1010 TRIBUNAL CANTONAL CO01.017003 18/2011/PMR C O U R C I V I L E
Séance du 1 er février 2011
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre : T.________ (Me S. Berger) et Y.________SA(Me Ph. Ciocca)
2 -
Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : Remarques liminaires En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en particulier R., ancien directeur juridique de la défenderesse Y.SA. Ce témoin avait eu connaissance de la procédure et avait collaboré avec le conseil de la défenderesse. Ses déclarations ne sont dès lors retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve ou si elles portent sur des points secondaires. Le témoignage de N., amie et ancienne secrétaire du demandeur T., est apprécié avec une certaine retenue; il n'est en particulier pas retenu s'il est contredit par un autre élément de preuve. E n f a i t : 1.La défenderesse est une société par actions simplifiée dont le siège est à [...], en France, qui est active notamment dans la tuyauterie mécanique et le montage d'appareils. Elle a absorbé, par un traité de fusion approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2001, la société anonyme A.________SA, active dans le même secteur, et qui avait son siège à [...]. A.________SA détenait, jusqu'au 7 décembre 2000, l'entier du capital-actions de la société S.________SA, société suisse ayant son siège à [...], spécialisée notamment dans le montage et la maintenance d'installations industrielles. 2.S.SA avait engagé, dès le 1 er avril 1998, le demandeur T. comme responsable d'agence pour un salaire mensuel brut de 7'400 fr., remboursement de tous frais complémentaires liés à l'activité en
3 - sus. Le demandeur était notamment chargé de la prospection commerciale, de chiffrer les devis, du suivi technique et financier des chantiers ainsi que de la gestion du personnel. Afin qu'il fût en particulier en mesure de payer le personnel des chantiers dont il avait le suivi, S.SA avait confié au demandeur une signature limitée à 50'000 fr. sur le compte "caisse" n° [...] de S.SA auprès de la Banque X. (ci-après : X.). Dans un courriel adressé le 6 novembre 2000 au directeur de la société S.SA, le demandeur mentionnait ce compte comme étant le sien. Par la suite, en 1999, S.SA avait engagé le témoin N., amie du demandeur qui travaillait précédemment dans l'agence de placement [...] à [...], pour s'occuper de la caisse et de la comptabilité des chantiers. 3.Dans le courant de l'année 2000, S.SA avait trois employés : le demandeur, le témoin N. et un ouvrier sans pouvoir décisionnel, administratif, comptable et financier. Pour effectuer ses mandats, S.SA engageait des tâcherons indépendants dont les contrats étaient signés, pour S.SA, par le seul demandeur. Le directeur de la société S.SA, L., n'était pas salarié de la société. Il exerçait son activité professionnelle principalement en France où il était domicilié. Il se rendait au siège de la société à [...] deux fois par mois en moyenne et avait des contacts téléphoniques avec le demandeur. Ainsi, le demandeur s’occupait de la marche des affaires courantes de la société, avec l'aide de L. pour les décisions importantes, ce dernier lui apportant son concours sur le plan administratif, financier et technique. Toujours dans le courant de l’année 2000, le conseil d’administration de S.SA était composé de trois membres : P., président, le témoin S. et C.. Le 24 octobre 2000, le président P.________ a été remplacé par Q.________, administrateur
4 - et directeur d'A.SA, et la signature de P. a été radiée. P., Q. et C.________ n'étaient pas domiciliés en [...]. Le demandeur était au courant de la situation comptable de la société et du développement de ses affaires. Il est ainsi coauteur, avec L.________, du rapport d'activité de la société au 30 juin 2000 qui contient les rubriques "Principaux clients et travaux", "Répartition de l'activité", "Frais d'agence" et "Commentaires sur l'activité" tant pour l'exercice 1999 que pour l'exercice 2000. Ce rapport dresse également la liste des affaires litigieuses en cours ainsi que les perspectives commerciales. D’après les comptes de l'année 1999, le bénéfice de l’exercice 1999 de S.________SA s’est élevé à 73'722 fr. 59 et, selon le rapport d’activité au 30 juin 2000, la perspective du chiffre d’affaires au 31 décembre 2000 était d'environ 2,2 millions de francs, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'exercice 1999. Le demandeur a également pris part à une séance du conseil d'administration tenue le 23 août 2000, dont le procès-verbal relate en particulier ce qui suit : "2. Monsieur le Président demande les perspectives de l'année
Le chiffre d'affaires prévisionnel a été fixé à 2.200.000 CHF et sera cette année très certainement tenu et dépassé. Monsieur T.________ confirme près de 2.000.000 CHF de chiffre d'affaires réalisés à mi-août 2000, en incluant l'obtention de la réclamation relative aux mâts avec [...]. Le chiffre d'affaires devrait être voisin de 2.500.000 CHF en fin d’année. Monsieur S.________ signale les nombreux projets dans le domaine des tunnels, et en particulier un appel d'offre pour le [...], à sortir dès cette année. Monsieur T.________ explique ses projets sur [...] où il espère obtenir des mandats pour placer du personnel derrière [...]." 4.a) Outre le compte "caisse", n° [...],S.SA était titulaire d'un deuxième compte auprès de la succursale d' [...] de la X., soit
5 - un compte "agence", n° [...]. Le président du conseil d'administration de S.SA, Q., et le directeur L.________ avaient la signature sur ces comptes. L.________ recevait des copies des relevés mensuels des comptes ainsi que les avis de débit. Il existait en outre sur ces comptes un accès informatique; les avis pouvaient ainsi être tirés par internet. En revanche, le demandeur ne disposait pas de la signature sur le compte n° [...] et n'avait pas la possibilité d'influer sur le disponible de ce compte. La société S.SA avait, selon les comptes de l'année 1999, d’autres actifs que les deux comptes bancaires précités. Le 24 novembre 2000, L. a donné l'ordre à la X.________ de virer 20'000 fr. suisses du compte n° [...] sur le compte n° [...]. Ce même jour, il a aussi donné l'ordre à la X.________ de faire virer une somme de 866'468 fr. 33 français, soit au cours du jour 200'855 fr. 12 suisses, du compte n° [...] en faveur d'A.SA. Le 27 novembre 2000, L. a donné l’ordre de faire un versement de 11'000 fr. du compte n° [...] sur un compte ouvert auprès de la G.________ ainsi que des paiements, pour un montant total de 65'035 fr. 81, en faveur de différents créanciers. Le 30 novembre 2000, L.________ a constaté que le demandeur avait effectué un retrait de 78'000 fr. sur le compte n° [...], sans pièces justificatives de caisse correspondantes. Il s’est inquiété auprès de Q.________ de ce que ce compte serait en découvert après imputation de 200'000 fr., le solde étant alors de 191'000 francs. Sous la plume de N.________, le demandeur a répondu par courriel à A.SA que le montant de 78'000 fr. avait été utilisé pour se rembourser lui-même de sommes dont il avait fait l’avance à la caisse de l’entreprise pour environ 50'000 fr. ainsi que pour payer divers créanciers. A la suite de cet incident, le demandeur s’est vu retirer immédiatement tous pouvoirs bancaires sur le compte n° [...] auprès de la X..
