TRIBUNAL CANTONAL CM16.053051 43/2016/PHC C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant M., à [...], requérante, d'avec F., à [...], intimée.
Audience du 16 décembre 2016
Composition : M. H A C K , juge délégué Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n f a i t : 1.Le 5 février 2010, une société simple formée de [...], [...], [...], [...] et [...] a signé avec les membres de l’hoirie [...] un acte de vente conditionnelle et constitution d’un droit d’emption relatif à la parcelle no [...] de [...], propriété des membres de l’hoirie, selon acte notarié [...] du notaire Christian Terrier à Pully. Le 30 avril 2015, la Commune de [...] a délivré un permis de construire sur la parcelle no [...]. Ce permis mentionne que l’auteur des
2 - plans est [...]. La demande de permis avait été soumise à l’enquête publique du 4 juillet au 4 août 2014. [...] était administrateur avec signature individuelle de [...] dont le siège se trouvait à [...], puis à [...], et dont la raison sociale a été transformée en [...] le 23 avril 2015. La faillite de cette société a été prononcée le 14 décembre 2015. 2.Le 22 avril 2015, la société M.________ (ci-après la requérante) a été inscrite au registre du commerce. Il s’agit d’une société anonyme de droit suisse avec siège à [...], dont le but statutaire est l’exploitation d’un bureau d’architectes et de designers, la réalisation de toutes opérations immobilières, soit notamment l’achat, la vente, la construction, la location, l’administration, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers, ainsi que la fourniture de toutes prestations de services dans le domaine de l’immobilier. [...] est administrateur de la requérante avec signature individuelle. L’intimée F.________ (ci-après l’intimée) est une fondation de droit suisse avec siège à [...], dont le but est la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des travailleurs des employeurs affiliés. 3.Par acte notarié Antoine Rochat no [...] du 25 juin 2015, les membres de la société simple précitée et l’intimée F.________ ont signé une cession du droit d’acquérir portant sur la parcelle litigieuse. Le chiffre 4 de cet acte indique que le prix de cession – de 1'866'312 fr. (ch. 2) – comprend le permis de construire délivré le 30 avril 2015, tous frais et taxes payés pour son obtention, ainsi que tous droits sur le projet de construction, à l’exception du droit d’auteur. Il est indiqué au chiffre 5 que les cédants remettaient aux cessionnaires le permis de construire original ainsi que tous les plans relatifs audit permis sous forme informatique. Le prix de la « cession du droit d’acquérir »a été payé.
3 - Par acte notarié Antoine Rochat no [...] signé le même jour, [...], [...] et [...] ont signé avec l’intimée une « exécution de vente » portant sur la parcelle concernée. Le prix de cette « exécution de vente », qui s’élevait à 3'700'000 fr., a été payé. Toujours le 25 juin 2015, l’intimée et [...] ont signé un contrat d’entreprise totale portant sur la construction d’un immeuble de logements avec parking souterrain sur la parcelle no [...]. Le prix convenu s’élevait à 11'600'000 fr. TTC. L’article 6.1 du contrat d’entreprise totale conclu entre l’intimée et [...] stipulait que « Dès signature du contrat, les travaux doivent débuter. Le délai nécessaire pour la construction et la finition du bâtiment est de 20 mois dès l’exécution du radier, hors vacances et jours fériés. (...). ». 4.Le 25 novembre 2015, l’intimée et [...] ont signé une convention qui prévoyait notamment ce qui suit : « (...) Le contrat d’entreprise totale conclu le 25 juin 2015 entre F.________ et [...] est résilié moyennant signature simultanée par F.________ des contrats suivants : -avec [...] : contrat 1121 relatif à la démolition de l’immeuble existant (CFC 112.0) ; -avec [...] : contrat 2110 relatif à la maçonnerie-béton armé (CFC 211.0) ; -avec M.________ : contrat relatif aux prestations de l’architecte (SIA 1002/2003) ; -avec [...] : contrat relatif aux prestations de l’ingénieur civil (contrat SIA 1003/2003). En signant la présente, [...] admet que cette condition est remplie. (...). » Le même jour, l’intimée a signé plusieurs contrats d’entreprise avec diverses sociétés. 5.A la même date, la requérante et l’intimée ont signé un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » portant sur la restructuration après transformation d’un immeuble de logements avec parking sis sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] par la requérante
4 - pour le compte de l’intimée. L’intimée était représentée par la société à responsabilité limitée de droit suisse [...], dont le siège social est à [...] et dont le but est « activités dans le domaine immobilier, notamment conseils, médiation, expertises et courtage ». Le contrat conclu par les parties prévoyait notamment ce qui suit : « (...) 1Bases contractuelles et ordre de priorité en cas de contradiction (...) 5Le règlement SIA 102 (édition 2003) (...) 2Prestations et rémunération du mandataire 2.1 Prestations Les prestations du mandataire (...) comprennent les prestations ordinaires suivantes, au sens de l’art. 4 du règlement SIA 102 (2003) : Avant-projet(...) Projet de l’ouvrage(...) Procédure de demande d’autorisation(...) Appel d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication (...) Projet d’exécution(...) Exécution de l’ouvrage(...) Mise en service, achèvement(...) Total prestations ordinaires 100.00% (...) 2.3 Mode et montant de la rémunération (...) Description générale des prestations Estimation des honoraires en CHF d’après les coûts de l’ouvrage Prestations totales1'635'200.00 (...)
