiement des frais et en dépens. Aucun montant ne peut donc être alloué à la demanderesse en rapport avec ses prétentions réunies sous la conclusion V. S'agissant du montant de 73'308 fr. 75 porté en déduction, il l’a déjà été dans le cadre de la conclusion I. XII.Sous chiffre IV de ses conclusions, la demanderesse demande la validation des mesures provisoires obtenues en France par ordonnance rendue le
112 - 19 mars 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de [...], autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de la défenderesse sis à [...], pour sûreté et conservation de la créance de la demanderesse à son encontre. Les mesures provisionnelles, soit en l’occurrence une hypothèque légale provisoire, obtenues en France et concernant des biens immobiliers français, ne peuvent être validées que devant le juge qui les a ordonnées. En outre, la demanderesse n’a pas allégué ni a fortiori établi les conditions auxquelles est soumise une telle validation. La conclusion IV de la demande doit donc être rejetée. XIII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., n. 1012; art. 73 al. 1 er CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). b) En l'occurrence, pour chaque prélèvement indu, il y a eu violation d’une obligation de diligence par la défenderesse. En effet, cette
113 - dernière savait que, même si ces montants entraient dans une relation de compte courant, elle les détournait de leur affectation selon le but social de la société. Les intérêts compensatoires à 5% l’an doivent donc partir de la date de chaque prélèvement. Les montants suivants doivent ainsi être alloués à la demanderesse :
166'162 fr. (cent soixante-six mille cent soixante-deux francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 1999 ;
9'998 fr. 55 (neuf mille neuf cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 1999 ;
6'833 fr. (six mille huit cent trente-trois francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 1999 ;
16'000 fr. (seize mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2000 ;
350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 avril 2000 ;
350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 25 avril 2000 ; XIV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon l'ancien tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv; RSV 177.11.3).
114 - b) Obtenant presque entièrement gain de cause, la demanderesse N.________ SA a droit à des dépens, à la charge de la défenderesse A.G., qu'il convient d'arrêter à 123'264 fr. 50, savoir : Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La défenderesse A.G. doit payer à la demanderesse N.________ SA les montants suivants, sous déduction de 73'308 fr. 75 (septante-trois mille trois cent huit francs et septante- cinq centimes), valeur au 14 décembre 2004 :
166'162 fr. (cent soixante-six mille cent soixante-deux francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 1999 ;
9'998 fr. 55 (neuf mille neuf cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 1999 ;
6'833 fr. (six mille huit cent trente-trois francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 1999 ; a ) 50’00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 23, 24 et 25 , art. 3, 4 al. 2, 7 et 8 TAv), b ) 2’500fr . pour les débours de celui-ci; c)70'76 4 fr . 50en remboursement de son coupon de justice (cf. liste de frais du 27 juin 2016, notifiée avec le dispositif).
115 -
16'000 fr. (seize mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2000 ;
350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 avril 2000 ;
350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 25 avril 2000. II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les montants suivants :
68 fr. 80 (soixante-huit francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2000 ;
68 fr. 80 (soixante-huit francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2000 ;
68 fr. 80 (soixante-huit francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2001 ;
38 fr. 20 (trente-huit francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2001 ;
51 fr. 95 (cinquante et un francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2001 ;
19 fr. 75 (dix-neuf francs et septante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 2 mai 2002 ;
45 fr. 35 (quarante-cinq francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre 2002. III. Les frais de justice sont arrêtés à 70'764 fr. 50 (septante mille sept cent soixante-quatre francs et cinquante centimes) pour
116 - la demanderesse et à 23'620 fr. 80 (vingt-trois mille six cent vingt francs et huitante centimes) pour la défenderesse. IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 123'264 fr. 50 (cent vingt-trois mille deux cent soixante-quatre francs et cinquante centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente :Le greffier : F. ByrdeL. Cloux Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 29 juin 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseil de la demanderesse et à Me Hélène Cauchemez-Laubeuf, en sa qualité de mandataire successoral (dans la succession de feu A.G.________, décédée après l'envoi du dispositif à son conseil Me Chaulmontet). Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : L. Cloux