6 - b) Dans le courant de l’année 2000, les représentants de S.SA, notamment S. et L., se sont aperçus que le demandeur avait commis des irrégularités dans la gestion courante de la société et avait, en particulier, refusé d’obtempérer à une décision de saisie de salaire concernant N.. Le 6 décembre 2000, S.________ s’est adressé à ce sujet à L.________ en ces termes : "Je dois malheureusement vous aviser que je continue à recevoir des copies de lettres de l’Office des Poursuites concernant l’affaire susmentionnée, l’Office réclamant à S.SA le versement des saisies de salaire que nous sommes obligés d’effectuer sur celui de Mlle N.. Déjà le 25 octobre j’ai envoyé par Fax à M. T.________ la réclamation concernant les Fr. 1550.-- du mois de septembre, avec l’annotation de bien vouloir m’informer du payement. Ma demande est restée sans réponse ! Le 25 novembre je reçois une nouvelle saisie de salaire vraisemblablement suite à un déménagement de Mlle N.________ à Lausanne pour exécution dès le mois de novembre, plus une demande concernant un prélèvement sur un éventuel 13 ème salaire. Vu que j’estime que M. T.________ a une attitude irresponsable et met S.SA dans une situation répréhensible, j’ai appelé M. T. pour lui faire comprendre qu’il fait fausse route et lui donner les explications que je vous ai fait parvenir dans mon Fax du 27 septembre 2000, suite à un entretien téléphonique avec le Préposé de l’Office. M. T.________ ne voulait visiblement pas m’entendre, il ne me laissait pas répondre à ses argumentations erronées, en me coupant sans cesse la parole. Ne pouvant pas placer un mot, j’ai finalement raccroché. Le comportement de M. T.________ est inadmissible à tout point de vue, et j’ai de plus en plus de doute sur sa capacité de représenter honorablement notre entreprise. Je vous demande de bien vouloir revoir avec lui le problème des saisies de salaire et lui faire comprendre qu’il n’est pas au-dessus des lois, surtout avec ses argumentations mensongères. (...)" 5.A la fin de l’année 2000, l'activité de construction exercée par le groupe J.________ - qui dépendait lui-même du groupe F.________ - dont faisait partie la société A.SA a été cédée au groupe D., à
7 - l’exception de la société A.SA, restée dans le groupe F.. Ce rachat a entraîné des changements à la tête du groupe et une restructuration complète de celui-ci. J.________ a ainsi décidé de se séparer de la société S.________SA. Le demandeur, qui avait travaillé pratiquement pendant trois ans comme responsable d’agence pour S.________SA et connaissait ainsi sa situation comptable - la société était déficitaire jusqu’en 1998 et a réalisé des bénéfices dès l’année 1998 -, s’est montré intéressé à racheter cette société. Pour les dirigeants de la société A.SA, la vente de cette société au demandeur constituait le meilleur moyen de s’en séparer. Pour le cas où la vente ne se ferait pas, A.SA avait proposé au demandeur de travailler directement pour elle, comme surveillant des chantiers des transversales alpines. Le 3 décembre 2000, N. a adressé au nom du demandeur le courriel suivant à Q. : "Nous avons étudié avec la plus grande attention votre offre liée au rachat de la société S.________SA Suisse. En conclusion de notre analyse de documents comptables, et en tenant compte du fait que votre offre de vente vous désengage totalement de la responsabilité du passif, des affaires litigieuses en cours (Affaire du [...] + Affaire [...]), nous avons estimé que le rachat serait une opération "gagnant-gagnant" si le prix de la transaction se situait à Sfr. 50'000.00. En effet, vous allez procéder à une facture interne de Sfr. 200'000.00, ce qui grèvera la trésorerie de S.SA, puisque vous encaissez votre créance avant la transaction. Nous considérons que cette somme de Sfr. 200'000.00 à laquelle se rajoute la somme de Sfr. 50'000.00 que nous sommes prêts à vous payer, vous permet de réaliser une transaction financière intéressante. Vous nous avez informés de votre intention de liquider la société si nous ne rachetions pas. Subsiste dans cette optique la possibilité que nous ne rachetions que la valeur des actifs "mobilisés" au bilan et que vous conserviez le solde du passif. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître votre position. Monsieur T. est joignable au [...]."
8 - Le 4 décembre 2000, L.________ a adressé à la X.________ un nouvel ordre de virement en faveur d’A.________SA, d’un montant de 192'000 fr. suisses, annulant et remplaçant l’ordre de 866'468 fr. 33 français du 24 novembre 2000. 6.Par la suite, les pourparlers transactionnels pour le rachat de S.________SA se sont poursuivis avec A.________SA, le demandeur proposant une reprise au 31 décembre 2000 qu’A.SA a refusée. Finalement, les parties se sont mises d’accord sur un prix de 120'000 fr. pour la société en l’état. Ainsi, le 7 décembre 2000, le demandeur, accompagné de N., s’est rendu à Paris pour acquérir d’A.________SA les actions de la société. Cette cession s’est concrétisée dans deux documents rédigés par A.________SA. Le protocole de cession d’actions est libellé comme suit : " PROTOCOLE DE CESSION D’ACTIONS ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La Société A.SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 26.305.250 €, dont le siège social est situé [...], immatriculée au RCS de [...] sous le numéro [...], représentée par Monsieur [...], Directeur Général, Membre du Directoire, Ci-après dénommée « Le Cédant », D’UNE PREMIÈRE PART, ET Monsieur T., demeurant [...], [...], Suisse Ci-après dénommé « Le Cessionnaire » D’UNE SECONDE PART, étant ensemble ci-après dénommés « Les Parties » La Société S.________SA, Société Anonyme au capital de 100.000 francs suisses dont le siège social est situé [...], Suisse.
9 - Ci-après dénommée « La Société » IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE Le capital social de la Société est de 100.000 francs suisses. Il est divisé en 100 actions au porteur de 1000 francs suisses chacune de valeur nominale, entièrement libérées. Le Cédant détient directement 100 actions au porteur sur les 100 composant le capital social de la Société, dont trois actions ont été prêtées à titre fiduciaire aux trois Administrateurs. Les Parties se sont rencontrées aux fins de convenir par les présentes, des conditions et modalités définitives de l’acquisition par le Cessionnaire de la totalité des actions détenues par le Cédant. IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – OBJET Le cédant s’engage à vendre ce jour au Cessionnaire qui s’engage à acquérir dans un acte de cession d’actions, 100 actions au porteur de la Société, soit la totalité des actions qu’il détient dans la Société. ARTICLE 2 – PRIX La cession aura lieu moyennant le prix global de 120.000 CHF (cent vingt mille francs suisses) pour la totalité des actions, soit 1.200 CHF (mille deux cents francs suisses) par action. ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PAIEMENT La somme ci-dessus sera payée par swift et par chèque de banque, ce jour, lors de la signature de l’acte de cession d’actions. ARTICLE 4 – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE Le Cessionnaire deviendra lors de la signature de l’acte de cession d’actions, propriétaire des actions cédées, bénéficiera de tous les droits et en supportera toutes les obligations qui y sont attachées. ARTICLE 5 – ADMINISTRATION Le Cédant résiliera, dès la signature des présentes, le contrat conclu le 18 novembre 1991 avec les deux Administrateurs suisses, et règlera les sommes qui leur sont dues au titre de leur mandat pour l’exercice 2000, soit 7500 CHF chacun. ARTICLE 6 – NOM COMMERCIAL ET RAISON SOCIALE : S.________SA SUISSE Le Cédant autorise le Cessionnaire à utiliser, à compter de la signature des présentes, la mention «S.________SA» comme raison sociale ou comme nom commercial de la Société pendant une durée de sept ans à compter de ce jour, à la condition expresse que la