5 - 6Conditions de paiement Les paiements sont effectués
6 - Dans le cadre du contrat signé entre les parties, la requérante a établi des plans, esquisses et dessins dont les désignations sont les suivantes : -N° 2015-02/100 EXE -N° 2015-02/101 EXE -N° 2015-02/102 EXE -N° 2015-02/103 EXE -N° 2015-02/104 EXE -N° 2015-02/105 EXE -N° 2015-02/106 EXE -N° 2015-02/500 EXE (C) -N° 2015-02/501 EXE (C) -N° 2015-02/502 EXE (C)
7 - -N° 2015-02/503 EXE (C) -N° 2015-02/504 EXE (C) -N° 2015-02/505 EXE (C) -N° 2015-02/506 EXE (C) -N° 2015-02/507 EXE (C) -N° 2015-02/500 EXE (E) -N° 2015-02/501 EXE (E) -N° 2015-02/502 EXE (E) -N° 2015-02/503 EXE (E) -N° 2015-02/504 EXE (E) -N° 2015-02/505 EXE (E) -N° 2015-02/506 EXE (E) -N° 2015-02/507 EXE (E) -N° 2015-02/500 EXE (F) -N° 2015-02/501 EXE (F) -N° 2015-02/502 EXE (F) -N° 2015-02/503 EXE (F) -N° 2015-02/504 EXE (F) -N° 2015-02/505 EXE (F) -N° 2015-02/506 EXE (F) -N° 2015-02/507 EXE (F) -N° 2015-02/508 EXE (F) -N° 2015-02/500 EXE (H) -N° 2015-02/501 EXE (H) -N° 2015-02/502 EXE (H) -N° 2015-02/503 EXE (H) -N° 2015-02/504 EXE (H) -N° 2015-02/505 EXE (H) -N° 2015-02/506 EXE (H) -N° 2015-02/507 EXE (H) -N° 2015-02/508 EXE (H) -N° 2015-02/500 EXE (I) -N° 2015-02/501 EXE (I) -N° 2015-02/502 EXE (I) -N° 2015-02/503 EXE (I) -N° 2015-02/504 EXE (I) -N° 2015-02/505 EXE (I) -N° 2015-02/506 EXE (I) -N° 2015-02/507 EXE (I) -N° 2015-02/508 EXE (I) -N° 2015-02/500 EXE (J) -N° 2015-02/501 EXE (J)
8 - -N° 2015-02/502 EXE (J) -N° 2015-02/503 EXE (J) -N° 2015-02/504 EXE (J) -N° 2015-02/505 EXE (J) -N° 2015-02/506 EXE (J) -N° 2015-02/507 EXE (J) -N° 2015-02/508 EXE (J) -N° 2015-02/500 EXE (K) -N° 2015-02/501 EXE (K) -N° 2015-02/502 EXE (K) -N° 2015-02/503 EXE (K) -N° 2015-02/504 EXE (K) -N° 2015-02/505 EXE (K) -N° 2015-02/506 EXE (K) -N° 2015-02/507 EXE (K) -N° 2015-02/508 EXE (K) -N° 2015-02/500 EXE (L) -N° 2015-02/501 EXE (L) -N° 2015-02/502 EXE (L) -N° 2015-02/503 EXE (L) -N° 2015-02/504 EXE (L) -N° 2015-02/505 EXE (L) -N° 2015-02/506 EXE (L) -N° 2015-02/507 EXE (L) -N° 2015-02/508 EXE (L) -N° 2015-02/500 EXE (M) -N° 2015-02/501 EXE (M) -N° 2015-02/502 EXE (M) -N° 2015-02/503 EXE (M) -N° 2015-02/504 EXE (M) -N° 2015-02/505 EXE (M) -N° 2015-02/506 EXE (M) -N° 2015-02/507 EXE (M) -N° 2015-02/508 EXE (M) -N° 2015-02/509 EXE (M) -N° 2015-02/510 EXE (M) -N° 2015-02/511 EXE (M) -N° 2015-02/500 EXE (N) -N° 2015-02/501 EXE (N) -N° 2015-02/502 EXE (N) -N° 2015-02/503 EXE (N) -N° 2015-02/504 EXE (N)
9 - -N° 2015-02/505 EXE (N) -N° 2015-02/506 EXE (N) -N° 2015-02/507 EXE (N) -N° 2015-02/508 EXE (N) -N° 2015-02/509 EXE (N) -N° 2015-02/510 EXE (N) -N° 2015-02/511 EXE (N) -N° 2015-02/500 EXE (0) -N° 2015-02/501 EXE (0) -N° 2015-02/502 EXE (0) -N° 2015-02/503 EXE (0) -N° 2015-02/504 EXE (0) -N° 2015-02/505 EXE (0) -N° 2015-02/506 EXE (0) -N° 2015-02/507 EXE (0) -N° 2015-02/508 EXE (0) -N° 2015-02/509 EXE (0) -N° 2015-02/510 EXE (0) -N° 2015-02/511 EXE (0); La requérante a précisé en audience que ces documents étaient des plans d’exécution, ce qui était indiqué par l’abréviation « EXE ». 6.Il ressort des explications données par les parties que l’intimée a payé à la requérante, en six fois, l’équivalent des acomptes nos 1 à 4 prévus dans l’annexe 4 du contrat. Le 14 septembre 2016, la requérante a invité l’intimée à verser l’acompte « no 7 » d’un montant de 150'000 fr. et les frais d’héliographie de 6'000 fr., soit un montant TTC de 156'000 fr., ceci au 30 septembre 2016. Il ressort des pièces au dossier et des explications des parties en audience qu’il s’agissait en fait de l’acompte no 5 prévu par l’annexe 4 au contrat. En effet, l’intimée avait, avec l’accord de la requérante, payé les acomptes 3 et 4 en deux fois chacun. C’est parce qu’elle avait ainsi effectué six versements que la requérante lui demandait de payer l’acompte « no 7 ».
10 - L’intimée n’a pas payé ce montant à la requérante. Les parties et leurs conseils respectifs ont ensuite échangés plusieurs courriers. Le 27 septembre 2016, le conseil de la requérante a réclamé à l’intimée le paiement de 150'000 fr. dans un délai au 30 septembre 2016. Le 30 septembre 2016, le conseil de l’intimée a écrit notamment ce qui suit au conseil de la requérante : « (...) Votre mise en demeure de payer fr. 150'000.- au 30 septembre 2016 est prématurée. En effet, d’après l’article 6 du contrat, les paiements doivent être effectués dans les 30 jours dès l’établissement de la facture qui date du 15 septembre 2016. Par surabondance, le « plan de paiement » du 25 novembre 2015 (annexe 4 du contrat) est en total décalage dès lors que le chantier a pris environ une année de retard. Par ailleurs et comme en atteste l’échange de courriels entre [...] (représentant du maître de l’ouvrage) et M. [...] des 23 et 26 ct, le contentieux devient important. Dans l’espoir de trouver une solution acceptable par tous, F.________ propose d’entamer une médiation, conformément à l’article 13.1 du contrat. Sous l’autorité du médiateur, une consignation du montant de Fr. 150'000.00 – dont les modalités de libération devront être définies – pourrait être envisagée. (...). » Le 7 octobre 2016, le conseil de la requérante a écrit au conseil de l’intimée en renouvelant notamment ses mises en demeure. Le 14 octobre 2016, le conseil de l’intimée a notamment écrit ce qui suit au conseil de la requérante : « (...) Le procès d’intention fait à F.________ et ses mandataires est déplacé et il est vain de mettre la tête dans le sable : M.________ ne donne pas entière satisfaction. De plus, il n’y a pas un « prétendu décalage », mais un retard réel. S’agissant du plan de paiement, F.________ observe ce qui suit :
11 - -respecter les échéances contractuelles ne saurait être qualifié de « petit jeu » mis en place pour éviter de remplir ses obligations ; -selon l’article 6 des conditions de paiement du contrat établi par votre mandant, la facturation doit correspondre aux prestations effectivement réalisées ; -vu le retard du chantier, ma mandante invoque la clausula rebus sic stantibus et, pour autant que de besoin, la compensation avec le dommage déjà subi ; -le rééchelonnement proposé doit être vu à la lumière de l’ensemble des problèmes. Cela étant, il faut prendre acte du désaccord entre nos mandants. Plutôt que de poursuivre un stérile échange de correspondances, F.________ a proposé d’entamer une médiation permettant de mettre les choses à plat devant une personne du métier neutre pouvant « arbitrer » les affirmations de chacun et rechercher l’apaisement souhaité. Votre mandante ne s’étant pas déterminée, je renouvelle cette proposition. (...). » Par courrier du 24 octobre 2016, la requérante, par son conseil, a écrit notamment ce qui suit au conseil de l’intimée : « (...) Ma mandante M.________ constate que le montant de CHF 150'000.-- auquel s’ajoute CHF 6'000.-- de frais de tirages héliographiques, soit un total de CHF 156'000.-- qui lui est dû par F.________ représentant l’acompte n° 7 relatif au contrat conclu entre nos clientes le 25 novembre 2015 n’a toujours pas été payé à ce jour. Bien au contraire, F.________ ne répond pas dans les délais auxquels elle s’était engagée à répondre, puis tergiverse et enfin refuse de s’acquitter du montant dû. Pendant ce temps, M.________ a poursuivi ses travaux en relation avec le contrat cité en marge. Il est exclu que cette situation malsaine perdure. M.________ ne veut et ne peut continuer à travailler de la sorte. Au nom de ma cliente, je mets dès lors F.________ formellement une ultime fois en demeure de verser à ma cliente le montant de CHF 156'000.-- d’ici au 31 octobre 2016 à midi. A défaut de paiement dans le délai imparti, M.________ suspendra toute prestation sur le chantier sis [...] à [...], réservera son droit d’user du droit d’option de l’article 107 CO et procédera au recouvrement de sa créance contre F.________ par la voie de l’exécution forcée, tout autre droit, notamment à des dommages et intérêts, réservé. (...). »
12 - Le 27 octobre 2016, le conseil de l’intimée a écrit notamment ce qui suit au conseil de la requérante : « (...) Contrairement à ce que vous écrivez, votre cliente n’a pas rempli « très scrupuleusement toutes ses obligations », comme l’illustrent encore les exemples suivants : a) C’est à tort que M.________ refuse la médiation proposée : expressément prévue par l’article 13.1 du contrat, elle n’est pas facultative. Elle aurait notamment pour objet de déterminer si, compte tenu du retard d’environ un an du chantier, le maître de l’ouvrage est autorisé à se prévaloir de l’article 6 du contrat pour s’opposer à l’échéancier prévu pour le versement de l’acompte no 7. b) L’architecte n’a pas remis au maître de l’ouvrage les soumissions dans le délai que votre client avait lui-même fixé au 14 octobre 2016. c) L’architecte critique indûment le représentant du maître de l’ouvrage pour tenter de se soustraire à sa propre responsabilité. Si M.________ persiste à violer ses obligations et met à exécution sa menace de suspendre toute prestation, le maître de l’ouvrage considérera qu’il s’agit d’un abandon de poste et en réalité d’une résiliation du contrat. Elle fera alors valoir l’entier de son dommage. Vu ce qui précède, je mets votre mandante en demeure d’honorer le contrat du 25 novembre 2015 et d’accepter la médiation. (...). » Le 31 octobre 2016, le conseil de la requérante a écrit notamment ce qui suit au conseil de l’intimée : « (...) M.________ constate que F.________ poursuit malheureusement dans sa ligne en n’ayant pas versé dans l’ultime délai imparti à ce jour à midi le montant de l’acompte N° 7 auquel s’ajoutent les frais d’héliographie, soit un total de CHF 156'000.-- que F.________ doit à ma mandante et qu’il n’a ainsi pas été donné suite à mon courrier de mise en demeure du 24 octobre 2016. En procédant comme il le fait, votre client F.________ oblige M.________ à suspendre ses prestations relatives au contrat du 25 novembre 2016 en relation avec le chantier sis [...] à [...] dès ce jour. Ma cliente informera les tiers concernés de la suspension de son intervention sur le chantier dès demain.