10 - mention «SUISSE» y soit adjointe. A cet effet, le Cessionnaire s’engage à changer dans le mois qui suit la signature des présentes, la dénomination sociale de la Société. En cas de cession de tout ou partie du fonds de commerce de la Société et/ou en cas de cession de la majorité des actions de cette dernière, le Cessionnaire s’oblige à modifier préalablement, la raison sociale et le nom commercial de la Société et à ne plus faire mention de la dénomination «S.________SA». Sauf accord entre les Parties, le Cessionnaire s’engage à ce que la Société s’interdise de s’implanter sous quelque forme que ce soit sur le territoire Français notamment avec des agences, filiales, et autres établissements, et qu’elle y fasse usage de son nom. Le Cessionnaire ne pourra en aucun cas utiliser la dénomination «S.________SA SUISSE» ou toute autre mention accolée à celle de S.________SA, notamment pour engager le Cédant comme caution ou garant de la société. D’une façon générale l’usage de ce nom ne pourra être utilisé pour tenter de faire croire à des tiers que des décisions, contrats, accords, engagements pris par la Société engagent en quelque manière le Cédant vis à vis de cette dernière et des tiers avec qui celle-ci contracte. ARTICLE 7 – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ Le Cédant met fin, à compter de la signature des présentes, à toutes les conventions d’assistance de quelque nature qu’elles soient qui le liaient à la Société, à l’exception de celle visée à l’article 8 du présent accord. La Société assurera par ses propres moyens, à compter de la signature des présentes, toutes les obligations légales, notamment celles administratives, comptables, juridiques, financières et fiscales au regard de la législation suisse. ARTICLE 8 – CONTRAT IRAN Le Cessionnaire déclare avoir pris connaissance du Contrat conclu le 31 juillet 1998 avec la société [...] concernant la fourniture et les prestations y afférentes d’une cheminée destinée aux installations industrielles du Client [...], Iran. A ce titre, il s’engage à ce que la Société respecte l’intégralité des dispositions de la convention signée entre la Société et le Cédant le 15 juin 2000 (annexe 1), prévoyant les conditions de réalisation de ladite commande par le Cédant, et dont les recettes sont acquises au Cédant. En contrepartie de cette prestation, le Cédant versera 2.000 CHF (deux mille francs suisses) à la Société. Le Cessionnaire s’engage irrévocablement à ce qu’il ne soit pas donné, par les représentants légaux de la Société, d’instructions différentes que celles prévues dans ladite convention. Le Cessionnaire s’interdit de faire mention du nom et de la
11 - participation du Cédant dans ce Contrat, et notamment de ses relations avec le Client [...]. Toutefois le Cessionnaire pourra faire état de la participation du Cédant s’il devait faire l’objet d’un contrôle fiscal ou s’il devait être amené à répondre devant les tribunaux. ARTICLE 9 – GARANTIE DU PASSIF Le Cessionnaire déclarant avoir une parfaite connaissance de la situation de la Société, la présente cession est consentie sans garantie de passif et autre de quelque nature qu’il soit. ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ Les Parties s’engagent à conserver confidentiels les termes et conditions du présent Accord, ainsi que les informations reçues dans le cadre des négociations. ARTICLE 11 – INFORMATION Le Cédant fera ses meilleurs efforts pour tenir informé le Cessionnaire des actions qu’il envisage de mener sur le territoire Suisse. ARTICLE 12 – LITIGES Tous les litiges auxquels le présent Accord pourrait donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation que son exécution, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Lausanne. La loi applicable au présent accord est la loi Suisse. ARTICLE 13 – FRAIS – ENREGISTREMENT Les frais, droits et taxes éventuels afférents aux différentes cessions d’actions seront supportés par le Cessionnaire. ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domiciles suivants : Le Cédant : [...] Le Cessionnaire : [...] Fait en 2 exemplaires à [...] le 7-12-2000." La convention de cession d'actions est de la teneur suivante : " CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
12 - La Société A.SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 26.305.250 €, dont le siège social est situé [...], immatriculée au RCS de [...] sous le numéro [...], représentée par Monsieur [...], Directeur Général, Membre du Directoire, Ci-après dénommée « le Cédant », D’UNE PREMIÈRE PART, ET Monsieur T., demeurant rue [...], Suisse Ci-après dénommé « Le Cessionnaire » D’UNE SECONDE PART, étant ensemble ci-après dénommés « Les Parties » IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE Le Cédant détient directement et indirectement 100 actions de la société S.________SA, société de droit Suisse au capital de 100.000 francs suisses divisé en 100 actions de 1.000 francs suisses de nominal chacune, entièrement libérées, ayant son siège social [...], Suisse. Les Parties se sont rencontrées aux fins de convenir par les présentes, des conditions de l’acquisition par le Cessionnaire de la totalité des actions détenues par le Cédant. IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – CESSION D’ACTIONS Le Cédant vend au Cessionnaire qui accepte 100 actions au porteur de la société S.________SA, soit la totalité des actions qu’il détient dans la société S.________SA. ARTICLE 2 – PRIX – PAIEMENT Le prix global de la présente cession d’actions est de 120.0000,00 CHF (cent vingt mille francs suisses), soit 1.200,00 CHF (mille deux cents francs suisses) par action. Le Cessionnaire verse ce jour au Cédant 80.000 CHF par swift et 173 982,36 francs français par chèque de banque, soit la contre valeur en francs français de 40.000 CHF, conformément à l’article 3 du Protocole de Cession d’actions signé ce jour entre les Parties. ARTICLE 3 – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE Par les présentes, et par la remise de 5 actions au porteur numérotées de 1 à 5 et du certificat de 95 actions au porteur
13 - numérotées de 6 à 100, le Cessionnaire devient ce jour, propriétaire desdites actions, bénéficie de tous les droits et en supporte toutes les obligations qui y sont attachées. A cet effet, le Cédant subroge le Cessionnaire dans tous les droits et actions résultant de la propriété des 100 actions cédées. ARTICLE 4 – DÉCLARATIONS Le Cédant déclare qu’il est pleinement et sans restriction aucune, propriétaire desdites actions et que celles-ci sont libres de tout gage, sûreté ou droit quelconque au profit de quiconque et que rien ne s’oppose à leur cession. ARTICLE 5 – LITIGES De convention expresse entre les Parties, tous les litiges auxquels la présente cession pourrait donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation que son exécution, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Lausanne (suisse). ARTICLE 6 – FRAIS – ENREGISTREMENT Les frais, droits et taxes éventuels afférents à la cession desdites actions seront supportés par le Cessionnaire. ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domiciles suivants : Le Cédant : [...], France Le Cessionnaire : [...], Suisse Fait à [...] le 7 décembre 2000 En 2 exemplaires originaux." Le demandeur a payé le jour-même le prix de 120'000 fr. à la société A.SA. Il s’est vu remettre ce même jour toutes les actions de la société, soit cinq actions au porteur numérotées 1 à 5 et un certificat de nonante-cinq actions au porteur numérotées 6 à 100. Q. qui a signé les documents précités pour la société A.________SA, au bénéfice d’une procuration qui lui avait été confiée par son directeur général [...], a démissionné le même jour de son poste de président et d’administrateur de S.________SA.
14 - 7.Le 8 décembre 2000, une assemblée générale extraordinaire de la société S.SA s'est tenue à [...], en présence de Me H.. A cette occasion, les deux administrateurs restants, S.________ et C., ont été révoqués, de même que le mandat du directeur L.. Enfin, la démission du président du conseil, Q., a été entérinée et le demandeur a été nommé administrateur unique avec signature individuelle. Le même jour, dans l’après-midi, le demandeur s’est rendu à la X. pour l’aviser des changements intervenus au sein de l’actionnariat et de l’administration de S.SA, remettant à la banque une copie des conventions signées la veille par les parties. Il a alors appris que des ordres avaient été donnés pour faire virer une somme de 192'000 fr. du compte de S.SA en faveur d’A.SA, Q. ayant confirmé le 8 décembre 2000 l’ordre de bonification du 4 décembre 2000 signé de L., dont il a été question ci-dessus (ch. 5 in fine). Cette confirmation adressée à la X. contenait les précisions suivantes : "Ce montant doit être réglé en faveur d’A.SA, Q. étant président de la société S.________SA jusqu’au 7 décembre
De plus, nous vous confirmons que Monsieur T.________ n’était nullement propriétaire des actions S.SA avant le 7 décembre 2000." En fin de journée du 8 décembre 2000, le demandeur s’est opposé à ce versement. Q. lui a adressé le courriel suivant : "Il s’agit du règlement partiel d’un montant de 200'000 CHF facturé par A.________SA à S.________SA qui n’a pas encore été réglé à A.SA. Ces factures étaient prévues avant la transaction du 7 décembre 2000 comme vous le savez." Ainsi, la X. n’a pas donné immédiatement suite à l’ordre de virement précité. Le 14 décembre 2000, elle a écrit à S.________SA, soit au demandeur, la lettre suivante :
15 - "Afin qu’en ce qui concerne notre établissement tout soit clair, nous nous permettons de vous faire part de notre détermination, qui tient compte des entretiens dans nos locaux, des téléphones et fax jusqu’à ce jour. Le montant de fr. 192'000.— reposant en compte ( [...]) depuis octobre 2000 ouvert au nom de S.________SA est revendiqué quasi simultanément par A.SA, détenteur du capital-actions et bénéficiant de la signature bancaire jusqu’au 06.12.2000 et par vous-mêmes dès le 07.12.2000 actionnaire dès cette date. Les documents en nos mains ne nous permettent pas de nous déterminer quant à l’ayant droit de ce montant. Dans ces conditions, par prudence et au vu de l’absence de positions claires, nous sommes contraints de bloquer et maintenir le blocage de ce compte jusqu’à ce que les parties en cause nous donnent conjointement un ordre ou, comme vous l’évoquez vous- même dans votre courrier du 12 décembre 2000, une décision judiciaire. Vous devez comprendre que notre rôle n’est pas de régler des conflits entre acheteur et vendeur." Le lendemain, la X. a adressé à A.________SA le courrier suivant : "Messieurs, Vous connaissez la situation confuse créée par la revendication de l’avoir en compte no [...] au 07.12.2000 présentée par S.________SA. Vous avez reçu d’ailleurs une copie de notre dernière lettre datée du 14 décembre 2000. Celle-ci avait pour objectif de faire sauter l’abcès, puisque notre établissement n’a connaissance ni des dispositions de la convention de vente d’actions, ni de l’intention commune des parties. Ce n’est d’ailleurs pas son rôle. Cela étant, comme on ne peut laisser cette situation perdurer inutilement, nous vous prions de nous faire connaître vos intentions d’ici le mercredi 20 décembre à 12 heures, soit par lettre recommandée express dûment signée par votre Société, soit par intervention de l’avocat que vous aurez mandaté en Suisse pour la défense de vos intérêts. Si nous n’avions pas de réponse formelle à cette date, nous en conclurions que vous n’avez pas de prétentions à faire valoir et que les fonds pourraient appartenir à l’acheteur des actions. Nous vous saurions gré de bien vouloir respecter le délai fixé et demeurons dans l’attente de votre prise de position." A.SA a répondu le 19 décembre 2000 à la X. en ces termes : "Messieurs,
16 - Nous accusons réception de votre courrier transmis par télécopie le 15 décembre 2000. Afin de lever toute ambiguïté et pour répondre à votre demande, nous vous confirmons expressément notre intention de revendiquer la somme de 192.000 FRF. Nous tenons cependant à vous signaler que la position que vous adoptez dans votre courrier est pour le moins surprenante. En effet par ce même courrier, vous faites référence à votre lettre du 14/12/00 adressée à S.SA à l’attention de Monsieur T., aux termes de laquelle vous indiquez clairement votre décision de bloquer et de maintenir le blocage du compte [...] jusqu’à ce que des instructions vous soient données, soit par un ordre conjoint de notre société et de S.SA, soit par décision judiciaire. Il nous semble inconcevable que le lendemain, soit le 15/12/00, vous adoptiez une position radicalement différente en nous menaçant de débloquer le compte le 20/12/00 à 12 h 00 pour défaut d’intention de notre part exprimée par écrit sur les sommes revendiquées. Nous persistons non seulement à revendiquer ces sommes, mais nous vous mettons formellement en demeure d’exécuter l’ordre de virement qui vous a été transmis à une date antérieure, c'est-à-dire à la date de la cession des titres de la société S.SA à Monsieur T., soit le 07/12/00 à 18 h 00. Aucune explication ne nous ayant été apportée de votre part sur les raisons qui justifieraient que le virement n’ait pu être effectué, nous considérons que la revendication de Monsieur T. qui n’a pu vous être exprimée avant le 08/12/00, le lendemain de la cession des titres de la société S.________SA à son profit, ne peut être d’aucun effet sur un ordre qu’il vous appartenait d’exécuter avant la date de la cession. Au cas où vous persisteriez dans votre intention de ne pas exécuter cet ordre, nous nous verrions dans l’obligation de mettre en cause votre responsabilité en mettant en œuvre les moyens de droit dont nous pouvons disposer. Ces explications vous permettront de comprendre que nous contestons également les termes de votre courrier du 14/12/00 par lequel vous indiquez attendre un accord conjoint ou une décision de justice sur un conflit qui nous opposerait à S.SA sur la propriété de cette somme de 192.000 FRF." Le 27 décembre 2000, la X. a adressé à la direction d’A.________SA et à la direction de S.________SA la lettre suivante : "Messieurs,
17 - Pour faire suite aux échanges de correspondance que nous avons eus avec chacun des destinataires de la présente, nous annexons la copie des courriers que vous nous avez adressée, l’un portant la date du 19 décembre, l’autre du 21 décembre 2000. Etant donné que l’un et l’autre vous réclamiez le paiement de la même somme, à savoir CHF 192'000.-, déposée pour l’heure sur un compte auprès de notre établissement, il est évidemment impossible dans ces circonstances de procéder à l’exécution de vos ordres respectifs, puisque contradictoires. Dès lors, nous vous informons formellement que : • il faut qu’A.________SA et S.________SA se consultent, trouvent un terrain d’entente et nous donnent des instructions conjointes quant à la destination finale de cette somme. Un délai expirant le mercredi 10 janvier 2001 à 12 heures est imparti pour la réception de ces instructions. • A défaut d’instructions conjointes de la part de vos sociétés, à recevoir au plus tard le 10 janvier 2001 à 12 heures, le montant incriminé sera consigné en main de justice, selon les dispositions légales en la matière. A toutes fins utiles nous vous informons que ce sera auprès du Juge de Paix du cercle de Lausanne, autorité habilitée à traiter ce genre de différend. Vu le caractère urgent de la présente, celle-ci vous est adressée par fax et par courrier simple." Le 10 janvier 2001, A.SA a adressé à S.SA, à l’attention du demandeur, le courrier suivant : "Monsieur, Votre message internet du 08/01/01 ne manque pas à nouveau de nous surprendre. Aussi, nous entendons par la présente vous rappeler notre position sur les différents points que vous évoquez. (...) 2 – Ordre de virement de 192 000 CHF Il est à nouveau inexact d’interpréter l’intervention de L. comme vous le faites. En effet, celui-ci a, préalablement à la date de la cession, le 04/12/00 fait parvenir à la X., un ordre de virement dont il a retransmis une copie le 07/12/00, à la demande de ladite banque, à une heure qu’il ne pouvait considérer comme postérieure à la cession n’étant pas présent dans nos locaux de [...]. En aucun cas il ne s’agissait d’un nouvel ordre de mouvement ; la banque n’a d’ailleurs pas contesté avoir reçu l’ordre dès le 04/12/00. 3 – Factures non réglées La banque ayant décidé de bloquer les sommes mentionnées au point 2 ci-dessus, ce que nous contestons, nous vous mettons