13 - Il va sans dire que M.________ lèvera la suspension dès qu’elle aura été payée du montant de CHF 156'000.--. Les conséquences de cette suspension seront à la charge exclusive de F.________ tout autre droit étant réservé par M.. Je me réserve de me prévaloir de la présente. (...). » La requérante a suspendu ses prestations sur le chantier litigieux dès le 1 er novembre 2016 et a adressé le courrier suivant aux entreprises et autorités concernées : « (...) Notre société est contrainte de suspendre provisoirement toute prestation sur le projet cité en titre, et par conséquent toute activité sur le chantier que nous dirigeons. La cause de cette suspension est consécutive au fait que le Maître de l’Ouvrage ne nous a pas payé les montants dus aux échéances prévues. Nous vous invitons dès lors à contacter désormais et provisoirement F., ou la société qui la représente, soit [...], ceci dès le 1 er
novembre 2016. Nous rendons particulièrement attentifs le mandataire Ingénieur Civil et l’entreprise de maçonnerie à toutes les dispositions légales et pénales relatives aux droits d’auteur de notre projet. (...). » 7.Le 2 novembre 2016, l’intimée, par son conseil, a résilié le contrat du 25 novembre 2015 avec effet immédiat et écrit notamment ce qui suit au conseil de la requérante : « (...) Comme annoncé dans mon courrier du 27 octobre 2016, la suspension par l’architecte de ses prestations amène le maître de l’ouvrage à considérer qu’il y a abandon de poste et rupture de l’indispensable rapport de confiance. Par la présente, F.________ informe dès lors M.________ de la résiliation avec effet immédiat du contrat d’architecte du 25 novembre 2015. J’invite votre mandante à adresser immédiatement le dossier complet à [...] et à ne plus communiquer avec les entrepreneurs qui seront tenus au courant de la suite par le maître de l’ouvrage. (...) Un expert sera prochainement mandaté pour établir un constat. (...)
14 - F.________ invoque d’ores et déjà la compensation avec toute prétention de l’architecte. La médiation peut désormais être envisagée dans le cadre des conséquences de la résiliation du contrat. (...). » Le même jour, [...] a informé les acteurs intervenant sur le chantier de la situation et a précisé que « les contrats d’entreprise que vous avez signés avec F.________ seront respectés ». Par courriel du 4 novembre 2016, [...] a écrit notamment ce qui suit à ces intervenants : « (...)F.________ (...) a été contraint de résilier le contrat d’architecte conclu avec M.. Cette décision ne remet en aucun cas en cause les relations, notamment contractuelles, qui vous lient au Maître de l’Ouvrage susmentionné. La reprise de ce mandat a été confiée au bureau : .... » Le 8 novembre 2016, la requérante, par son conseil, a adressé le courrier suivant au conseil de l’intimée : « (...) J’accuse réception de votre lettre du 2 novembre 2016 selon laquelle, F. (ci-après F.) résilie avec effet immédiat le contrat du 25 novembre 2015. Non seulement cette rupture est catégoriquement contestée, mais le motif invoqué selon lequel ma mandante aurait « abandonné son poste » alors qu’elle n’a que suspendu le contrat parce que F. a délibérément violé ledit contrat en ne versant pas à M.________ les montants qu’elle lui devait aux échéances prévues est également contesté. Dans tous les cas, cette résiliation intervient manifestement en temps inopportun. Ce n’est qu’à la suite de pressions de très mauvaise foi de votre cliente et de son représentant, voire d’agissements que l’on peut presque qualifier de harcèlement douteux, que ma cliente a dû, après mises en demeure et tentatives de toutes sortes de régler la question du non-paiement des honoraires dus contractuellement, suspendre ses prestations en relation avec le contrat du 25 novembre 2015.
15 - Pour toute réponse, F.________ a résilié le contrat pour de prétendus « justes motifs », qui plus est en qualifiant la suspension du contrat d’« abandon de poste », lequel est bien évidemment une notion de droit du travail utilisée ici faussement et abusivement. J’ajoute que s’agissant de la nomination d’un médiateur, votre cliente n’a même pas daigné répondre positivement à mon courrier du 28 octobre 2016 en se gardant bien de proposer le nom d’un médiateur. Vu la rupture du contrat du 25 novembre 2015 par F.________ et conformément à son article 13.1, M.________ propose comme médiateur, l’un à défaut de l’autre, les personnes suivantes : (...) Un délai au 16 novembre 2016 est imparti à votre mandante pour se déterminer sur ces propositions, la présente valant mise en demeure formelle à cet égard. De par la rupture abrupte et totalement injustifiée du contrat du 25 novembre 2015 par F., M. n’a d’autre choix désormais que de saisir l’instance arbitrale compétente, sauf accord rapide sous l’égide du médiateur. Concernant les montants dus et les prétentions à ce jour de M.________ à l’encontre de F., celles-ci font l’objet de quatre notes d’honoraires originales que je vous transmets jointes à la présente. Ces notes d’honoraires se décomposent comme suit : a)Facture finale selon contrat pour les prestations effectuées jusqu’au 2 novembre 2016CHF 674'341.-- b)Facture pour les prestations supplémentairesCHF 189'903.-- c)Facture pour les suppléments selon SIA 102CHF 101'800.-- d)Facture « premier dommage »CHF 382'206.-- Total provisoireCHF 1'348'250.— Je précise qu’il s’agit là de montants qui pourront être adaptés suivant les dommages supplémentaires qui pourraient apparaître dans le futur. Ces montants sont échus et j’invite votre mandante à les payer d’ici au 21 novembre 2016, la présente valant mise en demeure à cet égard. S’agissant des droits d’auteur sur les plans de M., je rappelle à F.________ que ma mandante demeure propriétaire des droits d’auteur sur ses plans, lesquels constituent une œuvre architecturale. De par la résiliation abrupte du contrat du 25 novembre 2015 par F.________, l’autorisation de reproduction des plans exécutés par ma mandante est supprimée.
16 - Il est ainsi fait interdiction absolue à F.________ et/ou ses mandataires présents ou futurs d’utiliser de quelques manière que ce soit, a fortiori de modifier tous les plans établis par M.. Ma cliente attend de la part de la vôtre par votre intermédiaire une confirmation par retour de courrier du respect par F. de cette non- utilisation future des plans établis par M.. En cas de non-réponse ou de réponse négative, M. devra partir de l’idée que F.________ et/ou ses mandataires utilisent, respectivement envisagent ou vont utiliser les plans exécutés par ma cliente à teneur du contrat du 25 novembre 2015 et se réserve de prendre les mesures adéquates. Autant que de besoin, la présente vaut mise en demeure formelle. (...) Je me réserve bien évidemment de me prévaloir de la présente en toute circonstance. (...). » Le 16 novembre 2016, le conseil de l’intimée a notamment écrit ce qui suit au conseil de la requérante : « (...) Factures En l’état, les factures produites sont contestées et ma mandante a déjà invoqué la compensation. Elle se réserve de revoir sa position une fois connu le rapport de M. [...]. (...) Droit d’auteur, etc. Les factures litigieuses concernent les prestations de direction et de surveillance des travaux. Quant aux droits d’auteur liés à l’œuvre architecturale, ils ont été rémunérés par tout ce qui a déjà été payé jusqu’à présent. Si votre mandante le conteste, il lui appartiendra d’agir par une action en dommages-intérêts dès lors que les travaux sont en cours et que, de surcroît, la résiliation anticipée du contrat lui est imputable. Comme nouveaux exemples de sa négligence, son successeur a déjà relevé : -des plans d’exécution insuffisamment détaillés (en tout cas ceux en possession d’ [...] ; s’il y en a d’autres, ils doivent être remis immédiatement) ; -un important problème d’épaisseur des dalles « faisant froid dans le dos » ; -une réalisation commencée sans réelle maîtrise de la technique (coordination CVSE pas aboutie, etc.). Par ailleurs, je rappelle que M. [...] est membre de la société simple qui, le 25 juin 2015, a signé devant notaire l’exécution de la vente de la parcelle no [...] de la Commune de [...] et la cession des droits d’acquérir incluant le permis de construire. Or, il s’est avéré ultérieurement que certaines
17 - informations essentielles n’avaient pas été communiquées aux acquéreurs et que d’autres étaient tronquées, tant avant la signature du contrat du 25 juin 2015 précité qu’avant celle du contrat d’architecte du 25 novembre 2015, ce qui a contribué au surcoût s’élevant à ce jour à environ fr. 3'400'000.-. Cela étant, si votre mandante persiste à ne pas remettre son dossier complet et/ou entreprend des démarches intempestives, elle devra répondre du dommage supplémentaire qu’elle causera et des sûretés seront requises. F.________ se réserve également d’agir contre M. [...] personnellement à raison de son appartenance à la société simple d’une part, s’il persiste à menacer les entrepreneurs et à diffamer la représentante du maître de l’ouvrage d’autre part. J’invite M. [...] à me retourner d’ici le 21 novembre 2016 la déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription jointe. A défaut, un commandement de payer lui sera notifié personnellement. Pour le surplus, le litige doit être réglé via la médiation et, en cas d’échec, par la voie contractuelle prévue. (...). » 8.Les procès-verbaux de chantier nos 1 à 3 établis les 10, 17 et 24 novembre 2016 par le bureau d’architecture [...] désormais en charge du chantier litigieux, mentionnaient que les plans d’exécution établis par la requérante étaient toujours utilisés par l’intimé, par le biais de son représentant [...]. Le 22 novembre 2016, le bureau d’ingénieurs civils [...], par son administrateur [...], a adressé le courriel suivant à la société [...] : « (...) Lorsque nous nous sommes rencontrés au rendez-vous de chantier du 10 novembre 2016, certaines entreprises se sont inquiétées de l’utilisation des plans que l’architecte a interdit. Nous n’avons pas encore reçu d’autres informations à ce sujet, alors que nous utilisons encore ces dessins pour élaborer nos plans d’Ingénieur. Nous attendons donc une prise de position de votre part à ce sujet. (...). » Le 23 novembre 2016, la société [...] a répondu ce qui suit à [...] : « (...)
18 - L’avocat de F., qui a déjà rendu réponse sur ce point à son confrère mandaté par M., nous a confirmé que vous pouviez continuer à utiliser les plans en votre possession. (...). » Le même jour, elle a répondu à [...] que la direction du chantier avait été confiée au consortium [...] + [...] et qu’il devait désormais s’adresser à ce dernier directement et exclusivement pour toute question relative à ce chantier. La société [...] a également confirmé à une autre entreprise que les plans pouvaient être utilisés. Le 30 novembre 2016, la société [...] a écrit à [...] que, compte tenu de l’avertissement reçu de la requérante concernant l’utilisation de ses plans, ceux-ci ne seraient consultables que dans ses locaux à [...]. Le procès-verbal de chantier du 1 er décembre 2016 mentionnait notamment un manque d’informations et le fait que le plan de l’ingénieur ne respectait pas la charge au permis concernant les escaliers demi-tournant. 9.Le 5 décembre 2016, l’architecte [...], qui avait été mandaté par l’intimée, a déposé un rapport dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) La dalle sur niveau -3 est pratiquement entièrement coulée. (...) Pour information, chiffres non contrôlés, d’après le « Coût de construction » du bureau M.________ au 7 septembre 2016, le devis original est de 11'688'076 francs, le devis révisé de 14'849'602 francs. Les paiements effectués à cette même date sont de 5'483'082 francs. (...) D’après le planning des travaux de M. [...] architecte du 30 mai 2016 les travaux devraient en être au niveau +1 alors que la dalle sur niveau -3 n’est que presque entièrement coulée.