18 - formellement en demeure de payer les factures dues à A.SA d’un montant total de 200 855,12 CHF ; le virement concerné avait en effet pour objet de régler une partie du montant de ces factures. Nous considérons d’ailleurs que votre décision de bloquer ce virement le 08/12/00 est constable, et qu’elle nous porte préjudice dont nous entendons vous demander réparation. (...)." Le même jour, A.SA a déclaré à la X. maintenir sa revendication sur les sommes litigieuses. Le 23 janvier 2001, le conseil d’A.SA a adressé à la X. le courrier suivant : "Messieurs, Nous vous informons que nous sommes consultés par la société A.SA concernant l’objet cité sous rubrique. Après examen du dossier, il apparaît que le 4 décembre 2000, M. L., directeur de la société S.SA, vous a adressé un ordre de bonification portant sur le transfert d’une somme de CHF 192'000.00 en faveur de la société A.SA. A cette date, le donneur d’ordre était valablement légitimé, l’instruction était précise et exécutable. Néanmoins, il semblerait que vous n’ayez pas donné immédiatement suite à cet ordre, contrairement à votre obligation de diligence, ainsi qu’aux règles de la bonne foi que la clientèle est en droit d’attendre d’un établissement comme le vôtre. Votre succursale d’ [...] a tergiversé, au motif qu’elle aurait reçu des instructions contraires, quelques jours plus tard (?), apparemment le 7 décembre 2000, de la part de M. T.. Or, ce dernier n’était pas habilité à donner la moindre instruction concernant le compte [...], sur lequel il n’avait pas la signature, contrairement à M. L. ou M. Q., alors président de la société S.________SA, ainsi que l’atteste la copie ci-jointe d’un extrait du registre du commerce du [...] concernant S.SA. Nous nous permettons de vous rappelez par ailleurs le caractère abstrait du paiement opéré sur instruction par la banque, qui n’a pas à se soucier du rapport de valeur. Il appartient en outre à la banque d’informer immédiatement le donneur d’ordre si l’instruction n’est pas exécutable, ce qu’elle a omis de faire dans le cas présent alors même que l’ordre donné le 4 décembre 2000 était parfaitement exécutable. Plus étonnant encore, dans un courrier du 15 décembre 2000, vous avez imparti à notre mandante un délai pour se déterminer, faute de quoi vous considéreriez que les "fonds pourraient appartenir à l’acheteur". En définitive, nous estimons qu’en ne donnant pas immédiatement suite à l’ordre du 4 décembre 2000, la X. a violé son devoir
19 - élémentaire de diligence et nous vous mettons par conséquent en demeure d’effectuer, d’ici au 31 janvier 2001, le virement de la somme de CHF 192'000.00 sur le compte de l’étude au nom de Me [...] auprès du [...], [...], No [...]. Si, toutefois, le montant précité a d’ores et déjà été consigné auprès du Juge de Paix du Cercle de Lausanne, nous vous remercions de bien vouloir nous le confirmer. Enfin, nous sommes contraints de réserver tous droits de notre mandante d’agir à votre encontre pour le préjudice subi." La X.________ a répondu le lendemain que le montant avait déjà été consigné. Par ordonnance du 30 janvier 2001, le Juge de paix du cercle de Lausanne a autorisé cette consignation en mains de la Banque [...], à Lausanne. 8.Par demande du 20 décembre 2000, S.SA a ouvert action contre la X. pour obtenir le montant de 192'000 francs. Le 28 mars 2001, A.SA a également ouvert action contre la X. et S.________SA pour obtenir ce montant. Par jugement incident du 4 septembre 2001, le juge instructeur de la Cour civile a joint ces deux causes. S.________SA a recouru contre ce jugement incident, mais la procédure de recours a été suspendue en raison de la faillite de S.________SA, intervenue le [...]. Le demandeur a ouvert personnellement action le 4 décembre 2001, concluant à l’annulation de la vente et à la restitution des 120'000 fr. payés à A.________SA. Par avis du 12 décembre 2001, un délai lui a été imparti pour déposer une demande conforme. Ce délai a été prolongé à de nombreuses reprises, sans que la défenderesse n’ait été interpellée ou ait donné son accord, la dernière fois au 24 novembre 2005. 9.Le demandeur prétend qu’au moment de l’achat des actions de la société S.________SA, il ignorait que la société A.________SA était sur le point de faire débiter la somme de 192'000 fr. du compte de trésorerie de cette société et qu’il connaissait parfaitement les montants qui se
20 - trouvaient sur les deux comptes de la société S.SA. Toutefois, ces affirmations ne sont confirmées que par le témoin N., amie et ancienne secrétaire du demandeur, et, sur le premier point, infirmées par le courriel du 3 décembre 2000 cité ci-dessus, de sorte qu'elles ne sont pas retenues. Le demandeur affirme encore qu’il n’aurait jamais acheté ces actions s’il avait imaginé que l’actif social se réduirait à zéro. Il soutient aussi qu’il aurait été trompé au moment de la vente mais ces allégations ne sont confirmées que par son amie N., si bien qu'elles sont également écartées. Le demandeur comptait travailler pour la société qu’il avait acquise et la développer, mais dans les faits il n’a rien gagné du tout. Il prétend avoir investi 90'000 fr. dans la société, mais il n’a pas revendiqué cette somme dans la faillite de la société. Le demandeur prétend avoir subi une perte de salaire de 420'000 fr. et une période de chômage prolongée. Dans un courrier du 24 janvier 2002, adressé au Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, il indiquait notamment ce qui suit : "Je me retrouve donc, tel que j’ai déjà eu l’occasion de vous l’écrire, sans revenus de quelque nature que ce soit. Je me refuse à aller au chômage ou à l’assistance publique et je me refuse également à reprendre tout travail jusqu’à ce que DROIT CONNU SOIT RENDU DANS MES DEUX AFFAIRES PENDANTES AUPRES DES TRIBUNAUX VAUDOIS." 10.Par décision du 20 août 2002, la Caisse de compensation du canton du Valais a réclamé à S., ancien administrateur de S.SA, un montant de 194'079 fr. 35 pour des cotisations AVS/AI/APG non payées pour la période 1998 à 2000. S. a fait opposition à cette décision par acte du 23 septembre 2002 dans lequel il a notamment allégué ce qui suit :
21 - "(...) 22.- Le Directeur L.________ n'a jamais pu obtenir de la part de T., en l'année 2000, les pièces qu'il réclamait. Preuve : interrogatoire des parties et dépôt du fax 6.12.2000 23.- Le Directeur L. a des doutes sur l'authenticité de certaines fiches de salaire, lesquelles seraient munies de fausses signatures, et concernaient des personnes inexistantes ou n'ayant aucunement travaillé pour S.SA. Preuve : interrogatoire des parties 24.- En outre, durant l'année 2000, M. T., a refusé de rendre des comptes à son Directeur, lequel contestait les coûts de personnel et certaines factures. Preuve : interrogatoire des parties (...)" 11.Le 14 février 2003, le demandeur a fait paraître dans la presse l’avis suivant : "COMMUNIQUÉ DE PRESSE T.________, administrateur de la société S.________SA sise [...], [...] INFORME toute personne susceptible de communiquer avec S.________SA que dès le 10 septembre 2001 et jusqu’à nouvel avis, il délègue tous pouvoirs de traiter les affaires courantes de S.SA au Greffe du Tribunal cantonal civil palais de Justice de l’Hermitage Route du Signal 8 1014 Lausanne (021) 316 15 29, Fax (021) 316 13 28 Cette mesure repose sur la seule volonté d’T. aucune décision de justice ne l’y contraint." Après la faillite de S.________SA, le demandeur a disparu.
22 - Par courrier du 14 février 2003, l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Vevey a indiqué notamment ce qui suit à son homologue de [...] : "Notre Office, ainsi que l’Office d’Instruction pénale et la Gendarmerie cantonale recherchent activement M. T.________, afin de résoudre de nombreux problèmes, notamment le contrôle des productions de sa faillite et celles de S.SA." Le 3 juin 2003, l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Vevey a adressé au Juge instructeur de la Cour civile une lettre contenant le passage suivant : "Le 23 mai 2003, notre Office a acquis la certitude que M. T. était parti sans domicile connu afin de se soustraire à ses engagements, de sorte qu’il ne nous est plus possible de poursuivre le dossier par la voie ordinaire." 12.Le procès opposant A.SA, S.SA et la X., ouvert par demandes des 20 décembre 2000 et 28 mars 2001, a été repris par trois créanciers et cette affaire s’est terminée par une transaction du 22 avril 2005, dont le juge instructeur a pris acte le 29 avril 2005, aux termes de laquelle les divers créanciers se sont partagés le montant consigné. Du 13 juin au 12 décembre 2005, le demandeur a été au bénéfice d’un emploi temporaire subventionné auprès de [...] et a perçu un salaire mensuel brut de 3'400 fr., soit 2'997 fr.10 net. 13.N. a été citée, par avis publié dans la Feuille des avis officiels du [...], à comparaître le [...] devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusée d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, subsidiairement pour détournement de retenues sur les salaires.