19 - (...) Quel est le pourcentage des prestations de l’architecte lui donnant droit à des honoraires ? En préambule il est à noter que cette affaire était initialement organisée en entreprise totale sous la gestion de [...] à [...]. C’est sous cette structure qu’a été étudié le projet et que le permis de construire a été acquis. Puis la structure d’opération s’est transformée en maître de l’ouvrage (F.), représentant du maître de l’ouvrage ( [...]) et architecte (M.). Ainsi les honoraires de l’avant-projet, du projet et de la demande de permis, soit 32,5% des honoraires, faisaient partie de la Société simple [...] et consorts. Le contrat d’architecte établi entre F.________ et [...] est daté du 25 novembre 2015. Le total des honoraires se monte à 1'766'000 francs. Il est précisé dans l’annexe 4 du contrat que 542'000 francs sont payés au 25 novembre 2015 et que le solde des honoraires est ainsi de 1'224'000 francs. En fait les 32,5% des honoraires représentent 577'200 francs, soit une différence de 32'500 francs, non expliquée. L’e-mail du 2 décembre 2016 de [...] décrit une certaine confusion dans les versements d’honoraires qu’il conviendra de contrôler pièces à l’appui (...). (...) Dès lors, avec toute l’imprécision des données obtenues dans un laps de temps très court, et M. [...] ayant décidé de ne pas me renseigner, j’estime les prestations de l’architecte comme suit : SIAMorges 145 Avant-projet Projet Demande d’autorisation Sous-total32.532.5 Selon le contrat Plans d’appel d’offres Appel d’offres et adjudications Plans d’exécution Contrat d’entreprises Direction architecturale Direction des travaux Mise en service Sous-total67.527.5 D’après le contrat1'224'000 fr ttc Honoraires dus485'650 fr ttc
20 - Honoraires payés d’après [...] 962'000 fr ttc (...) Quelques réserves sont faites sur les prestations fournies par l’architecte celui-ci n’ayant pas souhaité me renseigner. Par exemple aucun plan d’appels d’offres ne m’a été remis par le maître de l’ouvrage ou son représentant, ce qui me surprend. (...). » 10.Le 13 décembre 2016, l’architecte [...], mandaté par l’intimée pour succéder à la requérante, a établi un constat dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) L’autorité compétente n’a pas approuvé à ce jour les plans remis, le chantier se poursuit dans l’incertitude d’éventuelles nouvelles modifications à apporter. (...) Tous les escaliers à redessiner. Risque d’emprise de trémie insuffisante et non adaptable en raison de la présence des ascenseurs et murs déjà coulés ! (...) Risque innombrables. (...) Irréalisable en l’état. Risque d’autres éléments non découverts à ce jour. Coordination CVSE à vérifier / refaire dans son intégralité. (...) Ahurissant d’en être à ce stade d’incertitude vu l’avancement du chantier !!! (...) Pratique douteuse qui va à l’encontre des intérêts du mo. (...) Mode opératoire inacceptable. Déontologie douteuse... (...) A reprendre entièrement.
21 - (...) On va comparer des pommes avec des poires ? A refaire entièrement avec un minimum de sérieux dans l’approche. (...) Ahurissant. (...). » A la même date, il a établi un constat des prestations d’architecte effectuées jusqu’au mois de novembre 2016 en comparaison des prestations recommandées par la norme SIA-102. Il en ressort que les prestations réellement exécutées correspondent à un total de 37,05%. 11.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er décembre 2016, la requérante a pris les conclusions suivantes : « Par voie de mesures superprovisionnelles : I.- Interdire à la fondation « F.________ », ainsi qu’à tous auxiliaires et mandataires de celle-ci, dont son représentant « [...] » et le bureau d’architectes « [...] », à charge pour « F.________ » de faire respecter cette interdiction par leurs auxiliaires et mandataires, de faire un quelconque usage, sous quelques formes que ce soient, d’utiliser, de reproduire, de copier, de scanner, par tous moyens techniques, mécaniques ou informatiques, tous les documents établis par M., en particulier les plans de mise à l’enquête publique, les plans, le devis détaillé, les esquisses, variantes, le devis définitif et toutes autres documentations établies par M. en relation avec le chantier faisant l’objet du contrat signé des parties le 25 novembre 2015, soit notamment les plans dont les désignations sont les suivantes : -N° 2015-02/100 EXE -N° 2015-02/101 EXE -N° 2015-02/102 EXE -N° 2015-02/103 EXE -N° 2015-02/104 EXE -N° 2015-02/105 EXE -N° 2015-02/106 EXE -N° 2015-02/500 EXE (C) -N° 2015-02/501 EXE (C)
22 - -N° 2015-02/502 EXE (C) -N° 2015-02/503 EXE (C) -N° 2015-02/504 EXE (C) -N° 2015-02/505 EXE (C) -N° 2015-02/506 EXE (C) -N° 2015-02/507 EXE (C) -N° 2015-02/500 EXE (E) -N° 2015-02/501 EXE (E) -N° 2015-02/502 EXE (E) -N° 2015-02/503 EXE (E) -N° 2015-02/504 EXE (E) -N° 2015-02/505 EXE (E) -N° 2015-02/506 EXE (E) -N° 2015-02/507 EXE (E) -N° 2015-02/500 EXE (F) -N° 2015-02/501 EXE (F) -N° 2015-02/502 EXE (F) -N° 2015-02/503 EXE (F) -N° 2015-02/504 EXE (F) -N° 2015-02/505 EXE (F) -N° 2015-02/506 EXE (F) -N° 2015-02/507 EXE (F) -N° 2015-02/508 EXE (F) -N° 2015-02/500 EXE (H) -N° 2015-02/501 EXE (H) -N° 2015-02/502 EXE (H) -N° 2015-02/503 EXE (H) -N° 2015-02/504 EXE (H) -N° 2015-02/505 EXE (H) -N° 2015-02/506 EXE (H) -N° 2015-02/507 EXE (H) -N° 2015-02/508 EXE (H) -N° 2015-02/500 EXE (I) -N° 2015-02/501 EXE (I) -N° 2015-02/502 EXE (I) -N° 2015-02/503 EXE (I) -N° 2015-02/504 EXE (I) -N° 2015-02/505 EXE (I) -N° 2015-02/506 EXE (I) -N° 2015-02/507 EXE (I) -N° 2015-02/508 EXE (I) -N° 2015-02/500 EXE (J) -N° 2015-02/501 EXE (J) -N° 2015-02/502 EXE (J) -N° 2015-02/503 EXE (J) -N° 2015-02/504 EXE (J) -N° 2015-02/505 EXE (J) -N° 2015-02/506 EXE (J)
23 - -N° 2015-02/507 EXE (J) -N° 2015-02/508 EXE (J) -N° 2015-02/500 EXE (K) -N° 2015-02/501 EXE (K) -N° 2015-02/502 EXE (K) -N° 2015-02/503 EXE (K) -N° 2015-02/504 EXE (K) -N° 2015-02/505 EXE (K) -N° 2015-02/506 EXE (K) -N° 2015-02/507 EXE (K) -N° 2015-02/508 EXE (K) -N° 2015-02/500 EXE (L) -N° 2015-02/501EXE (L) -N° 2015-02/502 EXE (L) -N° 2015-02/503 EXE (L) -N° 2015-02/504 EXE (L) -N° 2015-02/505 EXE (L) -N° 2015-02/506 EXE (L) -N° 2015-02/507 EXE (L) -N° 2015-02/508 EXE (L) -N° 2015-02/500 EXE (M) -N° 2015-02/501 EXE (M) -N° 2015-02/502 EXE (M) -N° 2015-02/503 EXE (M) -N° 2015-02/504 EXE (M) -N° 2015-02/505 EXE (M) -N° 2015-02/506 EXE (M) -N° 2015-02/507 EXE (M) -N° 2015-02/508 EXE (M) -N° 2015-02/509 EXE (M) -N° 2015-02/510 EXE (M) -N° 2015-02/511 EXE (M) -N° 2015-02/500 EXE (N) -N° 2015-02/501 EXE (N) -N° 2015-02/502 EXE (N) -N° 2015-02/503 EXE (N) -N° 2015-02/504 EXE (N) -N° 2015-02/505 EXE (N) -N° 2015-02/506 EXE (N) -N° 2015-02/507 EXE (N) -N° 2015-02/508 EXE (N) -N° 2015-02/509 EXE (N) -N° 2015-02/510 EXE (N) -N° 2015-02/511 EXE (N) -N° 2015-02/500 EXE (0) -N° 2015-02/501 EXE (0) -N° 2015-02/502 EXE (0)
24 - -N° 2015-02/503 EXE (0) -N° 2015-02/504 EXE (0) -N° 2015-02/505 EXE (0) -N° 2015-02/506 EXE (0) -N° 2015-02/507 EXE (0) -N° 2015-02/508 EXE (0) -N° 2015-02/509 EXE (0) -N° 2015-02/510 EXE (0) -N° 2015-02/511 EXE (0); II.- Assortir les interdiction et injonction prononcées selon la conclusion I de la commination des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission de « F.________ », ainsi que de tous auxiliaires et mandataires de celle-ci, dont son représentant « [...] » et le bureau d’architectes « [...] » aux interdiction et injonction judiciaires prononcées. III.- Prononcer une peine d’amende de CHF 1'000.-- (mille francs) par jour d’inexécution au sens de l’article 343 al. 1 let. c CPC à l’encontre de « F.________ » en cas de non-respect des interdiction et injonction prononcées selon la conclusion I par « F.________ », son représentant « [...] », par le bureau d’architectes « [...] » ou tout autre représentant ou auxiliaire. Par voie de mesures provisionnelles : IV.- Interdire à la fondation « F.________ », ainsi qu’à tous auxiliaires et mandataires de celle-ci, dont son représentant « [...] » et le bureau d’architectes « [...] », à charge pour « F.________ » de faire respecter cette interdiction par leurs auxiliaires et mandataires, de faire un quelconque usage, sous quelques formes que ce soient, d’utiliser, de reproduire, de copier, de scanner, par tous moyens techniques, mécaniques ou informatiques, tous les documents établis par M., en particulier les plans de mise à l’enquête publique, les plans, le devis détaillé, les esquisses, variantes, le devis définitif et toutes autres documentations établies par M. en relation avec le chantier faisant l’objet du contrat signé des parties le 25 novembre 2015, soit notamment les plans dont les désignations sont les suivantes : -N° 2015-02/100 EXE -N° 2015-02/101 EXE -N° 2015-02/102 EXE -N° 2015-02/103 EXE -N° 2015-02/104 EXE -N° 2015-02/105 EXE -N° 2015-02/106 EXE -N° 2015-02/500 EXE (C)
25 - -N° 2015-02/501 EXE (C) -N° 2015-02/502 EXE (C) -N° 2015-02/503 EXE (C) -N° 2015-02/504 EXE (C) -N° 2015-02/505 EXE (C) -N° 2015-02/506 EXE (C) -N° 2015-02/507 EXE (C) -N° 2015-02/500 EXE (E) -N° 2015-02/501 EXE (E) -N° 2015-02/502 EXE (E) -N° 2015-02/503 EXE (E) -N° 2015-02/504 EXE (E) -N° 2015-02/505 EXE (E) -N° 2015-02/506 EXE (E) -N° 2015-02/507 EXE (E) -N° 2015-02/500 EXE (F) -N° 2015-02/501 EXE (F) -N° 2015-02/502 EXE (F) -N° 2015-02/503 EXE (F) -N° 2015-02/504 EXE (F) -N° 2015-02/505 EXE (F) -N° 2015-02/506 EXE (F) -N° 2015-02/507 EXE (F) -N° 2015-02/508 EXE (F) -N° 2015-02/500 EXE (H) -N° 2015-02/501 EXE (H) -N° 2015-02/502 EXE (H) -N° 2015-02/503 EXE (H) -N° 2015-02/504 EXE (H) -N° 2015-02/505 EXE (H) -N° 2015-02/506 EXE (H) -N° 2015-02/507 EXE (H) -N° 2015-02/508 EXE (H) -N° 2015-02/500 EXE (I) -N° 2015-02/501 EXE (I) -N° 2015-02/502 EXE (I) -N° 2015-02/503 EXE (I) -N° 2015-02/504 EXE (I) -N° 2015-02/505 EXE (I) -N° 2015-02/506 EXE (I) -N° 2015-02/507 EXE (I) -N° 2015-02/508 EXE (I) -N° 2015-02/500 EXE (J) -N° 2015-02/501 EXE (J) -N° 2015-02/502 EXE (J) -N° 2015-02/503 EXE (J) -N° 2015-02/504 EXE (J) -N° 2015-02/505 EXE (J)
26 - -N° 2015-02/506 EXE (J) -N° 2015-02/507 EXE (J) -N° 2015-02/508 EXE (J) -N° 2015-02/500 EXE (K) -N° 2015-02/501 EXE (K) -N° 2015-02/502 EXE (K) -N° 2015-02/503 EXE (K) -N° 2015-02/504 EXE (K) -N° 2015-02/505 EXE (K) -N° 2015-02/506 EXE (K) -N° 2015-02/507 EXE (K) -N° 2015-02/508 EXE (K) -N° 2015-02/500 EXE (L) -N° 2015-02/501 EXE (L) -N° 2015-02/502 EXE (L) -N° 2015-02/503 EXE (L) -N° 2015-02/504 EXE (L) -N° 2015-02/505 EXE (L) -N° 2015-02/506 EXE (L) -N° 2015-02/507 EXE (L) -N° 2015-02/508 EXE (L) -N° 2015-02/500 EXE (M) -N° 2015-02/501 EXE (M) -N° 2015-02/502 EXE (M) -N° 2015-02/503 EXE (M) -N° 2015-02/504 EXE (M) -N° 2015-02/505 EXE (M) -N° 2015-02/506 EXE (M) -N° 2015-02/507 EXE (M) -N° 2015-02/508 EXE (M) -N° 2015-02/509 EXE (M) -N° 2015-02/510 EXE (M) -N° 2015-02/511 EXE (M) -N° 2015-02/500 EXE (N) -N° 2015-02/501 EXE (N) -N° 2015-02/502 EXE (N) -N° 2015-02/503 EXE (N) -N° 2015-02/504 EXE (N) -N° 2015-02/505 EXE (N) -N° 2015-02/506 EXE (N) -N° 2015-02/507 EXE (N) -N° 2015-02/508 EXE (N) -N° 2015-02/509 EXE (N) -N° 2015-02/510 EXE (N) -N° 2015-02/511 EXE (N) -N° 2015-02/500 EXE (0) -N° 2015-02/501 EXE (0)
27 - -N° 2015-02/502 EXE (0) -N° 2015-02/503 EXE (0) -N° 2015-02/504 EXE (0) -N° 2015-02/505 EXE (0) -N° 2015-02/506 EXE (0) -N° 2015-02/507 EXE (0) -N° 2015-02/508 EXE (0) -N° 2015-02/509 EXE (0) -N° 2015-02/510 EXE (0) -N° 2015-02/511 EXE (0); V.- Assortir les interdiction et injonction prononcées selon la conclusion IV de la commination des peines d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission de « F.________ », ainsi que de tous auxiliaires et mandataires de celle-ci, dont son représentant « [...] » et le bureau d’architectes « [...] » aux interdiction et injonction judiciaires prononcées. VI.- Prononcer une peine d’amende de CHF 1'000.-- (mille francs) par jour d’inexécution au sens de l’article 343 al. 1 let. c CPC à l’encontre de « F.________ » en cas de non-respect des interdiction et injonction prononcées selon la conclusion IV par « F.________ », son représentant « [...] », par le bureau d’architectes « [...] » ou tout autre représentant ou auxiliaire. VII.- Dispenser M.________ de fournir des sûretés. » La requérante a allégué le Règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des architectes (édition 2003) en son entier. Selon l’article 1.6.4 de ce règlement, le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l’architecte dans le but convenu. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er
décembre 2016, le juge délégué a interdit à l’intimé, ainsi qu’à tous ses auxiliaires et mandataires, dont son représentant « [...] » et le bureau d’architectes « [...] », de faire un quelconque usage, sous quelques formes que ce soient, d’utiliser, de reproduire, de copier, de scanner, par tous moyens techniques, mécaniques ou informatiques, tous les documents établis par la requérante, en particulier les plans de mise à
décembre 2016 sont rejetées. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er décembre 2016 est caduque. Subsidiairement : F.________ a l’honneur de conclure, toujours avec suite de frais et dépens : III. M.________ est condamnée à fournir des sûretés de fr. 1'000'000.- (un million de francs) dans un délai de cinq jours dès notification de l’ordonnance. A défaut, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er
décembre 2016 sera caduque. IV. L’admission des conclusions de M.________ n’empêche pas F.________ de poursuivre le chantier sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]. Plus subsidiairement : V. F.________ est autorisé à poursuivre le chantier sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] moyennant versement à M.________ du montant que justice dira. A TITRE DE MESURES PROVISIONNELLES Principalement : F.________ a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens :
décembre 2016 sont rejetées. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er décembre 2016 est caduque. Subsidiairement : F.________ a l’honneur de conclure, toujours avec suite de frais et dépens : III. M.________ est condamnée à fournir des sûretés de fr. 1'000'000.- (un million de francs) dans un délai de cinq jours dès notification de l’ordonnance. A défaut, l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir sera caduque. IV. L’admission des conclusions de M.________ n’empêche pas F.________ de poursuivre le chantier sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]. Plus subsidiairement : V. F.________ est autorisé à poursuivre le chantier sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] moyennant versement à M.________ du montant que justice dira. (...). » A l’audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2016, la requérante a déposé les conclusions suivantes : « (...) M.________ a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Juge délégué de la cour civile du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens : A.A titre préalable I.- Déclarer irrecevables les conclusions IV et V prises par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par F.________ dans ses Déterminations datées du 14 décembre 2016. B.Au fond Principalement II.- Rejeter les conclusions I, II et III prises par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par F.________ dans ses Déterminations datées du 14 décembre 2016.