23 - 14.En cours d’instance, une expertise a été confiée à BDO Visura SA. L’expert René-Marc Blaser, pour BDO Visura SA, assisté d'Yves Mottis, a déposé son rapport le 26 février 2010. Il en résulte en bref ce qui suit : a) L’actif de la société S.SA était constitué non seulement des deux comptes ouverts auprès de la X., mais encore d’autres actifs circulants et immobilisés comme cela ressort des états financiers de l’année 1999. Les deux comptes fonctionnaient étroitement et des versements de l’un sur l’autre étaient fréquents de même que des versements du ou sur le compte caisse de S.SA. La trésorerie se trouvait essentiellement sur le compte n° [...], mais des montants importants pouvaient ponctuellement se trouver sur l’autre compte (n° [...]) ou sur le compte caisse de la société. b) Au 1 er décembre 2000, le solde sur le compte n° [...] était de 191'455 fr. 84 et, au 5 décembre 2000, il était de 192'327 fr. 19. Dès lors que la société ne pouvait plus disposer de cette somme, elle était amputée d’une bonne partie de sa trésorerie et cela pouvait avoir des répercussions sur son activité. Toutefois, la société avait des contrats en cours qui ont généré, même après la reprise de la société par le demandeur, des entrées importantes de liquidités qui s’inscrivaient dans un bon volume d’affaires. La société était ainsi susceptible de disposer d’un fonds de roulement suffisant pour assurer la poursuite de son activité. c) L’expert relève des prélèvements en espèce importants sur les comptes de la X., de l’ordre de 500'000 fr., après la reprise de la société. De même, après sa reprise, S.SA a ouvert d’autres comptes auprès de la G. et c’est sur ces comptes que les clients de la société versaient le montant des factures que la société leur adressait. d) L’exercice 1998 avait dégagé un bénéfice de 817 fr. 48 et l'exercice 1999 un bénéfice de 73'722 fr. 59 pour un chiffre d’affaires d’un
24 - peu plus de deux millions de francs suisses. Pour l’année 2000, l’expert n’a pas trouvé d’états financiers fiables et audités, mais les états au 27 novembre 2000 présentaient un résultat positif de 146'806 fr. 90. Lorsque le demandeur a acheté la société, cette dernière réalisait un chiffre d’affaires important, de plus de deux millions de francs suisses; des mandats importants étaient en cours. A priori, rien ne s’opposait à ce que le demandeur continue à développer l’activité pour laquelle il avait été engagé comme responsable d’agence. e) Les pièces bancaires émanant du compte personnel du demandeur font apparaître un virement de 80'000 fr. en faveur de la société en date du 20 avril 2001 et un retrait d’espèces de 10'000 fr. en date du 15 juin 2001, mais en l’absence de pièces bancaires et de comptabilité pour l’année 2001, ces documents ne constituent pas une preuve de la volonté du demandeur d’injecter des fonds pour sauver la société, car, disposant de la signature individuelle, il pouvait à tout moment récupérer les montants préalablement injectés. L'expert n'a ainsi pas pu se prononcer si le versement de 80'000 fr. avait été fait de manière définitive ou bien s'il avait fait l'objet d'un retrait ultérieur de la part du demandeur. f) Dans la mesure où les marges et la capacité bénéficiaire de S.________SA supportaient durablement une telle charge salariale, le demandeur aurait pu, comme responsable d’agence et unique actionnaire de la société, s’octroyer un salaire mensuel de 10'000 fr. au moins. g) Il est indéniable que d’un point de vue comptable S.________SA était débitrice d’A.________SA, au 31 octobre 2000, d’une somme de 866'468 fr. 33 français ou 200'855 fr. 12 suisses. Les motifs de ces facturations correspondent à des refacturations internes usuelles de charges dans un groupe. Le 27 novembre 2000, le responsable de la direction administrative et financière d’A.________SA avait adressé au demandeur un fax de quinze pages dans lequel figurait parmi les postes ouverts créanciers le montant de 200'855 fr. 12 en faveur d’A.________SA. Cette créance de l’ordre de 200'000 fr. était manifestement connue de
25 - N., proche collaboratrice du demandeur, puisqu’elle en tient compte dans une note à W., conseiller du demandeur. h) Comme la valeur de l’entreprise ne se limitait pas aux deux comptes bancaires ouverts auprès de la X.________, il est inexact d’affirmer qu’il était insensé de racheter la société S.________SA pour 120'000 fr. dans l’hypothèse où ces comptes auraient présenté des soldes de zéro franc; en effet, non seulement la valeur d’une entreprise ne se détermine pas en fonction de la composition des actifs, mais sur la base de ses fonds propres d’une part et, d’autre part, voire surtout, en fonction de sa capacité de rendement future. En outre, les actifs de la société ne se limitaient pas à ces comptes. Dans une telle hypothèse, la création d’une propre société anonyme aurait été tout aussi ardue, voire plus ardue, et le défi n’était pas gagné d’avance. 15.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus. 16.Par courrier du 4 décembre 2001 adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a prié le Tribunal de bien vouloir : "1. Procéder à la récusation de la vente du 7 décembre 2000 intervenue entre A.SA (cédante) et T. (acquéreur) portant sur la cession de S.________SA par la remise de l'actif et du passif de cette dernière.
Par demande du 23 novembre 2005, le demandeur a pris contre la défenderesse les conclusions suivantes : "I.- La vente conclue le 7 décembre 2000 entre le demandeur, T.________, et la société A.________SA portant sur la vente du capital-actions de la société S.SA n'oblige pas le demandeur. II.- La défenderesse, Y.SA, doit au demandeur, T., la somme de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 décembre 2000. III.- La défenderesse, Y.SA, est débitrice du demandeur, T., de la somme de Fr. 90'000 (nonante mille) avec 5 % l'an dès le 7 décembre 2000. IV.- La défenderesse, Y.SA, est débitrice du demandeur, T., de la somme de Fr. 420'000.- (quatre cent vingt mille) avec 5 % l'an dès 30 juin 2003 (intérêts moyens)." Par réponse du 2 octobre 2006, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Elle a soulevé l'exception de prescription. E n d r o i t : I.a) Le demandeur T. entend faire constater qu'il ne serait pas lié par le contrat conclu le 7 décembre 2000 avec la défenderesse Y.________SA qui porte sur la vente de l'intégralité du capital- actions de la société S.________SA. Il réclame à la défenderesse le
27 - remboursement des montants de 120'000 fr. et de 90'000 fr., correspondant respectivement au prix de vente des actions ainsi qu'aux fonds investis dans la société. Il prétend également au paiement d'un montant de 420'000 fr., à titre de perte de gain. Dans son mémoire de droit, le demandeur soutient avoir été victime d'une tromperie, ou à tout le moins d'une erreur, lorsqu'il a signé le protocole et la convention de cession d'actions du 7 décembre 2000 (art. 23 ss CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations; RS 220]). b) La défenderesse conclut au rejet des prétentions du demandeur. Elle conteste l'existence d'un vice du consentement et considère par ailleurs que la garantie du vendeur pour les défauts de la chose (art. 197 ss CO) ne pourrait trouver application. Elle invoque également la prescription des prétentions du demandeur. II.a) A teneur de l'art. 404 du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 4 décembre 2001, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi
28 - d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, sont également applicables. III.a) Le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors qu'il a trait à l'annulation d'un contrat conclu entre un demandeur domicilié en Suisse et une société défenderesse dont le siège est en France. Se pose ainsi la question de la compétence des tribunaux et du droit applicable. aa) Il y a un litige de nature internationale au sens de l'art. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), lorsqu'une partie a son domicile ou son siège à l'étranger (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). La LDIP s'applique sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). La Suisse et la France, dès le 1 er janvier 1992, sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.11), de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause. Selon l'art. 17 ch. 1 CL, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (let. a). L'art. 17 ch. 3 CL précise que demeurent sans effet les conventions attributives de juridiction qui ne respecteraient pas les compétences exclusives de l'art. 16 CL ou les clauses de protection de la partie faible en matière d'assurance ou de contrats de consommateurs (art. 12 et 15 CL). L'art. 16 CL concerne les litiges dans les domaines des droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, de la validité, de la
29 - nullité ou de la dissolution des sociétés ou personnes morales, de la validité des inscriptions sur les registres publics, de l’inscription ou de la validité des brevets, marques et autres droits analogues et de l’exécution des décisions. bb) En l'espèce, les parties ont signé le 7 décembre 2000 un protocole et une convention de cession d'actions qui prévoient que tous litiges auxquels ces accords pourraient donner lieu, tant pour leur validité, leur interprétation que leur exécution, seraient de la compétence exclusive du Tribunal de Lausanne (art. 12 du protocole et art. 5 de la convention). Ces clauses de prorogation de compétence sont valables dès lors qu'elles ont été conclues par écrit et ne concernent pas les domaines visés par l'art. 17 ch. 3 CL. Les autorités judiciaires suisses, et plus particulièrement lausannoises, sont ainsi compétentes ratione fori pour connaître du litige relatif à la vente de ces actions. En droit interne, la Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV). La compétence de la cour de céans est ainsi donnée, la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000 francs. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence. b) aa) L'art. 118 LDIP prévoit que les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4) qui consacre à son art. 2 al. 1 le rattachement subjectif, soit la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., n. 4 ad art. 118 LDIP). Cette convention n'est toutefois pas applicable à la vente de titres (art. 1 al. 2 de la convention; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 118 LDIP). L'art. 116 LDIP prévoit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de
30 - façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est régie par le droit choisi (al. 2). Elle peut être faite ou modifiée en tout temps; si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat (al. 3, 1 ère et 2 ème phrases). Pour déterminer sa nature, contractuelle ou non, et son aptitude à faire l'objet d'une élection de droit, il faut préalablement qualifier l'acte juridique au regard du droit suisse en tant que lex fori (ATF 131 III 511, SJ 2005 I 589). Selon la jurisprudence, une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit. Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le même droit, il a été jugé, selon les circonstances, qu'on peut y voir l'expression d'une élection de droit consciente mais tacite, ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une telle élection. L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous les cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire d'en conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit. La référence à un certain droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de conflit. Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à cet égard la prorogation de for, la langue du contrat, la référence à une certaine monnaie dans le contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un certain droit, le fait que le contrat en cause se rattache à d'autres accords et l'attitude des parties durant le procès (ATF 130 III 417 c. 2.2.1, rés. in JT 2004 I 268 et les références citées; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 116 LDIP; Amstutz/ Vogt/Wang, Commentaire bâlois, Droit international privé, 2 ème
éd., nn. 39 ss ad art. 116 LDIP).
31 - Le contrat par lequel les parties choisissent un certain droit est indépendant du contrat principal, de telle sorte que l'élection de droit reste valable, même si le contrat principal devait se révéler nul ou annulable (Dutoit, op. cit., n. 8 ad art. 116 LDIP; Amstutz/ Vogt/Wang, op. cit., n. 33 ad art. 116 LDIP). bb) En l'espèce, il y a lieu de constater qu'au regard du droit suisse, les parties sont liées par un contrat portant sur la vente de l'intégralité du capital-actions de la société S.________SA (art. 1 ss et 184 CO). En vertu de l'art. 116 LDIP, celles-ci pouvaient librement choisir le droit auquel serait soumis leur accord. A cet égard, seul le protocole de cession d'actions prévoit expressément à son art. 12 l'application de la loi suisse. La convention de cession d'actions ne comporte aucune élection de droit. Il ne fait toutefois aucun doute que la convention de cession d'actions est rattachée au protocole conclu le même jour. Cette convention concrétise en effet les éléments stipulés dans le protocole auquel elle fait d'ailleurs référence à son art. 2. Par ailleurs, la convention prévoit une élection de for en faveur des autorités suisses. Il ressort ainsi de façon certaine des dispositions du contrat et des circonstances que les parties ont voulu soumettre la convention de cession d'actions également au droit suisse. Du reste, dans leur mémoire de droit, les parties ont plaidé l'application du droit suisse au litige. Par conséquent, c'est bien le droit suisse, choisi par les parties, qui est applicable. IV.a) Le demandeur fait essentiellement valoir s'être trouvé dans l'erreur lorsqu'il a conclu le protocole et la convention de cession d'actions du 7 décembre 2000. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur
32 - lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (Tercier, Le droit des obligations, 4 ème éd., nn. 782 et 799, pp. 169 et 172; Schmidlin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 23-24 CO). Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; ATF 132 II 161 c. 4.1, RDAF 2007 I 567). En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1; ATF 118 II 58 c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; Tercier, op. cit., nn. 806-807, p. 173). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 précité c. 2.1; Tercier, op. cit., n. 800, p. 172). En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet (ATF 118 II 58 précité c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II 131 c. 2, JT 1988 I 508; Schmidlin, op. cit., nn. 59 ss ad art. 23-24 CO). Ainsi, il doit établir que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre
33 - l'erreur et l'accord convenu (Schmidlin, op. cit., nn. 40 ss ad art. 23-24 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., p. 329). En principe, l'erreur portant sur la valeur d'actions achetées en bourse ou dans des circonstances semblables n'est pas essentielle, pour le motif que la valeur de ces actions est souvent en proie à des fluctuations imprévisibles et qu'il appartient à l'acheteur d'en assumer le risque. En revanche, lorsque la vente porte sur la majorité ou l'intégralité du capital- actions, la situation économique de la société constitue un élément nécessaire du contrat et, de ce fait, l'acquéreur qui est victime d'une appréciation manifestement erronée du patrimoine social est habilité à invalider la vente (ATF 107 II 419, JT 1982 I 380; ATF 97 II 43, JT 1972 I 47; ATF 79 II 155, JT 1954 I 133; ATF 79 II 144, JT 1954 I 130; Thévenaz, Vente d'actions : la question des garanties contractuelles in Fusions et acquisitions, CEDIDAC 2009, pp. 78-79; Wessner, La vente portant sur la totalité ou la majorité des actions d'une société anonyme : la garantie en raison des défauts de la chose, in Mélanges Pierre Engel, p. 468). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'achat d'actions d'une banque déclarée en faillite trois jours plus tard était entaché d'erreur essentielle (ATF 43 II 487, JT 1918 I 142); il en va de même pour l'achat d'actions d'une société dont les brevets avaient été frappés d'une mesure de séquestre (ATF 79 II 155, JT 1954 I 133), ou encore pour l'achat d'actions effectué non dans un but spéculatif, mais pour pouvoir contrôler la société, pour un prix qui ne correspondait de loin pas à l'actif net de l'entreprise (ATF 97 II 43 précité, JT 1972 I 47). b) En l'espèce, le demandeur comptait travailler pour la société S.________SA qu'il avait acquise et la développer. La jurisprudence précitée concernant la vente portant sur l'intégralité du capital-actions d'une entreprise est donc applicable. Le demandeur soutient qu’il aurait acheté les actions de la société S.________SA le 7 décembre 2000 dans l’ignorance qu'A.SA allait faire débiter, le lendemain de la vente, un montant de 192'000 fr. d’un compte ouvert auprès de la X.. La fausse représentation qu'il
34 - se faisait à l'époque de la conclusion du contrat de la situation financière de la société S.SA constituerait selon lui une erreur essentielle. Toutefois, c’est au nom du demandeur que N. a adressé le 3 décembre 2000 un courriel à Q.________, proposant l’achat des actions de la société S.________SA pour le prix de 50'000 fr. et mentionnant la facture interne de 200'000 fr. qui devait être encaissée par A.________SA avant la transaction. En outre, l’expertise a révélé (art. 4 al. 2 CPC-VD) que le responsable de la direction administrative et financière d’A.________SA avait adressé le 27 novembre 2000 au demandeur un fax de quinze pages dans lequel figurait, parmi les postes ouverts créanciers, un montant de 200'855 fr. 12 en faveur d’A.________SA. Comme rappelé plus haut, le fardeau de la preuve incombe à celui qui se trouve dans l'erreur. Celui-ci doit notamment établir qu'il se trouvait dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat. Le demandeur ne pouvait ignorer qu’A.________SA avait une importante facture interne qu’elle entendait faire valoir avant la vente. Il savait également que, privée de cette somme, la société serait amputée d’une bonne partie de sa trésorerie, puisqu’il était responsable d'agence depuis trois ans et connaissait sa situation comptable, ce qu'il a d'ailleurs expressément confirmé à l'art. 9 du protocole de cession d'actions. Ainsi le demandeur n'a pas rapporté la preuve requise. c) Au demeurant, s’il est exact qu’il est en principe sans importance, pour l’application de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ce soit seulement par négligence que le lésé s’est trouvé dans l’erreur, il ne faut pas oublier qu’une partie contractante n’a pas à compter avec un comportement négligent de son cocontractant. Lorsqu’une partie ne se préoccupe pas d’élucider une question déterminée bien qu’il soit évident qu’elle doit trouver une réponse, l’autre partie peut en principe en conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, une attitude qui s’avère par la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu’un fait déterminé
35 - constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat (Schmidlin, op. cit., n. 43 ad art. 23-24 CO; ATF 117 II 218 c. 3b, JT 1994 I 167). Bien qu'il ait disposé d'un conseiller financier en la personne de W.________ et qu’il ait été accompagné de N.________, responsable de la caisse et de la comptabilité des chantiers de S.________SA, à qui l’information avait été transmise, le demandeur n’a pas soulevé la question de cette facturation interne à l’occasion de la vente du 7 décembre 2000. A.SA pouvait ainsi de bonne foi en déduire qu’il ne s’agissait pas pour le demandeur d'un élément essentiel du contrat, d’autant que l’expert nous apprend qu’il n’était pas insensé d’acheter cette société, même si les comptes auprès de la X. présentaient des soldes égaux à zéro, en raison de la capacité de rendement de cette société. Le demandeur n'a ainsi pas démontré qu'il était dans l'erreur et qu'il pouvait par conséquent invalider le contrat. V.a) Sans qu’il le reprenne dans son mémoire de droit, le demandeur paraît soutenir en procédure avoir été victime d’un dol de la part d’A.________SA. D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Il y a dol au sens de l'art. 28 CO lorsque l'un des cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues. Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (TF 4A_641/2010 du 21 février 2011 c. 3.4 et les références citées; TF 4A_270/2010 du 21 janvier