30 - Subsidiairement et dans l’hypothèse où la conclusion I ci-dessus serait rejetée III.- Rejeter les conclusions IV et V prises par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par F.________ dans ses Déterminations datées du 14 décembre 2016. (...). » Les parties ont indiqué en audience qu’elles étaient engagées dans une médiation. La requérante a précisé que si celle-ci devait échouer, elle initierait une procédure d’arbitrage sur les montants qui lui sont dus. Elle a confirmé que les plans litigieux sont des plans d’exécution, ce qui ressort des initiales « EXE ». La conciliation a été tentée en vain. E n d r o i t : I.Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) – parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC). Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Le contrat qui lie les parties comporte une clause d’arbitrage. Elles ont manifesté leur intention d’ouvrir une procédure arbitrale, mais ne l’ont pas encore fait. Aux termes de l’art. 47 al. 4 CDPJ, les mesures
31 - provisionnelles avant ouverture de l'instance arbitrale appartiennent au juge matériellement compétent selon les dispositions ordinaires. Le juge délégué de la Cour civile est donc compétent. II.A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC). D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). En matière de propriété intellectuelle, les réglementations qui figuraient dans les lois spéciales, notamment à l’art. 65 LDA (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), ont été modifiées lors de l’entrée en vigueur du CPC. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 65 LDA prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants : assurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite (let. b); préserver l’état de fait (let. c); et assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). A ce titre, il faut qu'il y ait urgence, c'est-à-dire qu'il y ait une nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menace les droits du requérant. Il faut encore que l'on soit en présence d'un préjudice difficilement réparable et que la partie ne fournisse pas de sûretés adéquates (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 ème éd., nn. 1755 ss et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence ou la menace d'une atteinte illicite, soit d'une violation d'un droit sur un bien
32 - immatériel, soit d'un acte objectivement illicite, tel un acte de concurrence déloyale et le risque d'un dommage difficilement réparable, qui résulte de ladite violation (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 ème
éd., pp. 420-422 et les références citées). Le dommage est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans une procédure ordinaire. L'hypothèse est notamment réalisée lorsqu'une réparation financière ne permettrait pas de remplacer parfaitement l'exécution attendue ou lorsque le préjudice causé par l'atteinte est difficile à apprécier (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic ! 5/2005, pp. 339-340 et 346-348; Troller, op. cit., pp. 421-422). Il doit ainsi exister un risque que l'intimée adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé dans un proche avenir. Le risque de l'imminence vraisemblable de la violation droits subjectifs ou de la réitération du comportement litigieux doit exister au moment où le juge rend sa décision (Schlosser, op. cit., p. 344).
Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit, conformément à l’art. 261 al. 1 CPC, examiner d’abord si le requérant rend vraisemblable qu’il est titulaire d’une prétention au fond, puis qu’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss, pp. 321 ss et les références citées).
Le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la « vraisemblance ». Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que son existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, op. cit., nn. 1773 à 1776, pp. 325 s.; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2. 3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire; en effet, vu la rapidité
33 - inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 c. 2; TF, in SJ 2006 I 371; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 c. 2c; TF 5P. 422/2005 c. 3.2; ATF 104 Ia 408 c. 4). III. Il y a lieu tout d’abord d’examiner la vraisemblance du droit d’auteur prétendu de la requérante. La LDA protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. e LDA). Le caractère individuel auquel se réfère l’article 2 al. 1 LDA se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Un compendium contenant des informations sur des médicaments a ainsi été jugé comme manquant de l'individualité requise (ATF 136 III 225, consid. 4.2 ; ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). La notion d'œuvre architecturale de l'art. 2 al. 2 let. e LDA comprend tout espace structuré conçu par un architecte ou un ingénieur comme, par exemple, les bâtiments de toutes sortes (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il est matérialisé dans son exécution ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes (ATF du 5 novembre 1996, in JT 1997 I 254). Les dessins et plans sont également protégés en vertu de l’article 2 al. 2 let. d LDA (Carron, Krauss, Férolles, Krüsi, Le droit d’auteur des planificateurs, Genève/Zurich 2015, p. 56).
34 - Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la LDA, l'architecte n'a pas besoin d'avoir créé quelque chose d'absolument nouveau; il peut se contenter d'une création relative et partielle (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). La LDA n'exige pas de l'architecte une prestation hautement individuelle, mais il doit au moins faire preuve d'un degré minimum de créativité personnelle (Troller, op. cit., p. 143). La protection est toutefois refusée lorsque l'architecte ne fait que juxtaposer des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). Le plan lui-même doit également, pour être protégé en vertu de l’art. 2 al. 2 let. d LDA, présenter un caractère individuel ; le contenu scientifique ou technique de celui-ci n’est pas protégé en tant que tel. C’est la représentation individuelle, soit la prestation graphique qui est visée par l’art. 2 al. 2 let. d LDA (Carron et al., loc. cit.). En l’espèce, l’acte de cession du 25 juin 2010 passé entre la société simple initiatrice du projet et l’intimée F.________ comprenait le permis de construire délivré le 30 avril 2015 ainsi que tous droits sur le projet de construction, à l’exception du droit d’auteur. Il n’est pas nécessaire de résoudre ici la question de savoir comment articuler cette réserve avec la cession de « tous droits sur le projet de construction », qui devrait apparemment comprendre le droit d’utilisation des plans. Toujours est-il qu’il ressort du permis de construire sur la parcelle [...] de la commune de [...] que l’auteur des plans de l’immeuble n’est pas la requérante – ce qui serait d’ailleurs impossible, puisque les plans ont été mis à l’enquête du 4 juillet au 4 août 2014, avant que celle-ci ne soit constituée – mais la société [...], devenue par la suite [...], dont la faillite a été prononcée le 4 décembre 2015. Dès lors qu’une personne morale ne peut, au sens propre du terme, être l’auteur de plans, il faut déduire de cette mention que les droits d’auteur avaient été cédés à [...]. Il n’est du reste pas contesté que les droits d’auteur lui appartenaient. On ignore à vrai dire ce qu’il est advenu de leur titularité ensuite de la faillite de celle- ci, mais la requérante ne prétend pas les avoir acquis – et on ne voit guère au demeurant comment cela aurait pu être le cas.