36 - 2011 c. 5.1 et les références citées; Schmidlin, op. cit., n. 5 et 49 ad art. 28 CO; Thévenaz, op. cit., pp. 78-79; Wessner, op. cit., pp. 468-469). b) Le demandeur reproche à A.________SA de lui avoir dissimulé qu'elle allait prélever un montant de 192'000 fr. d’un compte de la société S.________SA après la vente des actions, de sorte qu'il allait acquérir une société dont les actifs seraient quasi-inexistants. Toutefois, comme pour l'erreur essentielle, le demandeur n’a pas établi l'existence d'une tromperie de la part d'A.SA. Au contraire, sous la plume de N., il offrait le 3 décembre 2000 un prix de vente tenant compte de la facture de 200'000 fr. d'A.________SA. Le contrat ne peut donc pas être invalidé pour cause de dol. VI.a) A supposer même que l'existence d'une erreur essentielle ou d'un dol au sens des art. 23 ss CO puisse être admise, le demandeur aurait encore dû établir qu'il n'avait pas ratifié le contrat au sens de l'art. 31 CO. Selon cette disposition, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). L'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 c. 3.3; Tercier, op. cit., n. 811, p. 174). L’acte d’invalidation pour vices du consentement est une déclaration soumise à réception, qui doit parvenir à l’intéressé dans le délai d’une année dès la découverte de l’erreur ou du dol (art. 31 al. 2 CO; Schmidlin, op. cit., n. 12 ad art. 31 CO; Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, pp. 59, 174, 180
37 - et 227). La partie qui fait valoir un vice du consentement doit prouver que son invalidation respecte les délais légaux (Schmidlin, op. cit., n. 49 ad art. 31 CO). b) En l'espèce, le demandeur prétend avoir appris le 8 décembre 2000, lorsqu'il a été avisé par la X.________ du débit litigieux, que son consentement donné la veille, lors de la signature du protocole et de la convention de cession d'actions, aurait été vicié. Le demandeur a certes adressé le 4 décembre 2001 à la Cour civile un courrier tendant à la "récusation" de la vente du 7 décembre 2000 en raison d'une tromperie et d'une tentative d'escroquerie d'A.________SA. Il n'a cependant pas établi que cette lettre a été communiquée ou notifiée à la défenderesse dans le délai d'une année suivant la découverte de l'erreur ou du dol. A défaut d'avoir adressé à la défenderesse un acte d'invalidation dans le délai prévu à l'art. 31 al. 1 CO, le demandeur aurait ainsi été, de toute façon, forclos à se prévaloir d'un vice du consentement. VII.a) Les conditions d'une invalidation pour vice du consentement n'étant pas réalisées, il reste à examiner si le demandeur peut faire valoir l'action en garantie des défauts. Selon l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement et juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Les règles sur la garantie (art. 197 CO) s'appliquent à la vente d'actions, mais leur portée est limitée à la chose vendue, soit aux titres eux-mêmes, et les droits qui y sont incorporés : défauts matériels (falsifications, altérations) et défauts juridiques (mesures de séquestre). La garantie ne s'étend pas aux actifs (ou à l'absence de passifs) de l'entreprise. Pour compléter les moyens à disposition de l'acheteur en cas
38 - de défaut affectant le patrimoine social d'une entreprise, les parties peuvent convenir de promesses de qualités ou de garanties indépendantes couvrant notamment les actifs de la société (par exemple brevets, clientèle, non-surévaluation de certains postes du bilan, etc.), l'absence de passifs ou éventuellement un rendement futur (Venturi, Commentaire romand, n. 22 ad art. 197 CO; Thévenaz, op. cit., pp. 71-82). b) En l'espèce, le protocole de cession d'actions du 7 décembre 2000 stipule à son art. 9 que la cession est consentie sans garantie de passif et autre de quelque nature que ce soit. Aucune promesse de qualités ou garantie indépendante relative au patrimoine social de la société S.________SA n'a été convenue par les parties. Dès lors, le demandeur ne peut fonder ses prétentions sur les dispositions relatives à la garantie en raison des défauts de la chose vendue. VIII.Le demandeur prétend enfin au remboursement du montant investi dans la société ainsi qu'au versement d'une indemnité pour perte de gain. Son argumentation sur ces points est lacunaire et on ignore s'il envisage une mauvaise exécution du contrat, une culpa in contrahendo ou un acte illicite résultant d'une tromperie (Schmidlin, op. cit., n. 45 ad art. 31 CO). Quoi qu'il en soit, une action fondée sur les art. 41 ou 97 CO suppose la survenance d'un dommage. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 c. 2.4, rés. in JT 2006 I 191 et les références citées). La preuve de l'existence et le montant du dommage incombe au lésé (Werro, Commentaire romand, n. 3 ad art. 42 CO; Thévenoz, Commentaire romand, n. 15 ad art. 99 CO).
39 - Le demandeur prétend avoir investi un montant de 90'000 fr. dans la société S.________SA. Les pièces bancaires émanant du compte personnel du demandeur font certes apparaître un virement de 80'0000 fr. en faveur de la société en date du 20 avril 2001 et un retrait d'espèces de 10'000 fr. en date du 15 juin 2001, mais en l’absence de pièces bancaires et de comptabilité pour l’année 2001, ces documents ne constituent pas une preuve de la volonté du demandeur d’injecter des fonds pour sauver la société, car, disposant de la signature individuelle, il pouvait à tout moment récupérer les montants préalablement injectés. L'expert n'a ainsi pas pu déterminer si le versement de 80'000 fr. avait été fait de manière définitive ou bien s'il avait fait l'objet d'un retrait ultérieur de la part du demandeur. Le demandeur n'a en outre pas revendiqué cette somme dans la faillite de la société. Il n'établit ainsi pas que la somme de 90'000 fr. ait été effectivement investie dans la société S.________SA et qu'il aurait ainsi subi une diminution de ses actifs. Le demandeur soutient également avoir subi une perte de gain d'un montant de 420'000 fr. résultant de la faillite de la société S.________SA. Il ressort de l'expertise que le demandeur aurait certes pu, comme responsable d'agence et unique actionnaire de la société, s'octroyer un salaire mensuel de 10'000 fr. au moins, mais uniquement dans la mesure où les marges et la capacité bénéficiaire de l'entreprise auraient pu supporter durablement une telle charge. Le demandeur n'a toutefois pas établi que la société aurait pu lui verser un tel salaire. La perte qu'il prétend subir est donc un gain manqué futur et éventuel, qui ne peut être remboursé à ce titre. L'existence d'un dommage actuel, sous la forme d'une non-augmentation des actifs du demandeur, n'a ainsi pas été démontrée. IX.La défenderesse fait encore valoir que les prétentions du demandeur sont prescrites. Pour les motifs développés ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'aborder ce point.
40 - Au vu de ce qui précède, la conclusion du demandeur tendant au constat que la vente du 7 décembre 2000 ne l’oblige pas ne peut être que rejetée. Il en va de même conséquemment des conclusions pécuniaires tendant à la restitution du prix de vente, au remboursement des fonds prétendument investis dans la société et au paiement d'une indemnité pour perte de gain. X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. b) En l'espèce, les conclusions du demandeur sont entièrement rejetées. Obtenant gain de cause, la défenderesse Y.SA a droit à des dépens, à la charge du demandeur T., qu'il convient d'arrêter à 30'020 fr., savoir : a ) 15'00 0 fr . à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 750fr . pour les débours de celui-ci; c)14'27 0 fr . en remboursement de son coupon de justice.
41 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC-VD, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le demandeur T.________ contre la défenderesse Y.________SA, selon demande du 23 novembre 2005, sont rejetées. II. Les frais de justice sont arrêtés à 22'775 fr. (vingt-deux mille sept cent septante-cinq francs) pour le demandeur et à 14'270 fr. (quatorze mille deux cent septante francs) pour la défenderesse. III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 30'020 fr. (trente mille vingt francs) à titre de dépens. Le président :Le greffier : P. MullerN. Ouni
42 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : N. Ouni