35 - Aussi bien, le droit d’auteur revendiqué par la requérante ne porte-t-il pas sur les plans de l’immeuble, mais sur les plans mentionnés dans les conclusions de la requérante, dont il a été précisé en audience qu’il s’agissait de plans d’exécution. Les plans d’exécution réalisés par la requérante – qui n’ont pas été produits – constituent certainement un ouvrage, au sens des dispositions relatives au contrat d’entreprise ; dans la mesure où la requérante devait diriger les travaux et fournir des plans d’exécution, sa mission comportait des éléments du contrat de mandat mais également du contrat d’entreprise. Mais on ne voit guère que des plans d’exécution puissent bénéficier, que cela soit au regard de l’art. 2 al. 2 let. d ou 2 al. 2 let. e LDA, de la protection que la loi confère au droit d’auteur. De tels plans n’ont qu’un contenu technique. Ils sont destinés, par définition, à assurer une exécution de l’ouvrage conforme aux plans d’origine du projet. Toute originalité éventuelle de l’œuvre est conceptualisée et contenue dans les plans du projet, non dans les plans d’exécution de celui- ci. On ne voit guère quelle originalité ceux-ci pourraient apporter. Or, comme on vient de le voir, la requérante ne prétend pas à la protection des droits d’auteur relatifs aux plans de l’immeuble, dont elle n’est pas titulaire. La requête doit être rejetée pour ce seul motif déjà. IV. A cela s’ajoute que la requérante n’est, en toute hypothèse, pas menacée d’un préjudice difficilement réparable. Selon l’article 1.6.4 du Règlement SIA 102 (édition 2003) qu’elle invoque, et dont il n’est pas contesté qu’il s’applique au contrat conclu par les parties le 25 novembre 2015, le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l’architecte dans le but convenu. La requérante a donc cédé à l’intimée les droits d’utilisation des plans d’exécution. Il est vrai que les parties sont en litige sur le montant des honoraires dus, et partant sur la question de savoir si ceux-ci ont été
36 - entièrement réglés ou non. Le contrat prévoit des honoraires de 1'224'000 fr. toutes taxes comprises. L’intimée, selon les pièces produites de part et d’autre et les explications concordantes des parties en audience, a versé 720'000 fr., ce qui correspond aux acomptes qui étaient exigibles jusqu’à fin juin 2016, avant de résilier le contrat le 2 novembre 2016. La requérante fait valoir qu’à ce moment-là, l’acompte suivant était déjà exigible, et qu’elle a droit en outre à des honoraires pour travaux supplémentaires et à être indemnisée pour rupture du contrat en temps inopportun. L’intimée soutient que le chantier avait un an de retard, et qu’elle a en réalité trop versé par rapport à ce que l’architecte a réalisé. Il n’est pas possible, au stade des mesures provisionnelles, et au vu des faits allégués et des preuves offertes, de déterminer ce qu’il en est – partant, de déterminer si au regard du règlement SIA précité, l’intimée est en droit ou non de faire usage des plans d’exécution fournis par l’architecte. Quoi qu’il en soit, la requérante ne conteste pas que l’intimée, lorsqu’elle aura payé l’entier de son dû – si cela n’est pas encore le cas –, sera autorisée à se servir des plans litigieux. Or, le montant qui demeure éventuellement dû à l’intimée viendra à être déterminé, soit par convention, soit par sentence arbitrale – les parties ayant conclu une convention d’arbitrage. La requérante ne fait pas valoir que l’intimée serait insolvable – elle a au contraire soutenu en plaidoirie qu’elle disposait de moyens fort importants. On peut donc partir du principe que le solde éventuel, une fois déterminé, sera effectivement payé. Cela étant, on ne voit pas de quel préjudice difficilement réparable la requérante serait menacée. Si, dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, il devait apparaître que pendant une certaine période, l’intimée aurait utilisé les plans d’exécution alors même qu’elle n’avait pas encore réglé l’entier des honoraires de la requérante, celle-ci n’en souffrirait d’aucun dommage. Même si la notion de préjudicie difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 er let. b CPC n’est pas identique à celle de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF – ce dernier étant de nature juridique –, la cause s’apparente à cet égard à celle qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2012, du 20 novembre 2012 : l’interdiction
37 - réclamée est censée intervenir en relation avec une action en paiement des honoraires de l’architecte, l’idée étant d’empêcher l’intimée d’utiliser les plans tant que ceux-ci n’auront pas été payés ou en tous cas tant qu’une sentence arbitrale ou une transaction sur les honoraires ne sont pas intervenus. Dans cette perspective, le refus des mesures d’interdiction sollicitées aura seulement pour effet de priver la requérante d’un moyen de pression sur l’intimée, destiné à amener celle-ci à payer les montants réclamés ou à transiger plus rapidement. Il n’en résultera pas en revanche que la requérante serait lésée dans sa position juridique de fond (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 6 ad art. 261 CPC, et les références). V.La requérante fait encore valoir, toutefois, que puisqu’un autre bureau d’architecte s’occupe de la construction de l’immeuble, en utilisant les plans litigieux, son œuvre sera par la force des choses modifiée et dénaturée. Il en résulterait pour elle – indépendamment du paiement de ses honoraires, doit-on comprendre – un préjudice irréparable ou à tout le moins difficilement réparable. Par ce moyen, la requérante invoque son doit à l’intégrité de l’œuvre, consacré à l’article 11 al. 1 er , let. a, LDA. Contrairement au droit d’utilisation, qui est de nature essentiellement patrimoniale (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 2008, n. 1 ad art. 10 LDA), le droit à l’intégrité de l’œuvre est un élément du droit moral de l’auteur (ATF 142 III 387, cons. 4.1). Or, si par hypothèse on devait retenir qu’il puisse exister un droit moral sur des plans d’exécution – on a admis plus haut que tel n’était pas le cas, de tels plans ne pouvant présenter aucune originalité – le droit moral sur l’œuvre ne peut pas être cédé. Il est indissociablement lié à la personne de l’auteur ou de ses héritiers (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 6 ad art. 9 LDA). Il s’ensuit que la requérante – qui en tant que personne morale, ne peut être l’auteur des plans – n’en est pas titulaire. Elle a fait valoir – sans du reste l’établir – que le droit d’auteur lui aurait été transféré par [...]. En admettant que tel soit le cas, ce transfert ne pouvait comprendre le droit moral dont elle se prévaut à présent.
38 - A cela s’ajoute encore que la requérante ne rend absolument pas vraisemblable que l’intimée s’apprêterait à modifier ses plans, ou à les exécuter d’une manière qui en divergerait. Il s’agit en réalité d’une simple affirmation de sa part. Dans la mesure où il s’agit de plans d’exécution, on ne voit au demeurant guère l’intérêt que pourrait avoir l’intimée à les modifier, ni l’atteinte qu’une telle modification pourrait porter au supposé droit moral de leur auteur. VI.Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles ne peut qu’être rejetée. Pour les mêmes motifs, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er décembre 2016, qui se révèle injustifiée, doit être rapportée (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 265 CPC). Les autres conclusions prises de part et d’autres sont dès lors sans objet. Les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'550 fr. (art. 28 et 30 du Tarif des frais judiciaires civils, du 28 septembre 2010) seront mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 er CPC). Celle-ci versera à l’intimée la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 9 du Tarif des dépens en matière civile, du 23 novembre 2010). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles prononce : I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er
décembre 2016 par M.________ est rejetée.
décembre 2016 est rapportée. III.Les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante. IV.La requérante M.________ versera à l’intimée F.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. V.L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : P. HackM. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).